CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 11 juin 2026, n° 25/14734
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° 206 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14734 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4XI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 -TJ d'[Localité 1] - RG n° 25/00272
APPELANTE
S.A.S.U. TAT RESTAURANT, RCS d'[Localité 1] sous le n°985 405 836, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 260
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. C. [K], prise en la personne de Me [C] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société TAT RESTAURANT suivant jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 3 novembre 2025 du Tribunal de commerce d'EVRY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 197
INTIMÉS
M. [P] [J] [N] [E], agissant en qualité d'héritier de M. [Y] [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 3.10.2026 à étude
M. [S] [D] [F] [J] [E] agissant en qualité d'héritier de M. [Y] [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 6.10.2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mai 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 14 mai 2024, la société Tat restaurant, exerçant une activité de restauration rapide, a conclu un bail commercial avec M. [Y] [E], pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de 58 604 euros, payable trimestriellement et d'avance.
Mme [U] épouse [W], présidente de la société Tat restaurant, s'est portée caution.
Le 6 novembre 2024, MM. [S] et [P] [E], cohéritiers de M. [Y] [E], ont fait délivrer à la société Tat restaurant un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 39 917, 68 euros.
Par acte du 12 février 2025, MM. [E], en leur qualité d'héritiers de M. [Y] [E], ont fait assigner la société Tat Restaurant et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le renouvellement du bail conclu entre la société Tat restaurant venant aux droits de la société Le Napoli et M. [Y] [E] le 14 mai 2024, au bénéfice du bailleur, à compter du 7 décembre 2024 ;
Constater l'occupation sans droit ni titre de la société Tat restaurant en raison de l'acquisition de ladite clause résolutoire ;
Ordonner l'expulsion de la société Tat restaurant et de tous occupants de leur chef, des lieux qu'elle occupe au sin de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], si besoin avec l'aide de la force publique, ainsi que la séquestration de ses meubles et effets mobiliers chez tel garde meuble au choix de MM. [E] et aux frais de la défenderesse ;
Condamner solidairement la société Tat restaurant et Mme [U] à verser une astreinte provisoire de 300 euros par jour à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux ;
Condamner solidairement la société Tat restaurant et Mme [U] à verser à MM. [E] la somme provisionnelle de 7 325,50 euros hors taxes par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 7 décembre 2024, et jusqu'à totale restitution des lieux, tout mois commencé étant intégralement dû ;
Dire et juger que MM. [E] conserveront la somme de 14 561 euros représentant le montant du dépôt de garantie conformément aux termes du renouvellement de bail ;
Condamner solidairement la Tat restaurant et Mme [U] à verser à MM. [E] la somme provisionnelle à parfaire de 54 943,26 euros TTC au titre de l'arriéré locatif ;
Condamner solidairement la société Tat restaurant et Mme [U] à verser à MM. [E] la somme provisionnelle de 225 euros au titre des frais a recouvrement ;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal a compter du 6 novembre 2024, date de délivrance du commandement de payer ;
Condamner solidairement la société Tat restaurant et Mme [U] à verser à MM. [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Tat restaurant et Mme [U] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie ni provision.
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
Rejeté la demande de nullité du commandement de payer délivré le 6 novembre 2024 formée par la société Tat restaurant ;
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6], à la date du 7 décembre 2024 ;
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la société Tat restaurant et/ou de tous occupants de leur chef du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une astreinte ;
Rappelé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné in solidum la société Tat restaurant et Mme [U] à payer, en deniers ou quittances, à MM. [E] la somme provisionnelle de 71 757,68 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au mois de juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 36 628,84 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision ;
Fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société Tat restaurant à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que M. [S] [E] et M. [P] [E] auraient perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 7 décembre 2024 ;
Condamné la société Tat restaurant à payer à M. [S] [E] et M. [P] [E] à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
Rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
Condamné la société Tat restaurant aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
Condamné la société Tat restaurant à payer à M. [S] [E] et M. [P] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Rejeté toute demande ample et contrat de la société Tat restaurant.
Par déclaration du 22 août 2025, la société Tat restaurant a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tat restaurant, désignant un juge commissaire et un mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2025, la société Tat restaurant et son mandataire judiciaire, la société C. [K] prise en la personne de Me [C] [K], demandent à la cour, de :
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Evry le 15 juillet 2025, sur les chefs qui sont expressément critiqués en cause d'appel, en ce qu'elle :
A rejeté sa demande de nullité du commandement de payer délivrée le 6 novembre 2024 ;
A constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6], à la date du 7 décembre 2024 ;
A ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, son expulsion immédiate et/ou de tous occupants de leur chef du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
A rappelé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
L'a condamnée à payer, en deniers ou quittances, à M. [S] [E] et M. [P] [E] la somme provisionnelle de 71 757,68 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au mois de juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 36 628,84 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision ;
A fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle dont elle est débitrice à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que M. [S] [E] et M. [P] [E] auraient perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 7 décembre 2024 ;
L'a condamnée à payer à M. [S] [E] et M. [P] [E] à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
Rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
L'a condamnée aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
L'a condamnée à payer à M. [S] [E] et M. [P] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
A rejeté toute demande ample et contrat de la société Tat restaurant.
Statuant à nouveau,
Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [S] [E] et [P] [E], en qualité d'héritiers de M. [Y] [E], à son encontre en redressement judiciaire ;
Recevoir en son intervention volontaire la société C. [K], prise en la personne de Me [C] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Tat restaurant, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 3 novembre 2025 ;
A titre subsidiaire :
Accorder à a société Tat Restaurant un délai de grâce de deux années pour le paiement de toute condamnation de somme d'argent prononcée à son encontre et échelonner le paiement de la somme sur 24 mensualités égales à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Suspendre les effets de la clause de résiliation stipulée dans le contrat de bail tant que cet échéancier est respecté ;
Dire que si elle se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause de résolutoire du contrat du bail sera réputée ne pas avoir joué, En tout état de cause ;
Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens de l'appelante la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MM. [E] n'ont pas constitué avocat. L'appelante leur a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par actes de commissaire de justice, remis à étude.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026.
SUR CE, LA COUR
Il y a d'abord lieu de recevoir en son intervention volontaire le mandataire judiciaire de la société Tat restaurant.
Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n'est acquise que lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
L'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel étant tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles (Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-12.750).
Pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective, il faut qu'elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture (Cass. Com., 12 juillet 2017, n°16-10.167).
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce (Cass. Com.,19 septembre 2018, n°17-13.210).
Au cas présent, l'action introduite par MM. [O] aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges par la société Tat restaurant n'avait pas donné lieu à une décision passée en force jugée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de ladite société le 3 novembre 2025, l'ordonnance de référé du 15 juillet 2025 ayant été frappée d'appel le 22 août 2025.
En conséquence, la cour doit nécessairement, par application des textes et principes précédemment rappelés, constater que l'action de MM. [O] en résiliation du bail et en paiement de l'arriéré locatif dirigée contre la société Tat restaurant est irrecevable.
Statuant à nouveau, elle dira n'y avoir lieu à référé sur cette action, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en son intervention volontaire la société C. [K], prise en la personne de Me [C] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société Tat restaurant,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'action de MM. [O] ès-qualités d'héritiers de [Y] [O],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° 206 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14734 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4XI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 -TJ d'[Localité 1] - RG n° 25/00272
APPELANTE
S.A.S.U. TAT RESTAURANT, RCS d'[Localité 1] sous le n°985 405 836, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 260
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. C. [K], prise en la personne de Me [C] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société TAT RESTAURANT suivant jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 3 novembre 2025 du Tribunal de commerce d'EVRY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 197
INTIMÉS
M. [P] [J] [N] [E], agissant en qualité d'héritier de M. [Y] [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 3.10.2026 à étude
M. [S] [D] [F] [J] [E] agissant en qualité d'héritier de M. [Y] [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 6.10.2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mai 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 14 mai 2024, la société Tat restaurant, exerçant une activité de restauration rapide, a conclu un bail commercial avec M. [Y] [E], pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de 58 604 euros, payable trimestriellement et d'avance.
Mme [U] épouse [W], présidente de la société Tat restaurant, s'est portée caution.
Le 6 novembre 2024, MM. [S] et [P] [E], cohéritiers de M. [Y] [E], ont fait délivrer à la société Tat restaurant un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 39 917, 68 euros.
Par acte du 12 février 2025, MM. [E], en leur qualité d'héritiers de M. [Y] [E], ont fait assigner la société Tat Restaurant et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le renouvellement du bail conclu entre la société Tat restaurant venant aux droits de la société Le Napoli et M. [Y] [E] le 14 mai 2024, au bénéfice du bailleur, à compter du 7 décembre 2024 ;
Constater l'occupation sans droit ni titre de la société Tat restaurant en raison de l'acquisition de ladite clause résolutoire ;
Ordonner l'expulsion de la société Tat restaurant et de tous occupants de leur chef, des lieux qu'elle occupe au sin de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], si besoin avec l'aide de la force publique, ainsi que la séquestration de ses meubles et effets mobiliers chez tel garde meuble au choix de MM. [E] et aux frais de la défenderesse ;
Condamner solidairement la société Tat restaurant et Mme [U] à verser une astreinte provisoire de 300 euros par jour à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux ;
Condamner solidairement la société Tat restaurant et Mme [U] à verser à MM. [E] la somme provisionnelle de 7 325,50 euros hors taxes par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 7 décembre 2024, et jusqu'à totale restitution des lieux, tout mois commencé étant intégralement dû ;
Dire et juger que MM. [E] conserveront la somme de 14 561 euros représentant le montant du dépôt de garantie conformément aux termes du renouvellement de bail ;
Condamner solidairement la Tat restaurant et Mme [U] à verser à MM. [E] la somme provisionnelle à parfaire de 54 943,26 euros TTC au titre de l'arriéré locatif ;
Condamner solidairement la société Tat restaurant et Mme [U] à verser à MM. [E] la somme provisionnelle de 225 euros au titre des frais a recouvrement ;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal a compter du 6 novembre 2024, date de délivrance du commandement de payer ;
Condamner solidairement la société Tat restaurant et Mme [U] à verser à MM. [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Tat restaurant et Mme [U] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie ni provision.
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
Rejeté la demande de nullité du commandement de payer délivré le 6 novembre 2024 formée par la société Tat restaurant ;
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6], à la date du 7 décembre 2024 ;
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la société Tat restaurant et/ou de tous occupants de leur chef du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une astreinte ;
Rappelé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné in solidum la société Tat restaurant et Mme [U] à payer, en deniers ou quittances, à MM. [E] la somme provisionnelle de 71 757,68 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au mois de juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 36 628,84 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision ;
Fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société Tat restaurant à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que M. [S] [E] et M. [P] [E] auraient perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 7 décembre 2024 ;
Condamné la société Tat restaurant à payer à M. [S] [E] et M. [P] [E] à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
Rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
Condamné la société Tat restaurant aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
Condamné la société Tat restaurant à payer à M. [S] [E] et M. [P] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Rejeté toute demande ample et contrat de la société Tat restaurant.
Par déclaration du 22 août 2025, la société Tat restaurant a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tat restaurant, désignant un juge commissaire et un mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2025, la société Tat restaurant et son mandataire judiciaire, la société C. [K] prise en la personne de Me [C] [K], demandent à la cour, de :
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Evry le 15 juillet 2025, sur les chefs qui sont expressément critiqués en cause d'appel, en ce qu'elle :
A rejeté sa demande de nullité du commandement de payer délivrée le 6 novembre 2024 ;
A constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6], à la date du 7 décembre 2024 ;
A ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, son expulsion immédiate et/ou de tous occupants de leur chef du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
A rappelé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
L'a condamnée à payer, en deniers ou quittances, à M. [S] [E] et M. [P] [E] la somme provisionnelle de 71 757,68 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au mois de juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 36 628,84 euros et, pour le surplus, à compter de la présente décision ;
A fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle dont elle est débitrice à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que M. [S] [E] et M. [P] [E] auraient perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 7 décembre 2024 ;
L'a condamnée à payer à M. [S] [E] et M. [P] [E] à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
Rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
L'a condamnée aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
L'a condamnée à payer à M. [S] [E] et M. [P] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
A rejeté toute demande ample et contrat de la société Tat restaurant.
Statuant à nouveau,
Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [S] [E] et [P] [E], en qualité d'héritiers de M. [Y] [E], à son encontre en redressement judiciaire ;
Recevoir en son intervention volontaire la société C. [K], prise en la personne de Me [C] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Tat restaurant, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 3 novembre 2025 ;
A titre subsidiaire :
Accorder à a société Tat Restaurant un délai de grâce de deux années pour le paiement de toute condamnation de somme d'argent prononcée à son encontre et échelonner le paiement de la somme sur 24 mensualités égales à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Suspendre les effets de la clause de résiliation stipulée dans le contrat de bail tant que cet échéancier est respecté ;
Dire que si elle se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause de résolutoire du contrat du bail sera réputée ne pas avoir joué, En tout état de cause ;
Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens de l'appelante la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MM. [E] n'ont pas constitué avocat. L'appelante leur a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par actes de commissaire de justice, remis à étude.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026.
SUR CE, LA COUR
Il y a d'abord lieu de recevoir en son intervention volontaire le mandataire judiciaire de la société Tat restaurant.
Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n'est acquise que lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
L'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel étant tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles (Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-12.750).
Pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective, il faut qu'elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture (Cass. Com., 12 juillet 2017, n°16-10.167).
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce (Cass. Com.,19 septembre 2018, n°17-13.210).
Au cas présent, l'action introduite par MM. [O] aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges par la société Tat restaurant n'avait pas donné lieu à une décision passée en force jugée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de ladite société le 3 novembre 2025, l'ordonnance de référé du 15 juillet 2025 ayant été frappée d'appel le 22 août 2025.
En conséquence, la cour doit nécessairement, par application des textes et principes précédemment rappelés, constater que l'action de MM. [O] en résiliation du bail et en paiement de l'arriéré locatif dirigée contre la société Tat restaurant est irrecevable.
Statuant à nouveau, elle dira n'y avoir lieu à référé sur cette action, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en son intervention volontaire la société C. [K], prise en la personne de Me [C] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société Tat restaurant,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'action de MM. [O] ès-qualités d'héritiers de [Y] [O],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE