CA Rennes, 4e ch., 11 juin 2026, n° 23/03689
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
SOXI (SAS)
Défendeur :
BTSG (SAS), BTSG (SCP), Fa Studio (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Desalbres
Conseillers :
Mme Velmans, Mme Buck
Avocats :
Me Bonté, Me Mignon, Me Richard, Me Jamet
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 septembre 2020, dans la perspective de la création d'un nouveau restaurant franchisé à [Localité 5], un document d'information pré-contractuel (DIP) a été signé entre Mme [V] [Q] et Mme [O] [A], aux droits desquelles est venue la société par actions simplifiée (SAS) Soxi, et la société [I].
Le 16 décembre 2020, la SAS Soxi a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société Fa Studio la réalisation des travaux d'aménagement des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 5].
Indiquant avoir rencontré de nombreuses difficultés avec la société Fa Studio tout au long du chantier, la SAS Soxi a refusé de payer les factures relevant d'un montant global de 2.874 euros et demande le versement d'une somme de 62.500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice d'exploitation.
Par acte d'huissier en date du 10 mars 2022, le maître de l'ouvrage a fait assigner la société Fa Studio devant le tribunal judiciaire de Lorient, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Lorient a :
- débouté la SAS Soxi de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 77 197,50 € ;
- condamné la SAS Soxi à payer à la société Fa Studio la somme de 2 874 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la SAS Soxi à payer à la société Fa Studio la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Soxi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SAS Soxi aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC ;
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
La SAS Soxi a relevé appel de cette décision le 19 juin 2023.
La société Fa Studio a été placée en redressement judiciaire le 20 février 2024. M. [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la requête en forclusion de la société Soxi. Par conséquent, l'instance a été interrompue.
Suivant une nouvelle décision du 5 mars 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société Fa Studio.
Par une assignation délivrée le 24 octobre 2025 au mandataire liquidateur par la SAS Soxi, l'instance a été reprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2023, la société par actions simplifiée Soxi demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
- de condamner la société Fa Studio à lui payer à la somme de 77 197,50 € à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice subi,
A titre subsidiaire :
- de prononcer la compensation entre sa créance et celle de la société Fa Studio,
- de condamner en conséquence la société Fa Studio à lui payer la somme de 74.323,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En toutes hypothèses :
- de condamner la société Fa Studio au paiement d'une somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2023, la société par actions simplifiée Fa Studio demande à la cour de :
- débouter la société Soxi de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- la juger recevable au titre de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- confirmer les termes du jugement querellé en ce qu'il a :
- Débouté la société Soxi de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 77.197,50 € ;
- Condamné la société Soxi à payer à la société Fa Studio la somme de 2.874 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société Soxi à payer à la société Fa Studio la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Soxi aux entiers dépens de l'instance ;
En tout état de cause :
- condamner l'appelante au paiement de la somme d'un montant de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.
La Selarl [M] [P], ès qualités d'administrateur, les Selarl et SCP BTSG, respectivement mandataire judiciaire puis mandataire liquidateur n'ont pas constitué avocat.
Par des conclusions en reprise d'instance en date du 13 février 2025, la SAS Soxi a signifié le jugement déféré, la déclaration d'appel ainsi que ses dernières conclusions a :
- La société [M] [P], ès qualités, à personne habilitée, le 10 février 2025 ;
- La Selarl BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Fa Studio, à personne habilitée, le 12 février 2025 ;
- La SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Fa Studio, à personne habilitée, le 24 octobre 2025.
DISCUSSION :
La cour doit relever d'office l'irrecevabilité des prétentions et moyens développés par une partie qui ne s'acquitte pas du timbre fiscal par application des dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 P bis du code général des impôts (2e Civ., 3 mars 2022, n°20-23.329).
Les demandes de l'intimée, dont le mandataire liquidateur a été assigné, doivent être déclarées irrecevables, celle-ci n'ayant pas déposé jusqu'à la date à laquelle la cour statue le timbre fiscal, nonobstant un rappel adressé par les services du greffe de la cour le 23 avril 2024, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rouvrir les débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point (2e Civ., 11 mai 2017, n° 16-17.083 ; 23 novembre 2017, n° 16-25.595 ; 1er juillet 2021, n° 19-22.069).
Sur les demandes indemnitaires présentées par SAS Soxi
Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires présentées par la SAS Soxi à l'encontre de la SAS Fa Studio en estimant :
- que le devis n°2021-05 ne mentionnait en aucune manière une notion de maîtrise d''uvre du chantier de la SAS Soxi, mais simplement une mission de suivi de chantier qui a été effectuée par la SAS FA Studio ;
- que cette dernière ne pouvait être en conséquence qualifiée de maître d''uvre du chantier investi d'une mission complète ;
- que l'intimée avait fourni un budget estimatoire qui n'a pas été contractualisé avec la SAS Soxi de sorte qu'aucune faute en lien avec un dépassement de l'enveloppe financière prévue pour la réalisation des travaux ne pouvait lui être imputée ;
- qu'aucun calendrier d'exécution des travaux n'avait été prévu ;
- que la SAS FA Studio avait néanmoins régulièrement informé la SAS Soxi des motifs du retard dû à des causses externes ;
- que la SAS Soxi n'avait jamais formulé de doléances écrites sur ce point lors de l'exécution des travaux ;
- qu'aucun manquement contractuel tiré du dépassement du délai prévu pour l'exécution des travaux au sein du restaurant ne pouvait être reproché à la SAS FA Studio.
L'appelante conteste cette décision et fait valoir :
- qu'il existait un lien 'tripartite' entre elle-même, la SAS FA Studio et son franchiseur [I] ;
- que les missions confiées à la SAS FA Studio relèvent bien d'une maîtrise d'oeuvre ;
- qu'aucun texte n'impose cette précision dans tout document contractuel ;
- que l'extrait K-bis de la SAS FA Studio démontre qu'elle avait pour activité de concevoir et coordonner la réalisation des travaux intérieurs, leur suivi ainsi que le suivi financier du chantier ;
- que celle-ci était donc le maître de l'opération immobilière et a assuré les missions classiques de maîtrise d'oeuvre ;
- que celle-ci disposait en conséquence d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et était tenue d'une obligation de moyens ;
- que le budget fixé par la SAS FA Studio fondant sa demande de prêt n'a fait qu'augmenter en raison d'une défaillance de celle-ci dans le suivi financier du chantier ;
- que l'intimée a commis de nombreux oublis ou erreurs entraînant l'augmentation du coût des travaux dépassant le montant de l'emprunt obtenu et de l'enveloppe budgétaire envisagée ;
- que la faute de la SAS FA Studio consiste également dans l'absence du respect des délais d'exécution des travaux dans la mesure où l'ouverture du restaurant de [Localité 5] est intervenue avec deux mois de retard ;
- que ce retard résulte exclusivement des fautes commises par la SAS FA Studio ;
- que les réserves ne seront levées que le 8 octobre 2021 ;
- que d'autres franchisés se sont également plaints de la qualité de la prestation du maître d'oeuvre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En raison du placement de la SAS FA Studio sous le régime de la liquidation judiciaire survenu au cours de l'instance d'appel, toute demande de condamnation de celle-ci doit être déclarée irrecevable. En application de l'article L. 622-22 du code de commerce, seules des créances pourront être constatées et leur montant fixé au passif de la personne morale liquidée, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (3e civ., 8 juillet 2021, n°19-18.437, Inédit).
L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Aucun lien contractuel n'est démontré entre le franchiseur [I] et la SAS FA Studio.
Le seul document contractuel versé aux débats est le devis n°2021- 05 établi le 6 janvier 2021 par la SAS Fa Studio et accepté par l'appelante franchisée.
Ce document, relatif à l'aménagement du restaurant [I] de [Localité 5], a confié à la SAS Fa Studio, pour un montant de 14 400 euros TTC, deux missions. La première consistait dans la réalisation des plans de transformation du local et la seconde se rapportait aux opérations de suivi du chantier. Il était également précisé que le budget prévu représentait la somme de 1 900 euros le m².
Dans un courriel du lendemain, la SAS Soxi précisait à son cocontractant que le coût susvisé, 'qui prenait en compte les très grosses mauvaises surprises', représentait le maximum de celui qu'elle pouvait accepter. Cette précision ne sera cependant jamais contractualisée.
Sur le dépassement du budget
La SAS FA Studio avait admis dans un courriel du 1er avril 2021 que l'estimatif bancaire de sa cliente représentait la somme de 179 145,40 euros, hors frais d'architecte et 'déco annexe' d'un montant supplémentaire avoisinant la somme de 18 000 euros.
L'appelante démontre que la SAS FA Studio a fourni différentes estimations en fonction de l'évolution du projet.
Le 6 avril 2021, la SAS Soxi a signé le devis émis par la SAS FA Studio établissant le coût de l'opération à la somme de 172 556,77 euros TTC. Celle-ci a souscrit un emprunt bancaire d'un montant de 185 000 euros afin de financer l'opération et en a informé son cocontractant.
Il est évident que le coût total de la transformation du local ne pouvait être établi qu'en phase APD qui ressortait bien de la mission confiée à la SAS FA Studio.
Au regard des devis reçus par le maître d'oeuvre, le montant des travaux était porté à la somme de 196 861 euros.
Pour autant, l'appelante ne précise à aucun moment dans ses dernières conclusions le coût final de l'opération de transformation du local commercial qu'elle a dû acquitter. Il n'est donc pas établi que celle-ci a réglé aux entrepreneurs un montant bien supérieur à celui de l'estimation figurant au devis du 6 avril 2021.
En conséquence, aucune faute n'est établie à l'encontre de SAS FA Studio en raison du dépassement du budget allégué. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le retard dans l'exécution des travaux
Si un courriel du 18 décembre 2020 émanant de la SAS FA Studio faisait état d'un commencement des opérations en semaine 7 et d'une fin de celles-ci 'mi-avril', il était cependant précisé que cette dernière période était 'à définir selon projet'.
Les deux devis précités ont été signés postérieurement à l'envoi de ce message électronique et ne comportent aucun engagement quant au délai de réalisation des travaux de transformation du local. Ainsi, comme l'a justement remarqué le tribunal de commerce, aucun planning d'exécution des travaux n'a été contractuellement prévu entre les deux parties.
L'appelante affirme que le retard de deux mois de la date d'ouverture du restaurant résulte d'omissions et d'erreurs commises par le maître d'oeuvre dans l'élaboration de son projet mais ne le démontre pas par la production d'éléments de nature technique.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la SAS FA Studio de sorte que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
***
Il sera ajouté que le dossier de plaidoirie de l'appelante ne comporte aucune déclaration de créance.
Dès lors, le jugement déféré ayant rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Soxi ainsi que celle d'une compensation avec les sommes dont elle serait redevable sera confirmé. Elle ne peut de même prétendre à une fixation au passif de la personne morale liquidée de la somme de 77 197,50 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Le tribunal, relevant qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être retenu à l'encontre de la SAS FA Studio et que sa cliente avait admis dans ses conclusions ne pas s'être acquittée de la dernière échéance du contrat de maîtrise d'oeuvre, a condamné cette dernière au paiement de la somme de 2 874 euros (2 880 euros-6 euros de trop versé).
Invoquant l'application de l'exception d'inexécution, l'appelante conteste la solution retenue par les premiers juges et sollicite à titre subsidiaire une compensation avec la somme dont serait redevable le maître d'oeuvre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001).
Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018).
Le liquidateur judiciaire du maître d'oeuvre est bien dans la cause.
En l'absence de toute faute contractuelle imputable à la SAS FA Studio, l'appelante ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement du solde de la prestations du maître d'oeuvre dont elle ne conteste pas le quantum en page 16 de ses dernières conclusions.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- Déclare irrecevables les demandes et moyens de défense soulevés par l'intimée en cause d'appel ;
- Déclare irrecevables les demandes de condamnation présentées par la société par actions simplifiée Soxi à l'encontre de la société par actions simplifiée FA Studio ;
- Infirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a condamné la SAS Soxi à verser à la SAS FA Studio la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Rejette la demande présentée par la SAS FA Studio en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Dit n'y avoir lieu à la fixation au passif de la SAS FA Studio de la somme de 77 197,50 euros ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société par actions simplifiée Soxi au paiement des dépens d'appel.