CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 11 juin 2026, n° 22/20281
PARIS
Autre
Autre
PARTIES
Défendeur :
CB Sales (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Ranoux-Julien, Mme Guennec
Avocats :
Me Cheviller, Me Seiller, Me Cam, Me Sorel, Me Martha, Cabinet Vincent Baudoin, Bblm Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société [R] à la société CB Sales.
2. Faits constants
La société CB Sales vend, sous la dénomination commerciale " [Adresse 3] ", des bijoux fantaisie par l'intermédiaire d'un site internet.
La société [R] propose à des clients professionnels des services de logistique, assurant la collecte des articles, le stockage, l'emballage et leur expédition à l'acheteur final.
Le 3 octobre 2019, la société CB Sales a accepté le devis de la société [R] proposant d'assurer la logistique et le transport de ses colis.
La société CB Sales a, par courriel du 26 mai 2020, reproché à la société [R] des surfacturations. Par courriel du 10 juillet 2020, elle a résilié du contrat avec effet au 13 juillet 2020 en demandant le remboursement d'un trop-perçu.
Par lettre du 24 septembre 2020, la société CB Sales a mis en demeure la société [R] de lui rembourser un trop perçu de facturation à hauteur de 38 713,17 euros TTC, attribué à des erreurs de poids et à l'application de nouveaux tarifs non acceptés par elle.
La société [R] a émis à l'égard de la société CB Sales trois factures :
- facture n° 2020-05-5651 de 57 025,63 euros HT (68 430,76 euros TTC), émise en juin 2020 ;
- facture n° 2020-06-5766 de 19 108,72 euros, émise en juillet 2020 ;
- facture n° 2020-07-6010 de 4 550,87 euros HT (5 461,04 euros TTC), émise le 20 août 2020 ;
Pour lesquelles, après le versement d'acomptes à hauteur de 64 542,98 et 16 144,73 euros, subsiste un solde de 12 312,81euros TTC qui n'a pas été réglé malgré mise en demeure du 6 octobre 2020.
3. Par acte introductif d'instance du 18 juin 2021, la société CB Sales a assigné en paiement la société [R] devant le tribunal de commerce de Paris.
4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
- Dit que la société [R] agit en tant que commissionnaire de transport ;
- Dit que la société CB Sales n'est pas prescrite en son droit d'action ;
- Condamne la société [R] à payer à la société CB Sales la somme de 15 932,27 euros TTC portant intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement;
- Condamne la société CB Sales à payer à la société [R] la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Déboute les sociétés CB Sales et [R] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne la société [R] à payer à la société CB Sales la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamne la société [R] aux entiers dépens.
5. La société [R] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement par déclaration du 2 décembre 2022.
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025.
7. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Par conclusions déposées le 25 août 2023, la société [R], appelante, demande, au visa des articles L133-6 du code de commerce, 2241, 1103, 1104, 1231 et suivants et 1344 du code civil, de :
- Infirmer le jugement ;
En conséquence :
Statuant à nouveau :
In limine litis :
- Dire et juger la société CB Sales prescrite en son action, et à tout le moins pour toutes les livraisons effectuées jusqu'au 18 juin 2020 ;
En conséquence :
- L'en débouter ;
Subsidiairement sur le fond :
- Débouter la société CB Sales de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement :
- Condamner la société CB Sales à payer à la société [R] les sommes suivantes :
o 12 312,81 euros au titre des factures n° 2020-06-5766, 2020-05-5651 et 2020-07 6010 ;
o 1 053,70 euros au titre de la pénalité contractuelle sur la somme de 12 312,81 euros à compter des dates d'échéance des 3 factures (à parfaire) ;
- Condamner la société CB Sales à payer à la société [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
- Condamner la société CB Sales à payer à la société [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CB Sales à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
9. Par conclusions déposées le 25 mai 2023, la société CB Sales, intimée, demande, au visa des articles 1103, 1110, 1170, 1171 et 1231-1 du code civil et de l'article L. 442-1 du code de commerce, de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
o Dit que la société [R] agit en tant que commissionnaire de transport ;
o Condamné la société [R] à payer à la société CB Sales la somme de 15 932,27 euros toutes taxes comprises ;
o Condamné la société CB Sales à payer à la société [R] la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
o Débouté la société CB Sales de sa demande de dommages et intérêts ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
- Juger l'action de la société CB Sales recevable et bien fondée ;
- Débouter la société [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Réputer non écrit l'article 6.2. " Prix des prestations de transport " des conditions générales de vente de la société [R], et plus particulièrement la clause stipulant " Le poids réel facturé nous sera communiqué par le transporteur lors de la prise en charge dans son réseau et ne pourra en aucun cas être contesté par l'utilisateur. " ;
- Condamner la société [R] à payer à la société CB Sales la somme de 19 118,72 euros toutes taxes comprises au titre des surfacturations avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de la première mise en demeure ;
- Condamner la société [R] à payer à la société CB Sales la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la résistance abusive ;
- Condamner la société [R] à payer à la société CB Sales la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la qualification de la société [R] dans l'opération de transport et la prescription de l'action en justice de la société CB Sales
11. La société [R] fait valoir que :
- Elle a agi en tant que commissionnaire de transport.
- Le point de départ du délai annale de prescription doit être fixé au jour de la remise de la marchandise au destinataire. La société CB Sales avait jusqu'au 25 juin 2021 pour engager son action, or elle ne l'a fait que le 28 juin 2021.
12. La société CB Sales, intimée, répond que :
- C'est le délai de prescription de droit commun qui s'applique car la société [R] n'est pas commissionnaire de transport, mais un simple transitaire ;
- Le délai de prescription ne commence à courir qu'au jour où la société CB Sales a eu connaissance de son droit d'agir c'est-à-dire à la date du rapport de la société Colissimo démontrant que la société [R] déclarait l'ensemble des colis expédiés à un poids supérieur au poids réel. Ce rapport lui a été communiqué le 19 novembre 2020 de sorte qu'au 18 juin 2021, date de l'assignation, l'action n'était pas prescrite ;
- La fraude fait échec à la prescription.
Réponse de la cour
13. L'article L 1411-1 du code des transports dispose en son I. que " pour l'application du présent livre sont considérés comme : 1 Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant ; ".
L'article L. 132-1 du code de commerce dispose quant à lui que le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.
Trois critères se dégagent de cette définition : 1/ Le commissionnaire est un intermédiaire. 2/ Il organise le transport de bout en bout en disposant du choix des voies et des moyens. 3/ Il traite en son nom personnel.
Le transitaire est un mandataire chargé d'accomplir l'ensemble des opérations juridiques et matérielles nécessaires au transit des marchandises entre deux phases d'un transport unique. Il agit selon les instructions données par son client. En revanche, le commissionnaire agit en son nom et pour le compte de son client et a, à ce titre, une totale liberté d'organisation et d'exécution du transport confié.
Il incombe à celui qui attribue à son adversaire la qualité de commissionnaire de transport d'en rapporter la preuve.
14. En l'espèce, le contrat stipule en page 1 qu'il se rapporte aux activités suivantes :
Logistique : " Comprend la collecte, la réception, la fourniture des consommables et la manutention du colis pour expédition ".
Processing fee : " Comprend l'intégration avec votre solution e-commerce, les flux API, le suivi des colis et la gestion du SAV transport et logistique ".
Set-up : " Comprend la connexion IT avec le Back office, la formation sur la plateforme, l'on-boarding opérationnel et la rédaction du cahier des charges pour l'emballage des commandes ".
Stockage : " Comprend la mise en stock et le stockage sur palette et/ou étagère de vos produits ".
Transport : " Comprend la livraison de votre colis au destinataire en fonction du service choisi et du poids du colis ".
Il est précisé dans la partie " information " : " Transporteurs : Nous expédions vos colis par l'intermédiaire du réseau Géopost (Colissimo, Chronopost, Relais PickUp) ".
