CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 12 juin 2026, n° 24/14629
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Plenesys (SAS)
Défendeur :
Association Pour La Recherche Et Le Développement Des Méthodes Et Processus Industriels
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Salord, M. Buffet
Avocats :
Me Teytaud, Aarpi Teytaud - Saleh, Me Jonquères, Plasseraud Ip Avocats, Me Desrousseaux, Scp August & Debouzy Et Associés, Me Thill
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de justice de Paris,
Vu l'appel interjeté le 2 août 2024 par la société Plenesys,
Vu les dernières conclusions de la société Plenesys remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025,
Vu les dernières conclusions de l'association Pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 février 2026,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2026.
SUR CE
L'association Pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (Armines) a pour missions de :
- dispenser dans des laboratoires et centres une formation à la recherche orientée en vue de la diffusion et de l'application de ses résultats dans l'industrie,
- contribuer au perfectionnement d'ingénieurs et de cadres en mettant à leur disposition les moyens d'une formation permanente,
- réunir la documentation scientifique correspondant à son activité et la diffuser dans les milieux intéressés,
- entreprendre et réaliser, en liaison avec l'industrie, des études et des recherches orientées dans le domaine scientifique, technique et économique.
Elle emploie des salariés, dont plus de 200 enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche et près de 300 doctorants et post-doctorants, répartis dans des centres de recherches. Le centre Procédés, Energies Renouvelables et Systèmes Energétiques (Persée), commun à l'association et à l'école nationale supérieure des mines de [Localité 4] (Mines ParisTech) est spécialisé dans les nouvelles technologies de l'énergie et les énergies renouvelables.
MM. [O] [H] et [I] [K] sont diplômés de l'école nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique (ISAE-ENSMA [Localité 5]).
M. [H] a réalisé sa thèse au sein de Mines ParisTech, dans le centre [Localité 6], à compter du 1er octobre 2012. Intitulée « Etude d'un électrobrûleur doté d'une torche à arc triphasée pour la valorisation énergétique de combustibles à faible pouvoir calorifique », sa thèse a été soutenue le 2 décembre 2015.
M. [H] a été recruté par contrat de travail à durée déterminée du 31 juillet 2017 par l'association [Localité 7] pour une durée d'un an à compter du 18 septembre 2017 en qualité d'ingénieur de recherche au sein du centre Persée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à une étude sur le « développement et l'industrialisation d'une technologie innovante de torche plasma triphasée ».
Ce post-doctorat, appelé post-doc innovation, s'inscrivait dans la perspective de la création d'une start-up dénommée Plenesys pour permettre le développement de la torche plasma triphasée jusqu'à sa commercialisation.
Le projet de création de la start-up Plenesys a été accompagné par l'incubateur Paca-Est à compter du 25 avril 2017 en « pré-incubation ». Dans ce cadre, des actions de formation et d'accompagnement juridique ont été financées.
La société Plenesys, immatriculée le 25 juin 2018, a été créée par MM. [H] et [K], respectivement président et directeur général de la société. Elle a pour activité l'exercice de l'activité d'ingénierie, de recherche et développement ainsi que la fabrication et la vente de matériel industriel associé et notamment de torches à plasma et tout autre dispositif identique ou similaire basé sur les technologies du plasma.
Des négociations ont été menées entre l'association [Localité 7], Mines [Localité 4] Tech et la société Plenesys portant sur un accord de valorisation de la recherche visant à octroyer à cette dernière une licence portant sur l'exploitation industrielle et commerciale des connaissances scientifiques, méthodes et savoir-faire relatifs aux sources plasma triphasées du centre Persée ainsi qu'un accès au banc d'essai plasma du centre.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a émis le 20 octobre 2020 des préconisations de modifications du projet d'accord en lien avec le concours scientifique de [B] [F], membre du centre [Localité 6], à la société Plenesys.
Par lettre du 20 septembre 2021, l'association [Localité 7] a mis fin aux négociations.
La société Plenesys est titulaire d'une famille de demandes de brevets portant sur un dispositif d'alimentation en électrodes pour une installation à torche plasma comprenant :
- une demande de brevet français FR 3 096 221 (ci-après FR 221) intitulée « dispositif d'alimentation en électrodes » qu'elle a déposée le 13 mai 2019, dont les inventeurs désignés sont MM. [H] et [K], publiée le 20 novembre 2020. Suite à cette instance, à la demande de l'association [Localité 7], l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a suspendu la procédure de délivrance, décision qui a fait l'objet d'une inscription au registre national des brevets le 30 novembre 2021, publiée le 7 janvier 2022,
- une demande internationale de brevet WO 2020/229408 (ci-après WO 408) qu'elle a déposée le 11 mai 2020 sous le numéro PCT/EP2020/063049 et dont les inventeurs désignés sont MM. [H] et [K]. Cette demande, qui revendique la priorité de la demande de brevet FR 221, a été publiée le 19 novembre 2020.
La demande internationale est entrée en phase à l'Office européen des brevets le 8 décembre 2021 sous le numéro EP20724129 (ci-après EP 129). La procédure de délivrance a été suspendue à compter du 16 décembre 2021 à la demande de l'association [Localité 7] suite à l'introduction de cette instance.
La demande internationale est entrée en phase nationale :
- en Australie le 9 novembre 2021 sous le numéro AU2020273500 (ci-après AU 500),
- au Canada le 9 novembre 2021 sous le numéro CA3139794 (ci-après CA 794),
- en Chine le 25 février 2022 sous le numéro [Numéro identifiant 1] et le brevet chinois a été délivré le 12 mars 2024 sous le numéro [Numéro identifiant 1](ci-après CN 308),
- en République de Corée le 10 décembre 2021 et le brevet coréen a été délivré le 14 mai 2025 sous le numéro [Numéro identifiant 2] (ci-après KR 897),
- aux États-Unis d'Amérique le 12 novembre 2021 et le brevet américain a été délivré le 31 décembre 2024 sous le numéro US 12179280 (ci-après US 280).
