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CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 11 juin 2026, n° 25/15628

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/15628

11 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° 190 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15628 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7QB

Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 septembre 2024 - président du TAE de [Localité 1] - RG n° 2024033371

APPELANTES

S.A.S. RAVALISO 28, placée en redressement judiciaire, RCS de [Localité 2] n°821848546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [M] & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la société RAVALISO 28 suivant jugement de redressement judiciaire rendu le 05 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Chartres, prise en la personne de Maître [L] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Majdouline Faiky, avocat au barreau de Paris, toque : K0044

INTIMÉE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, RCS de [Localité 5] n°352862346, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu Bollengier-Stragier, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société Ravaliso28 a régularisé un contrat de location de longue durée avec la société CM-CIC Leasing Solutions en date du 1er avril 2023.

Saisi par la société CM-CIC Leasing Solutions par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2024, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :

ordonné à la société Ravaliso28 de restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours ;

dit que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location ;

condamné la société Ravaliso28 à payer la société CM-CIC Leasing Solutions, par provision, les sommes de :

- 6 768,90 euros TTC au titre des loyers impayés ;

- 40 euros HT au titre des pénalités contractuelles ;

- 38 357,10 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle ;

- avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 25 octobre 2023;

dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

laissé le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l'indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat ;

condamné la société Ravaliso28 à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné en outre la société Ravaliso28 aux dépens de l'instance ;

dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Entre-temps, le 5 septembre 2024, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Ravaliso28, désignant la Selas [M] & Associés en qualité de mandataire judiciaire. La société CM-CIC Leasing Solutions a déclaré à la procédure collective une créance d'un montant de 49 123,04 euros divisée de tel sorte : 9 412,56 euros au titre du contrat de location portant sur un copieur au titre d'échéances de loyers et 39 710,48 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2025, la Selas [M] & Associés et la société Ravaliso28 ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Selas [M] prise en la personne de Maître [L] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire, et la société Ravaliso28 demandent à la cour de :

juger les appelantes, ès qualités, recevables et bien-fondées en leurs fins ;

à titre principal :

juger que la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance du 10 septembre 2024 a été introduite avant l'ouverture de la procédure de la société Ravaliso28 ;

juger que l'instance introduite devant le président du tribunal des activités économiques de Paris a été interrompue conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce ;

juger que l'instance introduite devant le président du tribunal des activités économiques de Paris n'a pas été reprise compte tenu de l'absence de mise dans la cause de la Selas [M] & Associés, prise en la personne de Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire ;

en conséquence :

juger que l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris est inopposable à la procédure collective, en ce qu'elle a été rendu en violation des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;

à titre subsidiaire :

juger que le litige opposant la société CM-CIC Leasing Solutions à la société Ravaliso28 ne relève pas de la compétence du juge des référés en ce que la société Ravaliso28 fait état de contestations sérieuses, à savoir :

que le délai de rétractation n'a pas commencé à courir, de sorte que la société Ravaliso28 demeurait en droit d'exercer sa faculté de rétractation ;

qu'en conséquence, sont inopposables les stipulations contractuelles qui en découlent, et notamment la clause d'indemnité de résiliation anticipée, dont la société Ravaliso28 ne pouvait mesurer la portée réelle lors de la conclusion du contrat ;

en conséquence :

infirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 10 septembre 2024 dans toutes ses dispositions ;

à titre plus subsidiaire, si la cour d'appel de céans devait estimer que le juge des référés était compétent pour connaître du présent litige, il lui est demandé de :

juger que le délai de rétractation n'a pas commencé à courir, de sorte que la société Ravaliso28 demeurait en droit d'exercer sa faculté de rétractation ;

juger, en conséquence, l'inopposabilité des stipulations contractuelles qui en découle, et notamment de la clause d'indemnité de résiliation anticipée, dont la société Ravaliso28 ne pouvait mesurer la portée réelle lors de la conclusion du contrat ;

en conséquence :

infirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 10 septembre 2024 dans toutes ses dispositions ;

à titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel de céans devait estimer que le juge des référés était compétent pour connaître du présent litige, il lui est demandé :

requalifier l'« indemnité de résiliation » en clause pénale manifestement excessive et, en application de l'article 1231-5 du code civil, en réduire le montant à la somme symbolique d'un euro ;

en tout état de cause :

condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à verser à la société Ravaliso28 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :

la dire recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée ;

constater le caractère non-avenu de l'ordonnance du 10 septembre 2024 dans toutes ses dispositions ;

juger en conséquence sans objet la présente instance maintenue à tort par l'appelante ;

condamner la société Ravaliso28 à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les appelantes à titre principal, estiment que l'ordonnance attaquée est inopposable à la procédure collective, en ce qu'elle a été rendue en violation des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, sans tenir compte de cette procédure collective ouverte à l'égard de la société Ravaliso28. Subsidiairement elles demandent l'infirmation de cette ordonnance.

L'intimée demande de constater le caractère non-avenu de l'ordonnance du 10 septembre 2024 non signifiée dans le délai requis, déclarant que l'ordonnance querellée est devenue caduque depuis l'ouverture de la procédure collective et que la procédure d'appel maintenue par la société Ravaliso28 est sans objet.

Sur ce,

Les appelantes se prévalent des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce qui disposent que :

'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:

1º à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2º à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.

et de l'article L. 622-22 du même code selon lequel : 'sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont « interrompues » jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le « mandataire judiciaire » et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci'.

En l'espèce l'ordonnance dont appel a été rendue le 10 septembre 2024 après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 5 septembre 2024.

Or l'action introduite avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire, en vue de faire constater la résiliation du contrat de location longue durée du matériel pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, le paiement des loyers impayés et des pénalités contractuelles et l'indemnité de résiliation contractuelle, ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

En conséquence, la cour statuant en appel, doit infirmer l'ordonnance, et dire n'y avoir lieu à référé en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.

La cour en appel du juge des référés ne statuera donc pas davantage sur le surplus des demandes visant à voir constater l'inopposabilité de l'ordonnance attaquée à la procédure collective, voire son caractère non avenu.

L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés et l'équité justifie de leur laisser assumer la charge des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions tendant à la constatation de la résiliation du contrat, la restitution du matériel et au paiement de provisions ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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