CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 juin 2026, n° 25/00243
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 10 JUIN 2026
N° RG 25/243
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK2H EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 27 mars 2025, enregistrée sous le n° 23/439
[V]
C/
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie SABIANI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Renaud ROCCABIANCA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [H] [V] a vécu en concubinage avec Madame [N] [E] pendant 9 ans et le couple s'est séparé début 2017.
Par acte sous-seing privé du 13 février 2008 intitulé reconnaissance de dettes, Monsieur [H] [V], domicilié [Adresse 3][Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], a reconnu ' devoir à Madame [N] [E] domiciliée [Adresse 6][Adresse 4] [Localité 5] [Localité 6], la somme de 5000 € (cinq mille euros), montant du prêt qu'elle m'a consenti à titre personnel par la remise en espèce, tiré sur la banque CIC le 13 février 2008 '.
Par acte sous-seing privé du 4 novembre 2016 intitulé reconnaissance de dette portant l'identité des parties comme suit :
' Entre : Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 3] demeurant [Adresse 7]
Et : Madame [N] [E] née le [Date naissance 4] demeurant [Adresse 8]
ci-après dénommé le créancier
Il a été convenu ce qui suit :
Monsieur [H] [V], débiteur, reconnaît devoir légitimement à Madame [N] [E] le créancier, la somme de soixante-dix-mille euros, versée en plusieurs fois par espèce et virement par ce dernier, entre 2007 et 2012 à titre de prêt, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme.
Le débiteur ou ses ayants-droit le cas échéant, s'oblige à lui rembourser cette somme dans son intégralité. Ce remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement dans un délai maximum de 10 ans à compter de 2012. Fait à [Localité 7], le 4 Nov 2016
En deux exemplaires originaux et portant la mention lu et approuvé bon pour la reconnaissance d'une dette de soixante-dix-mille euros ( 70 000 € ) outre deux signatures '.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 février 2023, Madame [N] [E] a mis en demeure Monsieur [H] [V] d'avoir à lui payer la somme de 70 000 € sur le fondement de la reconnaissance de dette du 4 novembre 2016.
Par acte du 17 mars 2023, Madame [E] a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Bastia pour solliciter la condamnation de ce dernier à rembourser la somme de 70 000 € avec intérêts légaux à compter d'une mise en demeure du 16 février 2023, au titre d'une reconnaissance de dette qu'il aurait signée le 4 novembre 2016.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] à rembourser à Mme [N] [E] la somme de 70 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023,
- condamné M. [V] à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit '.
Selon déclaration au greffe du 18 avril 2025 enregistrée le 18 avril 2025, Monsieur [H] [V] a fait relever appel du jugement rendu le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le premier président de la cour d'appel de Bastia a débouté Monsieur [H] [V] de sa demande de arrêter l'exécution provisoire du jugement du 27 mars 2025.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 6 janvier 2026, Monsieur [H] [V] demande à la cour de :
' - recevoir l'appel de M. [V],
- infirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 en tous ses points et, en conséquence :
- ordonner la nullité de la reconnaissance de dette du 4 novembre 2016 dans ses effets, comme ne répondant pas aux exigences formelles de l'article 1376 du Code Civil,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, et si par extraordinaire le tribunal considérait la reconnaissance de dette invoquée comme valablement signée par M. [V],
- ordonner la nullité de la reconnaissance dette eu égard au défaut de capacité de M. [V] en l'état d'une altération de son discernement,
Très subsidiairement,
- ordonner la nullité de la reconnaissance de dette du 4 novembre 2016, viciée par la violence et pour défaut de cause, et la dire de nul effet,
- condamner Mme [E] à payer à M. [V] une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 29 janvier 2026, Madame [N] [E] demande à la cour de :
' - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 27 mars 2025 en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [V] à rembourser à Madame [N] [E] la somme de soixante-dix mille euros (70 000 €), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023, outre à lui régler une indemnité de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [H] [V] de toutes demandes présentées devant la cour à l'encontre de Madame [N] [E], quels qu'en soient le fondement, l'objet, et le quantum
- condamner Monsieur [H] [V] à payer à Madame [N] [E] la somme de quatre mille euros (4 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel '.
L'ordonnance de clôture du 4 mars 2026 a fixé l'affaire à plaider au 7 avril 2026 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 10 juin 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 10 juin 2026.
MOTIFS
I Sur l'existence de l'obligation de paiement
Selon l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Aux termes de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Le premier juge a estimé la reconnaissance de dette sincère et exempte de vice de consentement.
En cause d'appel, Monsieur [V] dénie que la date et la signature manuscrites portées sur la reconnaissance de dette du 4 novembre 2016 soient les siennes soutenant qu'elles ont été imitées par son ancienne compagne et fait valoir s'être trouvé incapable à cette date indiquée de contracter une telle obligation de surcroît non causée tandis que Madame [E] soutient que la signature apposée est celle de Monsieur [V] ce que la comparaison d'écritures devant être opérée par la cour permettra de confirmer à nouveau sauf à subsidiairement ordonner une expertise graphologique aux frais avancés de l'appelant.
1 Sur la sincérité de la reconnaissance de dette
Aux termes de l'article 287 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
La cour doit tout d'abord écarter le moyen selon lequel Madame [E], habile à le faire du fait de son ancienne qualité de secrétaire de direction et associée avec son compagnon de la société SABA, a imité l'écriture et la signature de son ancien compagnon qui s'est abstenu, par affection, de déposer plainte pour faux dès lors qu'en matière civile, ce qui s'allègue se prouve et qu'il doit être retenu que la qualité d'une secrétaire disposant de la signature du dirigeant ne conduit pas celle-ci à imiter la signature du délégant mais à signer par délégation avec sa propre signature ainsi que le soutient valablement sur ce point l'intimée.
La cour écarte également le moyen selon lequel le formalisme usité par la reconnaissance de dette alléguée du 4 novembre 2016 correspond à une trame facilement obtenue sur les sites internet en 2024 et non en 2016 alors qu'il doit être constaté que la reconnaissance de dette unilatérale du 13 février 2008 certes moins précise mais non arguée de faux comporte exactement le même formalisme type de police non manuscrite comprise.
La cour saisie donc, s'agissant des mentions manuscrites de la reconnaissance de dettes du 4 novembre 2016 excipées de faux par l'appelant, et comme le premier juge en la matière, est tenue de procéder à la vérification de l'écriture et de la signature de l'appelant et ce par comparaison avec les documents suivants tels que produits aux débats par l'intimée soit la reconnaissance de dette du 13 février 2008 non arguée de faux quant à elle, le retour du recommandé de la mise en demeure de payer distribuée le 18 février 2023 portant la signature de Monsieur [V], une facture datée du 26 décembre 2008 comportant une mention manuscrite de la main de Monsieur [V] ainsi que sa signature, une lettre du 19 mars 2011 entièrement écrite par Monsieur [V] et comportant sa signature, une attestation du 8 août 2011 comportant la signature de Monsieur [V], une lettre du 19 février 2013 entièrement écrite par Monsieur [V] et comportant ses initiales, un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société SABA du 1er avril 2014, un contrat de travail signé le 5 juin 2014 par Monsieur [V] en sa qualité de président de la société SABA comportant son paraphe et sa signature, une attestation d'hébergement signée le 19 novembre 2014 par Monsieur [V], un reçu pour solde de tout compte du 13 février 2015 adressé à Monsieur [W] comportant l'écriture et la signature de Monsieur [V], une facture de Mr [M] du 6 février 2009 comportant au verso des comptes faits par Monsieur [V], une carte d'anniversaire écrite par Monsieur [V] et comportant sa signature, une lettre non datée et deux cartes non datées écrites par Monsieur [V] et comportant ses initiales tandis que l'appelant produit aux débats de la cour un contrat de travail souscrit par lui le 17 novembre 2016 qui est contemporain de l'acte critiqué portant les mentions manuscrites lu et approuvé, la date et la signature de Monsieur [V].
La comparaison exhaustive et sérieuse de l'ensemble de ces éléments permet à la cour, comme le premier juge l'a fait, de déclarer que la signature et la mention manuscrite lu et approuvé de la reconnaissance de dettes sont de la main de Monsieur [V] tandis que la date du 4 novembre 2016 est de la main de Madame [E].
La cour retient à cet égard que la seule mention manuscrite de la date portée par l'autre partie contractant n'ôte pas à l'acte sous-seing privé portant la signature de la main de Monsieur [O] par application de l'article 1367 du code civil précité sa perfection et le consentement du débiteur aux obligations qui découlent de cet acte.
Dès lors, la cour confirme la décision déférée de ce chef.
2 Sur la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de capacité à contracter du débiteur et violence
En cause d'appel, Monsieur [O] fait valoir comme cause de nullité de son engagement son état de santé psychique dégradé et son état de dépendance affective à l'égard de Madame [E] ce que réfute l'intimée comme cause démontrée de nullité.
Sur l'insanité
Aux termes de l' article 1129 du code civil, conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
Selon l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
En matière d'insanité et d'une jurisprudence constante, il est admis que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée par celui qui l'invoque doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait.
Selon les certificats médicaux produits aux débats des docteurs [R] (psychiatre) et [S] (médecin généraliste), Monsieur [O] a souffert à partir de janvier 2016 d'un syndrome anxio-dépressif sévère à type de burn-out nécessitant la prise de traitements psychotropes au long cours ayant un important retentissement cognitif avec altérations de ses facultés de jugement et de décisions accentué par les sentiments de faillite morale... la reprise du travail en septembre 2016 a été faite dans un but thérapeutique alors qu'il n'était pas encore guéri de sa dépression.
Il est par ailleurs justifié d'arrêts de travail jusqu'au 24 mai 2016 et d'une cessation de suivi psychiatrique à compter de septembre 2016 selon ce que le docteur [R] psychiatre écrit dans son certificat.
Si la cour admet que la pathologie dépressive peut perdurer dans le temps, elle ne déduit pas des certificats médicaux ainsi produits qu'à la date de l'acte de reconnaissance de dettes du 4 novembre 2016, la preuve soit rapportée par Monsieur [O], non placé sous protection juridique, de l'existence de troubles cognitifs tels qu'ils aient altéré son discernement le rendant incapable de contracter à la seule date du 4 novembre 2016, alors même que tout suivi psychiatrique a cessé à cette date et alors qu'il résulte du contrat de travail accepté le 17 novembre 2016 en tant qu'enseignant contractuel qu'il lui est permis de travailler à mi-temps.
Dès lors, la cour écarte le moyen selon lequel, à la date du 4 novembre 2016, l'état de santé psychique de Monsieur [O] ne lui permet pas de valablement contracter une obligation de paiement et confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la reconnaissance de dettes du 4 novembre 2016 n'est pas nulle de ce chef.
Sur la dépendance affective
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l'article 1142 du code civil, la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
L'article 1143 dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2018 dispose qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En la matière, il est admis que le juge peut se fonder sur des éléments concomitants ou postérieurs à la date de formation du contrat afin d'apprécier la réalité du vice du consentement allégué et que le vice de violence doit être apprécié en considération de la personne qui en est victime.
Les attestations versées aux débats émanant de parents et amis de l'appelant ainsi que ses lettres versées aux débats par l'intimée permettent de retenir que Monsieur [O] a été très épris de Madame [E] et que sur la période antérieure et postérieure à l'acte critiqué il a souffert d'une dépression sévère jusqu'à la date de septembre 2016.
Mais, la cour ne déduit pas en l'espèce de ces témoignages, la preuve rapportée d'un ascendant tel de la compagne sur son compagnon certes alors dépressif mais ayant selon ces mêmes témoignages et les procès-verbaux d'assemblée générale de la société SABA une expérience des affaires pour avoir dirigé une société sur le continent et une autre en Corse.
La cour estime donc que la preuve caractérisée d'un abus de dépendance de la compagne envers le compagnon au sens de l'article 1143 du code civil n'est pas rapportée, écarte le moyen de nullité tenant à un vice de consentement consistant en une violence pour dépendance affective et confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la reconnaissance de dettes du 4 novembre 2016 n'est pas nulle de ce chef.
II Sur la validité de l'obligation de paiement
Selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
A l'examen de la reconnaissance de dette contestée, la cour observe tout d'abord,concernant son formalisme, que l'acte sous-seing privé comporte ainsi que l'a relevé le premier juge toutes les mentions exigées par l'article 1376 du code civil puisqu'il comporte l'identité complète des parties permettant leur identification ainsi que leurs adresses, le montant en lettres et en chiffres concordants de l'obligation en paiement et écrit manuscritement par le débiteur et de façon superfétatoire pour son formalisme dans l'acte, sa cause, ainsi que la date et la signature des deux parties certes sans mention des qualités respectives des signataires au bas de l'écrit mais sans que ce défaut de mention de qui a signé à quel emplacement ne soit exigé à peine de validité de l'acte sous-seing privé.
En cause d'appel,
Monsieur [V] soutient que d'une part que les sommes alléguées comme prêtées, s'agissant de concubins ayant noué une relation à la fois personnelle et professionnelle, sont causées par la contribution normale de la concubine aux frais du ménage et non un prêt, d'autre part qu'il n'a pas reçu les fonds allégués comme prêtés contestant ainsi la remise des fonds,
Madame [E] fait valoir quant à elle que la charge de l'absence de remise des fonds repose sur l'appelant au regard de la reconnaissance de dette en litige ce qu'il ne démontre pas tandis qu'elle produit aux débats ses relevés de compte sensés démontrer les versements allégués.
Sur la cause de l'obligation de paiement
La cour rappelle que l'ancien article 1132 du code civil lequel disposait que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée est désormais abrogé ainsi que le soutient valablement l'intimé.
La cour rajoute qu'au regard des dispositions législatives nouvelles résultant de l'ordonnance du 1er octobre 2016, aucune disposition nouvelle ne sanctionne la fausseté partielle de la cause dans les reconnaissances de dettes.
En effet, la nullité pour erreur sur les motifs n'est prévue que pour les contrats à titre gratuit (art. 1135, al. 2), or la reconnaissance de dette n'est pas un contrat à titre gratuit.
L'article 1169, selon lequel un « contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire », n'est pas non plus applicable : la reconnaissance de dette n'est pas un contrat, mais est traditionnellement conçue comme un engagement unilatéral de payer, comme une promesse de payer dont la cause est la dette préexistante. Quand bien même donc l'article 1169 serait applicable, la « contrepartie » de la reconnaissance de dette ne serait ni illusoire, ni dérisoire : elle ne serait que partiellement fausse.
En outre, et alors que l'appelant soutient que les sommes contestées en un second temps du raisonnement comme ayant versées, l'ont été par la concubine au titre de sa contribution normale aux charges du ménage la somme de 70 000 € pendant 10 ans de vie commune représentant une somme mensuelle de 584 € mois, la cour dit ici rappeler que la cour de cassation pose comme principe le rejet de la contribution aux charges du concubinage en jugeant de façon constante qu' ' aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées '.
Dès lors, et en l'espèce, la cour doit écarter le moyen tenant à la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause alors que cet acte juridique a expressément stipulé selon la volonté des parties que Monsieur [H] [V], débiteur, reconnaît devoir légitimement à Madame [N] [E] le créancier, la somme de
soixante-dix-mille euros, versée en plusieurs fois par espèce et virement par ce dernier, entre 2007 et 2012 à titre de prêt, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme conférant ainsi à ces sommes le caractère de prêt selon la volonté des parties et non celui d'une contribution aux charges du ménage.
Sur le caractère certain de l'obligation
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
En cause d'appel, Monsieur [O] soutient que les sommes à lui réclamées ne lui ont pas été remises à tout le moins pas en totalité tandis que Madame [E] fait valoir que la reconnaissance de dette ainsi acceptée fait présumer la remise des fonds et que pour être déchargé de son obligation, il appartient au contraire au débiteur de rapporter la preuve de son propre paiement ainsi que la cour d'appel de Bastia l'a déjà jugé tandis qu'elle maintient avoir remis les fonds à son ancien concubin.
S'agissant des prêts réels entre particuliers, la cour de cassation considère que la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds (Cass. 1ère civ., 19 juin 2008, n° 06-19.056 ; Cass. 1ère civ., 9 février 2012, n° 10-27.785, Bull. civ. I n° 26) et il doit être rappelé que cette présomption dispense le prêteur qui produit une reconnaissance de rapporter toute autre preuve de la remise des fonds, à charge au prétendu emprunteur de démontrer que cette remise n'a pas eu lieu, la preuve négative incombant donc au débiteur de l'obligation.
En l'espèce, la cour retient, selon la reconnaissance de dette que Monsieur [H] [V], débiteur, reconnaît devoir légitimement à Madame [N] [E] le créancier, la somme de soixante-dix-mille euros, versée en plusieurs fois par espèce et virement par ce dernier, entre 2007 et 2012 à titre de prêt, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme.
Pour prouver qu'il n'a pas perçu de fonds sur la période considérée de 2007 à 2012, l'appelant produit aux débats de la cour ses relevés de compte pour les mois d'août 2007, février 2008, mars 2008, avril 2008, juillet 2008,août 2008, novembre 2008 et décembre 2008 sensés faire la preuve écrite que notamment la première reconnaissance de dette du 13 février 2008 portant remise de la somme de 5 000 € en espèces à charge pour lui de la rembourser n'a donné lieu à aucun versement d'espèces sur son compte bancaire sur la période considérée.
Mais la cour observe que sur ce point Madame [E] démontre selon relevé de compte de livret développement durable avoir effectué à la date du 13 février 2008 un retrait de la somme de 5 000 € reconnue comme étant due le 13 février 2008 par le concubin sans que l'absence de versement d'espèces sur le compte de ce dernier ne soit de nature à exclure que la somme lui ait bien été remise.
En outre, les seules pièces versées aux débats par Monsieur [V] échouent à démontrer que le concubin, limitativement énumérées et courant que la période 2007 et 2008 et non jusqu'à 2012, échouent à démontrer qu'il n'a pas perçu les sommes reconnues comme dues sur la période courant de 2007 à 2012, preuve qui lui incombe, alors que Madame [E] n'a pas à rapporter la preuve de la remise des fonds ainsi que l'a rappelé le premier juge vainement critiqué sur ce point et ainsi que l'exige l'appelant, y compris devant la cour, inversant ainsi la charge de la preuve qui lui incombe.
Ecartant donc les moyens soulevés tenant tous à la preuve non rapportée par le prêteur de deniers de la remise de fonds et donc inopérants en l'espèce, la cour confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
III Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, la cour condamne Monsieur [H] [V] qui succombe en son appel à payer à Madame [N] [E] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
- confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamne Monsieur [H] [V] à payer à Madame [N] [E] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamne Monsieur [H] [V] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Section 1
ARRÊT N°
du 10 JUIN 2026
N° RG 25/243
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK2H EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 27 mars 2025, enregistrée sous le n° 23/439
[V]
C/
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie SABIANI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Renaud ROCCABIANCA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [H] [V] a vécu en concubinage avec Madame [N] [E] pendant 9 ans et le couple s'est séparé début 2017.