Considérant que l'invention, objet des demandes de brevets et brevets, a été développée par M. [H] au cours du contrat de post-doctorat exécuté en son sein, l'association [Localité 7] a, par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2021, fait assigner la société Plenesys devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir ordonner le transfert à son profit de la demande de brevet français FR 221 et des autres titres revendiquant la priorité ou le bénéfice de la date de dépôt de cette demande.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de justice de Paris a :
- dit que l'invention « dispositif d'alimentation en électrodes » telle que décrite dans la demande de brevet français FR 3 096 221 et la famille de brevet en revendiquant la priorité, est une invention de mission qui appartient à l'association pour la recherche et le développement de méthodes et processus industriels,
- ordonné le transfert au profit de l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels de la demande de brevet FR 3 096 221 ainsi que la demande de brevet européen EP 20 714 129,
- fait injonction à la société Plenesys de faire procéder à ses frais au transfert à l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels des demandes de brevets issues du PCT/EP2020/063049 et revendiquant la priorité du brevet FR 3 096 221, entrées en phase nationale en Australie (AU2020273500), au Canada (CA31319794), en République de Corée (KR1020220018976),
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
- dit que la décision une fois définitive sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription aux registres des brevets français et européen à la requête de la partie intéressée, aux frais de la société Plenesys,
- débouté l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Plenesys aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Desrousseaux dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Plenesys à payer à l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel de la société Plenesys en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- faire droit à l'ensemble desdits moyens et desdites demandes, fins et prétentions de la société Plenesys,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'association [Localité 7], en ce compris ses demandes d'appel incident telles que présentées dans ses écritures signifiées le 3 février 2025,
En conséquence,
- infirmer les chefs du jugement critiqués susvisés,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que MM. [O] [H] et [I] [K] sont inventeurs de la demande de brevet français FR 3 096 221 et de tous les titres de propriété industrielle revendiquant la priorité ou le bénéfice de la date de dépôt de cette demande de brevet français,
- juger que la société Plenesys est seule propriétaire de la demande de brevet français FR 3 096 221 et de tous les titres de propriété industrielle revendiquant la priorité ou le bénéfice de la date de dépôt de cette demande de brevet français et, notamment :
* la demande internationale de brevet WO 2020/229408 et :
* la demande de brevet européen EP 20724129,
* la demande de brevet australien AU 20200273500,
* la demande de brevet canadien CA 3139794,
* la demande de brevet chinois CN 114097308,
* la demande de brevet coréen KR 1020220018976,
* la demande de brevet américain US 2022/0256683,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions de l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (Armines),
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société Plenesys et l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (Armines) sont copropriétaires, à parts égales, de la demande de brevet français FR 3 096 221 et de tous les titres de propriété industrielle revendiquant la priorité ou le bénéfice de la date de dépôt de cette demande de brevet français et, notamment :
* la demande internationale de brevet WO 2020/229408 et :
* la demande de brevet européen EP 20724129,
* la demande de brevet australien AU 20200273500,
* la demande de brevet canadien CA 3139794,
* la demande de brevet chinois CN 114097308,
* la demande de brevet coréen KR 1020220018976,
* la demande de brevet américain US 2022/0256683,
- accorder la copropriété à parts égales de l'ensemble des demandes de brevet en litige à la société Plenesys et à l'association [Localité 7],
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions à intervenir de l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (Armines),
- enjoindre à l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (Armines) de procéder, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt à intervenir, au rétablissement, à ses propres frais, de l'ensemble des procédures de délivrance actuellement suspendues, comme celle de la demande de brevet européen EP 20724129,
- condamner l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels ([Localité 7]) à rembourser à la société Plenesys l'intégralité des sommes versées par elle,
- juger que l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels ([Localité 7]) garantira la société Plenesys de toutes demandes financières qui seraient faites à son encontre du fait de l'abandon des projets de collaboration impliquant l'appelante dès 2019,
- condamner l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels ([Localité 7]) à payer à la société Plenesys la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'elle a subi,
- condamner l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels ([Localité 7]) à payer à la société Plenesys la somme de 100 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître François Teytaud.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2026, l'association [Localité 7] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 13 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre, 1ère section, sous le numéro de répertoire général 21/14123, en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
- débouté l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels de sa demande de dommages-intérêts,
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger irrecevable comme nouvelle la demande de la société Plenesys en garantie de toutes demandes financières qui seraient faites à son encontre du fait de l'abandon des projets de collaboration impliquant l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels dès 2019,
- juger que le transfert au profit de l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels de la demande de la demande de brevet européen EP 20 724 129 aura lieu pour l'ensemble des États contractants désignés,
- assortir l'injonction faite à la société Plenesys de faire procéder à ses frais au transfert à l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels des demandes de brevets issues du PCT/EP2020/063049 et revendiquant la priorité du brevet FR 3 096 221, entrées en phase nationale en Australie (AU2020273500), au Canada (CA3139794), en Chine ([Numéro identifiant 1]), aux Etats-Unis (US2022/0256683 désormais délivrée sous le numéro US12,179,280), en République de Corée (KR1020220018976 désormais délivrée sous le numéro [Numéro identifiant 2]), d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par inscription non effectuée, passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Plenesys au paiement à l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir par l'intermédiaire d'un lien hypertexte apparent sur la page d'accueil du site internet de la société Plenesys, au frais de la société Plenesys, dans un bandeau de la largeur de la page positionné en haut de la page, accompagné du texte suivant en lettres blanches sur fond noir de caractère Verdana taille 16 :
« La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris disant que l'invention 'dispositif d'alimentation en électrodes' telle que décrite dans la demande de brevet français FR 3 096 221 et la famille de brevets en revendiquant la priorité, est une invention de mission qui appartient à l'Association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (ARMINES). Les tribunaux ont en conséquence ordonné le transfert au profit l'Association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (ARMINES) de la demande de brevet français FR 3 096 221 ainsi que de la demande de brevet européen EP 20 724 129 et fait injonction sous astreinte à la société PLENESYS de faire procéder au transfert des autres titres de cette famille de brevets. » pendant une durée ininterrompue d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
- juger que l'invention « dispositif d'alimentation en électrodes » telle que décrite dans la demande de brevet français FR 3 096 221 et la famille de brevet en revendiquant la priorité relève de la qualification d'invention de mission en ses revendications 1 à 3, 5, 6, 9, 11 à 14 et 16 et suivantes et appartient à l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels,
- ordonner le transfert au profit de l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels de la demande de brevet français FR 3 096 221 en ses revendications 1 à 3, 5, 6, 9, 11 à 14 et 16, et de la demande de brevet européen EP 20 724 129 pour tous les États contractants désignés s'agissant de l'objet des revendications 1 à 3, 5, 6, 9, 11 à 14 et 16 à 20,
- ordonner l'inscription au registre national des brevets de l'arrêt à intervenir, à la requête de la plus diligente des parties et aux seuls frais de la société Plenesys, et juger que cette inscription emportera transfert de la pleine et entière propriété de la demande de brevet français n°FR 3 096 221 en ses revendications 1 à 3, 5, 6, 9, 11 à 14 et 16 au profit de l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels,
- faire injonction à la société Plenesys de faire procéder au transfert au profit de l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels
* de la demande de brevet australien AU 2020273500,
