CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 12 juin 2026, n° 21/05708
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2026
N° 2026 / 92
Rôle N° RG 21/05708
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJGL
S.A.S. [C] [B] SYSTEMES - [Localité 1] SERVICES (ANC IENNEMENT DÉNOMMÉE [E] [M])
S.A. [C] ENERGIES SYSTEMES - [Localité 1] SA
S.A.S. LA SOCIÉTÉ AMPERIS INDUSTRIES (ANCIENNEMENT GAME E NERGIE [H] DU RHONE ET [C] [B] [H]
C/
Société LA SOCIÉTÉ [Localité 2] COMPOSITES INTERNATIONAL CONT RACTING BV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cédric
CABANES
- Me Jean-[Localité 3]
JOURDAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 13 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2017006028.
APPELANTES
S.A.S. [C] ENERGIES SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES (anciennement dénommée [E] [M]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
S.A. [C] ENERGIES SYSTEMES - CLEMESSY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
S.A.S. AMPERIS INDUSTRIES (anciennement GAME [B] [H] du Rhône et [C] [B] Bouches du Rhône) prise en la personne du liquidateur judiciaire Maître [J] [U]
sise [Adresse 3]
représentées par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence DE MONTAUZAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE
Société [Localité 2] COMPOSITES INTERNATIONAL CONTRACTING BV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4] - PAYS BAS
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Hélène DREUX-KIEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 mars 2026 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et greffier lors du délibéré : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 prorogé au 12 juin 2026.
ARRÊT
La société [Localité 4] exploite sur le site de [Localité 5] une plateforme chimique de production de chlore, de soude, d'hydrogène et d'eau de javel.
En 2014, la société [Localité 4] a lancé un projet de reconversion de ses unités de fabrication.
A cet effet, elle a confié une prestation d'ingénierie à la société Thyssenkrupp par contrat du 31 octobre 2014.
Le 8 février 2016, la société Thyssenkrupp a organisé un appel d'offres pour les travaux de montage mécanique et électrique de deux unités nommées Cu03l et Cu07.
En réponse, la société [C] Energies Systèmes - [Localité 1] Services anciennement dénommée [E] [M] ([C] ci-après) a rédigé une offre datée du 11 mars 2016 décrivant sa prestation pour une somme de 6 148 000 euros.
Le 8 juin 2016, la société [Localité 4] a émis une commande d'un montant de 6 450 000 euros.
Le 27 juin 2016, la société [C] a transmis par courriel à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV ([Localité 2]) une convention de groupement qu'elle a signé.
Ce groupement solidaire est composé des sociétés :
- [C] [M], devenu [C] Energies Systèmes - Clemessy Services ([C]),
- [Localité 1], devenue [C] Energies Systèmes ' [Localité 1] ([Localité 1]),
- [C] [B] [H] du Rhône, devenue Amperis [M] (Amperis)
- [Localité 2] Composites International Contracting BV ([Localité 2]),
la première étant désignée mandataire de ce groupement.
La société [Localité 2] a terminé sa mission le 22 février 2017.
Par courrier du 31 mars 2017, la société [C] a adressé un projet de décompte final à la société [Localité 4].
Le 12 mai 2017, la société [Localité 4] a signé un procès-verbal de réception du chantier sans réserve.
Par arrêt du 3 mai 2017, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de la saisie conservatoire
de 145 600 euros détenus par la société [C].
Par ordonnance de référé en date du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la société [C] à payer à la société [Localité 2] la somme provisionnelle de 145 600 euros.
Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance de référé rendue le 20 mars 2019 et dit n'y avoir lieu à référé.
Entre-temps et par acte du 24 mai 2017, les sociétés [C] [C], [Localité 1] et Amperis ont assigné la société [Localité 2] devant la juridiction consulaire d'[Localité 6], aux fins de la voir condamner à':
-'leur payer la somme de 3 241 663,55 euros, sauf à parfaire et celle de 250 000 euros en réparation du préjudice financier et préjudice d'image subi,
-'verser à la société Amperis la somme de 316 388 euros,
-'verser à la société [Localité 1] la somme de 48 000 euros,
-'verser à la société [C] la somme de 244 180 euros,
- leur payer la somme de 50 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a':
-'prononcé la nullité de la convention de groupement conclue le 22 juin 2016 entre la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services, la société [Localité 1] et la société [Localité 2] Composites International Contracting BV, sur le fondement de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
-'dit que la société [Localité 2] Composites International Contracting BV est un sous-traitant de la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services dans le cadre de la réalisation de tuyauteries plastiques pour un contrat signé entre cette dernière et la société [Localité 4] ;
-'débouté la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services, la société [Localité 1] et la société Amperis Industries de leurs demandes de dommages-intérêts ;
-'dit que la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services était mal fondée à retenir 1% des valeurs facturées au titre de sa mission de mandataire ainsi que la facturation de moyens logistiques compte tenu de la nullité du contrat de groupement ;
-'annulé la provision au profit de la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services de 145'600 euros «'autorisée par l'arrêt du tribunal de Versailles en date du 14 novembre 2019 » et autorisé la société [Localité 2] Composites International Contracting BV à conserver cette somme entre ses mains ;
-'débouté la société [Localité 2] Composites International Contracting BV de ses demandes d'intérêts à verser sur la somme de 145 000 euros qu'elle détient ;
-'condamné la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services à payer à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV la somme de 1 456 396,87 euros au titre du solde des travaux réalisés pour son compte sur le chantier de la société [Localité 4] ;
-'débouté la société [Localité 2] Composites International Contracting BV de ses demandes de dommages-intérêts ;
-'débouté la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services, la société [Localité 1] et la société Amperis Industries de toutes leurs autres demandes';
-'condamné solidairement la société [C] Energies Systemes-Clemessy Services, la société [Localité 1] et la société Amperis Industries à payer à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV la somme de 60 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-'ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-'condamné solidairement la société [C] Energies Systemes-Clemessy Services, la société [Localité 1] et la société Amperis Industries aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 105,60 euros dont TVA 17,60 euros.
Les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis ont relevé appel de cette décision le 16 avril 2021.
Vu leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-'infirmer le jugement du 13 Avril 2021 en ce qu'il a :
-'prononcé la nullité de la convention de groupement conclue le 22 juin 2016,
-'dit que la société [Localité 2] Composites International Contracting BV est un sous-traitant,
-'débouté la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services, la société [C] Energies Systèmes - Clemessy et la société Amperis Industries de leurs demandes de dommages et intérêts,
-'dit que la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services était mal fondée à retenir 1 % des valeurs facturées,
-'annulé la provision au profit de la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services de 145 600 euros,
-'condamné la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services à payer à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV la somme de 1 456 396, 87 euros,
-'débouté la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services, la société [C] Energies Systèmes - Clemessy et la société Amperis Industries de toutes leurs autres demandes,
-'condamné solidairement la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services, la société [C] Energies Systèmes - Clemessy et la société Amperis Industries à payer à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV la somme de 60 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-'ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau':
-'condamner la société [Localité 2] Composites International Contracting BV à relever et garantir les sociétés société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services, la société [C] Energies Systèmes - Clemessy et la société Amperis Industries de toutes sommes que la société [Localité 4] a déduit de son décompte général définitif,
-'condamner la société [Localité 2] Composites International Contracting BV à verser aux sociétés [C] Energies Systèmes - Clemessy Services et [C] Energies Systèmes - Clemessy la somme de 2 562 601,62 euros TTC, et condamner la même à payer à la société Amperis Industries la somme de 762 541,19 euros TTC,
-'condamner la société [Localité 2] Composites International Contracting BV à verser à la société Amperis Industries la somme sauf à parfaire de 316 388 euros,
-'condamner la société [Localité 2] Composites International Contracting BV à verser à la société [C] Energies Systèmes - Clemessy la somme sauf à parfaire de 48 000 euros,
-'condamner la société [Localité 2] Composites International Contracting BV à verser à la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services la somme sauf à parfaire de 244 188 euros,
-'condamner la société [Localité 2] Composites International Contracting BV à verser à chacune la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice financier et préjudice d'image subi,
-'rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions de la société [Localité 2] Composites International Contracting BV,
-'condamner la société [Localité 2] Composites International Contracting BV au paiement de la somme de 100 000 euros à chacune des parties requérantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Cédric Cabannes avocat au barreau d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société [Localité 2], notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-'confirmer le jugement du 13 avril 2021 sauf en condamnant la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services à payer à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV les sommes de:
-'18 688 euros au titre de la répétition des prélèvements de 1% réalisés indûment au titre de la rémunération du mandataire,
-'36 000 euros au titre de la répétition des prélèvements réalisés indûment au titre des frais de staff et logistique avec intérêt aux taux légal depuis le 21 mai 2021 date de la signification du jugement exécutoire du tribunal de commerce,
-'réformer le jugement en confirmant l'annulation de l'arrêt rendu en référé par la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2019 et en condamnant en conséquence la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services à payer à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV une somme de 80 000 euros avec intérêt aux taux légal depuis le 21 mai 2021 date de la signification du jugement exécutoire du tribunal de commerce,
-'prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes dues par les appelantes au titre du jugement du 13 avril 2021 signifié le 21 mai 2021 sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
Subsidiairement et pour le cas où la cour d'appel ne confirmerait pas le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention de groupement,
-'condamner la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services à payer à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV une somme de 648 527,15 euros à titre de dommages et intérêts'; 150 000 euros en réparation des préjudices financiers et de perte d'exploitation,
-'condamner la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services, la société [C] Energies Systèmes - Clemessy et la société Amperis Industries solidairement au paiement d'une somme de 100'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture date du 20 janvier 2026.
A l'audience du 5 mars 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2026. Elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la recevabilité des demandes formées par [Localité 2]':
Les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis soulèvent l'irrecevabilité - comme étant nouvelle en appel - de la demande de dommages et intérêts présentée par la société [Localité 2] au titre d'un retard pour impayés et d'un préjudice financier.
En l'espèce, devant le premier juge la société [Localité 2] a sollicité la condamnation de la société [C] au paiement d'une somme de 1 456 396,87 euros restant due au titre de ses travaux.
En cause d'appel, elle demande que lui soit octroyés des intérêts de retard sur cette somme et soutient que le défaut de paiement de ses prestations lui a causé un préjudice financier.
Ces demandes constituant le complément de celles de première instance et poursuivant la même fin d'indemnisation des préjudices, sont recevables.
- Sur le contrat liant les parties':
Les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis soutiennent que la société [Localité 4] a confié, selon marché du 8 juillet 2016, la réalisation de travaux de montage mécanique et électrique de deux unités : Cu03l et Cu07 à un groupement solidaire constitué par convention de groupement signée le 27 juin 2016 et composé des sociétés :
- [C] [M] ([C]),
- [Localité 1],
- [C] [B] [H] du Rhône (Amperie),
- [Localité 2],
la société [C] [M] étant désignée mandataire de ce groupement.
Les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis soutiennent que, préalablement à la signature de la commande, est intervenue une phase de négociation à laquelle l'ensemble des parties ont participé et en particulier la société [Localité 2], dont l'intervention en qualité de co-traitante et membre du groupement a été décidée et convenue dès le mois d'avril 2016 et qu'il n'a donc jamais été envisagé que la société [Localité 2] intervienne en qualité de sous-traitante, ce que conteste cette dernière qui soutient au contraire qu'elle devait initialement intervenir en qualité de sous-traitante.
Au soutien de leur argumentation, les sociétés [C] et Amperis produisent :
- un document en langue anglaise non traduit, daté du 2 mai 2016, que la société [Localité 2] indique être un « devis » (lettre d'intention) adressé à la société [C] [M], intitulé «'project Kem One Cu03l + Cu07 » dans lequel le prix du marché pour la société [Localité 2] est fixé à la somme de 1'600'000 euros avec le versement de 20 % à la commande et qui indique que les travaux sont prévus de mai 2016 à décembre 2016,
- un document en langue anglaise, non traduit, intitulé «'subcontract agreement », portant la date du «'18 mai 2016 », signé par la société [Localité 4] (maître d'ouvrage) et «'the consortium [E] [M] / [Localité 2] / [C] [B] / [Localité 1] », dénommé «'subcontractor » et représenté par la société [E] [M] au titre des travaux sur deux unités Cu03l et Cu07 (erection works Cui03 + Cu07).
- un document intitulé «'commande n°7500060988 », daté du 8 juin 2016, portant les mentions «'émetteur de la commande': société [Localité 4] » et «'fournisseur': [E] [M] », la société [Localité 4] indiquant': «'nous vous passons commande des fournitures et/ou travaux et services identifiés dans le présent bon de commande': SAM Cu03l and Cu07 works » pour un marché d'un montant de 6 450 000 euros HT. Ce document précise'également ceci : «'conditions de paiement': 20 % of the provisionnal amount shall be paid after reception of the contract signed by the company, final subcontractors list, insurance ... » (traduction libre': 20'% du montant provisionnel sera payé après réception du contrat signé par la société, de la liste des «'contractants » finaux et de l'assurance) et : «'autres accords': the applicable documents are the document described in article 34 of the subcontract conditions » (traduction libre': les documents applicables sont le document décrit à l'article 34 des conditions du contrat de sous-traitance). Il y annexé un exemplaire du document intitulé «'subcontract agreement 18 mai 2016 ».
- une convention de groupement signée le 22 juin 2016 entre [E] [M], [Localité 1] SA, [C] [B] [H] du Rhône (Ampéris)'et [Localité 2], chargée des «'travaux de tuyauteries plastiques », pour un marché de 1 600 000 euros, la société [E] [M] y étant désignée mandataire, et précisant ceci : «'la présente convention s'inscrit dans le cadre du projet SAM signé par le groupement avec [Localité 4] pour les prestations de travaux de montage mécanique et électrique des unités Cu03l et Cu07 sur le site de [Adresse 5] à [Localité 5] ». Cet acte prévoit que les factures émises par les membres du groupement doivent être adressées au mandataire ([C] [M]) qui établira «'une note récapitulative » adressée à la société [Localité 4] qui elle-même en effectuera le paiement sur le compte du mandataire. Sous la signature du représentant de la société [Localité 2] figure la mention': «'signed but still subject to comments mail 29.06.2016 ».
- un mail adressé par la société [Localité 4] à [C] [M] daté du 11 juillet 2016 dans lequel il est indiqué': «'je fais signer le document (subcontract agreement) et vous en renvoie une version. Vous trouverez ci joint la commande. Merci de me transmettre la convention de groupement signée par les parties »
- un mail du 21 juillet 2016 adressé par [C] [M] à [Localité 1] ; [C] [B] [H] du Rhône et [Localité 2] qui mentionne': «'please find enclose the contact signed by the client and the corresponding order » (traduction libre': veuillez trouver ci-joint le contact signé par le client ainsi que la commande correspondante) accompagné de la commande de [Localité 4] et du «'subcontact agreement'».
- un courrier adressé par [E] [M] le 28 juillet 2016 à [Localité 4] dans lequel il est indiqué ceci': « suite à la signature du subcontract le 11 juillet dernier vous avez fait parvenir au consortium [E] [M] / [Localité 2] / [C] [B] / [Localité 1] une commande référencée 7500060988 ». Est joint la commande n° 7500060988 portant la signature de [E] [M] le 23 juillet 2016.
Il résulte de ces documents que la société [Localité 2] devait, dès la formalisation du projet, intervenir comme co-traitante dans le cadre d'un groupement d'entreprise devant répondre à l'offre de la société [Localité 4] et non comme sous-traitante comme elle le soutient. Ainsi, la demande par la société [C] [M] à la société [Localité 2] d'un «'devis » (lettre d'intention) au titre du lot «'travaux de tuyauteries plastiques » avait pour seul objet, alors que les conditions du marché et le prix définitif n'étaient pas établis, de permettre de formaliser l'offre à travers la convention de groupement qui a été signée par la suite le 22 juin 2016. Le fait que figure dans ce document sous la signature du représentant de [Localité 2] (M. [D] [I]) la mention «' signed but still subject to comments mail 29.06.2016 » ne peut remettre en cause la volonté de [Localité 2] d'adhérer à cette convention de groupement, alors au surplus que dès le 26 avril 2016, [C] [M] lui a adressé un exemplaire du projet de convention de groupement et qu'il a fait l'objet de négociations (mails des 11 mai'; 17 mai'; 18 mai'; 24 mai'; 31 mai 2016'; 10 et 20 juin 2016).
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention de groupement sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
- Sur les demandes en paiement des sociétés [C], [Localité 1] et Amperis :
Au préalable, il convient de noter qu'au soutien de leurs demandes en paiement de sommes conséquentes, les parties produisent un nombre important de pièces consistant seulement en des échanges de courriers ou de mails en langue anglaise et dont la plupart ne sont pas traduites, sans aucun élément comptable précis.
Par ailleurs, elles se reprochent diverses fautes sans produire aucun courrier de la société Thyssenkrupp sur des défauts éventuellement constatés ou les retards invoqués et, ceci, en l'absence à l'instance du maître d'ouvrage qui, étant bénéficiaire des travaux, doit au premier chef en assumer le paiement.
Ainsi, les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis indiquent avoir adressé à la société [Localité 4], le 31 mars 2017, le décompte général définitif du groupement, aux termes duquel il aurait été demandé':
- pour [C] : 4 389 001,62 euros TTC,
- pour [Localité 1] : 285 600 euros TTC,
- pour Amperis : 762 541,19 euros TTC,
Or, aucun justificatif précis concernant ce décompte n'est produit, le document adressé par la société Clemessy [M] en sa qualité de mandataire du groupement à la société [Localité 4] le 31 mars 2017 mentionnant'seulement : « further to the mechanical completion and in accordance with the final reporting of the works please find underneath CS'S proposal for the final account » (traduction libre': «' suite à l'achèvement et conformément au rapport final des travaux, veuillez trouver ci-dessous la proposition de décompte final de CS's » ), et indiquant ceci'': «'consortium requests': 13 781 635 euros TTC as per final account. Amount paid by Kem One to consortium': 5 981 561,20 euros TTC. Amounts paid by Kem One directly to [Localité 2]': 51 537 euros TTC (') CS confirm that, besides the final payment of the outsanding balance 7 748 536,80 euros TTC, no debt obligation will remain on the project » (traduction libre': «'demandes du consortium': 13 781 635 euros TTC selon le compte final. Montant payé par [Localité 4] au consortium 5 981 561,20 euros TTC. Montant payé par [Localité 4] directement à [Localité 2]': 51 537 euros TTC (') CS confirme qu'outre le paiement final du solde impayé de 7 748 536,80 euros TTC, aucune autre obligation de dette ne subsistera envers le projet'»). Ce décompte ne précise donc pas les montants dus à chacune des sociétés du groupement.
Par courrier du 3 juillet 2017, la société [Localité 4] a indiqué vouloir opérer, sur le décompte final, les déductions suivantes :
- pénalités pour retard à hauteur de 15 % du montant total du marché, soit 1 100 505,14 euros,
- intervention de sociétés tierces à hauteur de 310 327,28 euros,
- paiement direct au bénéfice des sous-traitants de la société [Localité 2] : 621 734,30 euros.
Les sociétés [C] et [Localité 1] indiquent que, le 6 janvier 2023, un accord est intervenu avec la société [Localité 4] aux termes duquel il aurait été convenu le paiement, par cette dernière, d'une indemnité transactionnelle de 1 760 000 euros HT.
Et elles sollicitent la condamnation de la société [Localité 2] à leur payer la somme de 2 562 601,62 euros TTC faisant valoir que selon le décompte du 31 mars 2017, elles réclamaient au maître d'ouvrage une somme totale de 4 674 601,62 euros TTC sur laquelle'«'elles n'ont obtenu, suite à la transaction intervenue, qu'un montant de 2'112'000 euros TTC ».
Or cette demande est présentée sans ventilation des sommes dues à chacune des sociétés ni document justificatif sur le montant réclamé.
De même, le protocole d'accord du 6 janvier 2022 n'est pas produit, ce qui ne permet pas à la cour de connaître la base sur laquelle a été conclu l'accord avec le maître d'ouvrage, les postes retenus et exclus du projet de décompte du 31 mars 2017 et celui établi le 3 juillet 2017 par la société [Localité 4], ni savoir s'il a été tenu compte des avances payées par cette société directement à la société [Localité 2]. Il n'est pas précisé également la somme exacte perçue par chacune des sociétés.
En l'espèce, la convention de groupement prévoit': un engagement solidaire de toutes les parties pour l'exécution de leurs obligations à l'égard du maître d'ouvrage'; en cas de mise en jeu de la solidarité par le maître d'ouvrage, la partie responsable garantit les autres parties intégralement'; toute partie manquant à l'exécution de ses obligations au titre du contrat indemnise les autres parties des dommages qu'elles ont subis du fait de ces manquement'; elle est responsable de tout manquement à ses obligations au titre du contrat et de la convention ainsi que des conséquences vis à vis du client et de l'autre partie, et elle supporte seule l'intégralité des éventuelles pénalités pour retard ou autre manquement dans l'exécution de ses obligations à l'égard du client.
Ainsi, les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis forment divers griefs à l'encontre de la société [Localité 2]'qui les auraient empêchés de percevoir l'intégralité des sommes dues suite aux travaux engagés et pour lesquelles elles demandent réparation :
1)'L'application par la société [Localité 4] dans son projet de décompte définitif du 3 juillet 2017 de «'pénalités de retard » à hauteur de 1 110 505,14 euros HT ainsi qu'une déduction supplémentaire de 310 327,28 euros du fait de l'obligation de recourir à des entreprises tierces par les défaillances affectant les réseaux de tuyauteries plastiques.
Au préalable, comme il l'a été indiqué, aucun élément ne démontre que le projet de décompte, adressé par la société [Localité 4], par simple courrier le 3 juillet 2017 a été mis en 'uvre.
Au soutien de leur argumentation ces sociétés produisent divers courriers et mails adressés par [C] [M], en sa qualité de mandataire du groupement, à [Localité 2], en langue anglaise accompagnés pour certains d'une traduction libre, lui demandant de «'rattraper les retards » sans autre précision (28 novembre 2016'; 12, 29'et 30 décembre 2016) ainsi que des mails adressés à [Localité 2] début 2017.
Ces seuls éléments ne permettent pas de faire porter la totale ou partielle responsabilité du retard à la seule société [Localité 2] dans les retards reprochés par la société [Localité 4], alors qu'aucun date précise d'exécution des travaux n'est fournie quant à cet intervenant, ni décompte détaillé des retards de chantier notamment établi et confirmé par le maître d''uvre de l'opération, et ceci enfin tandis que la société [Localité 2] conteste toute responsabilité en invoquant des changement de planning non accepté et la responsabilité des autres entreprises du groupement.
De même, les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis font valoir que la société [Localité 4] aurait été contrainte de recourir à une entreprise tierce «'CMI » afin de remédier au retard des prestations de la société [Localité 2] et «'a déduit les sommes de 244 440,17 euros outre 65'887,11 euros inclus dans le BoQ final ».
Or, le décompte transmis par la société [Localité 4] mentionne'seulement une somme de 244 440,17 euros «'Back Charges hors CMI (déjà dans BOC) ». Il n'est donc pas établi que la société CMI est intervenue pour remédier aux défaillances de la société [Localité 2], membre du groupement.
2) Une'qualité de prestations, non conforme.
Or, aucune pièce probante n'est produite à ce sujet alors, par ailleurs, qu'un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par le maître d'ouvrage.
3) La mauvaise gestion des sous-traitants'et des avances perçues : les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis soutiennent qu'une somme de 621 734,30 euros n'a pas été payée par la société [Localité 2] à ses sous-traitants,'obligeant la société [Localité 4] à régler directement ces entreprises, avant de déduire ces sommes du décompte du marché du groupement.
Elles produisent deux courriers du 8 avril 2017 adressés par [Localité 4] au mandataire du groupement concernant les sociétés Iota et SPBI qui lui réclamaient, au titre de leur action directe, les sommes respectives de 206 350,08 euros et 415 384,22 euros et sa réponse indiquant que les sociétés [C] n'étaient pas concernées par ces intervenants.
Ces sociétés indiquent également que la société [Localité 2]'a perçu directement de [Localité 4] une somme de 800 000 euros puis, le 1er décembre 2016, la somme de 450 633,83 euros que le maître d'ouvrage aurait déduit de son décompte final.
La société [Localité 2] fait valoir qu'elle a perçu à deux reprises la somme de 400 000 euros correspondant à une avance suite à un devis complémentaire du fait de l'augmentation de la commande tuyauterie plastique. Elle produit un mail en langue anglaise, non traduit, en date du 28 octobre 2016, émanant de la société [Localité 4] et adressé à la société [C] dans lequel le maître d'ouvrage s'engage à effectuer un second paiement d'une somme de 400 000 euros en raison de l'augmentation spécifique de la quantité de tuyaux en plastique.
Comme il l'a été précisé, aucun élément ne démontre que les avances perçues par [Localité 2] ont été imputées aux deux sociétés dans la transaction intervenue. Il convient également de noter que dans le «'décompte final » adressé à [Localité 4] le 31 mars 2017 par Clemessy [M], en sa qualité de mandataire du groupement, figure l'avance de 800 000 euros qui est comprise dans la balance faite entre les travaux réalisés par le consortium (groupement) et les paiements faits par [Localité 4] et alors au surplus que le maître d'ouvrage reprochant sa mauvaise gestion à la société [C] [M] a manifesté par courrier du 19 décembre 2016 sa volonté de traiter directement avec chaque membre du consortium.
La société [Localité 1] sollicite le paiement d'une somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir l'existence d'un préjudice distinct du fait des défaillances de la société [Localité 2] dans l'exécution des travaux. Cependant, le seul courrier daté du 22 février 2017 qu'elle a rédigé et qui n'est accompagné d'aucun document justificatif ne peut suffire à démontrer le préjudice allégué (surcoût dus à des échafaudages gênants, bâches, meulage, poussières...)
Il en est de même de la société [C] qui demande la condamnation de la société [Localité 2] à lui payer la somme de 244 188 euros de dommages et intérêts en produisant un courrier dont elle est l'auteur sans justificatif sur le préjudice allégué.
Les sociétés [C] et [Localité 1] seront donc déboutées de leur demande.
La société Amperis, quant à elle, demande la condamnation de la société [Localité 2] à lui payer les sommes de 762 541,19 euros TTC au titre de son marché et 316 388 euros TTC de dommages intérêts, sans autre précision, en soutenant qu'elle « reste créancière, au titre du marché, des sommes qui lui sont dues », s'agissant d'un « préjudice réparable au titre des agissements fautifs de [Localité 2] ». Or, alors qu'elle n'est pas concernée par le protocole transactionnel intervenu, elle ne précise pas les actions qu'elle aurait engagées à l'encontre du maître d'ouvrage afin d'être réglées des prestations qu'elle estime lui être dues et qui ont été réalisées à son bénéfice. Quant aux dommages et intérêts réclamés, son seul courrier daté du 21 février 2017, qui n'est accompagné d'aucune pièce justificative, ne peut suffire à démontrer le préjudice allégué (immobilisation du personnel'; retard...).
Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Enfin, les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis sollicitent la condamnation de la société [Localité 2] à leur payer, chacune, une somme de 250 000 euros en réparation d'un préjudice financier et d'image subi, sans, là encore, produire le moindre élément probant démontrant l'existence du préjudice invoqué et son montant.
Cette demande sera donc également rejetée.
- Sur la rémunération du mandataire du groupement':
La société [C] demande à être rémunérée au titre de son intervention en qualité de mandataire du groupement.
La convention de groupement stipule'en son article 8.1 que « le mandataire du groupement doit percevoir une rémunération de 1% de la part HT sur la totalité du marché de chaque partenaire, avenant et travaux supplémentaires compris ; le montant devant être prélevé sur chaque paiement effectué par le mandataire au profit de chaque partenaire, suite au paiement correspondant du client'».
Cette convention ayant été signée par les membres du groupement et notamment la société [Localité 2], elle a bien vocation à s'appliquer.
En conséquence, le jugement mérite d'être infirmé en ce qu'il a estimé que la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services était «'mal fondée à retenir 1% des valeurs facturées au titre de sa mission de mandataire ainsi que la facturation de moyens logistiques compte tenu de la nullité du contrat de groupement'», ce qui relève davantage de la motivation que de la décision.
Cependant, en l'absence de demande précise sur ce point dans le dispositif des conclusions des appelantes, la cour ne peut aller au-delà de ce constat.
- Sur les demandes en paiement de la société [Localité 2]':
La société [Localité 2] sollicite l'allocation de dommage et intérêts d'un montant de 648 527,15 euros sur le fondement de l'article L'441-10 du code de commerce, s'agissant de pénalités de retard sur impayés, en soutenant que «'sans les manquement de Clemessy [M] elle aurait pu compter sur le paiement de la somme de 1 456 396 euros dans le mois suivant la présentation de son décompte général, soit dès le 14 avril 2017 ce qu'elle n'a obtenu qu'à la date de signification du jugement soit': 1 456 396 X (0,85 +10) X 149 875 /365 = 648 527,15 euros ».
A l'appui de sa demande, la société [Localité 2] ne produit aucun élément probant quant à la somme de 1 456 396 euros correspondant à son décompte général, hormis des courriers en langue anglaise avec une traduction libre adressés notamment le 14 mars 2017 à «'[Localité 1] Service » ainsi que divers tableaux qu'elle a établi « appendix A': general progress overview plasting piping », qui sont inexploitables, et ceci sans faire mention des diverses avances (800 000 euros) et paiements directs faits par le maître d'ouvrage au profit de ses sous-traitants ( 621 734,30 euros) pour une intervention initiale prévue à hauteur de 1 600 000 euros.
De même, cette société invoque tout à la fois des fautes commises par le maître d'ouvrage et le maître d''uvre qui n'ont pas été attraits à la présente instance'; des fautes de la société [C] [M] en sa qualité de mandataire du groupement (défaut de mise à disposition d'une grue'; boulons trop courts'; problème d'alimentation électrique ...) sans produire aucune pièce au soutien de cette argumentation.
Enfin, étant co-traitante, il lui appartenait de soumettre ses demandes au maître d'ouvrage, étant précisé que le 31 mars 2017, Clemessy [M] a adressé à la société [Localité 4] le décompte général définitif du groupement dans lequel figurait le décompte de la société [Localité 2].
La demande présentée sans aucune pièce justificative sera donc rejetée, comme celle présentée au titre d'un préjudice financier à hauteur de 150 000 euros en réparation d'un préjudice financier et de perte d'exploitation dont il n'est pas justifié.
- Sur «'l'annulation » de la provision ordonnée':
Par une ordonnance du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles avait condamné la société Clemessy [M] à payer à la société [Localité 2] la somme provisionnelle de 145 600 euros.
Or, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision par un arrêt du 14 novembre 2019 qui a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande de provision de cette dernière.
Le tribunal de commerce statuant au fond ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ni « annuler » la provision de 145 600 euros au profit de [C], ni «'autoriser » la société [Localité 2] à conserver cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-'Sur les autres demandes
Dans la mesure où elles succombent réciproquement dans leurs prétentions, chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans la présente instance.
L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026 ,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts présentée par la société [Localité 2] Composites International Contracting BV au titre d'un retard pour impayés';
Infirme le jugement en date du 13 avril 2021, hormis dans ses dispositions ayant'débouté :
- la société [C] Energies Systemes-Clemessy Services, la société [Localité 1] et la société Amperis
Industries de leurs demandes de dommages-intérêts ;
-'la société [Localité 2] Composites International Contracting BV de ses demandes d'intérêts à verser sur la somme de 145 000 euros qu'elle détient ;
-'la société [Localité 2] Composites International Contracting BV de ses demandes de
dommages-intérêts ;
- la société [C] Energies Systemes-Clemessy Services, la société [Localité 1] et la société Amperis Industries de toutes leurs autres demandes';
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes, dans la limite de sa saisine';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'en première instance et en appel ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés en première instance et en appel.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2026
N° 2026 / 92
Rôle N° RG 21/05708
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJGL
S.A.S. [C] [B] SYSTEMES - [Localité 1] SERVICES (ANC IENNEMENT DÉNOMMÉE [E] [M])
S.A. [C] ENERGIES SYSTEMES - [Localité 1] SA
S.A.S. LA SOCIÉTÉ AMPERIS INDUSTRIES (ANCIENNEMENT GAME E NERGIE [H] DU RHONE ET [C] [B] [H]
C/
Société LA SOCIÉTÉ [Localité 2] COMPOSITES INTERNATIONAL CONT RACTING BV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cédric
CABANES
- Me Jean-[Localité 3]
JOURDAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 13 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2017006028.
APPELANTES
S.A.S. [C] ENERGIES SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES (anciennement dénommée [E] [M]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
S.A. [C] ENERGIES SYSTEMES - CLEMESSY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
S.A.S. AMPERIS INDUSTRIES (anciennement GAME [B] [H] du Rhône et [C] [B] Bouches du Rhône) prise en la personne du liquidateur judiciaire Maître [J] [U]
sise [Adresse 3]
représentées par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence DE MONTAUZAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE
Société [Localité 2] COMPOSITES INTERNATIONAL CONTRACTING BV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4] - PAYS BAS
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Hélène DREUX-KIEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 mars 2026 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et greffier lors du délibéré : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 prorogé au 12 juin 2026.
ARRÊT
La société [Localité 4] exploite sur le site de [Localité 5] une plateforme chimique de production de chlore, de soude, d'hydrogène et d'eau de javel.
En 2014, la société [Localité 4] a lancé un projet de reconversion de ses unités de fabrication.
A cet effet, elle a confié une prestation d'ingénierie à la société Thyssenkrupp par contrat du 31 octobre 2014.
Le 8 février 2016, la société Thyssenkrupp a organisé un appel d'offres pour les travaux de montage mécanique et électrique de deux unités nommées Cu03l et Cu07.
En réponse, la société [C] Energies Systèmes - [Localité 1] Services anciennement dénommée [E] [M] ([C] ci-après) a rédigé une offre datée du 11 mars 2016 décrivant sa prestation pour une somme de 6 148 000 euros.
Le 8 juin 2016, la société [Localité 4] a émis une commande d'un montant de 6 450 000 euros.
Le 27 juin 2016, la société [C] a transmis par courriel à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV ([Localité 2]) une convention de groupement qu'elle a signé.
Ce groupement solidaire est composé des sociétés :
- [C] [M], devenu [C] Energies Systèmes - Clemessy Services ([C]),
- [Localité 1], devenue [C] Energies Systèmes ' [Localité 1] ([Localité 1]),
- [C] [B] [H] du Rhône, devenue Amperis [M] (Amperis)
- [Localité 2] Composites International Contracting BV ([Localité 2]),
la première étant désignée mandataire de ce groupement.
La société [Localité 2] a terminé sa mission le 22 février 2017.
Par courrier du 31 mars 2017, la société [C] a adressé un projet de décompte final à la société [Localité 4].
Le 12 mai 2017, la société [Localité 4] a signé un procès-verbal de réception du chantier sans réserve.
Par arrêt du 3 mai 2017, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de la saisie conservatoire
de 145 600 euros détenus par la société [C].
Par ordonnance de référé en date du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la société [C] à payer à la société [Localité 2] la somme provisionnelle de 145 600 euros.
Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance de référé rendue le 20 mars 2019 et dit n'y avoir lieu à référé.
Entre-temps et par acte du 24 mai 2017, les sociétés [C] [C], [Localité 1] et Amperis ont assigné la société [Localité 2] devant la juridiction consulaire d'[Localité 6], aux fins de la voir condamner à':
-'leur payer la somme de 3 241 663,55 euros, sauf à parfaire et celle de 250 000 euros en réparation du préjudice financier et préjudice d'image subi,
-'verser à la société Amperis la somme de 316 388 euros,
-'verser à la société [Localité 1] la somme de 48 000 euros,
-'verser à la société [C] la somme de 244 180 euros,
- leur payer la somme de 50 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a':
-'prononcé la nullité de la convention de groupement conclue le 22 juin 2016 entre la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services, la société [Localité 1] et la société [Localité 2] Composites International Contracting BV, sur le fondement de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
-'dit que la société [Localité 2] Composites International Contracting BV est un sous-traitant de la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services dans le cadre de la réalisation de tuyauteries plastiques pour un contrat signé entre cette dernière et la société [Localité 4] ;
-'débouté la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services, la société [Localité 1] et la société Amperis Industries de leurs demandes de dommages-intérêts ;
-'dit que la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services était mal fondée à retenir 1% des valeurs facturées au titre de sa mission de mandataire ainsi que la facturation de moyens logistiques compte tenu de la nullité du contrat de groupement ;
-'annulé la provision au profit de la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services de 145'600 euros «'autorisée par l'arrêt du tribunal de Versailles en date du 14 novembre 2019 » et autorisé la société [Localité 2] Composites International Contracting BV à conserver cette somme entre ses mains ;
-'débouté la société [Localité 2] Composites International Contracting BV de ses demandes d'intérêts à verser sur la somme de 145 000 euros qu'elle détient ;
-'condamné la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services à payer à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV la somme de 1 456 396,87 euros au titre du solde des travaux réalisés pour son compte sur le chantier de la société [Localité 4] ;
-'débouté la société [Localité 2] Composites International Contracting BV de ses demandes de dommages-intérêts ;
-'débouté la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services, la société [Localité 1] et la société Amperis Industries de toutes leurs autres demandes';
-'condamné solidairement la société [C] Energies Systemes-Clemessy Services, la société [Localité 1] et la société Amperis Industries à payer à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV la somme de 60 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-'ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-'condamné solidairement la société [C] Energies Systemes-Clemessy Services, la société [Localité 1] et la société Amperis Industries aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 105,60 euros dont TVA 17,60 euros.
Les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis ont relevé appel de cette décision le 16 avril 2021.
Vu leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-'infirmer le jugement du 13 Avril 2021 en ce qu'il a :
-'prononcé la nullité de la convention de groupement conclue le 22 juin 2016,
-'dit que la société [Localité 2] Composites International Contracting BV est un sous-traitant,
-'débouté la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services, la société [C] Energies Systèmes - Clemessy et la société Amperis Industries de leurs demandes de dommages et intérêts,
-'dit que la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services était mal fondée à retenir 1 % des valeurs facturées,
-'annulé la provision au profit de la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services de 145 600 euros,
-'condamné la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services à payer à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV la somme de 1 456 396, 87 euros,
-'débouté la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services, la société [C] Energies Systèmes - Clemessy et la société Amperis Industries de toutes leurs autres demandes,
-'condamné solidairement la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services, la société [C] Energies Systèmes - Clemessy et la société Amperis Industries à payer à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV la somme de 60 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-'ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau':
-'condamner la société [Localité 2] Composites International Contracting BV à relever et garantir les sociétés société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services, la société [C] Energies Systèmes - Clemessy et la société Amperis Industries de toutes sommes que la société [Localité 4] a déduit de son décompte général définitif,
-'condamner la société [Localité 2] Composites International Contracting BV à verser aux sociétés [C] Energies Systèmes - Clemessy Services et [C] Energies Systèmes - Clemessy la somme de 2 562 601,62 euros TTC, et condamner la même à payer à la société Amperis Industries la somme de 762 541,19 euros TTC,
-'condamner la société [Localité 2] Composites International Contracting BV à verser à la société Amperis Industries la somme sauf à parfaire de 316 388 euros,
-'condamner la société [Localité 2] Composites International Contracting BV à verser à la société [C] Energies Systèmes - Clemessy la somme sauf à parfaire de 48 000 euros,
-'condamner la société [Localité 2] Composites International Contracting BV à verser à la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services la somme sauf à parfaire de 244 188 euros,
-'condamner la société [Localité 2] Composites International Contracting BV à verser à chacune la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice financier et préjudice d'image subi,
-'rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions de la société [Localité 2] Composites International Contracting BV,
-'condamner la société [Localité 2] Composites International Contracting BV au paiement de la somme de 100 000 euros à chacune des parties requérantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Cédric Cabannes avocat au barreau d'Aix-en-Provence, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société [Localité 2], notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-'confirmer le jugement du 13 avril 2021 sauf en condamnant la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services à payer à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV les sommes de:
-'18 688 euros au titre de la répétition des prélèvements de 1% réalisés indûment au titre de la rémunération du mandataire,
-'36 000 euros au titre de la répétition des prélèvements réalisés indûment au titre des frais de staff et logistique avec intérêt aux taux légal depuis le 21 mai 2021 date de la signification du jugement exécutoire du tribunal de commerce,
-'réformer le jugement en confirmant l'annulation de l'arrêt rendu en référé par la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2019 et en condamnant en conséquence la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services à payer à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV une somme de 80 000 euros avec intérêt aux taux légal depuis le 21 mai 2021 date de la signification du jugement exécutoire du tribunal de commerce,
-'prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes dues par les appelantes au titre du jugement du 13 avril 2021 signifié le 21 mai 2021 sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
Subsidiairement et pour le cas où la cour d'appel ne confirmerait pas le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention de groupement,
-'condamner la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services à payer à la société [Localité 2] Composites International Contracting BV une somme de 648 527,15 euros à titre de dommages et intérêts'; 150 000 euros en réparation des préjudices financiers et de perte d'exploitation,
-'condamner la société [C] Energies Systèmes - Clemessy Services, la société [C] Energies Systèmes - Clemessy et la société Amperis Industries solidairement au paiement d'une somme de 100'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture date du 20 janvier 2026.
A l'audience du 5 mars 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2026. Elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la recevabilité des demandes formées par [Localité 2]':
Les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis soulèvent l'irrecevabilité - comme étant nouvelle en appel - de la demande de dommages et intérêts présentée par la société [Localité 2] au titre d'un retard pour impayés et d'un préjudice financier.
En l'espèce, devant le premier juge la société [Localité 2] a sollicité la condamnation de la société [C] au paiement d'une somme de 1 456 396,87 euros restant due au titre de ses travaux.
En cause d'appel, elle demande que lui soit octroyés des intérêts de retard sur cette somme et soutient que le défaut de paiement de ses prestations lui a causé un préjudice financier.
Ces demandes constituant le complément de celles de première instance et poursuivant la même fin d'indemnisation des préjudices, sont recevables.
- Sur le contrat liant les parties':
Les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis soutiennent que la société [Localité 4] a confié, selon marché du 8 juillet 2016, la réalisation de travaux de montage mécanique et électrique de deux unités : Cu03l et Cu07 à un groupement solidaire constitué par convention de groupement signée le 27 juin 2016 et composé des sociétés :
- [C] [M] ([C]),
- [Localité 1],
- [C] [B] [H] du Rhône (Amperie),
- [Localité 2],
la société [C] [M] étant désignée mandataire de ce groupement.
Les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis soutiennent que, préalablement à la signature de la commande, est intervenue une phase de négociation à laquelle l'ensemble des parties ont participé et en particulier la société [Localité 2], dont l'intervention en qualité de co-traitante et membre du groupement a été décidée et convenue dès le mois d'avril 2016 et qu'il n'a donc jamais été envisagé que la société [Localité 2] intervienne en qualité de sous-traitante, ce que conteste cette dernière qui soutient au contraire qu'elle devait initialement intervenir en qualité de sous-traitante.
Au soutien de leur argumentation, les sociétés [C] et Amperis produisent :
- un document en langue anglaise non traduit, daté du 2 mai 2016, que la société [Localité 2] indique être un « devis » (lettre d'intention) adressé à la société [C] [M], intitulé «'project Kem One Cu03l + Cu07 » dans lequel le prix du marché pour la société [Localité 2] est fixé à la somme de 1'600'000 euros avec le versement de 20 % à la commande et qui indique que les travaux sont prévus de mai 2016 à décembre 2016,
- un document en langue anglaise, non traduit, intitulé «'subcontract agreement », portant la date du «'18 mai 2016 », signé par la société [Localité 4] (maître d'ouvrage) et «'the consortium [E] [M] / [Localité 2] / [C] [B] / [Localité 1] », dénommé «'subcontractor » et représenté par la société [E] [M] au titre des travaux sur deux unités Cu03l et Cu07 (erection works Cui03 + Cu07).
- un document intitulé «'commande n°7500060988 », daté du 8 juin 2016, portant les mentions «'émetteur de la commande': société [Localité 4] » et «'fournisseur': [E] [M] », la société [Localité 4] indiquant': «'nous vous passons commande des fournitures et/ou travaux et services identifiés dans le présent bon de commande': SAM Cu03l and Cu07 works » pour un marché d'un montant de 6 450 000 euros HT. Ce document précise'également ceci : «'conditions de paiement': 20 % of the provisionnal amount shall be paid after reception of the contract signed by the company, final subcontractors list, insurance ... » (traduction libre': 20'% du montant provisionnel sera payé après réception du contrat signé par la société, de la liste des «'contractants » finaux et de l'assurance) et : «'autres accords': the applicable documents are the document described in article 34 of the subcontract conditions » (traduction libre': les documents applicables sont le document décrit à l'article 34 des conditions du contrat de sous-traitance). Il y annexé un exemplaire du document intitulé «'subcontract agreement 18 mai 2016 ».
- une convention de groupement signée le 22 juin 2016 entre [E] [M], [Localité 1] SA, [C] [B] [H] du Rhône (Ampéris)'et [Localité 2], chargée des «'travaux de tuyauteries plastiques », pour un marché de 1 600 000 euros, la société [E] [M] y étant désignée mandataire, et précisant ceci : «'la présente convention s'inscrit dans le cadre du projet SAM signé par le groupement avec [Localité 4] pour les prestations de travaux de montage mécanique et électrique des unités Cu03l et Cu07 sur le site de [Adresse 5] à [Localité 5] ». Cet acte prévoit que les factures émises par les membres du groupement doivent être adressées au mandataire ([C] [M]) qui établira «'une note récapitulative » adressée à la société [Localité 4] qui elle-même en effectuera le paiement sur le compte du mandataire. Sous la signature du représentant de la société [Localité 2] figure la mention': «'signed but still subject to comments mail 29.06.2016 ».
- un mail adressé par la société [Localité 4] à [C] [M] daté du 11 juillet 2016 dans lequel il est indiqué': «'je fais signer le document (subcontract agreement) et vous en renvoie une version. Vous trouverez ci joint la commande. Merci de me transmettre la convention de groupement signée par les parties »
- un mail du 21 juillet 2016 adressé par [C] [M] à [Localité 1] ; [C] [B] [H] du Rhône et [Localité 2] qui mentionne': «'please find enclose the contact signed by the client and the corresponding order » (traduction libre': veuillez trouver ci-joint le contact signé par le client ainsi que la commande correspondante) accompagné de la commande de [Localité 4] et du «'subcontact agreement'».
- un courrier adressé par [E] [M] le 28 juillet 2016 à [Localité 4] dans lequel il est indiqué ceci': « suite à la signature du subcontract le 11 juillet dernier vous avez fait parvenir au consortium [E] [M] / [Localité 2] / [C] [B] / [Localité 1] une commande référencée 7500060988 ». Est joint la commande n° 7500060988 portant la signature de [E] [M] le 23 juillet 2016.
Il résulte de ces documents que la société [Localité 2] devait, dès la formalisation du projet, intervenir comme co-traitante dans le cadre d'un groupement d'entreprise devant répondre à l'offre de la société [Localité 4] et non comme sous-traitante comme elle le soutient. Ainsi, la demande par la société [C] [M] à la société [Localité 2] d'un «'devis » (lettre d'intention) au titre du lot «'travaux de tuyauteries plastiques » avait pour seul objet, alors que les conditions du marché et le prix définitif n'étaient pas établis, de permettre de formaliser l'offre à travers la convention de groupement qui a été signée par la suite le 22 juin 2016. Le fait que figure dans ce document sous la signature du représentant de [Localité 2] (M. [D] [I]) la mention «' signed but still subject to comments mail 29.06.2016 » ne peut remettre en cause la volonté de [Localité 2] d'adhérer à cette convention de groupement, alors au surplus que dès le 26 avril 2016, [C] [M] lui a adressé un exemplaire du projet de convention de groupement et qu'il a fait l'objet de négociations (mails des 11 mai'; 17 mai'; 18 mai'; 24 mai'; 31 mai 2016'; 10 et 20 juin 2016).
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention de groupement sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
- Sur les demandes en paiement des sociétés [C], [Localité 1] et Amperis :
Au préalable, il convient de noter qu'au soutien de leurs demandes en paiement de sommes conséquentes, les parties produisent un nombre important de pièces consistant seulement en des échanges de courriers ou de mails en langue anglaise et dont la plupart ne sont pas traduites, sans aucun élément comptable précis.
Par ailleurs, elles se reprochent diverses fautes sans produire aucun courrier de la société Thyssenkrupp sur des défauts éventuellement constatés ou les retards invoqués et, ceci, en l'absence à l'instance du maître d'ouvrage qui, étant bénéficiaire des travaux, doit au premier chef en assumer le paiement.
Ainsi, les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis indiquent avoir adressé à la société [Localité 4], le 31 mars 2017, le décompte général définitif du groupement, aux termes duquel il aurait été demandé':
- pour [C] : 4 389 001,62 euros TTC,
- pour [Localité 1] : 285 600 euros TTC,
- pour Amperis : 762 541,19 euros TTC,
Or, aucun justificatif précis concernant ce décompte n'est produit, le document adressé par la société Clemessy [M] en sa qualité de mandataire du groupement à la société [Localité 4] le 31 mars 2017 mentionnant'seulement : « further to the mechanical completion and in accordance with the final reporting of the works please find underneath CS'S proposal for the final account » (traduction libre': «' suite à l'achèvement et conformément au rapport final des travaux, veuillez trouver ci-dessous la proposition de décompte final de CS's » ), et indiquant ceci'': «'consortium requests': 13 781 635 euros TTC as per final account. Amount paid by Kem One to consortium': 5 981 561,20 euros TTC. Amounts paid by Kem One directly to [Localité 2]': 51 537 euros TTC (') CS confirm that, besides the final payment of the outsanding balance 7 748 536,80 euros TTC, no debt obligation will remain on the project » (traduction libre': «'demandes du consortium': 13 781 635 euros TTC selon le compte final. Montant payé par [Localité 4] au consortium 5 981 561,20 euros TTC. Montant payé par [Localité 4] directement à [Localité 2]': 51 537 euros TTC (') CS confirme qu'outre le paiement final du solde impayé de 7 748 536,80 euros TTC, aucune autre obligation de dette ne subsistera envers le projet'»). Ce décompte ne précise donc pas les montants dus à chacune des sociétés du groupement.
Par courrier du 3 juillet 2017, la société [Localité 4] a indiqué vouloir opérer, sur le décompte final, les déductions suivantes :
- pénalités pour retard à hauteur de 15 % du montant total du marché, soit 1 100 505,14 euros,
- intervention de sociétés tierces à hauteur de 310 327,28 euros,
- paiement direct au bénéfice des sous-traitants de la société [Localité 2] : 621 734,30 euros.
Les sociétés [C] et [Localité 1] indiquent que, le 6 janvier 2023, un accord est intervenu avec la société [Localité 4] aux termes duquel il aurait été convenu le paiement, par cette dernière, d'une indemnité transactionnelle de 1 760 000 euros HT.
Et elles sollicitent la condamnation de la société [Localité 2] à leur payer la somme de 2 562 601,62 euros TTC faisant valoir que selon le décompte du 31 mars 2017, elles réclamaient au maître d'ouvrage une somme totale de 4 674 601,62 euros TTC sur laquelle'«'elles n'ont obtenu, suite à la transaction intervenue, qu'un montant de 2'112'000 euros TTC ».
Or cette demande est présentée sans ventilation des sommes dues à chacune des sociétés ni document justificatif sur le montant réclamé.
De même, le protocole d'accord du 6 janvier 2022 n'est pas produit, ce qui ne permet pas à la cour de connaître la base sur laquelle a été conclu l'accord avec le maître d'ouvrage, les postes retenus et exclus du projet de décompte du 31 mars 2017 et celui établi le 3 juillet 2017 par la société [Localité 4], ni savoir s'il a été tenu compte des avances payées par cette société directement à la société [Localité 2]. Il n'est pas précisé également la somme exacte perçue par chacune des sociétés.
En l'espèce, la convention de groupement prévoit': un engagement solidaire de toutes les parties pour l'exécution de leurs obligations à l'égard du maître d'ouvrage'; en cas de mise en jeu de la solidarité par le maître d'ouvrage, la partie responsable garantit les autres parties intégralement'; toute partie manquant à l'exécution de ses obligations au titre du contrat indemnise les autres parties des dommages qu'elles ont subis du fait de ces manquement'; elle est responsable de tout manquement à ses obligations au titre du contrat et de la convention ainsi que des conséquences vis à vis du client et de l'autre partie, et elle supporte seule l'intégralité des éventuelles pénalités pour retard ou autre manquement dans l'exécution de ses obligations à l'égard du client.
Ainsi, les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis forment divers griefs à l'encontre de la société [Localité 2]'qui les auraient empêchés de percevoir l'intégralité des sommes dues suite aux travaux engagés et pour lesquelles elles demandent réparation :
1)'L'application par la société [Localité 4] dans son projet de décompte définitif du 3 juillet 2017 de «'pénalités de retard » à hauteur de 1 110 505,14 euros HT ainsi qu'une déduction supplémentaire de 310 327,28 euros du fait de l'obligation de recourir à des entreprises tierces par les défaillances affectant les réseaux de tuyauteries plastiques.
Au préalable, comme il l'a été indiqué, aucun élément ne démontre que le projet de décompte, adressé par la société [Localité 4], par simple courrier le 3 juillet 2017 a été mis en 'uvre.
Au soutien de leur argumentation ces sociétés produisent divers courriers et mails adressés par [C] [M], en sa qualité de mandataire du groupement, à [Localité 2], en langue anglaise accompagnés pour certains d'une traduction libre, lui demandant de «'rattraper les retards » sans autre précision (28 novembre 2016'; 12, 29'et 30 décembre 2016) ainsi que des mails adressés à [Localité 2] début 2017.
Ces seuls éléments ne permettent pas de faire porter la totale ou partielle responsabilité du retard à la seule société [Localité 2] dans les retards reprochés par la société [Localité 4], alors qu'aucun date précise d'exécution des travaux n'est fournie quant à cet intervenant, ni décompte détaillé des retards de chantier notamment établi et confirmé par le maître d''uvre de l'opération, et ceci enfin tandis que la société [Localité 2] conteste toute responsabilité en invoquant des changement de planning non accepté et la responsabilité des autres entreprises du groupement.
De même, les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis font valoir que la société [Localité 4] aurait été contrainte de recourir à une entreprise tierce «'CMI » afin de remédier au retard des prestations de la société [Localité 2] et «'a déduit les sommes de 244 440,17 euros outre 65'887,11 euros inclus dans le BoQ final ».
Or, le décompte transmis par la société [Localité 4] mentionne'seulement une somme de 244 440,17 euros «'Back Charges hors CMI (déjà dans BOC) ». Il n'est donc pas établi que la société CMI est intervenue pour remédier aux défaillances de la société [Localité 2], membre du groupement.
2) Une'qualité de prestations, non conforme.
Or, aucune pièce probante n'est produite à ce sujet alors, par ailleurs, qu'un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par le maître d'ouvrage.
3) La mauvaise gestion des sous-traitants'et des avances perçues : les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis soutiennent qu'une somme de 621 734,30 euros n'a pas été payée par la société [Localité 2] à ses sous-traitants,'obligeant la société [Localité 4] à régler directement ces entreprises, avant de déduire ces sommes du décompte du marché du groupement.
Elles produisent deux courriers du 8 avril 2017 adressés par [Localité 4] au mandataire du groupement concernant les sociétés Iota et SPBI qui lui réclamaient, au titre de leur action directe, les sommes respectives de 206 350,08 euros et 415 384,22 euros et sa réponse indiquant que les sociétés [C] n'étaient pas concernées par ces intervenants.
Ces sociétés indiquent également que la société [Localité 2]'a perçu directement de [Localité 4] une somme de 800 000 euros puis, le 1er décembre 2016, la somme de 450 633,83 euros que le maître d'ouvrage aurait déduit de son décompte final.
La société [Localité 2] fait valoir qu'elle a perçu à deux reprises la somme de 400 000 euros correspondant à une avance suite à un devis complémentaire du fait de l'augmentation de la commande tuyauterie plastique. Elle produit un mail en langue anglaise, non traduit, en date du 28 octobre 2016, émanant de la société [Localité 4] et adressé à la société [C] dans lequel le maître d'ouvrage s'engage à effectuer un second paiement d'une somme de 400 000 euros en raison de l'augmentation spécifique de la quantité de tuyaux en plastique.
Comme il l'a été précisé, aucun élément ne démontre que les avances perçues par [Localité 2] ont été imputées aux deux sociétés dans la transaction intervenue. Il convient également de noter que dans le «'décompte final » adressé à [Localité 4] le 31 mars 2017 par Clemessy [M], en sa qualité de mandataire du groupement, figure l'avance de 800 000 euros qui est comprise dans la balance faite entre les travaux réalisés par le consortium (groupement) et les paiements faits par [Localité 4] et alors au surplus que le maître d'ouvrage reprochant sa mauvaise gestion à la société [C] [M] a manifesté par courrier du 19 décembre 2016 sa volonté de traiter directement avec chaque membre du consortium.
La société [Localité 1] sollicite le paiement d'une somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir l'existence d'un préjudice distinct du fait des défaillances de la société [Localité 2] dans l'exécution des travaux. Cependant, le seul courrier daté du 22 février 2017 qu'elle a rédigé et qui n'est accompagné d'aucun document justificatif ne peut suffire à démontrer le préjudice allégué (surcoût dus à des échafaudages gênants, bâches, meulage, poussières...)
Il en est de même de la société [C] qui demande la condamnation de la société [Localité 2] à lui payer la somme de 244 188 euros de dommages et intérêts en produisant un courrier dont elle est l'auteur sans justificatif sur le préjudice allégué.
Les sociétés [C] et [Localité 1] seront donc déboutées de leur demande.
La société Amperis, quant à elle, demande la condamnation de la société [Localité 2] à lui payer les sommes de 762 541,19 euros TTC au titre de son marché et 316 388 euros TTC de dommages intérêts, sans autre précision, en soutenant qu'elle « reste créancière, au titre du marché, des sommes qui lui sont dues », s'agissant d'un « préjudice réparable au titre des agissements fautifs de [Localité 2] ». Or, alors qu'elle n'est pas concernée par le protocole transactionnel intervenu, elle ne précise pas les actions qu'elle aurait engagées à l'encontre du maître d'ouvrage afin d'être réglées des prestations qu'elle estime lui être dues et qui ont été réalisées à son bénéfice. Quant aux dommages et intérêts réclamés, son seul courrier daté du 21 février 2017, qui n'est accompagné d'aucune pièce justificative, ne peut suffire à démontrer le préjudice allégué (immobilisation du personnel'; retard...).
Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Enfin, les sociétés [C], [Localité 1] et Amperis sollicitent la condamnation de la société [Localité 2] à leur payer, chacune, une somme de 250 000 euros en réparation d'un préjudice financier et d'image subi, sans, là encore, produire le moindre élément probant démontrant l'existence du préjudice invoqué et son montant.
Cette demande sera donc également rejetée.
- Sur la rémunération du mandataire du groupement':
La société [C] demande à être rémunérée au titre de son intervention en qualité de mandataire du groupement.
La convention de groupement stipule'en son article 8.1 que « le mandataire du groupement doit percevoir une rémunération de 1% de la part HT sur la totalité du marché de chaque partenaire, avenant et travaux supplémentaires compris ; le montant devant être prélevé sur chaque paiement effectué par le mandataire au profit de chaque partenaire, suite au paiement correspondant du client'».
Cette convention ayant été signée par les membres du groupement et notamment la société [Localité 2], elle a bien vocation à s'appliquer.
En conséquence, le jugement mérite d'être infirmé en ce qu'il a estimé que la société [C] Energies Systèmes-Clemessy Services était «'mal fondée à retenir 1% des valeurs facturées au titre de sa mission de mandataire ainsi que la facturation de moyens logistiques compte tenu de la nullité du contrat de groupement'», ce qui relève davantage de la motivation que de la décision.
Cependant, en l'absence de demande précise sur ce point dans le dispositif des conclusions des appelantes, la cour ne peut aller au-delà de ce constat.
- Sur les demandes en paiement de la société [Localité 2]':
La société [Localité 2] sollicite l'allocation de dommage et intérêts d'un montant de 648 527,15 euros sur le fondement de l'article L'441-10 du code de commerce, s'agissant de pénalités de retard sur impayés, en soutenant que «'sans les manquement de Clemessy [M] elle aurait pu compter sur le paiement de la somme de 1 456 396 euros dans le mois suivant la présentation de son décompte général, soit dès le 14 avril 2017 ce qu'elle n'a obtenu qu'à la date de signification du jugement soit': 1 456 396 X (0,85 +10) X 149 875 /365 = 648 527,15 euros ».
A l'appui de sa demande, la société [Localité 2] ne produit aucun élément probant quant à la somme de 1 456 396 euros correspondant à son décompte général, hormis des courriers en langue anglaise avec une traduction libre adressés notamment le 14 mars 2017 à «'[Localité 1] Service » ainsi que divers tableaux qu'elle a établi « appendix A': general progress overview plasting piping », qui sont inexploitables, et ceci sans faire mention des diverses avances (800 000 euros) et paiements directs faits par le maître d'ouvrage au profit de ses sous-traitants ( 621 734,30 euros) pour une intervention initiale prévue à hauteur de 1 600 000 euros.
De même, cette société invoque tout à la fois des fautes commises par le maître d'ouvrage et le maître d''uvre qui n'ont pas été attraits à la présente instance'; des fautes de la société [C] [M] en sa qualité de mandataire du groupement (défaut de mise à disposition d'une grue'; boulons trop courts'; problème d'alimentation électrique ...) sans produire aucune pièce au soutien de cette argumentation.
Enfin, étant co-traitante, il lui appartenait de soumettre ses demandes au maître d'ouvrage, étant précisé que le 31 mars 2017, Clemessy [M] a adressé à la société [Localité 4] le décompte général définitif du groupement dans lequel figurait le décompte de la société [Localité 2].
La demande présentée sans aucune pièce justificative sera donc rejetée, comme celle présentée au titre d'un préjudice financier à hauteur de 150 000 euros en réparation d'un préjudice financier et de perte d'exploitation dont il n'est pas justifié.
- Sur «'l'annulation » de la provision ordonnée':
Par une ordonnance du 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles avait condamné la société Clemessy [M] à payer à la société [Localité 2] la somme provisionnelle de 145 600 euros.
Or, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision par un arrêt du 14 novembre 2019 qui a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande de provision de cette dernière.
Le tribunal de commerce statuant au fond ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ni « annuler » la provision de 145 600 euros au profit de [C], ni «'autoriser » la société [Localité 2] à conserver cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-'Sur les autres demandes
Dans la mesure où elles succombent réciproquement dans leurs prétentions, chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans la présente instance.
L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026 ,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts présentée par la société [Localité 2] Composites International Contracting BV au titre d'un retard pour impayés';
Infirme le jugement en date du 13 avril 2021, hormis dans ses dispositions ayant'débouté :
- la société [C] Energies Systemes-Clemessy Services, la société [Localité 1] et la société Amperis
Industries de leurs demandes de dommages-intérêts ;
-'la société [Localité 2] Composites International Contracting BV de ses demandes d'intérêts à verser sur la somme de 145 000 euros qu'elle détient ;
-'la société [Localité 2] Composites International Contracting BV de ses demandes de
dommages-intérêts ;
- la société [C] Energies Systemes-Clemessy Services, la société [Localité 1] et la société Amperis Industries de toutes leurs autres demandes';
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes, dans la limite de sa saisine';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'en première instance et en appel ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés en première instance et en appel.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente