CA Lyon, 8e ch., 10 juin 2026, n° 25/02235
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
SMRG Immo (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boisselet
Conseillers :
Mme Laurent, Mme Drahi
Avocats :
Me Paillaret, Me Bron, Selarl Malesherbes Avocats, Selarl C&s Avocats
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 avril 2011 et avenant du 23 juillet 2020, la SCI SMRG Immo a consenti à l'EURL I-[B], aux droits de laquelle vient l'EURL [N], un bail portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 4] à Saint-Priest (69800) pour y exploiter une activité de «'restauration rapide'» moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 4'495,89 €HT. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'inexécution «'d'une seule des charges et conditions du bail'» non-régularisé dans le mois de la délivrance d'une mise en demeure ou d'un commandement de payer.
Le 3 septembre 2024, la SCI SMRG Immo a fait délivrer l'EURL [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 17'166,69 €.
Prétendant que ce commandement était resté infructueux, la SCI SMRG Immo a, par exploit du 24 octobre 2024, fait attraire l'EURL [N] en résiliation de bail devant le juge des référés et par ordonnance contradictoire du 3 mars 2025, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Constaté qu'à la suite du commandement en date du 3 septembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéficie de la SCI SMRG Immo à compter du 3 octobre 2024,
Dit que l'EURL [N] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 4] à [Localité 3] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que, passé ce délai, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
Condamné l'EURL [N] à verser à la SCI SMRG Immo la somme provisionnelle de 44'781,97 € au titre des loyers et charges impayés, décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
Condamné l'EURL [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à libération effective des lieux,
Débouté la SCI SMRG Immo pour le surplus de ses demandes,
Condamné l'EURL [N] à verser à la la SCI SMRG Immo la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'EURL [N] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration du 20 mars 2025, l'EURL [N] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs à l'exception de celui ayant débouté la société SMRG Immo du surplus de sa demande et, par avis de fixation du 26 mars 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2025, le magistrat délégué du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société appelante.
Par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 10 juillet 2025, la société [N] a été placée en redressement judiciaire et la SELARLU [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er août 2025, la société SMRG Immo a déclaré sa créance pour la somme de 51'809,28 €.
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Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 28 avril 2026 (conclusions d'intervention volontaire et conclusions récapitulatives d'appelant n°3), l'EURL [N] et la SELARLU [P], représentée par Me [Y] [P], Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [N], demandent à la cour':
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [N],
Déclarer recevable et bien fondé l'intervention volontaire de la SELARLU [P] représentée par Me [Y] [P] en sa qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [N],
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 3 mars 2025 des chefs de jugement critiqués, à savoir : (reprise du dispositif de la décision attaquée à l'exception de celui ayant débouté la société SMRG Immo du surplus de sa demande),
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la demande de résiliation du bail pour défaut d'assurance de la SCI SMRG Immo,
Rejeter toutes demandes, prétentions, exceptions et fins de non-recevoir de la SCI SMRG Immo,
Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire attachée au bail du 1er mai 2020 entre la SCI SMRG Immo et la société [N] portant sur des locaux sis [Adresse 5],
Fixer la créance de la SCI SMRG Immo à la procédure de redressement judiciaire de la société [N] à la somme de 38'784,03 €.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 avril 2026 (conclusions d'intimée n°3), la SCI SMRG Immo demande à la cour':
Vu l'absence de justification du respect de l'obligation de souscription de l'assurance susvisée ou de l'obligation de paiement régulier des primes d'assurance prévues à l'article VI, C, 19 du contrat de bail,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société SMRG Immo,
Déclarer irrecevables et à tout le moins non fondées les demandes, fins et conclusions de la Société [N] et de la SELARLU [P] représentée par Maître [Y] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société [N],
Ce faisant,
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon du 3 mars 2025 en ce qu'elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
En tout état de cause,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et charges avec effet à la date du 4 octobre 2024, par décision passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du fait du non justificatif d'assurance avec effet à la date du 4 octobre 2024, par décision passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Prononcer immédiatement et sans délai l'expulsion de corps et de biens de la société [N] ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s'agit, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,
Fixer la créance de la société SMRG Immo au passif de la société [N] à la somme de 50 509,30 € au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés,
Autoriser la société SMRG Immo à procéder à l'actualisation de sa créance locative au jour de l'audience de plaidoirie concernant les indemnités d'occupation en cours et frais annexes postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire s'ils devaient être impayés,
Débouter la Société [N] et de la SELARLU [P] représentée par Maître [Y] [P], en qualité de mandataire de la société [N], de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [N] et de la SELARLU [P] représentée par Maître [Y] [P], en qualité de mandataire de la société [N], à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges courants tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation, en tenant compte le cas échéant de la révision du loyer telle que contractuellement prévue, et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux loués,
Condamner la société [N] et de la SELARLU [P] représentée par Maître [Y] [P], en qualité de mandataire de la société [N], à verser à la société SMRG Immo une somme de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande de provision':
Le juge de première instance a retenu que la créance d'arriérés de loyers et de charges due au jour de l'audience n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 44'781,97,12 € selon décompte arrêté à l'échéance de décembre incluse.
La société [N] et la société [P], mandataire judiciaire à la procédure de redressement, se défendent de l'irrecevabilité de leurs demandes, considérant que l'instance a été interrompue suite à la procédure de redressement judiciaire et qu'elle a été reprise à la faveur de la reprise d'instance par l'effet de la déclaration de créance et l'intervention volontaire du mandataire judiciaire. Elles en concluent que cette situation nouvelle justifie leur argumentation consistant à critiquer la déclaration de créance.
A cet égard, elles considèrent que la déclaration de créance peut tenir compte de la somme allouée en première instance et inclure les échéances courantes de loyers pour celles échues jusqu'au redressement judiciaire. Elles calculent le prorata de la taxe foncière 2025 pouvant, selon elles, être inclus dans la déclaration de créance.
La SCI SMRG Immo oppose d'abord à la société [N] l'irrecevabilité de ses demandes, telles qu'elles résultent de ses dernières conclusions dès lors, d'une part, que devant le premier juge, cette société n'a nullement contesté les sommes réclamées et, d'autre part, que dans ses premières écritures d'appel, la société locataire ne sollicitait que des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail. Elle en conclut que la société [N] n'est pas recevable à invoquer désormais l'irrecevabilité de toutes les demandes dirigées contre elle, cette demande nouvelle en cause d'appel enfreignant le double degré de juridiction.
Elle fonde ensuite l'irrecevabilité qu'elle oppose à la société [N] sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et elle considère que l'appelante, en se contentant de solliciter des délais de paiement dans ses premières écritures d'appel, a reconnu devoir la somme de 46'816,47 € telle que fixée par l'ordonnance de référé attaquée. Surtout, elle rappelle que la société [N] a affirmé, devant le délégué du premier président saisi en arrêt de l'exécution provisoire, qu'elle avait payé la dette locative en justifiant d'un chèque remis au commissaire de justice. Elle considère que l'engagement d'une procédure collective n'a été faite que mettre en échec l'encaissement de ce chèque. Enfin, elle souligne la mauvaise foi de l'appelante qui, après avoir reconnue être redevable de 46'816,47 €, sollicite désormais des délais de paiement uniquement sur la somme de 38'784,03 € et elle considère qu'en application de la théorie de l'estoppel et de leurs contradictions, les appelantes doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond, elle réclame le remboursement de primes d'assurance en application de l'article 3 du bail et elle actualise sa créance en tenant compte des loyers échus. Elle sollicite son inscription au passif de la procédure collective de la société [N] à hauteur de la somme de 51'718,91 € dont elle détaille le calcul.
Sur ce,
L'article L.622-21 du code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.
Au sens de l'article L.622-22 du code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.
Dès lors, l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective et la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l'espèce, l'EURL [N] justifie faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 10 juillet 2025. Cette procédure collective a ainsi été ouverte au cours de l'instance d'appel mais, s'agissant d'une instance en référé, cette instance n'est pas interrompue dans la mesure où le juge commissaire conserve le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance.
Dès lors, il n'y a lieu d'examiner, ni les moyens d'irrecevabilité que la SCI SMRG Immo oppose aux moyens de défense de la société [N], ni la demande présentée par la société bailleresse en fixation de sa créance, l'ordonnance ayant accueillie la demande en paiement d'une provision ne pouvant qu'être infirmée pour être devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Statuant à nouveau, la cour d'appel dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision et, en tant que de besoin, rejette la demande d'actualisation de la dette par voie de fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [N].
Sur la demande en constat de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges':
Le juge de première instance a constaté que le commandement de payer visant la clause résolutoire était demeuré sans effet de sorte que la résiliation de plein droit du bail était acquise au 3 octobre 2024.
La société [N] et la société [P], mandataire judiciaire à la procédure de redressement, demandent à la cour de rejeter la demande en constat de la résiliation du bail puisque l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit à la société [N] de payer les créances nées antérieurement. Elles jugent inapplicable la jurisprudence citée par la société intimée en matière de bail à construire, non-soumis à l'article L.145-1 et suivants du code de commerce.
La SCI SMRG Immo rappelle d'abord que les causes du commandement de payer n'ont pas été payées dans le mois, que la décision attaquée a constaté la résiliation de plein droit du bail et elle considère qu'en raison de l'ordonnance de référé ayant rejeté l'arrêt de l'exécution provisoire, l'ordonnance attaquée est passée en force de chose jugée à la date du 4 juillet 2025, soit avant le placement en redressement judiciaire de la société [N].
Elle en conclut que le bail a été résilié avant la procédure collective, ce que la cour d'appel doit constater. Elle ajoute que la procédure collective ne s'oppose pas à la mesure d'expulsion.
Sur ce,
L'article L.145-41 du code de commerce énonce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 a 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
Combiné au principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers, cet article emporte que le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail est paralysé dès lors qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, l'action n'a pas encore été engagée ou que la décision ordonnant la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers n'est pas encore passée en force de chose jugée.
En l'espèce, la SCI SMRG Immo a engagé son action en résiliation du bail avant l'ouverture de la procédure collective du preneur. Néanmoins, l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 2025, dès lors qu'elle a été frappée d'appel, n'était pas passée en force de jugée au jour de l'ouverture de la procédure collective. Contrairement à ce que soutient la société intimée, la décision ayant rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas eu pour effet de faire passer la décision attaquée en force de chose jugée, l'appel étant en réalité toujours pendant devant la cour de céans. Dès lors, en vertu de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, la juridiction des référés ne peut pas accueillir la demande en résiliation de bail.
L'ordonnance ayant accueillie la demande en résiliation de bail doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé. Statuant à nouveau, la cour dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en résiliation de bail et expulsion du preneur.
Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner les demandes de la société [N] et du mandataire judiciaire à la procédure de redressement en suspension des effets de la clause résolutoire, devenues sans objet.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail pour défaut d'assurance':
Le juge de première instance a retenu qu'en raison du constat de la résiliation du bail, les demandes de la SCI SMRG Immo en communication de justificatifs, d'une part, de la souscription d'une assurance contre les risques dont le locataire doit répondre et, d'autre part, du paiement régulier des primes, était devenue sans objet.
La société [N] et la société [P], mandataire judiciaire à la procédure de redressement, considèrent que la demande en résolution du bail pour défaut d'assurance est irrecevable, d'abord parce qu'elle est nouvelle en cause d'appel (le bailleur n'ayant demandé en première instance que la communication d'un justificatif d'assurance), ensuite parce qu'en l'absence de clause résolutoire pour ce motif, le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation. En tout état de cause, elles justifient que la société [N] est assurée et elles relèvent que le bailleur facture au locataire une assurance.
La SCI SMRG Immo fait valoir qu'elle dispose désormais de la preuve que la société [N] n'était pas assurée antérieurement et elle demande en conséquence de confirmer la décision de première instance ayant prononcé la résiliation du bail pour ce motif, contestant le caractère nouveau de cette demande puisqu'elle avait invoqué en première instance l'absence de justificatif d'assurance.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile énonce l'interdiction pour les parties de soumettre à la cour des prétentions non préalablement présentées au premier juge mais l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Si le constat de la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire relève des pouvoirs du juge des référés s'agissant du simple constat de l'application d'une clause claire et précise, le prononcé de la résiliation judiciaire nécessite une appréciation relevant du juge du fond.
En l'espèce, il est constant que la demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le prétendu défaut d'assurance du preneur tend aux mêmes fins que la demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le non-paiement des loyers et charges. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société [N] et le mandataire judiciaire est rejetée et la société SMRG est déclarée recevable en sa demande présentée sur un fondement nouveau.
Cela étant, il est constant que le commandement visant la clause résolutoire que la SCI SMRG Immo a fait délivrer le 3 septembre 2024 ne mettait pas en demeure la société [N] de justifier d'une attestation d'assurance et force est de constater que la société bailleresse ne justifie d'aucune mise en demeure à cet égard visant expressément une clause résolutoire. Dès lors, aucune résiliation de plein droit ne saurait être constatée, étant rappelé que le prononcé de la résiliation judiciaire d'un contrat, en ce qu'elle suppose une appréciation de la gravité des manquements contractuels, excède les pouvoirs du juge des référés.
La demande en constat de la résiliation du bail commercial fondée sur un défaut d'assurance ne peut qu'être rejetée, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et indemnités d'occupation.
Sur les autres demandes':
La SCI SMRG Immo succombant, la cour d'appel infirme la décision attaquée qui a condamné l'EURL [N] aux dépens de première instance et à payer à la société bailleresse la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la SCI SMRG Immo aux dépens de première instance et rejette la demande qu'elle a présenté à l'encontre du preneur en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la cour condamne in solidum la SCI SMRG Immo aux dépens à hauteur d'appel et rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 10 juillet 2025 ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'EURL [N],
Infirme l'ordonnance de de référé rendue le 3 mars 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur toutes les demandes présentées par la SCI SMRG Immo,
Condamne in solidum la SCI SMRG Immo aux dépens de première instance,
Rejette la demande de la la SCI SMRG Immo présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel des demandes présentées par la SCI SMRG Immo en résiliation du bail pour défaut d'assurance,
Déclare la SCI SMRG Immo recevable en ces demandes,
Rejette les demandes en résiliation du bail présentées par la SCI SMRG Immo fondées sur un défaut d'assurance,
Condamne in solidum la SCI SMRG Immo aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.