CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 9 juin 2026, n° 24/01843
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 9 JUIN 2025
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01843 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2022F00359
APPELANT
Monsieur [Y] [Q]
Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Sarra JOUGLA, avocate au barreau de PARIS, toque : C0431,
INTIMÉES
Madame [C] [W]
Née le [Date naissance 2] 1983 à Azebaïdjan
De nationalité azerbaïdjanaise
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
Madame [R] [W]
Née le [Date naissance 3] 1985 à AZERBAIDJAN
De nationalité azerbaïdanaise
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. [1], société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 850 360 900,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0705,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée edouble-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [1] a été constituée le 27 mars 2019 par Mme [R] [W] (42,5%), Mme [C] [W] (42,5%) et M.[Y] [Q] (15%) en vue d'exploiter un commerce de restauration rapide. M.[Q] a été nommé gérant de la société.
Un bail a été signé pour des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] et des travaux ont été entrepris.
Les relations entre les associés se sont dégradées pour des motifs sur lesquels des parties donnent des versions différentes. M.[Q] a été révoqué de son mandat de gérant le 30 juillet 2020 et remplacé à cette fonction par M.[F] époux de Mme [C] [W].
A la suite du défaut de paiement du loyer, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et a fait assigner la société [1] en acquisition de la clause résolutoire le 21 octobre 2020.
Par acte du 12 mai 2021, Mme [R] [W], Mme [C] [W] et la société [1] ont fait assigner M.[Q] devant le tribunal de commerce de Paris pour voir juger qu'il avait commis une faute dans l'exécution du contrat de société et dans l'exercice de ses fonctions de gérant au préjudice de la société [1] et de ses deux associés et obtenir réparation de leurs préjudices.
Le 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a:
- condamné M.[Q] à payer à la société [1] 54.166,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, au titre de commissions indûment réglées par la faute du gérant, déboutant pour le surplus de la demande d'indemnisation de ce chef,
- débouté Mmes [C] et [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre du compte courant d'associé,
- condamné M.[Q] à payer à Mme [C] [W] une somme de 5.000 euros et à Mme [R] [W] une somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif au manquement de M.[Q], en sa qualité d'associé, à son obligation de bonne foi envers ses associés à l'occasion de la production du projet de bail, les déboutant du surplus de leurs demandes de ce chef,
- condamné M.[Q] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société [1], à Mme [C] [W] et à Mme [R] [W], chacune, une indemnité procédurale de 4.000 euros,
- dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 12 mai 2021, pourvu que ces intérêts soient dus pour au moins une année entière,
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
M.[Q] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 janvier 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le délégataire du premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par M.[Q].
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2025, M.[Q] demande à la cour de:
- annuler tout acte de signification du jugement dont appel et de déclarer son appel recevable,
- annuler l'assignation, ainsi que tous les actes de procédure, en conséquence annuler le jugement dont appel et tous les actes de la procédure subséquente,
- subsidiairement, infirmer le jugement, déclarer irrecevable la demande de remboursement du compte courant de Mme [C] [W] en ce que cette demande est nouvelle en cause d'appel, débouter la société [1] et Mmes [W] de l'ensemble de leurs appels incidents et de leur prétentions,
- en toute hypothèse condamner Mmes [W] et la société [1] à lui payer 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 avril 2025 comportant appel incident, Mme [C] [W], Mme [R] [W] et la société [1] demandent à la cour de:
- déclarer l'appel irrecevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[Q] à payer ( i) la somme de 54.166,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 à la société [1], (ii) les sommes de 5.000 euros et 2.000 euros à Mmes [W] au titre de leurs préjudices moraux respectifs, (iii) des indemnités procédurales (iv) les dépens et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,
- l'infirmer uniquement en ce qu'il a débouté Mmes [W] de leurs demandes au titre du compte courant et en ce qu'il a débouté la société [1] de ses plus amples demandes,
- statuant à nouveau,
- débouter M.[Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M.[Q] à payer à la société [1] la somme de 36.613,17 euros de dommages et intérêts en sus de la somme de 54.166,67 euros déjà allouée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à rembourser à Mmes [C] [W] et [R] [W] la somme de 112.088,57 euros à titre de constitution de la société [1] et des frais qui en sont découlés en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M.[Q] à payer à chaque intimée une indemnité procédurale de 10.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître David Meas conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la nullité des actes de procédure et la recevabilité de l'appel
- Moyens des parties
M.[Q] expose:
- qu'il n'a pu être touché par aucun des actes de la procédure à l'exception du premier acte d'exécution du jugement dont appel, à savoir un commandement de saisie-vente délivré le 28 décembre 2023, qui lui a permis de fournir au commissaire de justice son adresse actuelle et de relever appel,
- que ni l'assignation introductive d'instance, ni la signification du jugement ne lui ont été délivrés alors que Mmes [W] et le gérant de la société [1] savaient pertinemment comment le joindre, disposant de son numéro de téléphone portable, de son adresse email, et connaissant son adresse située [Adresse 1] à [Localité 7], qui est aussi l'adresse du siège social de sa société [2] immatriculée depuis 2021 à [Localité 7],
- que c'est volontairement qu'ils ont continué à adresser les actes à [Localité 8] où il ne résidait plus, de sorte que leur mauvaise foi est patente,
- que la procédure est manifestement irrégulière en ce que le jugement du 3 décembre 2021 renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil ne lui a pas été signifié et qu'il n'a pas été réassigné alors qu'il était défaillant devant le tribunal de commerce de Paris, ni même reconvoqué par le tribunal de commerce de Créteil,
- que l'ensemble des actes de la procédure, l'assignation, les convocations et significations doivent être annulés,
- qu'en conséquence le délai d'appel n'a pas couru et son appel est recevable.
Mmes [W] et la société [1] s'opposent à la demande de M.[Q] visant à voir annuler les actes de procédure antérieurs et soulèvent en conséquence l'irrecevabilité de l'appel. Elles font valoir que les actes de procédure ont été délivrés à l'adresse qui avait été déclarée par M.[Q] comme étant son domicile soit [Adresse 5] à [Localité 8] et qui figure dans les actes sociaux de ses sociétés ([3], [2]); qu'en application de l'article L.123-9 du code de commerce les tiers peuvent se prévaloir de l'adresse mentionnée sur ces actes; que ce n'est qu'après la délivrance de l'assignation que M.[Q] a fait modifier l'adresse du siège social de la société [2] pour lui substituer une adresse à [Localité 7], qu'il a volontairement laissé ses associés et le nouveau gérant dans l'ignorance de ce changement d'adresse de sorte qu'elles n'avaient pas connaissance de sa véritable adresse, faisant ainsi preuve de mauvaise foi.
Réponse de la cour sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été relevé par M.[Q] le 15 janvier 2024 soit près d'un an après la date du jugement entrepris.
Les intimées précisent que le jugement a été signifié à M.[Q] le 23 mars 2023, considérant que le délai d'appel d'un mois a couru à compter de cette date.La pièce 16 à laquelle renvoient leurs écritures ne correspond pas à l'acte de signification du jugement mais au commandement de payer afin de saisie-vente délivré à étude le 28 décembre 2023 à M.[Q] au [Adresse 6], acte que l'intéressé ne conteste pas avoir reçu.
L'acte de signification du jugement n'est pas communiqué et ne peut l'être selon le conseil des intimées, n'ayant pu être retrouvé après le décès de leur précédent avocat.
La mention ci-après figurant dans le commandement de payer du 28 décembre 2023 ' EN VERTU d'un jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de CRETEIL, réputé contradictoire et en premier ressort, sous la référence RG 2022F00359, précédemment signifié le 23 mars 2023" ne permet pas de pallier l'absence de production de l'acte de signification. En effet, ces mentions ne permettent pas à la cour, au-delà de la date de l'acte, de vérifier les conditions dans lesquelles la signification est intervenue, donc sa régularité et partant si elle a ou non fait courir le délai d'appel.
Ainsi, il n'est pas justifié que le délai pour relever appel a valablement commencé à courir le 23 mars 2023.
L'appel sera en conséquence jugé recevable.
Réponse de la cour sur la nullité de l'assignation
L'assignation ayant introduit l'instance devant le tribunal de commerce de Paris a été délivrée le 12 mai 2021 à M.[Q] demeurant au '[Adresse 5]' selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de recherches mentionne que cette adresse est le dernier domicile connu de M.[Q], que le voisinage a déclaré que M.[Q] était propriétaire non occupant et que personne n'occupait les lieux, que les services de la mairie, la gendarmerie ou le commissariat de police ne communiquent plus de renseignements permettant de localiser l'intéressé, que les services postaux opposent le secret professionnel et que les recherches sur l'annuaire électronique n'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. Constatant ainsi que M.[Q] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus à sa dernière adresse connue, le clerc significateur a converti l'acte en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.
Il ne ressort pas des mentions du procès-verbal que le clerc significateur a cherché à contacter son mandant pour savoir s'il disposait d'élément complémentaire lui permettant de joindre le destinataire de l'acte.
La délivrance d'une assignation à la personne du destinataire devant être prioritairement recherchée, le commissaire de justice ne peut régulièrement dresser un procès-verbal de recherches infructueuses qu'après avoir accompli des diligences suffisantes pour tenter de toucher le destinataire ou d'obtenir une adresse à laquelle il réside.
Il convient donc de vérifier si les diligences visées dans le procès-verbal sont suffisantes ou si comme le soutient M.[Q], son adresse n'aurait pas pu être obtenue selon les moyens qu'il indique.
Il ressort:
- d'un courriel adressé par M.[Q] aux adresses électroniques de Mme [R] [W] et de M.[F] le 18 juin 2020 (pièce 4 de l'appelant), échangeant à propos des factures de travaux pour le restaurant, que ces derniers avaient connaissance de l'adresse mail de M.[Q]. Au bas de ce courriel figure également le numéro de téléphone portable de M.[Q].
- d'un constat que M.[Q] a fait établir par un commissaire de justice le 8 février 2024 (pièce 9 de l'appelant) qu'en mai 2020 Mme [R] [W] a adressé un mail à M.[Q] sur cette adresse, que l'adresse électronique de M.[Q] à partir de laquelle avait été envoyé le courriel du 18 janvier 2020 était toujours active en 2024, qu'un groupe de discussion ' [D] [Z]' a été constitué le 21 mars 2019 sur l'application mobile WhatsApp, composé de 4 membres, dont M.[Q]; que depuis les numéros de téléphone de deux membres de ce groupe, des documents d'identité correspondant à Mmes [C] et [R] [W] ont été communiqués,
- d'un second constat dressé le 5 juillet 2024, traduisant les messages échangés en 2019 entre les membres de ce groupe de discussion, qu'il était question des dispositions à prendre pour l'installation du restaurant.
Il découle de cet ensemble d'éléments que Mmes [W] disposaient des coordonnées téléphoniques et de l'adresse électronique de M.[Q] qui auraient permis au clerc significateur d'entrer en contact avec ce dernier.
En s'abstenant de se rapprocher de ses mandants pour savoir s'ils disposaient d'informations complémentaires pour joindre M.[Q], informations dont ces derniers disposaient, le clerc significateur n'a pas accompli les diligences suffisantes.
Il s'ensuit que l'assignation est irrégulière et doit être annulée. Cette annulation entraine celle du jugement.
L'annulation du jugement trouvant sa cause dans la nullité de l'acte introductif d'instance, il n'y a pas d'effet dévolutif de l'appel, et la cour ne peut en conséquence statuer au fond.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [W], Mme [R] [W] et la société [1] sont condamnées in solidum aux dépens et ne peuvent en conséquence prétendre au paiement d'indemnités procédurales.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[Q].
DISPOSITIF
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel recevable,
Annule l'assignation introductive d'instance délivrée le 12 mai 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
Annule en conséquence le jugement du 17 janvier 2023,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Condamne in solidum Mme [C] [W], Mme [R] [W] et la société [1] aux dépens,
Déboute Mme [C] [W], Mme [R] [W], la société [1] et M.[Q] de leurs demandes respectives en paiement d'indemnités procédurales.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 9 JUIN 2025
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01843 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2022F00359
APPELANT
Monsieur [Y] [Q]
Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Sarra JOUGLA, avocate au barreau de PARIS, toque : C0431,
INTIMÉES
Madame [C] [W]
Née le [Date naissance 2] 1983 à Azebaïdjan
De nationalité azerbaïdjanaise
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
Madame [R] [W]
Née le [Date naissance 3] 1985 à AZERBAIDJAN
De nationalité azerbaïdanaise
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. [1], société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 850 360 900,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0705,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée edouble-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [1] a été constituée le 27 mars 2019 par Mme [R] [W] (42,5%), Mme [C] [W] (42,5%) et M.[Y] [Q] (15%) en vue d'exploiter un commerce de restauration rapide. M.[Q] a été nommé gérant de la société.
Un bail a été signé pour des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] et des travaux ont été entrepris.
Les relations entre les associés se sont dégradées pour des motifs sur lesquels des parties donnent des versions différentes. M.[Q] a été révoqué de son mandat de gérant le 30 juillet 2020 et remplacé à cette fonction par M.[F] époux de Mme [C] [W].
A la suite du défaut de paiement du loyer, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et a fait assigner la société [1] en acquisition de la clause résolutoire le 21 octobre 2020.
Par acte du 12 mai 2021, Mme [R] [W], Mme [C] [W] et la société [1] ont fait assigner M.[Q] devant le tribunal de commerce de Paris pour voir juger qu'il avait commis une faute dans l'exécution du contrat de société et dans l'exercice de ses fonctions de gérant au préjudice de la société [1] et de ses deux associés et obtenir réparation de leurs préjudices.
Le 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a:
- condamné M.[Q] à payer à la société [1] 54.166,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, au titre de commissions indûment réglées par la faute du gérant, déboutant pour le surplus de la demande d'indemnisation de ce chef,
- débouté Mmes [C] et [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre du compte courant d'associé,
- condamné M.[Q] à payer à Mme [C] [W] une somme de 5.000 euros et à Mme [R] [W] une somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif au manquement de M.[Q], en sa qualité d'associé, à son obligation de bonne foi envers ses associés à l'occasion de la production du projet de bail, les déboutant du surplus de leurs demandes de ce chef,
- condamné M.[Q] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société [1], à Mme [C] [W] et à Mme [R] [W], chacune, une indemnité procédurale de 4.000 euros,
- dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 12 mai 2021, pourvu que ces intérêts soient dus pour au moins une année entière,
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
M.[Q] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 janvier 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le délégataire du premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par M.[Q].
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2025, M.[Q] demande à la cour de:
- annuler tout acte de signification du jugement dont appel et de déclarer son appel recevable,
- annuler l'assignation, ainsi que tous les actes de procédure, en conséquence annuler le jugement dont appel et tous les actes de la procédure subséquente,
- subsidiairement, infirmer le jugement, déclarer irrecevable la demande de remboursement du compte courant de Mme [C] [W] en ce que cette demande est nouvelle en cause d'appel, débouter la société [1] et Mmes [W] de l'ensemble de leurs appels incidents et de leur prétentions,
- en toute hypothèse condamner Mmes [W] et la société [1] à lui payer 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 avril 2025 comportant appel incident, Mme [C] [W], Mme [R] [W] et la société [1] demandent à la cour de:
- déclarer l'appel irrecevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[Q] à payer ( i) la somme de 54.166,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 à la société [1], (ii) les sommes de 5.000 euros et 2.000 euros à Mmes [W] au titre de leurs préjudices moraux respectifs, (iii) des indemnités procédurales (iv) les dépens et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,
- l'infirmer uniquement en ce qu'il a débouté Mmes [W] de leurs demandes au titre du compte courant et en ce qu'il a débouté la société [1] de ses plus amples demandes,
- statuant à nouveau,
- débouter M.[Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M.[Q] à payer à la société [1] la somme de 36.613,17 euros de dommages et intérêts en sus de la somme de 54.166,67 euros déjà allouée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à rembourser à Mmes [C] [W] et [R] [W] la somme de 112.088,57 euros à titre de constitution de la société [1] et des frais qui en sont découlés en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M.[Q] à payer à chaque intimée une indemnité procédurale de 10.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître David Meas conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la nullité des actes de procédure et la recevabilité de l'appel
- Moyens des parties
M.[Q] expose:
- qu'il n'a pu être touché par aucun des actes de la procédure à l'exception du premier acte d'exécution du jugement dont appel, à savoir un commandement de saisie-vente délivré le 28 décembre 2023, qui lui a permis de fournir au commissaire de justice son adresse actuelle et de relever appel,
- que ni l'assignation introductive d'instance, ni la signification du jugement ne lui ont été délivrés alors que Mmes [W] et le gérant de la société [1] savaient pertinemment comment le joindre, disposant de son numéro de téléphone portable, de son adresse email, et connaissant son adresse située [Adresse 1] à [Localité 7], qui est aussi l'adresse du siège social de sa société [2] immatriculée depuis 2021 à [Localité 7],
- que c'est volontairement qu'ils ont continué à adresser les actes à [Localité 8] où il ne résidait plus, de sorte que leur mauvaise foi est patente,
- que la procédure est manifestement irrégulière en ce que le jugement du 3 décembre 2021 renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil ne lui a pas été signifié et qu'il n'a pas été réassigné alors qu'il était défaillant devant le tribunal de commerce de Paris, ni même reconvoqué par le tribunal de commerce de Créteil,
- que l'ensemble des actes de la procédure, l'assignation, les convocations et significations doivent être annulés,
- qu'en conséquence le délai d'appel n'a pas couru et son appel est recevable.
Mmes [W] et la société [1] s'opposent à la demande de M.[Q] visant à voir annuler les actes de procédure antérieurs et soulèvent en conséquence l'irrecevabilité de l'appel. Elles font valoir que les actes de procédure ont été délivrés à l'adresse qui avait été déclarée par M.[Q] comme étant son domicile soit [Adresse 5] à [Localité 8] et qui figure dans les actes sociaux de ses sociétés ([3], [2]); qu'en application de l'article L.123-9 du code de commerce les tiers peuvent se prévaloir de l'adresse mentionnée sur ces actes; que ce n'est qu'après la délivrance de l'assignation que M.[Q] a fait modifier l'adresse du siège social de la société [2] pour lui substituer une adresse à [Localité 7], qu'il a volontairement laissé ses associés et le nouveau gérant dans l'ignorance de ce changement d'adresse de sorte qu'elles n'avaient pas connaissance de sa véritable adresse, faisant ainsi preuve de mauvaise foi.
Réponse de la cour sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été relevé par M.[Q] le 15 janvier 2024 soit près d'un an après la date du jugement entrepris.
Les intimées précisent que le jugement a été signifié à M.[Q] le 23 mars 2023, considérant que le délai d'appel d'un mois a couru à compter de cette date.La pièce 16 à laquelle renvoient leurs écritures ne correspond pas à l'acte de signification du jugement mais au commandement de payer afin de saisie-vente délivré à étude le 28 décembre 2023 à M.[Q] au [Adresse 6], acte que l'intéressé ne conteste pas avoir reçu.
L'acte de signification du jugement n'est pas communiqué et ne peut l'être selon le conseil des intimées, n'ayant pu être retrouvé après le décès de leur précédent avocat.
La mention ci-après figurant dans le commandement de payer du 28 décembre 2023 ' EN VERTU d'un jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de CRETEIL, réputé contradictoire et en premier ressort, sous la référence RG 2022F00359, précédemment signifié le 23 mars 2023" ne permet pas de pallier l'absence de production de l'acte de signification. En effet, ces mentions ne permettent pas à la cour, au-delà de la date de l'acte, de vérifier les conditions dans lesquelles la signification est intervenue, donc sa régularité et partant si elle a ou non fait courir le délai d'appel.
Ainsi, il n'est pas justifié que le délai pour relever appel a valablement commencé à courir le 23 mars 2023.
L'appel sera en conséquence jugé recevable.
Réponse de la cour sur la nullité de l'assignation
L'assignation ayant introduit l'instance devant le tribunal de commerce de Paris a été délivrée le 12 mai 2021 à M.[Q] demeurant au '[Adresse 5]' selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de recherches mentionne que cette adresse est le dernier domicile connu de M.[Q], que le voisinage a déclaré que M.[Q] était propriétaire non occupant et que personne n'occupait les lieux, que les services de la mairie, la gendarmerie ou le commissariat de police ne communiquent plus de renseignements permettant de localiser l'intéressé, que les services postaux opposent le secret professionnel et que les recherches sur l'annuaire électronique n'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. Constatant ainsi que M.[Q] n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus à sa dernière adresse connue, le clerc significateur a converti l'acte en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.
Il ne ressort pas des mentions du procès-verbal que le clerc significateur a cherché à contacter son mandant pour savoir s'il disposait d'élément complémentaire lui permettant de joindre le destinataire de l'acte.
La délivrance d'une assignation à la personne du destinataire devant être prioritairement recherchée, le commissaire de justice ne peut régulièrement dresser un procès-verbal de recherches infructueuses qu'après avoir accompli des diligences suffisantes pour tenter de toucher le destinataire ou d'obtenir une adresse à laquelle il réside.
Il convient donc de vérifier si les diligences visées dans le procès-verbal sont suffisantes ou si comme le soutient M.[Q], son adresse n'aurait pas pu être obtenue selon les moyens qu'il indique.
Il ressort:
- d'un courriel adressé par M.[Q] aux adresses électroniques de Mme [R] [W] et de M.[F] le 18 juin 2020 (pièce 4 de l'appelant), échangeant à propos des factures de travaux pour le restaurant, que ces derniers avaient connaissance de l'adresse mail de M.[Q]. Au bas de ce courriel figure également le numéro de téléphone portable de M.[Q].
- d'un constat que M.[Q] a fait établir par un commissaire de justice le 8 février 2024 (pièce 9 de l'appelant) qu'en mai 2020 Mme [R] [W] a adressé un mail à M.[Q] sur cette adresse, que l'adresse électronique de M.[Q] à partir de laquelle avait été envoyé le courriel du 18 janvier 2020 était toujours active en 2024, qu'un groupe de discussion ' [D] [Z]' a été constitué le 21 mars 2019 sur l'application mobile WhatsApp, composé de 4 membres, dont M.[Q]; que depuis les numéros de téléphone de deux membres de ce groupe, des documents d'identité correspondant à Mmes [C] et [R] [W] ont été communiqués,
- d'un second constat dressé le 5 juillet 2024, traduisant les messages échangés en 2019 entre les membres de ce groupe de discussion, qu'il était question des dispositions à prendre pour l'installation du restaurant.
Il découle de cet ensemble d'éléments que Mmes [W] disposaient des coordonnées téléphoniques et de l'adresse électronique de M.[Q] qui auraient permis au clerc significateur d'entrer en contact avec ce dernier.
En s'abstenant de se rapprocher de ses mandants pour savoir s'ils disposaient d'informations complémentaires pour joindre M.[Q], informations dont ces derniers disposaient, le clerc significateur n'a pas accompli les diligences suffisantes.
Il s'ensuit que l'assignation est irrégulière et doit être annulée. Cette annulation entraine celle du jugement.
L'annulation du jugement trouvant sa cause dans la nullité de l'acte introductif d'instance, il n'y a pas d'effet dévolutif de l'appel, et la cour ne peut en conséquence statuer au fond.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [W], Mme [R] [W] et la société [1] sont condamnées in solidum aux dépens et ne peuvent en conséquence prétendre au paiement d'indemnités procédurales.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[Q].
DISPOSITIF
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel recevable,
Annule l'assignation introductive d'instance délivrée le 12 mai 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
Annule en conséquence le jugement du 17 janvier 2023,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Condamne in solidum Mme [C] [W], Mme [R] [W] et la société [1] aux dépens,
Déboute Mme [C] [W], Mme [R] [W], la société [1] et M.[Q] de leurs demandes respectives en paiement d'indemnités procédurales.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente