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CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 juin 2026, n° 25/03392

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/03392

11 juin 2026

N° RG 25/03392 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKTP

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 15 avril 2025

(Référé )

RG : 24/00891

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DE REOUVERTURE DES DEBATS

DU 11 JUIN 2026

APPELANTE :

E.U.R.L. VOLUMES ARCHITECTURES D'INTERIEURS BY STEPHANE MILLET

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150

INTIMES :

M. [E] [X]

né le 06 janvier 1967 à [Localité 2] (37)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761

Mme [W] [S] épouse [X]

née le 24 avril 1970 à [Localité 4] (50)

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761

SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY

[Adresse 5]

IS

[Localité 5]

Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1900

Et ayant pour avocat plaidant la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, Me [R] [O] et Me [A] [M], es qualité de mandataires judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 février 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 février 2026

Date de mise à disposition : 21 mai 2026 prorogé au 11 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 octobre 2013, M. [E] [X] et Mme [W] [S] (les époux [X] ou les maîtres d'ouvrage), souhaitant effectuer des travaux de rénovation et d'extension de leur maison, ont confié à l'EURL Volumes Architecture d'Intérieur (la société VAI), assurée auprès de la SA Lloyd's Insurance Company (la Lloyd's), un contrat dont l'objet exact est contesté. La réception des travaux est intervenue le 20 mars 2015. Fin 2020, les maîtres d'ouvrage ont constaté des infiltrations dans leur sous-sol, au droit de la terrasse, en raison d'une fissure.

Le 03 janvier 2022, les maîtres d'ouvrage ont assigné la société VAI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés a confié une expertise à Mme [P]. Les opérations ont ensuite été rendues communes et opposables à d'autres entreprises et assureurs par des ordonnances des 13 décembre 2022 et 20 février 2024, dans ce dernier cas à la Lloyd's.

Le 07 mai 2024, les maîtres d'ouvrage ont saisi le juge des référés de demandes de provisions au contradictoire de la société VAI et de la Lloyd's.

La société VAI s'est opposée à la demande, demandant subsidiairement que son assureur soit condamné à la garantir et relever.

La Lloyd's a opposé aux demandes présentées à son encontre une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, et s'est y opposée sur le fond.

Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés a condamné la société VAI à verser aux maîtres d'ouvrage, à titre de provision, les sommes de 29.265,24 euros à valoir sur les frais d'expertise judiciaire et de 1.595,66 euros à valoir sur les frais d'étaiement des linteaux des baies vitrées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem présentée à l'encontre de la Lloyd's, les demandes de provisions de 11.620 euros et de 3.216 au titre du démontage d'une salle de cinéma et d'un sauna, et la demande de garantie de la société VAI contre la Lloyd's.

Le juge des référés a condamné la société VAI aux dépens et à payer aux époux [X] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement.

Le 24 avril 2025, la société VAI a relevé appel de l'ordonnance à l'encontre des époux [X] en ce qu'elle l'a condamnée à leur payer des sommes et a dit n'y avoir lieu à référé quant à ses demandes.

Le 29 avril 2025, la société VAI a relevé appel de l'ordonnance à l'encontre de la Lloyd's concernant les mêmes chefs de demande.

Les deux procédures ont été jointes le 16 septembre 2025.

Entre temps, par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône du 05 juin 2025, la société VAI a été placée en redressement judiciaire et la SELARL Alliance-MJ désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 09 décembre 2025, le président de chambre, saisi par la société VAI, a dit que la déclaration d'appel à l'encontre de la Lloyd's n'était pas caduque et que les conclusions qui lui avaient été notifiées par VAI et par le mandataire intervenu à l'instance étaient recevables. Le président a ensuite dit qu'il ne rentrait pas dans les pouvoirs du président de chambre de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la Lloyd's.

Par conclusions du 30 juillet 2025, la société VAI et le mandataire judiciaire, intervenant volontaire, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société à payer des sommes aux maîtres d'ouvrage et a dit n'y avoir lieu à référé à l'encontre de son assureur, de rejeter toutes les demandes à son encontre, et à titre subsidiaire de condamner l'assureur à la relever et garantir des condamnations éventuelles. Ils demandent que les époux [X] soient condamnés à payer à la société la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions du 24 septembre 2025, les époux [X] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société à leur payer des sommes, et de statuer comme suit :

- fixer leur créance à l'encontre de la société, à titre de provision ad litem à valoir sur les frais de procédure, les frais d'expertise et les frais de mise en conformité, aux sommes suivantes :

* 29.265,24 euros au titre des frais d'expertise judiciaire versés,

* 6.605,66 euros TTC au titre des frais de mise en sécurité,

* 5.980 euros TTC au titre des frais de démontage du cinéma,

* 3.216 euros TTC au titre des frais de démontage du spa,

* 8.352 euros TTC au titre des frais d'avocat exposés,

- dire que les sommes en question devront être inscrites au passif de la société,

- rejeter les demandes présentées par l'assureur à leur encontre,

- condamner la société représentée par le mandataire à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions du 25 septembre 2025, la Lloyd's demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé à son encontre et rejeté les demandes à son encontre, et « statuant à nouveau » de juger irrecevables les demandes de condamnation présentées à son encontre et de les rejeter, et de condamner la partie perdante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles (sans précision de fondement) outre les dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé intégral de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 11 juin 2026.

MOTIFS

Sur la condamnation de la société à verser des provisions

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose en particulier que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

L'article L.622-21 du code de commerce relatif aux entreprises placées en procédure de sauvegarde, applicable aux entreprises placées en redressement judiciaire selon l'article L.631-14, dispose en particulier que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L.622-22 du code de commerce relatif aux entreprises placées en procédure de sauvegarde, applicable aux entreprises placées en redressement judiciaire selon l'article L.631-14, dispose en particulier que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, la cour, saisie de l'appel formé le 24 avril 2025 par la société VAI, débitrice, contre l'ordonnance l'ayant condamnée à payer une provision, constate que cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 05 juin 2025.

Il s'en déduit que la cour est tenue de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles, s'agissant d'une règle d'ordre public (Com. 06 décembre 1994, n°90-15.109) (Com. 03 mai 2006 n°03-17.492).

La cour considère qu'elle est donc susceptible d'être tenue de l'obligation d'infirmer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement pouvant être devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 susvisé, en ce que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective (Com. 19 septembre 2018, n°17-13.210) (Com 29 septembre 2015, n°14-17.513).

La cour soulevant donc d'office la fin de non-recevoir en question, il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,

- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 15 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, sous le n°RG 24-891,

- Soulève d'office la fin de non-recevoir tirée de la règle d'ordre public d'arrêt des poursuites individuelles suite au jugement prononcé le 05 juin 2025 par le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Volume Architecture d'intérieur,

- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et sur les dépens,

- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 07 octobre 2026 à 13h30,

- Invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 11 juin 2026.

Le greffier Le président

S.Polano C.Vivet

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