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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 11 juin 2026, n° 24/12997

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Carteo (SARL), Saona Piscine (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cesaro-Pautrot

Conseillers :

Mme Combrie, Mme Brahic-Lambrey

Avocats :

Me Alias, Me Prosperi, Me Courtes-Lagadec, Me Vinolo

T. com. Toulon, du 2 oct. 2024, n° 2024R…

2 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 juillet 2022, M. [L] [K] et Mme [W] [J], tous deux associés de la société par actions simplifiée TS Nuances de bleus, spécialisée dans la pose de piscines sous l'enseigne [Adresse 4], ont cédé leurs actions à la société Carteo au prix de 265 000 euros.

Dans le cadre de la garantie d'actif et de passif, les vendeurs ont souscrit une garantie bancaire autonome à première demande.

Le 2 janvier 2025, les sociétés Carteo et TS Nuances de bleus ont saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert et de versement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 223 033,26 euros.

La société Carteo et la société TS Nuances de bleus, devenue société Saona, dénonçaient notamment l'existence de multiples malfaçons à la suite de chantiers ainsi que des irrégularités comptables et chiffraient d'ores et déjà leur préjudice à la somme provisionnelle demandée.

Par ordonnance en date du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :

Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,

Vu l'article ll04 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

- débouté de leur demande d'incompétence territoriale M. [K] et Mme [J] ;

- reçu la société Carteo en ses demandes de nomination d'un expert ;

- ordonné une expertise et nommé à cet effet :

M. [D] [O]

Expert judiciaire près la cour d'appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 5]

avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties et leurs explications,

- se faire communiquer tout document utile à l'exécution de sa mission,

- prendre connaissance de l'ensemble des documents remis et des opérations comptables, fiscales et sociales réalisées par la société Saona Piscine depuis 20l9,

- relever et donner son avis sur les infractions, fautes, irrégularités et insuffisances commises par les vendeurs,

- donner son avis, déterminer, évaluer et chiffrer les conséquences et préjudices financiers mais aussi de toute nature: tant pour la société Carteo que pour la société Saona Piscine et la valeur réelle des titres de la Société Saona par rapport au prix de cession,

- donner toutes explications et tous les éléments utiles à la compréhension des faits,

- apporter toutes constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

- établir un rapport après avoir communiqué un pré rapport aux parties.

- accomplir sa mission conformément aux dispositions de l'article 273 du code de procédure civile,

- faire les comptes entre les parties,

- fixé à la somme de trois mille euros (3.000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société Carteo, au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l'article 271 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] et Mme [J] solidairement à titre provisionnel au règlement de la somme de 25 000€ au bénéfice de la société Carteo ;

- condamné M. [K] et Mme [J] solidairement à verser sur le fondement de l'art 700 du code procédure civile la somme de 1000€ à la société Carteo ;

- débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions ;

- dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation au tribunal ;

- dit que l'expert dressera du tout rapport, qu'il déposera en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans un délai maximum de trois mois à compter de la présente décision ;

- dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal,

- dit que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;

- dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au tribunal la somme globale qui lui

parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;

- dit que le gref'er informera l'expert des consignations intervenues ;

- autorisé les parties à retirer leur dossier au greffe pour être, par elles, communiquées à l'expert;

- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de M. le président de ce tribunal, à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction ;

- dit que conformément à l'article 140 du décret du I7 décembre 1973, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert, et après dépôt de son rapport, M. le président du tribunal taxera les frais et vacations de l'expert, l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe, et lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre d'obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d'une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s'avéreraient insuffisantes ;

- laissé à la charge de la société Carteo les entiers ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

* Par acte du 25 octobre 2024 Mme [W] [J] et M. [L] [K] ont interjeté appel de l'ordonnance.

Par ordonnance du 18 novembre 2025 la présidente de la chambre 3-1 a débouté la société Carteo et la société Saona Piscine de leur demande tendant à déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 25 octobre 2024 et a déclaré l'appel recevable dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/12997.

Par ailleurs, les conclusions au fond des sociétés Carteo et Saona Piscine ont été déclarées irrecevables et Mme [W] [J] et M. [L] [K] déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

L'ordonnance a condamné la société Carteo aux dépens et à payer à Mme [W] [J] et M. [L] [K], chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [W] [J] et M. [L] [K] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 2 octobre 2024 du président du tribunal de commerce de Toulon en ce qu'elle a :

condamné les consorts [Y] au paiement d'une provision d'un montant de 25.000 euros au bénéfice de la société Carteo ;

condamné solidairement les consorts [Y] à verser à la société Carteo la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions

- jugeant n'y avoir lieu à référé sur la demande en condamnation provisionnelle présentée,

- débouter la société Carteo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Carteo à payer à Mme [W] [J] et à M. [L] [K] la somme de 3.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les sociétés Carteo et Saona, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables le 18 novembre 2025 par ordonnance de la présidente de chambre, sont réputées ne pas avoir conclu et s'être appropriées les motifs de la décision en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Par ailleurs, les appelants ne contestent pas l'expertise ordonnée et pas davantage la compétence territoriale de la juridiction de première instance de sorte que la saisine de la cour est limitée à la disposition de l'ordonnance ayant condamné solidairement Mme [W] [J] et M. [L] [K] à payer à titre provisionnel la somme de 25 000 euros au profit de la société Carteo.

Sur la demande de provision :

Les appelants font valoir que le versement d'une provision suppose une créance non sérieusement contestable, et qu'en l'espèce, outre que la somme allouée à hauteur de 25 000 euros n'a pas été motivée, elle est sujette à contestation.

Ils soutiennent ainsi que les malfaçons alléguées ne sont pas établies et que les autres griefs, tenant notamment aux factures impayées, aux écarts de comptabilité et au rachat des stocks ne sont pas davantage constitués.

Sur ce, en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La provision allouée n'a pas d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la somme alléguée.

A cet égard, l'obligation est non sérieusement contestable lorsque qu'elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l'esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l'article 484 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'ordonnance déférée a réduit la demande provisionnelle formée par les sociétés Carteo et Saona à la somme de 25 000 euros, après avoir constaté que la demande initiale d'un montant de 252 763,83 euros était « importante » en l'attente des résultats de l'expertise.

Pour autant, l'ordonnance ne précise pas lesquelles des demandes formées par les sociétés peuvent être considérées comme ne faisant pas sérieusement de doute.

A contrario, les appelants contestent l'ensemble des griefs qui ont été invoqués à leur encontre à la suite de la cession des parts de la société TS Nuances de bleus (devenue Saona) au profit de la société Carteo, à savoir des malfaçons sur les chantiers de construction de piscines, des factures impayées et non provisionnées, le rachat de stock de rouleaux de membranes armées défectueuses, les anomalies de comptabilité, les chiffres des chantiers erronés, les falsifications de factures, le versement d'indemnités de gérance injustifiées et les travaux effectués sans assurance décennale.

Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur ces questions, et pas davantage à la cour en sa formation des référés.

Il n'en reste pas moins qu'au regard des moyens soulevés par les appelants et au regard de l'expertise en cours, ordonnée précisément pour caractériser d'éventuelles « infractions, fautes, irrégularités et insuffisances commises par les vendeurs » et dissimulations dans la comptabilité de la société cédante, l'ordonnance ne caractérise pas, au stade de la procédure de référé, l'existence de faits de nature à fonder une indemnisation provisionnelle à hauteur de 25 000 euros.

En conséquence, l'ordonnance est infirmée de ce chef. Elle est également infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [W] [J] et M. [L] [K] à payer à la société Carteo la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les frais et dépens :

La société Carteo, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, et à verser à Mme [W] [J] et M. [L] [K] la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel qui lui est déféré, par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance rendue le 2 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a :

- condamné M. [K] et Mme [J] solidairement à titre provisionnel au règlement de la somme de 25 000 euros au bénéfice de la société Carteo ;

- condamné M. [K] et Mme [J] solidairement à verser sur le fondement de l'art 700 du code procédure civile la somme de 1000 euros à la société Carteo ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle formée par la société Carteo à l'encontre de Mme [W] [J] et de M. [L] [K],

Déboute la société Carteo de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne la société Carteo aux dépens d'appel,

Condamne la société Carteo à payer à Mme [W] [J] et M. [L] [K] la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.

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