* de la demande de brevet canadien CA 3139794,
* du brevet chinois CN 114097308,
* du brevet coréen KR 102806897 dont la demande de brevet portait le numéro KR 1020220018976,
* du brevet américain US 12,179,280 dont la demande de brevet portait le numéro US 2022/0256683,
s'agissant de l'objet des revendications 1 à 3, 5, 6, 9, 11 à 14 et 16 à 20 pour les titres australien, canadien, chinois et coréen, et de l'objet des revendications 1 à 3, 5, 6, 8, 10 à 13 et 15 à 19 pour le brevet américain, et ceci aux seuls frais de la société Plenesys,
- assortir cette obligation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par inscription non effectuée, passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- juger que la copropriété sera régie, pour toutes les demandes et pour les brevets en résultant, par les dispositions des articles L.613-29 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- juger que l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels sera seule responsable des procédures de délivrance devant les offices de brevets des demandes de brevet australien, canadien, européen et français, à charge d'information de la société Plenesys,
Encore plus subsidiairement,
- juger que l'invention objet de la famille de brevets revendiquant la priorité ou le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet français n° FR 3 096 221 relève de la qualification d'invention hors mission attribuable,
- juger que l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels a valablement exercé son droit à se faire attribuer la propriété de tous les droits attachés aux demandes de brevets et brevets protégeant l'invention objet de la famille de brevets revendiquant la priorité ou le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet français n° FR 3 096 221,
- ordonner le transfert au profit de l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels de la demande de brevet français FR 3 096 221 ainsi que de la demande de brevet européen EP 20 724 129,
- faire injonction, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par inscription non effectuée, passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à la société Plenesys de faire procéder au transfert au profit de de l'Association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels
* de la demande de brevet australien AU 2020273500,
* de la demande de brevet canadien CA 3139794,
* du brevet chinois CN 114097308,
* du brevet coréen KR 102806897 dont la demande de brevet portait le numéro KR 1020220018976,
* du brevet américain US 12,179,280 dont la demande de brevet portait le numéro US 2022/0256683, s'agissant de l'objet des revendications 1 à 3, 5, 6, 9, 11 à 14 et 16 à 20 pour la demande de brevet canadien et les brevets chinois et coréen, et de l'objet des revendications 1 à 3, 5, 6, 8, 10 à 13 et 15 à 19 pour le brevet américain et la demande de brevet australien, et ceci aux seuls frais de la société Plenesys,
- ordonner l'inscription au registre national des brevets de l'arrêt à intervenir, à la requête de la plus diligente des parties et aux seuls frais de la société Plenesys, et dire que cette inscription emportera transfert de la pleine et entière propriété de la demande de brevet français n°FR 3 096 221 au profit de l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels,
- rappeler que M. [O] [H] devra en obtenir un juste prix qui, conformément à l'article L611-7 2°, alinéa 2 du code de la propriété industrielle, à défaut d'accord entre l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels et M. [O] [H], devra être fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 du code de la propriété industrielle ou par le tribunal judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Plenesys au paiement à l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi par celle-ci du fait du détournement de la technologie développée par le centre Persée,
En tout état de cause,
- débouter la société Plenesys de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Plenesys au paiement à l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels de la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société Plenesys, aux entiers dépens d'appel et autoriser Me Grégoire Desrousseaux à recouvrer ces dépens exposés en cause d'appel dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Plenesys vise la lettre qu'elle a adressée à la cour le 19 novembre 2025 dans laquelle elle sollicite l'audition de MM. [H] et [K] lors de l'audience de plaidoiries.
A l'audience, la cour n'a pas estimé utile d'entendre MM. [H] et [K] dès lors que la société Plenesys a produit leurs attestations.
Sur l'invention
La demande de brevet FR 221 intitulée « dispositif d'alimentation en électrodes » concerne le domaine des électrodes pour torche plasma.
La torche plasma est un dispositif transformant l'énergie électrique en énergie thermique à haute température, sans émission directe de CO2.
Selon la description, dans les torches plasma, une ou plusieurs électrodes sont partiellement plongées dans le volume interne d'un réacteur au niveau duquel des arcs électriques sont produits. Lorsque le générateur à plasma fonctionne en courant triphasé, trois électrodes actives plongent dans la réacteur. Le plasma est créé dans la torche en soufflant un gaz plasmagène qui se transforme en plasma grâce à un arc électrique.
Le phénomène électrique induit engendre une érosion des électrodes actives. Pour les remplacer, quand elles sont usées, il faut stopper l'exploitation industrielle.
L'art antérieur le plus proche, le brevet US 14440724A1, permet ce changement sans arrêt du générateur mais cette méthode est limitée aux électrodes larges et positionnées verticalement. Par ailleurs, le contrôle des conditions de cuisson des électrodes est complexe et elles se cassent facilement.
Pour remédier aux difficultés de l'art antérieur, l'invention prévoit un dispositif d'alimentation en électrodes comprenant un élément de fixation d'une électrode active, mobile en translation suivant un axe longitudinal, un magasin avec des emplacements pour recevoir une électrode parmi une pluralité d'électrodes supplémentaires, un système de déplacement des emplacements et un dispositif d'assemblage. Les électrodes présentes dans la réserve peuvent être successivement chargées par assemblage dans la continuité d'une électrode active courante.
La revendication 1 de la demande de brevet français FR 221 porte sur un « dispositif d'alimentation en électrodes pour une installation à torche plasma, comprenant un élément de fixation (3) d'une électrode active (6), mobile en translation suivant un axe longitudinal d'électrode active (6), caractérisé par le fait qu'il présente en outre :
- un magasin (2) comprenant des emplacements (28) chacun apte à recevoir une électrode (7) parmi une pluralité d'électrodes supplémentaires (7) ;
- un support (1) apte à être immobilisé relativement au reste de l'installation et recevant le magasin (2) de manière amovible ;
- un système de déplacement (4) des emplacements (28), configuré pour placer une électrode supplémentaire parmi la pluralité d'électrodes supplémentaires (7) dans l'alignement d'une électrode active courante (6) suivant l'axe longitudinal,
- un dispositif d'assemblage configuré pour fixer bout-à-bout une extrémité proximale (61) de l'électrode active courante (6) et une extrémité distale (72) de l'électrode supplémentaire (7), de sorte à ce qu'elles forment ensemble une nouvelle électrode active ».
Les revendications 2 à 13 sont des revendications dépendantes de la revendication 1. Les revendications 14 et 15 portent sur une installation comprenant une torche plasma et un dispositif d'alimentation en électrodes selon l'invention. La revendication 16 porte sur un procédé d'alimentation en électrodes pour une installation à torche plasma.
Sur l'action en revendication de la demande de brevet FR 221
L'association [Localité 7] fait valoir que l'invention constitue une invention de mission qui a été réalisée par son ancien salarié, M. [H], durant son contrat de travail, ce que conteste la société Plenesys.
Sur l'invention de mission
Selon les dispositions de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, « Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. (') ».
L'application de la qualification de l'invention de mission suppose que l'employeur démontre qu'elle a été réalisée en exécution d'une mission inventive permanente ou temporaire confiée au salarié qui correspond à ses fonctions effectives.
Dans la conclusion de sa thèse, M. [H] indiquait pour que la torche plasma passe d'un niveau de maturité technologique (TRL) 6 à 8, un système d'alimentation devait être développé pour permettre l'intégration de la torche sur un bruleur d'industrie.
Il résulte de la fiche de proposition et description du poste de M. [H] au sein de l'association [Localité 7] que sa mission et le sujet de l'étude qu'il doit effectuer portent sur l'accompagnement pour la création d'une start-up haute technologie ayant pour objectif la commercialisation d'une technologie innovante de torche plasma triphasée, cette technologie étant en développement au sein du centre Persée depuis des années et que « l'objectif consiste à entamer des travaux de développement sur le prototype de laboratoire pour faire passer son niveau de maturité technologique (TRL) de 6 actuellement à 9 (niveau correspondant à un produit fonctionnel dans des conditions industrielles réelles). Pour cela, un système d'alimentation continue devra être conçu et la procédure de démarrage de la torche devra être automatisée ». M. [H] devait en parallèle travailler aux aspects juridiques et de propriété intellectuelle (dépôt de brevets), commerciaux et la commercialisation de la torche plasma triphasée devait être accompagnée par la création d'une start up haute technologie.
Aux termes de son contrat de travail, M. [H] était engagé pour une étude sur le 'développement et industrialisation d'une technologie innovante de torche plasma triphasée' pour laquelle ses compétences sont nécessaires.
Il en résulte que ce contrat de travail comportait une mission inventive, ce que ne conteste pas la société Plenesys.
La société Plenesys prétend que la mission de M. [H] dans le cadre de son contrat de travail portait exclusivement sur l'asservissement des électrodes et non sur le dispositif d'alimentation en électrodes, ce que conteste l'association [Localité 7].
Si M. [H] a travaillé sur l'asservissement des électrodes, à savoir le contrôle de l'avancement des électrodes pour compenser leur érosion au cours du fonctionnement de la torche plasma, ces travaux étaient en lien avec le dispositif d'alimentation en électrodes.
En effet, le déclenchement de l'introduction d'une nouvelle électrode, lorsqu'elle est consommée, implique qu'elle a avancé au maximum pour enclencher le dispositif d'alimentation.
Ainsi, le document de présentation de M. [H] du 13 octobre 2017 sur l'avancée de ses travaux, s'agissant des axes de développement et des améliorations technologiques restant à effectuer, indique qu'il convient de 'trouver les solutions technologiques pour avancer les électrodes sans les casser/fracturer, mais aussi introduire une nouvelle électrode'. Les axes de développements visent le rechargement des électrodes, l'automatisation de l'alimentation des nouvelles électrodes via l'introduction d'un magasin d'électrodes, la conception mécanique du système de rechargement des électrodes à partir du magasin et la mise en place de la nouvelle électrode active.
L'association [Localité 7] justifie ainsi que la mission inventive de M. [H] dans le cadre de son contrat de travail portait sur un dispositif d'alimentation en électrodes.
Elle soutient que la demande de brevet reprend les éléments techniques mécaniques qui figuraient dans le dossier de candidature au concours i-Lab.
La société Plenesys répond que ces documents sont confidentiels et que le projet i-Lab n'avait pas de lien avec l'association [Localité 7] et n'était porté que par MM. [H] et [K].
Au nom de la société Plenesys, qui n'a été créée qu'en juin 2028, et qui est présentée comme 'uvrant « pour valoriser plusieurs années de recherches académiques réalisées au sein du centre Persée de Mines ParisTech sur un dispositif industriel vert », M. [H] a présenté un dossier de candidature au concours national i-Lab d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Le projet a remporté un prix.
Cette candidature s'inscrivait dans les missions du salarié puisque la fiche de poste indiquait qu'il devait participer à des concours de financement de start-up. D'ailleurs, la société Plenesys produit un courriel de M. [H] qu'elle intitule « mail de transmission du dossier i-Lab à [Localité 7] le 20 février 2018 », ce qui démontre que son employeur avait connaissance du contenu du dossier de candidature puisque le projet présenté était le fruit des activités pour lesquelles M. [H] avait été recruté. Ce dernier remercie d'ailleurs dans son courriel M. [F], directeur de recherches au sein du centre [Localité 6], pour l'aide apportée.
La date limite des candidatures au concours était fixée 20 février 2018, si bien que le document de présentation et la vidéo qui l'accompagne avaient été réalisés à cette date.
Il est mentionné dans le dossier que la conception d'une solution mécanique pour assurer le chargement des électrodes sans arrêt de la torche a été effectuée et que des tests seront prochainement réalisés.
La société Plenesys soutient que le dossier de candidature ne contient pas l'ensemble des caractéristiques composant le « c'ur » de l'invention en litige.
Comme indiqué ci-dessus, la revendication 1 de la demande de brevet porte sur un « dispositif d'alimentation en électrodes pour une installation à torche plasma, comprenant un élément de fixation (3) d'une électrode active (6), mobile en translation suivant un axe longitudinal d'électrode active (6), caractérisé par le fait qu'il présente en outre :
- un magasin (2) comprenant des emplacements (28) chacun apte à recevoir une électrode (7) parmi une pluralité d'électrodes supplémentaires (7) ;
- un support (1) apte à être immobilisé relativement au reste de l'installation et recevant le magasin (2) de manière amovible ;
- un système de déplacement (4) des emplacements (28), configuré pour placer une électrode supplémentaire parmi la pluralité d'électrodes supplémentaires (7) dans l'alignement d'une électrode active courante (6) suivant l'axe longitudinal,
- un dispositif d'assemblage configuré pour fixer bout-à-bout une extrémité proximale (61) de l'électrode active courante (6) et une extrémité distale (72) de l'électrode supplémentaire (7), de sorte à ce qu'elles forment ensemble une nouvelle électrode active ».
Il résulte de la première illustration de la vidéo de présentation et du dossier de candidature qu'ils reproduisent une installation à torche plasma avec une électrode susceptible de se déplacer en translation. Il existe un élément de fixation, appelé pince électromagnétique, et un magasin à électrodes qui peut accueillir six électrodes. Le magasin est amovible et rotatif. La vidéo et le dossier divulguent le chargement de la nouvelle électrode et l'assemblage des électrodes.
Ainsi, les caractéristiques de la revendication principale sont présentes dans le dossier et la vidéo.
La revendication 2 porte sur un « dispositif selon la revendication précédente dans lequel les emplacements (28) sont configurés pour recevoir des électrodes supplémentaires (7) de sorte qu'elles soient parallèles entre elles ».
La vidéo et le dossier montrent que les électrodes supplémentaires sont parallèles quand elles sont reçues dans leur emplacement. Cette revendication est ainsi incluse dans ces éléments.
Selon la revendication 3, le « dispositif selon la revendication précédente, dans lequel les emplacements sont configurés pour recevoir des électrodes de sorte que les électrodes soient parallèles à l'axe longitudinal ».
Cet élément se retrouve dans la vidéo du concours (extrait ci-dessous).
La revendication 4 est ainsi rédigée : « dispositif selon les deux revendications précédentes en combinaison, dans lequel les emplacements (28) sont organisés suivant un cercle, et dans lequel le système de déplacement (4) comporte une mobilité en rotation configurée pour déplacer les emplacements (28) suivant le cercle ».
Selon la société Plenesys, le système de déplacement suivant le cercle est absent de l'animation dans la vidéo.
Cependant, il ressort de la vidéo (extrait ci-dessous) que les emplacements des électrodes figurent dans un cercle et se déplacent suivant le cercle lors de la rotation de la roue dentée qui est représentée.
La revendication 5 est ainsi rédigée : « dispositif selon la revendication précédente, dans lequel le système de déplacement (4) comporte un barillet dont les emplacements (28) sont solidaires en rotation, une couronne dentée (27) solidaire en rotation du barillet et une motorisation (41) configurée pour entraîner la couronne dentée (27) ».
La vidéo représente le barillet, à savoir la roue dentée dont les emplacements destinés à recevoir les nouvelles électrodes sont solidaires en rotation avec elle. Le mouvement reproduit dans la vidéo implique une motorisation, qui est mentionnée dans le dossier de candidature.
La revendication 6 porte sur un « dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les emplacements (28) comprennent chacun un organe de vissage (29), configuré pour coopérer avec un organe de vissage complémentaire de l'extrémité proximale (71) de chacune des électrodes supplémentaires (7) de la pluralité d'électrodes supplémentaires (7) ».
Dans la vidéo accompagnant le dossier de candidature, les électrodes sont fixées dans les emplacements par vissage d'un filetage situé à leurs extrémités proximales dans un taraudage localisé au niveau des emplacements du magasin.
La revendication 7 est ainsi rédigée « dispositif selon la revendication précédente, dans lequel le dispositif d'assemblage comprend un élément de déplacement de l'organe de vissage (29) suivant un premier mouvement hélicoïdal correspondant au mouvement de vissage de l'organe de vissage avec l'organe de vissage complémentaire, ledit mouvement de vissage étant dirigé suivant l'axe longitudinal, le premier mouvement hélicoïdal étant configuré pour assembler par vissage une portion filetée de l'une parmi l'extrémité distale de l'électrode supplémentaire et l'extrémité proximale de l'électrode active (6) courante avec une portion taraudée de, respectivement, l'autre parmi l'extrémité distale de l'électrode supplémentaire (7) et l'extrémité proximale de l'électrode active (6) courante, de sorte à former la nouvelle électrode active ».
Selon la société Plenesys, le montage « écrou + vis » n'est pas visible dans le dossier de candidature qui ne divulgue pas le mouvement hélicoïdal.
Cependant, la vidéo montre un organe de vissage sur la roue (extrait reproduit ci-dessous) et cet organe est mentionné dans le dossier de candidature (vissage /dévissage d'une électrode).
Ce vissage implique un mouvement mouvement hélicoïdal.
La revendication 8 est ainsi rédigée : « dispositif selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'élément de fixation (3) est déplaçable suivant l'axe longitudinal d'électrode active (6) ».
La société Plenesys soutient que la vidéo ne divulgue pas l'élément de fixation.
Il a été jugé dans le cadre de la revendication 1 que l'élément de fixation était divulgué sous la forme d'une pince électromécanique. Concernant son mouvement, le dossier de candidature indique : 'nous avons pu concevoir un système mécanique permettant le prélèvement d'électrodes par pince électromécanique à partir d'un magasin d'électrodes facilement interchangeable', ce qui implique que la pince réalise le chargement d'une nouvelle électrode par la montée et la descente de l'électrode active.
La revendication 9 porte sur un « dispositif selon les deux revendications précédentes en combinaison, dans lequel l'élément de fixation est configuré pour se déplacer suivant l'axe longitudinal de sorte à fixer la nouvelle électrode active au niveau de l'électrode supplémentaire, après formation de la nouvelle électrode active ».
Il résulte du dossier de candidature que la pince électromécanique, qui constitue l'élément de fixation, sert à réaliser les actions de chargement de la nouvelle électrode, à savoir la montée et la descente de l'électrode active, ainsi que cela est représenté dans la vidéo.
La revendication 10 est ainsi rédigée : « dispositif selon la revendication précédente, dans lequel l'élément de déplacement (5) est configuré pour opérer un deuxième mouvement hélicoïdal, inverse au premier mouvement hélicoïdal, après fixation de la nouvelle électrode active au niveau de l'électrode supplémentaire (7) par l'élément de fixation (3), de sorte à opérer un mouvement de dévissage complet de l'organe de vissage (29) relativement à l'organe de vissage complémentaire ».
La société Plenesys développe les mêmes éléments que pour la revendication 7, auxquels il a été répondu et qui s'appliquent au dévissage qui s'effectue par un mouvement hélicoïdal inverse, ce dévissage étant mentionné dans le dossier de candidature.
La revendication 11 porte sur un « dispositif selon l'une des revendications 7 à, 9 ou 10, dans lequel l'élément de déplacement (5) comporte au moins une roue dentée et une motorisation (51) configurée pour entraîner la roue dentée ».
La vidéo de présentation illustre la présence de motorisations, dont une configurée pour entrainer la roue dentée permettant le déplacement des éléments de vissage et le dossier de candidature mentionne l'existence d'un automate qui contrôle les moteurs et la pince pour charger la nouvelle électrode.
La revendication 12 est ainsi rédigée : « dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel l'élément de fixation (3) comporte une pince mobile (32) entre une position active de fixation d'électrode et une position inactive de libération d'électrode ».
Il est mentionné dans le dossier de candidature que la pince électromécanique permet le prélèvement d'électrodes et les actions de serrage et desserrage. Le dossier de candidature précise que la motorisation permet le « vissage / dévissage d'une électrode ».
La revendication 13 porte sur un « dispositif selon l'une des revendications précédentes comportant une électrode active (6) et une pluralité d'électrodes supplémentaires (7), chacune desdites électrodes comprenant une première extrémité dotée d'un filetage et une deuxième extrémité dotée d'un taraudage, le filetage de l'une quelconque desdites électrodes étant apte à coopérer par vissage avec le taraudage de l'une quelconque des autres desdites électrodes ».
La vidéo de présentation divulgue les caractéristiques de cette revendication, à savoir la présence sur les électrodes d'un filetage à l'extrémité proximale de l'électrode et le taraudage à l'extrémité distale.
Les revendications 14 et 15 sont ainsi rédigées :
- « installation comprenant une torche plasma et au moins un dispositif selon l'une des revendications précédentes » et
- « installation selon la revendication précédente, comprenant une pluralité de dispositifs dont au moins deux partagent un même magasin (2), ledit magasin (2) étant déplaçable entre les au moins deux dispositifs ».
La société Plenesys prétend que la revendication 15 n'est pas identifiée dans la vidéo.
Cependant, le dossier de candidature i-Lab porte sur la réalisation d'une torche plasma et indique que les magasins d'électrodes sont facilement déplaçables, le déplacement étant illustré sur la vidéo.
La revendication 16 porte sur un « procédé d'alimentation en électrodes pour une installation à torche plasma, comprenant :
- une fixation d'une électrode active (6) courante, par un élément de fixation (3) mobile en translation suivant un axe longitudinal d'électrode active (6),
- un stockage d'une pluralité d'électrodes supplémentaires (7) dans un magasin (2) comprenant des emplacements (28) chacun apte à recevoir une électrode supplémentaire (7) de la pluralité
d'électrodes supplémentaires (7) ;
- un placement d'une électrode supplémentaire (7) parmi la pluralité d'électrodes supplémentaires (7) dans l'alignement de l'électrode active (6) courante suivant l'axe longitudinal,
- un assemblage configuré pour fixer bout-à-bout une extrémité proximale de l'électrode active
courante (6) et une extrémité distale de l'électrode supplémentaire (7), de sorte à ce qu'elles forment ensemble une nouvelle électrode active,
- un changement du magasin en cours de fonctionnement de la torche plasma ».
Cette revendication de procédé d'alimentation est divulguée par le dossier de candidature et sa vidéo de présentation. En effet, le fonctionnement de la torche plasma implique la fixation d'une électrode active. Le stockage d'électrodes supplémentaires dans le magasin et le placement d'une électrode supplémentaire dans l'alignement de l'électrode active courante suivant l'axe longitudinal est aussi illustré sur la vidéo qui montre un filetage sur l'extrémité proximale et un taraudage correspondant sur l'extrémité distale permettant aux électrodes d'être fixées bout-à-bout. La vidéo divulgue le caractère amovible du magasin qui permet de charger les électrodes sans arrêt de la torche.
Ainsi, l'association [Localité 7] démontre que le dossier de candidature i-Lab et la vidéo qui l'accompagne comportaient l'ensemble des éléments techniques ayant ultérieurement permis le dépôt de la demande de brevet FR 221 par la société Plenesys.
Sur les contestations de la société Plenesys quant à la date de création de l'invention
La société Plenesys fait valoir que l'invention était déjà définie et caractérisée avant le contrat de travail de M. [H].
Elle produit un procès- verbal de constat de commissaire de justice du 9 février 2023 qui selon elle établit que les caractéristiques essentielles de l'invention étaient schématisées et connues de MM. [H] et [K], dès février 2017.
Le commissaire de justice indique avoir reproduit à partir d'un disque dur externe de M. [K] un fichier crée le 30 septembre 2017 intitulé « séquence-Arduino » comprenant des éléments de codage, un fichier crée le 24 février 2017 contenant des photographies de croquis et, à partir d'un disque dur, un fichier crée le 23 juin 2017 qui comporte des dessins assistés par ordinateur.
L'association [Localité 7] conteste la date de création des fichiers.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, les éléments issus du constat n'ont pas une force probante suffisante pour démontrer leur date de création.
En effet, en premier lieu, l'association [Localité 7] produit une lettre de M. [M] [W], expert en informatique près la cour d'appel de Paris. Contrairement à ce que soutient la société Plenesys, son contenu ne peut être remis en cause du seul fait qu'elle n'a pas la forme d'une attestation, compte tenu de la qualité d'expert de son auteur. Il est démontré par l'expert, avec des captures d'écran, que la date de création d'un fichier est facilement modifiable et que le constat n'est pas suffisant à établir que les fichiers ont été créés et modifiés aux dates indiquées, sans que les opérations du commissaire de justice ne puissent détecter ces manipulations.
En second lieu, aucun élément ne vient corroborer les prétendues dates de création, telle que la mention de ces travaux dans des échanges par courriels ou dans les dossiers de candidatures de M. [H] déposés à compter de 2016, ce qui n'aurait pas manqué de les rendre plus attractifs.
La société Plenesys soutient encore que la référence à un magasin visant à participer à l'alimentation automatique en électrodes figurait dans la plupart des dossiers de candidatures déposés par M. [H] avant le début du post-doctorat.
Si cette référence était présente dans des dossiers de candidature depuis 2016, elle constituait une simple idée et non l'invention mécanique couverte par la demande de brevet FR 221 portant sur l'intégration de ce magasin pour remplacer les électrodes consommées.
La société Plenesys échoue donc à démontrer que l'invention a été créée avant le contrat de travail de M. [H].
Sur la participation de M. [K] à l'invention
La société Plenesys soutient que M. [K], qui est mentionné comme co-inventeur dans la demande de brevet FR 221 avec M. [H], a développé avec celui-ci l'invention.
L'association [Localité 7] conteste cette participation et il sera rappelé qu'il a été jugé qu'elle avait démontré que l'invention de mission a été créée par M. [H] au cours de son contrat de travail.
Si les pièces produites démontrent que M. [K] a contribué à la création et au développement de la société Plenesys, sa participation au développement de l'invention doit être caractérisée pour justifier que M. [H] n'est pas le seul inventeur, ce qui ne peut résulter du contrat de cession de ses droits de propriété intellectuelle du 2 juillet 2018 à la société Plenesys dont le périmètre inclut l'invention.
La lettre de M. [R], directeur de l'incubateur Paca-Est, du 31 novembre 2017, se borne à indiquer que le projet de création de l'entreprise Plenesys, porté par MM. [K] et [H], est en phase d'accompagnement en préincubation.
Dans sa lettre du 23 novembre 2025, M. [Y] [X], chargé d'affaires au sein de l'incubateur entre 2015 et 2022, indique que le projet Plenesys était dès 2017 porté par MM. [K] et [H], ce qui ne justifie pas de la participation de M. [K] à l'invention.
Il a été jugé qu'il n'était pas démontré que les fichiers figurant sur le disque externe et le disque dur de M. [K], objets du constat du commissaire de justice, avaient été créés en 2017, si bien qu'ils ne sont pas de nature à établir une contribution de M. [K] à l'invention avant sa création pendant le post doctorat de M. [H].
En cause d'appel, la société Plenesys verse au débat un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 octobre 2025 qui reproduit les pages d'un cahier tenu par M. [H], selon elle alors que celui-ci poursuivait son post-doctorat, et qui mentionne les initiales de M. [K] comme participant à des réunions.
Cependant, ce cahier, dont le contenu n'est corroboré par aucun élément, est dépourvu de date certaine.
La société Plenesys produit également une attestation de M. [E], ancien technicien de l'association [Localité 7]. Le fait qu'il ait été licencié pour faute grave par l'association [Localité 7] n'est pas de nature à ôter toute force probante à cette attestation.
Mais, celle-ci est inopérante à justifier de la participation de M. [K] aux travaux de M. [H] dès lors que M. [E] a été embauché par l'intimée en mars 2018, soit après la présentation au concours i-Lab et que son attestation porte donc sur une période postérieure à la création de l'invention d'autant que les dates mentionnées sont postérieures à 2020.
Quant aux attestations de MM. [H] et [K] qui décrivent leur travail commun, elles sont dénuées de toute force probante compte tenu de leurs fonctions respectives au sein de la société Plenesys et de l'intérêt personnel qu'ils ont dans ce litige, étant relevé au surplus que l'indication de M. [H] au terme de laquelle « c'est [I] qui a proposé la solution de recharge avec un magasin à barillet » et de M. [K] selon laquelle « j'ai personnellement trouvé l'idée d'un magasin portatif d'électrodes » portent sur une idée et non sur une invention.
Dans le dossier i-Lab, M. [K] est présenté comme faisant partie de l'équipe de la start up Plenesys, dont l'objet est la commercialisation d'une lampe plasma triphasée, composée de plusieurs personnes. La candidature présente sa contribution au projet comme portant sur les automatismes, développements logiciels et prospections commerciales. Elle se distingue de celle de M. [K] relative à la conception mécanique, cette conception étant mise en 'uvre dans l'invention.
Concernant la réalisation post-doc présentée par M. [H] le 22 mars 2019, les travaux de M. [K] sont mentionnés s'agissant du traitement de l'image qui permet de suivre les positions des extrémités des électrodes et il est indiqué qu'il a créé un algorithme à cette fin. Or, force est de constater que l'invention ne couvre pas ce dispositif.
S'agissant des factures produites par la société Plenesys, celles au nom de M. [K] ne démontrent pas qu'il a participé à la création de l'invention dès lors que le fait de régler une facture n'implique pas la réalisation d'une activité inventive.
Sa présence sur une photographie en mars 2018 avec le directeur de recherches de M. [H] n'est pas plus de nature à démontrer sa qualité de co-inventeur.
Enfin, il ne peut se déduire a posteriori du courrier de M. [C] [A], conseil en propriété intellectuelle, en charge de la demande de brevet qui a été déposée en mai 2019, qui indique qu'il a eu des retours techniques de M. [K] qui a participé à l'élaboration de la demande, sa participation à l'invention avant le 20 février 2017. Par ailleurs, ses ajouts dans la description ne portent pas sur l'invention telle que protégée.
Ainsi, l'invention issue de la mission inventive de M. [H] n'a pas été réalisée avec la contribution de M. [K].
Il en résulte que l'invention relevant de la mission inventive qui était assignée à M. [H] dans le cadre de son contrat de travail a été conçue par celui-ci dans l'ensemble de ses caractéristiques le 20 février 2018, comme cela a été démontré ci-dessus, ainsi que l'a jugé le tribunal.
Selon l'article L. 611-8 alinéa premier du code de la propriété intellectuelle « Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ».
Il s'induit de ce qui précède que l'association [Localité 7] rapporte la preuve que la société Plenesys a procédé au dépôt de la demande de brevet FR 221 en violation des obligations légales puisqu'en vertu de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle l'invention de mission créée par M. [H] appartient à l'association.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il fait droit à la demande en revendication.
La société Plenesys demande à titre subsidiaire un partage en copropriété à part égale de la demande de brevet en raison de la part active dans le développement de l'invention de M. [K].
Il a été jugé que M. [K] n'avait pas contribué à l'invention, si bien que la société Plenesys sera déboutée de sa demande subsidiaire. Il sera ajouté en ce sens au jugement.
Sur la revendication de propriété portant sur la demande de brevet européen EP 129
Aux termes de l'article 2 du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, « Sous réserve des articles 4 et 5, le titulaire d'une demande de brevet européen ayant son domicile ou son siège dans l'un des États contractants est attrait devant les juridictions dudit État contractant ».
L'article 4 dispose que « Si l'objet de la demande de brevet européen est une invention d'un employé, sont seules compétentes pour connaître des actions opposant l'employeur et l'employé, sous réserve de l'article 5, les juridictions de l'État contractant selon le droit duquel est déterminé le droit au brevet européen conformément à l'article 60, paragraphe 1, deuxième phrase de la convention ».
En vertu de l'article 60 (1) de la Convention sur le brevet européen, « Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'État dans lequel l'employé exerce son activité principale ».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction française est compétente pour statuer sur cette demande.
L'article 61 de la Convention sur le brevet européen dispose que :
« (1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne peut, conformément au règlement d'exécution:
a) poursuivre, au lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande de brevet européen, en prenant cette demande à son compte,
b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou
c) demander le rejet de la demande de brevet européen ».
La demande de brevet européen, issue de la demande internationale de brevet WO 408, revendique la priorité de la demande de brevet français et porte sur la même invention.
La société Plenesys fait valoir que des ajouts substantiels ont été opérés par MM. [H] et [K] après la fin du post-doctorat du premier, à savoir l'ajout de revendications et de passages dans la description qui ne peuvent devenir la propriété de l'association [Localité 7].
L'association [Localité 7] répond que les nouvelles revendications se retrouvent dans le dossier de candidature i-Lab.
La nouvelle revendication 16 porte sur une « installation selon l'une quelconque des deux revendications précédentes, comprenant un réacteur présentant un volume intérieur de génération d'un plasma, le dispositif d'alimentation en électrodes étant situé à l'extérieur du volume intérieur et étant configuré pour déplacer en translation l'électrode active plongeant dans le volume intérieur ».
Il n'est pas contesté par la société Plenesys que cette installation est divulguée par le dossier de candidature i-Lab.
Les revendications 18 à 20 portent sur le procédé d'alimentation en électrodes. Elles sont ainsi rédigées :
- revendication 18 : « procédé selon la revendication précédente, dans lequel le changement du magasin comprend une phase d'insertion d'un magasin (2) pourvu d'une pluralité d'électrodes supplémentaires (7) dans un support (1) ».
- revendication 19 « procédé selon la revendication précédente, dans lequel la phase d'insertion est réalisée par une translation du magasin (2) relativement au support (1) ».
- revendication 20 « procédé selon l'une quelconque des deux revendications précédentes, dans lequel la phase d'insertion est configurée pour placer dans une position engrenée une partie dentée d'entraînement du support (1) et une partie dentée entraînée du magasin (2) ».
Or, la vidéo du dossier de candidature i-Lab divulgue ces phases d'insertion, ce qui n'est pas utilement contesté par la société Plenesys, puisqu'à partir de la 15ème seconde, l'extraction illustre à contrario l'insertion, que la translation du magasin au support est représentée et que la position engrenée entre la roue dentée du magasin et la roue dentée de la motorisation est représentée à partir de la 10ème seconde.
Il sera relevé au surplus que ces revendications concernent l'invention couverte par la demande de brevet FR 221 dès lors qu'ils portent sur un seul concept inventif général.
Concernant les paragraphes 56 à 58 de la demande, selon la société Plenesys ils apportent des compléments pouvant servir à une ou plusieurs demandes divisionnaires sur des aspects techniques spécifiques non présentés dans la demande prioritaire FR 221, à savoir le fait que le mouvement d'insertion du magasin place automatiquement en situation d'engrènement au moins une partie dentée du magasin et une partie dentée coopérante du support et la motorisation commune au lieu des motorisations 33, 41, 51 distinctes, prévues dans la demande prévue dans la demande française.
Les éléments sur le mouvement d'insertion s'appuient sur la figure 3 présente dans la demande de brevet français et sont relatifs aux nouvelles revendications.
S'agissant des éléments concernant le système de motorisation, ils ne sont pas revendiqués dans l'invention.
Il s'ensuit que la demande de brevet européen EP 129 doit aussi être transférée à l'association [Localité 7] et le jugement sera confirmé de ce chef. Il y sera ajouté que ce transfert aura lieu pour l'ensemble des États contractants désignés.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a dit que la décision une fois définitive sera transmise à l'INPI aux fins d'inscription aux registres des brevets français et européen à la requête de la partie intéressée, aux frais de la société Plenesys.
Sur la revendication de propriété portant sur les demandes de brevets étrangers et brevets étrangers
Dans son arrêt du 8 septembre 2022 (IRnova ABcontreFLIR Systems AB,C-399/21), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 24, point 4, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, aux termes duquel sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et d'autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument de l'Union ou d'une convention internationale doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige tendant à déterminer, dans le cadre d'un recours fondé sur la qualité alléguée d'inventeur ou de co-inventeur, si une personne est titulaire du droit sur des inventions visées par des demandes de brevet déposées et par des brevets délivrés dans des pays tiers.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal retenu sa compétence sur le fondement de l'article 2 du règlement Bruxelles I bis qui prévoit la compétence de la juridiction du lieu du domicile du défendeur puisque la société Plenesys est domiciliée en France.
Comme il l'a jugé, la loi applicable est la loi française en application de l'article 4, § 2, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dès lors que le contrat de travail est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, M. [H] résidant en France.
Si l'article 4 bis de la Convention de [Localité 4] pour la propriété intellectuelle dispose que « les brevets demandés dans les différents pays de l'Union par des ressortissants de l'Union seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union » et que « cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance qu'au point de vue de la durée normale », il résulte de l'article 4 de la convention que le droit de priorité naît d'une première demande régulièrement effectuée dans l'un des Etats membres de l'Union.
Il s'ensuit que l'association [Localité 7] qui a été reconnue titulaire de la demande de brevet FR 221 et de la demande de brevet EP 129, issue de l'entrée en phase de la demande WO'408 qui y est identique, l'est aussi du droit de priorité qui y est attaché et qui revendiqué par les demandes de brevets et brevets issus de la PCT.
La finalité de l'action en revendication visant à permettre au revendiquant d'être subrogé dans la propriété de l'ensemble des demandes de brevet et brevets, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait injonction à la société Plenesys de procéder aux formalités nécessaires pour les transférer à l'association [Localité 7].
L'ancienneté du litige, initié en 2021, commande d'assortir l'obligation faite à la société Plenesys de procéder au transfert des titres étrangers d'une astreinte dans les termes du dispositif.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de la société Plenesys tendant à juger que MM. [H] et [K] sont inventeurs de la demande de brevet français FR 3 096 221 et de tous les titres de propriété industrielle revendiquant la priorité ou le bénéfice de la date de dépôt de cette demande
La société Plenesys forme en cause d'appel une demande concernant MM. [H] et [K], qui ne sont pas parties à l'instance.
En application des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile, il convient de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Plenesys à former cette demande.
Afin de respecter la contradiction, il y a lieu de rouvrir les débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation de l'association [Localité 7]
L'association [Localité 7] fait valoir qu'il s'infère nécessairement du dépôt par la société Plenesys des demandes de brevet en violation de l'article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle un préjudice moral résultant de la publication d'informations confidentielles qui n'avaient pas été rendues publiques et de l'atteinte à son image et à sa réputation.
La société Plenesys répond que l'intimée ne démontre ni le caractère confidentiel des informations qui ont été rendues publiques, lesquelles ne sont pas identifiées, et alors que celles figurant dans l'invention étaient soit connues de l'art antérieur, soit résultaient de la seule activité inventive de MM. [H] et [K], ni l'existence d'un préjudice. Elle ajoute que si la publication de brevet était l'un des objectifs poursuivis dans le cadre du post-doctorat de M. [H], il n'était pas prévu de rédiger sa description sans y divulguer les éléments utiles à la bonne compréhension de l'invention par la personne du métier. Elle réfute l'existence d'une atteinte à l'image et à la réputation de l'association.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'association [Localité 7] ne démontre pas que sa collaboration avec la société Monolith Materials sur la décarbonation directe du méthane par plasma incluait l'innovation, objet du brevet, ni l'existence d'un préjudice d'image et de réputation auprès de ses partenaires.
Le contrat de travail de M. [H] renvoyait aux dispositions sur le secret professionnel contenues dans l'accord d'entreprise de l'association. En vertu de son article XV 3, le salarié est soumis au secret professionnel et ne peut divulguer les plans, études conception, projets et réalisations. Cette obligation se poursuit à l'issue du contrat de travail.
Or, dans les demandes de brevet, la société Plenesys a divulgué des informations confidentielles portant sur l'invention, dont est propriétaire l'association [Localité 7].
Le préjudice de l'association [Localité 7] est aussi constitué par le fait que l'invention a été divulguée sans son accord.
Le préjudice moral de l'association [Localité 7] sera en conséquence réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le préjudice étant suffisamment réparé par l'allocation de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire sera rejetée, étant relevé que cet arrêt sera en tout état de cause mentionné sur les registres français et européen de brevets.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire par l'association [Localité 7] portant sur la réparation du préjudice subi du fait du détournement de la technologie développée par le centre Persée.
Sur les demandes de la société Plenesys
- Sur la demande en garantie
La société Plenesys sollicite la garantie de la société [Localité 7] de toutes les demandes financières qui seront faites à son encontre du fait de l'abandon des projets de collaboration l'impliquant à compter de 2019. Elle indique qu'un projet avec la société Arcelor-Mittal a été abandonné du fait de l'action en revendication et que cette société a évoqué la possibilité de lui demander des dommages et intérêts.
L'association [Localité 7] soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
La société Plenesys répond que cette demande ne constitue pas une prétention nouvelle puisqu'elle se rattache à l'action en revendication de propriété.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Selon l'article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Il se déduit de ces dispositions que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel et sont donc recevables lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
En première instance, la société Plenesys a formé une demande de dommages et intérêts portant sur son préjudice moral du fait de l'action en revendication qui a, selon elle, notamment freiné ses opportunités de développement et sa levée de fonds.
Sa demande de garantie n'est pas fondée sur les mêmes faits puisqu'elle porte sur l'abandon d'un projet avec une société tierce au litige et ne tend pas aux mêmes fins puisque la demande en garantie diffère de l'indemnisation de son préjudice résultant de cette action. Elle est donc irrecevable.
- Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts formée par la société Plenesys visant à réparer son préjudice moral doit être rejetée dès lors qu'aucune faute de l'intimée n'est caractérisée du fait de l'exercice de cette action auquel il a été fait droit.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de remboursement
La société Plenesys demande de condamner l'association [Localité 7] à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a versées. Cette demande, faute d'être explicitée et soutenue par un moyen, sera rejetée.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Plenesys sera condamnée aux dépens d'appel et à indemniser l'association [Localité 7] des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de ce recours à hauteur de 50 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'audition de MM. [H] et [K],
Déclare irrecevable la demande de la société Plenesys tendant à juger que l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels la garantira de toutes demandes financières qui seraient faites à son encontre du fait de l'abandon des projets de collaboration l'impliquant dès 2019,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte et a débouté l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Plenesys de sa demande subsidiaire,
Dit que le transfert ordonné par le jugement au profit de l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels de la demande de brevet européen EP 20 714 129 aura lieu pour l'ensemble des États contractants désignés,
Assorti l'injonction faite par le jugement à la société Plenesys de faire procéder à ses frais au transfert à l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels des demandes de brevets issues du PCT/EP2020/063049 et revendiquant la priorité du brevet FR 3 096 221, entrées en phase nationale en Australie (AU2020273500), au Canada (CA3139794), en Chine ([Numéro identifiant 1]), aux Etats-Unis (US2022/0256683 désormais délivrée sous le numéro US12,179,280), en République de Corée (KR1020220018976 désormais délivrée sous le numéro [Numéro identifiant 2]) d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, l'astreinte courant pendant un délai de 6 mois,
Condamne la société Plenesys à payer à l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels de sa demande de publication,
Déboute la société Plenesys de sa demande tendant à condamner l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus Industriels à lui rembourser l'intégralité des sommes versées par elle,
Avant-dire droit,
Sursoit à statuer sur la demande de la société Plenesys tendant à dire que M.M [O] [H] et [I] [K] sont les inventeurs de la demande de brevet français FR 3 096 221 et des titres de propriété industrielle revendiquant la priorité ou le bénéfice de la date de dépôt de cette demande,
Invite la société Plenesys et l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels à produire leurs observations sur la recevabilité de cette demande, sans révocation de l'ordonnance de clôture,
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 1er octobre 2026 à 14h (plaidoiries : 20 minutes),
Dit que les parties devront s'expliquer au plus tard le 10 septembre 2026,
Condamne la société Plenesys aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Plenesys à payer à l'association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.