L'article 2-1, al. 1 des conditions générales de vente (CGV) stipule " la plateforme [[R]] a pour objectif d'assister les utilisateurs [CB Sales] dans leur gestion logistique, de passer commande au nom et pour le compte des utilisateurs et de suivre l'exécution de ces commandes. "
L'article 2-5 des CGV ajoute : " L'utilisateur a le choix entre les procédés de transport proposés par la plateforme en fonction des procédés de transport disponibles dont dispose la société. L'utilisateur est conscient que son choix a des répercussions tant sur la durée de la Livraison de marchandises que sur son prix. "
15. Il en résulte que la prestation de service de la société [Y] consiste à organiser l'expédition des colis de la société CB Sales auprès du transporteur Géopost. Si la société [R] est un intermédiaire qui organise le transport, en revanche, elle ne dispose pas du choix des voies et des moyens puisque cette faculté relève de l'utilisateur, et qu'elle agit sur les instructions de la société CB Sales.
16. En conséquence, la société [R] avait la qualité de transitaire et non celle de commissionnaire de transport. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
17. La prescription applicable aux actions dirigées à l'encontre des transitaires relève du droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce. Son délai est de cinq ans.
L'action de la société CB Sales sur le fondement de la responsabilité contractuelle a été engagée dans les 5 années des transports litigieux ayant eu lieu courant 2020.
L'exception de prescription ne sera pas retenue, le jugement étant, par substitution de motifs, confirmé sur ce point.
Sur le caractère non écrit d'une clause de l'article 6-2 des CGV
18. La société CB Sales soutient que :
- La mention de l'article 6-2 des conditions générales de vente (CGV) selon laquelle " le poids réel facturé " ne pourra pas être contestée par la société CB Sales, alors que le prix en dépend, doit être réputée non écrite sur le fondement du déséquilibre significatif. Les CGV n'ont pas été négociées entre les parties, la société [R] les a imposées. L'interdiction de contester le poids facturé viole la force obligatoire du contrat, en permettant à une partie de déterminer le prix de façon absolument arbitraire, sans aucun recours pour le cocontractant ;
- Cette clause est contraire aux dispositions de l'article 1170 du code civil qui imposent à la société [R] de répondre de son dol et des fautes qu'il commet dans sa gestion. Interdire au client de contester le poids retenu par le prestataire pour établir le prix de l'envoi revient à vider le contrat de mandat de sa substance essentielle en permettant au mandataire de ne pas répondre de sa gestion et de fixer son prix comme il l'entend.
19. La société [R] réplique que cette clause doit trouver application.
L'article L. 442-1, I., 2° du code de commerce sanctionne également le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties par l'octroi de dommages et intérêts, sans qu'il soit nécessaire de caractériser un contrat d'adhésion.
L'article 1110 du code civil définit le contrat d'adhésion comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Le déséquilibre significatif est le plus souvent caractérisé par une absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou par une disproportion entre les droits et obligations des parties.
Le déséquilibre significatif, doit être examiné au regard de l'analyse des clauses imposées dans la convention en tenant compte des contreparties accordées, et de l'équilibre économique de l'opération.
L'existence d'un contrat d'adhésion ne suffit pas à caractériser la preuve de l'absence de pouvoir réel de négociation de celui qui se prétend victime d'une soumission ou d'une tentative de soumission à un déséquilibre significatif mais il doit le prouver, par exemple en démontrant l'exclusion de toute possibilité de négociation.
20. En l'espèce l'article 6-2 des CGV intitulé " prix des prestations de transport " stipule que :
" Les prix des prestations de transport sont donnés à titre purement indicatif et son calculés sur la base des informations fournies par l'utilisateur, en tenant compte notamment de la nature, du poids, du volume de la marchandise à transporter. Le poids réel transporté nous sera communiqué par le transporteur lors de la prise en charge dans son réseau et ne pourra en aucun ' cas être contesté par l'utilisateur.
Les frais de redevance sûreté, de surcharge de carburant, et d'ajustement pétrole ainsi que les autres options/frais résultant des conditions des transporteurs (colis non mécanisable, domicile difficile d'accès, livraison en Corse, adresse du destinataire, suppléments etc) sont à la charge exclusive de l'utilisateur, et viendront s'additionner aux tarifs transports communiqué par la société dans ses devis.
Il est ici précisé que l'utilisateur pourra bénéficier de remises sur le prix des prestations de transport dépendantes du volume des marchandises confiées mensuellement à la société. Ces remises pourront être revues par la société en cas de volume de marchandises inférieur au prévisionnel fourni par l'utilisateur.
De manière générale, et sauf mention expresse contraire, ne sont pas compris dans les prix toute prestation non expressément incluse dans le devis signé par le client, en particulier pour les envois à destination de l'international, les droits et les taxes relatifs aux procédures de dédouanement, les frais aériens, les éventuels frais facturés par les intervenants en charge du dédouanement. Il est du devoir de l'utilisateur de s'assurer que le destinataire de l'envoi pourra s'acquitter des droits de douane à l'arrivée, sous peine de retard dans la livraison, voire de retour de l'envoi aux frais exclusifs de l'utilisateur.
La société effectue au nom de l'utilisateur et pour son compte le paiement des dépenses de transport relatives au service sélectionné qui seront refacturés à l'utilisateur. Les prix des services proposés par les transporteurs peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.
Ces modifications seront d'application immédiate mais n'affecteront pas les services déjà réglés et commandés.
Les bordereaux d'expédition correspondant aux services de transport sélectionnés seront achetés aux conditions prévues et négociés par la société sans que cela n'engage la société à faire bénéficier de ses conditions à l'utilisateur. "
21. Il ressort des pièces produites que les conditions générales de vente et les conditions générales de vente de la société [R] ont été prérédigées par le prestataire de service et soumises en bloc à la société CB Sales, sans possibilité de négociation de leurs stipulations, ce qui n'est pas contesté par la société [R].
22. Le contrat stipule que le tarif de la prestation de service varie selon d'une part le service choisi (" standard domicile ", " standard point relais ", " express domicile ", " Express point relais ") et d'autre part selon le poids du colis, avec un tarif forfaitaire jusqu'à 250 grammes, puis progressif par tranche de poids supplémentaire. C'est donc le poids réel qui détermine le prix de la prestation.
23. Dès lors, la clause stipulant " Le poids réel transporté nous sera communiqué par le transporteur lors de la prise en charge dans son réseau et ne pourra en aucun cas être contesté par l'utilisateur " offre au prestataire la possibilité de déterminer le poids de la marchandise, et partant, le prix de la prestation, en privant l'utilisateur de tout recours.
Cette absence de réciprocité crée un déséquilibre significatif qui n'est pas justifié par l'économie générale du contrat. C'est à bon droit que le tribunal a retenu, dans la décision attaquée, que cette clause de l'article 6-2 des CGV devait être déclarée non écrite.
Sur les créances réciproques des parties et la compensation
24. La société [R] soutient que :
- Il subsiste un solde non réglé sur 3 factures pour un montant total en principal de 12 312,81 euros TTC, qui n'est pas contesté par la société CB Sales. La société CB Sales s'est abstenue abusivement d'en effectuer le règlement en opérant illégalement une compensation entre sa dette et sa prétendue créance ;
- Elle n'est redevable d'aucun remboursement. Elle n'exécute pas d'opération de pesée des produits vendus par la société CB Sales, c'est le transporteur choisi par le client final qui l'effectue. La procédure de réclamation stipulée à l'article 9 des CGV mentionne que le transporteur est le " seul responsable des difficultés ayant lieu durant le transport " et qu'à défaut de réclamation dans les 3 jours ouvrés de la livraison en cas d'envoi Express ou 21 jours en cas d'envoi Standard, toute livraison acceptée sans réserve " empêche toute réclamation ultérieure ". Ces délais n'ont pas été respectés. Le compte rendu de Colissimo faisant l'analyse des erreurs de pesée a été adressé à la société CB Sales le 19 novembre 2020 sans qu'elle ne décide d'attraire en justice la société La Poste/Colissimo avant la prescription de son action.
La société CB Sales répond que :
- L'article 9 des CGV ne se rapporte pas aux réclamations relatives à la facturation ;
- Les produits vendus par la société CB Sales ont un poids inférieur à 12 grammes et le poids cumulé du colis (hors bijoux) n'est que de 27,36 grammes. Le contrat fixe un prix forfaitaire pour l'expédition des colis pesant jusqu'à 250 grammes (gamme standard). La majorité des colis ont été facturés par la société [R] à un poids supérieur à 250 grammes; Il existe une surfacturation entre le poids facturé et le poids réel des colis traités par la société [R] ;
- La société [R] est responsable de la surfacturation. Elle est le seul interlocuteur de la société CB Sales et au titre de sa prestation, elle a en charge l'expédition des colis. Le rapport de la société La Poste établit que la société [R] annonçait elle-même les poids qui étaient ensuite facturés par Colissimo ;
- A compter du 1er janvier 2020, la société [R] a appliqué de nouveaux prix aux prestations qu'elle fournissait, alors que cette nouvelle grille tarifaire n'a pas été acceptée par la société CB Sales ;
- Elle a suspendu ses paiements lorsqu'elle s'est aperçue de la fraude qu'elle subissait. Elle a effectué une compensation avec sa propre créance, ce qui a éteint la créance de la société [R] s'élevant à la somme de 12 312,81 euros. La créance de la société CB Sales étant antérieure à celle de la société [R], elle a à bon droit compensé les créances réciproques. Elle n'est donc pas débitrice de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Réponse de la cour
25. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
26. En l'espèce, l'article 9 " réclamation " des CGV stipule :
" Toute réclamation concernant les services fournis devra être adressée dans les meilleurs délais et au plus tard 3 jours ouvrés après la livraison effectuée par le transporteur sélectionné dans le cadre d'un envoi express et 21 jours ouvrés après la livraison effectuée par le transporteur sélectionné dans le cadre d'un envoi standard, par lettre recommandée avec accusé de réception à la société (').
La société fera les recherches nécessaires et transmettra toute réclamation au transporteur, seul responsable des difficultés ayant lieu durant le transport. Les délais d'enquête du transporteur peuvent prendre jusqu'à 90 jours sans que la société ne puisse être tenue responsable des délais du service client des transporteurs.
Dans le cas où l'utilisateur a souscrit une assurance ad valorem par l'intermédiaire de la société, l'évaluation du sinistre se fera à la seule discrétion de l'assureur, sans que la responsabilité de la société puisse être engagée. L'utilisateur ne pourra prétendre à aucune indemnité ou dédommagement relatif à son sinistre de la part de la société, y compris les frais de transport.
Le remboursement est effectué par un avoir sur la prochaine facture. Dans le cas où la réclamation serait acceptée par le transporteur, le remboursement du débours de transport relatif au service sélectionné demeure à la seule discrétion du transporteur, conformément aux conditions spécifiques du transporteur sélectionné. "
27. Ces dispositions se rapportent aux réclamations se rapportant à l'opération de transport. Elles ne concernent pas la contestation de la société CB Sales, qui a trait aux facturations émises après la prestation de service. Les délais mentionnés à l'article 9 ne s'appliquent donc pas à la demande en remboursement formée par la société intimée.
28. La société CB Sales produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 27 avril 2021, dont les constatations ne sont pas remises en cause par la société [R], selon lequel les bijoux de sa collection pèsent tous moins de 12 grammes. Plus précisément, sur 74 références de bijoux :
- 31 pèsent moins d'un gramme ;
- 59 pèsent moins de 2 grammes ;
- 70 pèsent moins de 4 grammes.
Le bijou le plus lourd pèse 11,99 grammes.
Le colis comprend ensuite la carte de remerciement (5,95 grammes), un pochon rose enveloppant le bijou (3,33 grammes) et une enveloppe d'envoi métallique dorée (18,08 grammes). Le poids cumulé du colis (hors bijoux) est de 27,36 grammes.
29. Sont versées aux débats les factures émises par la société [R] entre octobre 2019 et août 2020, accompagnées du relevé de commandes des bijoux expédiés. Sur cette période, La comparaison entre ces documents établit que les factures de la société [R] appliquent en majorité une tarification se rapportant à un poids supérieur à 250 grammes, sans cohérence avec le poids réel des marchandises.
30. Si la société [R] soutient que la transporteur (Colissimo) avait la responsabilité du pesage, cette affirmation n'est pas confirmée par le rapport d'incident établi par la société La Poste.
31. Sur cette période, la société CB Sales justifie avoir réglé la somme de 275 134,21 euros, ce montant n'étant pas contesté par la société [R].
