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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-8a, 11 juin 2026, n° 25/02794

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/02794

11 juin 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2026

N°2026/352

Rôle N° RG 25/02794 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPV2

[Adresse 1]

C/

Me [S] [L] - Mandataire de Société [1]

[A] [N]

S.A.S. [2]

Société [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 11 juin 2026

à :

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

- Me [L] [S] (SAS LES MANDATAIRES) - Mandataire de Société [1]

- Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2584.

APPELANTE

[Adresse 1], demeurant [Localité 2]

représenté par Mme [T] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

Me [L] [S] (SAS LES MANDATAIRES) - Mandataire de Société [1],

demeurant [Adresse 2]

non comparant

Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE

non comparant

Société [1]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [A] [N], salarié au sein de la société [1], a été victime le 15 octobre 2020 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).

La caisse a déclaré l'état de santé du salarié consolidé le 23 décembre 2022.

Le salarié a saisi le 15 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire au Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement du 30 août 2021, le tribunal de commerce de Marseille a placé en liquidation judiciaire la société [1] et désigné Me [S] [L] es qualités de mandataire liquidateur.

Par jugement du 5 février 2025, le tribunal a :

déclaré irrecevable la demande de M. [A] [N] en condamnation de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

a déclaré irrecevable la demande de la CPAM en condamnation de la société [1] au remboursement des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance un paiement ;

a débouté M. [A] [N] de sa demande de sursis à statuer sur l'entier litige ;

dit que l'accident de travail dont a été victime M. [A] [N] le 15 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [1] ;

a sursis à statuer s'agissant des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable dans l'attente de la solution définitive du litige relatif à la guérison des lésions consécutives à l'accident du travail.

La CPAM a relevé appel du jugement, en désignant en qualité d'intimés M. [A] [N], la société [1], prise en la personne de Me [S] [L] mandataire de la société et la SAS les mandataires.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en condamnation de la société [1] au remboursement des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, et statuant à nouveau, de :

constater que la CPAM a déclaré la créance au passif de la société [1] dans le délai imparti par l'article R622-24 du code de commerce ;

dire que la CPAM dispose de son action récursoire à l'encontre de la société [1] prise en la personne de son liquidateur Me [S] [L], SAS [2], en application des dispositions de l'article L452-3 du cde de la sécurité sociale.

L'ensemble des parties intimées n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

MOTIFS

Il résulte de l'article L.452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale que les sommes dues à la victime d'un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de l'employeur sont versées par la caisse d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

L'article L.622-21 du code de commerce pose le principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers :

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :

1°A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2°A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Conformément à la jurisprudence constante, la créance de restitution de la caisse a pour origine la faute de l'employeur et non la demande de fixation des indemnités complémentaires. Dès lors, si l'accident est antérieur à la liquidation judiciaire, cette créance est soumise à déclaration au passif de l'employeur (civ. 2e, 14 mars 2013, n°12-13611).

A défaut de déclaration de créance dans le délai prévu à l'article R. 622-24 du code de commerce, la créance est éteinte et l'action récursoire de l'organisme social est privée de fondement.

En l'espèce, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 août 2021, soit postérieurement à l'accident du travail du 15 octobre 2020 dont a été victime M. [A] [N].

La caisse produit la déclaration de créance notifiée au mandataire liquidateur, conformément à son obligation de déclaration au passif de la procédure collective, par courrier expédié le 26 octobre 2021 et reçu le 28 octobre 2021.

Dans ces conditions, cette déclaration a été réalisée dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Les premiers juges ont occulté la nécessaire combinaison des dispositions du code de commerce et de celles du code de la sécurité sociale, méconnaissant ainsi la spécificité de la créance de la caisse.

Par conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la CPAM en condamnation de la société [1] au remboursement des sommes dont elle est tenue d'assurer par avance le paiement.

Les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône en remboursement des sommes avancées au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;

Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière La présidente

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