CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 11 juin 2026, n° 25/14669
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° 212 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14669 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4QH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2025 -Président du TJ de PARIS - RG n° 25/50797
APPELANTS
Mme [K] [Z], agissant conjointement avec les autres appelants au nom et pour le compte de M. [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [X] [Z], agissant conjointement avec les autres appelants au nom et pour le compte de M. [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [S] [Z], agissant conjointement avec les autres appelants au nom et pour le compte de M. [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : T006
INTIMÉS
M. [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
MONDORF ASSETS SA, société Anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n°B84939
[Adresse 5]
[Localité 3] LUXEMBOURG
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2313
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 Mai 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte passé devant notaire le 12 juin 2013, M. [W] [Z] et son épouse Mme [U] [A] (séparés en biens) ont donné une procuration générale à leur quatre enfants majeurs [C], [K], [X] et [S], pour la gestion de leurs biens immobiliers et mobiliers.
Mme [A] est décédée le [Date décès 1] 2014. M. [W] [Z] est âgé de 99 ans.
D'importantes sommes d'argent ont été prêtées par M. [W] [Z] à son fils [C], directement ou indirectement via ses sociétés luxembourgeoises FIPS (liquidée le 4 mai 2012) puis Mondorf Assets S.A., dans lesquelles M. [W] [Z] était actionnaire.
M. [C] [Z] a partiellement remboursé ces sommes. Un projet de protocole de remboursement a été établi entre M. [W] [Z] et M. [C] [Z], qui n'a pas été finalisé.
A partir de janvier 2024 M. [C] [Z] a cessé ses remboursements.
Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z], agissant en vertu de la procuration générale de leurs parents du 12 juin 2013, ont mis en demeure leur frère [C], par courrier recommandé du 18 septembre 2024, de leur transmettre :
Les comptes de la société Mondorf Assets depuis sa constitution le 20 novembre 2001, incluant le détail des comptes courants d'associés ;
L'intégralité des actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la société FIPS, en ce compris les comptes de liquidation ;
Une proposition d'échéancier de remboursement de l'intégralité de ses dettes à l'égard de M. [W] [Z].
Cette mise en demeure étant restée vaine, par actes des 24 et 28 janvier 2025 M. [W] [Z], représenté par Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z], a fait assigner la société Mondorf Assets S.A. et M. [C] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Déclarer M. [W] [Z] recevable à agir en étant représenté ad agendum par ses mandataires, Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z], agissant ès-qualités en son nom et pour son compte ;
Ordonner à M. [C] [Z] et à la société Mondorf Assets de communiquer à M. [W] [Z], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une copie :
des comptes sociaux (bilans et comptes de résultat) de cette société du premier exercice clos le 31 décembre 2001 jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2023,
du détail des comptes courant d'associés ainsi que des dettes à l'égard des tiers autres que des établissements de crédit ;
des procès-verbaux d'assemblées générales annuelles statuant sur l'affectation du résultat, au titre des mêmes exercices ;
des relevés bancaires de cette société au titre des dix derniers exercices, soit depuis le 1er janvier 2014 ;
Ordonner à M. [C] [Z] de communiquer à M. [W] [Z], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une copie de l'intégralité des actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la société FIPS, en ce compris les comptes de liquidation,
Condamner M. [C] [Z] à payer à M. [W] [Z] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [Z] aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Annulé l'assignation délivrée à M. [C] [Z] et la société Mondorf Assets les 24 et 28 janvier 2025 par Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] agissant pour le compte de M. [W] [Z] ;
Condamné Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] à payer à M. [C] [Z] et la société Mondorf Assets la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] aux dépens de l'instance ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 19 août 2025, Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2026, agissant conjointement au nom et pour le compte de M. [W] [Z] ils demandent à la cour, au visa des articles 11, 16, 117 et 145 du code de procédure civile, 10, 1153 et suivants et 1984 et suivants du code civil, de :
Annuler l'ordonnance entreprise,
Subsidiairement :
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
A annulé l'assignation délivrée par eux, agissant pour le compte de M. [W] [Z], à M. [C] [Z] et la société Mondorf Assets les 24 et 28 janvier 2025 ;
Les a condamnés à payer à M. [C] [Z] et la société Mondorf Assets S.A. la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les a condamnés aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
Les déclarer recevables à agir au nom et pour le compte de M. [W] [Z], représenté ad agendum par ses mandataires ;
Ordonner à M. [C] [Z] et à la société Mondorf Assets de communiquer à M. [W] [Z] qu'ils représentent, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une copie :
des comptes sociaux de ladite société (bilans et comptes de résultat) du premier exercice clos le 31 décembre 2001 jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
du détail des comptes courant d'associés ainsi que des dettes à l'égard des tiers autres que des établissements de crédit ;
des procès-verbaux d'assemblées générales annuelles statuant sur l'affectation du résultat, au titre des mêmes exercices ;
des relevés bancaires de cette société au titre des dix derniers exercices, soit depuis le 1er janvier 2014 ;
Ordonner à M. [C] [Z] de communiquer à M. [W] [Z] qu'ils représentent, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une copie de l'intégralité des actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la société Financière industrielle de participation et de services (FIPS) S.A (RC Luxembourg B 52252), en ce compris les comptes de liquidation ;
Condamner M. [C] [Z] à payer à M. [W] [Z] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [Z] aux dépens, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par Me Christophe Bouchez, avocat au Barreau de Paris.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er avril 2026, M. [C] [Z] et la société Mondorf Assets S.A. demandent à la cour, au visa des articles 117, 121 et 954 du code de procédure civile, 1984, 1988, 1989, 2003 et 2004 du code civil, de :
Confirmer l'ordonnance en date du 14 mai 2025,
In limine litis,
Juger irrecevables et à tout le moins mal fondés les consorts [Z] en leurs demandes, en ce que leurs conclusions d'appelants dans leur dispositif ne présentent pas les moyens sur lesquels ils s'appuient, ni leurs prétentions, que ce soit pour leur demande en nullité de l'ordonnance du 14 mai 2025 ou pour leur demande d'infirmation de ladite ordonnance ;
Débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Sur le fond,
Confirmer l'ordonnance en date du 14 mai 2025,
Si, par extraordinaire, les conclusions étaient déclarées recevables,
Sur la soi-disant nullité de l'ordonnance invoquée par les consorts [Z],
Juger mal fondés les consorts [Z] de leur moyen tendant à dire que le juge des référés aurait relevé d'office la nullité de l'assignation, alors que ladite nullité découlait du défaut de pouvoir à agir invoqué par M. [C] [Z] ;
Juger mal fondés les consorts [Z] de leur moyen tendant à dire que le principe du contradictoire n'a été respecté, alors que s'agissant d'une procédure orale en référé toutes les parties ont été entendues, et de surcroît, les parties ont chacune conclu ;
Débouter les consorts [Z] de leur demande en nullité de l'ordonnance du 14 mai 2025 ;
Sur l'infirmation de l'ordonnance invoquées par les consorts [Z],
A titre principal,
Juger que M. [W] [Z] ayant exprimé son refus express de voir M. [C] [Z] être assigné par attestation en date du 18 avril 2025, enlève tout droit à agir aux consorts [Z] ;
Juger que les consorts [Z] ne justifiaient, au jour de l'assignation des 24 et 28 janvier 2025, d'aucun pouvoir valable, certain et non équivoque pour agir au nom et pour le compte de M. [W] [Z] ;
Juger que la procuration du 12 juin 2013 ne conférait pas aux appelants le pouvoir d'introduire la présente action judiciaire contre M. [C] [Z] et la société Mondorf Assets ;
Juger que l'attestation de M. [W] [Z] du 18 avril 2025 établit au contraire son refus exprès de toute procédure engagée en son nom contre son fils [C] [Z] ;
Juger que la prétendue procuration spéciale du 11 janvier 2026, tardivement produite en cause d'appel, est contradictoire avec les déclarations antérieures du mandant, impropre à établir l'existence d'un pouvoir certain lors de l'introduction de l'instance, et inapte à couvrir utilement l'irrégularité de fond affectant l'assignation ;
Écarter des débats le procès-verbal de constat dressé au sein de l'EHPAD, en ce qu'il a été obtenu en violation du droit au respect de la vie privée et de l'intimité du résident majeur capable, sans son consentement personnel, éclairé et exprès, et hors tout cadre judiciaire préalable ;
Dire et juger que ce procès-verbal de constat, obtenu dans des conditions irrégulières et disproportionnées, est dépourvu de force probante suffisante ;
Dire et juger qu'il ne pourra servir de fondement déterminant à la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en conséquence, l'ordonnance en date du 14 mai 2025 ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, il n'était pas fait droit aux demandes précédentes des intimés,
Débouter les consorts [Z] de leur demande car le document intitulé « procuration générale » en date du 12 juin 2013 n'étant pas signé par aucun des mandataires, il n'a pas été formé en application des dispositions de l'article 1984 du code civil et ne donne aucun droit à agir aux consorts [Z] ;
Débouter aussi les consorts [Z] de leurs demandes, car l'un des mandants étant décédé, alors que la procuration générale est solidaire, son décès rend caduque ladite procuration en application des dispositions de l'article 2003 du code civil ;
Débouter les consorts [Z] de leur demande car que le paragraphe intitulé « pouvoirs judiciaires » ne donne pas dans son libellé pouvoir à agir eux consorts [Z] en raison des circonstances de l'espèce, que ce soit contre M. [C] [Z] ou la société Mondorf Assets ;
Débouter les consorts [Z] de leur demande en application des dispositions de l'article 1989 du code civil, les consorts [Z] n'ayant aucun droit à agir ;
Débouter les consorts [Z] de leurs demandes, ces derniers n'ayant aucun motif légitime à agir, leur mandant s'opposant en tout état de cause à toute action, ce dernier ayant révoqué le dit mandat ;
Débouter les consorts [Z] de leurs demandes, leur l'assignation en date du 28 janvier 2025 étant nulle, aussi pour défaut de pouvoir à agir et de motif légitime pour ce faire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer l'ordonnance en date du 14 mai 2025 en ce qu'elle a accordé la somme de 2 500 euros à M. [C] [Z], la voir fixée à la somme de 10 000 euros devant la cour d'appel ;
Condamner les consorts [Z] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Me Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions des appelants
Les intimés soulèvent in limine litis, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions des appelants au motif qu'elles ne contiennent qu'une demande d'annulation ou d'infirmation générale, sans reprise des moyens soutenant cette demande.
Les appelants répliquent que dispositif de leurs conclusions d'appel obéit au formalisme de l'article 954 du code de procédure civile, les moyens n'ayant pas à être précisés.
Selon le deuxième alinéa de l'article 954, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. »
Ainsi, les moyens n'ont pas à être repris dans le dispositif, lequel contient bien, au cas présent, une demande d'annulation à titre principal, dont les moyens sont développés dans la discussion, et une demande infirmation à titre subsidiaire, avec l'énoncé des chefs du jugement critiqués (« en ce qu'elle a ' »), dont les moyens sont également développés dans la discussion. Le dispositif contient en outre l'énoncé des prétentions qui sont présentées à la cour (« statuant à nouveau ' »).
Le moyen est inopérant, les conclusions des appelants sont donc recevables.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise
Les appelants reprochent au premier juge d'avoir relevé d'office le moyen pris de la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond (défaut de pouvoir des demandeurs en vertu de la procuration), sans l'avoir préalablement soumis au débat contradictoire.
Les intimés répliquent qu'ils avaient bien soulevé le défaut de pouvoir des demandeurs, le premier juge n'ayant fait que tirer les conséquences juridiques de ce moyen.
Les défendeurs ont soumis au premier juge les prétentions suivantes :
Juger que Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] n'ont aucun droit à agir au nom de leur père, la procuration en date du 12 juin 2013 étant caduque du fait du décès de l'épouse, et que M. [W] [Z] a révoqué lui-même ladite procuration en s'occupant directement de la succession de son épouse et plus généralement de ses affaires ;
Juger, en tout état de cause, que ladite procuration du 12 juin 2013 si par extraordinaire elle était retenue, ne donne pas aux mandataires le droit d'agir en justice pour communication de pièces contre une société avec laquelle ils n'ont aucun lien contractuel, ceci ne faisant pas partie de l'objet de la procuration ;
Juger que les requérants n'établissent pas un motif légitime dès lors que la mesure sollicitée est inutile et non pertinente dans un litige éventuel contre la société Mondorf Assets et la société Financière Industrielle de participation et de Services (FIPS), toute action à leur encontre afin d'obtenir le paiement d'une dette personnelle de M. [C] [Z] étant vouée à l'échec ;
Débouter Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
(souligné par la cour)
Ce faisant, les défendeurs ont bien soulevé le défaut de pouvoir des demandeurs pour agir en vertu de la procuration de leur père. Ce moyen a donc bien été débattu. Le premier juge, en le qualifiant de cause de nullité de fond de l'assignation et non de moyen de défense au fond, n'a fait qu'user de son devoir, prévu à l'article 12 du code de procédure civile, de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Le moyen pris du non-respect de la contradiction par le premier juge est donc inopérant et, par suite, est mal fondée la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise.
Sur le droit d'agir des demandeurs au nom de M. [W] [Z]
Selon l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
M. [W] [Z] et son épouse ont donné à leurs quatre enfants majeurs une procuration générale :
« A L'EFFET DE :
Gérer et administrer, tant activement que passivement tous les biens et affaires présents et à venir du Constituant, faire les transactions telles que définies ci-après, et, en tant que de besoin, lorsque son consentement sera nécessaire, ceux appartenant à son conjoint, s'il y a lieu.
En conséquence :
Baux et locations à consentir
(')
Baux et locations à souscrire
(')
Congés, cessions de baux et sous-locations
(')
Assurances
(')
Impositions
(')
Transports de créances ou de prêts
Faire et accepter toutes prorogations de délai pour le temps et aux conditions que le mandataire avisera ; obliger le Constituant à leur exécution solidairement avec tout codébiteur.
Lettres et messages
(')
Emploi
(')
Dépôts de fonds et valeurs
(')
Emprunts
(')
Transferts et conversions
(')
Assemblées d'actionnaires
(')
Acquisitions et échanges
(')
Ventes de meubles
(')
Règlements de compte
Entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes ; en fixer les reliquats actifs ou passifs, les recevoir ou payer, en donner ou retirer décharge.
Successions
(')
Partages
(')
Affirmations
(')
Perception des sommes
Recevoir tous loyers, fermages, intérêts, arrérages et autre revenus échus ou à échoir, ainsi que tous reliquats de comptes, mandats, effets, billets, chèques, montant de créances exigibles ou non, prix de ventes, cessions et transferts, soultes d'échanges, remboursement de valeurs amorties, indemnités, et généralement toutes sommes en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires par telle personne, à tel titre et pour telle cause que ce soit, en donner quittance.
Acquit de dettes
Pouvoirs judiciaires
En cas de redressement ou liquidation judiciaire de quelque débiteur que ce soit, prendre part à toutes assemblées et délibérations de créanciers ; nommer tous syndics, agents et administrateurs, signer toutes autorisations de poursuite d'activité ou s'y opposer ; produire tous titres et pièces ; affirmer la sincérité des créances du Constituant, contester celle des autres créanciers ; faire toutes remises ; recevoir tous dividendes.
A défaut de paiement et en cas de difficultés quelconques, exercer toutes les poursuites nécessaires depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'entière exécution de tous jugements et arrêts par les voies et moyens de droit ; en tout état de cause, traiter, transiger, compromettre ; produire à tous ordres et distributions, toucher le montant de toutes colocations au profit du Constituant.
Quittances et mainlevées
De toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittances et décharges, consentir toutes mentions et subrogations avec ou sans garantie ; se désister avec ou sans paiement de tous droits, actions privilèges et hypothèque, donner également avec ou sans constatation de paiement mainlevée de tous inscriptions, saisies, oppositions et autre empêchements quelconques. (')
Clôture
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, ('). »
Il doit d'abord être rappelé qu'au travers de la mesure d'instruction sollicitée, le mandant cherche à établir, en vue de sa prochaine succession, le montant exact des fonds qu'il a prêtés à son fils [C] et/ou ses sociétés FIPS et Mondorf Assets et, par suite, le montant des sommes dont il reste créancier, un compte précis n'ayant pu être établi dans le cadre du protocole d'accord de remboursement conclu entre M. [W] [Z] et son fils.
Le premier juge a considéré qu'il ressort des termes du mandat que l'engagement d'une action aux fins d'obtenir des pièces destinées à établir la preuve d'une créance détenue par M. [W] [Z] n'entre pas dans le champ du mandat confié par celui-ci à ses enfants.
Il ressort pourtant clairement des termes précités de la procuration, notamment du deuxième paragraphe de la clause « Pouvoirs judiciaires », lequel se dissocie du premier paragraphe visant l'hypothèse du débiteur en procédure collective, que les mandataires ont le pouvoir d'agir en justice à l'encontre des débiteurs de sommes qui seraient dues au mandant, aux fins de recouvrement de ces sommes. Or, c'est bien cet objectif que vise la mesure d'instruction in futurum engagée par M. [W] [Z] via ses mandataires.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la procuration n'exclut pas que les poursuites puissent être dirigées contre un mandataire, dès lors que celui-ci est débiteur.
Le fait que le mandat ne soit signé que par les mandants n'entame pas la validité de l'acte, étant rappelé que le mandat est un acte consensuel qui n'est pas soumis à un formalisme particulier, il peut même être verbal. S'il doit être accepté par les mandataires, cette acceptation peut être tacite et résulter de l'exécution du mandat ou de toute autre circonstance. Or en l'espèce aucun élément ne permet de douter de l'acceptation du mandat par les quatre enfants de M. [W] [Z] et son épouse.
Il n'est pas non plus valablement soutenu que le mandat aurait pris fin suite au décès de Mme [A], M. [W] [Z] s'étant lui-même occupé de la succession de son épouse et reprenant la gestion de ses affaires.
Selon l'article 2003 du code civil, le mandat finit :
par la révocation du mandataire,
par la renonciation de celui-ci au mandat,
par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Le décès de Mme [A] a mis fin à son mandat, pas à celui de son époux survivant. L'acte ne prévoit pas que le décès de l'un des mandants met fin au mandat.
Le simple fait que M. [W] [Z] n'ait pas usé de la procuration pour gérer la succession de son épouse ne s'analyse pas en une révocation de ses mandataires. Aucun acte n'a été passé par M. [W] [Z] pour mettre fin à la procuration et révoquer ses mandataires.
Les intimés versent aux débats une attestation dactylographiée datée du 18 avril 2025, signée par M. [W] [Z], aux termes de laquelle celui-ci « Assure par la présente ne jamais avoir été mis au courant et encore moins donné mon accord pour une procédure en mon nom contre mon fils [C] [Z] demeurant (') Je ne veux pas que mes enfants assignent [C] [Z] en mon nom et pour quelle que cause que ce soit. J'atteste par la présente que je considère que l'acte de procuration daté du 12 juin 2013 est révoqué depuis le décès de mon épouse le [Date décès 1] 2014. »
Cette attestation est contredite par la production par les appelants d'un procès-verbal de constat établi le 11 janvier 2026 par un commissaire de justice qui s'est rendu avec M. [X] [Z] dans la résidence pour personnes âgées où réside M. [W] [Z] pour constater que ce dernier, sur questions de son fils, a confirmé qu'il maintenait le mandat donné à ses enfants pour poursuivre la procédure nécessaire à établissement des sommes dues par [C].
Outre qu'elles se contredisent, ces deux déclarations de M. [W] [Z] ne peuvent être considérées comme traduisant la volonté réelle du mandant, n'ayant pas été livrées spontanément mais requises par les parties opposées dans le présent litige. Seul un acte unilatéral de M. [W] [Z], non guidé par ses enfants, serait de nature à prouver que celui-ci a révoqué la procuration.
Il en résulte que la procuration du 12 juin 2013 est toujours valable et que Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] sont recevables à agir au nom de M. [W] [Z] pour solliciter une mesure d'instruction in futurum à l'encontre de M. [C] [Z] et de la société Mondorf Assets en vue du recouvrement de la créance de M. [W] [Z].
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation introductive d'instance.
Sur le fond du référé
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, il n'est pas discuté que M. [W] [Z] a prêté d'importantes sommes d'argent à son fils [C], soit directement soit indirectement par apports de fonds à ses sociétés FIPS et Mondorf Assets. Cela résulte en tout état de cause des pièces produites par les appelants, notamment :
des relevés du compte bancaire de M. [W] [Z] et des talons de chèques émis en faveur de M. [C] [Z],
d'une lettre de M. [W] [Z] en date du 12 septembre 2020, qui atteste avoir prêté à son fils, directement ou indirectement au travers des sociétés FIPS et Mondorf Assets, des sommes d'argent dont le total s'élève à trois millions d'euros, non encore remboursées à ce jour ;
d'une lettre de M. [C] [Z] (non datée) adressée à son père, dans laquelle, à la demande de ce dernier, il récapitule les montants des sommes que son père lui a confiées ou investies dans ses sociétés, sur trois périodes : des années 1984 à 1995, de 1995 à 1997 et de 2002 à aujourd'hui, qu'il chiffre à un montant de 1.161.824 euros et 1.790.000 CHF ;
une autre lettre adressée par M. [C] [Z] à son père le 17 mars 2011, dans laquelle, toujours à la demande de ce dernier, il chiffre le montant des comptes courants dans les entreprises FIPS et « M », à 1.440 K€ pour la première, 560 K€ pour la seconde ;
le projet de protocole de remboursement établi en 2019 entre M. [W] [Z] et son fils [C] [Z], « afin de donner une base juridique et fiscale aux virements que M. [C] [Z] fait et fera pour rembourser les sommes qui lui ont été prêtées par M. [W] [Z]. » Ce projet d'acte laisse en blanc le montant total des sommes prêtées, il liste les remboursements déjà effectués par M. [C] [Z].
Dans ces conditions, il existe bien un motif légitime à ce que M. [W] [Z], via ses mandataires, obtienne de son fils [C] et de sa société Mondorf Assets les pièces nécessaires au calcul précis de sa créance qu'il détient à leur encontre (historique complet des prêts consentis et des remboursement déjà effectués), cela en vue d'agir en paiement de son vivant ou à tout le moins d'organiser sa succession en déterminant le montant des sommes qui seront à rapporter à la succession par M. [C] [Z].
Cette mesure est utile même si un processus de remboursement a été engagé, le projet de protocole de remboursement n'ayant pu aboutir faute de communication par M. [C] [Z] de toutes les pièces nécessaires au chiffrage précis de la créance et suite à l'arrêt de ses remboursements.
Les actions en remboursement ou en rapport à succession envisagées ne sont nullement vouées à l'échec. Il est inexact de soutenir que les requérants ne pourraient agir que dans le cadre du partage judiciaire. Ils peuvent aussi agir en paiement du vivant de M. [W] [Z], en son nom et pour son compte.
Il est indifférent que les requérants soient des tiers par rapport à la société Mondorf Assets. Ils peuvent agir à son encontre comme à l'égard de tous tiers, en tant que détenteurs de pièces nécessaires à la preuve de la créance à déterminer.
Enfin, il n'est pas discuté que seuls M. [C] [Z] et sa société Mondorf Assets possèdent les pièces demandées ni qu'elles sont toutes utiles à la détermination de la créance de M. [W] [Z], y compris celles relatives à la liquidation de la société FIPS, laquelle a bénéficié de fonds. Les intimés ne prétendent pas être dans l'incapacité de les produire.
Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif ci-après.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Au regard de l'issue du litige, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum, et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ainsi la charge de de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les conclusions des appelants ;
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Déclare Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] recevables à agir au nom et pour le compte de M. [W] [Z] en vertu de la procuration générale du 12 juin 2013 ;
Ordonne à M. [C] [Z] et à la société Mondorf Assets S.A. de communiquer à M. [W] [Z], représenté par Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, une copie :
des comptes sociaux de la société Mondorf Assets S.A. (bilans et comptes de résultat) du premier exercice clos le 31 décembre 2001 jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
du détail des comptes courant d'associés ainsi que des dettes à l'égard des tiers autres que des établissements de crédit ;
des procès-verbaux d'assemblées générales annuelles statuant sur l'affectation du résultat, au titre des mêmes exercices ;
des relevés bancaires de cette société au titre des dix derniers exercices, soit depuis le 1er janvier 2014 ;
de l'intégralité des actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la société Financière industrielle de participation et de services (FIPS) S.A (RC Luxembourg B 52252), en ce compris les comptes de liquidation ;
Dit que passé le délai d'un mois il courra contre M. [C] [Z] et la société Mondorf Assets S.A. (ensemble) une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
Dit que Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] conserveront la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° 212 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14669 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4QH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2025 -Président du TJ de PARIS - RG n° 25/50797
APPELANTS
Mme [K] [Z], agissant conjointement avec les autres appelants au nom et pour le compte de M. [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [X] [Z], agissant conjointement avec les autres appelants au nom et pour le compte de M. [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [S] [Z], agissant conjointement avec les autres appelants au nom et pour le compte de M. [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : T006
INTIMÉS
M. [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
MONDORF ASSETS SA, société Anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n°B84939
[Adresse 5]
[Localité 3] LUXEMBOURG
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2313
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 Mai 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte passé devant notaire le 12 juin 2013, M. [W] [Z] et son épouse Mme [U] [A] (séparés en biens) ont donné une procuration générale à leur quatre enfants majeurs [C], [K], [X] et [S], pour la gestion de leurs biens immobiliers et mobiliers.
Mme [A] est décédée le [Date décès 1] 2014. M. [W] [Z] est âgé de 99 ans.
D'importantes sommes d'argent ont été prêtées par M. [W] [Z] à son fils [C], directement ou indirectement via ses sociétés luxembourgeoises FIPS (liquidée le 4 mai 2012) puis Mondorf Assets S.A., dans lesquelles M. [W] [Z] était actionnaire.
M. [C] [Z] a partiellement remboursé ces sommes. Un projet de protocole de remboursement a été établi entre M. [W] [Z] et M. [C] [Z], qui n'a pas été finalisé.
A partir de janvier 2024 M. [C] [Z] a cessé ses remboursements.
Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z], agissant en vertu de la procuration générale de leurs parents du 12 juin 2013, ont mis en demeure leur frère [C], par courrier recommandé du 18 septembre 2024, de leur transmettre :
Les comptes de la société Mondorf Assets depuis sa constitution le 20 novembre 2001, incluant le détail des comptes courants d'associés ;
L'intégralité des actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la société FIPS, en ce compris les comptes de liquidation ;
Une proposition d'échéancier de remboursement de l'intégralité de ses dettes à l'égard de M. [W] [Z].
Cette mise en demeure étant restée vaine, par actes des 24 et 28 janvier 2025 M. [W] [Z], représenté par Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z], a fait assigner la société Mondorf Assets S.A. et M. [C] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Déclarer M. [W] [Z] recevable à agir en étant représenté ad agendum par ses mandataires, Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z], agissant ès-qualités en son nom et pour son compte ;
Ordonner à M. [C] [Z] et à la société Mondorf Assets de communiquer à M. [W] [Z], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une copie :
des comptes sociaux (bilans et comptes de résultat) de cette société du premier exercice clos le 31 décembre 2001 jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2023,
du détail des comptes courant d'associés ainsi que des dettes à l'égard des tiers autres que des établissements de crédit ;
des procès-verbaux d'assemblées générales annuelles statuant sur l'affectation du résultat, au titre des mêmes exercices ;
des relevés bancaires de cette société au titre des dix derniers exercices, soit depuis le 1er janvier 2014 ;
Ordonner à M. [C] [Z] de communiquer à M. [W] [Z], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une copie de l'intégralité des actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la société FIPS, en ce compris les comptes de liquidation,
Condamner M. [C] [Z] à payer à M. [W] [Z] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [Z] aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Annulé l'assignation délivrée à M. [C] [Z] et la société Mondorf Assets les 24 et 28 janvier 2025 par Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] agissant pour le compte de M. [W] [Z] ;
Condamné Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] à payer à M. [C] [Z] et la société Mondorf Assets la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] aux dépens de l'instance ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 19 août 2025, Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2026, agissant conjointement au nom et pour le compte de M. [W] [Z] ils demandent à la cour, au visa des articles 11, 16, 117 et 145 du code de procédure civile, 10, 1153 et suivants et 1984 et suivants du code civil, de :
Annuler l'ordonnance entreprise,
Subsidiairement :
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
A annulé l'assignation délivrée par eux, agissant pour le compte de M. [W] [Z], à M. [C] [Z] et la société Mondorf Assets les 24 et 28 janvier 2025 ;
Les a condamnés à payer à M. [C] [Z] et la société Mondorf Assets S.A. la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les a condamnés aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
Les déclarer recevables à agir au nom et pour le compte de M. [W] [Z], représenté ad agendum par ses mandataires ;
Ordonner à M. [C] [Z] et à la société Mondorf Assets de communiquer à M. [W] [Z] qu'ils représentent, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une copie :
des comptes sociaux de ladite société (bilans et comptes de résultat) du premier exercice clos le 31 décembre 2001 jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
du détail des comptes courant d'associés ainsi que des dettes à l'égard des tiers autres que des établissements de crédit ;
des procès-verbaux d'assemblées générales annuelles statuant sur l'affectation du résultat, au titre des mêmes exercices ;
des relevés bancaires de cette société au titre des dix derniers exercices, soit depuis le 1er janvier 2014 ;
Ordonner à M. [C] [Z] de communiquer à M. [W] [Z] qu'ils représentent, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une copie de l'intégralité des actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la société Financière industrielle de participation et de services (FIPS) S.A (RC Luxembourg B 52252), en ce compris les comptes de liquidation ;
Condamner M. [C] [Z] à payer à M. [W] [Z] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [Z] aux dépens, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par Me Christophe Bouchez, avocat au Barreau de Paris.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er avril 2026, M. [C] [Z] et la société Mondorf Assets S.A. demandent à la cour, au visa des articles 117, 121 et 954 du code de procédure civile, 1984, 1988, 1989, 2003 et 2004 du code civil, de :
Confirmer l'ordonnance en date du 14 mai 2025,
In limine litis,
Juger irrecevables et à tout le moins mal fondés les consorts [Z] en leurs demandes, en ce que leurs conclusions d'appelants dans leur dispositif ne présentent pas les moyens sur lesquels ils s'appuient, ni leurs prétentions, que ce soit pour leur demande en nullité de l'ordonnance du 14 mai 2025 ou pour leur demande d'infirmation de ladite ordonnance ;
Débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Sur le fond,
Confirmer l'ordonnance en date du 14 mai 2025,
Si, par extraordinaire, les conclusions étaient déclarées recevables,
Sur la soi-disant nullité de l'ordonnance invoquée par les consorts [Z],
Juger mal fondés les consorts [Z] de leur moyen tendant à dire que le juge des référés aurait relevé d'office la nullité de l'assignation, alors que ladite nullité découlait du défaut de pouvoir à agir invoqué par M. [C] [Z] ;
Juger mal fondés les consorts [Z] de leur moyen tendant à dire que le principe du contradictoire n'a été respecté, alors que s'agissant d'une procédure orale en référé toutes les parties ont été entendues, et de surcroît, les parties ont chacune conclu ;
Débouter les consorts [Z] de leur demande en nullité de l'ordonnance du 14 mai 2025 ;
Sur l'infirmation de l'ordonnance invoquées par les consorts [Z],
A titre principal,
Juger que M. [W] [Z] ayant exprimé son refus express de voir M. [C] [Z] être assigné par attestation en date du 18 avril 2025, enlève tout droit à agir aux consorts [Z] ;
Juger que les consorts [Z] ne justifiaient, au jour de l'assignation des 24 et 28 janvier 2025, d'aucun pouvoir valable, certain et non équivoque pour agir au nom et pour le compte de M. [W] [Z] ;
Juger que la procuration du 12 juin 2013 ne conférait pas aux appelants le pouvoir d'introduire la présente action judiciaire contre M. [C] [Z] et la société Mondorf Assets ;
Juger que l'attestation de M. [W] [Z] du 18 avril 2025 établit au contraire son refus exprès de toute procédure engagée en son nom contre son fils [C] [Z] ;
Juger que la prétendue procuration spéciale du 11 janvier 2026, tardivement produite en cause d'appel, est contradictoire avec les déclarations antérieures du mandant, impropre à établir l'existence d'un pouvoir certain lors de l'introduction de l'instance, et inapte à couvrir utilement l'irrégularité de fond affectant l'assignation ;
Écarter des débats le procès-verbal de constat dressé au sein de l'EHPAD, en ce qu'il a été obtenu en violation du droit au respect de la vie privée et de l'intimité du résident majeur capable, sans son consentement personnel, éclairé et exprès, et hors tout cadre judiciaire préalable ;
Dire et juger que ce procès-verbal de constat, obtenu dans des conditions irrégulières et disproportionnées, est dépourvu de force probante suffisante ;
Dire et juger qu'il ne pourra servir de fondement déterminant à la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en conséquence, l'ordonnance en date du 14 mai 2025 ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, il n'était pas fait droit aux demandes précédentes des intimés,
Débouter les consorts [Z] de leur demande car le document intitulé « procuration générale » en date du 12 juin 2013 n'étant pas signé par aucun des mandataires, il n'a pas été formé en application des dispositions de l'article 1984 du code civil et ne donne aucun droit à agir aux consorts [Z] ;
Débouter aussi les consorts [Z] de leurs demandes, car l'un des mandants étant décédé, alors que la procuration générale est solidaire, son décès rend caduque ladite procuration en application des dispositions de l'article 2003 du code civil ;
Débouter les consorts [Z] de leur demande car que le paragraphe intitulé « pouvoirs judiciaires » ne donne pas dans son libellé pouvoir à agir eux consorts [Z] en raison des circonstances de l'espèce, que ce soit contre M. [C] [Z] ou la société Mondorf Assets ;
Débouter les consorts [Z] de leur demande en application des dispositions de l'article 1989 du code civil, les consorts [Z] n'ayant aucun droit à agir ;
Débouter les consorts [Z] de leurs demandes, ces derniers n'ayant aucun motif légitime à agir, leur mandant s'opposant en tout état de cause à toute action, ce dernier ayant révoqué le dit mandat ;
Débouter les consorts [Z] de leurs demandes, leur l'assignation en date du 28 janvier 2025 étant nulle, aussi pour défaut de pouvoir à agir et de motif légitime pour ce faire ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer l'ordonnance en date du 14 mai 2025 en ce qu'elle a accordé la somme de 2 500 euros à M. [C] [Z], la voir fixée à la somme de 10 000 euros devant la cour d'appel ;
Condamner les consorts [Z] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Me Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions des appelants
Les intimés soulèvent in limine litis, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions des appelants au motif qu'elles ne contiennent qu'une demande d'annulation ou d'infirmation générale, sans reprise des moyens soutenant cette demande.
Les appelants répliquent que dispositif de leurs conclusions d'appel obéit au formalisme de l'article 954 du code de procédure civile, les moyens n'ayant pas à être précisés.
Selon le deuxième alinéa de l'article 954, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. »
Ainsi, les moyens n'ont pas à être repris dans le dispositif, lequel contient bien, au cas présent, une demande d'annulation à titre principal, dont les moyens sont développés dans la discussion, et une demande infirmation à titre subsidiaire, avec l'énoncé des chefs du jugement critiqués (« en ce qu'elle a ' »), dont les moyens sont également développés dans la discussion. Le dispositif contient en outre l'énoncé des prétentions qui sont présentées à la cour (« statuant à nouveau ' »).
Le moyen est inopérant, les conclusions des appelants sont donc recevables.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise
Les appelants reprochent au premier juge d'avoir relevé d'office le moyen pris de la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond (défaut de pouvoir des demandeurs en vertu de la procuration), sans l'avoir préalablement soumis au débat contradictoire.
Les intimés répliquent qu'ils avaient bien soulevé le défaut de pouvoir des demandeurs, le premier juge n'ayant fait que tirer les conséquences juridiques de ce moyen.
Les défendeurs ont soumis au premier juge les prétentions suivantes :
Juger que Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] n'ont aucun droit à agir au nom de leur père, la procuration en date du 12 juin 2013 étant caduque du fait du décès de l'épouse, et que M. [W] [Z] a révoqué lui-même ladite procuration en s'occupant directement de la succession de son épouse et plus généralement de ses affaires ;
Juger, en tout état de cause, que ladite procuration du 12 juin 2013 si par extraordinaire elle était retenue, ne donne pas aux mandataires le droit d'agir en justice pour communication de pièces contre une société avec laquelle ils n'ont aucun lien contractuel, ceci ne faisant pas partie de l'objet de la procuration ;
Juger que les requérants n'établissent pas un motif légitime dès lors que la mesure sollicitée est inutile et non pertinente dans un litige éventuel contre la société Mondorf Assets et la société Financière Industrielle de participation et de Services (FIPS), toute action à leur encontre afin d'obtenir le paiement d'une dette personnelle de M. [C] [Z] étant vouée à l'échec ;
Débouter Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
(souligné par la cour)
Ce faisant, les défendeurs ont bien soulevé le défaut de pouvoir des demandeurs pour agir en vertu de la procuration de leur père. Ce moyen a donc bien été débattu. Le premier juge, en le qualifiant de cause de nullité de fond de l'assignation et non de moyen de défense au fond, n'a fait qu'user de son devoir, prévu à l'article 12 du code de procédure civile, de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Le moyen pris du non-respect de la contradiction par le premier juge est donc inopérant et, par suite, est mal fondée la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise.
Sur le droit d'agir des demandeurs au nom de M. [W] [Z]
Selon l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
M. [W] [Z] et son épouse ont donné à leurs quatre enfants majeurs une procuration générale :
« A L'EFFET DE :
Gérer et administrer, tant activement que passivement tous les biens et affaires présents et à venir du Constituant, faire les transactions telles que définies ci-après, et, en tant que de besoin, lorsque son consentement sera nécessaire, ceux appartenant à son conjoint, s'il y a lieu.
En conséquence :
Baux et locations à consentir
(')
Baux et locations à souscrire
(')
Congés, cessions de baux et sous-locations
(')
Assurances
(')
Impositions
(')
Transports de créances ou de prêts
Faire et accepter toutes prorogations de délai pour le temps et aux conditions que le mandataire avisera ; obliger le Constituant à leur exécution solidairement avec tout codébiteur.
Lettres et messages
(')
Emploi
(')
Dépôts de fonds et valeurs
(')
Emprunts
(')
Transferts et conversions
(')
Assemblées d'actionnaires
(')
Acquisitions et échanges
(')
Ventes de meubles
(')
Règlements de compte
Entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes ; en fixer les reliquats actifs ou passifs, les recevoir ou payer, en donner ou retirer décharge.
Successions
(')
Partages
(')
Affirmations
(')
Perception des sommes
Recevoir tous loyers, fermages, intérêts, arrérages et autre revenus échus ou à échoir, ainsi que tous reliquats de comptes, mandats, effets, billets, chèques, montant de créances exigibles ou non, prix de ventes, cessions et transferts, soultes d'échanges, remboursement de valeurs amorties, indemnités, et généralement toutes sommes en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires par telle personne, à tel titre et pour telle cause que ce soit, en donner quittance.
Acquit de dettes
Pouvoirs judiciaires
En cas de redressement ou liquidation judiciaire de quelque débiteur que ce soit, prendre part à toutes assemblées et délibérations de créanciers ; nommer tous syndics, agents et administrateurs, signer toutes autorisations de poursuite d'activité ou s'y opposer ; produire tous titres et pièces ; affirmer la sincérité des créances du Constituant, contester celle des autres créanciers ; faire toutes remises ; recevoir tous dividendes.
A défaut de paiement et en cas de difficultés quelconques, exercer toutes les poursuites nécessaires depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'entière exécution de tous jugements et arrêts par les voies et moyens de droit ; en tout état de cause, traiter, transiger, compromettre ; produire à tous ordres et distributions, toucher le montant de toutes colocations au profit du Constituant.
Quittances et mainlevées
De toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittances et décharges, consentir toutes mentions et subrogations avec ou sans garantie ; se désister avec ou sans paiement de tous droits, actions privilèges et hypothèque, donner également avec ou sans constatation de paiement mainlevée de tous inscriptions, saisies, oppositions et autre empêchements quelconques. (')
Clôture
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, ('). »
Il doit d'abord être rappelé qu'au travers de la mesure d'instruction sollicitée, le mandant cherche à établir, en vue de sa prochaine succession, le montant exact des fonds qu'il a prêtés à son fils [C] et/ou ses sociétés FIPS et Mondorf Assets et, par suite, le montant des sommes dont il reste créancier, un compte précis n'ayant pu être établi dans le cadre du protocole d'accord de remboursement conclu entre M. [W] [Z] et son fils.
Le premier juge a considéré qu'il ressort des termes du mandat que l'engagement d'une action aux fins d'obtenir des pièces destinées à établir la preuve d'une créance détenue par M. [W] [Z] n'entre pas dans le champ du mandat confié par celui-ci à ses enfants.
Il ressort pourtant clairement des termes précités de la procuration, notamment du deuxième paragraphe de la clause « Pouvoirs judiciaires », lequel se dissocie du premier paragraphe visant l'hypothèse du débiteur en procédure collective, que les mandataires ont le pouvoir d'agir en justice à l'encontre des débiteurs de sommes qui seraient dues au mandant, aux fins de recouvrement de ces sommes. Or, c'est bien cet objectif que vise la mesure d'instruction in futurum engagée par M. [W] [Z] via ses mandataires.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la procuration n'exclut pas que les poursuites puissent être dirigées contre un mandataire, dès lors que celui-ci est débiteur.
Le fait que le mandat ne soit signé que par les mandants n'entame pas la validité de l'acte, étant rappelé que le mandat est un acte consensuel qui n'est pas soumis à un formalisme particulier, il peut même être verbal. S'il doit être accepté par les mandataires, cette acceptation peut être tacite et résulter de l'exécution du mandat ou de toute autre circonstance. Or en l'espèce aucun élément ne permet de douter de l'acceptation du mandat par les quatre enfants de M. [W] [Z] et son épouse.
Il n'est pas non plus valablement soutenu que le mandat aurait pris fin suite au décès de Mme [A], M. [W] [Z] s'étant lui-même occupé de la succession de son épouse et reprenant la gestion de ses affaires.
Selon l'article 2003 du code civil, le mandat finit :
par la révocation du mandataire,
par la renonciation de celui-ci au mandat,
par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Le décès de Mme [A] a mis fin à son mandat, pas à celui de son époux survivant. L'acte ne prévoit pas que le décès de l'un des mandants met fin au mandat.
Le simple fait que M. [W] [Z] n'ait pas usé de la procuration pour gérer la succession de son épouse ne s'analyse pas en une révocation de ses mandataires. Aucun acte n'a été passé par M. [W] [Z] pour mettre fin à la procuration et révoquer ses mandataires.
Les intimés versent aux débats une attestation dactylographiée datée du 18 avril 2025, signée par M. [W] [Z], aux termes de laquelle celui-ci « Assure par la présente ne jamais avoir été mis au courant et encore moins donné mon accord pour une procédure en mon nom contre mon fils [C] [Z] demeurant (') Je ne veux pas que mes enfants assignent [C] [Z] en mon nom et pour quelle que cause que ce soit. J'atteste par la présente que je considère que l'acte de procuration daté du 12 juin 2013 est révoqué depuis le décès de mon épouse le [Date décès 1] 2014. »
Cette attestation est contredite par la production par les appelants d'un procès-verbal de constat établi le 11 janvier 2026 par un commissaire de justice qui s'est rendu avec M. [X] [Z] dans la résidence pour personnes âgées où réside M. [W] [Z] pour constater que ce dernier, sur questions de son fils, a confirmé qu'il maintenait le mandat donné à ses enfants pour poursuivre la procédure nécessaire à établissement des sommes dues par [C].
Outre qu'elles se contredisent, ces deux déclarations de M. [W] [Z] ne peuvent être considérées comme traduisant la volonté réelle du mandant, n'ayant pas été livrées spontanément mais requises par les parties opposées dans le présent litige. Seul un acte unilatéral de M. [W] [Z], non guidé par ses enfants, serait de nature à prouver que celui-ci a révoqué la procuration.
Il en résulte que la procuration du 12 juin 2013 est toujours valable et que Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] sont recevables à agir au nom de M. [W] [Z] pour solliciter une mesure d'instruction in futurum à l'encontre de M. [C] [Z] et de la société Mondorf Assets en vue du recouvrement de la créance de M. [W] [Z].
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation introductive d'instance.
Sur le fond du référé
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, il n'est pas discuté que M. [W] [Z] a prêté d'importantes sommes d'argent à son fils [C], soit directement soit indirectement par apports de fonds à ses sociétés FIPS et Mondorf Assets. Cela résulte en tout état de cause des pièces produites par les appelants, notamment :
des relevés du compte bancaire de M. [W] [Z] et des talons de chèques émis en faveur de M. [C] [Z],
d'une lettre de M. [W] [Z] en date du 12 septembre 2020, qui atteste avoir prêté à son fils, directement ou indirectement au travers des sociétés FIPS et Mondorf Assets, des sommes d'argent dont le total s'élève à trois millions d'euros, non encore remboursées à ce jour ;
d'une lettre de M. [C] [Z] (non datée) adressée à son père, dans laquelle, à la demande de ce dernier, il récapitule les montants des sommes que son père lui a confiées ou investies dans ses sociétés, sur trois périodes : des années 1984 à 1995, de 1995 à 1997 et de 2002 à aujourd'hui, qu'il chiffre à un montant de 1.161.824 euros et 1.790.000 CHF ;
une autre lettre adressée par M. [C] [Z] à son père le 17 mars 2011, dans laquelle, toujours à la demande de ce dernier, il chiffre le montant des comptes courants dans les entreprises FIPS et « M », à 1.440 K€ pour la première, 560 K€ pour la seconde ;
le projet de protocole de remboursement établi en 2019 entre M. [W] [Z] et son fils [C] [Z], « afin de donner une base juridique et fiscale aux virements que M. [C] [Z] fait et fera pour rembourser les sommes qui lui ont été prêtées par M. [W] [Z]. » Ce projet d'acte laisse en blanc le montant total des sommes prêtées, il liste les remboursements déjà effectués par M. [C] [Z].
Dans ces conditions, il existe bien un motif légitime à ce que M. [W] [Z], via ses mandataires, obtienne de son fils [C] et de sa société Mondorf Assets les pièces nécessaires au calcul précis de sa créance qu'il détient à leur encontre (historique complet des prêts consentis et des remboursement déjà effectués), cela en vue d'agir en paiement de son vivant ou à tout le moins d'organiser sa succession en déterminant le montant des sommes qui seront à rapporter à la succession par M. [C] [Z].
Cette mesure est utile même si un processus de remboursement a été engagé, le projet de protocole de remboursement n'ayant pu aboutir faute de communication par M. [C] [Z] de toutes les pièces nécessaires au chiffrage précis de la créance et suite à l'arrêt de ses remboursements.
Les actions en remboursement ou en rapport à succession envisagées ne sont nullement vouées à l'échec. Il est inexact de soutenir que les requérants ne pourraient agir que dans le cadre du partage judiciaire. Ils peuvent aussi agir en paiement du vivant de M. [W] [Z], en son nom et pour son compte.
Il est indifférent que les requérants soient des tiers par rapport à la société Mondorf Assets. Ils peuvent agir à son encontre comme à l'égard de tous tiers, en tant que détenteurs de pièces nécessaires à la preuve de la créance à déterminer.
Enfin, il n'est pas discuté que seuls M. [C] [Z] et sa société Mondorf Assets possèdent les pièces demandées ni qu'elles sont toutes utiles à la détermination de la créance de M. [W] [Z], y compris celles relatives à la liquidation de la société FIPS, laquelle a bénéficié de fonds. Les intimés ne prétendent pas être dans l'incapacité de les produire.
Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif ci-après.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Au regard de l'issue du litige, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum, et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ainsi la charge de de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les conclusions des appelants ;
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
Déclare Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] recevables à agir au nom et pour le compte de M. [W] [Z] en vertu de la procuration générale du 12 juin 2013 ;
Ordonne à M. [C] [Z] et à la société Mondorf Assets S.A. de communiquer à M. [W] [Z], représenté par Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, une copie :
des comptes sociaux de la société Mondorf Assets S.A. (bilans et comptes de résultat) du premier exercice clos le 31 décembre 2001 jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
du détail des comptes courant d'associés ainsi que des dettes à l'égard des tiers autres que des établissements de crédit ;
des procès-verbaux d'assemblées générales annuelles statuant sur l'affectation du résultat, au titre des mêmes exercices ;
des relevés bancaires de cette société au titre des dix derniers exercices, soit depuis le 1er janvier 2014 ;
de l'intégralité des actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la société Financière industrielle de participation et de services (FIPS) S.A (RC Luxembourg B 52252), en ce compris les comptes de liquidation ;
Dit que passé le délai d'un mois il courra contre M. [C] [Z] et la société Mondorf Assets S.A. (ensemble) une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
Dit que Mme [K] [Z], M. [X] [Z] et M. [S] [Z] conserveront la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE