CA Versailles, ch. civ. 1-3, 11 juin 2026, n° 22/07066
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 22/07066 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRB5
AFFAIRE :
Association SOCIETE SCIENTIFIQUE SEVCENKO
C/
Association SERVICE SOCIAL UKRAINIEN EN FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 19/04128
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSOCIATION SOCIETE SCIENTIFIQUE SEVCENKO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165
Représentant : Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1130
APPELANTE
****************
ASSOCIATION SERVICE SOCIAL UKRAINIEN EN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Jean-jacques DELPOIO FIXE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0336
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Kala FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
L'association service social ukrainien en France (le service social ou la SSUF) a été constituée selon statuts adoptés le 15 octobre 1945, avec pour objet " de porter des secours matériels et moraux aux émigrés d'origine ukrainienne, dans l'esprit de la charité chrétienne ".
Suivant délibération adoptée en assemblée générale extraordinaire le 2 décembre 1949, l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (95) a été autorisée afin d'accueillir et héberger les réfugiés ukrainiens.
Aux termes d'un acte reçu par Me [N] [P], notaire à [Localité 3], le 10 décembre 1949, le service social, représenté par Mme [R], spécialement habilitée à cette fin, a fait acquisition de ce bien auprès de M. et Mme [K], moyennant le prix de 45 000 francs.
L'association société scientifique Sevcenko (la société scientifique ou la SSS) a été constituée le 9 septembre 1954, suivant arrêté du ministre de l'intérieur et autorisation enregistrée à la préfecture de Seine-et-Oise le 12 novembre 1954, poursuivant comme but " les recherches dans tous les domaines du savoir et particulièrement dans les domaines des matières ukrainiennes ", son siège social étant fixé au [Adresse 1] à [Localité 1].
Par délibération du conseil d'administration du service social en date du 8 juin 1967, il est rappelé que la propriété est " mise à disposition de l'Association société scientifique Sevcenko à titre gracieux, et comme contribution à ses activités éducatives et sociales ".
Par courrier du 24 février 1969, M. [F], président du service social, a informé le président de la société scientifique de la décision de l'assemblée générale du service social, adoptée le 8 juin 1967, de mettre gracieusement à sa disposition la propriété de [Localité 1], pour une durée indéterminée.
Par courrier du 10 mars 1969, M. [F] a confirmé au président de la société scientifique que cette propriété était mise entièrement et exclusivement à sa disposition.
Par acte du 19 juin 2018, le service social a notifié à la société scientifique la rupture du prêt à usage de la propriété située à [Localité 1], avec sommation de quitter les lieux dans un délai maximum d'un an.
Par acte du 26 juin 2019, la société scientifique, affirmant être propriétaire de cet ensemble immobilier, a fait assigner le service social devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la société scientifique de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du service social,
- constaté que la société scientifique occupait le bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 1] sans droit ni nitre depuis le 19 juin 2019,
- ordonné en conséquence l'expulsion du service social et de tous occupants de son chef, ainsi que l'enlèvement du mobilier lui appartenant du bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 1],
- condamné la société scientifique à payer au service social une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à compter du 19 juin 2019 et jusqu'à libération complète des lieux,
- condamné la société scientifique à payer au service social la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société scientifique aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 28 novembre 2022, la société scientifique a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 28 février 2023, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du service social,
* a constaté qu'elle occupe le bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 1] sans droit ni titre depuis le 19 juin 2019,
* a ordonné en conséquence son expulsion et de tous occupants de son chef, ainsi que l'enlèvement du mobilier lui appartenant du bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 1],
* l'a condamnée à payer au service social une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à compter du 19 juin 2019 et jusqu'à libération complète des lieux,
* l'a condamnée à payer au service social la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Et statuant à nouveau,
- à titre principal, dire et juger nul et de nul effet le congé qui lui a été délivré le 9 juin 2018,
- juger que le service social est intervenu en qualité de prête-nom pour son compte à l'acte reçu par Maître [P], le 10 décembre 1949,
- en conséquence, juger qu'elle est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4], cadastré comprenant :
* Une grande cour d'honneur entourée par le bâtiment principal indiquée sous le n°2 et le bâtiment indiqué sous le n°3, ci-après,
* Un grand corps de bâtiment d'habitation parallèle à la [Adresse 5], auquel on accède par un large perron et élevé partie sur cave : d'un rez-de-chaussée comprenant un vestibule à droite, grand salon, salle de billard à gauche, petit salon et grande salle à manger, couloir.
D'un 1er étage divisé en 7 chambres, 2 cabinets de toilette, 1 penderie et water-closet. D'un 2ème étage comprenant 4 chambres lambrissées et un grand grenier couvert en tuiles,
* Bâtiment en L à gauche partant de la [Adresse 5] et perpendiculaire à cette rue dans lequel se trouve la cuisine communiquant avec le bâtiment ci-dessus et à la suite 3 pièces avec cellier au-dessous,
* Une bande de terrain sur le côté du bâtiment principal donnant sur la [Adresse 5] en bordure de la [Adresse 4], par et verger derrière le bâtiment principal parallèles à la [Adresse 5] ;
Dans le parc poulailler à gauche et petit bâtiment prêt de la porte donnant sur le [Adresse 6].
Le tout d'une contenance de 4 800 mètres carrés environ, cadastré AM [Cadastre 1].
- à titre subsidiaire, juger qu'elle a acquis par prescription la propriété de l'immeuble situé [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4], décrit comme précédemment
- à titre infiniment subsidiaire, juger qu'elle a acquis par prescription la jouissance de l'immeuble situé [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4], , décrit comme précédemment
- en tout état de cause, dire et juger nulle et de nul effet la signification de l'acte de rupture du prêt à usage à la requête de le service social en date du 19 juin 2018,
- débouter le service social de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le service social à lui payer à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Zajac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société scientifique fait valoir que :
- Le congé qui lui a été délivré est nul, en raison de l'absence de précision claire et non équivoque dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2018 autorisant prétendument sa délivrance.
- Le service social est intervenu en qualité de prête-nom pour son compte.
- Elle soutient par ailleurs avoir acquis la propriété du bien immobilier par voie de prescription acquisitive et fait valoir à cet égard qu'elle a assuré la gestion des modalités d'occupation du bien. Elle estime que le fait et d' y avoir logé une personne indigente caractérise l'exercice des prérogatives attachées au droit de propriété.
- Par ailleurs, elle affirme s'être comportée comme le propriétaire de l'immeuble, sans rencontrer la moindre opposition de la part des membres ou représentants du service social. Il appartient au service social dès lors de démontrer que cette possession aurait été interrompue par un acte ou un fait de nature à faire obstacle à l'acquisition de la prescription.
- Elle ajoute que la jouissance de l'immeuble remplit l'ensemble des conditions requises pour l'acquisition de la propriété par usucapion et que le service social ne rapporte pas la preuve d'une quelconque remise en cause de la jouissance exclusive et gratuite du bien à son encontre.
- À titre subsidiaire, elle soutient avoir, à tout le moins, acquis par prescription l'usufruit du bien.
- Elle conclut au rejet de la demande de requalification en prêt à usage, formée par le service social et tendant à l'octroi d'un délai de préavis pour quitter les lieux, dès lors que la convention invoquée serait à durée déterminée et ne peut être regardée comme arrivée à son terme.
- Elle considère que le service social ne saurait se prévaloir du congé pour solliciter son expulsion, celui-ci ayant été délivré en contradiction avec les engagements antérieurement souscrits. Et la demande tendant à l'annulation pure et simple de la sommation de quitter les lieux signifiée le 19 juin 2018 est parfaitement fondée.
Par dernières conclusions du 15 janvier 2026, le service social prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner en outre la société scientifique à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société scientifique aux entiers dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, le service social fait valoir que la société scientifique n'a jamais agi en qualité de prête-nom pour son compte et que dans les rapports entre les parties, la preuve d'une contre-lettre doit être rapportée par écrit lorsque l'acte apparent a été établi en cette forme.
Elle fait valoir que la preuve d'une prétendue convention de prête-nom entre elle et la société scientifique ne saurait être administrée que par écrit, l'acte de vente du 10 décembre 1949 étant un acte notarié.
Par ailleurs, le procès-verbal de réunion produit par la société scientifique ne peut constituer un commencement de preuve par écrit permettant d'admettre des témoignages.
Elle soutient que les relations entre les parties s'analysent en un prêt à usage, et que, l'objet de ce prêt ayant disparu en l'absence désormais d'intellectuels ukrainiens réfugiés, il doit être considéré que le bien a cessé de servir à l'usage pour lequel il avait été prêté, autorisant ainsi sa restitution.
Elle soutient encore que l'acte de rupture du prêt à usage, assorti d'une sommation de quitter les lieux en date du 19 juin 2018, improprement qualifié de " congé " par la partie adverse, a été valablement délivré par huissier de justice à [Localité 1].
En outre, elle fait valoir que la possession invoquée par la société scientifique ne répond pas aux critères d'une possession utile permettant l'acquisition de la propriété par prescription acquisitive et que le seul paiement de certaines taxes foncières est insuffisant pour caractériser une possession utile.
Elle relève que la société scientifique se prévaut subsidiairement d'un usufruit acquis par prescription, sans toutefois invoquer de fondements juridiques de nature à caractériser un tel droit.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " dire et juger ", " constater ", et " donner acte ", ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
Sur la demande de nullité du congé
Le tribunal a rejeté la demande de nullité du congé dès lors que la délibération de l'assemblée générale du 9 juin 2018 du service social ayant pour ordre du jour " information et stratégie à adopter face au projet de la société scientifique Sevcenko (SSS) de transférer à son profit la propriété de Sarcelles ", était antérieure à la signification du congé délivré le 19 juin 2018.
La société scientifique conteste le congé qui lui a été délivré pour deux raisons : elle estime d'une part que le service social n'était pas valablement représenté par Mme [L], qui ne justifierait pas de sa qualité de présidente. Elle considère d'autre part que le procès-verbal d'assemblée générale du 9 juin 2018 comprend une résolution qui n'autorise pas de manière claire et non équivoque à rompre le prêt consenti mais se contente d'indiquer que la SSUF " va suivre les conseils de l'avocat de l'association, pour rompre le prêt ".
Bien que la modification opérée au journal officiel ne mentionne pas expressément le nom de la nouvelle présidente de l'association, cette imprécision ne justifie pas en elle-même la contestation de la qualité de Mme [L] [J]. Mais le service social produit son procès-verbal d'assemblée générale du 9 décembre 2017 dont la 3ème résolution porte élection du nouveau conseil d'administration composé notamment de Mme [L] [J] en qualité de présidente.
Par ailleurs la mention litigieuse du procès-verbal du 9 juin 2018 est la suivante : " Après discussion, les résolutions suivantes sont votées à l'unanimité : (') Résolution n°2 : en tout état de cause, la SSUF va suivre les conseils de l'avocat de l'association, pour rompre le prêt consenti par notre association à la SSS du bien dans lequel elle a son siège social au [Adresse 7] à [Localité 1] ". Il convient de lire également la résolution 3 suivante qui précise " donner dans ce but tous pouvoirs à la présidente en vertu de l'article 16 des statuts, de faire diligence pour toute procédure tant en demande qu'en défense, en désignant les auxiliaires de justice qu'il conviendra dans l'intérêt de l'association face à la volonté exprimée par la SSS [la société scientifique] de voir transférer à son profit la propriété du [Adresse 7] ".
Dès lors, il est parfaitement clair et non équivoque que l'assemblée générale a entendu donner à la présidente du service social tout pouvoir pour s'opposer à la demande de transfert de propriété de la société scientifique et de missionner les auxiliaires de justice pour ce faire. La délivrance d'un congé participe de cette mission donnée.
C'est justement que le tribunal a relevé que le congé avait été délivré le 19 juin 2018 soit postérieurement au procès-verbal d'assemblée générale du 9 juin 2018.
Il s'ensuit que celui-ci n'encourt pas la nullité pour les fondements invoqués par la société scientifique.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la qualité de propriétaire du bien situé [Adresse 7] à [Localité 1]
Rappelons que la société scientifique affirme d'abord avoir acquis la propriété du bien litigieux du fait d'une convention de prête-nom et à titre subsidiaire l'avoir acquise par prescription trentenaire du bien, de 4 800 mètres carrés environ, cadastré AM [Cadastre 1], et constitué d'une grande cour d'honneur entourée par :
- le bâtiment principal élevé partie sur cave, comprenant un rez-de-chaussée avec un vestibule à droite, grand salon, salle de billard à gauche, petit salon et grande salle à manger, couloir, un 1er étage divisé en 7 chambres, 2 cabinets de toilette, 1 penderie et water-closet et un 2ème étage comprenant 4 chambres lambrissées et un grand grenier,
- un bâtiment en L à gauche partant de la [Adresse 5] et perpendiculaire à cette rue dans lequel avec cuisine communiquant avec le bâtiment ci-dessus, 3 pièces et cellier au-dessous,
- une bande de terrain sur le côté du bâtiment principal donnant sur la [Adresse 5] en bordure de la [Adresse 4], parc et verger derrière le bâtiment principal parallèles à la [Adresse 5],
- dans le parc, un poulailler et petit bâtiment prêt de la porte donnant sur le [Adresse 6].
A l'inverse, le service social soutient que cet ensemble immobilier lui appartient comme la propriété du sol sur lequel il est implanté.
Le tribunal a débouté la société scientifique de sa demande, relevant qu'il ne ressortait pas des documents produits (échanges de courriers divers entre ministres du culte des églises orientales, procès-verbal d'assemblée extraordinaire du service social et acte de vente) que le service social eût acquis le bien en qualité de prête-nom de la société scientifique. Il a au contraire retenu qu'il en résultait que le service social justifiait avoir acquis le bien immobilier en son nom propre et n'avait jamais entendu renoncer à sa qualité de propriétaire pendant toute la possession du bien par la société scientifique, qui s'était vu mettre à disposition ce bien dans le cadre d'un prêt à usage. Il a également retenu que le paiement des impôt fonciers et la prise en charge des frais de gestion et d'entretien afférents à l'ensemble immobilier ne suffisaient pas pour caractériser des actes matériels de nature à caractériser une possession utile à titre de propriétaire.
Sur ce,
Sur la convention de prête nom
La convention de prête nom est un accord (souvent matérialisé par une contre lettre) entre le véritable intéressé et le prête nom, aux termes duquel ce dernier accepte de se présenter comme partie apparente à l'acte, tandis que les effets économiques ou juridiques finaux sont destinés au " véritable " cocontractant.
Elle se rattache au régime du mandat sans représentation (le mandataire agit en son nom pour le compte d'autrui) et des contre lettres qui permettent d'organiser la relation interne entre le prête nom et le véritable intéressé. Les dispositions relatives au mandat des articles 1984 et suivants du code civil sont donc applicables.
Dans le cas présent, en premier lieu, bien que l'origine des fonds qui ont servi à l'acquisition du bien soit discutée par la société scientifique, qui indique qu'il s'agit de dons au service social, il n'en demeure pas moins que l'acte de vente ne fait mention que du service social en qualité d'acquéreur, et ne précise pas que les fonds proviendraient du service social. Qu'un évêque, Mgr [F], dont le lien avec le service social au moment de l'acquisition n'est pas justifié, ait pu indiquer par courrier du 31 décembre 1973 que la propriété a été " acquise avec des fonds qui en ont donné une orientation impérative à son affectation " ne suffit pas à caractériser une donation avec charge prévue aux articles 953 et 954 du code civil, en l'absence de tout acte de donation produit, et encore moins à considérer que la charge serait au profit de la société scientifique. Celui-ci en 1969, alors président du service social, écrivait d'ailleurs à la société scientifique " en vertu de ces délibérations [des assemblées générales du service social] il vous est confirmé que cette propriété est mise gracieusement à la disposition de la société Sevcenko, pour [une] durée indéterminée et dans les conditions jusqu'ici consenties " (pièce n°8 de l'appelante).
En deuxième lieu, il résulte des procès-verbaux d'assemblées générales du service social en date du 2 décembre 1949 (pièce 3 de l'appelante) et du 6 décembre 1949 (pièce 4 de l'appelante) que l'achat de l'immeuble situé à [Localité 1] s'inscrit dans " un projet d'aide aux intellectuels ukrainiens réfugiés " pour lequel Mgr [T], évêque gréco catholique ukrainien et visitateur apostolique pour les ukrainiens d'Europe occidentale, qui a joué un rôle central dans l'organisation des structures religieuses et sociales de la diaspora ukrainienne en France et en Belgique après la Seconde Guerre mondiale, " donna son plein accord " et " promit de venir en aide [au service social] pour le réaliser ", et ce, en lien avec le transfert de la société scientifique en France alors que le siège était situé à [Localité 4] en Allemagne. Il est précisé dans le deuxième procès-verbal : " à cet effet, il faudrait acheter un immeuble où seraient hébergés ces réfugiés ". Pour autant, les termes de ces procès-verbaux, tout comme ceux de l'acte de vente, ne mentionnent nullement que l'achat sera fait pour le compte de la société scientifique, qui ne peut alors elle-même acheter en France et qui en serait la seule bénéficiaire.
Enfin, le " procès-verbal de la commission des personnes intéressées par le renouvellement du service social " en date du 15 janvier 2014 (pièce 58 de l'appelante) mentionne que Mme [L], qui n'était pas alors présidente de l'association et qui n'a pas signé le procès-verbal lequel indique: " le SSU [service social] était un prête-nom. J'ai un document du 6 décembre 1949 qui prouve que le bien à [Localité 1] a été acheté pour la société scientifique (ci-joint le document) ". Pour autant, ce document n'est pas communiqué, à moins qu'il ne s'agisse du procès-verbal précité (pièce 4 de l'appelante), qui, comme il vient d'être vu ne constitue pas une convention de prête nom.
De plus, la délibération de l'assemblée générale du service social du 8 juin 1967 stipule " 1. la propriété est mise à disposition de la Société Scientifique Sevcenko, et comme contribution à ses activités éducatives et sociales (') 3. le service social ukrainien en France se réserve expressément : a) la vente de parcelles de la propriété (')". Et par ailleurs : " la propriété sise à [Localité 1], [Adresse 1], continuera à être mise à disposition de l'association dénommée " Société Scientifique Sevcenko" dans les conditions jusqu'ici consenties et en principe pendant la durée de fonctionnement de la Société Scientifique Sevcenko. "
Aucun mandat donné par la société scientifique au service social n'est caractérisé, mais seulement un titre d'occupation des lieux par elle.
A cet égard, l'article 1876 du code civil dispose que le " prêt [à usage] est essentiellement gratuit".
La jurisprudence maintient la qualification de prêt à usage même lorsque l'emprunteur assume la charge d'impôts incombant normalement au prêteur dans une certaine mesure, ou accomplit des travaux, ce, surtout lorsque les paiements sont discontinus.
Les articles 1877 et 1880 du même code prévoient que " le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée " et que " l'emprunteur est tenu de veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée ".
Or, s'agissant de la contribution financière de la société scientifique, dans les lieux depuis 1954, selon la date du dépôt des statuts de la société scientifique en France avec l'adresse du siège social de l'immeuble litigieux, elle a fait l'objet spécifique d'une délibération de l'assemblée générale du service social du 8 juin 1967. Celle-ci stipule " 1. la propriété est mise à disposition de la Société Scientifique Sevcenko, et comme contribution à ses activités éducatives et sociales.
2. L'Association " Service Social Ukrainien en France " ne disposant pas de ressources lui permettant d'assumer des charges financières, la mise à disposition suppose que la société Scientifique Sevcenko prend les dispositions utiles pour tout ce qui concerne la bonne gestion l'entretien et généralement tout ce qui concerne l'administration de la propriété, sous les seules réserves exposées ci-dessous.
3. le service social ukrainien en France se réserve expressément :
a) la vente de parcelles de la propriété
b) la location à des personnes physiques ou morales qui devrait toujours éventuellement faire l'objet d'un accord préalable et par écrit donné par le Président du Service Social Ukrainien.
c) l'autorisation préalable et par écrit pour les gros travaux engageant la responsabilité du propriétaire ('). " (Pièce 49 de l'appelante)
Il résulte de ces éléments que la société scientifique a été rendue bénéficiaire d'un prêt à usage.
Ainsi, la qualité de propriétaire du service social n'est pas contestable, en raison de l'ensemble de ces écrits et l'acte de vente, qu'aucun acte écrit ne vient utilement remettre en question.
C'est par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal que la cour adopte qu'il y a lieu de confirmer le rejet de la qualité de propriétaire de la société scientifique acquise via le service social en qualité de prête-nom.
S'agissant de l'acquisition par prescription
L'article 2258 du code civil dispose que "La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi."
Selon l'article 2261 du même code, "Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire."
L'usucapion est un mode d'acquisition de la propriété, par l'effet d'une possession trentenaire
utile. Une possession n'est utile que si elle est véritable, impliquant le corpus et l'animus domini, qu'elle se fait à titre de véritable propriétaire, et qu'elle est exempte de vices (ni violente, ni clandestine, ni discontinue, ni équivoque) et dès lors que celui qui la revendique ni dispose pas d'un autre titre d'occupation.
Le corpus est l'élément fondamental de la possession et il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de faire état d'actes matériels desquels on puisse déduire, de sa part, une prise de possession et l'intention d'exercer la possession conforme au droit invoqué.
Les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire. Les tiers ne doivent pas pouvoir se tromper et se demander à quel titre le possesseur agit.
Il sera ajouté que la preuve du droit de propriété est libre et qu'il n'existe aucune hiérarchie entre les différentes preuves, bien qu'une possession trentenaire utile d'un fonds immobilier emporte généralement la conviction face à un titre contesté.
Il revient donc au demandeur qui l'invoque, dans le cas présent, la société scientifique, de caractériser l'existence d'actes matériels de possession pour pouvoir utilement se prévaloir d'une usucapion, l'absence de vices ne suffisant pas. Ces actes de jouissance matériels invoqués doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue.
La société scientifique affirme avoir acquis la propriété du bien litigieux par prescription trentenaire invoquant avoir pris en charge les frais de gestion et de conservation du bien comme un propriétaire.
Or, s'agissant de la contribution financière de la société scientifique, alors que la possession est attestée depuis 1954, date du dépôt des statuts de la société scientifique en France avec l'adresse du siège social au sein de l'immeuble litigieux, elle a fait l'objet spécifique d'une délibération de l'assemblée générale du service social du 8 juin 1967. Celle-ci stipule
" 1. la propriété est mise à disposition de la Société Scientifique Sevcenko, et comme contribution à ses activités éducatives et sociales.
2. L'Association " Service Social Ukrainien en France " ne disposant pas de ressources lui permettant d'assumer des charges financières, la mise à disposition suppose que la société Scientifique Sevcenko prend les dispositions utiles pour tout ce qui concerne la bonne gestion l'entretien et généralement tout ce qui concerne l'administration de la propriété, sous les seules réserves exposées ci-dessous.
3. le service social ukrainien en France se réserve expressément :
a) la vente de parcelles de la propriété
b) la location à des personnes physiques ou morales qui devrait toujours éventuellement faire l'objet d'un accord préalable et par écrit donné par le Président du Service Social Ukrainien.
c) l'autorisation préalable et par écrit pour les gros travaux engageant la responsabilité du propriétaire ('). " (Pièce 49 de l'appelante)
Cette délibération ne laisse pas de doute quant à la volonté du service social d'exercer ses prérogatives de propriétaire et de donner un titre d'occupation à la société scientifique.
De plus, par différents courriers du 24 février et 10 mars 1969, Mgr [F], président du service social précise que la propriété est mise gracieusement " entièrement et exclusivement à la disposition " des membres de la société scientifique et celle de ses amis pour une durée indéterminée. (Pièces 8 et 9 de l'appelante).
En outre, le procès-verbal de l'assemblée générale du service social en date du 19 août 2017 mentionne un vote à l'unanimité pour la fusion du service social et de la société scientifique qui l'absorberait avec, comme condition, l'apport par le service social du bien de [Localité 1], le paiement par la société scientifique de tous les frais de l'opération juridique ainsi que le paiement des taxes et impôts, outre la modification des statuts (pièce 59 de l'appelante).
Enfin, il est relevé que des parcelles du bien ont été vendues en 1977, 1986 et 2018 (pièce 8, 9 et 26 de l'intimé) ou ont été mises en vente en 2001 et 2005 (pièce 10,11 et 28 de l'intimée), de sorte que contrairement à ce que soutient la société scientifique, le service social a régulièrement revendiqué sa qualité de propriétaire et exercé ses prérogatives de propriétaire.
Ces éléments démontrent tous que le service social a agi en qualité de propriétaire de l'immeuble, conservant l'animus domini.
Il résulte des éléments ci-dessus que la société scientifique a été locataire et que sa possession ne s'est pas faite à titre de véritable propriétaire. Si elle démontre avoir payé en 1983 la taxe foncière, ainsi que celles de 2006 à 2015 (pièces 18, 16 à 21, 31, 38,39,40 et 41 de l'appelante), elle ne démontre cependant pas d'une part que celles-ci lui étaient adressées (puisqu'elles sont au nom du service social) ni d'autre part, avoir payé celles des autres années. Elle ne prouve donc pas une possession utile continue.
Par ailleurs, il ressort d'un courrier du comité de secours aux étudiants ukrainiens, que l'association Kodus était également domiciliée sur la même propriété de [Localité 1] (pièce 5 de l'intimé). L'occupation a donc pu être partagée.
Enfin, la délibération ci-dessus reproduite en date du 8 juin 1967 est parfaitement claire en ce qu'elle expose la volonté du service social de laisser à la charge de la société scientifique le soin d'entretenir les lieux et d'en assurer la gestion.
Il convient de rejeter à la suite du tribunal l'usucapion invoquée par la société scientifique qui ne rapporte pas la preuve de la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire prévue par les articles 2258 et 2261 du code civil.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Sur l'usucapion de la jouissance de l'immeuble
Le tribunal a rejeté la demande de la société scientifique tendant à la reconnaissance de l'usucapion de la jouissance de l'immeuble de Sarcelles rappelant les dispositions de l'article 2266 du code civil et l'exclusion de tout occupant précaire du bien, et relevant que la société scientifique était détenteur précaire à l'égard du droit de propriété dans le cadre d'un prêt à usage consenti par le service social.
C'est par de justes motifs de droit et de fait que la cour adopte que cette demande a été rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande d'expulsion de la société scientifique
Le tribunal a retenu que la société scientifique s'était illégalement maintenue dans les lieux depuis l'expiration du délai d'un an mentionné dans le congé délivré le 19 juin 2018 par le service social et a ordonné que soit versée une indemnité d'occupation à compter de cette date. Il a retenu que la convention d'occupation était un prêt à usage de sorte que le prêteur pouvait y mettre un terme à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, et il a en conséquence condamné l'occupant à une indemnité d'occupation fixée à 1000 euros par mois.
Le service social soutient avoir mis à disposition de la société scientifique l'immeuble de [Localité 1] par prêt à usage déterminé auquel il a été mis fin par le congé délivré le 19 juin 2018. S'appuyant sur la délibération de son assemblée générale du 8 juin 1967, il considère que le fonctionnement d'une association n'est pas limité comme l'est la durée d'une association et que la durée était indéterminée. Par ailleurs il fait valoir que la société scientifique ne fonctionne plus puisqu'il n'y a aucune production scientifique et il n'y a plus d'accueil par ladite société de réfugiés ukrainiens, si ce n'est une personne qui réside dans les lieux mais qui y est hébergée sur proposition du service social et non de la société scientifique. Il affirme également qu'il n'existe plus d'intellectuel ukrainien réfugié, ce qui permet de considérer que la chose a fini de servir à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
La société scientifique considère que le délai du congé est contraire à l'intention des parties, car l'association est toujours en activité et que la convention de prêt à usage est à durée déterminée, prenant fin seulement à l'issue du fonctionnement de celle-ci. Elle indique qu'elle règle l'ensemble des charges de l'immeuble de [Localité 1] et qu'au contraire le service social n'entend pas assumer les conséquences financières liées à la propriété, en n'assumant pas la gestion et l'administration des lieux. La société scientifique expose enfin qu'elle a réuni une assemblée générale en 2018 et réglé les impôts fonciers entre 2006 et 2015 notamment.
Sur ce,
Les articles 1877 et 1880 du code civil prévoient que " le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée " et que " l'emprunteur est tenu de veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée".
Par ailleurs, s'agissant de la détermination du moment où le prêt doit prendre fin, la jurisprudence prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. De même, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (Civ 1ère, 3 février 2004, pourvoi n° 01-00.004). De même encore, dans le cadre d'une mise à disposition pour une pratique cultuelle relevant d'un prêt à usage qui n'avait aucun terme convenu ni prévisible, le propriétaire des lieux peut y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée (Civ.1ère, 30 sept. 2015 n°14-25.709).
Or, l'extrait des délibérations de l'assemblée générale du 8 juin 1967 du service social (pièce 50 de l'appelante) prévoit que " la propriété sise à [Adresse 1], continuera à être mise à disposition de l'association dénommée " Société Scientifique Sevcenko" dans les conditions jusqu'ici consenties et en principe pendant la durée de fonctionnement de la Société Scientifique Sevcenko. "
La société scientifique se prévaut toutefois également des courriers du 24 février 1969 et du 10 mars 1969 signés du président du service social, Mgr [F], qui mentionnent une mise à disposition à durée indéterminée. (Pièces 8 et 9 de l'appelante)
Si la société scientifique prétend qu'elle est toujours active de sorte que la rupture du prêt à usage est contraire aux engagements pris, il résulte de ces éléments que l'existence d'un prêt à usage à durée indéterminée n'est pas contestée, indépendamment de la question de son fonctionnement. Elle ne produit d'ailleurs plus aucun acte postérieur au procès-verbal d'assemblée générale de la société scientifique du 16 juin 2018 (pièce 48 de l'appelante) pour démontrer son activité.
Dès lors, le service social pouvait y mettre fin par une sommation de quitter les lieux du 19 juin 2018 offrant ainsi à la société scientifique un délai d'une année qui doit être considéré comme raisonnable.
Le congé ayant été régulièrement délivré sur instruction de la présidente du service social préalablement autorisée par une assemblée générale délibérante et il est à cet égard sans emport que le service social ait ou non les moyens financiers d'assumer la gestion du bien, bien qu'il le démontre cependant par le paiement des impôts fonciers depuis 2018 et la volonté de l'assumer en qualité de propriétaire.
Par ces motifs, ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société scientifique succombant est condamnée aux dépens d'appel dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à verser au service social la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l'association société scientifique Sevcenko aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne l'association société scientifique Sevcenko à verser à l'association service social ukrainien la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association société scientifique Sevcenko de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 22/07066 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRB5
AFFAIRE :
Association SOCIETE SCIENTIFIQUE SEVCENKO
C/
Association SERVICE SOCIAL UKRAINIEN EN FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 19/04128
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSOCIATION SOCIETE SCIENTIFIQUE SEVCENKO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165
Représentant : Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1130
APPELANTE
****************
ASSOCIATION SERVICE SOCIAL UKRAINIEN EN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Jean-jacques DELPOIO FIXE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0336
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Kala FOULON,
FAITS ET PROCEDURE
L'association service social ukrainien en France (le service social ou la SSUF) a été constituée selon statuts adoptés le 15 octobre 1945, avec pour objet " de porter des secours matériels et moraux aux émigrés d'origine ukrainienne, dans l'esprit de la charité chrétienne ".
Suivant délibération adoptée en assemblée générale extraordinaire le 2 décembre 1949, l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (95) a été autorisée afin d'accueillir et héberger les réfugiés ukrainiens.
Aux termes d'un acte reçu par Me [N] [P], notaire à [Localité 3], le 10 décembre 1949, le service social, représenté par Mme [R], spécialement habilitée à cette fin, a fait acquisition de ce bien auprès de M. et Mme [K], moyennant le prix de 45 000 francs.
L'association société scientifique Sevcenko (la société scientifique ou la SSS) a été constituée le 9 septembre 1954, suivant arrêté du ministre de l'intérieur et autorisation enregistrée à la préfecture de Seine-et-Oise le 12 novembre 1954, poursuivant comme but " les recherches dans tous les domaines du savoir et particulièrement dans les domaines des matières ukrainiennes ", son siège social étant fixé au [Adresse 1] à [Localité 1].
Par délibération du conseil d'administration du service social en date du 8 juin 1967, il est rappelé que la propriété est " mise à disposition de l'Association société scientifique Sevcenko à titre gracieux, et comme contribution à ses activités éducatives et sociales ".
Par courrier du 24 février 1969, M. [F], président du service social, a informé le président de la société scientifique de la décision de l'assemblée générale du service social, adoptée le 8 juin 1967, de mettre gracieusement à sa disposition la propriété de [Localité 1], pour une durée indéterminée.
Par courrier du 10 mars 1969, M. [F] a confirmé au président de la société scientifique que cette propriété était mise entièrement et exclusivement à sa disposition.
Par acte du 19 juin 2018, le service social a notifié à la société scientifique la rupture du prêt à usage de la propriété située à [Localité 1], avec sommation de quitter les lieux dans un délai maximum d'un an.
Par acte du 26 juin 2019, la société scientifique, affirmant être propriétaire de cet ensemble immobilier, a fait assigner le service social devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté la société scientifique de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du service social,
- constaté que la société scientifique occupait le bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 1] sans droit ni nitre depuis le 19 juin 2019,
- ordonné en conséquence l'expulsion du service social et de tous occupants de son chef, ainsi que l'enlèvement du mobilier lui appartenant du bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 1],
- condamné la société scientifique à payer au service social une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à compter du 19 juin 2019 et jusqu'à libération complète des lieux,
- condamné la société scientifique à payer au service social la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société scientifique aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 28 novembre 2022, la société scientifique a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 28 février 2023, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du service social,
* a constaté qu'elle occupe le bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 1] sans droit ni titre depuis le 19 juin 2019,
* a ordonné en conséquence son expulsion et de tous occupants de son chef, ainsi que l'enlèvement du mobilier lui appartenant du bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 1],
* l'a condamnée à payer au service social une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à compter du 19 juin 2019 et jusqu'à libération complète des lieux,
* l'a condamnée à payer au service social la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Et statuant à nouveau,
- à titre principal, dire et juger nul et de nul effet le congé qui lui a été délivré le 9 juin 2018,
- juger que le service social est intervenu en qualité de prête-nom pour son compte à l'acte reçu par Maître [P], le 10 décembre 1949,
- en conséquence, juger qu'elle est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4], cadastré comprenant :
* Une grande cour d'honneur entourée par le bâtiment principal indiquée sous le n°2 et le bâtiment indiqué sous le n°3, ci-après,
* Un grand corps de bâtiment d'habitation parallèle à la [Adresse 5], auquel on accède par un large perron et élevé partie sur cave : d'un rez-de-chaussée comprenant un vestibule à droite, grand salon, salle de billard à gauche, petit salon et grande salle à manger, couloir.
D'un 1er étage divisé en 7 chambres, 2 cabinets de toilette, 1 penderie et water-closet. D'un 2ème étage comprenant 4 chambres lambrissées et un grand grenier couvert en tuiles,
* Bâtiment en L à gauche partant de la [Adresse 5] et perpendiculaire à cette rue dans lequel se trouve la cuisine communiquant avec le bâtiment ci-dessus et à la suite 3 pièces avec cellier au-dessous,
* Une bande de terrain sur le côté du bâtiment principal donnant sur la [Adresse 5] en bordure de la [Adresse 4], par et verger derrière le bâtiment principal parallèles à la [Adresse 5] ;
Dans le parc poulailler à gauche et petit bâtiment prêt de la porte donnant sur le [Adresse 6].
Le tout d'une contenance de 4 800 mètres carrés environ, cadastré AM [Cadastre 1].
- à titre subsidiaire, juger qu'elle a acquis par prescription la propriété de l'immeuble situé [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4], décrit comme précédemment
- à titre infiniment subsidiaire, juger qu'elle a acquis par prescription la jouissance de l'immeuble situé [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 4], , décrit comme précédemment
- en tout état de cause, dire et juger nulle et de nul effet la signification de l'acte de rupture du prêt à usage à la requête de le service social en date du 19 juin 2018,
- débouter le service social de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le service social à lui payer à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Zajac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société scientifique fait valoir que :
- Le congé qui lui a été délivré est nul, en raison de l'absence de précision claire et non équivoque dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 2018 autorisant prétendument sa délivrance.
- Le service social est intervenu en qualité de prête-nom pour son compte.
- Elle soutient par ailleurs avoir acquis la propriété du bien immobilier par voie de prescription acquisitive et fait valoir à cet égard qu'elle a assuré la gestion des modalités d'occupation du bien. Elle estime que le fait et d' y avoir logé une personne indigente caractérise l'exercice des prérogatives attachées au droit de propriété.
- Par ailleurs, elle affirme s'être comportée comme le propriétaire de l'immeuble, sans rencontrer la moindre opposition de la part des membres ou représentants du service social. Il appartient au service social dès lors de démontrer que cette possession aurait été interrompue par un acte ou un fait de nature à faire obstacle à l'acquisition de la prescription.
- Elle ajoute que la jouissance de l'immeuble remplit l'ensemble des conditions requises pour l'acquisition de la propriété par usucapion et que le service social ne rapporte pas la preuve d'une quelconque remise en cause de la jouissance exclusive et gratuite du bien à son encontre.
- À titre subsidiaire, elle soutient avoir, à tout le moins, acquis par prescription l'usufruit du bien.
- Elle conclut au rejet de la demande de requalification en prêt à usage, formée par le service social et tendant à l'octroi d'un délai de préavis pour quitter les lieux, dès lors que la convention invoquée serait à durée déterminée et ne peut être regardée comme arrivée à son terme.
- Elle considère que le service social ne saurait se prévaloir du congé pour solliciter son expulsion, celui-ci ayant été délivré en contradiction avec les engagements antérieurement souscrits. Et la demande tendant à l'annulation pure et simple de la sommation de quitter les lieux signifiée le 19 juin 2018 est parfaitement fondée.
Par dernières conclusions du 15 janvier 2026, le service social prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner en outre la société scientifique à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société scientifique aux entiers dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, le service social fait valoir que la société scientifique n'a jamais agi en qualité de prête-nom pour son compte et que dans les rapports entre les parties, la preuve d'une contre-lettre doit être rapportée par écrit lorsque l'acte apparent a été établi en cette forme.
Elle fait valoir que la preuve d'une prétendue convention de prête-nom entre elle et la société scientifique ne saurait être administrée que par écrit, l'acte de vente du 10 décembre 1949 étant un acte notarié.
Par ailleurs, le procès-verbal de réunion produit par la société scientifique ne peut constituer un commencement de preuve par écrit permettant d'admettre des témoignages.
Elle soutient que les relations entre les parties s'analysent en un prêt à usage, et que, l'objet de ce prêt ayant disparu en l'absence désormais d'intellectuels ukrainiens réfugiés, il doit être considéré que le bien a cessé de servir à l'usage pour lequel il avait été prêté, autorisant ainsi sa restitution.
Elle soutient encore que l'acte de rupture du prêt à usage, assorti d'une sommation de quitter les lieux en date du 19 juin 2018, improprement qualifié de " congé " par la partie adverse, a été valablement délivré par huissier de justice à [Localité 1].
En outre, elle fait valoir que la possession invoquée par la société scientifique ne répond pas aux critères d'une possession utile permettant l'acquisition de la propriété par prescription acquisitive et que le seul paiement de certaines taxes foncières est insuffisant pour caractériser une possession utile.
Elle relève que la société scientifique se prévaut subsidiairement d'un usufruit acquis par prescription, sans toutefois invoquer de fondements juridiques de nature à caractériser un tel droit.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " dire et juger ", " constater ", et " donner acte ", ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
Sur la demande de nullité du congé
Le tribunal a rejeté la demande de nullité du congé dès lors que la délibération de l'assemblée générale du 9 juin 2018 du service social ayant pour ordre du jour " information et stratégie à adopter face au projet de la société scientifique Sevcenko (SSS) de transférer à son profit la propriété de Sarcelles ", était antérieure à la signification du congé délivré le 19 juin 2018.
La société scientifique conteste le congé qui lui a été délivré pour deux raisons : elle estime d'une part que le service social n'était pas valablement représenté par Mme [L], qui ne justifierait pas de sa qualité de présidente. Elle considère d'autre part que le procès-verbal d'assemblée générale du 9 juin 2018 comprend une résolution qui n'autorise pas de manière claire et non équivoque à rompre le prêt consenti mais se contente d'indiquer que la SSUF " va suivre les conseils de l'avocat de l'association, pour rompre le prêt ".
Bien que la modification opérée au journal officiel ne mentionne pas expressément le nom de la nouvelle présidente de l'association, cette imprécision ne justifie pas en elle-même la contestation de la qualité de Mme [L] [J]. Mais le service social produit son procès-verbal d'assemblée générale du 9 décembre 2017 dont la 3ème résolution porte élection du nouveau conseil d'administration composé notamment de Mme [L] [J] en qualité de présidente.
Par ailleurs la mention litigieuse du procès-verbal du 9 juin 2018 est la suivante : " Après discussion, les résolutions suivantes sont votées à l'unanimité : (') Résolution n°2 : en tout état de cause, la SSUF va suivre les conseils de l'avocat de l'association, pour rompre le prêt consenti par notre association à la SSS du bien dans lequel elle a son siège social au [Adresse 7] à [Localité 1] ". Il convient de lire également la résolution 3 suivante qui précise " donner dans ce but tous pouvoirs à la présidente en vertu de l'article 16 des statuts, de faire diligence pour toute procédure tant en demande qu'en défense, en désignant les auxiliaires de justice qu'il conviendra dans l'intérêt de l'association face à la volonté exprimée par la SSS [la société scientifique] de voir transférer à son profit la propriété du [Adresse 7] ".
Dès lors, il est parfaitement clair et non équivoque que l'assemblée générale a entendu donner à la présidente du service social tout pouvoir pour s'opposer à la demande de transfert de propriété de la société scientifique et de missionner les auxiliaires de justice pour ce faire. La délivrance d'un congé participe de cette mission donnée.
C'est justement que le tribunal a relevé que le congé avait été délivré le 19 juin 2018 soit postérieurement au procès-verbal d'assemblée générale du 9 juin 2018.
Il s'ensuit que celui-ci n'encourt pas la nullité pour les fondements invoqués par la société scientifique.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la qualité de propriétaire du bien situé [Adresse 7] à [Localité 1]
Rappelons que la société scientifique affirme d'abord avoir acquis la propriété du bien litigieux du fait d'une convention de prête-nom et à titre subsidiaire l'avoir acquise par prescription trentenaire du bien, de 4 800 mètres carrés environ, cadastré AM [Cadastre 1], et constitué d'une grande cour d'honneur entourée par :
- le bâtiment principal élevé partie sur cave, comprenant un rez-de-chaussée avec un vestibule à droite, grand salon, salle de billard à gauche, petit salon et grande salle à manger, couloir, un 1er étage divisé en 7 chambres, 2 cabinets de toilette, 1 penderie et water-closet et un 2ème étage comprenant 4 chambres lambrissées et un grand grenier,
- un bâtiment en L à gauche partant de la [Adresse 5] et perpendiculaire à cette rue dans lequel avec cuisine communiquant avec le bâtiment ci-dessus, 3 pièces et cellier au-dessous,
- une bande de terrain sur le côté du bâtiment principal donnant sur la [Adresse 5] en bordure de la [Adresse 4], parc et verger derrière le bâtiment principal parallèles à la [Adresse 5],
- dans le parc, un poulailler et petit bâtiment prêt de la porte donnant sur le [Adresse 6].
A l'inverse, le service social soutient que cet ensemble immobilier lui appartient comme la propriété du sol sur lequel il est implanté.
Le tribunal a débouté la société scientifique de sa demande, relevant qu'il ne ressortait pas des documents produits (échanges de courriers divers entre ministres du culte des églises orientales, procès-verbal d'assemblée extraordinaire du service social et acte de vente) que le service social eût acquis le bien en qualité de prête-nom de la société scientifique. Il a au contraire retenu qu'il en résultait que le service social justifiait avoir acquis le bien immobilier en son nom propre et n'avait jamais entendu renoncer à sa qualité de propriétaire pendant toute la possession du bien par la société scientifique, qui s'était vu mettre à disposition ce bien dans le cadre d'un prêt à usage. Il a également retenu que le paiement des impôt fonciers et la prise en charge des frais de gestion et d'entretien afférents à l'ensemble immobilier ne suffisaient pas pour caractériser des actes matériels de nature à caractériser une possession utile à titre de propriétaire.
Sur ce,
Sur la convention de prête nom
La convention de prête nom est un accord (souvent matérialisé par une contre lettre) entre le véritable intéressé et le prête nom, aux termes duquel ce dernier accepte de se présenter comme partie apparente à l'acte, tandis que les effets économiques ou juridiques finaux sont destinés au " véritable " cocontractant.
Elle se rattache au régime du mandat sans représentation (le mandataire agit en son nom pour le compte d'autrui) et des contre lettres qui permettent d'organiser la relation interne entre le prête nom et le véritable intéressé. Les dispositions relatives au mandat des articles 1984 et suivants du code civil sont donc applicables.
Dans le cas présent, en premier lieu, bien que l'origine des fonds qui ont servi à l'acquisition du bien soit discutée par la société scientifique, qui indique qu'il s'agit de dons au service social, il n'en demeure pas moins que l'acte de vente ne fait mention que du service social en qualité d'acquéreur, et ne précise pas que les fonds proviendraient du service social. Qu'un évêque, Mgr [F], dont le lien avec le service social au moment de l'acquisition n'est pas justifié, ait pu indiquer par courrier du 31 décembre 1973 que la propriété a été " acquise avec des fonds qui en ont donné une orientation impérative à son affectation " ne suffit pas à caractériser une donation avec charge prévue aux articles 953 et 954 du code civil, en l'absence de tout acte de donation produit, et encore moins à considérer que la charge serait au profit de la société scientifique. Celui-ci en 1969, alors président du service social, écrivait d'ailleurs à la société scientifique " en vertu de ces délibérations [des assemblées générales du service social] il vous est confirmé que cette propriété est mise gracieusement à la disposition de la société Sevcenko, pour [une] durée indéterminée et dans les conditions jusqu'ici consenties " (pièce n°8 de l'appelante).
En deuxième lieu, il résulte des procès-verbaux d'assemblées générales du service social en date du 2 décembre 1949 (pièce 3 de l'appelante) et du 6 décembre 1949 (pièce 4 de l'appelante) que l'achat de l'immeuble situé à [Localité 1] s'inscrit dans " un projet d'aide aux intellectuels ukrainiens réfugiés " pour lequel Mgr [T], évêque gréco catholique ukrainien et visitateur apostolique pour les ukrainiens d'Europe occidentale, qui a joué un rôle central dans l'organisation des structures religieuses et sociales de la diaspora ukrainienne en France et en Belgique après la Seconde Guerre mondiale, " donna son plein accord " et " promit de venir en aide [au service social] pour le réaliser ", et ce, en lien avec le transfert de la société scientifique en France alors que le siège était situé à [Localité 4] en Allemagne. Il est précisé dans le deuxième procès-verbal : " à cet effet, il faudrait acheter un immeuble où seraient hébergés ces réfugiés ". Pour autant, les termes de ces procès-verbaux, tout comme ceux de l'acte de vente, ne mentionnent nullement que l'achat sera fait pour le compte de la société scientifique, qui ne peut alors elle-même acheter en France et qui en serait la seule bénéficiaire.
Enfin, le " procès-verbal de la commission des personnes intéressées par le renouvellement du service social " en date du 15 janvier 2014 (pièce 58 de l'appelante) mentionne que Mme [L], qui n'était pas alors présidente de l'association et qui n'a pas signé le procès-verbal lequel indique: " le SSU [service social] était un prête-nom. J'ai un document du 6 décembre 1949 qui prouve que le bien à [Localité 1] a été acheté pour la société scientifique (ci-joint le document) ". Pour autant, ce document n'est pas communiqué, à moins qu'il ne s'agisse du procès-verbal précité (pièce 4 de l'appelante), qui, comme il vient d'être vu ne constitue pas une convention de prête nom.
De plus, la délibération de l'assemblée générale du service social du 8 juin 1967 stipule " 1. la propriété est mise à disposition de la Société Scientifique Sevcenko, et comme contribution à ses activités éducatives et sociales (') 3. le service social ukrainien en France se réserve expressément : a) la vente de parcelles de la propriété (')". Et par ailleurs : " la propriété sise à [Localité 1], [Adresse 1], continuera à être mise à disposition de l'association dénommée " Société Scientifique Sevcenko" dans les conditions jusqu'ici consenties et en principe pendant la durée de fonctionnement de la Société Scientifique Sevcenko. "
Aucun mandat donné par la société scientifique au service social n'est caractérisé, mais seulement un titre d'occupation des lieux par elle.
A cet égard, l'article 1876 du code civil dispose que le " prêt [à usage] est essentiellement gratuit".
La jurisprudence maintient la qualification de prêt à usage même lorsque l'emprunteur assume la charge d'impôts incombant normalement au prêteur dans une certaine mesure, ou accomplit des travaux, ce, surtout lorsque les paiements sont discontinus.
Les articles 1877 et 1880 du même code prévoient que " le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée " et que " l'emprunteur est tenu de veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée ".
Or, s'agissant de la contribution financière de la société scientifique, dans les lieux depuis 1954, selon la date du dépôt des statuts de la société scientifique en France avec l'adresse du siège social de l'immeuble litigieux, elle a fait l'objet spécifique d'une délibération de l'assemblée générale du service social du 8 juin 1967. Celle-ci stipule " 1. la propriété est mise à disposition de la Société Scientifique Sevcenko, et comme contribution à ses activités éducatives et sociales.
2. L'Association " Service Social Ukrainien en France " ne disposant pas de ressources lui permettant d'assumer des charges financières, la mise à disposition suppose que la société Scientifique Sevcenko prend les dispositions utiles pour tout ce qui concerne la bonne gestion l'entretien et généralement tout ce qui concerne l'administration de la propriété, sous les seules réserves exposées ci-dessous.
3. le service social ukrainien en France se réserve expressément :
a) la vente de parcelles de la propriété
b) la location à des personnes physiques ou morales qui devrait toujours éventuellement faire l'objet d'un accord préalable et par écrit donné par le Président du Service Social Ukrainien.
c) l'autorisation préalable et par écrit pour les gros travaux engageant la responsabilité du propriétaire ('). " (Pièce 49 de l'appelante)
Il résulte de ces éléments que la société scientifique a été rendue bénéficiaire d'un prêt à usage.
Ainsi, la qualité de propriétaire du service social n'est pas contestable, en raison de l'ensemble de ces écrits et l'acte de vente, qu'aucun acte écrit ne vient utilement remettre en question.
C'est par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal que la cour adopte qu'il y a lieu de confirmer le rejet de la qualité de propriétaire de la société scientifique acquise via le service social en qualité de prête-nom.
S'agissant de l'acquisition par prescription
L'article 2258 du code civil dispose que "La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi."
Selon l'article 2261 du même code, "Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire."
L'usucapion est un mode d'acquisition de la propriété, par l'effet d'une possession trentenaire
utile. Une possession n'est utile que si elle est véritable, impliquant le corpus et l'animus domini, qu'elle se fait à titre de véritable propriétaire, et qu'elle est exempte de vices (ni violente, ni clandestine, ni discontinue, ni équivoque) et dès lors que celui qui la revendique ni dispose pas d'un autre titre d'occupation.
Le corpus est l'élément fondamental de la possession et il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de faire état d'actes matériels desquels on puisse déduire, de sa part, une prise de possession et l'intention d'exercer la possession conforme au droit invoqué.
Les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire. Les tiers ne doivent pas pouvoir se tromper et se demander à quel titre le possesseur agit.
Il sera ajouté que la preuve du droit de propriété est libre et qu'il n'existe aucune hiérarchie entre les différentes preuves, bien qu'une possession trentenaire utile d'un fonds immobilier emporte généralement la conviction face à un titre contesté.
Il revient donc au demandeur qui l'invoque, dans le cas présent, la société scientifique, de caractériser l'existence d'actes matériels de possession pour pouvoir utilement se prévaloir d'une usucapion, l'absence de vices ne suffisant pas. Ces actes de jouissance matériels invoqués doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue.
La société scientifique affirme avoir acquis la propriété du bien litigieux par prescription trentenaire invoquant avoir pris en charge les frais de gestion et de conservation du bien comme un propriétaire.
Or, s'agissant de la contribution financière de la société scientifique, alors que la possession est attestée depuis 1954, date du dépôt des statuts de la société scientifique en France avec l'adresse du siège social au sein de l'immeuble litigieux, elle a fait l'objet spécifique d'une délibération de l'assemblée générale du service social du 8 juin 1967. Celle-ci stipule
" 1. la propriété est mise à disposition de la Société Scientifique Sevcenko, et comme contribution à ses activités éducatives et sociales.
2. L'Association " Service Social Ukrainien en France " ne disposant pas de ressources lui permettant d'assumer des charges financières, la mise à disposition suppose que la société Scientifique Sevcenko prend les dispositions utiles pour tout ce qui concerne la bonne gestion l'entretien et généralement tout ce qui concerne l'administration de la propriété, sous les seules réserves exposées ci-dessous.
3. le service social ukrainien en France se réserve expressément :
a) la vente de parcelles de la propriété
b) la location à des personnes physiques ou morales qui devrait toujours éventuellement faire l'objet d'un accord préalable et par écrit donné par le Président du Service Social Ukrainien.
c) l'autorisation préalable et par écrit pour les gros travaux engageant la responsabilité du propriétaire ('). " (Pièce 49 de l'appelante)
Cette délibération ne laisse pas de doute quant à la volonté du service social d'exercer ses prérogatives de propriétaire et de donner un titre d'occupation à la société scientifique.
De plus, par différents courriers du 24 février et 10 mars 1969, Mgr [F], président du service social précise que la propriété est mise gracieusement " entièrement et exclusivement à la disposition " des membres de la société scientifique et celle de ses amis pour une durée indéterminée. (Pièces 8 et 9 de l'appelante).
En outre, le procès-verbal de l'assemblée générale du service social en date du 19 août 2017 mentionne un vote à l'unanimité pour la fusion du service social et de la société scientifique qui l'absorberait avec, comme condition, l'apport par le service social du bien de [Localité 1], le paiement par la société scientifique de tous les frais de l'opération juridique ainsi que le paiement des taxes et impôts, outre la modification des statuts (pièce 59 de l'appelante).
Enfin, il est relevé que des parcelles du bien ont été vendues en 1977, 1986 et 2018 (pièce 8, 9 et 26 de l'intimé) ou ont été mises en vente en 2001 et 2005 (pièce 10,11 et 28 de l'intimée), de sorte que contrairement à ce que soutient la société scientifique, le service social a régulièrement revendiqué sa qualité de propriétaire et exercé ses prérogatives de propriétaire.
Ces éléments démontrent tous que le service social a agi en qualité de propriétaire de l'immeuble, conservant l'animus domini.
Il résulte des éléments ci-dessus que la société scientifique a été locataire et que sa possession ne s'est pas faite à titre de véritable propriétaire. Si elle démontre avoir payé en 1983 la taxe foncière, ainsi que celles de 2006 à 2015 (pièces 18, 16 à 21, 31, 38,39,40 et 41 de l'appelante), elle ne démontre cependant pas d'une part que celles-ci lui étaient adressées (puisqu'elles sont au nom du service social) ni d'autre part, avoir payé celles des autres années. Elle ne prouve donc pas une possession utile continue.
Par ailleurs, il ressort d'un courrier du comité de secours aux étudiants ukrainiens, que l'association Kodus était également domiciliée sur la même propriété de [Localité 1] (pièce 5 de l'intimé). L'occupation a donc pu être partagée.
Enfin, la délibération ci-dessus reproduite en date du 8 juin 1967 est parfaitement claire en ce qu'elle expose la volonté du service social de laisser à la charge de la société scientifique le soin d'entretenir les lieux et d'en assurer la gestion.
Il convient de rejeter à la suite du tribunal l'usucapion invoquée par la société scientifique qui ne rapporte pas la preuve de la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire prévue par les articles 2258 et 2261 du code civil.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
Sur l'usucapion de la jouissance de l'immeuble
Le tribunal a rejeté la demande de la société scientifique tendant à la reconnaissance de l'usucapion de la jouissance de l'immeuble de Sarcelles rappelant les dispositions de l'article 2266 du code civil et l'exclusion de tout occupant précaire du bien, et relevant que la société scientifique était détenteur précaire à l'égard du droit de propriété dans le cadre d'un prêt à usage consenti par le service social.
C'est par de justes motifs de droit et de fait que la cour adopte que cette demande a été rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande d'expulsion de la société scientifique
Le tribunal a retenu que la société scientifique s'était illégalement maintenue dans les lieux depuis l'expiration du délai d'un an mentionné dans le congé délivré le 19 juin 2018 par le service social et a ordonné que soit versée une indemnité d'occupation à compter de cette date. Il a retenu que la convention d'occupation était un prêt à usage de sorte que le prêteur pouvait y mettre un terme à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, et il a en conséquence condamné l'occupant à une indemnité d'occupation fixée à 1000 euros par mois.
Le service social soutient avoir mis à disposition de la société scientifique l'immeuble de [Localité 1] par prêt à usage déterminé auquel il a été mis fin par le congé délivré le 19 juin 2018. S'appuyant sur la délibération de son assemblée générale du 8 juin 1967, il considère que le fonctionnement d'une association n'est pas limité comme l'est la durée d'une association et que la durée était indéterminée. Par ailleurs il fait valoir que la société scientifique ne fonctionne plus puisqu'il n'y a aucune production scientifique et il n'y a plus d'accueil par ladite société de réfugiés ukrainiens, si ce n'est une personne qui réside dans les lieux mais qui y est hébergée sur proposition du service social et non de la société scientifique. Il affirme également qu'il n'existe plus d'intellectuel ukrainien réfugié, ce qui permet de considérer que la chose a fini de servir à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
La société scientifique considère que le délai du congé est contraire à l'intention des parties, car l'association est toujours en activité et que la convention de prêt à usage est à durée déterminée, prenant fin seulement à l'issue du fonctionnement de celle-ci. Elle indique qu'elle règle l'ensemble des charges de l'immeuble de [Localité 1] et qu'au contraire le service social n'entend pas assumer les conséquences financières liées à la propriété, en n'assumant pas la gestion et l'administration des lieux. La société scientifique expose enfin qu'elle a réuni une assemblée générale en 2018 et réglé les impôts fonciers entre 2006 et 2015 notamment.
Sur ce,
Les articles 1877 et 1880 du code civil prévoient que " le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée " et que " l'emprunteur est tenu de veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée".
Par ailleurs, s'agissant de la détermination du moment où le prêt doit prendre fin, la jurisprudence prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. De même, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (Civ 1ère, 3 février 2004, pourvoi n° 01-00.004). De même encore, dans le cadre d'une mise à disposition pour une pratique cultuelle relevant d'un prêt à usage qui n'avait aucun terme convenu ni prévisible, le propriétaire des lieux peut y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée (Civ.1ère, 30 sept. 2015 n°14-25.709).
Or, l'extrait des délibérations de l'assemblée générale du 8 juin 1967 du service social (pièce 50 de l'appelante) prévoit que " la propriété sise à [Adresse 1], continuera à être mise à disposition de l'association dénommée " Société Scientifique Sevcenko" dans les conditions jusqu'ici consenties et en principe pendant la durée de fonctionnement de la Société Scientifique Sevcenko. "
La société scientifique se prévaut toutefois également des courriers du 24 février 1969 et du 10 mars 1969 signés du président du service social, Mgr [F], qui mentionnent une mise à disposition à durée indéterminée. (Pièces 8 et 9 de l'appelante)
Si la société scientifique prétend qu'elle est toujours active de sorte que la rupture du prêt à usage est contraire aux engagements pris, il résulte de ces éléments que l'existence d'un prêt à usage à durée indéterminée n'est pas contestée, indépendamment de la question de son fonctionnement. Elle ne produit d'ailleurs plus aucun acte postérieur au procès-verbal d'assemblée générale de la société scientifique du 16 juin 2018 (pièce 48 de l'appelante) pour démontrer son activité.
Dès lors, le service social pouvait y mettre fin par une sommation de quitter les lieux du 19 juin 2018 offrant ainsi à la société scientifique un délai d'une année qui doit être considéré comme raisonnable.
Le congé ayant été régulièrement délivré sur instruction de la présidente du service social préalablement autorisée par une assemblée générale délibérante et il est à cet égard sans emport que le service social ait ou non les moyens financiers d'assumer la gestion du bien, bien qu'il le démontre cependant par le paiement des impôts fonciers depuis 2018 et la volonté de l'assumer en qualité de propriétaire.
Par ces motifs, ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société scientifique succombant est condamnée aux dépens d'appel dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à verser au service social la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne l'association société scientifique Sevcenko aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne l'association société scientifique Sevcenko à verser à l'association service social ukrainien la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association société scientifique Sevcenko de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,