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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25/00343

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/00343

11 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00343

N° Portalis DBVH-V-B7J-JO76

AG

Tribunal judiciaire de Nîmes

05 septembre 2024

RG:22/00609

[N] [S]

C/

[N] [K]

[N] [O]

[H] [M]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 septembre 2024, N°22/00609

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Catherine Bouilhères, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [A] [R] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine Py de la Selas Fidal, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

Mme [O] [R] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [K] [R] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Valérie Bach,plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

PARTIE INTERVENANTE :

M. [M] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[G] [U] épouse [R] est décédée le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder son époux [L] et leurs trois enfants [S], [O] et [K].

Le 20 novembre 2003, le conjoint survivant a renoncé au bénéfice de la donation entre époux consentie le 12 janvier 1966, opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son épouse décédée et s'est prévalu de son droit d'usage et d'habitation sur le bien [Adresse 5] à [Localité 7].

Par acte du 24 janvier 2005, ses deux filles et lui ont cédé à leur fils et frère [K] ce bien ainsi que leurs parts indivises dans un garage [Adresse 6] à [Localité 7] et partagé entre eux les fonds provenant de ces ventes.

L'indivision n'a donc plus porté que sur une maison [Adresse 7] à [Localité 8] (29), bien propre de la défunte.

[L] [R] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants, alors qu'il était propriétaire en propre

- d'un appartement et garage [Adresse 8] (30)

- de sommes portées au crédit de comptes bancaires

- de parts sociales de la Sci [1].

En l'absence de déclaration de succession et de partage amiable, par acte du 24 janvier 2022, Mme [O] [R] et M. [K] [R] ont assigné leur s'ur [A] en partage de l'indivision existant entre eux devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 05 septembre 2024 :

- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et commis pour y procéder M. [H], notaire à [Localité 7], sous la surveillance d'un juge commis,

- a ordonné la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, en trois lots,

- de l'appartement et du garage [Adresse 8] (30) sur la mise à prix de 205 000 euros et 22 500 euros,

- de la maison [Adresse 7] à [Localité 8] (29) sur la mise à prix de 109 056 euros,

- a débouté Mme [A] [R] de sa demande d'expertise,

- a désigné Me [H] pour procéder à ces opérations,

- a dit que le prix d'adjudication sera réparti au profit de l'indivision successorale,

- a dit que l'actif successoral est composé :

- de la valeur des parts de la Sci [2], selon le bilan de liquidation produit par M. [K] [R]

- de la valeur d'un écrit de [F] [Q] détenu par celui-ci,

- a débouté Mme [A] [R] de ses demandes au titre

- du compte-courant d'associé du défunt dans la Sci [2],

- du prix d'un véhicule donné au fils de M. [K] [R]

- des indemnités d'occupation dirigées contre ses frère et soeur,

- des sommes prélevées après le décès de leur père,

- a dit que M. [K] [R], Mme [A] [R] et Mme [O] [R] devront chacun rapporter à la succession la somme de 45 000 euros au titre de la donation hors part successorale de mars 2007,

- a débouté M. [K] [R] et Mme [O] [R] de leur demande de rapport à l'encontre de Mme [A] [R],

- a dit que M. [K] [R] doit rapporter à la succession les sommes de : - 2 620 euros pour la Sci La Maison de Nîmes,

- 13 282 euros à titre personnel,

- a dit que Mme [O] [R] doit rapporter à la succession la somme de 15 746 euros,

- a débouté Mme [A] [R]

- du surplus de ses demandes de rapport,

- de sa demande au titre du recel successoral,

- a débouté M. [K] [R] et Mme [O] [R] de leur demande au titre du recel successoral,

- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 03 février 2025.

Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 31 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 14 avril 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 mars 2026, Mme [S] [R], appelante, demande à la cour

- d'annuler/infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire

- a fixé les mises à prix

- de la maison de [Localité 8] à 109 056 euros,

- de l'appartement [Localité 9] à 205 000 euros

- et du garage [Localité 9] à 22 500 euros ;

- l'a déboutée de ses demandes d'indemnités d'occupation

Statuant à nouveau

- de désigner tel expert qui aura pour mission de décrire les biens immobiliers dépendant de la succession de les évaluer et de fixer leur valeur locative,

- de juger que son frère [K] doit rapporter à la succession une indemnité d'occupation fixée par l'expert ou a défaut égale à 600 euros par mois à compter du 15 novembre 2015 au titre de l'occupation du bien [Localité 10],

- de juger que sa soeur [O] doit rapporter à la succession une indemnité d'occupation fixée par l'expert ou à défaut égale à 550 euros par mois à compter du décès au titre de l'occupation du bien à [Localité 8],

- de fixer la mise à prix après expertise évaluant l'immeuble,

- d'annuler/infirmer le jugement en ce qu'il

- a dit que l'actif successoral est seulement composé de la valeur des parts de la Sci [2] selon le bilan de liquidation produit par M. [K] [R]

- l'a déboutée de sa demande tendant à voir le compte-courant d'associé du défunt au sein de la Sci [2] inclus dans l'actif successoral,

Statuant à nouveau

- de juger que l'actif successoral comprend aussi :

- la valeur des parts du défunt dans la Sci [2] soit 400 euros,

- le compte courant d'associé du défunt au sein de la Sci [2] et qui ne pouvait être inférieur à 4 900 euros,

- d'annuler/infirmer le jugement entrepris en ce qu'il

- l'a déboutée de sa demande tendant à voir le prix du véhicule donné au fils de son frère [K] et le prix du bateau encaissé par celui-ci inclus dans l'actif successoral,

Statuant à nouveau

- de juger que son frère [K] doit rapporter à la succession la somme de 500 euros au titre du prix du bateau qu'il a cédé pour le compte de son père et celle de 2 300 euros au titre de la valeur du véhicule qu'il a récupéré pour son fils,

- d'annuler /infirmer le jugement entrepris en ce qu'il

- l'a déboutée de ses demandes tendant à voir réintégrer dans l'actif successoral les sommes prélevées après le décès de son père,

- a limité le montant que ses co-héritiers devront chacun rapporter à la succession aux sommes de :

- 45 000 euros chacun au titre de la donation hors part successorale de mars 2007,

- 2 620 euros pour la Sci La Maison de Nîmes,

- 13 282 euros à titre personnel en ce qui concerne son frère,

- 15 746 euros en ce qui concerne sa soeur,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes de rapport à l'encontre de ses cohéritiers

Statuant à nouveau

- de juger que sa soeur [O] doit rapporter à la succession les dons manuels reçus de leur père à hauteur de 45 000 + 12 730,53 + 55 498,81 euros ainsi que les sommes prélevées sur ses comptes après son décès pour 26 021,64 euros soit au total 139 250,98 euros

- de juger que son frère [K] doit rapporter à la succession les dons manuels reçus de leur père à hauteur de 45 000 + 5 700 + 45 285,03 euros ainsi que les sommes prélevées sur ses comptes après son décès pour 5 469,47 euros soit au total 101 454,50 euros

- de juger que son frère [K] doit rapporter à la succession la valeur de l'écrit de [F] [Q] qu'il détient,

- d'annuler/infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du recel successoral

Statuant à nouveau

- de juger que ses frère et soeur ont tenté de soustraire des actifs successoraux et qu'à ce titre ils ne peuvent prétendre à une part sur ces biens,

- de les débouter de leur appel incident tendant à la voir condamner à rapporter à la succession de leur père la somme de 40 119 euros,

- de les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 mars 2026, Mme [O] [R] et M. [K] [R], intimés, demandent à la cour

- de rejeter l'intégralité des demandes de l'appelante,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception des sommes perçues par celle-ci qu'il conviendra de réintégrer à l'actif successoral,

- d'ordonner le rapport à la succession par leur soeur de la somme de 40 119 euros au titre des dons manuels perçus,

- d'ordonner la licitation des trois biens immobiliers indivis suivants :

- appartement et garage [Adresse 9] avec mise à prix à 205 000 euros et à 22 500 euros

- la maison de [Localité 8] avec mise à prix à 109 056 euros

- de rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par l'appelante,

À titre infiniment subsidiaire

- de dire que les frais d'expertise seront à la charge de l'appelante,

- de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur les demandes d'annulation du jugement

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

L'appelante sollicite l'annulation/l'infirmation de certains chefs du jugement, sans développer aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation, étant rappelé que celle-ci, lorsqu'elle est prononcée, affecte l'intégralité du jugement.

Il en résulte que la cour n'a pas à statuer sur ces demandes d'annulation.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Le tribunal a rejeté cette demande, au motif que la requérante ne produisait aucun document actuel, estimation ou étude de marché, susceptible de remettre en cause les estimations produites en défense, et qu'une telle demande ne pouvait suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.

L'appelante soutient qu'une mesure d'expertise se justifie d'une part en l'absence d'évaluation récente du bien de [Localité 8] par les intimés et afin de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par ses frère et s'ur pour l'occupation des biens indivis ; que les frais d'expertise sont à la charge de la succession ; que la mise à prix fixée par le tribunal est surévaluée concernant le bien de Plougastel et sous-évaluée concernant le garage du Grau-du-Roi.

Les intimés répliquent que leur soeur dispose des mêmes facultés qu'eux pour faire établir des avis de valeur des biens indivis, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'elle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ceux qu'ils produisent.

En application des articles 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées sur un fait, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'indivision est ici composée de trois biens immobiliers :

- une maison à [Localité 8] (29), bien propre de la mère des parties

- un appartement et un garage [Localité 10] (30), biens propres de leur père.

Les intimés produisent une évaluation réalisée par l'agence [3] de [Localité 11] le 29 novembre 2022 qui, après visite de la maison, a retenu deux méthodes de calcul afin de faire ressortir une moyenne pertinente.

La première méthode prend en compte la superficie du bien, ses plus et ses moins et son emplacement ; la seconde est une méthode par comparaison après analyse des dernières transactions effectuées chez les notaires.

La valeur du bien a ainsi été estimée à 109 056 euros.

Cette valeur a été actualisée le 27 novembre 2023 par Mme [Z], notaire, à 104 500 euros +/- 5%.

La même méthode a été utilisée pour établir l'avis de valeur de l'appartement le [Date décès 2] 2022, l'agence estimant la valeur du bien à entre 205 000 et 214 000 euros.

Un avis de valeur du 29 novembre 2022 estime le garage entre 28 000 et 30 000 euros.

Mme [B], expert immobilier chez [4], notaires à [Localité 12] (30), a actualisé la valeur de l'appartement entre 200 000 et 210 000 euros et celle du garage entre 20 000 et 25 000 euros le 11 décembre 2023.

Pas davantage qu'en première instance, l'appelante ne produit d'autre avis de valeur ou estimation susceptible de remettre en cause les évaluations produites, dont elle n'établit pas qu'elles ne tiendraient pas compte des diagnostics immobiliers réalisés en 2022 et 2023 et ses recherches afférentes à des transactions immobilières relatives à des garages sont trop anciennes (2017 à 2019) pour remettre en cause les évaluations postérieures.

Sur l'évaluation des indemnités d'occupation éventuelles, dès lors que la valeur vénale des biens est connue, il est aisé de déterminer leur valeur locative.

Par conséquent, la demande d'expertise est rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la valeur des parts de la Sci [1] et le compte-courant d'associé

Le tribunal a retenu une valeur des parts de 762 euros dont 10% soit 76 euros devant être inscrit à l'actif successoral, la requérante ne proposant aucun chiffrage susceptible de remettre en cause le bilan de liquidation. Il a débouté celle-ci de sa demande d'intégration du compte-courant d'associé du défunt à l'actif de la succession, en l'absence d'élément permettant de déterminer son montant.

L'appelante soutient que le bilan de liquidation de la Sci [2] a été établi par son frère, n'a pas date certaine, n'a fait l'objet d'aucune approbation des associés et qu'une distribution des actifs a nécessairement été opérée entre 2015 et 2018 compte-tenu du solde des avoirs à la liquidation ; que le défunt n'a jamais rien perçu et que son frères'est donc versé la totalité des fonds.

Les intimés répliquent que le défunt ne détenait aucun compte-courant d'associé au sein de la Sci [2], dont il n'était que caution du remboursement du prêt ; que cette Sci a été liquidée avant son décès.

La Sci [2] a été constituée le 20 juillet 1996. Ses associés étaient le défunt qui détenait 5 parts soit 10% du capital social, et son fils [K] qui détenait 45 parts soit 90%.

Chaque part avait une valeur de 500 francs (soit 76,22 euros).

Les parties s'accordent sur le fait que le seul bien immobilier dont cette Sci était propriétaire a été vendu en 2015.

Le défunt n'ayant pas participé à son financement, il est tout à normal qu'aucune somme au titre du prix de vente ne lui ait été distribuée.

L'actif net au jour de la liquidation de la société le 15 novembre 2018 s'élevait au montant de son capital social et l'appelante ne rapporte pas la preuve du fait que le bilan établi par son gérant ne serait pas conforme à la réalité.

Enfin, elle n'explique pas pour quelle raison la valeur des parts devrait être fixée à 400 euros, alors que les statuts l'ont fixée à 76,22 euros.

Au regard de ces éléments, le jugement est encore confirmé de ces chefs.

Sur les indemnités d'occupation

Le tribunal a débouté la requérante de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation de la maison et de l'appartement à la charge de ses frère et s'ur, au motif qu'il ne ressortait d'aucune pièce que ceux-ci auraient occupé privativement les biens indivis.

L'appelante soutient que sa s'ur occupe périodiquement et privativement le bien de [Localité 8], dont elle a changé les serrures sans lui remettre les clés et que l'appartement [Localité 9] a été occupé par son frère qui y a domicilié sa société en 2015.

Les intimés répliquent que les biens immobiliers indivis sont vacants, que tous les indivisaires en détiennent les clés et qu'ils n'y ont jamais vécu.

Aux termes de l'article 815-9 alinéa du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres coïndivisaires d'user de la chose. L'indemnité d'occupation est due même en l'absence d'occupation effective par l'indivisaire.

Sur le bien de [Localité 8]

L'appelante sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation de 550 euros par mois à compter du [Date décès 2] 2018.

Elle produit un courriel de son frère adressé le 20 août 2022 à sa soeur et elle, détaillant le montant des frais de déplacement de celle-ci qui lui ont été remboursés suite à sa visite de vérification des travaux de nettoyage du jardin réalisés par une société, pour 226,60 euros, cequi établit que Mme [O] [R] s'est déplacée à [Localité 8] du 25 au 28 mai 2022.

Mais ce document permet seulement d'établir qu'elle a occupé le bien durant 3 jours pour suivre des travaux dans l'intérêt de l'indivision, ce qui ne caractérise pas une occupation privative.

La pièce 31 produite par les intimés et dont se prévaut l'appelante est illisible.

Outre que la preuve que Mme [O] [R] occupe ce bien n'est pas rapportée, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'elle en détiendrait seule les clés et qu'elle empêcherait ses coindivisaires d'y accéder.

La jouissance privative de ce bien indivis n'est pas démontrée et le jugement est encore confirmé de ce chef.

Sur l'appartement [Localité 9]

Cet appartement, bien propre de [L] [R], n'est devenu indivis entre ses trois enfants qu'à son décès survenu le [Date décès 2] 2018.

Dès lors, quand bien même son fils [K] l'aurait occupé à partir de 2015, ce qui n'est nullement démontré, aucune indemnité d'occupation ne serait due pour la période du 15 novembre 2015 au [Date décès 2] 2018, en l'absence d'indivision à cette période.

Postérieurement à la date du décès, la preuve de l'occupation privative de cet appartement n'est pas davantage rapportée.

Le constat du 08 octobre 2019 versé aux débats démontre seulement que des effets appartenant aux intimés se trouvent dans l'appartement, sans établir que l'appelante n'y aurait pas accès.

Il ne peut être tiré aucune conséquence du courriel envoyé le 21 août 2019 par M. [R] à sa s'ur, l'informant qu'il ne se positionnerait pas sur l'appartement [Localité 9] dans le cadre du partage.

Enfin, les allégations selon lesquelles celui-ci occuperait privativement cet appartement le week-end et au cours des vacances ne sont étayées par aucune pièce et quand bien même serait-ce le cas, il n'est pas non plus démontré que l'appelante serait privée d'un quelconque accès.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] [R] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation.

Sur les demandes de rapport à la succession

Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

La mise en 'uvre du rapport suppose donc que la remise des sommes litigieuses soit qualifiée de donation, et le rapport n'est dû que par les héritiers ab intestat.

Il est rappelé que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de la somme de 45 000 euros par chacun des héritiers au titre de la donation hors part successorale perçue en mars 2007.

Sur la demande de rapport au titre des sommes prélevées après le décès

Le tribunal a débouté la requérante de ses demandes, faute de preuve que ses frère et s'ur avaient prélevé des fonds sur les comptes de leur après son décès.

Sur les sommes prélevées par Mme [O] [R]

L'appelante soutient que sa s'ur a prélevé des sommes sur les comptes bancaires de leur père à hauteur de 23 625,45 euros et perçu sur son compte des remboursements d'excédents de cotisations versées pour 217,19 euros par la [5] et pour 2 179 euros par l'[6] au titre de l'aide au décès.

Les intimés répliquent que leur soeur a toujours admis avoir prélevé la somme de 20 000 euros, et justifié avoir remboursé 21 000 euros sur un compte dédié au paiement des frais relatifs à l'actif successoral.

Par courriel du 23 mai 2019, le notaire les a interrogés au sujet d'une différence entre le solde des comptes bancaires à la date du décès (24 416,28 euros) et celui versé par la banque en sa compatibilité (790,83 euros) soit une différence de 23 625,45 euros.

En réponse le même jour, M. [K] [R] a indiqué que la somme de 20 322 euros avait été transférée sur un « compte indivis » au nom de sa soeur [O] mais que les mouvements relatifs à la succession étaient tracés et que 19 911 euros étaient dus à ce jour à la succession.

Dans un courriel adressé à sa s'ur [A] le 21 août 2019, il évoque la somme de 20 000 euros prélevée par sa soeur [O] qu'il souhaite, tout comme elle, qu'elle restitue.

Mme [O] [R] dans un message du 10 septembre 2019 a indiqué avoir eu un problème d'interdiction bancaire 'qui sera résolu en fin d'année' et ne pas pouvoir « redonner tout de suite » ce qu'elle avait utilisé de l'argent de leur père.

Si M. [K] [R] produit un relevé de compte ouvert à son nom mettant en évidence un virement effectué par sa s'ur [O] le 17 février 2020 d'un montant de 21 000 euros, il n'est nullement établi que ce compte a été dédié au paiement des frais relatifs à la succession.

Il ressort en outre d'un courriel adressé par la [5] le 17 septembre 2019 qu'un virement de 217,19 euros (remboursement de cotisations après déduction du dernier prélèvement rejeté) a été versé sur le compte de Mme [O] [R].

Enfin, M. [K] [R] reconnaît dans un courriel du 27 septembre 2019 qu'une somme de 2 179 euros a été versée sur le compte de leur s'ur le 13 mars au titre du contrat AID [6].

Par conséquent, il est établi que Mme [O] [R] s'est appropriée, après le décès, la somme de 23 625,45 euros correspondant à la différence entre le solde des comptes bancaires de son père à la date de son décès et les sommes versées en l'étude du notaire, ainsi que les sommes de 2 179 et 217,19 euros, soit au total 26 021,64 euros.

Toutefois, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour, l'appelante ne sollicite pas leur réintégration mais leur rapport à la succession.

Or, les remises de ces sommes ne peuvent être qualifiées de donations faites par le défunt à sa fille, de sorte qu'elles ne sont pas rapportables et que seule une demande de fixation de créance de la succession sur Mme [O] [R] aurait permis de réintégrer cette somme à l'actif successoral.

Par conséquent, le jugement est encore confirmé sur ce point.

Sur les sommes prélevées par M. [K] [R]

L'appelante soutient que son frère a prélevé la somme de 5 469,47 euros après le décès de leur père mais n'en rapporte la preuve par aucune pièce.

Le jugement ne peut donc qu'être confirmé sur ce point.

Sur la demande de rapport du prix du bateau et de la voiture

Le tribunal a rejeté la demande de rapport à la succession du prix de la voiture, considérant qu'il s'agissait d'un don de faible valeur fait par le défunt à son petit-fils, avec dispense de rapport.

L'appelante soutient que son frère a vendu la voiture et le bateau mais n'a pas remis le produit de ces ventes sur le compte du défunt, et qu'il doit rapporter à la succession les sommes de 500 euros au titre du prix du bateau et 2 300 euros au titre du prix de la voiture.

Les intimés demandent confirmation du jugement, par adoption de motifs.

Le bateau a été vendu par [L] [R] en 2015 et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait donné le produit de cette vente à son fils.

Quant au véhicule, il est rappelé qu'il a été donné par [L] [R] à son petit-fils, que dans cette hypothèse et en application de l'article 847 du code civil, cette donation n'est pas soumise à rapport ni par le donataire (qui n'est pas héritier) ni par son père.

Le jugement est donc encore confirmé sur ces points.

Sur la demande de rapport des sommes perçues par M. [K] [R]

Le tribunal a fixé le montant du rapport à 2 620 euros pour la Sci [Adresse 10] de Nîmes et 13 282 euros à titre personnel, sommes que l'intimé a reconnu avoir perçues de la part de son père.

L'appelante soutient que son frère a perçu la somme de 5 700 euros pour le compte de la Sci et bénéficié de dons manuels et du paiement de dépenses personnelles à hauteur de 45 285,03 euros.

L'intimé réplique que la plupart de ces dépenses sont intervenues au bénéfice du défunt.

Concernant la Sci La Maison de Nîmes, l'appelante produit un tableau établi par ses soins, retraçant les sommes perçues selon elle par cette société en 2010 et 2011, accompagné des relevés de compte du défunt.

Cette société, constituée en 2006 entre M. [K] [R] et Mme [Y], a acquis une maison d'habitation à [Localité 7] en 2007.

Il n'est pas établi que le retrait DAB du 20 janvier 2010 a été fait en faveur de M. [R] ou de sa société, ni que les chèques émis depuis le compte du défunt ont bénéficié à celle-ci, leur copie n'étant pas produite.

Concernant les dons manuels et paiements, ceux-ci figurent dans un tableau établi par l'appelante accompagné de relevés de compte, qui ne rapporte la preuve ni que toutes les sommes listées ont profité à son frère, ni d'une quelconque intention libérale de la part du défunt.

Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a limité aux sommes de 2 620 et 13 282 euros le montant du rapport dû par M. [K] [R] à la succession.

Sur la demande de rapport des sommes perçues par Mme [O] [R]

Le tribunal a fixé le montant de ce rapport à 15 746 euros, reconnu par l'intéressée.

L'appelante soutient que sa s'ur a perçu les sommes de 12 730,53 euros pour le compte de la SciI [7] et 55 498,81 euros à titre de dons manuels ou lui ayant exclusivement profité.

L'intimée soutient que leur père était locataire de la Sci [7] et qu'elle n'a perçu aucune somme autre que la donation de 45 000 euros et la somme de 15 746 euros.

La Sci [7] a été constituée par Mme [O] [R] et M. [D] en 2006 et était propriétaire d'un bien au Grau-du-Roi.

De nombreux virements ont été émis à partir du compte du défunt sur celui de cette Sci à titre de loyer, les intimés établissant qu'il était locataire de l'appartement dont elle était propriétaire.

En tout état de cause, ces sommes n'ont pas bénéficié à Mme [R] mais à cette Sci, qui seule pourrait être tenue de les rembourser (et non de les rapporter) à la succession et leur versement ne reflète aucune intention libérale du défunt.

L'appelante ne rapporte pas la preuve que la remise des autres sommes a bénéficié à sa s'ur ni que ces versements ont été causés par une intention libérale.

Le jugement est par conséquent encore confirmé sur ces points.

Sur la demande de rapport des sommes perçues par Mme [A] [R]

Le tribunal a rejeté cette demande, dès lors que les sommes alléguées étaient retracées dans un document émanant de M. [K] [R] et Mme [O] [R] eux-mêmes, dont il ne pouvait se satisfaire pour établir la réalité des donations rapportables.

Les intimés, appelants à titre incident de ce chef, soutiennent que leur s'ur a bénéficié de sommes pour un montant total de 40 119 euros entre 1974 et 2017, le document établi par eux étant corroboré par des pièces.

L'appelante réplique qu'il n'est pas établi qu'elle a bénéficié des sommes alléguées et qu'elle a toujours remboursé à ses parents les prêts qu'ils lui ont consenti.

A l'instar du premier juge, la cour relève que les allégations des intimés reposent sur un document établi par leurs soins retraçant les avantages que leur s'ur aurait perçus depuis 1974, accompagné de diverses pièces qui ne permettent pas d'établir qu'elle aurait bénéficié de versements de la part de leurs parents et que ceux-ci étaient animés d'une intention libérale.

Le jugement est par conséquent encore confirmé.

Sur la demande au titre du recel successoral

Le tribunal a débouté Mme [A] [R] de sa demande à ce titre, au motif qu'aucune preuve d'une réelle volonté de dissimulation n'était rapportée.

L'appelante soutient que ses frère et soeur ont tenté de dissimuler le don manuel de 45 000 euros dont ils ont bénéficié, tout comme elle, en 2007, que sa s'ur n'a jamais indiqué le montant exact des sommes prélevées sur le compte du défunt après son décès et que son frère n'a pas été transparent sur le montant des sommes revenant à celui-ci en sa qualité d'associé de la Sci [2].

Les intimés demandent la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.

Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

Le recel désigne l'acte d'un successible qui cache certains effets successoraux avec l'intention de se les approprier et d'en frustrer ses cohéritiers.

Il est nécessaire, pour celui qui l'invoque, de prouver l'intention frauduleuse et un fait matériel de recel.

En l'espèce, aucun recel au titre des dons manuels de 45 000 euros ne peut être imputé aux intimés, dès lors que ces dons ont été déclarés à l'administration fiscale et que chacun des trois héritiers a perçu la même somme, au vu et au su des deux autres.

Mme [O] [R] qui a prélevé des fonds sur les comptes du défunt après son décès ne s'en est pas cachée et en a restitué la majeure partie (21 000 euros sur les 26 021,64 euros).

Enfin, il n'a été retenu à l'encontre de M. [K] [R] aucune dissimulation de sommes perçues par la Sci [1] et non reversées au défunt au prorata de ses parts.

Par conséquent, le jugement est encore confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Eu égard à la nature du litige, les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 5 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions qui lui sont soumises,

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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