CA Nîmes, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24/03011
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03011
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKQI
AG
tribunal judiciaire d'Avignon
02 septembre 2024
RG :23/00739
Association CPME 84
C/
Cci du [Localité 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 02 septembre 2024, N°23/00739
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et Mme Catherine Bouilhères, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
L'association CPME 84, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
représentée par Me Alexandre Coque, plaidante, avocaet au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
La Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 1], prisr en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nimes
représentée par Me Patrick Gontard de la Scp Patrick Gontard, plaidant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de [Localité 1] et l'association Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de [Localité 1] (CPME 84) ont signé le 25 mars 2021 une convention de partenariat pour une durée de trois années, prévoyant notamment une contribution financière de la première à la seconde de 5 000 euros par an.
Par lettre recommandée du 15 mars 2022, la CCI a après vote à l'unanimité de son assemblée générale dénoncé cette convention et cessé de verser des subventions à la CPME 84 qui par acte du 10 mars 2023, l'a assignée en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de sa contribution financière pour les exercices 2022 et 2023 outre dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement contradictoire du 02 septembre 2024 :
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la CCI de [Localité 1] les sommes de
- 5 000 euros au titre de la restitution de la subvention CCI de 2021,
- 1 500 euros de dommages et intérêt
et aux dépens.
L'association CPME 84 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2024.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 19 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 02 février 2026, renvoyée à l'audience du 16 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 avril 2025, l'association CPME 84, appelante, demande à la cour
- d'infirmer le jugement
Statuant à nouveau
- de condamner la CCI à lui payer les sommes de
- 10 000 euros (5 000 euros pour l'exercice de 2022 et 5 000 euros pour l'année 2023) au titre de sa contribution financière à la convention liant les parties pour les exercices 2022 et 2023,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 euros au titre de la moitié des frais liés aux missions contractuelles pour 2022 telles que prévues par la convention de partenariat en date 25 mars 2021,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à sa résistance particulièrement abusive,
- de débouter la CCI de ses demandes de restitution de la somme de 5 000 euros et de dommages et intérêts
En tout état de cause
- de débouter la CCI de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident
- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 janvier 2025, la CCI de [Localité 1], intimée, demande à la cour
- de confirmer le jugement en ce que la CPME 84 a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui restituer la somme de 5 000 euros
Faisant droit à son appel incident
- de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions des articles 1178 et 1240 du code civil,
- de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des subventions
Pour rejeter cette demande de la CPME 84, le tribunal a fait droit à l'exception de nullité de la convention de partenariat soulevée par la CCI.
Sur l'exception de nullité de la convention
L'appelante soutient que la convention est valable, qu'aucune mauvaise foi dans sa conclusion ne peut lui être imputée, pas plus qu'un détournement de pouvoir ou une prise illégale d'intérêts ; que le cumul de mandats de président de la CCI de [Localité 1] et de l'association CPME 84 est sans importance dès lors que la seconde a une structure associative et n'a retiré aucun bénéfice personnel de la convention ; que le règlement intérieur a été respecté et que le président n'a pas pris part au vote de la convention.
L'intimée réplique que l'association CPME 84 n'a pas conclu cette convention de bonne foi, sachant que sa volonté était biaisée et qu'elle intervenait dans son seul intérêt ; qu'elle a tiré un avantage exclusif de ce partenariat et s'est enrichie, ce qui constitue un avantage personnel pour son président ; que ces agissements sont constitutifs d'une prise illégale d'intérêts et que la convention était donc contraire à l'ordre public.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties, selon l'article 1162.
En l'espèce, la CCI de [Localité 1], représentée par M. [I], membre titulaire spécialement habilité à cet effet par délibération de l'assemblée générale du 25 mars 2021, et l'association CPME 84, représentée par Mme [J], trésorière en exercice dûment habilitée, ont signé une convention de partenariat dont l'objet était « d'agir en commun afin d'assurer le développement économique durable, propice au maintien et à la création de l'emploi, à travers un partenariat organisé autour d'enjeux prioritaires sur le territoire de [Localité 1] ».
Cette convention prévoyait la mise en place d'actions sur des thèmes concrets préoccupant directement les TPE et PME de [Localité 1], savoir la dynamisation du commerce et des services de proximité, l'information des chefs d'entreprise sur l'évolution de la réglementation sociale et fiscale, la transmission et la reprise des TPE et PME dans le département et la prévention des risques en leur sein.
Or, le règlement intérieur de 2021 de la CCI prévoit en son article 7.2.1 « en vue de se prémunir de tout conflit d'intérêt, les membres élus et associés de la CCI s'interdisent de contracter avec la CCI, sauf dans les cas où ils sont usagers des services gérés par la CCI dans les conditions générales imposées aux usagers de ces services. »
Ce texte fait référence au rapport de la Chancellerie de janvier 1997 aux termes duquel « les membres des CCI qui souhaiteraient contracter avec la chambre dans le domaine où ils sont titulaires de compétences ou d'attributions, qu'il s'agisse d'un pouvoir de décision ou d'exécution propre ou issu d'une délégation, détenu de manière exclusive ou partagé avec d'autres, ou d'un pouvoir de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres, doivent s'abstenir de le faire ».
L'article 7.2.2 de ce rapport, après avoir rappelé que « les membres des CCI peuvent en revanche librement traiter avec en dehors de ces domaines, dès lors qu'ils s'abstiennent sur l'affaire qui les concerne », prévoit « les membres doivent dans tous les cas s'abstenir de délibérer ou de participer aux instances qui traitent d'une opération à laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés ».
Enfin, l'article 7.2.4 définit l'intérêt, comme
« - d'une part, toute participation au capital ou aux bénéfices, et d'une manière générale toute détention de valeurs mobilières ;
- d'autre part, tout exercice d'une fonction de direction, d'administration de surveillance ou de conseil dans l'une quelconque des formes d'activités économiques ou sociales visées à l'article précédent » (société civile ou commerciale, GIE, activité artisanale ou commerciale').'
A la date de la signature de la convention litigieuse M. [H] [R] était à la fois président de la CCI 84 et de l'association CPME 84, étant rappelé que si cette dernière n'est pas une société et n'a pas d'activité économique ou commerciale, elle a néanmoins une activité sociale puisqu'elle est un syndicat professionnel et indique elle-même dans ses écritures exercer « une activité d'intérêt général de promotion du développement de l'activité économique et de l'aide aux chefs d'entreprise ».
Le moyen développé par l'intimée selon lequel la signature de la convention résulterait d'une infraction de prise illégale d'intérêt est inopérant, M. [R] n'ayant été ni poursuivi ni condamné pour de tels faits, et le juge civil ne pouvant imputer une infraction à une personne n'ayant pas été condamnée pour ces faits par une juridiction pénale.
Le projet de convention a été soumis à la commission de prévention des conflits d'intérêts le 03 mars 2021 et adopté à l'unanimité, puis à l'approbation de l'assemblée générale de la CCI du 25 mars 2021, étant vérifié qu'à cette occasion, celle-ci a été représentée par son secrétaire général M. [T] et que son président M. [R] a quitté la séance afin de ne pas prendre part au vote.
L'assemblée générale a adopté la convention à l'unanimité et investi M. [I] de tous pouvoirs à l'effet de la signer.
Des conventions identiques avaient précédemment été conclues entre les deux parties, la première au titre des années 2012-2014 et la seconde au titre des années 2015-2017.
Cependant, à la date de signature de ces conventions, si M. [R] était déjà président de l'association CPME 84, le président de la CCI était alors M. [Y] qui n'était pas membre de cette association.
Il ne saurait dès lors être tiré argument de ces précédents pour fonder la validité de la convention litigieuse dont la cour relève au contraire qu'elle a été signée en mars 2021, durant la période où la durée du mandat des membres de la CCI et donc celui de son président était limitée à un an et non plus cinq.
En effet, la CCI 84 avait été placée sous tutelle préfectorale en 2018 et à la suite de la dissolution de son assemblée générale en décembre 2019, et de nouvelles élections avaient été organisées en octobre 2020, dans l'attente du scrutin général de novembre 2021 concernant toutes les CCI de France.
Aucune autre convention du même type n'a été signée avec d'autres instances représentatives patronales.
De surcroît, alors que les précédentes conventions prévoyaient qu'elles pouvaient être résiliées « à tout moment par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai de préavis de trois mois », la convention litigieuse « est ferme et définitive pour ladite durée de trois ans ».
Par ailleurs, lors de la soumission du projet de convention à la commission de prévention des conflits d'intérêts, il a été rappelé par son président M. [M] que la convention avait été proposée à l'initiative de l'association CPME 84 et que le président de la CCI en étant également président, il ne pourra en aucun cas en être le signataire et ne pourra siéger lors des délibérations préalables qui seront mises aux voix dans chacune des instances compétentes.
L'un des membres de la commission a rappelé la possibilité pour la CCI de conventionner avec d'autres instances représentatives patronales.
Un autre a évoqué le fait que les bénéficiaires du dispositif ne seront pas exclusivement les adhérents de la CPME mais l'entreprenariat vauclusien dans son sens le plus large.
Le fait que ces questions ont été abordées au sein de cette commission révèle que ses membres étaient parfaitement conscients de la difficulté existante relative au fait que les deux structures contractantes étaient présidées par la même personne.
Si cette difficulté a été évacuée par la commission, il convient de relever que tous ses membres étaient eux-mêmes membres de l'association CPME 84.
En outre, avoir fait désigner un membre de la CCI 84 en lieu et place de son président pour signer la convention n'enlève rien au fait que M. [R] était président des deux structures et à l'initiative de cette convention.
Si les subventions accordées aux termes de cette convention ne lui ont pas bénéficié directement, il n'en demeure pas moins que celui-ci en a retiré un avantage indirect dans la perspective du renouvellement de son mandat au sein de l'association CPME 84, dès lors que seul ce syndicat professionnel bénéficiait de subventions pour organiser des actions de formation au bénéfice des entrepreneurs, et pouvait ainsi se faire valoir auprès de ces derniers, contrairement aux autres syndicats.
Dès lors que M. [R] exerçait des fonctions de direction et d'administration au sein de l'association CPME 84, il avait un intérêt à la signature de cette convention, et le conflit d'intérêts est ainsi caractérisé.
Par conséquent, et comme l'a parfaitement relevé le premier juge, la convention a été conclue en infraction aux règles déontologiques et doit être déclarée nulle.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté l'association CPME 84 de sa demande en paiement et de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour inexécution du contrat et en paiement de la moitié des frais liés aux missions contractuelles pour 2022.
Aux termes de l'article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La convention de partenariat étant déclarée nulle, l'appelante est déboutée de sa demande en paiement et condamnée à restituer à la CCI 84 la somme de 5 000 euros au titre de la subvention perçue au titre de l'année 2021.
Le jugement est donc encore confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
C'est à juste titre que l'intimée s'est opposée au versement des subventions prévues au contrat pour les années 2022 et 2023, de sorte qu'aucun abus ne peut lui être reproché à ce titre.
L'appelante est donc déboutée de sa demande, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts de la CCI
Le tribunal a jugé que la demande de dommages et intérêts formée par la CCI de [Localité 1] était justifiée dans son principe et fait droit à sa demande à hauteur de 1 500 euros au lieu des 5 000 euros demandés.
L'intimée, appelante à titre incident sur ce point, soutient avoir été privée de la somme qu'elle a dû avancer à l'association CPME 84 et que celle-ci a intenté une action à son encontre alors qu'elle savait la convention contraire aux dispositions du code civil et du code pénal.
L'appelante ne répond pas sur ce point.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 1178 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L'association CPME 84 a bénéficié de fonds provenant de deniers publics en exécution d'une convention conclue en violation des règles déontologiques et malgré un conflit d'intérêts manifeste, privant la CCI de [Localité 1] de ces fonds durant plusieurs années.
Elle a en outre intenté, par l'intermédiaire de son président alors en exercice une action en exécution de ladite convention de partenariat, pour tenter d'obtenir le versement des fonds non perçus.
Ce comportement fautif justifie l'octroi de dommages et intérêts dont le montant a été justement apprécié par le premier juge.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L'appelante qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 02 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'association Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de [Localité 1] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne l'association Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de [Localité 1] à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03011
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKQI
AG
tribunal judiciaire d'Avignon
02 septembre 2024
RG :23/00739
Association CPME 84
C/
Cci du [Localité 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 02 septembre 2024, N°23/00739
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et Mme Catherine Bouilhères, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
L'association CPME 84, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
représentée par Me Alexandre Coque, plaidante, avocaet au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
La Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 1], prisr en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nimes
représentée par Me Patrick Gontard de la Scp Patrick Gontard, plaidant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de [Localité 1] et l'association Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de [Localité 1] (CPME 84) ont signé le 25 mars 2021 une convention de partenariat pour une durée de trois années, prévoyant notamment une contribution financière de la première à la seconde de 5 000 euros par an.
Par lettre recommandée du 15 mars 2022, la CCI a après vote à l'unanimité de son assemblée générale dénoncé cette convention et cessé de verser des subventions à la CPME 84 qui par acte du 10 mars 2023, l'a assignée en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de sa contribution financière pour les exercices 2022 et 2023 outre dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement contradictoire du 02 septembre 2024 :
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la CCI de [Localité 1] les sommes de
- 5 000 euros au titre de la restitution de la subvention CCI de 2021,
- 1 500 euros de dommages et intérêt
et aux dépens.
L'association CPME 84 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2024.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 19 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 02 février 2026, renvoyée à l'audience du 16 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 avril 2025, l'association CPME 84, appelante, demande à la cour
- d'infirmer le jugement
Statuant à nouveau
- de condamner la CCI à lui payer les sommes de
- 10 000 euros (5 000 euros pour l'exercice de 2022 et 5 000 euros pour l'année 2023) au titre de sa contribution financière à la convention liant les parties pour les exercices 2022 et 2023,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 euros au titre de la moitié des frais liés aux missions contractuelles pour 2022 telles que prévues par la convention de partenariat en date 25 mars 2021,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à sa résistance particulièrement abusive,
- de débouter la CCI de ses demandes de restitution de la somme de 5 000 euros et de dommages et intérêts
En tout état de cause
- de débouter la CCI de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident
- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 janvier 2025, la CCI de [Localité 1], intimée, demande à la cour
- de confirmer le jugement en ce que la CPME 84 a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui restituer la somme de 5 000 euros
Faisant droit à son appel incident
- de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions des articles 1178 et 1240 du code civil,
- de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des subventions
Pour rejeter cette demande de la CPME 84, le tribunal a fait droit à l'exception de nullité de la convention de partenariat soulevée par la CCI.
Sur l'exception de nullité de la convention
L'appelante soutient que la convention est valable, qu'aucune mauvaise foi dans sa conclusion ne peut lui être imputée, pas plus qu'un détournement de pouvoir ou une prise illégale d'intérêts ; que le cumul de mandats de président de la CCI de [Localité 1] et de l'association CPME 84 est sans importance dès lors que la seconde a une structure associative et n'a retiré aucun bénéfice personnel de la convention ; que le règlement intérieur a été respecté et que le président n'a pas pris part au vote de la convention.
L'intimée réplique que l'association CPME 84 n'a pas conclu cette convention de bonne foi, sachant que sa volonté était biaisée et qu'elle intervenait dans son seul intérêt ; qu'elle a tiré un avantage exclusif de ce partenariat et s'est enrichie, ce qui constitue un avantage personnel pour son président ; que ces agissements sont constitutifs d'une prise illégale d'intérêts et que la convention était donc contraire à l'ordre public.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties, selon l'article 1162.
En l'espèce, la CCI de [Localité 1], représentée par M. [I], membre titulaire spécialement habilité à cet effet par délibération de l'assemblée générale du 25 mars 2021, et l'association CPME 84, représentée par Mme [J], trésorière en exercice dûment habilitée, ont signé une convention de partenariat dont l'objet était « d'agir en commun afin d'assurer le développement économique durable, propice au maintien et à la création de l'emploi, à travers un partenariat organisé autour d'enjeux prioritaires sur le territoire de [Localité 1] ».
Cette convention prévoyait la mise en place d'actions sur des thèmes concrets préoccupant directement les TPE et PME de [Localité 1], savoir la dynamisation du commerce et des services de proximité, l'information des chefs d'entreprise sur l'évolution de la réglementation sociale et fiscale, la transmission et la reprise des TPE et PME dans le département et la prévention des risques en leur sein.
Or, le règlement intérieur de 2021 de la CCI prévoit en son article 7.2.1 « en vue de se prémunir de tout conflit d'intérêt, les membres élus et associés de la CCI s'interdisent de contracter avec la CCI, sauf dans les cas où ils sont usagers des services gérés par la CCI dans les conditions générales imposées aux usagers de ces services. »
Ce texte fait référence au rapport de la Chancellerie de janvier 1997 aux termes duquel « les membres des CCI qui souhaiteraient contracter avec la chambre dans le domaine où ils sont titulaires de compétences ou d'attributions, qu'il s'agisse d'un pouvoir de décision ou d'exécution propre ou issu d'une délégation, détenu de manière exclusive ou partagé avec d'autres, ou d'un pouvoir de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres, doivent s'abstenir de le faire ».
L'article 7.2.2 de ce rapport, après avoir rappelé que « les membres des CCI peuvent en revanche librement traiter avec en dehors de ces domaines, dès lors qu'ils s'abstiennent sur l'affaire qui les concerne », prévoit « les membres doivent dans tous les cas s'abstenir de délibérer ou de participer aux instances qui traitent d'une opération à laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés ».
Enfin, l'article 7.2.4 définit l'intérêt, comme
« - d'une part, toute participation au capital ou aux bénéfices, et d'une manière générale toute détention de valeurs mobilières ;
- d'autre part, tout exercice d'une fonction de direction, d'administration de surveillance ou de conseil dans l'une quelconque des formes d'activités économiques ou sociales visées à l'article précédent » (société civile ou commerciale, GIE, activité artisanale ou commerciale').'
A la date de la signature de la convention litigieuse M. [H] [R] était à la fois président de la CCI 84 et de l'association CPME 84, étant rappelé que si cette dernière n'est pas une société et n'a pas d'activité économique ou commerciale, elle a néanmoins une activité sociale puisqu'elle est un syndicat professionnel et indique elle-même dans ses écritures exercer « une activité d'intérêt général de promotion du développement de l'activité économique et de l'aide aux chefs d'entreprise ».
Le moyen développé par l'intimée selon lequel la signature de la convention résulterait d'une infraction de prise illégale d'intérêt est inopérant, M. [R] n'ayant été ni poursuivi ni condamné pour de tels faits, et le juge civil ne pouvant imputer une infraction à une personne n'ayant pas été condamnée pour ces faits par une juridiction pénale.
Le projet de convention a été soumis à la commission de prévention des conflits d'intérêts le 03 mars 2021 et adopté à l'unanimité, puis à l'approbation de l'assemblée générale de la CCI du 25 mars 2021, étant vérifié qu'à cette occasion, celle-ci a été représentée par son secrétaire général M. [T] et que son président M. [R] a quitté la séance afin de ne pas prendre part au vote.
L'assemblée générale a adopté la convention à l'unanimité et investi M. [I] de tous pouvoirs à l'effet de la signer.
Des conventions identiques avaient précédemment été conclues entre les deux parties, la première au titre des années 2012-2014 et la seconde au titre des années 2015-2017.
Cependant, à la date de signature de ces conventions, si M. [R] était déjà président de l'association CPME 84, le président de la CCI était alors M. [Y] qui n'était pas membre de cette association.
Il ne saurait dès lors être tiré argument de ces précédents pour fonder la validité de la convention litigieuse dont la cour relève au contraire qu'elle a été signée en mars 2021, durant la période où la durée du mandat des membres de la CCI et donc celui de son président était limitée à un an et non plus cinq.
En effet, la CCI 84 avait été placée sous tutelle préfectorale en 2018 et à la suite de la dissolution de son assemblée générale en décembre 2019, et de nouvelles élections avaient été organisées en octobre 2020, dans l'attente du scrutin général de novembre 2021 concernant toutes les CCI de France.
Aucune autre convention du même type n'a été signée avec d'autres instances représentatives patronales.
De surcroît, alors que les précédentes conventions prévoyaient qu'elles pouvaient être résiliées « à tout moment par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai de préavis de trois mois », la convention litigieuse « est ferme et définitive pour ladite durée de trois ans ».
Par ailleurs, lors de la soumission du projet de convention à la commission de prévention des conflits d'intérêts, il a été rappelé par son président M. [M] que la convention avait été proposée à l'initiative de l'association CPME 84 et que le président de la CCI en étant également président, il ne pourra en aucun cas en être le signataire et ne pourra siéger lors des délibérations préalables qui seront mises aux voix dans chacune des instances compétentes.
L'un des membres de la commission a rappelé la possibilité pour la CCI de conventionner avec d'autres instances représentatives patronales.
Un autre a évoqué le fait que les bénéficiaires du dispositif ne seront pas exclusivement les adhérents de la CPME mais l'entreprenariat vauclusien dans son sens le plus large.
Le fait que ces questions ont été abordées au sein de cette commission révèle que ses membres étaient parfaitement conscients de la difficulté existante relative au fait que les deux structures contractantes étaient présidées par la même personne.
Si cette difficulté a été évacuée par la commission, il convient de relever que tous ses membres étaient eux-mêmes membres de l'association CPME 84.
En outre, avoir fait désigner un membre de la CCI 84 en lieu et place de son président pour signer la convention n'enlève rien au fait que M. [R] était président des deux structures et à l'initiative de cette convention.
Si les subventions accordées aux termes de cette convention ne lui ont pas bénéficié directement, il n'en demeure pas moins que celui-ci en a retiré un avantage indirect dans la perspective du renouvellement de son mandat au sein de l'association CPME 84, dès lors que seul ce syndicat professionnel bénéficiait de subventions pour organiser des actions de formation au bénéfice des entrepreneurs, et pouvait ainsi se faire valoir auprès de ces derniers, contrairement aux autres syndicats.
Dès lors que M. [R] exerçait des fonctions de direction et d'administration au sein de l'association CPME 84, il avait un intérêt à la signature de cette convention, et le conflit d'intérêts est ainsi caractérisé.
Par conséquent, et comme l'a parfaitement relevé le premier juge, la convention a été conclue en infraction aux règles déontologiques et doit être déclarée nulle.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté l'association CPME 84 de sa demande en paiement et de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour inexécution du contrat et en paiement de la moitié des frais liés aux missions contractuelles pour 2022.
Aux termes de l'article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La convention de partenariat étant déclarée nulle, l'appelante est déboutée de sa demande en paiement et condamnée à restituer à la CCI 84 la somme de 5 000 euros au titre de la subvention perçue au titre de l'année 2021.
Le jugement est donc encore confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
C'est à juste titre que l'intimée s'est opposée au versement des subventions prévues au contrat pour les années 2022 et 2023, de sorte qu'aucun abus ne peut lui être reproché à ce titre.
L'appelante est donc déboutée de sa demande, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts de la CCI
Le tribunal a jugé que la demande de dommages et intérêts formée par la CCI de [Localité 1] était justifiée dans son principe et fait droit à sa demande à hauteur de 1 500 euros au lieu des 5 000 euros demandés.
L'intimée, appelante à titre incident sur ce point, soutient avoir été privée de la somme qu'elle a dû avancer à l'association CPME 84 et que celle-ci a intenté une action à son encontre alors qu'elle savait la convention contraire aux dispositions du code civil et du code pénal.
L'appelante ne répond pas sur ce point.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 1178 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L'association CPME 84 a bénéficié de fonds provenant de deniers publics en exécution d'une convention conclue en violation des règles déontologiques et malgré un conflit d'intérêts manifeste, privant la CCI de [Localité 1] de ces fonds durant plusieurs années.
Elle a en outre intenté, par l'intermédiaire de son président alors en exercice une action en exécution de ladite convention de partenariat, pour tenter d'obtenir le versement des fonds non perçus.
Ce comportement fautif justifie l'octroi de dommages et intérêts dont le montant a été justement apprécié par le premier juge.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L'appelante qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 02 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'association Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de [Localité 1] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne l'association Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de [Localité 1] à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.