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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 11 juin 2026, n° 24/04437

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/04437

11 juin 2026

N° RG 24/04437 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQYG

C4

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2026

Appel d'un jugement (N° RG 2024F271)

rendu par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 13 décembre 2024

suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2024

APPELANTE :

S.A.S. PROHACKTIVE immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous n° 835 267 246, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

S.A.S. LES MANDATAIRES au capital social de 20 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850 597 097, es qualités de liquidateur judiciaire de la Société PROHACKTIVE, au capital social de 1 642.50 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 835 267 246, mandat conduit par Maître [Q] [P],

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marie BOISSIN, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2026, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation,

FAITS ET PROCÉDURE:

1. La société Prohakctive a pour activité la vente de prestations de services et de produits informatiques et de communication, le développement d'applications et de programmes informatiques.

2. Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Prohakctive, inscrite au RCS de Gap sous le n°835 267 246 et a désigné la Sas Les Mandataires, mission conduite par Me [P], en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 21 juin 2023.

3. Par jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la Sas Prohakctive.

4. Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la Sas Les Mandataires, mission conduite par Me [P], a assigné la Sas Prohakctive, notamment afin de voir reporter la date de la cessation des paiements au 1er juillet 2022, subsidiairement au 30 septembre 2022.

5. Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a:

- déclaré recevable et partiellement fondée la Sas Les Mandataires, mission conduite par Me [P] ;

- débouté la Sas Les Mandataires, mission conduite par Me [P], de sa demande visant à voir reporter et fixer au 1er juillet 2022 la date de cessation des paiements de la société Prohakctive ;

- reporté et fixé au 30 septembre 2022 la date de cessation des paiements de la Sas Prohakctive, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°835 267 246 ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- ordonné les mesures de publicité prescrites aux articles R.621-8 et R.631-13 du code de commerce;

- dit que la présente décision sera signifiée au débiteur;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

6. La société Prohakctive a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2024 en ce qu'elle a:

- déclaré recevable et partiellement fondée la Sas Les Mandataires, mission conduite par Me [P] ;

- reporté et fixé au 30 septembre 2022 la date de cessation des paiements de la Sas Prohakctive, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°835 267 246 ;

- ordonné les mesures de publicité prescrites aux articles R.621-8 et R.631-13 du code de commerce.

7. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 12 mars 2026.

Prétentions et moyens de la société Prohakctive:

8. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 26 novembre 2025, elle demande à la cour:

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et partiellement fondée la Sas Les Mandataires, mission conduite par Me [P]; a reporté et fixé au 30 septembre 2022 la date de cessation des paiements de la concluante, a ordonné les mesures de publicité prescrites aux articles R.621-8 et R.631-13 du code de commerce;

- statuant à nouveau, de débouter la Sas Les Mandataires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la concluante, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment en son appel incident;

- de condamner la Sas Les Mandataires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la concluante, à payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner la Sas Les Mandataires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la concluante, aux entiers dépens.

9. L'appelante expose:

10. - qu'afin de développer son activité, elle a procédé à plusieurs levées de fonds à partir de janvier 2020; que suite à des difficultés de trésorerie, et afin de ne pas obérer la réalisation de la levée de fonds en cours, elle a obtenu, par ordonnance du 24 novembre 2022, la désignation de Me [T] en qualité de conciliateur afin de rechercher un accord avec ses créanciers; que si la mission du conciliateur a été prorogée jusqu'au 24 avril 2023 afin de permettre la finalisation de la levée de fonds envisagée, cette levée n'a pas abouti alors que l'Urssaf a rejeté le plan d'apurement proposé; que la concluante a ainsi déposé une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire;

11. - que le tribunal de commerce a cependant ouvert une procédure de redressement judiciaire, afin de permettre la recherche d'un repreneur, et a fixé la date de la cessation des paiements au 21 juin 2023; qu'en raison de l'échec de l'appel d'offre réalisé par l'administrateur judiciaire, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire;

12. - que si le liquidateur judiciaire a sollicité la modification de la date de cessation des paiements, sa demande est irrecevable, puisque selon l'article L631-8 du code de commerce, elle devait être présentée dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure; que ce délai s'apprécie non à la date de la délivrance de l'assignation, mais de la remise de sa copie au greffe (Com. 22 novembre 1994 n°92-17.868);

13. - que le jugement ouvrant le redressement judiciaire a été prononcé le 27 juillet 2023; que si l'assignation en report de la date de la cessation des paiements a été signifiée le 22 juillet 2024, aucun élément ne permet de justifier de son enrôlement avant le 27 juillet 2024; que ce n'est que devant la cour que l'intimée justifie de cet enrôlement le 23 juillet 2024, lui permettant de caractériser la recevabilité de sa demande, ce dont il doit être pris acte;

14. - subsidiairement, que la demande de report de la date de la cession des paiements est mal fondée; que si le tribunal a retenu que l'examen de la comptabilité de la concluante pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 fait apparaître une diminution du chiffre d'affaires de 28 %, une augmentation des charges externes (+ 16,5 %), sociales (+ 59,27 %) et de personnel (+42,70 %), une masse salariale représentant 5 fois le chiffre d'affaires annuel, un excédent brut d'exploitation négatif soit une insuffisance brute d'exploitation de 602.771 euros, une perte de 763.531 euros en aggravation de 75 %, des dettes fournisseurs passant de 47.308 euros à 182.099 euros, une dette Urssaf totale de 133.296 euros dont 83.332 euros de dette courante (+ 700 %) et de 49.958 euros de dettes faisant l'objet d'un moratoire, des autres dettes sociales et fiscales en augmentation (18 à 28.000 euros pour la retraite et de 6.332 euros à 24.542 euros pour la TVA collectée), cela caractérise une situation compliquée et en aggravation, sans cependant caractériser l'état de cessation des paiements;

15. - qu'en effet, le secteur des start-up est un secteur d'activité dans lequel au démarrage de la société l'analyse du bilan est toujours relativement catastrophique et est compensée par une trésorerie importante liée à des levées de fonds; ainsi, que le fait que le chiffre d'affaires soit en berne et que les charges salariales et autres soient en augmentation, ne sont pas synonymes d'un état de cessation des paiements;

16. - que s'il existe de nombreuses dettes, la concluante a bénéficié d'une procédure de conciliation, laquelle ne peut bénéficier qu'au débiteur qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, selon l'article L611-4 du code de commerce, alors que la concluante a sollicité l'ouverture de cette procédure le 16 novembre 2022, laquelle a été ouverte par ordonnance du 24 novembre, de sorte qu'elle ne pouvait être en cessation des paiements le 30 septembre 2022;

17. - que si l'intimée indique qu'au 30 septembre 2022, le passif exigible était de 130.870 euros, ce passif englobe des créances pour certaines non exigibles, ainsi pour l'Urssaf pour 70.803 euros, d'autant qu'elle avait consenti un accord de paiement pour 50.000 euros; que si la créance [W] [G] a été retenue pour 14.707 euros, sa déclaration initiale a été modifiée pour la ramener à 1.887 euros; que la créance Sci Les Chênes de 13.041 euros englobait le loyers d'octobre 2022, ainsi non exigible, ramenant le montant de cette créance à 7.810 euros; que la facture JCG Expertise-Comptable de 5.071 euros au titre d'une facture du 15 septembre 2022 n'était pas exigible sauf pour 3.953 euros; qu'il en résulte que seuls 105.443 euros étaient exigibles, sauf à déduire 50.000 euros au titre du moratoire accordé par l'Urssaf;

18. - que si l'intimée indique que le seul actif disponible était le solde du compte courant auprès du Crédit Agricole de 72.313 euros, elle a omis le fait que la concluante disposait d'un autre compte auprès de la Caisse d'Epargne et d'un compte auprès de la BNP, et d'autorisations de découvert;

19. - que la concluante disposait de 300.000 euros de créances clients, lesquelles étaient rapidement recouvrables, puisque la concluante a continué à fonctionner entre octobre 2022 et le printemps 2023;

20. - qu'il résulte du rapport de diagnostic et du bilan économique réalisés le 22 septembre 2023 par l'administrateur judiciaire qu'au 31 décembre 2022, la concluante n'était pas en état de cessation des paiements, puisqu'elle disposait d'un actif disponible de 479.443 euros dont 190.045 euros de trésorerie, pour un passif exigible de 333.595 euros;

21. - que si l'intimée demande la fixation de la date de la cessation des paiements au 1er juillet 2022, en se fondant sur la requête du conciliateur aux fins de prolongation de sa mission, faisant état d'un passif de 1.037.000 euros, alors que la concluante n'aurait disposé que de 130.000 euros de disponibilités, ce passif représentait l'intégralité du passif de la concluante, sans distinguer selon son exigibilité, alors que 775.000 euros constituaient un passif bancaire non exigible; qu'il en est de même concernant 262.000 euros au titre d'autres dettes qui n'auraient été exigibles qu'au 30 septembre 2022.

Prétentions et moyens de la la Sas Les Mandataires, agissant par Me [P]:

22. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L 631-8, L 641-5 et L 631-1 du code de commerce:

- de rejeter le moyen d'irrecevabilité invoqué par la société Prohakctive,

- de débouter la société Prohakctive de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- au principal, d'infirmer le jugement déféré;

- statuant à nouveau, de reporter et fixer au 1er juillet 2022 la date de cessation des paiements de la société Prohakctive,

- subsidiairement, de confirmer le jugement déféré en ce que la juridiction a reporté et fixé au 30 septembre 2022 la date de cessation des paiements de la société Prohakctive,

- en toutes hypothèses, d'ordonner que la décision à intervenir soit publiée et mentionnée aux registres conformément aux articles R. 621-8 et R. 631-13 du code de commerce,

- de rejeter la demande formulée par la société Prohakctive en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

23. L'intimée soutient:

24. - qu'en janvier 2020, l'appelante a effectué une première levée de fonds de 770.000 euros réalisée auprès de Région Sud Investissement, CAAP Création, et P Factory; que la même année, elle a bénéficié, dans le cadre du contexte sanitaire de la Covid 19, d'un prêt garanti par l'état de 100.000 euros; qu'elle a réalisé, en décembre 2021, une levée de fonds intermédiaire sous format de bons de souscription d'actions d'un montant de 621.000 euros, puis a envisagé une levée de fonds pour un million d'euros (200.000 euros de Provence Business Angels, 300.000 euros de Unitel Group, 300.000 euros de la région, 200.000 euros de dettes à contracter auprès des banques) afin de couvrir son besoin de trésorerie;

25. - que cependant, des difficultés de trésorerie sont apparues, de sorte qu'une procédure de conciliation a été ouverte le 24 novembre 2022, alors que la levée de fonds a échoué et que l'Urssaf a refusé le plan d'apurement proposé et a procédé à la saisie conservatoire d'un crédit d'impôt recherche de 120.000 euros, ce qui a abouti à l'ouverture du redressement judiciaire le 27 juillet 2023;

26. - que dans son rapport de diagnostic et bilan économique, l'administrateur judiciaire a relevé que les difficultés financières conduisant au redressement judiciaire datent en réalité de 2022, puisqu'au 31 décembre 2022, l'appelante avait été très impactée par la crise sanitaire, avec une diminution de son chiffre d'affaire de 28%, des charges externes en augmentation de 125'%, une masse salariale en augmentation représentant 502'% du chiffre d'affaires, soit un excédant brut d'exploitation négatif pour 602.771 euros et une perte de 763.531 euros;

27. - concernant la recevabilité de l'action de la concluante, que la justification de cette recevabilité résulte de la preuve du placement de l'assignation le 23 juillet 2024;

28. - sur le fond, qu'il est apparu, en cours d'instance, que l'appelante était en état de cessation des paiements depuis au moins le 30 juin 2022;

29. - que l'ouverture d'une procédure de conciliation ne peut paralyser une action en report de la date de cession des paiements que lorsqu'elle s'est conclue par l'homologation d'un accord, ainsi que prévu par l'article L631-8 du code de commerce, indiquant que sauf fraude, la date de cession des paiements ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L611-8;

30. qu'entre le 1er juillet 2022 et le 1er septembre 2022, la trésorerie était comprise entre 124.231,35 et 139.605,33 euros, soit la moitié du passif exigible au 30 septembre 2022, de 262.000 euros selon la requête du conciliateur aux fins de prolongation de sa mission;

31. - subsidiairement, concernant la fixation de la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022, que les éléments comptables de l'exercice 2022 indiquent une diminution du chiffre d'affaires de 28'%, une augmentation des charges externes, de personnel et sociales, une masse salariale représentant cinq fois le chiffre d'affaires annuels, un EBE négatif de 602.771 euros et une perte de 763.531 euros en augmentation de 75'%, le triplement des dettes fournisseurs s'établissant à 182.099 euros, une forte augmentation des autres dettes fiscales et sociales dont 24.542 euros au titre de la TVA;

32. - que les créances déclarées font apparaître les sommes de 11.39,52 et 1.887 euros au titre des cotisations dues à [W] [G] pour le 3ième trimestre 2022 pour la retraite complémentaire et la prévoyance, une dette de loyer de 13.139,67 euros constituée à partir du mois d'avril 2022, diverses factures fournisseurs impayées, une dette courante Urssaf de 83.332 euros, ayant augmenté de 700'%, outre 49.958 euros au titre d'une dette faisant l'objet d'un moratoire; ainsi, qu'au 30 septembre 2022, le passif exigible déclaré était de 130.870 euros, alors que le solde bancaire de l'appelante n'affichait qu'un crédit de 77.312,84 euros, alors que l'appelante ne justifie pas d'autres soldes créditeurs auprès d'autres banques, ni d'autorisations de découvert; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à l'actif disponible les créances clients, puisque seules les créances certaines arrivant immédiatement à terme sont considérées comme disponibles, ce dont l'appelante ne rapporte pas la preuve;

33. - que selon le dirigeant, courant 2022, un besoin de trésorerie d'un million d'euros était identifié comme devant permettre, sous un délai de 18 mois, de parvenir à l'équilibre financier avec une équipe technique et commerciale plus étoffée, alors que la même année, il a sollicité l'ouverture de la procédure de conciliation.

Conclusions du ministère public:

34. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 mars 2026, il requiert la confirmation du jugement déféré.

*****

35. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

36. La cour constate en premier lieu que si l'appelante a invoqué l'irrecevabilité de la demande du liquidateur judiciaire au motif qu'elle n'a pas été faite dans l'année suivant le jugement d'ouverture, cette prétention est abandonnée, au regard de la justification de l'enrôlement de l'assignation délivrée par le liquidateur avant l'expiration de ce délai. Il n'est pas demandé à la cour de déclarer la demande de Me [P] irrecevable, mais de le débouter de ses demandes. Le jugement déféré ne peut ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la Sas Les Mandataires en sa demande.

37. Sur le fond, concernant les effets de la procédure de conciliation, il résulte de l'article L.611-4 du code de commerce que cette procédure concerne les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. L'article suivant rend applicable cette procédure aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Cette procédure n'est pas applicable aux personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, qui bénéficient de la procédure spécifique prévue par ce dernier code.

38. Selon l'article L.611-8, le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord.

39. L'article L.631-8, concernant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dispose que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur, et qu'à défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. Néanmoins, l'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L.628-1, à savoir une procédure de sauvegarde, ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

40. Au regard de l'article L631-8, la décision ouvrant la procédure de conciliation n'a pas, en cas d'échec, autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements (Com. 22 mai 2013, n° 12-18.509).

41. En l'espèce, la procédure de conciliation initiée par l'appelante s'est soldée par un échec. Il en résulte que cette procédure ouverte en novembre 2022 est ainsi sans effet au regard de la date de la cessation des paiements.

42. L'état de cessation de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. La charge de la preuve de la date de cet état incombe à celui qui en sollicite le report à une date antérieure à l'ouverture de la procédure collective.

43. En la cause, il résulte du jugement du 27 juillet 2023 que le tribunal de commerce a été saisi le 20 juillet 2023 par l'appelante d'une demande de liquidation judiciaire. Cependant, à l'audience, l'appelante a modifié sa demande, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a fait droit à cette prétention. Ce jugement ne contient pas d'élément concernant la date de la cessation des paiements, qui a été alors fixée provisoirement au 21 juin 2023.

44. Il ressort du rapport de diagnostic et de bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire pour l'audience du 22 septembre 2023 que la société Prohacktive a une activité d'éditeur de logiciel en cybersécurité préventive. Elle emploie 12 salariés. L'origine de ses difficultés résulte de la crise sanitaire et d'une campagne commerciale qui n'a pas eu les effets escomptés. Si les résultats constatés sont très négatifs depuis plusieurs exercices, ce rapport ne se prononce pas sur la date de cessation des paiements.

