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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 juin 2026, n° 24/02470

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Beaux Intérieurs (SARLU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

Mme Asselain, M. Izac

Avocats :

Me Nerot, Me Regourd

TJ Localité 1, du 25 juin 2024, n° 22/01…

25 juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 26 novembre 2018, Mme [Q] [N] a confié à la société à responsabilité limitée unipersonnelle (Sarlu) Beaux Intérieurs des travaux d'aménagement et de décoration de son appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 1].

Plusieurs devis ont été établis à cette date :

' n° 1811D026 d'un montant de 7 500 euros Ht, soit 9 000 euros Ttc décrivant le projet d'aménagement et décoration de l'appartement,

' n° 1811D027 d'un montant de 200 euros Ht, soit 240 euros Ttc concernant le « suivi du chantier en relation avec les entreprises choisies par le client et assistance à la réception jusqu'à la levée des réserves », et précisant : « prix de la prestation : la prestation sera facturée à hauteur de 10 % Ht du montant total Ht des travaux. Le montant total Ht des travaux s'entend du montant des travaux effectivement réalisés ».

' Une seconde version de ce devis n° 1811D027 (même référence, même date, même prix et même prestation) porte la mention supplémentaire suivante : « Le projet proposé dans le cadre de prestation de conseil pourra être réalisé sous réserve de la présentation du procès-verbal de la copropriété stipulant l'accord des travaux en question. Au même titre, un accord des bâtiments de France sera exigé pour toute intervention sur les façades ».

Mme [Q] [N] indique avoir payé une somme totale de 30 000 euros toutes taxes comprises auprès de la Sarlu Beaux Intérieurs en 2019.

Le 21 février 2020, une facture d'un montant toutes taxes comprises de 12 000 euros toutes taxes comprises a été émise.

Par courriel du 6 mai 2020, la Sarlu Beaux Intérieurs a indiqué à Mme [Q] [N] qu'elle lui était redevable d'un montant de 45 654 euros Ht, soit 54 784,80 euros toutes ttc, au titre du suivi de chantier, que 30 000 euros avaient déjà été payés et qu'il restait une facture de 12 000 euros non payée et qu'il resterait ensuite un peu plus de 12 000 euros à payer.

Le 6 novembre 2020, une dernière facture d'un montant Ttc de 12 079,93 euros a été émise.

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Par acte du 18 février 2022, la Sarlu Beaux Intérieurs a fait assigner Mme [Q] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 24 079,93 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'atteinte à son image, outre une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec autorisation de Maître Fabienne Regourd, avocate, à recouvrer directement contre Mme [Q] [N] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

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Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté Mme [Q] [N] de sa demande visant à voir prononcer la nullité des contrats du 26 novembre 2018 la liant à la Sarlu Beaux Intérieurs et, par conséquent, de sa demande visant à se voir restituer des honoraires de 30 000 euros toutes taxes comprises,

- condamné la Sarlu Beaux Intérieurs à payer à Mme [Q] [N] une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la violation par la Sarlu Beaux Intérieurs de son obligation de loyauté et débouté Mme [Q] [N] du surplus de sa demande indemnitaire de 30 000 euros toutes taxes comprises formulée en réparation des violations par la Sarlu Beaux Intérieurs de ses obligations,

- condamné Mme [Q] [N] à payer à la Sarlu Beaux Intérieurs une somme de 24 079,93 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, au titre des factures n° 2002F005 et 2011F001,

- débouté la Sarlu Beaux Intérieurs de sa demande indemnitaire de 5 000 euros formulée en réparation de son préjudice moral et d'atteinte à son image,

- condamné Mme [Q] [N] aux dépens,

- autorisé Maître Fabienne Regourd, avocate, à recouvrer directement contre Mme [Q] [N] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- débouté la Sarlu Beaux Intérieurs et Mme [Q] [N] de leurs prétentions respectives de 2 500 euros et 5 000 euros, formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, en rejetant l'annulation de la convention passée entre les parties, le tribunal a considéré que si le prix constitue un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage à la différence de la vente, il demeure valable quoique le prix n'ait pas été fixé lors de sa formation et a écarté les dispositions de l'article L. 221-5, al. 2 du code de la consommation, invoquées par Mme [N] et qui n'ont trait qu'aux contrats conclus à distance et hors établissement.

Sur la durée des travaux, le tribunal a décrit les prestations convenues et a retenu le caractère forfaitaire des sommes prévues au devis et l'absence de mention d'un délai d'exécution qui devait dès lors être apprécié en fonction du caractère raisonnable attendu de l'exécution du contrat qui a mobilisé en l'espèce 19 entreprises et a compris la rénovation complète de la cuisine. Le premier juge a déduit de ses constatations sur la multiplicité des intervenants, la nature des travaux entrepris (démolition, second oeuvre et décoration) et le montant de ces travaux, que le délai écoulé entre le 19 mai 2019 et la levée des réserves en septembre 2020 était raisonnable et qu'il n'y avait ainsi eu aucune violation de l'obligation de moyen par la société Beaux Intérieurs.

Sur les dégradations des parties communes (ascenseur et escaliers) ayant conduit Mme [N] à indemniser la copropriété à hauteur de 3 217,50 euros, le tribunal a considéré que la défenderesse ne démontrait pas l'imputation de ces dommages aux entreprises intervenues sur le chantier.

Sur l'obligation de loyauté de la société Beaux Intérieurs, le tribunal a certes relevé que les demandes de celle-ci aux entrepreneurs intervenants sur le chantier d'augmenter de 10 % le coût de leurs prestations puis de lui verser ce surcoût acquitté par Mme [N] constituait un manquement indéniable à ce devoir mais que Mme [N] ne démontrait pas que ces demandes aient été suivi d'effet, le premier juge retenant seulement l'existence d'un préjudice moral lié à la connaissance de telles demandes et à la poursuite de la relation contractuelle dans un contexte de confiance dégradée et de tracas.

Sur le paiement du solde des factures, le tribunal a constaté que le montant total Ht des travaux était de 456 541,84 euros et que, par application de l'article 7 des conditions générales du contrat, les honoraires de suivi de chantier et d'assistance à la réception des travaux s'élevaient à la somme de 45 654,18 euros Ht soit 54 785,01 euros Ttc, la société Beaux Interieurs ne demandant finalement dans ses conclusions que la somme de 54 784,80 ttc. Considérant que seule la mission de conception de l'aménagement de l'appartement n'avait donné lieu qu'à un prix forfaitaire de 9 000 euros Ttc et que le contrat ne comportait aucune obligation pour l'architecte de présenter un entrepreneur au maître de l'ouvrage, ce dernier ne pouvait reprocher à la société Beaux Intérieurs l'intégration du prix des travaux réalisés par le cuisiniste que Mme [N] avait elle-même contacté et dont l'architecte intérieur avait suivi les travaux au même titre que les autres entrepreneurs présentés par lui et acceptés par la cliente.

Enfin, le tribunal a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par la Sarlu Beaux Intérieurs en l'absence de démonstration d'une mauvaise foi ou intention de nuire de Mme [N] dans l'allégation de la surfacturation litigieuse et plus généralement dans l'exercice de son droit de se défendre en justice.

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Par déclaration du 18 juillet 2024, Mme [Q] [N] a interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Mme [Q] [N] de sa demande visant à voir prononcer la nullité des contrats du 26 novembre 2018 la liant à la Sarlu Beaux Intérieurs et, par conséquent, de sa demande visant à se voir restituer des honoraires de 30 000 euros toutes taxes comprises,

- condamné la Sarlu Beaux Intérieurs à payer à Mme [Q] [N] une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la violation par la Sarlu Beaux Intérieurs de son obligation de loyauté,

- débouté Mme [Q] [N] du surplus de sa demande indemnitaire de 30 000 euros toutes taxes comprises formulée en réparation des violations de la Sarlu Beaux Intérieurs de ses obligations,

- condamné Mme [Q] [N] à payer à la Sarlu Beaux Intérieurs une somme de 24 079,93 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, au titre des factures n° 2002F005 et 2011F00,

- débouté Mme [Q] [N] de sa prétention de 5 000 euros, formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2025, Mme [Q] [N], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1163, 1710, 1778 et 1787 du code civil, des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et des dispositions du code de déontologie des architectes, de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- réformer la décision rendue et, statuant de nouveau, :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou à tout le moins mal fondées,

- débouter la société Beaux Intérieurs de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

À titre principal,

- prononcer la nullité du contrat entre la société Beaux Intérieurs et Mme [N] pour indétermination du prix,

- condamner la société Beaux Intérieurs à rembourser les sommes versées par Mme [N] au titre de ses honoraires à hauteur de 30 000 euros toutes taxes comprises.

Subsidiairement,

- fixer le prix de la rémunération due à la société Beaux Intérieurs à la somme totale de 30 000 euros toutes taxes comprises d'ores et déjà réglée.

Plus subsidiairement,

- dire et juger que la société Beaux Intérieurs a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de bonne foi et de loyauté,

- condamner la société Beaux Intérieurs à verser à Mme [N] la somme de 30 000 euros toutes taxes comprises au titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

- dire et juger que la créance de la société Beaux Intérieurs n'est pas justifiée,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Beaux Intérieurs de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'image qu'elle ne démontre pas,

- débouter la société Beaux Intérieurs de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

- condamner la société Beaux Intérieurs à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2024, la Sarlu Beaux Intérieurs, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-1 et 1710 du code civil, des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, de :

- rejeter toutes conclusions adverses comme non fondées,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 juin 2024, en ce qu'il a :

* débouté Mme [Q] [N] de sa demande visant à voir prononcer la nullité des contrats du 26 novembre 2018 la liant à la société Beaux Intérieurs, et par conséquent, de sa demande visant à se voir restituer des honoraires de 30 000 euros toutes taxes comprises,

* débouté Mme [Q] [N] du surplus de sa demande indemnitaire de 30 000 euros toutes taxes comprises formulée en réparation des violations de la société Beaux Intérieurs de ses obligations,

* condamné Mme [Q] [N] à payer à la société Beaux Intérieurs une somme de 24 079.96 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, au titre des factures n°2001F005 et n°2011F001,

* condamné Mme [Q] [N] aux dépens,

* débouté Mme [Q] [N] de sa demande de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 Juin 2024, en ce qu'il a :

* condamné la société Beaux Intérieurs à payer à Mme [N] une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la violation par la société Beaux Intérieurs de son obligation de loyauté,

* débouté la société Beaux Intérieurs de sa demande indemnitaire de 5 000 euros formulée en réparation de son préjudice moral et d'atteinte à son image,

* débouté la société Beaux Intérieurs de sa demande de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

- débouter Mme [Q] [N] de sa demande concernant la fixation judiciaire du prix,

- débouter Mme [Q] [N] de l'ensemble de ses prestations comme illégitimes, ou en tous cas mal fondés,

- condamner Mme [Q] [N] à indemniser la société Beaux Intérieurs d'un montant de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'atteinte à son image.

En tout état de cause :

- condamner Mme [Q] [N] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat constitué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 3 février 2026 à 14h00.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Il sera relevé à titre liminaire que l'Eurl (ou Sarlu) Beaux Intérieurs est, selon l'article 3 du document annexé aux devis et intitulé 'conditions générales de vente', une société proposant 'des prestations de conseil et d'assistance à l'élaboration de projets d'aménagements, de réaménagement, et/ou de décoration des espaces intérieurs : espaces, volumes, couleurs, matériaux, lumière, mobilier' et aussi 'des prestations d'assistance à la mise en oeuvre des projets d'aménagement ou de décoration élaborés avec le client et de maîtrise d''uvre : consultation des entreprises, suivi de chantier et assistance à réception'.

Il n'est nullement discuté, quel que soit le titre sous lequel cette société est apparue dans ses publicités ou sur l'extrait Kbis, que l'Eurl Beaux Intérieurs a contracté avec Mme [N] une mission de maîtrise d'oeuvre.

2. Il sera ensuite rappelé que cette société a engagé une action à l'encontre de Mme [N] pour avoir paiement du montant de deux factures :

- n°2002F005 du 21 février 2020 d'un montant de 12.000 euros Ttc au titre d'un 'acompte n°3" et mentionnant en objet 'assistance à la réalisation de travaux',

- n°2011F001 du 6 novembre 2020 de 12.079.93 euros Ttc,

soit une somme totale de 24.079.93 euros Ttc.

- sur la demande d'annulation du contrat de maîtrise d''uvre.

3. Mme [N] maintient en appel sa demande d'annulation du contrat en raison de l'indétermination du prix et vise, outre les articles 1163, 1710, '1778 et 1787" du code civil et l'article L. 221-5 du code de la consommation, les dispositions de l'article 46 du code de déontologie des architectes qu'elle indique n'être pas opposable à la société Beaux Intérieurs mais être une source d'inspiration pour l'appréciation du prix de la prestation du maître d''uvre en soutenant en l'espèce que l'assiette de la rémunération qui sera perçue par le maître d''uvre n'a pas été contractualisée pas plus dans sa définition que dans le quantum de sorte que la rémunération n'est ni déterminée, ni déterminable.

4. L'article 7 des 'Conditions Générales de Vente' précise :

'7.1 - le prix de la prestation peut être calculé soit de manière forfaitaire, soit en pourcentage, soit au tarif horaire ou journalier.

7.2 - le montant au forfait est défini d'un commun accord entre Beaux Intérieurs et le client. Ce forfait pourra faire l'objet d'un réajustement en cours de prestation sur devis préalable à raison de la modification par le client de l'étendue ou de la nature des prestations commandées.

7.3 - Le montant en pourcentage est calculé sur le montant HT des travaux nécessaires à la

réalisation du projet. Le montant du pourcentage est défini par rapport à l'importance de la mission.

L'acompte est provisionnel. De convention expresse, le non-respect par l'un ou plusieurs des

entrepreneurs sélectionnés par le client de l'une ou plusieurs de leurs obligations est sans incidence sur le droit à paiement du prix correspondant à la prestation de Beaux Intérieurs dans les conditions prévues au devis.

7.4 - Le montant au temps passé est établi sur la base d'un tarif horaire ou journalier fixé préalablement d'un commun accord entre Beaux Intérieurs et le client.»

5. Mme [N] a accepté les devis qui mentionnaient :

- s'agissant du devis n° 1811D026 du 16 novembre 2018, un prix 9 000 euros Ttc et un taux de Tva de 20 % concernant le projet d'aménagement et de décoration de son appartement détaillé de la manière suivante :

' pour l'entrée et un 'grand séjour avec cuisine ouverte' : 3 200 € Ht,

' pour 'votre' chambre : 2 250 € Ht,

' pour les chambres (ou bureau) : 1 100 € ht,

' pour la salle de bain n° 2 : 950 € Ht.

L'objet de cette prestation est indiqué comme le conseil et l'assistance à l'élaboration de ce projet et que 'le montant de la prestation est dû indépendamment de toute réalisation du projet'.

- s'agissant du devis n° 1811D027 du 26 novembre 2018, un prix concernant l'assistance à la réalisation des travaux et présenté de la manière suivante :

'1/ Consultation des entreprises : prix forfaitaire : 240 euros TTC

2/ Suivi de chantier : 10% HT réception des travaux inclus'.

6. La cour rappelle que l'article 1163 du code civil dispose que 'L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.

Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.

La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire'.

7. L'article 1165 du code civil précise que, 'dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat'. Cette disposition, issue de l'Ordonnance du n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, permet la fixation unilatérale du prix dans les contrats de prestation de service dont le contrat d'entreprise fait partie. Le code civil n'envisage expressément qu'une seule action en indemnisation en cas d'abus ou une résolution du contrat et non une annulation.

8. Les articles L. 242-1, L. 221-9, L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, l'article L. 111-1, 2°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 prévoient effectivement la sanction de la nullité en l'absence de mention du prix de la prestation de service mais leurs dispositions ne sont applicables qu'aux contrats conclus à distance et hors établissement.

9. L'obligation générale d'information précontractuelle sur les prix, soumise aux exigences de lisibilité et de compréhensibilité énoncées par l'article L. 111-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, doit être appréciée à la lumière de l'article L. 112-3 du même code, créé par l'ordonnance du n° 2016-301 du 14 mars 2016, précisant que lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix.

10. En l'espèce, la lecture des pièces contractuelles fait apparaître l'existence d'un prix défini pour partie forfaitairement pour certaines des prestations et pour une autre partie calculé sur la base d'un pourcentage de la valeur du marché global de travaux suivis par le maître d''uvre. Le prix de la prestation est donc bien déterminé pour la partie forfaitaire et déterminable pour la partie soumise à un pourcentage, dont la définition a été donnée au client et qui est maître de l'acceptation des devis des travaux projetés, lui permettant ainsi d'apprécier le montant de la rémunération du maître d''uvre et le coût global final de l'opération de rénovation, maîtrise d''uvre comprise. Il n'est relevé aucun déséquilibre significatif, le taux pratiqué étant classique pour ce type de prestation au regard notamment de la complexité, de l'importance et de la durée des travaux qui ont été examinés de manière pertinente par les premiers juges.

11. Le texte de la convention passée prévoit que la partie du prix soumise au pourcentage s'applique sur le montant Ht des travaux nécessaires à la réalisation du projet sans qu'aucune distinction ne soit faite sur l'initiative du choix de l'entrepreneur, proposé ou non par le maître d''uvre, le maître de l'ouvrage conservant la liberté de choix sans qu'il soit stipulé qu'un marché signé avec un autre artisan que celui proposé par l'entreprise diminue le montant du prix de maîtrise d''uvre dès lors comme en l'espèce, la cuisine est entré dans le champ de la rénovation, en page n° 2 du devis n° 1811D026 du 16 novembre 2018, et a fait l'objet d'un suivi au même titre que les autres marchés de travaux.

12. Il n'est donc justifié d'aucune cause d'annulation du contrat né de l'acceptation des devis précités. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande visant à voir prononcer la nullité de ce contrat.

- sur la demande subsidiaire en fixation judiciaire du prix :

13. Il sera d'abord constaté que malgré l'évocation de la notion de 'demande nouvelle' en page 12 des conclusions de l'intimée, ces dernières ne comportent aucune demande visant à voir prononcer l'irrecevabilité de la prétention visant à voir la cour fixer le montant de la rémunération de la société Beaux intérieurs. En tout état de cause, la demande d'annulation du contrat pour indétermination du prix et celle de fixation judiciaire du prix tendent aux mêmes fins, à savoir la privation du maître d''uvre de tout ou partie du prix de sa prestation.

14. Ensuite, il sera rappelé que la fixation judiciaire du prix du contrat de service n'est pas prévue par le code civil et qu'il n'est en l'espèce pas démontré que la nature du contrat de maîtrise d''uvre autorise une dérogation à l'application du droit commun issu de la réforme de 2016 ni d'ailleurs, au regard des développements qui précèdent sur la définition du prix, que celui litigieux soit le fruit d'un déséquilibre entre les parties. Il convient de rejeter cette demande.

- sur la demande plus subsidiaire en paiement de dommages et intérêts :

15. Mme [N] reproche, pour justifier la demande en paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, reproche à la société Beaux Intérieurs un dépassement de la durée prévue des travaux, une défaillance dans le contrôle des entreprises intervenantes auxquelles sont imputées des dégradations des parties communes de l'immeuble et un violation de l'obligation de loyauté.

16. S'agissant de la durée de travaux, il est constant qu'aucune durée n'était prévue au contrat et que celle-ci, entre la date du contrat du 26 novembre 2018 et la réception le 4 août 2020 a effectivement duré près de 17 mois. Il est démontré, à la lumière des pièces versées au dossier que le chantier a porté sur la réalisation de travaux lourds de rénovation intérieure et d'une terrasse d'un appartement de 139 m² au 11ème étage ayant nécessité le concours d'une grue pour livrer les matériaux, ayant nécessité des pourparlers avec la copropriété avec présence à une assemblée générale (pièce n° 16 de l'intimée) et une coordination avec le cuisiniste pour la fourniture d'informations, toujours en attente en octobre 2019 (pièce n° 17). Les premiers juges ont fait une description exhaustive du calendrier des interventions de nombreuses entreprises et, par une motivation pertinente, ont considéré que, sans même s'arrêter à la période d'état d'urgence sanitaire liée à la pandémie Covid, ont pris en compte l'ampleur des travaux dans une configuration contraignante et la multiplicité des intervenants pour l'absence de faute du maître d''uvre dans la durée d'exécution. Enfin, pas plus qu'en première instance, il n'est établi que la société Beaux Interieurs a refusé de permettre la levée des réserves dénoncées lors de la réception. Celles-ci portaient sur cinq lots parmi la vingtaine de lots existants pour ce chantier, il n'est pas établi que les réserves n'ont pas été levées au 30 septembre 2020. Pour seule preuve de l'inexécution fautive reprochée à l'intimée, il est fait état d'un problème d'éclairage de la salle d'eau ayant donné à la facturation d'une somme de 490 euros par la société AcousticColor en septembre 2021 sans qu'il soit précisé à quelle réserve cette prestation se rapporte précisément ni justifié d'une mise en demeure de levée la réserve qui lui correspondrait. Le moyen tiré du caractère excessif de cette durée a été à bon droit rejetée.

17. Sur les dégradations des parties communes, il n'est apporté en appel aucun élément nouveau de nature à caractériser l'imputabilité des dégradations dénoncées aux entreprises intervenues sur le chantier. Les phototographies produites qui sont des captures d'écran d'une vidéo, non datée et ne permettant pas d'identifier l'entreprise concernée, démontrent tout au plus l'emploi de l'ascenseur pour la manutention de matériels et de gravats sans pour autant identifier la nature et l'étendue exactes des dommages.

Il est seulement produit une lettre du conseil de M. et Mme [N] adressant le 26 janvier 2021 à l'avocat de la copropriété un chèque d'un montant de 3 217 euros 'en règlement des travaux de réparation des dégradations intervenues dans les ascenseurs de la copropriété pendant l'exécution des travaux d'aménagement de leur appartement' sans aucunement produire la facture de la réparation en cause de nature à identifier la localisation et la nature du dommage. Certes, le syndic s'était plaint auprès de la société Beaux Intérieurs en avril 2020 du 'défaut de respect des consignes relatives à la protection des ascenseurs dans leur globalité (parois et sols) alors qu'ils venaient d'être refaits en intégralité'. Un copropriétaire a aussi signalé la manutention de gros sacs sans précaution. L'utilisation des ascenseurs avait été autorisée par la copropriété pour monter les caisses à outils, matériaux non encombrants en respectant la proprété des cabines 'qui seront remises à neuf' (courriel du 21 mai 2019 - pièce n° 16 de l'intimée). En l'absence de tout constat caractérisant le dommage, de tout élément le datant précisément ainsi que sur la date et la nature des travaux de réfection, cette prétention a été à bon droit rejetée.

18. Sur le manquement à l'obligation de loyauté, Mme [N] soutient qu'elle a été trompée dans sa relation contractuelle avec la société Beaux Intérieurs en apprenant que cette dernière se faisait rétrocéder une commission par les entreprises missionnées dans le cadre de son chantier en leur reversant 10 % du montant de leur facture. Le tribunal a considéré que Mme [N] n'a pas démontré que la société Beaux Intérieurs soit parvenue à ses fins mais a toutefois ajouté que 'si Mme [Q] [N] ne prouve pas s'être vue imputer un surcoût de 10 % au titre des prestations réalisées dans son appartement, il n'en demeure pas moins que ces demandes formulées par la société Beaux Intérieurs auprès des entrepreneurs et dont a eu connaissance Mme [Q] [N] se trouvent à l'origine d'un préjudice moral, la relation contractuelle s'étant poursuivie dans un contexte de confiance dégradée, constitutive de tracas pour le maître de l'ouvrage'.

18.1 La cour rappelle que le mensonge, corroboré par l'émission, par des tiers, de factures dissimulant de concert des commissions occultes rétrocédées au maître d''uvre, constitue une man'uvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie (Crim., 18 janvier 2017, n°15-85.209). En effet, un maître d''uvre qui intervient sur un projet en étant rémunéré par le maître de l'ouvrage pour son accompagnement notamment dans la consultation, le choix et le suivi des entreprises, ne peut pas être rémunéré également par ces mêmes entreprises comme apporteur d'affaires.

18.2 Mme [N] produit l'attestation de M. [P] [E], représentant légal de la société Balma Confort, par laquelle ce dernier écrit qu'il 'certifie que Mr [H] [A] m'a demandé 10 % sur devis client'. Dans une autre attestation produite, M. [C] [A] écrit pour sa part : 'L'architecte Beaux Intérieurs de Madame [N] nous a fait part d'une demande de sollicitation financière sur le projet de rénovation de son logement situé [Localité 4] en centre ville de [Localité 1]. Je précise que cette demande fait rapport à aucun contrat établis entre M. [V] et Beaux Intérieurs. Nous fournissons un travail de qualité et d'excellence auquel la cliente peut témoigner'.

18.3 La société Beaux Intérieurs sollicite la réformation du jugement qui a attribué des dommages et intérêts au maître de l'ouvrage au motif que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du manquement allégué ni du quantum de son préjudice ainsi que du lien de causalité, ne soutient pas qu'il s'agit des attestations mensongères. La cour relève avec le tribunal que les deux seuls éléments fournis ne peuvent certes pas faire la preuve d'une surévaluation des devis présentés à Mme [N] ni de l'effectivité du versement des rétrocommissions demandées.Toutefois et alors que la mission confiée à la société Beaux Intérieurs qui est rémunérée, comportait notamment l'obligation de veiller aux intérêts financiers du maître de l'ouvrage dans l'accompagnement et le suivi des travaux accomplis par les entreprises pour la plupart présentées par elle, la seule demande auprès des entreprises, même non suivie d'effet, d'une telle commission signe un manquement à l'obligation de loyauté à l'égard du client dont la connaissance même postérieure au chantier est de nature à créer un préjudice moral dont le principe a été à juste titre reconnu par le tribunal.

Sur le montant de la réparation de ce préjudice, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société intimée à payer à l'appelante une somme qu'il convient de fixer à 6 000 euros au regard de la gravité de ce manquement et de sa répercussion sur la confiance nécessaire à la relation contractuelle, manifestement à l'origine de l'entier litige.

- sur la demande en paiement du solde des honoraires impayés :

19. Ainsi qu'il vient de l'être déjà jugé, le montant du marché du cuisiniste fait partie des travaux réalisés entrant le périmètre de la mission du maître d'oeuvre et donc du calcul de ses honoraires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] à régler à la société Beaux Intérieurs la somme de 24 079,93 euros Ttc avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022 au titre des factures n° 2002F005 et 2011F001.

- sur le demande de condamnation de Mme [N] au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral :

20. La seule existence d'un litige sur le montant des prestations réalisées par le maître d'oeuvre ne saurait constituer un fait de 'décrédibilisation diffamatoire', cela d'autant que les éléments produits au dossier ont justifié à tout le moins la condamnation de la société Beaux Intérieur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté à l'égard de Mme [N]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté cette société de sa demande d'indemnisation du préjudice moral qu'elle allègue.

- sur les frais et dépens :

21. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] aux dépens et rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

22. Eu égard à la nature de la condamnation dont Mme [N] a obtenu le prononcé en sa faveur en première instance et à l'augmentation de son montant en appel, il convient de condamner la société Beaux Intérieurs aux dépens de première instance et d'appel. Mme [N] est aussi en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de cette entière procédure. La société Beaux Intérieurs sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions à l'exception de celles sur le montant de la réparation du préjudice moral subi par Mme [N] et sur les frais et dépens de première instance.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [Q] [N] de sa demande subsidiaire en fixation judiciaire du prix du contrat de maîtrise d'oeuvre.

Condamne la Sarlu Beaux Intérieurs à payer à Mme [U] [N] la somme de 6 000 euros à titre de réparation du préjudice moral pour manquement à l'obligation de loyauté.

Condamne la Sarlu Beaux Intérieurs aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la Sarlu Beaux Intérieurs à payer à Mme [U] [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens.

La greffière Le président

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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