Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 10 juin 2026, n° 24/13184

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/13184

10 juin 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUIN 2026

N° 2026 / 272

N° RG 24/13184

N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4VU

[V] [T]

[O] [E] épouse [T]

C/

S.A. COFIDIS

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle JCP de CAGNES SUR MER en date du 19 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-00637.

APPELANTS

Monsieur [V] [T]

né le 22 Décembre 1958 à [Localité 1] (06),

Madame [O] [E] épouse [T]

née le 19 Avril 1956 à [Localité 2] (ALGERIE),

demeurant tous deux au [Adresse 1]

représentés et plaidant par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

S.A. COFIDIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS

prise en la personne de Maître [Z] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société THE FIRST ENERGIE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

signification de la DA et conclusions le 19/12/24 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.

ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte sous seings privés du 10 août 2020, M. [V] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] ont conclu avec la SAS THE FIRST ENERGIE un contrat de fourniture, d'installation et de pose de panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique, moyennant la somme de 37.900 euros.

Suivant acte sous seings privés du 10 août 2020, la SA COFIDIS a consenti à M. et Mme [T] un contrat de crédit affecté pour financer l'opération de la somme de 37.900 euros, au taux contractuel de 3,70% l'an, remboursable en 180 mensualités de 283,78 euros.

Par actes de commissaire de justice des 20 et 25 octobre 2023, M. et Mme [T] ont fait assigner la SAS THE FIRST ENERGIE et la SA COFIDIS devant le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer aux fins de voir juger que le bon de commande était irrégulier, juger que leur consentement avait été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération, prononcer la nullité du contrat de vente, condamner la SAS THE FIRST ENERGIE à leur restituer la somme de 37.900 euros ainsi qu'à désinstaller le matériel posé sous astreinte, prononcer la nullité du contrat de crédit, juger que la déchéance du droit à restitution de la SA COFIDIS n'est pas conditionnée à la démonstration d'un préjudice, juger que celle-ci est privée de son droit à restitution du capital, la condamner à la restitution des sommes versées, juger à titre subsidiaire que la SA COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde, la condamner à des dommages et intérêts, juger qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à titre infiniment subsidiaire juger qu'ils continueront à rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement, condamner en tout état de cause les défendeurs à des dommages et intérêts pour préjudice moral, outre les dépens et frais irrépétibles.

Suivant un acte du 22 mai 2024, M. et Mme [T] ont fait dénoncer les assignations et ont fait assigner en intervention volontaire la SELAS MJS, prise en la personne de Me [Z] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE FIRST ENERGIE.

Suivant un jugement rendu le 19 septembre 2024, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a :

- ordonné la jonction des deux affaires en raison du lien existant entre elles ;

- jugé que la SAS THE FIRST ENERGIE a manqué à ses obligations légales, en ne mentionnant pas les caractéristiques essentielles des biens fournis sur le bon de commande valant contrat, notamment en omettant les éléments suivants : le nombre de micro-ondulateurs, le mode de pose des panneaux en surimposition ou en intégration, leur taille et leur poids, la marque du matériel;

- prononcé par conséquent la nullité du contrat de fourniture, d'installation et de pose de panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique ;

- ordonné aux parties de procéder aux restitutions réciproques ;

- ordonné la fixation au passif de la SAS THE FIRST ENERGIE, société placée en liquidation judiciaire, au bénéfice de M. et Mme [T] de la somme de 37.900 euros au titre du prix de vente versé ;

- ordonné à M. et Mme [T] de restituer l'ensemble de l'installation à la SAS THE FIRST ENERGIE, la restitution devant se faire aux frais et à la charge de la société ;

- ordonné la fixation au passif de la SAS THE FIRST ENERGIE, société placée en liquidation judiciaire, au bénéfice de M. et Mme [T] de la somme de 4.000 euros au titre des frais de désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l'immeuble ;

- jugé qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de 12 mois à compter de la présente décision, la SAS THE FIRST ENERGIE sera réputée y avoir renoncé et que les époux [T] seront libres d'en faire l'usage qu'ils en souhaitent ;

- prononcé au regard de son interdépendance avec le contrat d'installation photovoltaïque la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS ;

- rejeté la demande de M. et Mme [T] de priver la SA COFIDIS de son droit à restitution du capital ;

- condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.728,16 euros au titre du solde du capital emprunté, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;

- rejeté l'ensemble des autres demandes de M. et Mme [T] ;

- ordonné la fixation au passif de la SAS THE FIRST ENERGIE, société placée en liquidation judiciaire, au bénéfice de M. et Mme [T] de la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

- ordonné la fixation au passif de la SAS THE FIRST ENERGIE, société placée en liquidation judiciaire, au bénéfice de M. et Mme [T] du coût des entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par une déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2024, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- jugé qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de 12 mois à compter de la présente décision, la SAS THE FIRST ENERGIE sera réputée y avoir renoncée, et que les époux [T] seront libres d'en faire l'usage qu'ils en souhaitent ;

- rejeté la demande de M. et Mme [T] de priver la SA COFIDIS de son droit à restitution du capital ;

- condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 27.728,16 euros au titre du solde du capital emprunté, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;

- rejeté l'ensemble des autres demandes de M. et Mme [T] ;

- condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. et Mme [T] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement des chefs critiqués ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que le bon de commande signé le 10 août 2020 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ;

- juger que le consentement de M. et Mme [T] a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération ;

En conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 10 août 2020 entre M. et Mme [T] et la SAS THE FIRST ENERGIE ;

- juger que M. et Mme [T] n'étaient pas informés des vices et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul ;

Et par conséquent,

- juger que la nullité du bon de commande n'a fait l'objet d'aucune confirmation ;

- fixer la somme de 37 900 euros au titre du prix de vente de l'installation au passif de la SAS THE FIRST ENERGIE ;

- fixer à la somme de 4 000 euros le montant des frais de désinstallation du matériel posé suivant bon de commande et de remise en état de l'immeuble au passif de la SAS THE FIRST ENERGIE;

- juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société THE FIRST ENERGIE prise en la personne de son mandataire liquidateur est réputée y avoir renoncé ;

Et,

- prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 10 août 2020 entre M. et Mme [T] et la SA COFIDIS ;

- juger que la SA COFIDIS a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SAS THE FIRST ENERGIE ;

- juger que M. et Mme [T] justifient d'un préjudice en lien avec les fautes de la banque ;

- juger que la SA COFIDIS est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;

- condamner la SA COFIDIS à restituer l'intégralité des sommes versées par M. et Mme [T] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 10 août 2020, soit la somme de 4.359,36 euros, somme arrêtée en novembre 2024 ;

A titre subsidiaire,

- juger que la SA COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde ;

- condamner la SA COFIDIS à payer à M. et Mme [T] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif;

- juger que la SA COFIDIS a manqué à son obligation d'information et de conseil ;

- juger que la SA COFIDIS n'a pas respecté ses obligations précontractuelles ;

- prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 10 août 2020 et condamner la SA COFIDIS à rembourser à M. et Mme [T] l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés ;

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt M. et Mme [T] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque ;

En tout état de cause,

- condamner l'établissement bancaire COFIDIS à payer à M. et Mme [T] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- débouter la société THE FIRST ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur et la SA COFIDIS, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SA COFIDIS à payer à M. et Mme [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de leurs demandes, ils considèrent notamment que le délai de douze mois laissé à la SAS THE FIRST ENERGIE est excessif au regard de leur situation.

Ils soutiennent que la banque a commis plusieurs fautes dans le déblocage des fonds entre les mains du vendeur ; que celles-ci engagent sa responsabilité et la privent de son droit à réclamer la restitution du capital prêté. Ils ajoutent qu'ils ont subi un préjudice en lien avec cette faute, notamment caractérisé du fait de la liquidation judiciaire du vendeur.

Ils relèvent que la banque a commis d'autres manquements leur ayant causé un préjudice.

Ils sollicitent des dommages et intérêts pour préjudice moral, ayant perdu la seule épargne dont ils disposaient, alors qu'avec la rentabilité présentée, ils auraient dû l'accroitre.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA COFIDIS demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement M. et Mme [T] à lui rembourser le capital d'un montant de 37.900 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées ;

- condamner la SA COFIDIS à payer à M. et Mme [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la prétendue insolvabilité du vendeur ;

- ordonner la compensation ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. et Mme [T] mal fondés en leur demande de condamnation à son encontre en paiement des sommes de :

* 30.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde ;

* 5.000 euros de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral ;

- condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir qu'il appartient aux emprunteurs d'apporter la preuve de l'insolvabilité du vendeur et d'apporter la preuve qu'ils sont dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès du liquidateur, ce qu'ils ne font pas en l'espèce.

Elle relève qu'ils ont fait le choix de rester en possession du matériel et de continuer à en retirer les fruits puisqu'ils ne justifient pas d'une mise en demeure adressée au vendeur lui imposant de venir récupérer le matériel et de restituer le prix de vente.

Elle soutient que depuis l'origine, les intéressés ont d'ores et déjà réalisé 19 764 euros d'économies auxquelles s'ajoute un crédit d'impôt d'un montant de 3.983 euros, soit une somme totale de 23 747 euros sur un prix de vente de 37 900 euros. Elle considère en tout état de cause que leur préjudice ne peut en aucun cas être équivalent au capital emprunté.

Elle estime qu'il n'y avait aucun risque d'endettement excessif à leur octroyer un prêt avec une mensualité de 283,78 euros puisque le quotient prudentiel de 33 % d'endettement était très loin d'être dépassé.

Elle ajoute que s'agissant des préjudices matériel ou moral allégués, les emprunteurs procèdent par voie d'affirmation au mépris des règles en matière de preuve.

La SELAS MJS, prise en la personne de Me [Z] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE FIRST ENERGIE, assignée à personne habilitée le 19 décembre 2024, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est liminairement rappelé que les chefs du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer le 19 septembre 2024 ci-après mentionnés, ne sont pas critiqués :

- Prononce par conséquent la nullité du contrat de fourniture, d'installation et de pose de panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique ;

- Ordonne aux parties de procéder aux restitutions réciproques ;

- Ordonne la fixation au passif de la SAS THE FIRST ENERGIE, société placée en liquidation judiciaire, au bénéfice de M. et Mme [T] de la somme de 37.900 euros au titre du prix de vente versé ;

- Ordonne à M. et Mme [T] de restituer l'ensemble de l'installation à la SAS THE FIRST ENERGIE, la restitution devant se faire aux frais et à la charge de la société ;

- Ordonne la fixation au passif de la SAS THE FIRST ENERGIE, société placée en liquidation judiciaire, au bénéfice de M. et Mme [T] de la somme de 4.000 euros au titre des frais de désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l'immeuble ;

- Prononce au regard de son interdépendance avec le contrat d'installation photovoltaïque la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS.

Sur la demande des époux [T] de voir fixer le délai de reprise du matériel à deux mois:

En l'espèce, le premier juge a décidé qu'à défaut de reprise du matériel dans un délai de douze mois à compter de la présente décision, la société THE FIRST ENERGIE sera réputée y avoir renoncé, et que les époux [T] seront libres d'en faire l'usage qu'ils en souhaitent.

Ils estiment que ce délai est excessif.

Par jugement d'ouverture du 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS THE FIRST ENERGIE.

Au regard de la situation de la SAS THE FIRST ENERGIE, il convient, par voie de réformation du jugement déféré, de dire qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision, la SAS THE FIRST ENERGIE sera réputée y avoir renoncé et que les époux [T] seront libres d'en faire l'usage qu'ils en souhaitent.

Sur la nullité du crédit affecté :

L'article L312-55 du code de la consommation dispose que le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est, lui même, judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, le crédit consenti par la SA COFIDIS est accessoire à la vente, de sorte qu'eu égard à l'interdépendance des deux contrats, la nullité de la vente entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.

Sur les effets du prononcé de la nullité des deux contrats :

La résolution emporte l'effacement rétroactif des contrats, de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion des contrats, ce qui entraîne une obligation de restitution réciproque.

Sur le contrat de crédit :

Comme l'a retenu le premier juge, la SA COFIDIS a commis une négligence fautive en finançant un bon de commande irrégulier et en mettant à disposition les fonds, sur la base cependant d'une attestation de livraison et de mise en service signée de l'acheteur du 10 novembre 2020 ainsi que d'une attestation de conformité du Consuel du 10 septembre 2020.

Pour autant, l'emprunteur doit caractériser, pour que la banque soit privée de son droit à restitution des fonds, outre une faute, l'existence d'un préjudice en lien de causalité.

Or, il résulte des pièces versées aux débats que l'installation a été mise en service, raccordée au réseau électrique et produit de l'électricité depuis sa mise en service à compter de la fin de l'année 2020.

En outre, le bon de commande ne fait pas référence à un autofinancement de l'installation ou à une rentabilité minimale de celle-ci, de sorte qu'aucun préjudice ne peut être retenu pour une absence de rentabilité dont il n'est pas établi qu'elle aurait été contractuellement convenue.

Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il retient que les époux [T] n'apportent pas la preuve de ce que le préjudice subi aurait été causé par la faute de la société COFIDIS, de nature à la priver de son droit à restitution des fonds prêtés et en ce qu'il les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 27 728,16 euros au titre du solde du capital emprunté, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2024 .

Quoi qu'il en soit, il convient de noter qu'eu égard à la liquidation judiciaire du vendeur, priver la banque du remboursement du capital emprunté, tout en permettant finalement aux époux [T] de conserver la pompe à chaleur et les panneaux photovoltaïques, dont il n'est pas démontré qu'ils dysfonctionneraient, faute pour le liquidateur du vendeur de venir les récupérer, revient à une double indemnisation, une fois en nature (conservation de l'installation en état de fonctionnement) et une fois en argent (remboursement du montant du prêt), ce qui est contraire au principe de réparation intégrale du préjudice.

- Sur les demandes des époux [T] formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire:

Les manquements du prêteur à son devoir de conseil et de mise en garde se résolvent en dommages et intérêts et non par une déchéance du droit aux intérêts contractuels.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le remboursement du crédit souscrit par les époux [T] ait donné lieu à des incidents de paiement. Par ailleurs, la société COFIDIS justifie de la consultation du FICP lors de la souscription du crédit litigieux par les époux [T], de la délivrance à ces derniers de la fiche d'information prévue à l'article L312-12 du code de la consommation et de la fiche de conseil en assurances ainsi que de la vérification de leur solvabilité par la production aux débats d'une fiche de dialogue signée de ceux-ci, mentionnant leur qualité de propriétaires, un revenu mensuel global de 3 696 euros, leur avis d'imposition de l'année 2019, ainsi que l'absence toute charge, autre que courante, permettant de constater qu'ils étaient parfaitement en capacité de faire face aux échéances mensuelles du prêt d'un montant de 363,28 €.

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes .

Sur le préjudice moral :

Considérant que le préjudice moral étant le dommage subi par une personne dans ses sentiments, d'ordre psychologique, il ne résulte pas des faits et des pièces produites par M. et Mme [T] la preuve d'un préjudice moral, ni la preuve de leurs allégations.

Le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des autres demandes de M. et Mme [T], sera ainsi confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux [T] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé s'agissant de des dépens de l'instance et de la condamnation in solidum de ces derniers à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront par ailleurs condamnés aux dépens de la procédure d'appel et déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros fondée sur l'application de l'article 700 susvisé.

Pour faire valoir ses prétentions en cause d'appel, la SA COFIDIS a été contraite d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Les époux [T] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a jugé qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de 12 mois à compter de la présente décision, la SAS THE FIRST ENERGIE sera réputée y avoir renoncé et que les époux [T] seront libres d'en faire l'usage qu'ils en souhaitent ;

Et statuant de nouveau ;

- Dit qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision, la SAS THE FIRST ENERGIE sera réputée y avoir renoncé et que les époux [T] seront libres d'en faire l'usage qu'ils en souhaitent ;

y ajoutant,

- Déboute M. [V] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [V] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] in solidum à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne M. [V] [T] et Mme [O] [E] épouse [T] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site