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Décisions

CA Metz, 3e ch., 10 juin 2026, n° 25/00249

METZ

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guiot-Mlynarczyk

Conseillers :

M. Michel, Mme Martin

Avocats :

Me Bettenfeld, Me Vogin

TJ Localité 1, du 27 nov. 2024, n° 11/23…

27 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [J] a acquis auprès de Mme [I] [T] au prix de 1.400 euros une oeuvre d'art constituée par un bidon d'huile peint sur roulettes avec poignées, dénommée '[P] [Q] [L]' et le 21 février 2023 le bien a été livré à son domicile.

Le 8 novembre 2023, il a assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d'ordonner l'annulation de la vente, condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1.400 euros au titre du prix de vente et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] s'est opposée aux demandes.

Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal a débouté M. [J] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 février 2025, M. [J] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er avril 2026, il demande à la cour de :

- à titre principal prononcer l'annulation du jugement

- à titre subsidiaire infirmer le jugement

- juger qu'il s'est rétracté du contrat de vente par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars2023

- subsidiairement prononcer l'annulation de la vente pour dol et erreur déterminante, très subsidiairement la résolution du contrat

- en conséquence condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1.400 euros pour le prix de vente avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 22 mars 2023, de 10% à compter du 2 avril 2023, de 20% à compter du 12 avril 2023, de 50% à compter du 12 mai 2023, de 5 points supplémentaires à chaque mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit

- en tout état de cause déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois par conclusions du 9 mars 2026

- déclarer Mme [T] irrecevable subsidiairement mal fondée en ses demandes et les rejeter

- la condamner aux dépens d'instance et d'appel et à lui verser 1.500 euros pour la procédure de première instance et 2.500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'annulation du jugement, il soutient que le tribunal a modifié sa demande d'annulation du contrat en résolution sans respecter le principe du contradictoire. Sur le fond, il expose ne pas avoir conclu d'achat avec l'intimée lors d'un salon, que les parties ne se sont pas accordées sur le prix de 1.400 euros le 3 février 2023 comme allégué, que les échanges postérieurs confirment une négociation du prix et non une vente lors du salon, que l'intimée qui est vendeuse professionnelle ne l'a pas avisé de son droit de rétractation, qu'il avait 15 jours augmentés de 12 mois à compter de la livraison pour se rétracter ce qu'il a fait par lettre recommandée du 12 mars 2023 et par assignation du 8 novembre 2023. Subsidiairement il soutient avoir été trompé sur la qualité de l'oeuvre qui a été livrée abîmée et démontée, que son consentement a été vicié et que la vente est nulle, très subsidiairement il fait valoir que la vente doit être résolue pour défaut de conformité de l'objet livré. Il sollicite le remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal majoré en application de l'article L.242 4 du code de la consommation et soutient que la demande de dommages et intérêts est irrecevable en application de l'article 915-2 du code de procédure civile, subsidiairement infondée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mars 2026, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [J] de ses demandes et le condamner à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

Elle s'oppose à la demande d'annulation du jugement aux motifs que le juge n'a fait que requalifier la demande de l'appelant fondée sur la non conformité du bien. Sur le fond elle expose que l'objet de la vente est une oeuvre d'art pour laquelle les dispositions sur le droit de rétractation ne sont pas applicables, que la vente a eu lieu sur le salon le 3 février 2023 les parties s'accordant sur la chose et le prix, que le courrier du 17 mars 2023 ne constitue pas une rétractation, que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un dol ou d'une erreur, que le bien lui a été livré en bon état et conforme à son état lors du salon, que les modalités d'envoi n'ont pas été contractuellement prévues, qu'elle l'a fait livrer par son coursier habituel qui atteste du bon état de l'objet et que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conformité, concluant au rejet des demandes d'annulation et résolution du contrat. Elle conteste les intérêts au taux légal majoré en l'absence de mise en demeure valable et sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement

Il ressort des pièces de la procédure de première instance que l'appelant a invoqué la non conformité du bien livré pour fonder sa demande de restitution du prix, de sorte que le tribunal n'a fait que restituer aux faits et prétentions leur exacte qualification juridique en qualifiant la demande de résolution du contrat, de sorte que le jugement n'encourt pas l'annulation. La demande est rejetée.

Sur le droit de rétractation

Selon l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens.

En application de l'article L. 221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Selon les articles L. 221-21 et L.221-22, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

Les parties à l'acte sous signature privée peuvent rapporter la preuve de la date de celui-ci par tout moyen et il appartient à celui qui se prévaut d'une date de conclusion du contrat d'en rapporter la preuve.

En l'espèce si l'intimée soutient que la vente du bien a été conclue avec l'appelant lors du salon 'rétromobile' qui s'est tenu du 1er au 5 février 2023 à [Localité 2], elle n'en justifie par aucune pièce. En effet, elle ne produit aucun devis ou bon de commande signé par l'acquéreur au cours de ce salon et la facture produite par celui-ci ne comporte aucune date et a été adressée par la vendeuse par mail du 11 février 2023. Il n'est démontré aucun accord sur la chose et le prix au cours du salon, les pièces et attestations produites par l'appelant établissant qu'il n'était présent que les 1er et 2 février 2023 sur place et qu'il a adressé un mail à Mme [T] le 6 février 2023 en lui donnant son adresse pour la facture et l'envoi de l'objet. Il s'en déduit que l'accord des parties sur la chose et le prix est postérieur à leur rencontre sur le salon, de sorte que les dispositions de l'article L.224-59 du code de la consommation relatives à la conclusion d'un contrat sur un salon et à l'absence d'un délai de rétractation ne sont pas applicables au litige.

S'agissant d'un contrat de vente conclu hors établissement entre un professionnel et un consommateur, ce dernier dispose d'un droit de rétractation de 15 jours à compter de la livraison du bien intervenue le 21 février 2023. Ce délai a été augmenté de 12 mois par application des dispositions de l'article L.221-20 du code de la consommation puisqu'il ne résulte d'aucune pièce, en l'absence notamment d'un devis ou bon de commande signé par l'acquéreur, qu'il a été régulièrement informé de son droit de rétractation. Le courrier recommandé du 17 mars 2023 n'exprime pas clairement une volonté de se rétracter alors que, contrairement à ce qui est allégué, la seule page du courrier produite aux débats (pièce n°4) ne fait état d'aucune demande de restitution du prix et de reprise du bien. Toutefois, l'assignation du 8 novembre 2023 aux fins d'annulation du contrat et restitution du prix de vente caractérise la volonté de l'appelant de se rétracter de son achat et cette rétractation a été exercée dans le délai d'un an suivant la livraison.

En conséquence il convient de constater que le contrat de vente conclu entre M. [J] et Mme [T] a été anéanti par l'exercice du droit de rétractation du consommateur le 8 novembre 2023. Le jugement est infirmé.

Sur les conséquences de l'exercice du droit de rétractation

L'article L. 221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

En vertu des articles L. 221-18 et suivants du même code, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Selon l'article L. 242-4, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

En l'espèce, le contrat ayant été anéanti par l'exercice du droit de rétractation par M. [J] le 8 novembre 2023, Mme [T] est condamnée à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 1.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 majorés selon les dispositions de l'article L.242-4 du code de la consommation qui sont applicables de plein droit sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure préalable. L'appelant devra restituer le bien, objet du contrat, à l'intimée dès remboursement du prix de vente.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

En l'espèce il résulte des éléments de la procédure d'appel que l'intimée n'a formé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives du 9 mars 2026 alors qu'elle avait déjà conclu le 20 août 2025 sans présenter une telle demande. Cette prétention, qui n'est ni destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, est irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

Mme [T], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [O] [J] de sa demande de nullité du jugement ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [O] [J] aux dépens de première instance et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

CONSTATE l'anéantissement, par l'exercice du droit de rétractation par M. [O] [J], du contrat de vente conclu entre M. [O] [J] et Mme [I] [T] portant sur une oeuvre d'art constituée par un bidon d'huile peint sur roulettes avec poignées, dénommée '[P] [Q] [L]'';

CONDAMNE Mme [I] [T] à verser à M. [O] [J] la somme de 1.400 euros en restitution prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023'majorés selon les dispositions de l'article L.242-4 du code de la consommation ;

DIT que M. [O] [J] devra restituer le bien, objet de la vente, à Mme [I] [T] dès remboursement du prix de vente ;

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [T] ;

CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE Mme [I] [T] à verser à M. [O] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [I] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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