45. Ce rapport indique cependant qu'au 31 décembre 2022, il existe un passif échu pour 467.161,09 euros, outre un passif à échoir de 475.058,31 euros. Le total du passif est ainsi de 942.219,40 euros. Il existe en plus un passif non définitif de 150.000 euros. Les fonds propres sont négatifs pour 233.697 euros.

46. La société Prohacktive a débuté son activité le 1er février 2018, et le rapport de l'administrateur judiciaire indique qu'elle accumule les pertes depuis l'année 2020. Pour l'année 2021, le résultat était négatif de 435.880 euros, au regard d'un chiffre d'affaires de 200.293 euros. Pour l'année 2022, le résultat net était négatif de 763.531 euros au regard d'un chiffre d'affaires de 143.804 euros.

47. Ce rapport indique qu'après diverses levées de fonds, la société Prohacktive a fait l'objet d'une procédure de conciliation le 24 novembre 2022 afin de sauvegarder sa trésorerie, alors que les dettes ont augmenté. Au 31 décembre 2022, les dettes à court terme représentent 231.845 euros, au regard d'une trésorerie de 190.045 euros. La capacité d'autofinancement est négative depuis l'exercice 2020, et en augmentation, aboutissant à un capacité négative de 502.769 euros au 31 décembre 2022.

48. Au regard de la situation définitivement compromise, alors qu'aucune offre de reprise n'a été présentée, l'administrateur judiciaire a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Prohacktive.

49. Selon les déclarations de créances adressées au mandataire judiciaire, de nombreuses factures n'ont plus été réglées à compter du mois de juillet 2022 (nettoyage, cotisations sociales Agirc et Arrco). Pour l'Urssaf, le bordereau de déclaration de créance indique des cotisations impayées depuis le mois de septembre 2020. A partir du mois d'avril 2022, la société a commencé à payer irrégulièrement son loyer et ses charges. Elle n'a pas réglé une facture du 30 avril 2022 de 8.640 euros concernant une prestation de conseil en recrutement. La société d'expertise-comptable de l'appelante n'a plus été payée à partir du 8 juin 2022. Un fournisseur récurrent Itancia n'a plus été payé à partir du mois de mai 2022.

50. Il résulte de ces éléments produit par la Sas Les Mandataires que l'état de cessation des paiements est avéré depuis le 1er juillet 2022, ainsi que soutenu par le liquidateur judiciaire.

51. La liste des dettes fournisseurs/prestataires annexée par l'appelante à sa déclaration de cessation des paiements confirme un paiement selectif des créanciers, ce qui témoigne de l'absence d'un actif disponible permettant un paiement régulier des charges de l'exploitation. L'existence d'un solde bancaire positif ne permet pas d'invalider le fait que plusieurs créanciers, y compris institutionnels, n'ont plus été réglés à compter de cette date. Il n'est pas justifié par l'appelante de l'existence d'un autre compte bancaire que celui trouvé par le mandataire judiciaire. Il n'est pas plus justifié d'éléments d'actifs disponibles au 1er juillet 2022, notamment en raison de créances disponibles, permettant de couvrir toutes les créances échues, ni de concours bancaires.

52. En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas Les Mandataires de sa demande de report de la date de la cessation des paiements au 1er juillet 2022 et a fixé cette date au 30 septembre 2022. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande de report du liquidateur judiciaire.

53. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile. Succombant en son appel, la société Prohacktive sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L631-8, L641-5 et L631-1 du code de commerce';

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- débouté la Sas Les Mandataires, mission conduite par Me [P], de sa demande visant à voir reporter et fixer au 1er juillet 2022 la date de cessation des paiements de la société Prohakctive ;

- reporté et fixé au 30 septembre 2022 la date de cessation des paiements de la Sas Prohakctive, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°835 267 246 ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;

statuant à nouveau,

Reporte et fixe au 1er juillet 2022 la date de cessation des paiements de la Sas Prohakctive, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°835 267 246 ;

y ajoutant,

Déboute la société Prohacktive de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Prohacktive';

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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