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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 11 juin 2026, n° 23/12192

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Leasecom (SAS)

Défendeur :

Zegzel (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blanc

Conseillers :

Mme Simon-Rossenthal, Mme Lorans

Avocats :

Me Chevalier, SELARL Gravelle Avocats, Me Inchauspe, Me Cutuli-Ortega, Me Dauchel, Me Kébé

TJ Créteil, du 12 mai 2023, n° 21/07321

12 mai 2023

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 16 avril 2020, M. [J] [V]-[Q], qui exerce l'activité de disc-jockey, a souscrit auprès de la société Leasecom un contrat de location d'un site Internet, qui devait être fourni, selon ce contrat, par la société Zegzel, pour une durée de 36 mois et moyennant le paiement de loyers mensuels d'un montant de 350 euros HT, soit 420 euros TTC.

2. Le même jour, M. [V]-[Q] a signé un procès-verbal de réception du site Internet.

3. Par deux lettres du 14 décembre 2020, M. [V]-[Q] a notifié à la société Zegzel qu'il exerçait son droit de rétractation du contrat de fourniture du site Internet et à la société Leasecom, à titre principal, qu'en conséquence de cette rétractation, le contrat de location était devenu caduc et, à titre subsidiaire, qu'il exerçait son droit de rétractation du contrat de location.

4. Par une lettre distribuée à M. [V]-[Q] le 2 juin 2021, la société Leasecom l'a mis en demeure de lui payer la somme de 3 780 euros, au titre de neuf loyers impayés, et l'a informé qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, le contrat serait résilié.

5. Faisant valoir que cette mise en demeure était restée vaine et qu'elle avait résilié le contrat de location, la société Leasecom a obtenu du président du tribunal judiciaire de Créteil, le 11 août 2021, une ordonnance portant injonction faite à M. [V]-[Q] de lui payer la somme totale de 12 250 euros au titre des loyers échus et impayés et de l'indemnité de résiliation.

6. M. [V]-[Q] ayant fait opposition à cette ordonnance, par lettre reçue au greffe le 9 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Créteil.

7. Le 4 mai 2022, M. [V]-[Q] a assigné la société Zegzel en intervention forcée.

8. Devant le tribunal, M. [V]-[Q] demandait, à titre principal, que le contrat de location et le contrat de fourniture du site Internet soit déclarés anéantis par l'effet de sa rétractation, exercée le 14 décembre 2020, et, en conséquence, de débouter la société Leasecom de toutes ses demandes et de la condamner à lui restituer la somme de 1 470 euros, qu'il lui a payée en exécution du contrat.

9. Par un jugement du 12 mai 2023, le tribunal a statué comme suit :

« Met à néant l'ordonnance rendue sur requête de la SAS Leasecom le 11 août 2021 par le juge agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Créteil,

Constate que M. [J] [V]-[Q] a valablement exercé son droit de rétractation à l'égard de la SAS Leasecom par lettre recommandée datée du 14 décembre 2020,

Constate en conséquence que le contrat de location conclu le 16 avril 2020 entre la SAS Leasecom et M. [J] [V]-[Q] est caduc,

Condamne en conséquence la SAS Leasecom à rembourser à M. [J] [V]-[Q] la somme de 1 470 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute la SAS Leasecom de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [J] [V]-[Q],

Déboute M. [J] [V]-[Q] de l'intégralité de ses demandes formées contre la SARL Zegzel,

Condamne la SAS Leasecom à payer à M. [J] [V]-[Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Leasecom au paiement des dépens, ne comprenant pas les frais du constat d'huissier dressé le 11 décembre 2020 à la demande de M. [J] [V]-[Q],

Rejette toute autre demande,

Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. »

10. Par une déclaration du 7 juillet 2023, la société Leasecom a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 13 décembre 2023, M. [V]-[Q] en a relevé appel incident.

11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2025, la société Leasecom demande à la cour de :

« Vu l'article L.221-3 du Code de la consommation,

Vu l'article 1240 du Code civil et 1231-1 du Code civil ;

Vu les articles 1182, 1186, 1217, 1229 du Code civil,

Vu le Contrat de location n° 220L133725,

- INFIRMER le jugement entrepris rendu le 12/05/2023 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il :

Met à néant l'ordonnance rendue sur requête de la SAS Leasecom le 11 août 2021 par le juge agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Créteil ;

Constate que M. [J] [V]-[Q] a valablement exercé son droit de rétractation à l'égard de la SAS Leasecom par lettre recommandée datée du 14 décembre 2020 ;

Constate en conséquence que le contrat de location conclu le 16 avril 2020 entre la SAS Leasecom et M. [J] [V]-[Q] est caduc ;

Condamne en conséquence la SAS Leasecom à rembourser à M. [J] [V]-[Q] la somme de 1 470 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute la SAS Leasecom de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [J] [V]-[Q] ;

Déboute M. [J] [V]-[Q] de l'intégralité de ses demandes formées contre la SARL ZEGZEL ;

Condamne la SAS Leasecom à payer à M. [J] [V]-[Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Leasecom au paiement des dépens, ne comprenant pas les frais du constat d'huissier dressé le 11 décembre 2020 à la demande de M. [J] [V]-[Q] ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

- DEBOUTER Monsieur [V]-[Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

A titre principal :

- DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

- DEBOUTER Monsieur [V]-[Q] de l'intégralité de ses demandes ;

- PRONONCER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur :

- SITE INTERNET 1

- DESIGN 1

- CONDAMNER Monsieur [V]-[Q] au paiement à LEASECOM de la somme de 12.250,00 €, outre intérêt au taux légal multiplié par 3, arrêtée au 10/06/2021, décomposée comme suit :

- La somme de 3.780 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3, au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

- La somme de 8.470,00 €, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3, au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (7.700,00 €) et la pénalité (770,00 €) ;

Subsidiairement, si par impossible la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a condamné la société LEASECOM à restituer les loyers perçus :

- CONDAMNER Monsieur [V]-[Q] à payer à LEASECOM, une indemnité de jouissance qui ne saurait être inférieure au montant à restituer ;

- ORDONNER la compensation entre les sommes dues entre Monsieur [V]-[Q] et LEASECOM ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER Monsieur [V]-[Q] de ses demandes ;

- CONDAMNER Monsieur [V]-[Q] à payer la somme de 3.000€ à la société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [V]-[Q], aux entiers dépens. »

12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2025, M. [V]-[Q] demande à la cour de :

« Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation

Vu l'article L.221-3 du code de la consommation et les articles auxquels il renvoie,

Vu les articles L.242-1 et L.242- 4 du code de la consommation,

Vu les articles 1130 et suivants du code civil,

Vu les articles 1194 et suivants du code civil,

Vu les articles 1178, 1128, 1163, 1216, 1225 et 1353 du code civil,

Vu le Règlement général sur la protection des données personnelles,

Vu les articles 226-16 et suivants du code pénal, [...]

À TITRE PRINCIPAL :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré le contrat de location entre LEASECOM et M. [J] [V]-[Q] rétroactivement anéanti par l'effet de la rétractation exercée par ce dernier le 14/12/2020,

- condamné la société LEASECOM à restituer à M. [J] [V]-[Q], la somme de 1470€,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- refusé d'anéantir le contrat conclu entre M. [J] [V]-[Q] et la société ZEGZEL,

- débouté M. [J] [V]-[Q] de toutes ses demandes à l'encontre de la société ZEGZEL,

- écarté l'application de l'article L.242-4 du code de la consommation pour le calcul des intérêts afférents à la somme que la société LEASECOM doit restituer à M. [J] [V]-[Q],

statuant à nouveau :

- déclarer le contrat entre la société ZEGZEL et M. [J] [V]-[Q] également anéanti par l'effet de la rétractation exercée par ce dernier le 14/12/2020,

- faire droit aux demandes de M. [J] [V]-[Q] à l'encontre de la société ZEGZEL comme indiqué infra,

- déclarer que la somme de 1470€ que devra restituer la société LEASECOM devra être assortie des intérêts calculés selon les modalités de l'article L.242-4 du code de la consommation,

- Débouter les sociétés ZEGZEL et LEASECOM de toutes leurs demandes,

PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ :

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- refusé d'annuler le contrat conclu entre M. [J] [V]-[Q] et la société ZEGZEL,

- débouté M. [J] [V]-[Q] de toutes ses demandes à l'encontre de la société ZEGZEL

Statuant à nouveau

- annuler le contrat entre M. [J] [V]-[Q] et la société LEASECOM, ainsi que le contrat entre M. [J] [V]-[Q] et la société ZEGZEL,

- Condamner la société LEASECOM à restituer à M. [J] [V]-[Q], la somme de 1470€ avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 14/12/2022,

- Débouter les sociétés ZEGZEL et LEASECOM de toutes leurs demandes,

Second niveau de subsidiarité :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- refusé de prononcer la résolution du contrat conclu entre M. [J] [V]-[Q] et la société ZEGZEL,

- débouté M. [J] [V]-[Q] de toutes ses demandes à l'encontre de la société ZEGZEL

statuant à nouveau :

- prononcer la résolution du contrat entre M. [J] [V]-[Q] et la société LEASECOM ainsi que celle du contrat entre M. [V] et la société ZEGZEL,

- Condamner la société LEASECOM à restituer à M. [J] [V]-[Q], la somme de 1470€ avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 14/12/2022,

- Débouter les sociétés ZEGZEL et LEASECOM de toutes leurs demandes,

En tout état de cause :

- Prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats,

En conséquence,

- Débouter les sociétés ZEGZEL et LEASECOM de toutes leurs demandes,

- Condamner la société LEASECOM à restituer à M. [J] [V]-[Q], la somme de 1470€ avec intérêts calculés conformément à l'article L.242-4 du code de la consommation,

- Débouter les sociétés ZEGZEL et LEASECOM de toutes leurs demandes,

- Ordonner aux sociétés ZEGZEL et LEASECOM de désactiver le site internet www.[01]fr et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir,

- Condamner in solidum les sociétés ZEGZEL et LEASECOM à verser à M. [J] [V]-[Q], la somme de 15.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d'huissier. »

13. La société Zegzel n'a pas constitué avocat.

14. La déclaration d'appel et les premières conclusions d'appel de la société Leasecom et de M. [V]-[Q] ont été signifiées à la société Zegzel respectivement les 12 septembre 2023, 17 octobre 2023 et 11 janvier 2024, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 20 octobre 2025.

16. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exercice par M. [V]-[Q] du droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation

17. Les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-21, L. 221-24, L. 221-25, L. 221-27, L. 221-28 et L. 221-29 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui figurent dans le chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, disposent :

- article L. 221-1 :

« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...]

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;[...]

4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.

II- Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. »

- article L. 221-2 :

« Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : [...]

4° Les contrats portant sur les services financiers ; »

- article L. 221-3 :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

- article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :

« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] »

- article L. 221-8, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :

« Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.

Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »

- article L. 221-9, qui figure dans la même section :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

- article L. 221-18, qui figure dans la section 6 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat [...] hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. [...]

- article L. 221-20, qui figure dans la même section :

« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 [soit 14 jours à compter de la conclusion du contrat ou de la réception du bien, selon les cas].

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »

- article L. 221-21, qui figure dans la même section :

« Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. »

- article L. 221-24, qui figure dans la même section :

« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter [...] »

- article L. 221-25, qui figure dans la même section :

« Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5. »

- article L. 221-27, qui figure dans la même section :

« L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties [...] d'exécuter [...] le contrat hors établissement [...].»

- article L. 221-28, qui figure dans la même section :

« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;[...]

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; [...]

13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. »

- article L. 221-29 , qui figure dans la section 7 du même chapitre :

« Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

18. L'article L. 242-4 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, dispose :

« Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. »

19. En l'espèce, en premier lieu, il résulte de la présentation des faits par M. [V]-[Q], qui indique notamment avoir signé le contrat de location dans le cadre d'un démarchage par la société Zegzel, que ce contrat est un contrat hors établissement, au sens de l'article L. 221-1, 2°, du code de la consommation, ce que la société Leasecom ne conteste pas et qui est confirmé par la formulation de l'article 13 des conditions générales : « Si, au jour de la signature du présent contrat conclu hors établissement, le nombre de salariés du client est inférieur à 6 et que l'équipement n'entre pas dans le champ de son activité principale, celui-ci dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du présent contrat [...] ».

20. En deuxième lieu, par la production d'une attestation du service auto-entrepreneur de l'URSSAF d'Ile-de-France du 5 janvier 2022, selon laquelle M. [V]-[Q] a effectué une déclaration de société sans personnel, ce dernier justifie qu'il n'employait aucun salarié à la date de conclusion du contrat de location, ce que la société Leasecom ne conteste pas non plus.

21. En troisième lieu, il est constant que M. [V]-[Q] a conclu ce contrat de location pour les besoins de son activité professionnelle, dès lors que le site internet qui devait être mis en ligne était destiné à promouvoir son activité de disc-jockey. Cependant, la conclusion de contrats ayant pour objet la création et l'hébergement d'un tel site, puis leur mise à disposition dans le cadre d'un contrat de location, sont sans lien avec les compétences requises pour l'exercice de cette activité de disc-jockey, même à supposer, comme le soutient la société Leasecom, que M. [V]-[Q] dispose « nécessairement des compétences informatiques pour manipuler les instruments de mixage ou les logiciels » utilisés pour son activité de disc-jockey, de telles compétences étant distinctes, en tout état de cause, de celles requises pour créer et héberger des sites Internet.

22. Dès lors, peu important que le contrat de location ait été conclu pour la promotion de son activité, ce contrat n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de M. [V]-[Q] et la stipulation du contrat de location, qu'invoque la société Leasecom, selon laquelle le locataire atteste utiliser le site Internet objet de ce contrat pour les besoins de son activité professionnelle, n'est pas de nature à faire échec à ce constat, dès lors qu'un contrat conclu pour les besoins de l'activité d'un professionnel n'entre pas nécessairement dans le champ de son activité principale. Par ailleurs, cette même stipulation selon laquelle, du fait de cet usage limité à ses besoins professionnels, M. [V]-[Q] reconnaît que l'application des dispositions du code de la consommation est exclue, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de ce code citées aux points 17, lesquelles sont d'ordre public comme le prévoit son article L. 221-29, peu important que ce dernier texte ne figure pas dans les sections visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation, auxquelles il a vocation à s'appliquer, même en l'absence de renvoi opéré par ce texte.

23. Il se déduit des motifs qui précèdent qu'en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, le contrat de location souscrit par M. [V]-[Q] auprès de la société Leasecom est soumis à ces dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement.

24. Pour ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation, invoquées par M. [V]-[Q], la société Leasecom n'invoque plus, comme elle le faisait devant le tribunal, la dérogation prévue à l'article L. 221-28, 3°, du code de la consommation, tenant à ce que le site Internet fourni à M. [V]-[Q] aurait constitué un bien confectionné selon les spécifications de celui-ci ou nettement personnalisé.

25. Au demeurant, ces dispositions de l'article L. 221-28, 3°, du code de la consommation, sont issues de la transposition de l'article 16 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, dont l'article 2 définit le bien, au sens de cette directive, comme un bien mobilier corporel. Il s'en déduit que l'exception prévue à l'article L. 221-28, 3°, du code de la consommation, interprété à la lumière de cette directive, ne s'applique pas au bien, incorporel, que constitue le site internet objet des deux contrats litigieux.

26. Au surplus, comme l'a retenu le tribunal, la société Leasecom ne rapporte pas la preuve, notamment par les captures d'écran reproduites dans ses conclusions, que le site Internet fourni à M. [V]-[Q], à supposer qu'il soit considéré comme un bien au sens de ces dispositions, aurait été confectionné selon les spécifications de ce dernier ou qu'il aurait été nettement personnalisé. En effet, cette société n'établit pas, ni même n'allègue, que le site internet fourni par la société Zegzel aurait conduit celle-ci à réaliser des développements spécifiques rendus nécessaires pour adapter le code source aux besoins exprimés par son client. Si cette société a personnalisé le site internet mis en ligne, s'agissant du contenu relatif à l'activité de M. [V]-[Q], et que ce site, ainsi configuré, ne pouvait être proposé en l'état à un autre client, il n'en résulte pas pour autant que ce site aurait été, dans son ensemble, en ce inclus son code source, confectionné selon les indications de M. [V]-[Q] ou que sa configuration caractériserait une nette personnalisation.

27. Au surplus encore, comme l'a également retenu le tribunal, à supposer que M. [V]-[Q] ait été privé de son droit de rétractation en application des dispositions de l'article L. 221-28, 3°, du code de la consommation, la société Leasecom était tenue de l'en informer, en application de l'article L. 221-5, 5°, de ce code, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.

28. Au surplus, enfin, la société Leasecom ne pourrait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 221-28, 1° et 13°, du code de la consommation, dans la mesure où, d'une part, la location du site Internet était stipulée pour une durée de 36 mois, de sorte que cette prestation n'était pas pleinement exécutée avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 de ce code, et où, d'autre part, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'aurait été fourni à M. [V]-[Q] un contenu numérique, au sens de l'article L. 221-28, 13°, de ce code, étant relevé, notamment, qu'il n'est pas allégué que M. [V]-[Q] se soit vu transmettre, ni même qu'il ait eu accès, au code source du site ou à aucune autre donnée numérique produite et fournie par la société Zegzel.

29. Il s'en déduit que M. [V]-[Q] bénéficiait, s'agissant du contrat conclu avec la société Leasecom, du droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation.

30. Or, s'agissant de l'information donnée à M. [V]-[Q] quant à l'existence de ce droit et à ses modalités d'exercice, la société Leasecom soutient que cette information résulterait des termes de l'article 13 des conditions générales du contrat, lequel stipule, comme indiqué au point 19 : « Si, au jour de la signature du présent contrat conclu hors établissement, le nombre de salariés du client est inférieur à 6 et que l'équipement n'entre pas dans le champ de son activité principale, celui-ci dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du présent contrat qu'il pourra exercer en retournant au service client mentionné à l'article 13 le formulaire de rétractation annexé au présent contrat, également téléchargeable sur www.[02].com. ».

31. Cependant, comme l'a retenu le tribunal, cette seule stipulation ne peut tenir lieu de l'information prévue à l'article L. 221-5, 2°, du code de la consommation, compte tenu notamment de sa formulation conditionnelle, qui ne permettait pas à M. [V]-[Q] de savoir s'il bénéficiait effectivement, ou non, du droit de rétractation qu'elle vise. En outre, la société Leasecom n'établit pas que le contrat comportait le formulaire de rétractation exigé par ce texte.

32. En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 221-20 de ce code, le délai de rétractation dont bénéficiait M. [V]-[Q] a été prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial de 14 jours, qui avait commencé à courir à compter de la signature du contrat, le 16 avril 2020, de sorte que le délai prolongé n'était pas expiré lorsque M. [V]-[Q] l'a exercé en adressant à la société Leasecom la lettre du 14 décembre 2020, reçue par celle-ci le 16 décembre 2020, manifestant sans équivoque sa volonté de mettre un terme au contrat de location.

33. M. [V]-[Q] s'étant ainsi valablement rétracté du contrat litigieux, il a été mis fin aux obligations réciproques des parties, en application de l'article L. 221-27 du code de la consommation, et la société Leasecom était tenue, en application de l'article L. 221-24 de ce code, de procéder au remboursement des sommes qui lui avaient été versées.

34. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société Leasecom de sa demande en paiement dirigée contre M. [V]-[Q], fondée sur les stipulations du contrat dont ce dernier s'est rétracté, et en ce qu'il condamne la société Leasecom à payer à M. [V]-[Q] la somme de 1 470 euros, en remboursement des loyers payés par ce dernier.

35. En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'article L. 242-4 du code de la consommation est applicable au contrat en cause, dès lors qu'il prévoit l'une des sanctions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions prévues par la section 6 du chapitre visé à l'article L. 221-3, de sorte qu'il sera appliqué à ces sommes les intérêts de retard prévus par cet article, et ce à compter de l'expiration du délai de 14 jours suivant la date à laquelle la société Leasecom a été informée de la décision de M. [V]-[Q] de se rétracter, soit à compter du 31 décembre 2020.

36. Conformément à la demande de M. [V]-[Q], ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

37. Ensuite, c'est à juste titre que le tribunal a débouté la société Leasecom de sa demande de condamnation de M. [V]-[Q] au paiement d'une indemnité de jouissance, dans la mesure où, ayant méconnu les dispositions de l'article L. 221-5, 2°, du code de la consommation, cette société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-25 de ce code, lequel subordonne en tout état de cause le paiement du service fourni jusqu'à la rétractation à la justification d'une demande expresse, formée par le cocontractant, tendant à ce que le contrat commence à être exécuté avant la fin du délai de rétractation, ce dont la société Leasecom ne se prévaut pas, et au respect de l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5, dont la société Leasecom ne justifie pas. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la caducité du contrat de fourniture du site Internet

38. L'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dispose :

« Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »

39. Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

40. Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.

41. En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, bien que M. [V]-[Q] ne produise pas le contrat de fourniture en cause et en dépit de l'imprécision des déclarations qu'il a faites à l'huissier qu'il avait mandaté pour réaliser des constatations sur le site Internet « www.[01]fr », il résulte des mentions figurant sur le contrat de location, désignant le fournisseur du site Internet financé sous le nom « Zegzel », sur le procès-verbal de réception de ce site, qui précise que le fournisseur est la société Zegzel, et sur la facture adressée à la société Leasecom, émise à l'en-tête de BH Internet, nom commercial de la société Zegzel, ainsi que du constat d'huissier du 11 décembre 2020, produit par M. [V]-[Q], selon lesquelles les mentions légales du site Internet mis en ligne à l'adresse « www.[01]fr », désignent comme éditeur du site « BH Internet, Enseigne de Zegzel », ainsi que le numéro RCS de la société Zegzel, que la preuve est suffisamment rapportée que, concomitamment à la conclusion du contrat de location avec la société Leasecom, M. [V]-[Q] a conclu avec la société Zegzel un contrat de fourniture portant sur le site Internet mis en ligne à l'adresse « www.[01]fr ».

42. Ce contrat de fourniture du site Internet formant avec le contrat conclu avec la société Leasecom une opération incluant une location financière, il s'en déduit que ces deux contrats sont interdépendants. Et dès lors que la société Zegzel avait nécessairement connaissance de cette opération d'ensemble, dans la mesure où le contrat de location avait précisément pour objet de financer la fourniture du site Internet, la disparition du contrat de location, par l'effet de la rétractation de M. [V]-[Q], entraîne la caducité du contrat de fourniture.

43. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute M. [V]-[Q] de sa demande tendant à ce que soit constatée la caducité du contrat de fourniture du site Internet conclu avec la société Zegzel et cette caducité sera constatée.

44. En conséquence de l'anéantissement des contrats, il sera ordonné à la société Zegzel et à la société Leasecom de procéder ou faire procéder à la mise hors ligne du site Internet « www.[01]fr », sans qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une astreinte. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il déboute M. [V]-[Q] de la demande qu'il dirigeait en ce sens contre la seule société Zegzel.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

45. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »

46. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la seule société Leasecom aux dépens de la procédure de première instance et les sociétés Leaseom et Zegzel seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprennent pas les frais du constat d'huissier du 15 décembre 2020.

47. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société Leasecom de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, il sera infirmé en ce qu'il condamne cette seule société à payer à M. [V]-[Q] la somme de 3 000 euros à ce titre, la société Leasecom sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et les sociétés Leasecom et Zegzel seront condamnées in solidum à payer à M. [V]-[Q] la somme globale de 8 000 euros à titre de remboursement de tels frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il déboute M. [J] [V]-[Q] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 242-4 du code de la consommation et en ce qu'il assortit la somme de 1 470 euros au paiement de laquelle il condamne la société Leasecom des intérêts au taux légal à compter de son prononcé, en ce qu'il déboute M. [J] [V]-[Q] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la caducité du contrat de fourniture de site Internet et de sa demande de désactivation du site Internet www.[01]fr » et en ce qu'il condamne la société Leasecom aux dépens de première instance et à payer à M. [J] [V]-[Q] la somme de 3 000 euros ;

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la somme de 1 470 euros que la société Leasecom est condamnée à payer à M. [J] [V]-[Q] est assortie des intérêts prévus à l'article L. 242-4 du code de la consommation, à compter du 31 décembre 2020 ;

Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;

Constate la caducité du contrat de fourniture de site Internet conclu par M. [J] [V]-[Q] et la société Zegzel ;

Ordonne à la société Zegzel et à la société Leasecom de procéder ou faire procéder à la mise hors ligne du site Internet www.[01]fr ;

Condamne la société Leasecom et la société Zegzel in solidum aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;

Déboute la société Leasecom de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Leaseom et la société Zegzel in solidum la condamne, sur ce fondement, à payer à M. [J] [V]-[Q] la somme globale de 8 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;

Rejette le surplus des demandes.

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