CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 10 juin 2026, n° 24/04814
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Conseillers :
Mme Robin-Karrer, M. Patriarche
Avocats :
Me Hautot, Me Magnan, Me Abbal, Me Helain, SCP Abbal - Ceccotti, SCP Paul Et Joseph Magnan, SELARL Hkh Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile par la société DBT PRO, M. [R] [E] a signé un bon de commande le 20 avril 2017 pour la livraison et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un prix global de 12.500 euros TTC.
Suivant une offre préalable acceptée le même jour, la société anonyme (SA) COFIDIS lui a consenti un crédit affecté d'un montant de 12 500 euros pour financer l'installation, prévoyant un remboursement en 120 mensualités avec un taux effectif global de 2,96% l'an.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés en mai 2017.
La société DBT PRO a été placée en liquidation judiciaire le 09 janvier 2020, la SCP J.P. LOUIS & ALAGEAT ayant été désignée liquidateur. Elle a été radiée le 09 octobre 2020.
Suivant exploits de commissaire de justice des 27 mai et 02 juin 2021, M. [E] a fait assigner la société DBT PRO et la SA COFIDIS aux fins de voir ordonner la nullité du contrat de vente au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile et ordonner la nullité consécutive du contrat de crédit affecté.
Suivant un jugement avant-dire droit rendu le 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a rouvert les débats et constaté que la société DBT PRO qui a été radiée le 09 octobre 2020 n'avait pas été régulièrement mise en cause et a invité M. [E] à faire les démarches pour faire désigner un mandataire habilité à représenter la société DBT PRO.
Suivant un exploit de commissaire de justice du 06 octobre 2023, M. [E] a fait assigner la société GROUPE DBT représentée par un mandataire ad hoc.
Les procédures ont été jointes.
Suivant un jugement contradictoire rendu le 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a:
- constaté l'irrégularité de l'assignation du 27 mai 2021 ;
- constaté que l'assignation du 06 octobre 2023 est tardive ainsi, constaté la prescription de l'action en nullité du contrat de vente et déclaré irrecevable la demande formée en ce sens ;
- en l'absence de nullité du contrat principal, rejeté la demande de nullité du contrat de crédit ;
- constaté l'absence de créance de restitution de la SA COFIDIS et rejeté la demande de M. [E] de voir cette dernière privée de restitution ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné le demandeur aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que l'assignation initiale était irrégulière et ne pouvait produire d'effet interruptif de prescription et que, l'action étant fondée sur l'irrégularité d'un bon de commande, cet élément être supposé connu dès la signature de ce dernier ,soit le 20 avril 2017, de sorte que l'action est irrecevable comme prescrite.
Par une déclaration reçue au greffe le 15 avril 2024, M. [E] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau, de :
- Le juger recevable dans sa demande de nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande, formée à l'encontre de la société DBT PRO et de la société COFIDIS ;
- Le juger recevable en son action en responsabilité formée contre la SA COFIDIS ;
A titre principal,
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société DBT PRO en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
En conséquence,
- Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société COFIDIS ;
En tout état de cause,
- Constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance ;
- Condamner la société COFIDIS à lui verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- Condamner la société COFIDIS à lui verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés ;
- Condamner la société COFIDIS à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ;
- Condamner la société COFIDIS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi;
- Condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société COFIDIS aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, il rappelle qu'il s'agissait d'un démarchage à domicile.
Il conteste la validité du bon de commande qui ne désigne pas précisément la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, ni ne mentionne le prix détaillé.
Il fait valoir que l'annulation du contrat principal conclu avec DBT PRO emporte de plein droit celle du contrat accessoire de crédit conclu avec la SA COFIDIS.
Il considère que la responsabilité contractuelle de la SA COFIDIS est engagée, celle-ci ayant libéré les fonds sans avoir vérifié auprès de lui sa connaissance préalable de l'irrégularité du bon de commande, qu'il en résulte pour celle-ci la perte de son droit à restitution des sommes prêtées.
Il sollicite l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de rentabilité des panneaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA COFIDIS demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
- déclarer l'intégralité des demandes de M. [E] irrecevables, sur le fondement de la prescription de son action, sur celui de l'absence de mise en cause du vendeur et sur celui de l'irrecevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel ;
A titre subsidiaire,
- déclarer M. [E] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter ;
En tout état de cause,
- condamner M. [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle considère que l'absence des mentions prévues par le code de la consommation sur le bon de commande était objectivement visible au moment de la conclusion du contrat et rendait les vices manifestes dès la signature.
Elle soutient que l'assignation régulière datant du 6 octobre 2023, la prescription est acquise.
Elle ajoute qu'à défaut, la date de la première facture de vente d'électricité sera considérée comme point de départ de la prescription.
Elle relève que certaines demandes de l'appelant sont nouvelles.
Elle soutient que les demandes sont irrecevables pour absence de mise en cause du vendeur.
Elle estime qu'elle n'a commis aucune faute et qu'il n'existe aucun préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que le contrat de vente souscrit le 20 avril 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile ; qu'il est soumis aux dispositions de celui-ci dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, fixée au 1er juillet 2016.
Il convient de constater également que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il convient encore de faire application des dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée. L'article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est acquis que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (nouvel article L.221-5), se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat (Cass. 1ère civ., 6 novembre 2024, n° 23-16.033, Cass. 1ère civ., 6 novembre 2024, n° 23-21.155, Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n°24-13.869).
La SA COFIDIS soulève l'irrecevabilité de l'action de M. [E] comme prescrite.
Il est constant que le contrat conclu entre les parties le 20 avril 2017 est soumis aux dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, lequel prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l'article L. 111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 10 Ier du livre VI.
Aux termes de l'article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
M. [E] fonde son action sur le non-respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. Or, le jour de la signature du bon de commande, cet article était abrogé. Il semble plutôt, au regard de ses moyens, se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
M. [E] conteste que les points n°1 et 2 aient été respectés.
Il produit une copie du bon de commande n°26233.
S'agissant du point n°1, le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur 'un kit 2kw/c en autoconsommation en surimposition au-dessus des tuiles, installé côté Sud de l'habitation'. Si la description suscitée pouvait permettre à M. [E] de se faire une idée globale des éléments composant l'installation, elle est en revanche tout à fait insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques, notamment les dimensions, la surface occupée ainsi que le poids du matériel.
S'agissant du point n°2, le bon de commande ne donne que le prix global de la fourniture des biens et des prestations de service et non le prix unitaire des divers éléments de l'installation sans opérer de ventilation entre le prix de vente de ces éléments et les prestations de service.
Par ailleurs, la lecture du bon de commande ne permet pas au consommateur de vérifier la conformité des mentions qu'il contient avec les prescriptions légales alors que les irrégularités soulevées concernent des mentions qui en sont absentes, les dispositions du code de la consommation n'étant pas reproduites dans le bon de commande.
Contrairement au moyen soulevé par la SA COFIDIS, le point de départ de l'action en nullité ne peut être fixée à la date de signature du contrat de vente.
Ce moyen sera rejeté.
La SA COFIDIS avance en outre que lorsque le défaut d'information porte sur la capacité énergétique de l'installation photovoltaïque, la prescription de l'action court à compter de la première facture de production d'électricité. Or, d'une part, M. [E] ne communique aucune pièce, mis à part la copie du bon de commande et de l'offre de crédit, le reste ne consistant qu'en de la jurisprudence et d'autre part, il ne fonde pas sa demande en nullité sur le dol, de sorte que le moyen tiré du décalage du point de départ du délai de prescription sera rejeté.
Il convient toutefois de reporter le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité pour irrégularité formelle du bon de commande à la connaissance postérieure des irrégularités soulevées. M. [E] a été en mesure d'appréhender le poids, la taille et la surface de l'installation photovoltaïque dès le 24 mai 2017, date de la livraison du matériel commandé.
Plus de cinq ans s'étant écoulés entre le 24 mai 2017, date à laquelle M. [E] a connu les faits lui permettant d'agir sur le fondement de la violation des dispositions impératives du code de la consommation, et la date d'introduction de l'action en nullité, il convient de constater la prescription de l'action en nullité de M. [E] de ce chef.
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la SA COFIDIS tendant à déclarer l'action en nullité prescrite, le jugement déféré, en ce qu'il a constaté que l'assignation du 06 octobre 2023 est tardive, constaté la prescription de l'action en nullité du contrat de vente, déclaré irrecevable la demande en ce sens et ainsi rejeté la demande de nullité du contrat de crédit, sera confirmé de ce chef.
Il conviendra ainsi de rejeter les autres demandes formées à l'encontre de la SA COFIDIS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.
Il convient dès lors de condamner M. [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de le condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [E] ;
CONDAMNE M. [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens d'appel.