CA Toulouse, 2e ch., 11 juin 2026, n° 26/00692
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
11/06/2026
N° RG 26/00692 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLES
Décision déférée - 31 Décembre 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -25/01539
S.A.S. LITED
C/
S.C.I. AVENTURA
Notifiée par RPVA le
1 copie dossier
1 ccc à Me SAINT GENIEST
1 ccc à Me LANEELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°118/2026
***
Le onze Juin deux mille vingt six, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, le magistrat délégué, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. LITED, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Catherine SAINT GENIEST de l'AARPI JEANTET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. AVENTURA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige
Par acte sous-seing privé du 7 février 2013, la société AVENTURA a donné à bail à la société LITED un ensemble de locaux à usage d'entrepôt et de bureaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] d'une surface d'environ 415 m² pour 12 années à effet du 7 février 2013.
Par acte extra-judiciaire du 28 mars 2025, le Preneur a signifié au Bailleur une demande de renouvellement du bail sur le fondement de l'article L. 145-10 du Code de commerce, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2025, aux même termes et conditions, sous réserve du loyer qui serait fixé ultérieurement.
La société LITED a fait assigner la société AVENTURA devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin qu'il nomme un expert conformément aux dispositions de l'article 9.1 du Bail et qu'une expertise soit ordonnée aux fins de fixer le montant de la valeur locative.
Par ordonnance du 31 décembre 2025, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la SAS LITED, a rejeté les demandes subsidiaires et a condamné la SAS LITED aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel en date du 25 février 2026, la société Lited a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis adressé à l'appelante le 5 mars 2026, le magistrat délégué a invité l'appelante à conclure sur la recevabilité de cet appel au regard des exigences des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile en ce qu'il est formé contre une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond.
La société appelante a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 28 avril 2026 en sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe ( RG 26/1522).
Par conclusions d'incident signifiées par le RPVA le 28 avril 2026, la SCEA Aventura demande au président de la chambre de confirmer la décision d'incompétence et déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Lited,
- Condamner la société Lited au paiement d'une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 25 février 2026, la société Lited demande au président de la chambre de déclarer la société LITED recevable en son appel de l'ordonnance du 31
décembre 2025,
- Débouter la société AVENTURA de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- Condamner la société AVENTURA à payer à la société LITED la somme de 3 000
Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Motifs
La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel mais l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
La société Lited soutient que le juge des référés a rejeté les demandes formées par les parties principales et subsidiaire en raison d'une contestation sérieuse et qu'ainsi malgré l'emploi malheureux du terme incompétence dans le dispositif, le juge des référés s'est en réalité borné à constater que la demande excédait ses pouvoirs.
La société Aventura soutient au contraire que c'est bien un défaut de compétence qui a été retenu par le juge des référés.
La cour constate que l'ordonance déférée rappelle dans un premier temps que le juge des loyers commerciaux est seul compétent pour fixer le loyer du bail renouvelé et que l'es autres contestations en matière de bail commercial relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Il ajoute que le juge des référés ' rend des décisions d'urgence pour ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse'.
Il en déduit que la demande tendant à la désignation d'un expert pour fixer le montant des loyers 'est mal dirigée ' et qu''il n'est pas compétent pour la traiter'.
Ce faisant, le juge des référés, malgré l'emploi inapproprié du terme 'incompétent' dans les motifs de la décision comme dans son dispositif, s'est borné à estimer que la demande excédait les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi. Il n'a donc pas statué sur sa compétence mais seulement sur l'ampleur de ses pouvoirs. Il n'a d'ailleurs pas désigné la juridiction compétente comme les dispositions de l'article 81 lui imposent de le faire lorsqu'il se déclare incompétent.
L'appel formé conformément aux disposition des articles 901 et suivant du code de procédure civile à l'encontre d'une décision par lequel le juge des référés a constaté que la demande excédait ses pouvoirs est recevable.
En outre, la décision déférée a bien statué sur le fond puisqu'elle a ' rejeté les demandes subsidiaires'.
Il n'y a pas lieu pour le président de la chambre saisi d'une demande tendant au constat de l'irrecevabilité de l'appel de 'confirmer la décision d'incompétence' comme la société Aventura le sollicite.
Les dépens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond.
Il n'y a donc pas lieu d'allouer aux parties les indemnités sollicitées au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare l'appel recevable,
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat délégué,
.
N° RG 26/00692 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLES
Décision déférée - 31 Décembre 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -25/01539
S.A.S. LITED
C/
S.C.I. AVENTURA
Notifiée par RPVA le
1 copie dossier
1 ccc à Me SAINT GENIEST
1 ccc à Me LANEELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°118/2026
***
Le onze Juin deux mille vingt six, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, le magistrat délégué, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. LITED, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Catherine SAINT GENIEST de l'AARPI JEANTET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. AVENTURA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige
Par acte sous-seing privé du 7 février 2013, la société AVENTURA a donné à bail à la société LITED un ensemble de locaux à usage d'entrepôt et de bureaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] d'une surface d'environ 415 m² pour 12 années à effet du 7 février 2013.
Par acte extra-judiciaire du 28 mars 2025, le Preneur a signifié au Bailleur une demande de renouvellement du bail sur le fondement de l'article L. 145-10 du Code de commerce, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2025, aux même termes et conditions, sous réserve du loyer qui serait fixé ultérieurement.
La société LITED a fait assigner la société AVENTURA devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin qu'il nomme un expert conformément aux dispositions de l'article 9.1 du Bail et qu'une expertise soit ordonnée aux fins de fixer le montant de la valeur locative.
Par ordonnance du 31 décembre 2025, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la SAS LITED, a rejeté les demandes subsidiaires et a condamné la SAS LITED aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel en date du 25 février 2026, la société Lited a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis adressé à l'appelante le 5 mars 2026, le magistrat délégué a invité l'appelante à conclure sur la recevabilité de cet appel au regard des exigences des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile en ce qu'il est formé contre une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond.
La société appelante a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 28 avril 2026 en sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe ( RG 26/1522).
Par conclusions d'incident signifiées par le RPVA le 28 avril 2026, la SCEA Aventura demande au président de la chambre de confirmer la décision d'incompétence et déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Lited,
- Condamner la société Lited au paiement d'une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 25 février 2026, la société Lited demande au président de la chambre de déclarer la société LITED recevable en son appel de l'ordonnance du 31
décembre 2025,
- Débouter la société AVENTURA de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- Condamner la société AVENTURA à payer à la société LITED la somme de 3 000
Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Motifs
La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel mais l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
La société Lited soutient que le juge des référés a rejeté les demandes formées par les parties principales et subsidiaire en raison d'une contestation sérieuse et qu'ainsi malgré l'emploi malheureux du terme incompétence dans le dispositif, le juge des référés s'est en réalité borné à constater que la demande excédait ses pouvoirs.
La société Aventura soutient au contraire que c'est bien un défaut de compétence qui a été retenu par le juge des référés.
La cour constate que l'ordonance déférée rappelle dans un premier temps que le juge des loyers commerciaux est seul compétent pour fixer le loyer du bail renouvelé et que l'es autres contestations en matière de bail commercial relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Il ajoute que le juge des référés ' rend des décisions d'urgence pour ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse'.
Il en déduit que la demande tendant à la désignation d'un expert pour fixer le montant des loyers 'est mal dirigée ' et qu''il n'est pas compétent pour la traiter'.
Ce faisant, le juge des référés, malgré l'emploi inapproprié du terme 'incompétent' dans les motifs de la décision comme dans son dispositif, s'est borné à estimer que la demande excédait les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi. Il n'a donc pas statué sur sa compétence mais seulement sur l'ampleur de ses pouvoirs. Il n'a d'ailleurs pas désigné la juridiction compétente comme les dispositions de l'article 81 lui imposent de le faire lorsqu'il se déclare incompétent.
L'appel formé conformément aux disposition des articles 901 et suivant du code de procédure civile à l'encontre d'une décision par lequel le juge des référés a constaté que la demande excédait ses pouvoirs est recevable.
En outre, la décision déférée a bien statué sur le fond puisqu'elle a ' rejeté les demandes subsidiaires'.
Il n'y a pas lieu pour le président de la chambre saisi d'une demande tendant au constat de l'irrecevabilité de l'appel de 'confirmer la décision d'incompétence' comme la société Aventura le sollicite.
Les dépens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond.
Il n'y a donc pas lieu d'allouer aux parties les indemnités sollicitées au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare l'appel recevable,
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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