32. Au regard des relevés de commandes comprenant la nature et le nombre des bijoux et des poids de chaque type de bijoux constatés par l'huissier dans son procès-verbal du 27 avril 2021 et de la grille tarifaire contractuelle, les erreurs de facturation en défaveur de la société CB Sales sont les suivantes :
Période octobre 2019 (facture novembre 2019) : 2 606,09 euros HT ;
Période novembre 2019 (facture décembre 2019) : 244,09 euros HT ;
Période décembre 2019 (facture janvier 2020) : 6 050,79 euros HT ;
Période janvier 2020 (facture février 2020) : 2 316,81 euros HT ;
Période février 2020 (facture mars 2020) : 1 801,77 euros HT ;
Période mars 2020 (facture avril 2020) : 2 764,38 euros HT ;
Période avril 2020 (facture mai 2020) : 0 ;
Période mai 2020 (facture juin 2020) : 7 572,24 euros HT ;
Période juin 2020 (facture juillet 2020) : 2 469,99 euros HT ;
Période juillet 2020 (facture août 2020) : 366, 79 euros HT ;
Total : 26 192,95 euros HT.
33. La société [R] a donc bénéficié indument d'un trop-perçu s'élevant à la somme de 26 192,95 euros HT (31 431,54 euros TTC) au titre des factures émises entre octobre 2019 et août 2020.
34. La société CB Sales ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde des factures de la société [R] n° 2020-05-5651, n° 2020-06-5766 et n° 2020-07-6010 s'élevant à la somme de 12 312,81 euros TTC.
35. Ces créances sont réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles conformément aux dispositions de l'article 1347-1 du code civil et la société CB Sales était fondée à se prévaloir de l'exception de compensation visée aux articles 1347 et suivants du code civil. Dès lors, la demande de la société [R] au titre des pénalités de retard (1 053,70 euros) sera rejetée. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société CB Sales au paiement d'une indemnité de recouvrement de 120 euros, demande qui n'est plus soutenue par la société [R].
36. Il subsiste un solde en faveur de la société CB Sales à hauteur de 19 118,73 euros TTC (31 431,54-12 312,81 euros). La société [R] sera, par voie d'infirmation, condamnée à son paiement. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société CB Sales au titre de la résistance abusive
37. La société CB Sales, intimée, soutient que :
- L'exécution contractuelle de la société [R] confine au dol. Elle a exclu toute issue amiable à ce litige, imposant une longue procédure judiciaire, jusqu'en cause d'appel, pour un enjeu financier relativement restreint alors même que son obligation n'était pas sérieusement contestable.
38. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer.
39. La société CB Sales ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice qu'elle allègue. En outre, la simple résistance à une action de justice ne constitue pas un abus de droit. En l'absence de caractérisation d'un abus de la part de la société [R] à l'occasion de l'exercice de son droit de former appel, il convient de rejeter la demande de la société CB Sales et la décision du tribunal sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [R] au titre de la résistance abusive
40. La société [R] fait valoir que :
- La société CB Sales a fait preuve d'une résistance abusive manifeste en ne respectant pas ses obligations contractuelles, et en tentant en cause d'appel d'invoquer des arguments manifestement infondés, continuant de causer ainsi un préjudice évident à la société [R], lequel ne saurait être réparé par les seuls intérêts de droit.
41. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer.
42. Au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le rejet par le tribunal de la demande de la société [R].
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de condamner la société [R] à payer à la société CB Sales la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à hauteur d'appel de statuer sur la demande de la société [R] visant à 'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution'.
LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 octobre 2022 sauf en ce qu'il a dit que la société CB Sales n'était pas prescrite en son droit d'action, rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive des sociétés CB Sales et [R], condamné la société [R] aux dépens et à payer à la société CB Sales la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la société [R] a agi en qualité de transitaire ;
Dit non écrite la clause suivante figurant à l'article 6-2 des conditions générales de vente: " Le poids réel transporté nous sera communiqué par le transporteur lors de la prise en charge dans son réseau et ne pourra en cas être contesté par l'utilisateur. "
Rejette la demande en paiement de la société [R] ;
Condamne la société [R] à payer à la société CB Sales la somme de 19 118,73 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 ;
Condamne la société [R] à payer à la société CB Sales la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [R] aux dépens d'appel.