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CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 11 juin 2026, n° 25/14412

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/14412

11 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° 204 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14412 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL32F

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 Août 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/55028

APPELANTE

S.A.S. HEXAPREST, RCS de [Localité 1] sous le n°325742740, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : P441

INTIMÉE

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SICF), RCS de [Localité 1] sous le n°552 001 406, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mai 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2002, la société Immobilière des chemins de fer français (la société SICF), qui a son siège social dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], a donné à bail commercial à la société Hexaprest, spécialisée dans le recrutement de personnel intérimaire, divers locaux à usage de bureaux dépendants de cet immeuble.

Par exploit du 10 février 2021, le bailleur a donné congé avec offre de renouvellement à effet du 1er octobre 2021 et exercé son droit d'option le 13 avril 2023. Il a ainsi refusé le renouvellement du bail et offert le paiement d'une indemnité d'éviction.

Les parties étant en désaccord sur le montant de cette indemnité, un expert a été désigné par ordonnance du 30 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. Les opérations d'expertise sont en cours.

La 27 février 2025, la société SICF a informé la société Hexaprest qu'elle devait procéder à la réalisation de travaux de remplacement du système incendie dans son immeuble, incluant le local donné à bail, et qu'à cette fin elle devait avoir accès à ce local.

La société Hexaprest s'y est opposée. La société SICF a réitéré sa demande par courrier recommandé du 12 mars 2025 qui s'est heurté à un nouveau refus.

Par acte du 22 juillet 2025, la société SICF a fait assigner la société Hexaprest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

Ordonner à la société Hexaprest de laisser accès à ses locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] à la société SICF afin qu'elle procède aux travaux de mise en conformité et de remplacement du système de sécurité incendie, sous huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

Assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;

Condamner la société Hexaprest à payer à la société SICF la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Hexaprest aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 8 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

Condamné la société Hexaprest à laisser accès à ses locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] à la société SICF afin qu'elle procède aux travaux de mise en conformité et de remplacement du système de sécurité incendie ;

Assorti cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours suivant la signification de la décision, et ce sur une période maximale de 3 mois ;

Condamné la société Hexaprest à payer à la SICF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Hexaprest aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 14 août 2025, la société Hexaprest a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1719, 1720 et 1724 du code civil, 485, 700 et 835 du code de procédure civile, de :

A titre liminaire,

La juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par la société SICF.

A titre principal,

Infirmer la décision en ce qu'elle :

L'a condamnée à laisser accès à ses locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] à la société SICF afin qu'elle procède aux travaux de mise en conformité et de remplacement du système de sécurité incendie ;

A assorti cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours suivant la signification de la décision, et ce sur une période maximale de 3 mois ;

L'a condamnée à payer à la société SICF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

A rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

En conséquence,

Débouter la société SICF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau,

Condamner la société SICF à déposer les travaux qu'elle a fait réaliser sur le fondement de l'ordonnance attaquée dans les locaux qu'elle lui loue ;

Condamner la société SICF à remettre les murs et plafonds dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant lesdits travaux et ce, à ses frais exclusifs et dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Assortir les condamnations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et subsidiairement, l'autoriser à faire exécuter les travaux de remise en état par un tiers aux frais avancés de la société SICF ;

A titre subsidiaire,

Condamner la société SICF à faire déplacer l'avertisseur sonore installé dans les locaux loués dans un autre lieu qui ne nuit pas à la santé de ses salariés et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Condamner la société SICF à lui remettre un dispositif de coupure de l'avertisseur sonore déplacé et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Condamner la société SICF à mettre en place un canal de communication directe avec la société Hexaprest afin de l'informer en amont du déclenchement de l'avertisseur sonore lors des exercices de sécurité incendie et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de sept jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Conserver la faculté de liquider l'astreinte ;

En tout état de cause,

Condamner la société SICF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société SICF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société SICF aux entiers dépens.

L'appelante fait d'abord valoir que l'urgence visée à l'article 1724 du code civil n'était pas caractérisée, le local de la société Hexaprest ayant son propre système d'alarme, dont elle n'a d'ailleurs jamais refusé le contrôle au bailleur en application de l'article 5 du bail, et contrairement à ce que soutient la société SICF il n'y a jamais eu d'appareil de raccordement des locaux de la société Hexaprest au système de sécurité incendie de l'immeuble si bien qu'il ne s'agissait pas de remplacer ce raccordement mais de l'installer, ce que la société SICF aurait dû faire de longue date, l'urgence à y procéder ne résultant que de sa propre carence.

Elle soutient ensuite l'existence d'une contestation sérieuse en ce que le bail prévoit à son article 5 paragraphe 10 une clause de non-recours à l'encontre du bailleur en cas d'incendie, qui s'explique par le fait que la responsabilité des mesures préventives contre les incendies repose sur le preneur. Elle considère qu'en autorisant la société SICF à faire installer un système de sécurité incendie dans les locaux loués à la société Hexaprest l'ordonnance entreprise a modifié l'économie du bail commercial.

A titre subsidiaire, s'il devait être jugé que le système de sécurité incendie devait être installé, elle demande à ce qu'il soit déplacé en un autre lieu et que la société SICF soit tenue de l'informer avant tout exercice, exposant que l'avertisseur sonore a été fixé sur un mur à moins de deux mètres du poste de travail d'un salarié et que sa pression acoustique étant de 99 dB à un mètre et de 93 dB à deux mères, elle dépasse le seuil de risque pour la santé, ce d'autant que la société SICF déclenche régulièrement le système sans prévenir, la société Hexaprest subissant ainsi un préjudice de jouissance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2026, la société SICF demande à la cour, au visa des articles 700, 874 et 835 du code de procédure civile, 1724 du code civil, L 145-28 du code de commerce, R 4216-1 et suivants du code du travail, de :

Déclarer la société Hexaprest irrecevable en ses demandes subsidiaires visant à demander sa condamnation au déplacement de l'avertisseur sonore, à la remise d'un dispositif de coupure, à la mise en place d'un canal de communication direct et que ces condamnations soient assorties d'une astreinte ;

Déclarer la société Hexaprest mal fondée en toutes ses demandes ;

Confirmer l'ordonnance rendue le 8 août 2025 en toutes ses dispositions ;

Débouter la société Hexaprest de toutes ses demandes, fins, conclusions ;

Y ajoutant :

Condamner la société Hexaprest à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;

Condamner la société Hexaprest à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Hexaprest aux entiers dépens.

Elle soutient que les demandes subsidiaires de l'appelante tendant au déplacement de l'avertisseur sonore et à la mise en place d'un système de coupure et de communication directe sont irrecevables comme étant formées pour la première fois en appel et comme n'étant pas présentées dès les premières conclusions d'appel.

Elle expose qu'elle a dû procéder à une remise aux normes du système incendie de tout l'immeuble, lequel était bien préexistant et ne doit pas être confondu avec le système des locaux du preneur, qu'il s'agissait bien de travaux de réparation urgents compte tenu du caractère obsolète du système existant, qui ne pouvaient être différés en fin de bail alors que son terme reste incertain du fait du litige entre les parties sur l'indemnité d'éviction. Elle souligne que l'obligation du propriétaire de protéger son immeuble contre le risque incendie est distincte de celle du preneur d'assurer ses locaux contre ce risque, la contestation soulevée n'ayant pas de sens.

Sur le fond des demandes subsidiaires elle fait valoir que les dispositions de l'article L 4121-2 du code du travail dont se prévaut la société Hexaprest ne sont pas applicables, la société SICF n'ayant pas la qualité d'employeur à l'égard de la société Hexaprest ; qu'il n'existe pas dans la réglementation applicable de seuil légal en décibels spécifiquement fixé pour la puissance sonore des systèmes de sécurité incendie dans les établissements recevant des travailleurs ; que la localisation de l'alarme a été déterminée par un professionnel pour respecter les prescriptions légales ; qu'il n'est pas possible de laisser la possibilité à la société Hexaprest de débrancher l'alarme alors qu'elle n'a pas de qualification en matière de sécurité incendie ; que les exercices sont effectués dans le respect de la fréquence d'un par semestre conformément à la réglementation.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026, jour de l'audience des plaidoiries, avant l'ouverture des débats.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 1724, alinéa 1er du code civil, « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé pendant qu'elles se font d'une partie de la chose louée. (') »

L'article 5,4° du bail commercial conclu par les parties prévoit que « le bailleur aura le droit de visiter les lieux loués toutes les fois qu'il le jugera nécessaire pour s'assurer notamment de l'état de solidité des aménagements et d'entretien des locaux, des mesures prises pour la prévention des incendies (') »

Au cas présent, la demande de la société SICF d'avoir accès aux locaux loués n'est pas fondée sur son droit de visite prévu à l'article 5, 4° du bail, mais sur les dispositions de l'article 1724 du code civil.

Elle justifie, par la production d'une attestation établie le 18 juin 2025 par la société Coseba, chargée de la maîtrise d''uvre des travaux de remplacement du système de sécurité incendie de l'immeuble dont est propriétaire la société SICF, que ces travaux lui sont imposés par les articles R.4226-1 et suivants du code du travail relatifs à la prévention des risques incendie.

La société SICF, qui y a son siège social, emploie en effet des travailleurs dans cet immeuble et à ce titre elles est tenue de l'équiper d'un système de sécurité incendie conforme aux normes réglementaires.

Le maître d''uvre explique dans son attestation qu'un diagnostic des installations existantes a été réalisé, qui a mis en évidence un système de sécurité incendie techniquement obsolète dont la maintenance est devenue particulièrement complexe. Il indique que les travaux de remplacement et de mise en conformité de l'ensemble des composantes du système de sécurité incendie ont pu être réalisés dans le bâtiment, à l'exception d'un local situé au rez-de-chaussée loué à la société Hexaprest, faute d'autorisation d'accès, ce qui implique que la réception du système ne peut être prononcée en l'état.

La société SICF justifiait ainsi de l'urgence, au sens de l'article 1724 du code civil, à accéder aux locaux de sa locataire, peu important d'ailleurs, comme le prétend la société Hexaprest en dépit des termes de cette attestation, que l'immeuble n'aurait pas été précédemment doté d'un système de sécurité incendie. L'installation ou le remplacement d'un tel système revêt en effet un caractère urgent évident, s'agissant de prévenir les risques d'incendie et d'assurer la protection des personnes, elle ne pouvait être reportée en fin de bail alors que comme le souligne la société SICF, ce terme est inconnu compte tenu de l'expertise judiciaire en cours sur le montant litigieux de l'indemnité d'éviction due par le bailleur ayant délivré congé au preneur.

Peu importe également qu'en tant que locataire la société Hexaprest ait elle-même mis en place un système de lutte contre les incendies dans le local donné à bail, son obligation de locataire étant distincte de celle du propriétaire de l'immeuble, employeur de travailleurs dans cet immeuble, de munir l'entier bâtiment d'un système de sécurité incendie. Est inopérante la contestation opposée par la société Hexaprest selon laquelle le bail prévoit en son article 5, 10° que « le preneur sera seul responsable de tous les incidents et dommages matériels ou corporels survenant du fait de l'utilisation des locaux ou installations mis à sa disposition et s'engage à garantir le bailleur contre toute action ou réclamation qui serait dirigée contre lui. » Cette clause concerne en effet les installations mises en place par le preneur et non celles du bailleur, dont ce dernier devra évidemment répondre.

La société Hexaprest n'était donc pas fondée à refuser l'accès des locaux au bailleur pour que soit mis en place ou remplacé le système de sécurité incendie. C'est à bon droit que le premier juge a accédé à cette demande sous astreinte, l'obligation légale de faire du preneur n'étant pas sérieusement contestable.

En appel, les travaux ayant été réalisés en exécution de l'ordonnance déférée, la société Hexaprest se plaint de ce que le système en place lui cause un trouble de jouissance compte tenu de la présence dans le bureau de l'un de ses salariés d'un avertisseur sonore qui est déclenché de manière récurrente et sans prévenir, mettant ainsi en danger sa santé.

Comme le fait valoir l'intimée, les demandes formées par la société Hexaprest tendant au déplacement de cet avertisseur sonore, à la remise d'un système de coupure et d'information préalable du déclenchement de l'alarme sont irrecevables comme ayant été formées au mépris de la règle de concentration des prétentions posée par l'article 915-2, alinéa 2 du code de procédure civile. En effet, ces demandes n'ont pas été formées dès les premières conclusions d'appel du 12 novembre 2025 mais dans les suivantes du 3 avril 2026, alors pourtant que les travaux litigieux avaient eu lieu au cours du mois d'août 2025, l'appelante était dès ses premières conclusions en capacité de former ces demandes.

S'agissant de sa demande de provision indemnitaire pour trouble de jouissance, formée quant à elle dès les premières conclusions, elle apparaît mal fondée, la société Hexaprest ne démontrant pas que le système mise en place par la société SICF dans ses locaux ne serait pas conforme aux normes réglementaires applicables. Par ailleurs, il n'est pas établi, à l'examen de l'attestation de la salariée concernée que l'alarme se déclenche de manière récurrente, celle-ci faisant état d'un déclenchement le 30 septembre 2025, le 4 décembre 2025 et le 27 mars 2026. Or ces déclenchements sont justifiés par la société SICF : celui du 30 septembre 2025 a été causé par la présence de poussière ou de vapotage au 2ème étage, celles du 4 décembre 225 et du 27 mars 2026 s'inscrivant dans le rythme réglementaire de deux exercices par an.

Il n'est donc pas démontré d'agissement fautif de la société SICF. Il revient à la société Hexaprest de protéger ses salariés contre le bruit nécessairement strident des avertisseurs sonores, ce qu'elle a d'ailleurs fait en remettant à sa salariée un casque anti-bruit.

Le manquement allégué de la société bailleresse à son obligation d'assurer une jouissance paisible des locaux à sa locataire est en conséquence sérieusement contestable, la demande de provision de l'appelante sera rejetée.

La résistance qui a été opposée par la société Hexaprest à la demande légitime de sa bailleresse apparaît abusive, elle a retardé le déroulement des travaux de mise aux normes de l'immeuble et contraint la société SICF à s'engager dans une voie contentieuse. Il sera alloué à cette dernière une provision de 1 000 euros en réparation de son préjudice.

Le sort des dépens et frais irrépétibles a été justement réglé en première instance.

Perdant en appel, la société Hexaprest sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société SICF la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Déboute la société Hexaprest de sa demande de provision pour préjudice de jouissance,

Déclare irrecevables ses autres demandes subsidiaires,

Condamne la société Hexaprest à payer à la société SICF la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Hexaprest aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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