CA Nîmes, 4e ch. com., 12 juin 2026, n° 25/03274
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03274 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXOQ
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
30 septembre 2025
RG:2023J239
S.A.S. [1]
C/
[E]
Société [2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 30 Septembre 2025, N°2023J239
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [3] et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (LIBAN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société [2] Société [4], immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 332 492 271, Dont le siège social est sis [Adresse 3] à 30900 NÎMES, Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Claire TRIBOUL MAILLET avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2025 (procédure n° 25 03 274) par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023J239 ;
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2025 (procédure n° RG 25/03272) par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025J6 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 16 janvier 2026 (procédure n° RG 25/03272) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes prononçant la caducité de la déclaration d'appel réalisée dans le cadre de la procédure n° RG 24/03272 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 octobre 2025 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 13 mars 2026 par la SAS [1], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 15 janvier 2026 par M. [W] [E], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 13 février 2026 par la société [2], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 20 mars 2026 ;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026.
Vu les conclusions en réplique n°2 transmises par la SAS [1], par RPVA du 5 mai 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture, ajoutant, à titre principal, les demandes formulées comme suit :
« Vu les articles 906-4 et 914-4 du CPC,
ORDONNER le renvoi de l'audience du 7 mai 2026 et ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture.
A tout le moins, vu la cause grave, ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture.
ANNULER le jugement du 30.09.2025 ou si mieux n'aime la Cour, REPARER
- l'omission de statuer
- l'ultra petita commis par le Tribunal de commerce de NÎMES.
Ce faisant,
DESIGNER un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SASP [2] dans le cadre de l'instance.
SUPPRIMER du dispositif du jugement du 30 septembre 2025 RG 2023J239 les chefs ultra petita suivants :
DECLARE irrecevable, comme prescrite, l'action en nullité de l'augmentation de capital engagée par la société [1] contre Monsieur [W] [E] ;
DEBOUTE la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [W] [E], y compris celles fondées sur l'article 1240 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE la société [5] à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
RENVOYER l'affaire pour se poursuivre au fond devant le Tribunal de commerce de NÎMES (') »
A ces conclusions, est annexé un bordereau de pièces comportant cinq nouvelles pièces, soit :
- les convocations devant le tribunal de commerce de Nîmes
- la demande de remise au rôle du 3/10/2025
- un courrier du 6 octobre 2025
- la preuve d'envoi par courriel du courrier du 6 octobre
- le courriel du 7 octobre 2025.
Vu les conclusions n°3 transmises par la SASP [2] transmises par RPVA le 06 mai 2025, ajoutant au dispositif de ses précédentes conclusions les demandes suivantes :
« In limine litis :
Rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 23/04/2026,
Ecarter les conclusions et pièces nouvelles communiquées par l'appelante le 5 mai 2026
A défaut :
Admettre les présentes écritures et pièces communiquées aux intérêts de la SASP [2].
Au principal
Statuer sur le fond du litige dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la nullité du jugement dont appel du Tribunal de Commerce de NIMES du 30 Septembre 2025, celle-ci ne procédant pas de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Rejeter la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc.
Débouter la SAS [5] de sa demande tendant à renvoyer l'affaire pour se poursuivre au fond devant le Tribunal de Commerce de Nîmes.
Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS [5].»
***
La société anonyme [Localité 5] [6] (NO) a exploité jusqu'en 2025 le club de football professionnel de la ville de [Localité 5], le [2]. Il s'agit d'une société anonyme à conseil d'administration dont le président et directeur général est M. [W] [E].
La société [1] ([7]) et M. [I] père sont actionnaires. M. [I] fils était président de la [7] et administrateur du NO jusqu'à sa révocation le 11 février 2021.
En leur qualité d'associés de la société [2], M. [A] [I] et la société [7] ont, par conventions du 7 juin 2012, consenti à cette dernière un abandon de leurs comptes courants d'associés à hauteur, respectivement, de 500 000 euros et de 950 000 euros.
Ces actes contenaient une clause de retour à meilleure fortune permettant le remboursement, au plus tard le 30 juin 2020, des comptes courants d'associés dès lors que les capitaux propres de la société [8] seraient d'un niveau au moins égal à la moitié du capital social.
Estimant que les conditions du retour à meilleure fortune étaient réalisées, la Société [7] et M. [I] ont mis en demeure la société [8], de rembourser les comptes courants d'associés.
Ils ont par ailleurs obtenu une décision favorable du juge de l'exécution le 6 janvier 2021, faisant droit à leur demande de saisie conservatoire des créances de comptes courants d'associés.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce a accueilli l'intégralité de leurs prétentions.
Par un arrêt du 1er mars 2024, la cour d'appel de Nîmes a infirmé ce jugement.
La société [7] et M. [I] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2024, lequel a fait l'objet d'une décision de radiation, faute pour la société [7] et M. [I] d'avoir exécuté l'arrêt frappé de pourvoi.
***
Entre temps, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société [2] du 10 juin 2022, il a été procédé à une réduction puis une augmentation de capital, dans le cadre d'une opération de type « coup d'accordéon », à l'issue de laquelle la participation de la société [7] a été fortement diluée. Cette augmentation de capital a été constatée par le conseil d'administration du 20 octobre 2022, à hauteur de
5 999 987,37 euros.
A l'issue de cette opération, la participation de la société [7] représente 2 % des parts.
La société [9], détenue majoritairement par M. [W] [E], a souscrit à l'augmentation par compensation de créance
***
Par assignation du 6 juillet 2023, la société [7] a fait assigner M. [W] [E] en présence de la SASP [2] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins d'obtenir à titre principal, l'annulation de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2022, et constatée le 22 octobre 2022, considérant que cette opération a été réalisée en fraude de ses droits, et à titre subsidiaire la condamnation de M. [W] [E] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui verser la somme de 686 422 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'augmentation du capital en fraude de ses droits.
Par conclusions avant dire droit, M. [I] et la [10] demandaient au tribunal de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SASP [2] dans le cadre de l'instance.
Considérant que la convention d'occupation précaire du [Adresse 5], avec la société [9], intervenue en décembre 2022, et rejetée par l'assemblée générale du 5 décembre 2022, était constitutive d'un excès de pouvoir du dirigeant et d'une violation de l'intérêt social de la société, ils invoquaient, au soutien de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc, un conflit d'intérêts entre la société et ses dirigeants.
Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2025, enregistré sous le numéro RG 2025J6, le tribunal de commerce de Nîmes a rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad hoc. Ce jugement a été frappé d'appel suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2025 enregistrée sous le numéro 25/03272 et par ordonnance d'incident du 16 janvier 2026, la caducité de cette déclaration d'appel a été prononcée au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile.
***
Par jugement du 30 septembre 2025 (n° RG 2023/J239), le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles L235-9 et L225-48 du code de commerce, des articles 1240 et 1844-14 du code civil, des articles 122, 700 et 514-1 du code de procédure civile, et :
« Déclare irrecevable, comme étant prescrite, l'action en nullité de l'augmentation de capital engagée par la société [5] contre M. [W] [E],
Déboute la société [5] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [W] [E], y compris celles fondées sur l'article 1240 du code civil,
Déboute M. [W] [E] de sa demande reconventionnelle
Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Condamne la société [5] à verser à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La société [7] a relevé appel le 13 octobre 2025 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins infirmer en ce qu'il a :
déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en nullité de l'augmentation de capital engagée par la société [7] contre M. [W] [E],
débouté la société [7] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [W] [E], y compris celles fondées sur l'article 1240 du code civil,
rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
condamné la société [7] à verser à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné la société [7] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [7], appelante, demande à la cour de :
« Statuant sur l'appel formé par la SAS [1], à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, RG 2023J239, recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 30 septembre 2025.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en nullité de l'augmentation de capital engagée par la société [1] contre M. [W] [E],
- Débouté la société [1] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [W] [E], y compris celles fondées sur l'article 1240 du code civil,
- Rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
- Condamné la société [1] à verser à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamné la société [1] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
Annuler dans toutes ses dispositions l'augmentation de capital constatée par le conseil d'administration de la SASP [2] le 22 octobre 2022
Annuler, en conséquence, l'émission d'action au bénéfice de la société [9].
Condamner M. [W] [E] à verser à la société [1] la somme de 686 422 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant pour elle de l'augmentation de capital réalisé en fraude de ses droits.
Débouter M. [W] [E], la SA [2], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Débouter M. [W] [E] et la SASP [2], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Débouter la SASP [2] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner M. [W] [E] et la SA [2] in solidum à payer à la SAS [1], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Débouter M. [W] [E] et la SA [2] de leurs demandes respectives de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la société [7], appelante, demande :
I- A titre principal, l'annulation du jugement du 30 septembre 2025 au visa de l'article 5 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle fait valoir d'une part que devant le tribunal de commerce, les parties n'ont pas été en mesure de débattre au fond puisque les dossiers de plaidoirie remis au tribunal lors de l'audience du 27 mai 2025 ne comportaient que les conclusions évoquant la question posée avant-dire droit, de la désignation d'un mandataire ad hoc.
Elle fait valoir d'autre part que ce jugement porte atteinte au droit à un procès équitable ainsi qu'au principe du contradictoire.
Elle soutient en effet que l'audience du 27 mai 2025 concernait uniquement une question avant dire droit, à savoir la désignation d'un mandataire ad hoc, que le tribunal de commerce a statué ultra petita, se prononçant sur le fond de l'affaire sans que les parties aient été mises en mesure d'échanger leurs prétentions et leurs moyens. Aucune des parties n'a présenté ses observations sur le fond.
II- A titre subsidiaire, l'infirmation du jugement du 30 septembre 2025 :
- S'agissant de la prescription, la société [7] soutient au visa de l'article 1844-14 du code civil : « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. », que, l'action en nullité de la décision d'augmentation de capital votée le 10 juin 2022 est soumise à la prescription triennale courant à compter du jour où la décision a été prise, soit à compter du 10 juin 2022. Et l'assignation aux fins de nullité de l'augmentation de capital a été délivrée par la société [7] le 6 juillet 2023, soit dans le délai de trois ans imparti pour agir.
- S'agissant des conditions de fond :
La société [7] soutient qu'il y a eu fraude à l'augmentation de capital.
Elle fait grief à M. [E] d'avoir décidé une augmentation de capital par compensation de créance, de façon précipitée, soit avant le délai légal de deux ans et dès le premier exercice déficitaire, et en fixant la valorisation de la part sociale à une valeur nominale faible, 5 fois inférieure à la précédente valorisation, et ce sans justification et sans évaluation préalable. Cette opération a permis à M. [E] de devenir associé ultra majoritaire pour détenir 98% du capital, les 2% restant à la [7], contre 20, 24% avant cette opération.
La société [7] soutient qu'entre la décision de la diminution de capital et la mise en place de l'augmentation, intervenues dans un délai très court, sont parus les comptes de la SASP [2] au 30 juin 2022, faisant apparaître un résultat net de plus d'un million d'euros qui aurait pu reconstituer les fonds propres. En s'abstenant de communiquer cette information, M. [E] a manqué à son devoir d'information et de loyauté.
De surcroît, cette opération a été décidée sans qu'aucun rapport sur la marche des affaires sociales n'ait été présenté à l'assemblée générale par le Président préalablement au vote de l'assemblée générale et ce en violation des dispositions de l'article L 225-129 du code de commerce.
Sur l'indemnisation du préjudice résultant pour les associés minoritaires de l'abus de majorité et du défaut de loyauté résultant de l'augmentation de capital à des conditions abusives :
La société [7] soutient que la décision d'une valorisation à 4,57 euros de l'action en lieu et place de 23 euros précédemment et ce sans justification, ni évaluation d'expert, confine à l'excès de pouvoir du dirigeant, pour favoriser une opération au bénéfice d'une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, la société [9].
La société [7] évalue son préjudice à la somme de 686 422 euros à parfaire, correspondant à sa perte capitalistique du fait de la dilution de 20% à 2% de son capital dans la SASP [2].
A titre infiniment subsidiaire, la société [7] soulève le non-respect de la procédure de mise en 'uvre de l'augmentation de capital prévue dans le procès-verbal de l'AGE du 10 juin 2022, rendant ainsi l'augmentation de capital invalide.
Elle soutient que le délai de souscription des actions nouvelles expirait le 10 juillet 2022, selon les termes de la troisième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2022 et qu'en convoquant la société [7] à la réunion du conseil d'administration fixée au 11 juillet 2022 pour la prorogation de la période de souscription de l'augmentation du capital, M. [W] [E] a procédé à une prorogation irrégulière, le délai étant expiré le 10 juillet 2022.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [W] [E], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, de :
« Statuer sur le fond du litige dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du jugement dont appel du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025, celle-ci ne procédant pas de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Au principal,
Vu les articles L 110-4 et L 235-9 du code de commerce,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Juger prescrite et donc irrecevable l'action entreprise par la société [5] contre M. [W] [E] par assignation du 06 juillet 2023.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025.
En cas de nullité dudit jugement,
Juger prescrite et donc irrecevable l'action entreprise par la société [5] contre M. [W] [E] par assignation du 06 juillet 2023.
Subsidiairement,
Vu l'article 1240 du code civil,
Juger que la société [5] ne démontre ni Ia faute, ni la fraude commise par M. [W] [E] lors de l'augmentation de capital de la société [2] décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2022 et constatée par le conseil d'administration le 22 octobre 2022, ni son préjudice, ni le lien de causalité.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025.
Débouter la société [5] de son appel, toutes ses demandes, fins et conclusions contre M. [W] [E].
En cas de nullité dudit jugement,
Juger que la société [5] ne démontre ni la faute, ni la fraude commise par M. [W] [E] lors de l'augmentation de capital de la société [2] décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2022 et constatée par le conseil d'administration le 22 octobre 2022, ni son préjudice, ni le lien de causalité.
Débouter la société [5] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions contre M. [W] [E].
En toute hypothèse,
Condamner société [5] à porter et payer à M. [W] [E] la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [E], intimé, expose que :
I- sur la nullité du jugement déféré :
La Cour qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de l'article 562 du code de procédure civile, tenue de statuer sur le fond de l'affaire (Cass 2ème Civ 17/05/18 n° 16-28390).
II- Sur la prescription :
C'est par l' AGE du 10 Juin 2022 que l'augmentation de capital de la société [8] a été décidée. L'Assemblée Générale suivante est intervenue le 05 décembre 2022. Or l'assignation au principal en nullité de l'augmentation de capital de la société [7] et subsidiairement en responsabilité extracontractuelle de M. [E] a été signifiée le 06 juillet 2023, soit bien après le délai de trois mois imparti pour agir.
En conséquence, l'action est prescrite et donc irrecevable conformément à l'article 122 du code de procédure civile. Et la fraude éventuelle dont se prévaut la société [7] n'y change rien. En effet, quand bien même serait-elle établie, ce qu'elle n'est pas, l'action entreprise par la société [7] reste soumise à la prescription de trois mois du dernier alinéa de l'article L 235-9 du code de Commerce.
L'augmentation de capital n'a aucunement été dissimulée à la société [7] qui a au contraire été informée à chaque étape de l'opération. Elle n'a jamais été empêchée d'agir dans le délai de 3 mois de la prescription de l'article L 235-9 du dernier alinéa du code de commerce. Ce texte spécial est le seul qui s'applique s'agissant du point de départ d'une action en nullité d'une augmentation de capital. Ce texte prime sur les dispositions générales de l'article 1844-14 du code civil qui s'effacent devant lui.
L'augmentation de capital procède d'une situation impérative au regard de l'article
L. 225-48 du code de commerce de reconstituer la perte des capitaux propres.
M. [E] se réfère aux écritures de la SASP [2] sur ce point, ajoutant que l'opération de réduction du capital de la société [8] suivie d'une augmentation immédiate décidée lors de l'AG du 10 juin 2022, n'ont suscité aucune observation de la part du commissaire aux comptes.
III- sur l'absence de preuve d'une faute de M. [E] :
M. [E] est un tiers au contrat de société conclu entre les sociétés [8] et [7]. La responsabilité de M. [E] ne peut donc être engagée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil qu'au terme de la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Il se réfère aux écritures de la société [2] sur l'absence de caractère fautif de l'augmentation de capital, sur le choix délibéré de la société [7] de ne pas participer à la suscription de nouvelles actions, ce dont elle ne peut aujourd'hui se prévaloir pour invoquer son préjudice, sur la non justification par la société [7] de la perte capitalistique qu'elle invoque alors qu'elle reste taisante sur les pertes sociales de 3 376 148 euros constatées lors de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [2], intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et 562 du code de procédure civile, des articles L110-4 du code de commerce, des articles L225-129, L225-248, L235-9 du code de commerce, et de l'article 1240 du code civil, de :
« Statuer sur le fond du litige dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du jugement dont appel du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025, celle-ci ne procédant pas de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Confirmer le jugement dont appel et :
Juger que l'action en annulation de l'augmentation de capital constatée par le conseil d'administration en date du 22 octobre 2022 est prescrite et donc irrecevable,
A défaut,
Débouter la SAS [5] de sa demande en annulation de l'augmentation de capital
Juger que l'augmentation de capital est régulière et qu'elle est intervenue dans le strict respect de la législation applicable et des droits des associés minoritaires,
Juger que la SASP [2] n'a commis aucune fraude aux droits des associés minoritaires et notamment de la Société [5],
Subsidiairement,
Juger au surplus que la SAS [5] ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité indemnisables en relation avec cette augmentation de capital.
En conséquence :
Débouter la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme injustes et mal fondées.
Y ajoutant, et faisant droit aux demandes reconventionnelles de la SASP [2] :
Condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
Condamner la SAS [5] au paiement de la juste somme de 7000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [2], intimée, expose que :
- Sur la demande d'annulation du jugement déféré :
« La Cour qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de l'article 562 du Code de Procédure Civile, tenue de statuer sur le fond de l'affaire (Cass 2èmeCiv 17/05 /18 n° 16-28390).
- Sur la demande d'infirmation du jugement querellé :
1°) Sur la prescription de l'action en nullité de l'augmentation de capital:
- l'ordre du jour de l'AGE du 10 juin 2022 mentionnait l'augmentation de capital en numéraire par l'émission de 1 658 170 actions ordinaires nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
- le PV de l'AGE du 10 juin 2022 indique notamment que :
« Les actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et constaté que le capital social de la société est entièrement libéré
Décident d'augmenter le capital social de la société d'un montant de sept millions cinq cent quatre-vlngt-deux mille quatre cent deux Euros et trente-sept centimes (7 582 402,37 euros)] par l'émission d'un million six cent cinquante-huit mille cent soixante-dix (1 658 170) actions ordinaires nouvelles de quatre euros cinquante-sept centimes (4.57 euros) de valeur nominale chacune environ (les « Actions Nouvelles »).
- suivant une réunion du Conseil d'Administration en date du 20 octobre 2022, l'augmentation de capital a été constatée (pièce 17) et une Assemblée Générale ordinaire s'est tenue le 5 décembre 2022 (pièce 18).
Or, en application de l'article L 235-9 du code de commerce, dernier alinéa :
« (')
L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital. »
L'assignation en contestation de l'augmentation de capital ayant été délivrée le 6 juillet 2023, l'action en nullité est donc prescrite, n'ayant pas été engagée dans les 3 mois de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital (5 décembre 2022).
2°) - Sur le fond :
- sur l'absence de rapport présenté à l'assemble générale préalablement à l'augmentation de capital, la société [2] oppose le rapport de gestion du conseil d'administration à l'AGO du 31 mars 2022 à laquelle la société [7] a participé ; elle oppose également sa convocation à l'AG du 10 juin 2022 avec un ordre du jour mentionnant l'augmentation de capital et les documents joints à savoir le rapport du Conseil d'Administration (pièce 11), le rapport du CAC sur la réduction de capital (pièce 12), le rapport du CAC sur l'augmentation de capital (pièce 13). Elle souligne encore que la SAS [7] a questionné la SASP [2] suivant correspondance du 16 juin 2022 (pièce 15), à laquelle il lui a été répondu en tous points le 27 juin 2022 (pièce 16).
- sur la valorisation des actions 5 fois inférieure à la précédente :
La valeur nominale des actions (4,57 €) n'est que la conséquence de la réduction de capital, par imputation des pertes de l'exercice précédant (3 376 148 €) et conformément aux dispositions de l'article L225-248 du code de commerce, les capitaux propres étant devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Cette valorisation n'est que la résultante comptable de l'amortissement des pertes de l'exercice clos le 30 juin 2021, le capital social étant passé de 4 213 945 euros à 837 797 euros.
- Sur le délai de réalisation trop bref :
La société [2] invoque l'application de l'article L. 225-248 du code de commerce (et non de l'article L. 223-42 cité par la société [7] et applicable aux SARL), lequel laisse à la société un délai de deux exercices suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, pour reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
En l'espèce, le bilan de la SASP [2] arrêté à la date du 30 juin 2021, approuvé selon AG du 31 mars 2022, laissait apparaître une perte d'un montant de
3 376 148 euros, faisant ressortir des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. La nécessité d'assainir la situation a été évoquée en toute transparence par la SASP [2] tant lors de l'AGO qui 31 mars 2022 qu'à celle du 10 juin 2022.
Elle fait valoir que la société [7] qui avait appréhendé la somme de 950 000 euros par voie de saisie-attribution le 8 avril 2022 sur les comptes de la SASP [2], disposait tant des fonds nécessaires que du temps pour procéder à la souscription d'actions nouvelles, ce qu'elle n'a pas souhaité faire.
- Sur l'absence de [11] :
Le grief est inexistant, aucun texte n'imposant la New Money pour la validité d'une augmentation de capital.
La société [2] réfute toute fraude, la recapitalisation ayant été mise en oeuvre de façon parfaitement transparente et sans par ailleurs que la société [7] ne fasse valoir une autre méthode de valorisation des actions nouvelles.
- A titre subsidiaire, la SASP [2] fait valoir que :
* la valorisation par la société [7] de sa perte capitalistique ne prend pas en compte l'absorption des pertes à hauteur de 3 376 148 euros ;
* la société [7] a obtenu l'autorisation de séquestrer 950 000 euros en CARPA suivant ordonnance du Tribunal de Commerce en date du 16/05/2025 qui fait actuellement l'objet d'une procédure de référé rétractation pendante devant cette cour, de sorte qu'elle ne subit aucun préjudice;
* la SAS [7] a procédé elle-même à une réduction de capital par voie de distribution aux associés de la somme de 2 346 000 euros, soit 1 325 959,20 euros à M [A] [I] (père) et 765 030,60 euros à M [X] [I] (fils)
- sur l'irrégularité de l'augmentation de capital en raison du non-respect des conditions de mise en 'uvre :
Le moyen soulevé tardivement est prescrit en application de l'article L 235-9 du code de commerce.
Sur le fond :
* le 10 juillet 2022 tombait un dimanche, de sorte que le délai était prorogé au premier jour ouvrable suivant (article 642 du CPC) ;
* le CSE (Comité Social et Economique) et le CAC (Commissaire aux comptes) sont également convoqués pour les réunions du Conseil d'Administration, en vertu des articles L 823-17 du code de commerce et L. 2312-17 du code du travail et ces convocations ne peuvent avoir lieu un dimanche ;
* la prorogation a été décidée pour permettre à la SAS [7] de disposer d'un délai supplémentaire, ainsi qu'annoncé le 27/06/2022 et la SAS [7] ne saurait à la fois reprocher à la SASP [2] un délai trop bref et en même temps critiquer le laps de temps supplémentaire qui lui a été laissé ;
* la SAS [7] a reçu l'information relative à la prorogation du délai, le 6 juillet 2022 et à cette date, le délai n'était pas expiré ;
* l'AG du 10 juin 2022 a conféré au conseil d'administration le pouvoir de procéder à la clôture anticipée de la souscription ou de proroger sa date.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à : il y a lieu de s'en rapporter ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Il résulte des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La Société [1] n'invoque aucune cause grave justifiant sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui est par conséquent rejetée. Il en résulte que les conclusions en réplique n°2 transmises par la SAS [1], par RPVA du 5 mai 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables, de même que les nouvelles pièces visées par le bordereau de communication de pièces y afférent.
Les conclusions n°3 transmises par la SASP [2] transmises par RPVA le 06 mai 2025 sont également irrecevables.
Sur la demande d'annulation du jugement déféré :
Il n'est pas contesté par les parties qu'elles ont été convoquées à l'audience du tribunal de commerce du 27 mai 2025 pour débattre avant dire droit, de la demande formée par M. [I] et la [7] de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter le [2] et qu'elles n'ont pas présenté leurs observations au fond à l'occasion de cette audience.
La société [2] souligne que l'assignation diligentée le 6 juillet 2023 par la SAS [7], ainsi que ses conclusions au fond du 9 décembre 2024 comportent les moyens en fait et en droit, fondant ses prétentions.
Elle ajoute que la SASP [2] a exposé ses arguments au fond en première instance le 29 mars 2024 au terme de ses conclusions n°1, puis le 23 janvier 2025, au terme de ses conclusions n°2.
Si les moyens et prétentions ont été exposés dans les conclusions des parties, force et de constater qu'ils n'ont pas été développés à l'audience du 27 mai 2025, les parties ayant été expressément convoqués sur la question de la désignation avant-dire droit d'un mandataire ad hoc.
Le principe de la contradiction que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même en toutes circonstances en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, ne peut être satisfait de façon partielle ou imparfaite et le malentendu qui résulte de la convocation sur la seule question avant-dire droit, porte atteinte au principe du contradictoire.
La cour annule par conséquent le jugement déféré du 30 septembre 2025 enregistré sous le numéro 2023J239.
En outre, la Cour de cassation juge de manière constante qu'il résulte des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile que « lorsque la déclaration d'appel tend à l'annulation du jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la dévolution s'opère pour le tout sans qu'il soit besoin de mentionner les chefs de dispositif du jugement ».
La cour est donc tenue de statuer sur le fond de l'affaire dès lors que les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'article L235-9 du code de commerce énonce:
« Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.
Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital. »
L'article L225-149-3 du code de commerce énonce:
« Les rapports et les formalités mentionnés à l'article L. 225-129-2, au second alinéa de l'article L. 225-131, au 1° de l'article L. 225-136, aux articles L. 225-138, L. 225-142 et L. 225-143, au dernier alinéa de l'article L. 225-144, aux articles L. 225-145 à L. 225-147, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-149 et à l'article L. 225-149-2 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.
Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 225-129-2, du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 225-130 du premier alinéa de l'article L. 225-131, et du deuxième alinéa de l'article L. 225-132.
Peuvent être annulées les décisions prises en violation de l'article L. 233-32 ainsi que les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section 1 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Les articles L. 225-127 et L. 225-128, le premier alinéa des articles L. 225-132 et L. 225-135 et l'article L. 225-140 ne sont pas soumis au présent article. »
L'article L225-129 du code de commerce énonce :
« L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2.
L'augmentation de capital doit, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 225-129-2 et L. 225-138, être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de cette décision ou de cette délégation. Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser à la suite de l'exercice d'un droit attaché à une valeur mobilière donnant accès au capital ou à la suite des levées d'options prévues à l'article L. 225-177 ou du fait de l'attribution définitive d'actions gratuites prévue à l'article L. 225-197-1. »
La société [1] invoque expressément la violation des dispositions de l'article L 225-129 du code de commerce sus-visé soutenant qu'aucun rapport sur la marche des affaires sociales n'a été présenté à l'Assemblée Générale par le Président préalablement à la décision d'augmentation de capital social.
Il s'agit d'un motif de nullité prévu par l'article L 225-149-3 du code de commerce et aux termes de l'article L 235-9 du code de commerce, l'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.
La société [1] invoque l'application des dispositions de l'article 1844-14 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2025, soit antérieurement à l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Il énonce que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
La Cour de cassation juge qu'il résulte de la combinaison des articles L.235-9 alinéa3 et L. 225-149-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable avant l'ordonnance n° 2025-220 du 12 mars 2025, que seules les actions en nullité fondée sur l'une des causes de nullité énumérée par le second de ces textes se prescrivent par trois mois. Les actions en nullité d'une décision d'augmentation de capital fondées sur d'autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l' article L. 235-9 du code de commerce. (Cass.com.1er avril 2026 pourvoi n°24-20.707)
En l'espèce, l'action en nullité de l'augmentation de capital dirigée contre M. [E] est fondée exclusivement à titre principal sur un cas de nullité prévu par L 225-149-3 du code de commerce et à titre subsidiaire sur le non- respect des conditions de mise en 'uvre de l'augmentation de capital et notamment du délai de souscription des actions nouvelles, en sorte qu'il s'agit, là encore, d'un moyen fondé sur les dispositions relatives à l'augmentation de capital prévues par les articles L. 225-127 à L 225-132.
Enfin, le délai de trois mois de l'article L235-9 alinéa 3 du code de commerce a couru à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital, soit en l'espèce à compter de l'assemblée générale qui s'est tenue le 5 décembre 2022 et qui a suivi l'assemblée générale du 20 octobre 2022 au cours de laquelle l'augmentation de capital a été constatée.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action engagée par la société [7] sur le fondement de l'article L. 225-149-3 du code de commerce, était expiré à la date du 5 mars 2023.
La cour déclare l'action de la société [1] irrecevable.
Sur la demande au titre de l'abus de procédure :
Selon l'article 32-1 du CPC :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La société [2] invoque au soutien de sa demande la multiplicité des procédures ainsi que la mauvaise foi des appelants qui agissent alors qu'ils ont déjà encaissé les sommes objet de la clause de retour à meilleure fortune, et qui ne les restituent pas en dépit de l'arrêt rendu le 1er mars 2024, ayant déjà prononcé l'absence de responsabilité de la SASP [2].
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).
Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d'un abus, plus précisément d'un «comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice ». L'abus de droit pourra être révélé, notamment mais non exclusivement, par l'intention malveillante du plaideur.
La Cour de cassation considère que ne constituent pas un abus du droit d'agir en justice le caractère infondé des prétentions (Civ. 3ème 9 février 2017 n°15-27.451 ; Com., 3 octobre 2018, n°17-21.636 ; Civ., 2ème 6 décembre 2018, n°17-26.606 ;2eCiv., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.590), le caractère évident de l'échec de la procédure (Civ. 3ème 1er février 2000 n°97-15.530) et l'absence de motif sérieux à l'action (Civ. 3ème 17 décembre 2002 n°01-11.376), « l'erreur d'une partie sur le fondement juridique de sa demande» (2e Civ., 18 décembre 2003, n° 01-16.617, Bull.402), une action intentée en l'absence d'élément de preuve.
En l'espèce, la multiplication des procédures sur des fondements juridiques différents est insuffisante à caractériser l'abus de droit et la question de la restitution des sommes saisies fait l'objet d'un autre contentieux pendant devant cette cour, qui donnera lieu, le cas échéant, en temps utile à une demande sur le fondement de l'abus de droit.
La cour rejette par conséquent la demande de dommages-intérêts formée la société [2].
Sur les frais de l'instance :
La Société [1] qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de l'instance et payer à M. [W] [E] une somme équitablement arbitrée à 4 000 euros.
La société [1], qui succombe est condamnée à payer à la société [2] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Déclare irrecevables les conclusions en réplique n°2 transmises par la SAS [1], par RPVA du 5 mai 2026, de même que les nouvelles pièces visées par le bordereau de communication de pièces y afférent, ainsi que les conclusions n°3 transmises par la SASP [2] transmises par RPVA le 06 mai 2025
Annule le jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 2025 enregistré sous le numéro 2023 J00239
Dit que l'action engagée contre M. [W] [E] et la société [2] est irrecevable par application de la prescription de trois mois de l'article L 235-9 alinéa 3 du code de commerce
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société [2] au titre de l'abus de droit
Dit que la société [1] supportera les dépens de première instance et d'appel
Condamne la société [1] à payer à M. [W] [E] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [1] à payer à la société [2] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03274 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXOQ
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
30 septembre 2025
RG:2023J239
S.A.S. [1]
C/
[E]
Société [2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 30 Septembre 2025, N°2023J239
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [3] et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (LIBAN)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société [2] Société [4], immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 332 492 271, Dont le siège social est sis [Adresse 3] à 30900 NÎMES, Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Claire TRIBOUL MAILLET avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2025 (procédure n° 25 03 274) par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023J239 ;
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2025 (procédure n° RG 25/03272) par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025J6 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 16 janvier 2026 (procédure n° RG 25/03272) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes prononçant la caducité de la déclaration d'appel réalisée dans le cadre de la procédure n° RG 24/03272 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 octobre 2025 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 13 mars 2026 par la SAS [1], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 15 janvier 2026 par M. [W] [E], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 13 février 2026 par la société [2], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 20 mars 2026 ;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026.
Vu les conclusions en réplique n°2 transmises par la SAS [1], par RPVA du 5 mai 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture, ajoutant, à titre principal, les demandes formulées comme suit :
« Vu les articles 906-4 et 914-4 du CPC,
ORDONNER le renvoi de l'audience du 7 mai 2026 et ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture.
A tout le moins, vu la cause grave, ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture.
ANNULER le jugement du 30.09.2025 ou si mieux n'aime la Cour, REPARER
- l'omission de statuer
- l'ultra petita commis par le Tribunal de commerce de NÎMES.
Ce faisant,
DESIGNER un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SASP [2] dans le cadre de l'instance.
SUPPRIMER du dispositif du jugement du 30 septembre 2025 RG 2023J239 les chefs ultra petita suivants :
DECLARE irrecevable, comme prescrite, l'action en nullité de l'augmentation de capital engagée par la société [1] contre Monsieur [W] [E] ;
DEBOUTE la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [W] [E], y compris celles fondées sur l'article 1240 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE la société [5] à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
RENVOYER l'affaire pour se poursuivre au fond devant le Tribunal de commerce de NÎMES (') »
A ces conclusions, est annexé un bordereau de pièces comportant cinq nouvelles pièces, soit :
- les convocations devant le tribunal de commerce de Nîmes
- la demande de remise au rôle du 3/10/2025
- un courrier du 6 octobre 2025
- la preuve d'envoi par courriel du courrier du 6 octobre
- le courriel du 7 octobre 2025.
Vu les conclusions n°3 transmises par la SASP [2] transmises par RPVA le 06 mai 2025, ajoutant au dispositif de ses précédentes conclusions les demandes suivantes :
« In limine litis :
Rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 23/04/2026,
Ecarter les conclusions et pièces nouvelles communiquées par l'appelante le 5 mai 2026
A défaut :
Admettre les présentes écritures et pièces communiquées aux intérêts de la SASP [2].
Au principal
Statuer sur le fond du litige dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la nullité du jugement dont appel du Tribunal de Commerce de NIMES du 30 Septembre 2025, celle-ci ne procédant pas de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Rejeter la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc.
Débouter la SAS [5] de sa demande tendant à renvoyer l'affaire pour se poursuivre au fond devant le Tribunal de Commerce de Nîmes.
Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS [5].»
***
La société anonyme [Localité 5] [6] (NO) a exploité jusqu'en 2025 le club de football professionnel de la ville de [Localité 5], le [2]. Il s'agit d'une société anonyme à conseil d'administration dont le président et directeur général est M. [W] [E].
La société [1] ([7]) et M. [I] père sont actionnaires. M. [I] fils était président de la [7] et administrateur du NO jusqu'à sa révocation le 11 février 2021.
En leur qualité d'associés de la société [2], M. [A] [I] et la société [7] ont, par conventions du 7 juin 2012, consenti à cette dernière un abandon de leurs comptes courants d'associés à hauteur, respectivement, de 500 000 euros et de 950 000 euros.
Ces actes contenaient une clause de retour à meilleure fortune permettant le remboursement, au plus tard le 30 juin 2020, des comptes courants d'associés dès lors que les capitaux propres de la société [8] seraient d'un niveau au moins égal à la moitié du capital social.
Estimant que les conditions du retour à meilleure fortune étaient réalisées, la Société [7] et M. [I] ont mis en demeure la société [8], de rembourser les comptes courants d'associés.
Ils ont par ailleurs obtenu une décision favorable du juge de l'exécution le 6 janvier 2021, faisant droit à leur demande de saisie conservatoire des créances de comptes courants d'associés.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce a accueilli l'intégralité de leurs prétentions.
Par un arrêt du 1er mars 2024, la cour d'appel de Nîmes a infirmé ce jugement.
La société [7] et M. [I] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2024, lequel a fait l'objet d'une décision de radiation, faute pour la société [7] et M. [I] d'avoir exécuté l'arrêt frappé de pourvoi.
***
Entre temps, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société [2] du 10 juin 2022, il a été procédé à une réduction puis une augmentation de capital, dans le cadre d'une opération de type « coup d'accordéon », à l'issue de laquelle la participation de la société [7] a été fortement diluée. Cette augmentation de capital a été constatée par le conseil d'administration du 20 octobre 2022, à hauteur de
5 999 987,37 euros.
A l'issue de cette opération, la participation de la société [7] représente 2 % des parts.
La société [9], détenue majoritairement par M. [W] [E], a souscrit à l'augmentation par compensation de créance
***
Par assignation du 6 juillet 2023, la société [7] a fait assigner M. [W] [E] en présence de la SASP [2] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins d'obtenir à titre principal, l'annulation de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2022, et constatée le 22 octobre 2022, considérant que cette opération a été réalisée en fraude de ses droits, et à titre subsidiaire la condamnation de M. [W] [E] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui verser la somme de 686 422 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'augmentation du capital en fraude de ses droits.
Par conclusions avant dire droit, M. [I] et la [10] demandaient au tribunal de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SASP [2] dans le cadre de l'instance.
Considérant que la convention d'occupation précaire du [Adresse 5], avec la société [9], intervenue en décembre 2022, et rejetée par l'assemblée générale du 5 décembre 2022, était constitutive d'un excès de pouvoir du dirigeant et d'une violation de l'intérêt social de la société, ils invoquaient, au soutien de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc, un conflit d'intérêts entre la société et ses dirigeants.
Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2025, enregistré sous le numéro RG 2025J6, le tribunal de commerce de Nîmes a rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad hoc. Ce jugement a été frappé d'appel suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2025 enregistrée sous le numéro 25/03272 et par ordonnance d'incident du 16 janvier 2026, la caducité de cette déclaration d'appel a été prononcée au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile.
***
Par jugement du 30 septembre 2025 (n° RG 2023/J239), le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles L235-9 et L225-48 du code de commerce, des articles 1240 et 1844-14 du code civil, des articles 122, 700 et 514-1 du code de procédure civile, et :
« Déclare irrecevable, comme étant prescrite, l'action en nullité de l'augmentation de capital engagée par la société [5] contre M. [W] [E],
Déboute la société [5] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [W] [E], y compris celles fondées sur l'article 1240 du code civil,
Déboute M. [W] [E] de sa demande reconventionnelle
Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Condamne la société [5] à verser à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
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La société [7] a relevé appel le 13 octobre 2025 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins infirmer en ce qu'il a :
déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en nullité de l'augmentation de capital engagée par la société [7] contre M. [W] [E],
débouté la société [7] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [W] [E], y compris celles fondées sur l'article 1240 du code civil,
rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
condamné la société [7] à verser à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné la société [7] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [7], appelante, demande à la cour de :
« Statuant sur l'appel formé par la SAS [1], à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, RG 2023J239, recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 30 septembre 2025.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en nullité de l'augmentation de capital engagée par la société [1] contre M. [W] [E],
- Débouté la société [1] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [W] [E], y compris celles fondées sur l'article 1240 du code civil,
- Rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
- Condamné la société [1] à verser à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamné la société [1] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
Annuler dans toutes ses dispositions l'augmentation de capital constatée par le conseil d'administration de la SASP [2] le 22 octobre 2022
Annuler, en conséquence, l'émission d'action au bénéfice de la société [9].
Condamner M. [W] [E] à verser à la société [1] la somme de 686 422 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant pour elle de l'augmentation de capital réalisé en fraude de ses droits.
Débouter M. [W] [E], la SA [2], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Débouter M. [W] [E] et la SASP [2], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Débouter la SASP [2] de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner M. [W] [E] et la SA [2] in solidum à payer à la SAS [1], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Débouter M. [W] [E] et la SA [2] de leurs demandes respectives de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la société [7], appelante, demande :
I- A titre principal, l'annulation du jugement du 30 septembre 2025 au visa de l'article 5 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle fait valoir d'une part que devant le tribunal de commerce, les parties n'ont pas été en mesure de débattre au fond puisque les dossiers de plaidoirie remis au tribunal lors de l'audience du 27 mai 2025 ne comportaient que les conclusions évoquant la question posée avant-dire droit, de la désignation d'un mandataire ad hoc.
Elle fait valoir d'autre part que ce jugement porte atteinte au droit à un procès équitable ainsi qu'au principe du contradictoire.
Elle soutient en effet que l'audience du 27 mai 2025 concernait uniquement une question avant dire droit, à savoir la désignation d'un mandataire ad hoc, que le tribunal de commerce a statué ultra petita, se prononçant sur le fond de l'affaire sans que les parties aient été mises en mesure d'échanger leurs prétentions et leurs moyens. Aucune des parties n'a présenté ses observations sur le fond.
II- A titre subsidiaire, l'infirmation du jugement du 30 septembre 2025 :
- S'agissant de la prescription, la société [7] soutient au visa de l'article 1844-14 du code civil : « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. », que, l'action en nullité de la décision d'augmentation de capital votée le 10 juin 2022 est soumise à la prescription triennale courant à compter du jour où la décision a été prise, soit à compter du 10 juin 2022. Et l'assignation aux fins de nullité de l'augmentation de capital a été délivrée par la société [7] le 6 juillet 2023, soit dans le délai de trois ans imparti pour agir.
- S'agissant des conditions de fond :
La société [7] soutient qu'il y a eu fraude à l'augmentation de capital.
Elle fait grief à M. [E] d'avoir décidé une augmentation de capital par compensation de créance, de façon précipitée, soit avant le délai légal de deux ans et dès le premier exercice déficitaire, et en fixant la valorisation de la part sociale à une valeur nominale faible, 5 fois inférieure à la précédente valorisation, et ce sans justification et sans évaluation préalable. Cette opération a permis à M. [E] de devenir associé ultra majoritaire pour détenir 98% du capital, les 2% restant à la [7], contre 20, 24% avant cette opération.
La société [7] soutient qu'entre la décision de la diminution de capital et la mise en place de l'augmentation, intervenues dans un délai très court, sont parus les comptes de la SASP [2] au 30 juin 2022, faisant apparaître un résultat net de plus d'un million d'euros qui aurait pu reconstituer les fonds propres. En s'abstenant de communiquer cette information, M. [E] a manqué à son devoir d'information et de loyauté.
De surcroît, cette opération a été décidée sans qu'aucun rapport sur la marche des affaires sociales n'ait été présenté à l'assemblée générale par le Président préalablement au vote de l'assemblée générale et ce en violation des dispositions de l'article L 225-129 du code de commerce.
Sur l'indemnisation du préjudice résultant pour les associés minoritaires de l'abus de majorité et du défaut de loyauté résultant de l'augmentation de capital à des conditions abusives :
La société [7] soutient que la décision d'une valorisation à 4,57 euros de l'action en lieu et place de 23 euros précédemment et ce sans justification, ni évaluation d'expert, confine à l'excès de pouvoir du dirigeant, pour favoriser une opération au bénéfice d'une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, la société [9].
La société [7] évalue son préjudice à la somme de 686 422 euros à parfaire, correspondant à sa perte capitalistique du fait de la dilution de 20% à 2% de son capital dans la SASP [2].
A titre infiniment subsidiaire, la société [7] soulève le non-respect de la procédure de mise en 'uvre de l'augmentation de capital prévue dans le procès-verbal de l'AGE du 10 juin 2022, rendant ainsi l'augmentation de capital invalide.
Elle soutient que le délai de souscription des actions nouvelles expirait le 10 juillet 2022, selon les termes de la troisième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2022 et qu'en convoquant la société [7] à la réunion du conseil d'administration fixée au 11 juillet 2022 pour la prorogation de la période de souscription de l'augmentation du capital, M. [W] [E] a procédé à une prorogation irrégulière, le délai étant expiré le 10 juillet 2022.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [W] [E], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, de :
« Statuer sur le fond du litige dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du jugement dont appel du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025, celle-ci ne procédant pas de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Au principal,
Vu les articles L 110-4 et L 235-9 du code de commerce,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Juger prescrite et donc irrecevable l'action entreprise par la société [5] contre M. [W] [E] par assignation du 06 juillet 2023.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025.
En cas de nullité dudit jugement,
Juger prescrite et donc irrecevable l'action entreprise par la société [5] contre M. [W] [E] par assignation du 06 juillet 2023.
Subsidiairement,
Vu l'article 1240 du code civil,
Juger que la société [5] ne démontre ni Ia faute, ni la fraude commise par M. [W] [E] lors de l'augmentation de capital de la société [2] décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2022 et constatée par le conseil d'administration le 22 octobre 2022, ni son préjudice, ni le lien de causalité.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025.
Débouter la société [5] de son appel, toutes ses demandes, fins et conclusions contre M. [W] [E].
En cas de nullité dudit jugement,
Juger que la société [5] ne démontre ni la faute, ni la fraude commise par M. [W] [E] lors de l'augmentation de capital de la société [2] décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2022 et constatée par le conseil d'administration le 22 octobre 2022, ni son préjudice, ni le lien de causalité.
Débouter la société [5] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions contre M. [W] [E].
En toute hypothèse,
Condamner société [5] à porter et payer à M. [W] [E] la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [E], intimé, expose que :
I- sur la nullité du jugement déféré :
La Cour qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de l'article 562 du code de procédure civile, tenue de statuer sur le fond de l'affaire (Cass 2ème Civ 17/05/18 n° 16-28390).
II- Sur la prescription :
C'est par l' AGE du 10 Juin 2022 que l'augmentation de capital de la société [8] a été décidée. L'Assemblée Générale suivante est intervenue le 05 décembre 2022. Or l'assignation au principal en nullité de l'augmentation de capital de la société [7] et subsidiairement en responsabilité extracontractuelle de M. [E] a été signifiée le 06 juillet 2023, soit bien après le délai de trois mois imparti pour agir.
En conséquence, l'action est prescrite et donc irrecevable conformément à l'article 122 du code de procédure civile. Et la fraude éventuelle dont se prévaut la société [7] n'y change rien. En effet, quand bien même serait-elle établie, ce qu'elle n'est pas, l'action entreprise par la société [7] reste soumise à la prescription de trois mois du dernier alinéa de l'article L 235-9 du code de Commerce.
L'augmentation de capital n'a aucunement été dissimulée à la société [7] qui a au contraire été informée à chaque étape de l'opération. Elle n'a jamais été empêchée d'agir dans le délai de 3 mois de la prescription de l'article L 235-9 du dernier alinéa du code de commerce. Ce texte spécial est le seul qui s'applique s'agissant du point de départ d'une action en nullité d'une augmentation de capital. Ce texte prime sur les dispositions générales de l'article 1844-14 du code civil qui s'effacent devant lui.
L'augmentation de capital procède d'une situation impérative au regard de l'article
L. 225-48 du code de commerce de reconstituer la perte des capitaux propres.
M. [E] se réfère aux écritures de la SASP [2] sur ce point, ajoutant que l'opération de réduction du capital de la société [8] suivie d'une augmentation immédiate décidée lors de l'AG du 10 juin 2022, n'ont suscité aucune observation de la part du commissaire aux comptes.
III- sur l'absence de preuve d'une faute de M. [E] :
M. [E] est un tiers au contrat de société conclu entre les sociétés [8] et [7]. La responsabilité de M. [E] ne peut donc être engagée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil qu'au terme de la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Il se réfère aux écritures de la société [2] sur l'absence de caractère fautif de l'augmentation de capital, sur le choix délibéré de la société [7] de ne pas participer à la suscription de nouvelles actions, ce dont elle ne peut aujourd'hui se prévaloir pour invoquer son préjudice, sur la non justification par la société [7] de la perte capitalistique qu'elle invoque alors qu'elle reste taisante sur les pertes sociales de 3 376 148 euros constatées lors de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
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Dans ses dernières conclusions, la société [2], intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et 562 du code de procédure civile, des articles L110-4 du code de commerce, des articles L225-129, L225-248, L235-9 du code de commerce, et de l'article 1240 du code civil, de :
« Statuer sur le fond du litige dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du jugement dont appel du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025, celle-ci ne procédant pas de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Confirmer le jugement dont appel et :
Juger que l'action en annulation de l'augmentation de capital constatée par le conseil d'administration en date du 22 octobre 2022 est prescrite et donc irrecevable,
A défaut,
Débouter la SAS [5] de sa demande en annulation de l'augmentation de capital
Juger que l'augmentation de capital est régulière et qu'elle est intervenue dans le strict respect de la législation applicable et des droits des associés minoritaires,
Juger que la SASP [2] n'a commis aucune fraude aux droits des associés minoritaires et notamment de la Société [5],
Subsidiairement,
Juger au surplus que la SAS [5] ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité indemnisables en relation avec cette augmentation de capital.
En conséquence :
Débouter la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme injustes et mal fondées.
Y ajoutant, et faisant droit aux demandes reconventionnelles de la SASP [2] :
Condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
Condamner la SAS [5] au paiement de la juste somme de 7000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [2], intimée, expose que :
- Sur la demande d'annulation du jugement déféré :
« La Cour qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de l'article 562 du Code de Procédure Civile, tenue de statuer sur le fond de l'affaire (Cass 2èmeCiv 17/05 /18 n° 16-28390).
- Sur la demande d'infirmation du jugement querellé :
1°) Sur la prescription de l'action en nullité de l'augmentation de capital:
- l'ordre du jour de l'AGE du 10 juin 2022 mentionnait l'augmentation de capital en numéraire par l'émission de 1 658 170 actions ordinaires nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
- le PV de l'AGE du 10 juin 2022 indique notamment que :
« Les actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et constaté que le capital social de la société est entièrement libéré
Décident d'augmenter le capital social de la société d'un montant de sept millions cinq cent quatre-vlngt-deux mille quatre cent deux Euros et trente-sept centimes (7 582 402,37 euros)] par l'émission d'un million six cent cinquante-huit mille cent soixante-dix (1 658 170) actions ordinaires nouvelles de quatre euros cinquante-sept centimes (4.57 euros) de valeur nominale chacune environ (les « Actions Nouvelles »).
- suivant une réunion du Conseil d'Administration en date du 20 octobre 2022, l'augmentation de capital a été constatée (pièce 17) et une Assemblée Générale ordinaire s'est tenue le 5 décembre 2022 (pièce 18).
Or, en application de l'article L 235-9 du code de commerce, dernier alinéa :
« (')
L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital. »
L'assignation en contestation de l'augmentation de capital ayant été délivrée le 6 juillet 2023, l'action en nullité est donc prescrite, n'ayant pas été engagée dans les 3 mois de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital (5 décembre 2022).
2°) - Sur le fond :
- sur l'absence de rapport présenté à l'assemble générale préalablement à l'augmentation de capital, la société [2] oppose le rapport de gestion du conseil d'administration à l'AGO du 31 mars 2022 à laquelle la société [7] a participé ; elle oppose également sa convocation à l'AG du 10 juin 2022 avec un ordre du jour mentionnant l'augmentation de capital et les documents joints à savoir le rapport du Conseil d'Administration (pièce 11), le rapport du CAC sur la réduction de capital (pièce 12), le rapport du CAC sur l'augmentation de capital (pièce 13). Elle souligne encore que la SAS [7] a questionné la SASP [2] suivant correspondance du 16 juin 2022 (pièce 15), à laquelle il lui a été répondu en tous points le 27 juin 2022 (pièce 16).
- sur la valorisation des actions 5 fois inférieure à la précédente :
La valeur nominale des actions (4,57 €) n'est que la conséquence de la réduction de capital, par imputation des pertes de l'exercice précédant (3 376 148 €) et conformément aux dispositions de l'article L225-248 du code de commerce, les capitaux propres étant devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Cette valorisation n'est que la résultante comptable de l'amortissement des pertes de l'exercice clos le 30 juin 2021, le capital social étant passé de 4 213 945 euros à 837 797 euros.
- Sur le délai de réalisation trop bref :
La société [2] invoque l'application de l'article L. 225-248 du code de commerce (et non de l'article L. 223-42 cité par la société [7] et applicable aux SARL), lequel laisse à la société un délai de deux exercices suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, pour reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
En l'espèce, le bilan de la SASP [2] arrêté à la date du 30 juin 2021, approuvé selon AG du 31 mars 2022, laissait apparaître une perte d'un montant de
3 376 148 euros, faisant ressortir des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. La nécessité d'assainir la situation a été évoquée en toute transparence par la SASP [2] tant lors de l'AGO qui 31 mars 2022 qu'à celle du 10 juin 2022.
Elle fait valoir que la société [7] qui avait appréhendé la somme de 950 000 euros par voie de saisie-attribution le 8 avril 2022 sur les comptes de la SASP [2], disposait tant des fonds nécessaires que du temps pour procéder à la souscription d'actions nouvelles, ce qu'elle n'a pas souhaité faire.
- Sur l'absence de [11] :
Le grief est inexistant, aucun texte n'imposant la New Money pour la validité d'une augmentation de capital.
La société [2] réfute toute fraude, la recapitalisation ayant été mise en oeuvre de façon parfaitement transparente et sans par ailleurs que la société [7] ne fasse valoir une autre méthode de valorisation des actions nouvelles.
- A titre subsidiaire, la SASP [2] fait valoir que :
* la valorisation par la société [7] de sa perte capitalistique ne prend pas en compte l'absorption des pertes à hauteur de 3 376 148 euros ;
* la société [7] a obtenu l'autorisation de séquestrer 950 000 euros en CARPA suivant ordonnance du Tribunal de Commerce en date du 16/05/2025 qui fait actuellement l'objet d'une procédure de référé rétractation pendante devant cette cour, de sorte qu'elle ne subit aucun préjudice;
* la SAS [7] a procédé elle-même à une réduction de capital par voie de distribution aux associés de la somme de 2 346 000 euros, soit 1 325 959,20 euros à M [A] [I] (père) et 765 030,60 euros à M [X] [I] (fils)
- sur l'irrégularité de l'augmentation de capital en raison du non-respect des conditions de mise en 'uvre :
Le moyen soulevé tardivement est prescrit en application de l'article L 235-9 du code de commerce.
Sur le fond :
* le 10 juillet 2022 tombait un dimanche, de sorte que le délai était prorogé au premier jour ouvrable suivant (article 642 du CPC) ;
* le CSE (Comité Social et Economique) et le CAC (Commissaire aux comptes) sont également convoqués pour les réunions du Conseil d'Administration, en vertu des articles L 823-17 du code de commerce et L. 2312-17 du code du travail et ces convocations ne peuvent avoir lieu un dimanche ;
* la prorogation a été décidée pour permettre à la SAS [7] de disposer d'un délai supplémentaire, ainsi qu'annoncé le 27/06/2022 et la SAS [7] ne saurait à la fois reprocher à la SASP [2] un délai trop bref et en même temps critiquer le laps de temps supplémentaire qui lui a été laissé ;
* la SAS [7] a reçu l'information relative à la prorogation du délai, le 6 juillet 2022 et à cette date, le délai n'était pas expiré ;
* l'AG du 10 juin 2022 a conféré au conseil d'administration le pouvoir de procéder à la clôture anticipée de la souscription ou de proroger sa date.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à : il y a lieu de s'en rapporter ».
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Il résulte des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La Société [1] n'invoque aucune cause grave justifiant sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui est par conséquent rejetée. Il en résulte que les conclusions en réplique n°2 transmises par la SAS [1], par RPVA du 5 mai 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables, de même que les nouvelles pièces visées par le bordereau de communication de pièces y afférent.
Les conclusions n°3 transmises par la SASP [2] transmises par RPVA le 06 mai 2025 sont également irrecevables.
Sur la demande d'annulation du jugement déféré :
Il n'est pas contesté par les parties qu'elles ont été convoquées à l'audience du tribunal de commerce du 27 mai 2025 pour débattre avant dire droit, de la demande formée par M. [I] et la [7] de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter le [2] et qu'elles n'ont pas présenté leurs observations au fond à l'occasion de cette audience.
La société [2] souligne que l'assignation diligentée le 6 juillet 2023 par la SAS [7], ainsi que ses conclusions au fond du 9 décembre 2024 comportent les moyens en fait et en droit, fondant ses prétentions.
Elle ajoute que la SASP [2] a exposé ses arguments au fond en première instance le 29 mars 2024 au terme de ses conclusions n°1, puis le 23 janvier 2025, au terme de ses conclusions n°2.
Si les moyens et prétentions ont été exposés dans les conclusions des parties, force et de constater qu'ils n'ont pas été développés à l'audience du 27 mai 2025, les parties ayant été expressément convoqués sur la question de la désignation avant-dire droit d'un mandataire ad hoc.
Le principe de la contradiction que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même en toutes circonstances en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, ne peut être satisfait de façon partielle ou imparfaite et le malentendu qui résulte de la convocation sur la seule question avant-dire droit, porte atteinte au principe du contradictoire.
La cour annule par conséquent le jugement déféré du 30 septembre 2025 enregistré sous le numéro 2023J239.
En outre, la Cour de cassation juge de manière constante qu'il résulte des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile que « lorsque la déclaration d'appel tend à l'annulation du jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la dévolution s'opère pour le tout sans qu'il soit besoin de mentionner les chefs de dispositif du jugement ».
La cour est donc tenue de statuer sur le fond de l'affaire dès lors que les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'article L235-9 du code de commerce énonce:
« Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.
Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital. »
L'article L225-149-3 du code de commerce énonce:
« Les rapports et les formalités mentionnés à l'article L. 225-129-2, au second alinéa de l'article L. 225-131, au 1° de l'article L. 225-136, aux articles L. 225-138, L. 225-142 et L. 225-143, au dernier alinéa de l'article L. 225-144, aux articles L. 225-145 à L. 225-147, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-149 et à l'article L. 225-149-2 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.
Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 225-129-2, du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 225-130 du premier alinéa de l'article L. 225-131, et du deuxième alinéa de l'article L. 225-132.
Peuvent être annulées les décisions prises en violation de l'article L. 233-32 ainsi que les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section 1 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Les articles L. 225-127 et L. 225-128, le premier alinéa des articles L. 225-132 et L. 225-135 et l'article L. 225-140 ne sont pas soumis au présent article. »
L'article L225-129 du code de commerce énonce :
« L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2.
L'augmentation de capital doit, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 225-129-2 et L. 225-138, être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de cette décision ou de cette délégation. Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser à la suite de l'exercice d'un droit attaché à une valeur mobilière donnant accès au capital ou à la suite des levées d'options prévues à l'article L. 225-177 ou du fait de l'attribution définitive d'actions gratuites prévue à l'article L. 225-197-1. »
La société [1] invoque expressément la violation des dispositions de l'article L 225-129 du code de commerce sus-visé soutenant qu'aucun rapport sur la marche des affaires sociales n'a été présenté à l'Assemblée Générale par le Président préalablement à la décision d'augmentation de capital social.
Il s'agit d'un motif de nullité prévu par l'article L 225-149-3 du code de commerce et aux termes de l'article L 235-9 du code de commerce, l'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.
La société [1] invoque l'application des dispositions de l'article 1844-14 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2025, soit antérieurement à l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Il énonce que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
La Cour de cassation juge qu'il résulte de la combinaison des articles L.235-9 alinéa3 et L. 225-149-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable avant l'ordonnance n° 2025-220 du 12 mars 2025, que seules les actions en nullité fondée sur l'une des causes de nullité énumérée par le second de ces textes se prescrivent par trois mois. Les actions en nullité d'une décision d'augmentation de capital fondées sur d'autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l' article L. 235-9 du code de commerce. (Cass.com.1er avril 2026 pourvoi n°24-20.707)
En l'espèce, l'action en nullité de l'augmentation de capital dirigée contre M. [E] est fondée exclusivement à titre principal sur un cas de nullité prévu par L 225-149-3 du code de commerce et à titre subsidiaire sur le non- respect des conditions de mise en 'uvre de l'augmentation de capital et notamment du délai de souscription des actions nouvelles, en sorte qu'il s'agit, là encore, d'un moyen fondé sur les dispositions relatives à l'augmentation de capital prévues par les articles L. 225-127 à L 225-132.
Enfin, le délai de trois mois de l'article L235-9 alinéa 3 du code de commerce a couru à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital, soit en l'espèce à compter de l'assemblée générale qui s'est tenue le 5 décembre 2022 et qui a suivi l'assemblée générale du 20 octobre 2022 au cours de laquelle l'augmentation de capital a été constatée.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action engagée par la société [7] sur le fondement de l'article L. 225-149-3 du code de commerce, était expiré à la date du 5 mars 2023.
La cour déclare l'action de la société [1] irrecevable.
Sur la demande au titre de l'abus de procédure :
Selon l'article 32-1 du CPC :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La société [2] invoque au soutien de sa demande la multiplicité des procédures ainsi que la mauvaise foi des appelants qui agissent alors qu'ils ont déjà encaissé les sommes objet de la clause de retour à meilleure fortune, et qui ne les restituent pas en dépit de l'arrêt rendu le 1er mars 2024, ayant déjà prononcé l'absence de responsabilité de la SASP [2].
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).
Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d'un abus, plus précisément d'un «comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice ». L'abus de droit pourra être révélé, notamment mais non exclusivement, par l'intention malveillante du plaideur.
La Cour de cassation considère que ne constituent pas un abus du droit d'agir en justice le caractère infondé des prétentions (Civ. 3ème 9 février 2017 n°15-27.451 ; Com., 3 octobre 2018, n°17-21.636 ; Civ., 2ème 6 décembre 2018, n°17-26.606 ;2eCiv., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.590), le caractère évident de l'échec de la procédure (Civ. 3ème 1er février 2000 n°97-15.530) et l'absence de motif sérieux à l'action (Civ. 3ème 17 décembre 2002 n°01-11.376), « l'erreur d'une partie sur le fondement juridique de sa demande» (2e Civ., 18 décembre 2003, n° 01-16.617, Bull.402), une action intentée en l'absence d'élément de preuve.
En l'espèce, la multiplication des procédures sur des fondements juridiques différents est insuffisante à caractériser l'abus de droit et la question de la restitution des sommes saisies fait l'objet d'un autre contentieux pendant devant cette cour, qui donnera lieu, le cas échéant, en temps utile à une demande sur le fondement de l'abus de droit.
La cour rejette par conséquent la demande de dommages-intérêts formée la société [2].
Sur les frais de l'instance :
La Société [1] qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de l'instance et payer à M. [W] [E] une somme équitablement arbitrée à 4 000 euros.
La société [1], qui succombe est condamnée à payer à la société [2] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Déclare irrecevables les conclusions en réplique n°2 transmises par la SAS [1], par RPVA du 5 mai 2026, de même que les nouvelles pièces visées par le bordereau de communication de pièces y afférent, ainsi que les conclusions n°3 transmises par la SASP [2] transmises par RPVA le 06 mai 2025
Annule le jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 2025 enregistré sous le numéro 2023 J00239
Dit que l'action engagée contre M. [W] [E] et la société [2] est irrecevable par application de la prescription de trois mois de l'article L 235-9 alinéa 3 du code de commerce
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société [2] au titre de l'abus de droit
Dit que la société [1] supportera les dépens de première instance et d'appel
Condamne la société [1] à payer à M. [W] [E] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [1] à payer à la société [2] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,