Par acte sous-seing privé du 13 février 2008 intitulé reconnaissance de dettes, Monsieur [H] [V], domicilié [Adresse 3][Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], a reconnu ' devoir à Madame [N] [E] domiciliée [Adresse 6][Adresse 4] [Localité 5] [Localité 6], la somme de 5000 € (cinq mille euros), montant du prêt qu'elle m'a consenti à titre personnel par la remise en espèce, tiré sur la banque CIC le 13 février 2008 '.
Par acte sous-seing privé du 4 novembre 2016 intitulé reconnaissance de dette portant l'identité des parties comme suit :
' Entre : Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 3] demeurant [Adresse 7]
Et : Madame [N] [E] née le [Date naissance 4] demeurant [Adresse 8]
ci-après dénommé le créancier
Il a été convenu ce qui suit :
Monsieur [H] [V], débiteur, reconnaît devoir légitimement à Madame [N] [E] le créancier, la somme de soixante-dix-mille euros, versée en plusieurs fois par espèce et virement par ce dernier, entre 2007 et 2012 à titre de prêt, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme.
Le débiteur ou ses ayants-droit le cas échéant, s'oblige à lui rembourser cette somme dans son intégralité. Ce remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement dans un délai maximum de 10 ans à compter de 2012. Fait à [Localité 7], le 4 Nov 2016
En deux exemplaires originaux et portant la mention lu et approuvé bon pour la reconnaissance d'une dette de soixante-dix-mille euros ( 70 000 € ) outre deux signatures '.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 février 2023, Madame [N] [E] a mis en demeure Monsieur [H] [V] d'avoir à lui payer la somme de 70 000 € sur le fondement de la reconnaissance de dette du 4 novembre 2016.
Par acte du 17 mars 2023, Madame [E] a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Bastia pour solliciter la condamnation de ce dernier à rembourser la somme de 70 000 € avec intérêts légaux à compter d'une mise en demeure du 16 février 2023, au titre d'une reconnaissance de dette qu'il aurait signée le 4 novembre 2016.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] à rembourser à Mme [N] [E] la somme de 70 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023,
- condamné M. [V] à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit '.
Selon déclaration au greffe du 18 avril 2025 enregistrée le 18 avril 2025, Monsieur [H] [V] a fait relever appel du jugement rendu le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le premier président de la cour d'appel de Bastia a débouté Monsieur [H] [V] de sa demande de arrêter l'exécution provisoire du jugement du 27 mars 2025.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 6 janvier 2026, Monsieur [H] [V] demande à la cour de :
' - recevoir l'appel de M. [V],
- infirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 en tous ses points et, en conséquence :
- ordonner la nullité de la reconnaissance de dette du 4 novembre 2016 dans ses effets, comme ne répondant pas aux exigences formelles de l'article 1376 du Code Civil,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, et si par extraordinaire le tribunal considérait la reconnaissance de dette invoquée comme valablement signée par M. [V],
- ordonner la nullité de la reconnaissance dette eu égard au défaut de capacité de M. [V] en l'état d'une altération de son discernement,
Très subsidiairement,
- ordonner la nullité de la reconnaissance de dette du 4 novembre 2016, viciée par la violence et pour défaut de cause, et la dire de nul effet,
- condamner Mme [E] à payer à M. [V] une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 29 janvier 2026, Madame [N] [E] demande à la cour de :
' - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 27 mars 2025 en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [V] à rembourser à Madame [N] [E] la somme de soixante-dix mille euros (70 000 €), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023, outre à lui régler une indemnité de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [H] [V] de toutes demandes présentées devant la cour à l'encontre de Madame [N] [E], quels qu'en soient le fondement, l'objet, et le quantum
- condamner Monsieur [H] [V] à payer à Madame [N] [E] la somme de quatre mille euros (4 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel '.
L'ordonnance de clôture du 4 mars 2026 a fixé l'affaire à plaider au 7 avril 2026 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 10 juin 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 10 juin 2026.
MOTIFS
I Sur l'existence de l'obligation de paiement
Selon l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Aux termes de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Le premier juge a estimé la reconnaissance de dette sincère et exempte de vice de consentement.
En cause d'appel, Monsieur [V] dénie que la date et la signature manuscrites portées sur la reconnaissance de dette du 4 novembre 2016 soient les siennes soutenant qu'elles ont été imitées par son ancienne compagne et fait valoir s'être trouvé incapable à cette date indiquée de contracter une telle obligation de surcroît non causée tandis que Madame [E] soutient que la signature apposée est celle de Monsieur [V] ce que la comparaison d'écritures devant être opérée par la cour permettra de confirmer à nouveau sauf à subsidiairement ordonner une expertise graphologique aux frais avancés de l'appelant.
1 Sur la sincérité de la reconnaissance de dette
Aux termes de l'article 287 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
La cour doit tout d'abord écarter le moyen selon lequel Madame [E], habile à le faire du fait de son ancienne qualité de secrétaire de direction et associée avec son compagnon de la société SABA, a imité l'écriture et la signature de son ancien compagnon qui s'est abstenu, par affection, de déposer plainte pour faux dès lors qu'en matière civile, ce qui s'allègue se prouve et qu'il doit être retenu que la qualité d'une secrétaire disposant de la signature du dirigeant ne conduit pas celle-ci à imiter la signature du délégant mais à signer par délégation avec sa propre signature ainsi que le soutient valablement sur ce point l'intimée.
La cour écarte également le moyen selon lequel le formalisme usité par la reconnaissance de dette alléguée du 4 novembre 2016 correspond à une trame facilement obtenue sur les sites internet en 2024 et non en 2016 alors qu'il doit être constaté que la reconnaissance de dette unilatérale du 13 février 2008 certes moins précise mais non arguée de faux comporte exactement le même formalisme type de police non manuscrite comprise.
La cour saisie donc, s'agissant des mentions manuscrites de la reconnaissance de dettes du 4 novembre 2016 excipées de faux par l'appelant, et comme le premier juge en la matière, est tenue de procéder à la vérification de l'écriture et de la signature de l'appelant et ce par comparaison avec les documents suivants tels que produits aux débats par l'intimée soit la reconnaissance de dette du 13 février 2008 non arguée de faux quant à elle, le retour du recommandé de la mise en demeure de payer distribuée le 18 février 2023 portant la signature de Monsieur [V], une facture datée du 26 décembre 2008 comportant une mention manuscrite de la main de Monsieur [V] ainsi que sa signature, une lettre du 19 mars 2011 entièrement écrite par Monsieur [V] et comportant sa signature, une attestation du 8 août 2011 comportant la signature de Monsieur [V], une lettre du 19 février 2013 entièrement écrite par Monsieur [V] et comportant ses initiales, un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société SABA du 1er avril 2014, un contrat de travail signé le 5 juin 2014 par Monsieur [V] en sa qualité de président de la société SABA comportant son paraphe et sa signature, une attestation d'hébergement signée le 19 novembre 2014 par Monsieur [V], un reçu pour solde de tout compte du 13 février 2015 adressé à Monsieur [W] comportant l'écriture et la signature de Monsieur [V], une facture de Mr [M] du 6 février 2009 comportant au verso des comptes faits par Monsieur [V], une carte d'anniversaire écrite par Monsieur [V] et comportant sa signature, une lettre non datée et deux cartes non datées écrites par Monsieur [V] et comportant ses initiales tandis que l'appelant produit aux débats de la cour un contrat de travail souscrit par lui le 17 novembre 2016 qui est contemporain de l'acte critiqué portant les mentions manuscrites lu et approuvé, la date et la signature de Monsieur [V].
La comparaison exhaustive et sérieuse de l'ensemble de ces éléments permet à la cour, comme le premier juge l'a fait, de déclarer que la signature et la mention manuscrite lu et approuvé de la reconnaissance de dettes sont de la main de Monsieur [V] tandis que la date du 4 novembre 2016 est de la main de Madame [E].
La cour retient à cet égard que la seule mention manuscrite de la date portée par l'autre partie contractant n'ôte pas à l'acte sous-seing privé portant la signature de la main de Monsieur [O] par application de l'article 1367 du code civil précité sa perfection et le consentement du débiteur aux obligations qui découlent de cet acte.
Dès lors, la cour confirme la décision déférée de ce chef.
2 Sur la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de capacité à contracter du débiteur et violence
En cause d'appel, Monsieur [O] fait valoir comme cause de nullité de son engagement son état de santé psychique dégradé et son état de dépendance affective à l'égard de Madame [E] ce que réfute l'intimée comme cause démontrée de nullité.
Sur l'insanité
Aux termes de l' article 1129 du code civil, conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
Selon l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
En matière d'insanité et d'une jurisprudence constante, il est admis que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée par celui qui l'invoque doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait.
Selon les certificats médicaux produits aux débats des docteurs [R] (psychiatre) et [S] (médecin généraliste), Monsieur [O] a souffert à partir de janvier 2016 d'un syndrome anxio-dépressif sévère à type de burn-out nécessitant la prise de traitements psychotropes au long cours ayant un important retentissement cognitif avec altérations de ses facultés de jugement et de décisions accentué par les sentiments de faillite morale... la reprise du travail en septembre 2016 a été faite dans un but thérapeutique alors qu'il n'était pas encore guéri de sa dépression.
Il est par ailleurs justifié d'arrêts de travail jusqu'au 24 mai 2016 et d'une cessation de suivi psychiatrique à compter de septembre 2016 selon ce que le docteur [R] psychiatre écrit dans son certificat.
Si la cour admet que la pathologie dépressive peut perdurer dans le temps, elle ne déduit pas des certificats médicaux ainsi produits qu'à la date de l'acte de reconnaissance de dettes du 4 novembre 2016, la preuve soit rapportée par Monsieur [O], non placé sous protection juridique, de l'existence de troubles cognitifs tels qu'ils aient altéré son discernement le rendant incapable de contracter à la seule date du 4 novembre 2016, alors même que tout suivi psychiatrique a cessé à cette date et alors qu'il résulte du contrat de travail accepté le 17 novembre 2016 en tant qu'enseignant contractuel qu'il lui est permis de travailler à mi-temps.
Dès lors, la cour écarte le moyen selon lequel, à la date du 4 novembre 2016, l'état de santé psychique de Monsieur [O] ne lui permet pas de valablement contracter une obligation de paiement et confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la reconnaissance de dettes du 4 novembre 2016 n'est pas nulle de ce chef.
Sur la dépendance affective
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l'article 1142 du code civil, la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
L'article 1143 dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2018 dispose qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En la matière, il est admis que le juge peut se fonder sur des éléments concomitants ou postérieurs à la date de formation du contrat afin d'apprécier la réalité du vice du consentement allégué et que le vice de violence doit être apprécié en considération de la personne qui en est victime.
Les attestations versées aux débats émanant de parents et amis de l'appelant ainsi que ses lettres versées aux débats par l'intimée permettent de retenir que Monsieur [O] a été très épris de Madame [E] et que sur la période antérieure et postérieure à l'acte critiqué il a souffert d'une dépression sévère jusqu'à la date de septembre 2016.
Mais, la cour ne déduit pas en l'espèce de ces témoignages, la preuve rapportée d'un ascendant tel de la compagne sur son compagnon certes alors dépressif mais ayant selon ces mêmes témoignages et les procès-verbaux d'assemblée générale de la société SABA une expérience des affaires pour avoir dirigé une société sur le continent et une autre en Corse.
La cour estime donc que la preuve caractérisée d'un abus de dépendance de la compagne envers le compagnon au sens de l'article 1143 du code civil n'est pas rapportée, écarte le moyen de nullité tenant à un vice de consentement consistant en une violence pour dépendance affective et confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la reconnaissance de dettes du 4 novembre 2016 n'est pas nulle de ce chef.
II Sur la validité de l'obligation de paiement
Selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
A l'examen de la reconnaissance de dette contestée, la cour observe tout d'abord,concernant son formalisme, que l'acte sous-seing privé comporte ainsi que l'a relevé le premier juge toutes les mentions exigées par l'article 1376 du code civil puisqu'il comporte l'identité complète des parties permettant leur identification ainsi que leurs adresses, le montant en lettres et en chiffres concordants de l'obligation en paiement et écrit manuscritement par le débiteur et de façon superfétatoire pour son formalisme dans l'acte, sa cause, ainsi que la date et la signature des deux parties certes sans mention des qualités respectives des signataires au bas de l'écrit mais sans que ce défaut de mention de qui a signé à quel emplacement ne soit exigé à peine de validité de l'acte sous-seing privé.
En cause d'appel,
Monsieur [V] soutient que d'une part que les sommes alléguées comme prêtées, s'agissant de concubins ayant noué une relation à la fois personnelle et professionnelle, sont causées par la contribution normale de la concubine aux frais du ménage et non un prêt, d'autre part qu'il n'a pas reçu les fonds allégués comme prêtés contestant ainsi la remise des fonds,
Madame [E] fait valoir quant à elle que la charge de l'absence de remise des fonds repose sur l'appelant au regard de la reconnaissance de dette en litige ce qu'il ne démontre pas tandis qu'elle produit aux débats ses relevés de compte sensés démontrer les versements allégués.
Sur la cause de l'obligation de paiement
La cour rappelle que l'ancien article 1132 du code civil lequel disposait que la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée est désormais abrogé ainsi que le soutient valablement l'intimé.
La cour rajoute qu'au regard des dispositions législatives nouvelles résultant de l'ordonnance du 1er octobre 2016, aucune disposition nouvelle ne sanctionne la fausseté partielle de la cause dans les reconnaissances de dettes.
En effet, la nullité pour erreur sur les motifs n'est prévue que pour les contrats à titre gratuit (art. 1135, al. 2), or la reconnaissance de dette n'est pas un contrat à titre gratuit.
L'article 1169, selon lequel un « contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire », n'est pas non plus applicable : la reconnaissance de dette n'est pas un contrat, mais est traditionnellement conçue comme un engagement unilatéral de payer, comme une promesse de payer dont la cause est la dette préexistante. Quand bien même donc l'article 1169 serait applicable, la « contrepartie » de la reconnaissance de dette ne serait ni illusoire, ni dérisoire : elle ne serait que partiellement fausse.
En outre, et alors que l'appelant soutient que les sommes contestées en un second temps du raisonnement comme ayant versées, l'ont été par la concubine au titre de sa contribution normale aux charges du ménage la somme de 70 000 € pendant 10 ans de vie commune représentant une somme mensuelle de 584 € mois, la cour dit ici rappeler que la cour de cassation pose comme principe le rejet de la contribution aux charges du concubinage en jugeant de façon constante qu' ' aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées '.
Dès lors, et en l'espèce, la cour doit écarter le moyen tenant à la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause alors que cet acte juridique a expressément stipulé selon la volonté des parties que Monsieur [H] [V], débiteur, reconnaît devoir légitimement à Madame [N] [E] le créancier, la somme de
soixante-dix-mille euros, versée en plusieurs fois par espèce et virement par ce dernier, entre 2007 et 2012 à titre de prêt, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme conférant ainsi à ces sommes le caractère de prêt selon la volonté des parties et non celui d'une contribution aux charges du ménage.
Sur le caractère certain de l'obligation
Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
En cause d'appel, Monsieur [O] soutient que les sommes à lui réclamées ne lui ont pas été remises à tout le moins pas en totalité tandis que Madame [E] fait valoir que la reconnaissance de dette ainsi acceptée fait présumer la remise des fonds et que pour être déchargé de son obligation, il appartient au contraire au débiteur de rapporter la preuve de son propre paiement ainsi que la cour d'appel de Bastia l'a déjà jugé tandis qu'elle maintient avoir remis les fonds à son ancien concubin.
S'agissant des prêts réels entre particuliers, la cour de cassation considère que la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds (Cass. 1ère civ., 19 juin 2008, n° 06-19.056 ; Cass. 1ère civ., 9 février 2012, n° 10-27.785, Bull. civ. I n° 26) et il doit être rappelé que cette présomption dispense le prêteur qui produit une reconnaissance de rapporter toute autre preuve de la remise des fonds, à charge au prétendu emprunteur de démontrer que cette remise n'a pas eu lieu, la preuve négative incombant donc au débiteur de l'obligation.
En l'espèce, la cour retient, selon la reconnaissance de dette que Monsieur [H] [V], débiteur, reconnaît devoir légitimement à Madame [N] [E] le créancier, la somme de soixante-dix-mille euros, versée en plusieurs fois par espèce et virement par ce dernier, entre 2007 et 2012 à titre de prêt, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme.
Pour prouver qu'il n'a pas perçu de fonds sur la période considérée de 2007 à 2012, l'appelant produit aux débats de la cour ses relevés de compte pour les mois d'août 2007, février 2008, mars 2008, avril 2008, juillet 2008,août 2008, novembre 2008 et décembre 2008 sensés faire la preuve écrite que notamment la première reconnaissance de dette du 13 février 2008 portant remise de la somme de 5 000 € en espèces à charge pour lui de la rembourser n'a donné lieu à aucun versement d'espèces sur son compte bancaire sur la période considérée.
Mais la cour observe que sur ce point Madame [E] démontre selon relevé de compte de livret développement durable avoir effectué à la date du 13 février 2008 un retrait de la somme de 5 000 € reconnue comme étant due le 13 février 2008 par le concubin sans que l'absence de versement d'espèces sur le compte de ce dernier ne soit de nature à exclure que la somme lui ait bien été remise.
En outre, les seules pièces versées aux débats par Monsieur [V] échouent à démontrer que le concubin, limitativement énumérées et courant que la période 2007 et 2008 et non jusqu'à 2012, échouent à démontrer qu'il n'a pas perçu les sommes reconnues comme dues sur la période courant de 2007 à 2012, preuve qui lui incombe, alors que Madame [E] n'a pas à rapporter la preuve de la remise des fonds ainsi que l'a rappelé le premier juge vainement critiqué sur ce point et ainsi que l'exige l'appelant, y compris devant la cour, inversant ainsi la charge de la preuve qui lui incombe.
Ecartant donc les moyens soulevés tenant tous à la preuve non rapportée par le prêteur de deniers de la remise de fonds et donc inopérants en l'espèce, la cour confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
III Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, la cour condamne Monsieur [H] [V] qui succombe en son appel à payer à Madame [N] [E] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
- confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamne Monsieur [H] [V] à payer à Madame [N] [E] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamne Monsieur [H] [V] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE