CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 10 juin 2026, n° 26/02315
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Regal (SAS)
Défendeur :
Procureur Général - Service Financier Et Commercial, Asteren (SELAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carbonaro
Conseillers :
Mme Pelier-Tetreau, Mme Tabourot
Avocats :
Me Destang, Me Dubernet, Lyveas Avocats
Faits et procédure
La SAS Régal [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 4] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 948397187 / numéro de gestion : 2023 B 737. Son activité est l'exploitation sous toutes les formes de tout fonds de commerce de vente en gros, demi-gros et détail de pâtisserie, chocolaterie, confiserie, biscuiterie, glaces et entremets glacés, plats cuisinés, viennoiseries.
Par jugement du 21 janvier 2026, rendu sur assignation délivrée à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de Bobigny :
- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SAS Régal [Localité 1] ;
- Fixe au 21 janvier 2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ;
- Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin ;
- Nomme juge commissaire, M. [E] [Y], mandataire liquidateur, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [L] [H] [Adresse 3] ;
- Confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure ;
- Fixe provisoirement au 24 septembre 2025 la date de cessation des paiements motivée par une injonction de payer non recouvrée ;
- Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du jugement ;
- Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La SAS Régal [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 28 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, la SAS Régal [Localité 1] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 janvier 2026 en toutes ses dispositions ;
- Déclarer recevable et bien fondée la SAS Régal [Localité 1] en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
À titre principal :
- Juger que les pièces produites devant le tribunal de commerce de Bobigny n'étaient pas de nature à établir l'état de cessation des paiements de la SAS Régal [Localité 1] ;
- Juger que l'actif disponible de la SAS Régal [Localité 1] lui permet de faire face à son passif exigible, tant au jour du jugement entrepris qu'au jour des présentes conclusions ;
- Juger que la SAS Régal [Localité 1] n'est pas en état de cessation des paiements ;
- Juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective ;
À titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour devait établir un état de cessation des paiements :
- Ouvrir un redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Régal [Localité 1] ;
- Fixer la date de cessation des paiements au 21 janvier 2026 ;
- Nommer la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [L] [H], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement ;
- Nommer tel commissaire de justice qu'il plaira à la cour afin de procéder à l'inventaire de l'actif de la société ;
- Nommer M. [E] [Y] ès qualités de juge-commissaire,
- Ouvrir une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 20 juillet 2026 ;
- Renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2026, la SELARL ASTEREN, en sa qualité de liquidateur de la SAS Régal [Localité 1] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 janvier 2026 ;
- Condamner la SAS Régal [Localité 1] au paiement de la facture de taxe du liquidateur judiciaire d'un montant de 2 821,50 euros TTC, des honoraires de son conseil mandaté aux fins de le représenter dans le cadre de la présente procédure d'appel et en référé devant le Premier Président d'un montant de 3 000 euros TTC, et aux entiers dépens.
Le ministère public a rendu son avis le 14 avril 2026 aux termes duquel il est favorable à l'infirmation du jugement et qu'il soit dit n'y avoir lieu au prononcé de l'ouverture d'une procédure collective.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2026.
SUR CE
- Sur la demande principale :
Moyens des parties :
La SAS Régal [Localité 1] expose que le jugement de liquidation s'appuie uniquement sur la mention d'une injonction de payer (environ 4 000 euros) et sur la constatation de fonds propres négatifs ; aucun créancier n'a présenté une dette certaine, liquide et exigible ; le défaut de paiement a été réglé depuis, la dette initiale ne constituant donc pas un passif exigible au jour de l'ouverture ; elle appartient au groupe La Romainville, qui fonctionne selon une convention de cash pooling ; la trésorerie consolidée du groupe s'élève à 2 891 769 euros (attestation du 30 janvier 2026), permettant de verser les salaires, de constituer un séquestre de 50 000 euros et d'assurer le paiement de toute créance éventuelle ; elle justifie de la régularité de sa situation fiscale et sociale ; il n'existe aucune dette exigible connue à la date de la décision de liquidation.
LA SELARL ASTEREN réplique que le passif déclaré s'élève à 25 741,76 euros ; or, la somme de 50 828 euros a été consignée entre ses mains le 29 janvier 2026, soit un montant supérieur au passif exigible ; la société La Romainville, unique associée de la débitrice, s'est engagée à prendre à sa charge l'intégralité de son passif, disposant elle même de capitaux propres de 2,9 millions d' euros au 31 décembre 2024 et d'une trésorerie consolidée de 2,9 millions d' euros au 30 janvier 2026 ; elle produit une convention de gestion centralisée de la trésorerie intragroupe, une attestation d'assurance, une attestation de régularité fiscale et un relevé URSSAF attestant que la société est à jour de ses cotisations ; les comptes de la société au 31 mars 2025 affichent des fonds propres négatifs de '174 086 euros ; cependant ; elle bénéficie d'apports en compte courant d'associé de 316 076 euros de la part de la société La Romainville, assurant la disponibilité de liquidités suffisantes.
Elle ajoute que, du fait de l'absence de comparution de la SAS Régal [Localité 1] à l'audience du 13 janvier 2026, il incombe à celle ci de supporter les frais inhérents à la procédure collective.
Le ministère public expose que la situation révèle une mauvaise organisation interne de la SAS Régal [Localité 1]. Il souligne l'absence d'enquête préalable qui aurait permis de disposer d'une image plus précise de la réalité.
Réponse de la cour :
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, les pièces déposées démontrent que le passif à l'origine de la procédure a été payé et que le liquidateur dispose de fonds suffisants pour régler le passif déclaré s'élevant à 25 741,76 euros du fait du versement en compte de 50 000 euros.
En outre, la société actionnaire de la SAS Régal [Localité 1] s'est engagée à payer le passif, produisant une convention de trésorerie intragroupe et justifiant de ses fonds propres.
La société n'est donc pas en état de cessation des paiements et le jugement déféré doit être infirmé.
La demande de taxe ne relève pas de la compétence de la cour.
L'absence de comparution de la SAS Régal [Localité 1] à la procédure initiale à laquelle elle a été régulièrement assignée, justifie qu'elle soit condamnée aux dépens et au paiement à la SELARL ASTEREN de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Dit que la SAS Régal [Localité 1] n'est pas en état de cessation des paiements ;
Se déclare incompétente sur la demande de taxe de la SELARL ASTEREN ;
Condamne la SAS Régal [Localité 1] à payer à la SELARL ASTEREN la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Régal [Localité 1] aux dépens.