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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 9 juin 2026, n° 21/01453

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Grenke Location (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Corbel

Conseillers :

M. Chappert, Mme Bourgouin

Avocats :

Me Rubinel, Me Agbo-khaffane, Me Hugel, Selarl Patrice Hugel Avocat

TJ Angers, du 11 mai 2021, n° 19/02172

11 mai 2021

FAITS ET PROCÉDURE

La société (SAS) Grenke location exerce une activité de location aux professionnels de matériels toutes catégories.

Par acte sous seing privé signé les 22 mai 2018 par le locataire et'ultérieurement et sous la mention 'acceptation de l'offre / bailleur' le 3 juillet 2018 par le bailleur, faisant suite à une confirmation de livraison du 22 mai 2018, la'SAS Grenke location a conclu avec M. [Q] [F], économiste de la construction, un contrat de location de longue durée de matériels informatiques que ce dernier avait choisis auprès d'un fournisseur, la société Symbiose informatique, consistant en '2 IMAC 21' pouces, '1 IMAC 21' pouces et '1 IPAD Pro 10,5' pouces, ce pour une durée de 24 mois, payable en 8 loyers trimestriels de 1 522,80 euros TTC.

Le 27 juin 2018, la société Symbiose informatique a émis une facture n°FAJ002602 à l'adresse de la SAS Grenke location pour un montant de 10 916,12 euros TTC.

En réplique à une 'lettre de rappel suite impayé' de la SAS Grenke location du 10 août 2018 et par mail de son conseil du 31 août 2018, M. [F] a précisé qu'il n'envisageait aucun paiement des loyers au motif que le matériel ne lui avait jamais été fourni.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.

Par lettre recommandée du 15 octobre 2018, la SAS Grenke location a mis en demeure M. [F], sous quinzaine, de lui régler une somme de 3'891,78 euros par virement bancaire, au titre d'un solde débiteur.

Par lettre recommandée du 19 novembre 2018, la SAS Grenke location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée, mettant en demeure M. [F] de lui restituer le matériel pris en location, ainsi'que de lui payer, sous dix jours, la somme de 11 527,63 euros par virement bancaire.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2019, la SAS Grenke location a fait assigner M. [F], devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de voir, en l'état de ses dernières conclusions devant le tribunal :

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

- déclarer sa propre demande recevable et bien fondée,

en conséquence,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 12 289,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11'474,44 euros à compter du 19 novembre 2018, date de la dernière sommation extrajudiciaire,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner M. [F] à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,

- condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de la procédure par application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [F] s'est opposé aux demandes de la SAS Grenke location. Il a demandé; à titre principal, de dire non fondée et irrégulière la résiliation unilatérale du contrat prononcée au '9 novembre 2019 et de condamner la demanderesse à lui payer 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ; à titre subsidiaire, de voir dire nul et dépourvu de tout effet le contrat de location et débouter la demanderesse de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, de'débouter la SAS Grenke location en sa demande de condamnation à son égard à une indemnité de 10% de l'ensemble des loyers contractuels, sinon en modérer le montant, lui donner acte de sa renonciation à la demande de restitution du matériel objet du contrat.

Par jugement du 15 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :

- débouté la SAS Grenke location de ses demandes,

- débouté M. [F] de ses demandes,

- condamné la SAS Grenke location à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Grenke location aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 juin 2021, la SAS Grenke location a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ; intimant M. [Q] [F].

L'intimé a constitué avocat le 6 juillet 2021 et a formé appel incident.

Selon avis du 30 août 2021, le greffe a informé les parties que l'affaire, initialement enrôlée devant la chambre A civile a été déchambrée devant la chambre A commerciale de la cour.

Les parties ont conclu au fond.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 16'mars 2026, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 17 octobre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS Grenke location demande à la cour de :

vu l'article 1728-2° du code civil,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers en date du 11 mai 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

la déclarant recevable et fondée en ses demandes,

- condamner M. [F] à lui payer la somme principale de 12'289,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11 474,44 euros à compter du 19 novembre 2018, date de la dernière sommation extrajudiciaire,

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

en tout état de cause,

- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,

- condamner M. [F] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

L'appelante fait valoir que sur la base de la confirmation de livraison signée par le locataire le 22 mai 2018, elle a acquis le matériel auprès du fournisseur Symbiose informatique, suivant facture du 27 juin 2018, puis qu'elle a accepté l'offre de location, le 3 juillet 2018, en signant la demande de location devenue alors le contrat de location.

Faisant grief à l'intimé de dénaturer les documents contractuels, elle'se défend d'avoir failli à ses obligations contractuelles, notamment dans la délivrance des biens objets de la location..

Elle soutient qu'elle n'avait pas à vérifier si le locataire était effectivement en possession du matériel, et n'a pas à supporter l'imprudence de l'intimé qui a signé le document attestant de la livraison des biens. Elle observe que selon l'article 3 des conditions générales, la livraison des produits est acquise dès réception par le bailleur de la confirmation de livraison, et que toute éventuelle contestation sur un retard ou une non-conformité du matériel ne concerne pas le bailleur mais le fournisseur.

Elle estime qu'il ne peut se prévaloir d'aucune exception d'inexécution

Elle reproche au tribunal d'avoir, qui plus est sans expertise à l'appui, relevé un moyen d'office, non invoqué par M. [F], tiré de ce que la date de livraison figurant dans l'encart dédié à la date de livraison dans l'acte de confirmation de livraison n'aurait pas été écrite par l'intimé mais par le fournisseur. Elle estime que la signature du fournisseur dans cet encart lui étant réservé n'implique pas que ce dernier ait indiqué une date de livraison erronée en lieu et place du locataire, alors que la même date apparaît également dans l'encart de signature de M. [F] qu'il n'a pas contestée. Elle soutient que la signature et l'inscription graphologique mentionnant la date du 22 mai 2018 dans l'encart dédié au locataire sur cet acte sont identiques à celles figurant sur le contrat de location ; que la même signature de l'intimé figure sur le contrat de location et sur la confirmation de livraison.

Elle soutient que la date de conclusion du contrat de location est postérieure à celle de livraison du matériel loué puisqu'elle ne pouvait donner à bail avant d'être propriétaire. Elle fait valoir que quand elle a accepté la demande de location, elle était propriétaire des matériels loués. Elle note qu'aucune disposition n'impose que la remise de la chose louée soit postérieure à la conclusion du contrat de location.

Elle considère que le contrat de location n'encourt aucune nullité dès lors que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, reprochant au tribunal d'avoir qualifié, de surcroît sans motivation, M. [F] de consommateur.

Elle soutient que le contrat en cause n'est pas un contrat conclu hors établissement, pour ne se rapporter à aucune des situations visées à l'article L.'221-1 I 2° du même code, faisant valoir qu'elle a signé le contrat après réception de la confirmation de livraison, dans le lieu où elle exerce son activité en permanence ou habituellement, soit son siège social, hors la présence physique et simultanée de son co-contractant. Elle affirme n'avoir organisé aucune excursion, n'ayant pas été en contact avec le locataire.

Elle considère que M. [F] ne rapporte pas de preuve s'agissant de la condition du nombre de salarié qu'il emploie.

Elle prétend que l'intimé ne démontre pas que le contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale.

Elle estime que l'intimé ne peut prétendre à une réduction des indemnités qu'elle réclame au titre de la résiliation anticipée, qu'il doit être fait application de l'article 11 des conditions générales de location. Elle s'estime fondée à revendiquer une créance incluant les loyers échus impayés, les intérêts courus sur cette somme depuis la mise en demeure du 19 novembre 2018, une'indemnité de résiliation avec majoration de 10% sur les loyers à échoir, et'des frais de recouvrement.

Elle approuve le tribunal d'avoir retenu que M. [F] ne justifiait pas du préjudice allégué pour rejeter sa demande indemnitaire.

M. [F] demande à la cour de :

à titre principal et subsidiaire,

vu notamment les articles 1217, 1219, 1226 et 1709 du code civil,

vu notamment les articles L. 221-2, L.221-3, L. 221-5, L. 221-9 et'L.'242-1 du code de la consommation,

- confirmer, suivant motif maintenu ou substitué, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers du 11 mai 2021 en ce qu'il a débouté la SAS Grenke location de l'intégralité de ses demandes ;

à titre infiniment subsidiaire,

vu notamment l'article 1217 du code civil,

vu le principe de réparation intégrale du préjudice,

- débouter la SAS Grenke location en sa demande de condamnation à son encontre à une indemnité de 10% de l'ensemble des loyers contractuellement convenus comme manifestement incompatible avec la demane de condamnation à l'ensemble des loyers convenus sinon en modérer le montant compte tenu de sa nature de clause pénale ;

en tout état de cause,

vu l'article 1226 du code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice subi (gain manqué) au contrat de bail inexécuté,

en conséquence et statuant à nouveau,

- condamner la SAS Grenke location à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi,

- condamner la SAS Grenke location à lui payer la somme de 3'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- condamner la SAS Grenke location aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Patrice Hugel avocat.

En premier lieu, M. [F] impute à la bailleresse un manquement à ses obligations contractuelles tiré de l'absence de délivrance des biens objets du contrat, contestant ainsi la résiliation du contrat à ses torts. Il lui reproche de s'être engagée à mettre à disposition un matériel qu'elle n'a pas délivrée, l'ayant acheté sur la base d'un bon de livraison obtenu dans des conditions contraires à ses propres conditions contractuelles (article 3 des conditions générales).

Il explique avoir signé ce bon au vu de sa présentation tronquée, croyant signer un autre exemplaire du contrat de location. Il observe que le bon comporte beaucoup de similitudes avec ledit contrat ; que le document ne comporte pas la mention 'bon de livraison' en termes apparents.

Il affirme qu'au 22 mai 2018, Synergie informatique ne lui a jamais remis les matériels informatiques, et qu'il n'a même jamais été mis en possession des biens promis. Il constate que si la bailleresse a reconnu que le matériel litigieux lui a été finalement restitué, elle ne s'explique pas sur les conditions de cette restitution à laquelle il affirme n'avoir pas pu procéder lui-même. Il estime qu'il y a lieu de tirer toutes les conséquences s'évinçant du silence adverse assimilable selon lui à un aveu.

Il fait grief à la SAS Grenke location de ne pas avoir vérifié qu'il avait bien été livré, ce qu'elle aurait dû faire dès lors que le bon de livraison n'avait pas transmis par lui.

En outre, il considère que la bailleresse n'a pas pu délivrer les biens le 22 mai 2018 alors qu'elle ne les a acquis que le 27 juin 2018. Il estime que cette délivrance ne pouvait se faire qu'après la conclusion du contrat, se prévalant de l'article 2 4° des conditions générales, selon lequel l'engagement du bailleur consiste exclusivement et ce à partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire. Il estime que la position adverse est absurde, pour conduire à retenir que le fournisseur ait pu le laisser en possession du matériel sans être sûr qu'il serait acquis par l'appelante ; qu'elle pose des questions au regard de l'adage res perit domino, ou encore du fait que l'appelante aurait pu ne pas souhaiter conclure de location.

En second lieu, M. [F] invoque la nullité du contrat de location, comme pouvant faire échec, par substitution de motifs, aux demandes adverses. Admettant ne pas avoir la qualité de consommateur, il estime pouvoir cependant bénéficier de dispositions du code de la consommation expressément étendues aux petits professionnels. Il soutient que le contrat aurait dû mentionner l'existence d'un droit de rétractation et ses modalités d'exercice, dès lors que les conditions de l'article L. 221-5 dudit code étaient réunies puisqu'il a été démarché par Symbiose informatique qui a voulu lui faire souscrire un contrat de mise à disposition de matériels informatiques qui n ressortissent pas de sa compétence technique en bâtiment, que par suite, une offre de financement de l'opération a été proposée via la souscription d'un contrat de location, et signée, et puisqu'il exerce son activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel et emploie trois salariés

A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que les sanctions visant à l'exécution du principal et la condamnation au paiement de l'indemnité issue d'une clause pénale sont incompatibles, comme se heurtant au principe de réparation intégrale du préjudice, et ne peuvent se cumuler. Il sollicite le rejet de la demande tendant à le voir condamner au paiement de 741,40 euros à titre de sanction, considérant en sus qu'il s'agit d'une clause pénale sujette à la plus grande modération.

A titre incident, M. [F] se croit fondé à obtenir des dommages et intérêts, à concurrence de 5 000 euros, en raison du préjudice allégué comme résultant de la résiliation unilatérale qu'il estime avoir été prononcée à tort par l'appelante. Il invoque n'avoir tiré aucun bénéfice de la conclusion du contrat, exposant avoir dû s'équiper en urgence et mobiliser immédiatement des sommes conséquentes au sein de sa trésorerie, ce qui caractérise selon lui un gain manqué.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe

- le 11 janvier 2024 pour la SAS Grenke location,

- le 30 novembre 2021 pour M. [F].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour rejeter toutes les demandes de la SAS Grenke location, le'tribunal, sans viser de dispositions particulières, a retenu que le fournisseur avait faussement écrit la date de livraison le même jour que la signature de son client sur la confirmation de livraison, et que l'appelante en finançant les produits sans aucune vérification en particulier d'une livraison effective, notamment après les réclamations du locataire, avait commis une faute qui l'empêchait de pouvoir prétendre être réglée des sommes qu'elle avait versées au fournisseur de manière imprudente.

Devant la cour, M. [F] présente plusieurs moyens pour faire échec à l'intégralité des demandes de la SAS Grenke location. Il sollicite, au'dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement pour les motifs adoptés par le premier juge, lesquels reposent sur une exception d'inexécution, mais aussi en vertu d'un moyen tiré de la nullité du contrat de location qu'il présente à titre subsidiaire dans le corps de ses écritures.

Néanmoins, en dépit de cet ordre de présentation des moyens de l'intimé, il convient de manière plus cohérente, en premier lieu, d'examiner le moyen d'annulation du contrat de location de longue durée qu'il développe.

Par ailleurs, si le contrat de location de longue durée, à le supposer non nul, prévoit une clause attributive de compétence exclusive aux tribunaux de Strasbourg pour tous différends relatifs à la validité, l'interprétation et à l'exécution dudit contrat, il doit être considéré que la SAS Grenke location y a elle-même expressément renoncé en faisant assigner M. [F] par devant le tribunal judiciaire d'Angers.

Sur la nullité du contrat de location financière :

M. [F] invoque la nullité du contrat de location, comme'pouvant faire échec, par substitution de motifs, aux demandes adverses. Admettant ne pas avoir qualité de consommateur, il estime pouvoir cependant bénéficier en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, de'dispositions du code de la consommation expressément étendues aux petits professionnels. Il soutient que le contrat aurait du mentionner l'existence d'un droit de rétractation et ses modalités d'exercice, dès lors que les conditions de l'article L. 221-5 dudit code étaient réunies puisqu'il a été démarché par Symbiose informatique qui a voulu lui faire souscrire un contrat de mise à disposition de matériels informatiques qui ne ressortissent pas de sa compétence technique en bâtiment, que par suite, une offre de financement de l'opération a été proposée via la souscription d'un contrat de location, et signée, et puisqu'il exerce son activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel et emploie trois salariés.

La SAS Grenke location soutient que le contrat de location n'encourt aucune nullité. Elle conclut à l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation, reprochant au tribunal d'avoir qualifié, de surcroît sans motivation, M. [F] de consommateur. Elle prétend que les conditions d'application de l'article L.221-3 du code de la consommation, cumulatives, ne sont pas réunies. Elle estime que la location procède d'un choix de gestion de l'intimé dans le cadre de son activité professionnelle, alors qu'il aurait pu opter pour un autre mode de financement.

L'article liminaire du code de la consommation dispose qu'est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [F] qu'il n'a pas la qualité de consommateur, ce dernier reprochant même au tribunal, à juste titre, de lui avoir maladroitement attribué cette qualité.

Mais, aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels dans les contrats conclus à distance ou hors établissement, dont fait partie l'article L221-8 prévoyant un droit de rétractation dans un délai de quatorze jours, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Aux termes de l'article L. 221-1 I 2° du code de la consommation, dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable aux faits de l'espèce s'agissant d'un contrat définitivement conclu courant 2018, constitue un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

Il résulte en substance de toutes ces dispositions, d'une part, que'le contrat hors établissement se définit comme celui conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, et d'autre part, que'les règles protectrices applicables à ce type de contrat sont étendues aux contrats conclus entre deux professionnels n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité qui emploie au plus 5 salariés.

Préalablement, même si la SAS Grenke location n'articule aucun moyen tiré d'une cause d'exclusion de l'extension prévue par l'article L. 221-3 du code de la consommation liée à la nature du contrat, ne contestant que la réunion des conditions de l'article L. 221-3, il y a lieu de vérifier que M. [F] peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article précité au vu de la nature du contrat litigieux.

En application des articles L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation, l'extension aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels des dispositions protectrices de ce code est exclue si ces contrats portent sur des services financiers. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. /BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22) que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué, relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que "contrats de service". Ainsi, pour vérifier si un contrat de location sans option d'achat, de nature hybride, peut être qualifié de service financier au sens de cette directive, il y a lieu de s'attacher, à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte ou non sur l'élément ayant trait à la location.

Dans le cas présent, les opérations en jeu ont mis en présence trois intervenants : le fournisseur, l'utilisateur-preneur ou locataire et le financeur, la'SAS Grenke location. Dans le cadre du montage financier qui a été choisi, M.'[F] devait bénéficier de l'usage des matériels informatiques durant le temps de la relation contractuelle qui le liait exclusivement à la SAS Grenke location, devenue son bailleur, et devait s'acquitter à cet effet du paiement de 8'loyers trimestriels. La location litigieuse n'est qu'une simple location sans option d'achat. Il n'apparaît pas que M. [F] ait eu, de par les conditions de la location en cause, à compenser le prix d'acquisition versé par le bailleur, ou à supporter l'amortissement de l'acquisition. Dans ces conditions, il est retenu que le contrat de location de longue durée de matériel informatique en cause constitue un contrat de prestation de service plutôt qu'un service financier au sens de l'article L 221-2 4° du code de la consommation dès lors qu'il n'est ni démontré ni même prétendu que l'élément crédit aurait pris le dessus sur l'élément location. Il n'est donc pas exclu, par l'article L. 221-2 du code de la consommation, du'champ d'application de l'article L. 221-3 précité.

Ceci étant, pour que les dispositions du droit de la consommation soient applicables, il est nécessaire que le contrat de location longue durée litigieux soit, entre autres conditions, susceptible de recevoir la qualification de contrat conclu hors établissement.

L'appelante affirme que le contrat en cause n'est pas un contrat conclu hors établissement, pour ne se rapporter à aucune des situations visées à l'article L. 221-1 I 2° du même code, faisant valoir qu'il peut être légitimement considéré qu'après réception de la confirmation de livraison, elle a signé le contrat dans le lieu où elle exerce son activité en permanence ou habituellement, soit son siège social, hors la présence physique et simultanée de son co-contractant. Elle'affirme n'avoir organisé aucune excursion, n'ayant pas été en contact avec le locataire.

Ainsi, la SAS Grenke location développe une argumentation reposant sur la théorie de la réception, selon laquelle le contrat de location ne se forme qu'à la rencontre des consentements de M. [F] et d'elle-même.

Il convient de déterminer quel a été le lieu de conclusion du contrat litigieux et de vérifier quand a eu lieu la formation dudit contrat.

En l'espèce, l'appelante produit le contrat de location de longue durée, un document dont elle se prévaut comme valant confirmation de livraison par M. [F] et la facture du fournisseur Symbiose informatique du 27 juin 2018.

La prétendue confirmation de livraison du matériel informatique commandé, qui précise les conditions financières de la location et fait référence à une date de livraison du 22 mai 2018, comporte le nom du locataire 'cabinet [Q] [F]', la signature, sous la même date, du locataire, M. [F], ainsi que la signature du représentant et le cachet de la société Symbiose informatique, également sous la même date.

Le contrat de location de longue durée comprend le nom et la signature du locataire, 'cabinet [Q] [F]', sous la date du 22 mai 2018, et deux signatures de représentants de la bailleresse sous les mentions dactylographiée 'acceptation de l'offre' et manuscrite de la date du 3 juillet 2018.

Il ressort de l'examen de ces deux pièces que le contrat de location de longue durée a été proposé à M. [F] par la société Symbiose informatique le jour même de la supposée livraison des matériels informatiques.

La question est de savoir si la circonstance que la SAS Grenke location n'ait signé le contrat de location, dans un deuxième temps après réceptions de la facture et de la confirmation de livraison, seulement le 3 juillet 2018, a une incidence sur la date de formation du contrat de location de longue durée, et si elle est de nature à faire obstacle à ce que ce contrat puisse être considéré comme ayant été conclu hors établissement.

Il y a lieu de constater que le contrat de location de longue durée ne comporte pas de clause suspensive soumettant la formation du contrat à la ratification ultérieure de la société bailleresse Grenke Location.

Si selon l'article 3.1 des conditions générales de location, le contrat prend effet à la réception par le bailleur du procès-verbal attestant la livraison conforme, l'installation et le bon fonctionnement des produits, la date d'effet ne doit pas être confondue avec la date de formation du contrat.

L'économie générale des contrats de location de longue durée implique une interdépendance du contrat de vente des biens donnés en location par le fournisseur au bailleur et du contrat de location de longue durée, et par suite, de la mise à disposition du bien par le fournisseur avec l'accord du bailleur sur le financement de ce bien. Il est d'ailleurs relevé que l'article 3.5 des conditions générales de location prévoit qu'en cas de livraison tardive par le fournisseur au regard des engagements de livraison de ce dernier, le locataire du fait du transfert de droits dont il bénéficie de la part du bailleur, est en droit de solliciter la résolution du contrat de vente.

La signature du contrat de location par la société locataire se fait en présence du fournisseur, lequel sera lié à la société bailleresse par un contrat de vente du matériel loué.

Certes, le contrat de location de longue durée précise que 'le bailleur rappelle que le fournisseur ou un autre tiers n'est pas en droit de déroger au texte contractuel, voire d'accepter une demande au nom du bailleur ou de le représenter de quelque manière que ce soit.' Cependant et quand bien même la SAS Grenke location indique aussi que le démarchage ne fait pas partie de ses activités commerciales se limitant à la location financière, il n'en reste pas moins que même non mandatée par la SAS Grenke location pour accepter en son nom le contrat de location, la société Symbiose informatique était cependant nécessairement mandatée par elle pour offrir le financement à M. [F], comme il est de pratique habituelle, et comme surtout en atteste la remise d'un contrat classique à entête de Grenke location, que l'intimé a signé le 22 mai 2018.

Ainsi, l'offre de financement a été effectuée pour le compte de la bailleresse par la société Symbiose informatique et a été acceptée par M.'[F], le 22 mai 2018, ce qui permet d'établir que le contrat de location de longue durée a été formé par une rencontre des volontés des parties le 22 mai 2018 et non ultérieurement.

Il importe peu que le bailleur n'ait 'ratifié' qu'ultérieurement le contrat de location longue durée en apposant par la suite sa signature et n'ait pas été effectivement présent lorsque le locataire a apposé la sienne, dès lors que le contrat de location a été conclu par l'acceptation du locataire démarché par le fournisseur.

Si le contrat de location de longue durée ne contient pas en lui-même l'indication du lieu de sa signature, il est constant que le démarchage a eu lieu par le fournisseur dans les locaux professionnels du locataire où le contrat a été conclu, et donc en dehors des lieux d'exercice habituels, tant de la société bailleresse Grenke Location que de celui de la société fournisseur Symbiose informatique

Les conditions requises pour la qualification de contrat conclu hors établissement au sens des dispositions de l'article L. 221-1 I 2° du code de la consommation, sont satisfaites.

En outre, si la SAS Grenke location considère que M. [F] ne rapporte pas de preuve s'agissant de la condition du nombre de salarié qu'il emploie, cependant, ce dernier produit une attestation de l'URSSAF des Pays de [Localité 5] qui établit que l'effectif de son entreprise s'établissait à quatre salariés rémunérés pour la période de novembre 2018 au 17 décembre 2018, soit à une époque contemporaine de la signature du contrat de location financière litigieux.

Enfin, la SAS Grenke location prétend que l'intimé ne démontre pas que le contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale, notion qui implique, selon elle, que le matériel loué permette d'exploiter l'établissement. Elle'estime qu'il est difficilement contestable que le matériel informatique loué était en lien direct avec l'activité professionnelle de M. [F] et indispensable à celle-ci. Elle remarque que l'article 1 des conditions générales de location précise que le contrat a pour objet la location longue durée de biens à usage professionnel ; et que, comme la confirmation de livraison, ce contrat renvoie à l'adresse professionnelle de l'intimé. Elle note en sus qu'il admet avoir sollicité le fournisseur en qualité de maître d'oeuvre, économiste de la construction.

Néanmoins, pour l'analyse de cette condition, doit être examiné, objectivement, le lien entre l'objet du contrat et l'activité principale du professionnel, ce qui impose de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l'exercice de ladite activité.

En l'espèce, M. [F] se présente comme maître d'oeuvre, économiste de la construction et expert judiciaire près la cour d'appel d'Angers.

Le contrat de location litigieux a pour objet trois I-MAC et un I-PAD, donc des ordinateurs et une tablette tactile. Il ne porte pas sur des logiciels spécifiques quand bien même les conditions générales de location comprennent des dispositions relatives aux logiciels.

Même si des ordinateurs et tablette tactile peuvent accessoirement faciliter et favoriser l'activité professionnelle d'un expert en bâtiment, le choix technique dudit matériel et son utilisation n'en constituent pas pour autant le coeur. M. [F] n'est pas spécialisé dans l'installation, le paramétrage ou la maintenance d'I-MAC et I-PAD. Son activité professionnelle principale n'a pas de lien spécifique avec l'utilisation de tels matériels qui, couramment employés dans de nombreuses professions, ne relèvent en rien de l'activité de maîtrise d'oeuvre et d'économie de la construction, étant relevé en outre que les biens objets de la location ne constituent pas des logiciels qui auraient pu être utiles pour les tâches induites spécifiquement par l'exercice de sa profession par M. [F].

Quand bien même l'article 1 alinéa 1er des conditions générales de location mentionne que le contrat de location de longue durée concerne des biens 'à usage professionnel', ou encore la circonstance que la confirmation de livraison renvoie à l'adresse professionnelle de l'intimé, ces circonstances importent peu. Le fait que le contrat puisse être en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'intimé et qu'il ait pu être souscrit pour les besoins de cette activité, est indifférent et ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions protectrices du code susvisé.

En conséquence, le contrat litigieux devant recevoir la qualification de contrat conclu hors établissement et les autres conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation ayant été vérifiées par ailleurs, M.'[F] est en droit d'invoquer les dispositions des sections 2,3, et 6 du chapitre consacré aux contrats conclus hors établissements applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

Or, en application de l'article L. 221-5 2° du code de la consommation, intégré à la section 2 relative à l'obligation d'information précontractuelle, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 221-9 du même code inclus dans la section 3 relative aux dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement, et'issu de la même rédaction décide notamment que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur'papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Enfin il est prévu par l'article L. 242-1 du code de la consommation, toujours dans sa rédaction de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Il en découle qu'au vu du contrat produit, qui ne comporte pas l'information prévue à l'article L.221-5 sur le droit de rétractation, ni de formulaire type, ce qui n'est aucunement contesté par la SAS Grenke Location, le contrat litigieux encourt une nullité.

En conséquence, le contrat de location de longue durée doit être annulé, et le jugement sera donc, par substitution de motifs et sans qu'il ne soit utile d'examiner les autres moyens présentés par M. [F], confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Grenke location de ses demandes.

Il n'y a lieu de statuer sur les demandes présentées à titre infiniment subsidiaire par M. [F], devenues sans objet.

Sur les conséquences de la nullité :

La nullité du contrat étant prononcée, il convient de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant sa conclusion. Il est de principe que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

M. [F] ne dénie pas n'avoir versé aucune somme au titre des loyers en exécution du contrat de location annulé, et ne forme d'ailleurs aucune demande de restitution de ce chef.

Par ailleurs, s'agissant du sort des biens, la SAS Grenke location a reconnu en première instance que les matériels informatiques lui avaient été restitués. Sans apporter plus de précision à cet égard, elle ne conteste pas ce fait à hauteur d'appel et n'articule aucune demande en ce sens devant la cour.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner de mesure particulière subséquente au prononcé de la nullité du contrat litigieux.

Sur la demande incidente en dommages et intérêts :

A titre incident, M. [F] se croit fondé à obtenir des dommages et intérêts, à concurrence de 5 000 euros, en raison du préjudice allégué comme résultant de la résiliation unilatérale qu'il estime avoir été prononcée à tort par l'appelante. Il invoque n'avoir tiré aucun bénéfice de la conclusion du contrat, exposant avoir dû s'équiper en urgence et mobiliser immédiatement des sommes conséquentes au sein de sa trésorerie, ce qui caractérise selon lui un gain manqué.

La SAS Grenke location approuve le tribunal d'avoir retenu que M.'[F] ne justifiait pas du préjudice allégué pour rejeter sa demande indemnitaire.

Au soutien de sa demande, M. [F] se borne à ne viser que les dispositions de l'article 1226 du code civil lequel prévoit notamment que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, et que le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.

Néanmoins, l'article 1226 qui fonde le droit à contestation de la résolution par le débiteur est incluse dans une section du code civil relative à une inexécution contractuelle, inapplicable dès lors que le contrat litigieux est annulé.

Il est rappelé que selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Si par un autre moyen, M. [F] entendait pour faire échec aux demandes de la SAS Grenke location opposer aussi une exception d'inexécution tirée de ce que l'appelante n'aurait pas vérifié que les matériels informatiques lui avaient été livrés par le fournisseur, il est relevé que M. [F] a lui-même manuscritement signé la confirmation de livraison le 22 mai 2018, et qu'il ne conteste pas cette signature. Dès lors, il n'apparaît pas caractérisé par l'intimé sinon de faute de la part de la SAS Grenke location, de préjudice qu'il aurait subi, étant ajouté que l'annulation du contrat de location de longue durée aurait impliqué, si M. [F] avait versé des loyers à l'appelante, qu'ils lui soient restitués.

Au surplus, l'intimé ne justifie aucunement qu'il a exposé des frais pour acquérir ou loué d'autres matériels informatiques équivalents, au moyen de sommes conséquentes de trésorerie, alors qu'il ne verse à la cause aucune pièce à ce titre, notamment financière ou comptable. Il ne démontre pas davantage qu'il a rencontré des difficultés pour se procurer rapidement de tels matériels alors qu'il ne justifie pas avoir entrepris une autre démarche en ce sens.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

Succombant en appel, la SAS Grenke location, déboutée de ses demandes de ces mêmes chefs, sera condamnée aux dépens d'appel, avec'distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi'qu'à payer à M. [F] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris.

y ajoutant,

Condamne la SAS Grenke location à payer à M. [Q] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS Grenke location aux dépens d'appel, qui'pourront être distraits au profit de la SELARL Patrick Hugel avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

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