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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 10 juin 2026, n° 26/00709

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/00709

9 juin 2026

Faits et procédure

La SARL FRANCE IMMEUBLES exploite un fonds de marchand de biens.

Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société France Immeubles et a désigné la SCP Angel-Hazane-[N] représentée par Me [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date d'état de cessation des paiements au 18 juin 2024.

Par déclaration du 24 décembre 2025, la société FRANCE IMMEUBLES a interjeté appel.

Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la société FRANCE IMMEUBLES demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel formé à l'encontre de la décision rendue le 17 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Melun ;

Y faisant droit :

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,

- ordonné le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

- fixé au 18 juin 2024 la cessation des paiements,

- désigné la SCP Angel - Hazane - [N] représentée par Me [J] [N], [Adresse 4] en qualité de liquidateur

Statuant à nouveau :

Constater l'absence de cessation des paiements de la société FRANCE IMMEUBLES ;

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Condamner tout succombant au paiement des dépens.

Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 mars 2026, la société ANGEL - HAZANE - [N] ès-qualités demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Melun,

A titre subsidiaire,

Condamner la SARL FRANCE IMMEUBLES à payer la somme de 2.821,50 euros, au profit de la SCP Angel - Hazane [N] ès-qualités, au titre de l'émolument prévu par l'article A.663- 18 du code de commerce.

Par avis du 23 mars 2026, le Ministère public est d'avis que la cour d'appel infirme le jugement du 17 décembre 2025, et par l'effet dévolutif prononce l'ouverture d'une liquidation judiciaire sauf à ce que l'appelante justifie des pièces probantes sur l'actif disponible et sa capacité à reprendre l'activité sans crainte de constituer un nouveau passif.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société FRANCE IMMEUBLES soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Elle conteste être redevable d'une dette fiscale d'un montant de 24 011,06 euros au titre d'impôt sur les sociétés et d'amendes fiscales portant sur les années 2019 à 2022. Elle en conclut que la dette ainsi réclamée n'est donc pas réelle, et les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas réunies.

La société Angel - Hazane - [N] ès-qualités réplique que si l'appelante expose qu'elle est à jour de son impôt sur les sociétés, elle ne verse que deux attestations fiscales des exercices 2022 et 2025 mais rien sur la période concernée ou encore sur les amendes. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucun actif et le bilan de l'exercice fiscal 2024 produit démontre une absence totale d'activité. Le compte de résultat présente une absence de chiffre d'affaires et des charges d'exploitation à zéro, de sorte que tout redressement est impossible.

Sur ce,

L'article L. 640-1 du code de commerce dispose que :

« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.

La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.

Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.

En l'espèce, le SIE a déclaré une dette fiscale des années 2019 - 2020 - 2022 + des amendes fiscales pour la somme de 24 011,06 euros + mémoire correspondant à l'absence de paiement de l'IS sur les années 2019/2020/2022 ainsi que des amendes dues à l'absence de déclaration pour 2024 et le défaut de paiement de la CVAE.

L'appelante conteste cette créance. Elle verse aux débats une première attestation de régularité fiscale en date du 20.09.2022 indiquant que la société est à jour au regard de son dépôt de déclaration et du paiement de son impôt sur les sociétés. La cour relève, que conformément au bulletin officiel des finances publiques, l'attestation délivrée avant la clôture des comptes de son exercice ne porte que sur la conformité des impôts issus de l'exercice clos précédent. L'attestation ainsi produite prouve que la société est à jour sur 2021. Aucune dette fiscale n'a été déclarée au passif par le SIE pour l'année 2021. Aussi, l'attestation produite ne prouve pas que la somme déclarée par le SIE sur les années 2019 - 2020 - 2022 n'est pas fondée.

Une seconde attestation de régularité fiscale est versée en date du 27 octobre 2025, qui porte sur la conformité de l'entreprise vis-à-vis du dépôt de sa déclaration et sur le paiement de son impôt sur les sociétés. Aussi, pour l'exercice 2024, il y a lieu de considérer que la société a bien déposé sa déclaration. En revanche, rien n'est indiqué sur le paiement de la CVAE.

La société considère qu'elle aurait en tout état de cause régularisé sa situation fiscale et payé l'entièreté des sommes dues. Elle produit son courrier de réclamation avec une réponse du SIE du 06/11/2020 lui demandant le paiement de 23 408 euros. Contrairement à ses affirmations, il ne ressort d'aucune des pièces que ce paiement aurait été réglé.

L'actif disponible est nul, le liquidateur n'ayant aucun actif entre ses mains et au jour où la cour statue, la société ne produit aucun élément d'actif.

Il en résulte que la société est en état de cessation des paiements, étant dans l'incapacité de payer la créance du SIE, déduction faite de l'amende pour défaut de déclaration 2024.

Sur les perspectives de redressement, il est constant que la société n'a plus d'activité depuis 2024, la société le reconnaît d'ailleurs en page 3 de ses conclusions. Aucune reprise de l'activité n'est envisagée, de sorte qu'elle ne dispose d'aucune perspective de redressement.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens seront à la charge de la procédure collective.

Par ces motifs,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement,

Y ajoutant,

Dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective

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