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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 11 juin 2026, n° 25/09900

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Coriolis Telecom (SAS)

Défendeur :

Coriolis Telecom (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Masseron

Conseillers :

Mme Chopin, M. Najem

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Antoine-Lalance, Me Guerre, Selarl Lx Paris-Versailles-Reims, Selarl Pellerin - de Maria - Guerre

T. com. Paris, du 16 mai 2025, n° 202404…

16 mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société Coriolis Télécom est un opérateur de communication électronique proposant des offres de téléphonie aux particuliers, professionnels et entreprises.

Le 2 mai 2022, la société Altice France, maison mère de la société SFR, a acquis la société Coriolis.

M. [L] a exercé les fonctions de directeur de la stratégie de la société Coriolis et a été licencié le 20 septembre 2022. M. [O] exerçait pour sa part les fonctions de directeur des ventes distribution de la société Coriolis et a été licencié le 16 juin 2022.

Le 12 mai 2023, M. [O] et M. [L] ont constitué la société [A] qui propose, via une offre Mobileo télécom, des forfaits mobiles uniquement sur le réseau Orange à destination des particuliers par l'intermédiaire de distributeurs indépendants en région.

Par requête du 28 février 2024, la société Coriolis a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Paris que soit ordonnée une mesure d'instruction in futurum, sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile, à l'encontre de la société [A], de M. [L] et de M. [O], requête qui a été rejetée par ordonnance du 29 février 2024.

Saisi par recours gracieux de la société Coriolis Télécom en date du 14 mars 2024, le président de ce tribunal a, par ordonnance du 19 avril 2024, rétracté l'ordonnance rendue le 29 février 2024 et commis la SCP [W] et [U], commissaires de justice aux fins d'exécuter les mesures d'instruction ordonnées.

Par exploits des 15, 17 et 29 juillet 2024, la société Coriolis Télécom a fait assigner la société [A], M. [L] et M. [O] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :

Juger que la société [A], M. [L] et M. [O] n'ont pas saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une demande de référé aux fins d'obtenir la modification ou la rétraction de l'ordonnance, dans le délai d'un mois à compter de sa signification, et qu'ils ne peuvent donc pas solliciter le bénéfice des dispositions du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires ;

Ordonner la mainlevée des séquestres provisoires conservés par la SCP [W] et Flament et la communication des éléments appréhendés lors des mesures d'instruction effectuées par les commissaires de justice de justice le 14 mai 2024 aux fins de remise à la société Coriolis Télécom ou à son conseil, sans délai, et nonobstant tout appel.

Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge des référés a :

Ordonné à la société [A], à M. [L] et M. [O] de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories :

Catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances relevant de la vie privée des personnes, chaque pièce devant faire l'objet d'un fichier distinct numéroté,

Catégorie 2 toutes les autres pièces, chaque pièce devant faire l'objet d'un fichier distinct numéroté ;

Dit que ce tri sera communiqué à la société [W] et [U], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,

Fixé le calendrier suivant : communication à la société [W] et [U] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 10 janvier 2025 ;

Dit qu'à défaut de respecter ce calendrier, l'intégralité des pièces appréhendées seront transmises au requérant ;

Renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 21 janvier 2025 à 16 heures pour la levée de séquestre ;

Réservé les dépens.

Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des référés a :

Ordonné à la société [W] et [U] de communiquer à la société Coriolis Télécom les pièces que la société [A], M. [J] et M. [O] ont classé dans la catégorie 2 mentionnée dans notre ordonnance du 29/11/2024.

Ordonné à la société Coriolis Télécom de procéder, dans le cadre d'un accord de confidentialité signé par les parties, à un tri en deux catégories des pièces classées dans la catégorie 1 mentionnée dans notre ordonnance du 29/11/2024 et relevant selon les requis de la vie privée des personnes :

Pièces pour lesquelles la société Coriolis Télécom reconnait qu'elles relèvent de la vie privée des personnes, et/ou estime qu'elles ne présentent aucune utilité pour l'éventuel futur litige,

Pièces que la société Coriolis Télécom considère ne pas relever de la vie privée des personnes et qui présentent une utilité pour l'éventuel futur litige,

Renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 25 mars 2025 à 14 heures pour la levée de séquestre ;

Réservé les dépens.

Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :

Ordonné la communication à la société Coriolis Télécom de toutes les pièces appréhendées par les commissaires de justice commis par notre ordonnance du 19 avril 2024, à l'exception des 1017 pièces à propos desquelles les parties sont d'accord pour qu'elles ne soient pas communiquées à la société Coriolis Télécom et qui seront donc restituées aux requis ;

Dit que la société [W] et [U], prise en la personne de Maître [E] [W] et de Maître [Z] [U], ès qualités de séquestre, ne pourront procéder à la libération des pièces susvisés entre les mains de la société Coriolis Télécom, qu'après que tous les délais d'appel sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 168,26 euros TTC dont 27,41 euros de TVA.

Par déclaration du 2 juin 2025, la société [A], M. [L] et M. [O] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2026, la société [A], M. [L] et M. [O] demandent à la cour, au visa des articles 145, 146, 147 du code de procédure civile et de l'article R 153-3 et s. du code de commerce, de :

Les juger recevables et bien fondés en leur appel ;

Avant dire droit,

Ordonner qu'il soit procédé au tri des 354 pièces contestées dont Me [U] a remis un fichier sur clef USB au juge des référés ;

Et fixer un calendrier aux fins de procéder à l'examen desdites pièces lors d'une audience qui se tiendra en chambre du conseil ;

A L'issue de ces opérations de tri,

Infirmer l'ordonnance du 16 mai 2025 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :

Ordonné la communication à la société Coriolis Télécom de toutes les pièces appréhendées par les commissaires de justice commis par ordonnance du 19 avril 2024, à l'exception des 1017 pièces à propos desquelles les parties sont d'accord pour qu'elles ne soient pas communiquées à la société Coriolis Télécom et qui seront donc restituées aux requis ;

Dit que la société [W] et [U], prise en la personne de Me [W] et Me [U], ès qualités de séquestre, ne pourront procéder à la libération des pièces susvisées entre les mains de la société Coriolis Télécom, qu'après que tous les délais d'appels sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction ;

Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Débouter la société Coriolis Télécom de sa demande de communication des 354 pièces sous séquestre provisoire ;

Ordonner aux commissaires de justice la destruction des fichiers informatiques correspondants sur tout support informatique et notamment sur toutes les clefs USB sur lesquels les résultats des éléments appréhendés lors des opérations du 14 mai 2024 ont été copiés ;

En toute hypothèse, ordonner aux commissaires de justice la destruction des fichiers informatiques correspondants sur tout support informatique et notamment sur toutes les clefs USB, des 1017 pièces pour lesquelles les parties ont accepté qu'elles ne soient pas communiquées ;

Donner acte à M. [L], M. [O] et la société [A] qu'il se réserve de poursuivre la réparation de leurs préjudices du fait des mesures sollicitées par la société Coriolis dans des conditions fautives et vexatoires ainsi que des conditions fautives et déloyales dans lesquelles la société Coriolis agit sur le marché ;

Condamner la société Coriolis Télécom aux dépens, à tout le moins les réserver.

Ils exposent notamment que la présentation de la requête comme de l'assignation aux fins de levée de séquestre est incomplète et destinée à tromper le juge, que ladite requête comporte des griefs infondés.

Ils soutiennent que l'ordonnance rendue du 16 mai 2025 doit être infirmée en ce qu'elle a ordonné la communication de 354 pièces alors que doivent être exclus de la mainlevée les éléments qui ne ressortent pas du champ de la mesure et en particulier ceux qui relèvent de la sphère privée des personnes physiques ou morales, ceux qui ne sont pas nécessaires à la preuve des manquements allégués, ceux qui contiennent des informations personnelles/internes/confidentielles qu'il serait disproportionné de communiquer et qui ne sont pas utiles à la solution du litige.

Ils précisent que sur les 354 pièces litigieuses, la société Coriolis n'a pas justifié de cette utilité et qu'elles relèvent soit de la sphère privée soit s'apparentent à un dévoiement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, soit sont inutiles voire hors sujet. Ils précisent que les 354 pièces ont été classées en 7 catégories.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2026, la société Coriolis Télécom demande à la cour, au visa des articles 145, 480 et 561 du code de procédure civile, de l'article 9 du code civil et des articles L153-1 et s. et R. 153-1 et s. du code de commerce, de :

Confirmer l'ordonnance de référé du 16 mai 2025 en tous ses chefs ;

Par conséquent,

Débouter [A], M. [L] et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes ;

En conséquence,

Ordonner la communication à la société Coriolis Télécom de toutes les pièces appréhendées par les commissaires de justice commis par l'ordonnance du 19 avril 2024, dans les conditions prévues par l'ordonnance de référé du 16 mai 2025 ;

En tout état de cause et y ajoutant,

Ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Elle expose que la société [A] entretient sciemment une confusion sur le périmètre de l'appel en tentant de remettre en cause les catégories de tri alors qu'elle n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 28 janvier 2025. Elle précise que la société [A] n'a jamais formé aucune demande de modification ou de rétractation, de sorte qu'elle a renoncé au bénéfice de la protection du secret des affaires, tandis qu'elle ne peut se référer à la notion de vie privée d'une personne morale. S'agissant du critère de l'utilité au litige, elle souligne qu'il n'appartient pas à la société [A] de porter une appréciation sur ce critère alors que le premier juge n'avait pas non plus à se prononcer sur cette utilité au regard de l'action en concurrence déloyale. Elle indique que les catégories créées par la société [A] sont inopérantes.

Les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel à la société [W] et [U] par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025 à personne morale. La société [W] et [U] n'a pas constitué avocat.

A l'audience de plaidoirie du 5 février 2026, la cour a imparti aux appelants de remettre les éléments prévus à l'article R.153-3 du code de commerce.

La société [A], M. [L] et M. [O] ont remis les éléments requis.

Lors de cette audience, ils ont soutenu leur mémoire confidentiel et les seules pièces qui y sont visées et pour lesquelles ils s'opposent à la communication.

SUR CE,

Selon l'article L. 151-1 du code de commerce, « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».

Aux termes de l'article L. 153-1 du code de commerce :

« Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :

1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;

2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;

3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;

4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ».

L'article R 153-1 du ce code prévoit que lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires ; que si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant ; que le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.

L'article R. 153-5 de ce code dispose que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige.

Il n'est pas discuté en l'espèce que les appelants n'ont formé aucune demande en rétractation ou modification de l'ordonnance sur requête, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'ils ne sont pas recevables à se prévaloir du secret des affaires dans le cadre de la procédure de levée de séquestre.

Par ailleurs, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil (Civ.1, 17 mars 2016, n°15-14.072).

Enfin, il résulte des textes précités que l'utilité d'une pièce litigieuse n'est appréciée qu'au regard du secret des affaires, l'article R. 153-5 du code de commerce n'ayant pas une portée générale et se rattachant à l'article R. 153-1 de ce code dans le cadre du chapitre relatif aux mesures générales de protection du secret des affaires.

Les appelants aux termes de leur mémoire confidentiel reprennent et renvoient à un tableau qui détaille les pièces dont le premier juge a ordonné la communication.

1. La sous-catégorie « Deck investisseurs Stratégie BP », décrit par la société [A] comme des « decks investisseurs contenant diverses présentations relatives au développement » à l'horizon 2030

La simple lecture de l'intitulé permet de dire que la protection revendiquée relève du secret des affaires dont la société [A] n'est plus recevable à se prévaloir dans le cadre de la procédure de levée de séquestre.

2. La sous-catégorie « Orange Fournisseurs réseau Orange- Achats Orange »

Il s'agit de documents relatifs aux conditions tarifaires pratiquées par Orange et d'autres fournisseurs d'Orange. Dès lors, seule la question de la protection du secret des affaires est en jeu, secret dont la société [A] ne peut plus se prévaloir.

3. La sous-catégorie « Fournisseurs IT - Investisseurs IT »

Cette catégorie réunit des propositions commerciales, factures, propositions de contrat essentiellement. Il s'agit par conséquent ici encore de documents ayant trait à la protection du secret des affaires à laquelle la société [A] ne peut prétendre.

4. La sous-catégorie « Hors scope - Hors magasins Enseigne »

La société [A] fait valoir qu'il s'agit d'informations concernant d'autres canaux de distribution que les magasins sous l'enseigne Mobileo Telecom sans aucun lien avec les griefs invoqués à l'appui de la requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Il en résulte qu'aucune atteinte à vie privée n'est alléguée s'agissant de cette catégorie et que le seul critère invoqué tenant à l'absence de lien avec le litige est inopérant.

5. La sous-catégorie « Performances magasin par magasin - challenges magasins »

Les éléments relatifs à la stratégie commerciale ou les performances individuelles des magasins relèvent du secret des affaires que la société [A] n'est plus recevable à invoquer.

S'agissant des coordonnées personnelles des gérants, il n'est pas contesté que comme l'expose la société Coriolis Telecom, ces éléments ont d'ores et déjà été inclus dans la catégorie « éléments libérés »" qui ne fait pas débat.

6. La sous-catégorie « Salaires -variables - avantages en nature- Privé Salariés »

Comme l'indique la société [A], ces éléments comprennent des données relatives à la rémunération et aux avantages consentis par elle aux salariés. Elle peut légitimement se prévaloir en application de l'article 9 du code civil de la protection de la vie privée.

7. La sous-catégorie « Stratégie contentieuse »

Selon le libellé de cette catégorie, seule la protection du secret des affaires est en cause. Ces éléments étant décrits par la société [A] elle-même comme étant des informations échangées entre la société [A] et des gérants de magasins et des éléments caractérisant la stratégie contentieuse future de la société [A]. Dès lors, cette dernière n'est pas fondée à demander à ce qu'ils ne soient pas communiqués.

Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'ordonnance entreprise est confirmée, sauf en ce qui concerne la sous-catégorie « Salaires -variables - avantages en nature- Privé Salariés ». Les fichiers de cette dernière sous-catégorie uniquement devront été restitués à la société [A], requis.

Sur les mesures accessoires

Les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier, de sorte que la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).

En conséquence, au regard de ces principes, par infirmation de la première décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en première instance et en appel (Cass., 2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148) et, par suite, des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles dont le premier juge a fait une exacte appréciation.

A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur la communication des pièces de la sous-catégorie « Salaires -variables - avantages en nature- Privé Salariés » ;

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Ordonne à la SCP [E] [W] et [Z] [U] la communication à la société Coriolis de l'ensemble des pièces objet du présent litige à l'exception des fichiers de la sous-catégorie « Salaires -variables - avantages en nature- Privé Salariés » ;

Dit que les fichiers de la sous-catégorie « Salaires -variables - avantages en nature- Privé Salariés » seront restitués à la société [A] ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande.

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