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Décisions

CA Bastia, ch. com., 10 juin 2026, n° 25/00595

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 25/00595

10 juin 2026

Chambre commerciale

ARRÊT N°

du 10 JUIN 2026

N° RG 25/595

N° Portalis DBVE-V-B7J-CMJK TB-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 20 octobre 2025, enregistrée sous le n° 2023004812

S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE

C/

[Y]

LE

MINISTÈRE PUBLIC

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANTE :

S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siége

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, plaidant en visioconférence

INTIMÉ :

Me [C] [Y]

ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. SUD CONSTRUCTIONS MAÇONNERIE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 452 182 561, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

LE MINISTÈRE PUBLIC

Cour d'appel

[Adresse 3]

[Localité 4]

intervenant volontaire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Thierry BRUNET, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry BRUNET, Président de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Françoise LUCIANI, assesseur

En présence de [U] [G], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026

MINISTÈRE PUBLIC :

En présénce de Thierry VILLARDO, avocat général

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance le 30 décembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry BRUNET, Président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 20 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE.

Par déclaration du 27 octobre 2025, la société débitrice a relevé appel de cette décision.

Le recours, exercé dans les dix jours de la notification du jugement et dans les formes légales, est recevable.

Dans son avis formulé le 30 décembre 2025, le ministère public retient deux hypothèses :

Soit la société débitrice s'engage à régler les échéances échues au jour où la cour statuera.

Dans ce cas le ministère public est d'avis d'infirmer le jugement critiqué et de rejeter la requête en résolution de plan.

Dans le cas contraire, correspondant au non-paiement intégral des échéances échues, il conviendra de confirmer le jugement, aucun nouveau délai ou modification de plan ne pouvant être accordés.

Dans ses conclusions d'appelant reçues au greffe le 24 décembre 2025, la S.A.R.L. SUD CONSTRUCTIONS MAÇONNERIE soutient exploiter depuis le 19 février 2004 une activité de construction à [Localité 5].

Elle a enregistré un chiffre d'affaíres de 495 313 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2013 et un bénéfice de 11 578 euros, puis un chiffre d'affaires de 775 133 euros en 2014 et un résultat de 29 341 euros.

Au-delà de cette augmentation de chiffre d'affaires et des résultats positifs, la société a connu des difficultés de trésorerie liées à des retards de règlement de la part de clients, les créances clients s'élevaient au 30 juin 2014 à la somme de 321 242 euros.

Au cours de l'exercice 2014-2015, le chiffre d'affaires a légèrement chuté, générant au 31 mars 2015 une perte d'exploitatíon de 10 074 euros.

Durant la même période, les créances clients s'élevaient à plus de 500 000 euros, cette situation ayant alors généré des difficultés de trésorerie, tandis que la Société n'a pas pu régler ses dettes fiscales et sociales.

Par jugement prononcé sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce a ouvert le 4 mai 2015 une procédure de redressement judiciaire.

Le passif réel déclaré étant de 456 000 euros, hors la créance de compte courant d'associée ne dépassant pas 1 15 l €, et la capacité d'autofinancement de la société étant au 30 juin 2014 de 49 000 euros, un plan de continuation a été soumis au tribunal.

Par décision en date du 5 décembre 2016, le tribunal de commerce d'Ajaccio a arrêté un plan de continuation prévoyant le règlement de 100 % du passif en dix échéances annuelles fixées au ler avril de chaque année, la première échéance intervenant le ler avril 2017.

Suite aux dispositions résultant de la crise sanitaire, le plan a été modifié à deux reprises par décision des 25 janvier 2021 et 24 octobre 2022, l'échéance numéro 4 étant reportée en annuité 11 et la moitié de l'échéance 5 étant reportée en fin de plan, soit en échéance 12.

Suivant requête en date du 16 décembre 2023, le Commissaire à l'exécution du plan désigné, à savoir Me [Y], a saisi le tribunal de commerce d'une demande de résolution du plan motivée par le non-paiement de l'échéance 7 du plan d'un montant de 38 966 euros, sur laquelle il restait dû la somme de 28 966 euros.

Si le paiement de la somme de 28 966 euros est intervenu en cours de procédure, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé par décision en date du 25 octobre 2025 la résolution du plan emportant liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE, en raison du non-paiement des échéances 8 et 9 du plan de continuation.

Dans son acte d'appel enregistré au Greffe le 27 octobre 2025, la S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE sollicite l'infirmation du jugement entrepris le 25 octobre 2025 en l'ensemble de ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :

'- Prononcé la résolution du plan de redressement de la Société SUD CONSTRUCTION MACONNERIE,

- Ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire,

- Fixé au 21/04/2024 la date de cessation des paiements,

- Désigne M. [L] en qualité de juge-commissaire,

- Nommé Me [Y] en qualité de liquidateur,

- Dit que le Liquidateur établira et déposera au greffe dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur,

- Invité le chef d'entreprise s'il y a lieu, à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les dix jours du présent jugement et dit que le procès-verbal d'éIection du représentant des salariés ou le procés-verbal de carence sera déposé immédiatement au greffe du tribunal de céans,

- Désigné la SCP FAZI pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur,

- Dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans un délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances

- Fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra étre examinée par le Tribunal en application de Particle L 643-9 du code de commerce ;

- Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.'

Au stade de sa déclaration d'appel, la [Etablissement 1] SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE rappelle qu'aux termes de l'article L 631-20 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal décide après avis du ministère public sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

La S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE est tenue de s'acquitter des annuités du plan de redressement arrêté par le tribunal le ler avril de chaque année.

Au jour où la cour statue, la société SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE doit justifier qu'elle a réglé les 8èmes et 9émes échéances, afin de démontrer que l'état de cessation des paiements n'est pas établi.

Dans ces conditions, la société appelante pourra valablement demander à ce que le jugement soit infirmé en toutes ses dispositions.

Et que la cour, statuant à nouveau :

Ordonne la poursuite du plan de redressement par voie de continuation de la société.

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.

Aux termes de ses écritures d'intimé parvenues au greffe de la cour le 20 février 2026, Maître [Y], agissant en qualité de liquidateur désigné de la S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE, entend faire valoir :

- que le passif déclaré de la personne morale en état de plan de redressement, à hauteur de 213 845,90 euros, est révélateur de l'état de cessation des paiements.

Alors que l'appelante se borne à soutenir qu'elle aurait réglé les échéances 8 et 9 du plan de continuation, sans pour autant produire la moindre pièce comptable sérieuse de nature à établir la réalité de ces règlements et, plus généralement, la viabilité financière de la société.

Sans produire aux débats aucun élément comptable ou financier permettant d'appréhender sa situation réelle. Et en particulier, sans communiquer :

- aucun bilan comptable récent certifié par un expert-comptable ou commissaire aux comptes ;

- aucun compte de résultat pour les exercices postérieurs à l'arrêté du plan ;

- aucune trésorerie prévisionnelle ou plan de financement ;

- aucun relevé bancaire démontrant la réalité des paiements allégués des échéances 8 et 9 ;

- aucun état du recouvrement des créances clients pourtant présentées comme la cause

principale des difficultés.

- des manquements répétés attestant de l'impossibilité de faire face au passif exigible.

Rappelant que la procédure de résolution du plan n'est pas née du seul non paiement d'une annuité isolée, la commissaire à l'exécution du plan reprend sa chronologie, révélant des manquements répétés et structurels, s'étant déjà traduits par :

- la nécessité de modifier le plan à deux reprises (2021 et 2022) en raison de l'incapacité de la société à honorer ses engagements ;

- le non-paiement de l'échéance n° 7 ayant conduit à la saisine du tribunal en décembre 2023 ;

- le paiement partiel et tardif de l'échéance 7, seulement intervenu en cours de procédure,

démontrant la vulnérabilité chronique de la trésorerie de la société ;

- le non-paiement des échéances 8 et 9 qui a fondé la décision de liquidation judiciaire déférée.

Avant de souligner que ces éléments convergent pour établir que la S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE est structurellement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L. 631-1 du Code de commerce.

Et d'ajouter que le prétendu paiement des échéances 8 et 9 ne saurait remettre en cause le jugement entrepris dans la mesure où :

La société appelante soutenant que le règlement des échéances 8 et 9 du plan, intervenu selon elle avant l'audience de la Cour, devrait conduire à l'infirmation du jugement et à la poursuite du plan, cette argumentation ne saurait prospérer pour plusieurs raisons :

En premier lieu, la réalité de ces paiements n'est pas établie, l'appelante ne produisant aucun relevé bancaire, aucune quittance, aucune attestation du commissaire à l'exécution du plan corroborant le paiement allégué. Alors que la simple affirmation d'un règlement ne saurait constituer une preuve.

En deuxième lieu, et surtout, même à supposer ces paiements avérés, ils seraient sans incidence sur la réalité de l'état de cessation des paiements. En effet, des règlements

intervenus tardivement, sous la pression des procédures judiciaires et alors que le passif

global s'élève à 213.845,90 euros, ne sauraient démontrer que la société dispose de l'actif

disponible suffisant pour faire face à l'ensemble de son passif exigible.

En troisième lieu, la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que l'état de cessation des paiements doit être apprécié globalement, en confrontant l'ensemble de l'actif disponible à l'ensemble du passif exigible, et non au regard du seul paiement de quelques échéances isolées.

En quatrième lieu, autoriser la poursuite d'un plan aussi régulièrement manqué, au seul motif de paiements tardifs réalisés sous la contrainte judiciaire, porterait une atteinte grave aux droits des créanciers qui ont accepté le plan de continuation dans la perspective d'un règlement régulier et loyal de leurs créances.

Le liquidateur termine son argumentation en prenant position sur la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce, fixée au 21 avril 2024, lui paraissant justifiée pour correspondre, au regard des éléments du dossier à la première échéance impayée non régularisée. Tandis que cette date ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse et documentée de la part de la société appelante.

Au terme de ses écritures d'intimé, Maître [Y], agissant ès,qualités, demande à la cour de :

'Vu les articles L. 631-1, L. 631-20 et L. 641-1 et suivants du Code de commerce,

- DÉCLARER l'appel de la SARL SUD CONSTRUCTION MACONNERIE mal fondé ;

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio le 25 octobre 2025

en toutes ses dispositions ;

- DIRE ET JUGER que la résolution du plan de redressement de la SARL SUD CONSTRUCTION MACONNERIE est régulièrement acquise ;

- DIRE ET JUGER que l'état de cessation des paiements de la SARL SUD CONSTRUCTION MACONNERIE est établi au vu du passif déclaré de 213.845,90 euros et de l'absence de tout élément comptable sérieux démontrant la capacité de la société à faire face à son passif exigible ;

- CONFIRMER la liquidation judiciaire de la SARL SUD CONSTRUCTION MACONNERIE, la date de cessation des paiements fixée au 21 avril 2024, et la désignation de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;

- DIRE que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire'.

L'examen de la situation sur appel de la S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE est intervenue à l'audience de la chambre commerciale du 19 mai 2026, avant d'être mise en délibéré au 10 juin suivant.

MOTIFS

La situation en cause révèle, au regard du droit des entreprises en difficulté, un effort constant de la juridiction consulaire pour permettre à la S.A.R.L. unipersonnelle SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE, active dans le secteur de la construction depuis le 19 février 2004, de poursuivre et rétablir son exploitation commerciale dans l'équilibre de ses comptes, à partir de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire intervenue le 4 mai 2015.

Ainsi le plan de redressement par continuation, adopté par le tribunal de commerce d'AJACCIO le 5 décembre 2016, soit après douze années d'activité, sur la durée maximale prévue par le législateur de dix années à venir, a prévu une échéance annuelle représentant le dixième à couvrir le 1er avril.

La cour relève qu'en dépit d'un volume d'activité atteignant 495 313 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2013 porté à 775 133 euros un an plus tard, le résultat net comptable annoncé de la S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE, n'a pas dépassé respectivement 11 578 euros puis 29 341 euros en 2014.

Avançant des créances clients s'élevant à plus de 500 000 euros sur la période 2014-2015, la juridiction consulaire, en adoptant le 5 décembre 2016 un plan de redressement par continuation, a pris la mesure des difficultés rencontrées par la structure commerciale, dont les difficultés ont généré un passif déclaré dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire s'élevant à la somme de 213 845,90 euros.

Ce montant, à rapprocher dès l'abord du capital social de la structure débitrice, d'un montant minimal ne dépassant pas 1 000 euros, est surtout à intégrer dans l'examen non seulement des conditions d'exécution du plan de redressement par continuation, qu'il a été nécessaire de modifier à deux reprises en 2021 et 2022, certes pour tenir compte de la crise sanitaire.

Ainsi que des difficultés de plus en plus sérieuses de la part de la société débitrice à s'acquitter du montant des échéances issues du plan.

Et surtout de l'absence de perspectives d'apurement du passif déclaré, en dépit du plan de redressement par continuation adopté.

En phase décisive, la cour dispose, en confrontant l'ensemble de l'actif disponible à l'ensemble du passif exigible, et non au regard du seul paiement de quelques échéances isolées, des éléments suffisants pour considérer, à l'instar de la juridiction consulaire de première instance, que la S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE se trouve, même après apurement sur dix ans dans les termes du plan de redressement adopté et en l'absence de comptabilité sérieuse, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

En conséquence, la situation de la S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE étant devenue irrémédiablement compromise, la cour confirme en toutes ses dispositions la décision déférée adoptée le 25 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'AJACCIO, dans les termes figurant dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio le 20 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;

CONFIRME après résolution du plan de redressement par continuation adopté le 5 décembre 2016 par la juridiction consulaire la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SUD CONSTRUCTION MAÇONNERIE, la date de cessation des paiements fixée au 21 avril 2024, et la désignation de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

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