CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 10 juin 2026, n° 24/11344
PARIS
Autre
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11344 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 - tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre - RG n° 21/05162
APPELANTS
Monsieur [H] [Y], [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [I] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Laure LAVERGNE, avocat au barreau de Paris, toque : D1903
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de Toulouse, toque : 220
INTIMÉS
Maître [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant Me Christiane ROBERTO de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
S.A. NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN : 306 063 355
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel KATZ de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E0889
PARTIES INTERVENANTES
Société MMA IARD SA
[Adresse 4]
[Localité 6]
N°SIREN : 440 048 882
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
N°SIREN : 775 652 126
agissant pourusites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant Me Christiane ROBERTO de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un premier acte sous seing privé du 13 janvier 2020, la société Natixis Wealth Management (ci-après : la société Natixis) a consenti un prêt de trésorerie à [H] [S] et à [J] [A] épouse [S] (ci-après : les époux [S]), d'un montant de 4 150 000 euros, ayant pour objet le financement des frais et droits dus par les époux dans le cadre d'une donation-partage de la nue-propriété de parts de la société civile immobilière (SCI) JB Fontenay à leurs enfants. Le prêt a été conclu pour une durée de douze mois, au taux d'intérêt fixe de 1,60 % l'an. Les parties sont convenues que le remboursement du prêt s'effectuerait en capital à son échéance, fixée douze mois après le premier déblocage des fonds, tandis que les intérêts sur le capital emprunté seraient payables semestriellement au taux conventionnel.
Les emprunteurs se sont notamment engagés à affecter le prix de cession d'un bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 5], à l'amortissernent de ce prêt ainsi que d'un second prêt souscrit par [H] [S] seul.
Par un second acte sous seing privé du 13 janvier 2020, la société Natixis a en effet consenti un autre prêt de trésorerie à [H] [S] seul, d'un montant de 1 250 000 euros, ayant pour objet le financement d'un apport en compte courant d'associé dans les livres de la société Espace Fontenay. Le prêt a été conclu pour une durée de douze mois au taux d'intérêt fixe de 1,60 % l'an. Les parties sont convenues que le remboursement du prêt s'effectuerait en capital à son échéance, soit douze mois après le premier déblocage des fonds, tandis que les intérêts sur le capital emprunté seraient payables semestriellement au taux conventionnel.
[H] [S] s'est également engagé à affecter le prix de cession du même bien immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 7], à l'amortissement de ce prêt.
À la suite des appels de fonds adressés par maître [B] [U] à la société Natixis le 8 janvier 2020, cette dernière a procédé au déblocage des sommes par deux virements du 15 janvier 2020, d'un montant de 4 150 000 euros et de 1 250 000 euros, opérés en la comptabilité de maître [B] [U], notaire des époux [S].
Par acte authentique en date du 29 avril 2020, instrumenté par maître [B] [U], les époux [S] ont procédé à la donation-partage d'une fraction des parts de la société civile immobilière JB Fontenay au profit de leurs enfants et petits-enfants, soit 80 parts sociales en nue-propriété et 2 parts sociales en pleine propriété, évaluées à une valeur totale de 10 540 001,80 euros. Les droits de donation à payer ont été évalués à un montant total de 2 633 104 euros, outre 176 667 euros de frais de notaire.
Les emprunteurs n'ont pas remboursé les sommes prêtées par la société Natixis au terme des deux contrats.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 avril 2021, la société Natixis a mis les époux [S] en demeure de lui rembourser 4 193 410,14 euros et [H] [S] en demeure de lui rembourser la somme de 1 262 625,48 euros au titre des prêts arrivés à échéance le 15 janvier 2021.
Par exploit en date du 12 juillet 2021, la société Natixis a assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser le montant des deux prêts.
La société Natixis a également assigné [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit en date du 18 juin 2021 afin d'obtenir sa condamnation à lui payer 1 516 896 euros de dommages et intérêts, au motif tiré de fautes commises dans l'accomplissement de sa mission.
Les époux [S] ont également assigné [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit en date du 4 janvier 2022, afin de solliciter des dommages et intérêts au motif tiré d'un manquement à son obligation de conseil et d'efficacité juridique.
Par ordonnances en date des 7 avril et 1er décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné pour chacune de ces instances le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Créteil au motif tiré de la connexité des affaires.
Ces affaires ont été jointes à la procédure introduite devant le tribunal de Créteil, respectivement le 15 juillet 2022 et le 16 mars 2023.
Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Condamné solidairement [H] [S] et [J] [A] épouse [S] à rembourser à la société Natixis Wealth Management la somme de 4 150 000 euros au titre du capital emprunté par eux, outre les intérêts contractuels à compter du 15 janvier 2021 fixés au taux conventionnel du prêt majoré de trois points ;
' Condamné [H] [S] à rembourser à la société Natixis Wealth Management la somme de 1 250 000 euros au titre du capital emprunté, outre les intérêts contractuels à compter du 15 janvier 2021 fixés au taux conventionnel du prêt majoré de trois points ;
' Débouté la société Natixis Wealth Management de sa demande de dommages et intérêts formée contre [H] [S] et [J] [A] épouse [S] ;
' Débouté [H] [S] et [J] [A] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts formée contre la société Natixis Wealth Management ;
' Condamné [B] [U] à payer à la société Natixis Wealth Management la somme de 1 441 051,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Ordonné que la charge définitive de la condamnation de [B] [U] incombe solidairement à [H] [S] et à [J] [A] épouse [S], cette condamnation étant comprise dans leur condamnation a rembourser la somme de 4 150 000 euros ;
' Débouté [H] [S] et [J] [A] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts formée contre [B] [U] ;
' Condamné in solidum [H] [S] et [J] [A] épouse [S] au paiement des dépens ;
' Condamné in solidum [H] [S] et [J] [A] épouse [S] à payer à la société Natixis Wealth Management la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté toute autre demande ;
' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 19 juin 2024, [H] [S] et [J] [A] ont interjeté appel du jugement contre la société Natixis Wealth Management et [B] [U], en ce qu'il a :
' Ordonné que la charge définitive de la condamnation de [B] [U] incombe solidairement à [H] [S] et à [J] [A] épouse [S], cette condamnation étant comprise dans leur condamnation à rembourser la somme de 4 150 000 euros ;
' Débouté [H] [S] et [J] [A] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts formée contre [B] [U] ;
' Condamné in solidum [H] [S] et [J] [A] épouse [S] au paiement des dépens ;
' Condamné in solidum [H] [S] et [J] [A] épouse [S] à payer à la société Natixis Wealth Management la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté toute autre demande.
La société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles sont intervenues volontairement par conclusions déposées le 14 octobre 2024, comme subrogées dans les droits et actions de [B] [U].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 janvier 2025, [H] [S] et [J] [S] née [A] demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
- Ordonné que la charge définitive de la condamnation de Monsieur [B] [U] incombe solidairement à Monsieur [H] [S] et à Madame [J] [A] épouse [S], cette condamnation étant comprise dans leur condamnation à rembourser la somme de 4 150 000€,
- Débouté Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur [B] [U],
- Condamné in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] au paiement des dépens,
- Condamné in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] à payer à la SA Natixis Wealth Management la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté toute autre demande.
Et jugeant à nouveau,
Condamner Monsieur [B] [U] à payer aux époux [S] la somme de 2 501 448,80€ à titre de dommages et intérêts,
Débouter Maître [B] [U], la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes à l'encontre les époux [S], en tout hypothèse, de leurs appels incidents formés à l'égard des époux [S].
Statuer ce que de droit sur l'appel incident de la société Natixis Wealth Management
Débouter la société Natixis Wealth Management de sa demande à l'encontre des époux [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [B] [U] à payer aux époux [S] la somme de 7500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [U] en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, [B] [U], la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 26 mars 2024 en ce que Maître [U] a été condamné à payer à la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT la somme de 1.441.051,20 € à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
JUGER et DECLARER la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT mal fondée en l'intégralité de ses demande de condamnation formulées à l'encontre de Monsieur [B] [U].
DEBOUTER la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [B] [U], et le cas échéant, à l'encontre de ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
En cas de condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [U] et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA au bénéficie de la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] à garantir Monsieur [B] [U], et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT en principal, intérêts et frais.
En tout état de cause, sur l'appel et les demandes de Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S],
JUGER Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] mal fondés en leur appel formulé à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL et en leur demande de condamnation pécuniaire formulée à l'encontre de Maître [U].
DEBOUTER Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Maître [U] et e ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] et/ou tout succombant à l'instance d'appel, à payer à Monsieur [B] [U], notaire, et à ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] aux entiers dépens de première et d'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024, la société anonyme Natixis Wealth Management demande à la cour de :
RECEVOIR la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
En premier lieu,
DONNER ACTE aux époux [S] qu'ils acquiescent au jugement au titre des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement sur leur condamnation à régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT ;
DEBOUTER les époux [S] de leur demande d'infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil les ayant condamnés à régler à la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En deuxième lieu,
CONFIRMER le jugement sur la responsabilité de Maître [U] à l'égard de NATIXIS WEALTH MANAGEMENT ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de Maître [U] à régler une somme de 1.441.051,20 € à la Société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT en réparation de son préjudice ;
CONDAMNER Maître [B] [U] à payer à NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, in solidum avec les époux [S],
- A titre principal, à régler la somme principale de 5.400.000 euros ;
- A titre subsidiaire, à régler la somme principale de 1.516.896 euros ;
- L'une ou l'autre des sommes devant en outre être majorée du taux de 4,60 % à compter du 13 janvier 2021.
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [S], Madame [J] [A] épouse [S] et Maître [U] à régler à la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l'audience fixée au 14 avril 2026.
CELA EXPOSÉ,
La demande de « donner acte » n'est pas une prétention appelant en tant que telle une réponse de la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [S] contre [B] [U] :
Les époux [S] expliquent qu'ils possédaient, par l'intermédiaire de la société civile immobilière JB Fontenay, un bien immobilier sis à [Localité 8], parcelle no BQ [Cadastre 1] ; que, dans le courant de l'année 2019, ils ont reçu des propositions d'acquisition de l'immeuble détenu par la SCI JB Fontenay aux fins d'édification d'un complexe immobilier comportant la parcelle BQ [Cadastre 1], mais aussi la parcelle voisine BQ [Cadastre 2] ; que, dans la perspective de cette cession, les époux [S] ont envisagé de procéder à une réorganisation de leur patrimoine et à une transmission d'une partie du produit de la vente de leurs biens à leurs enfants et petits-enfants ; qu'ils ont pris conseil auprès de maître [B] [U], titulaire d'un office notarial à [Localité 9], et de maître Valentin Mathieu, avocat au barreau de Paris, lesquels leur ont conseillé la réalisation d'une opération de donation-cession consistant en :
' une transmission à titre gratuit de leur vivant d'une partie de leur patrimoine (donation),
' suivie de la vente, par les donataires, de tout ou partie des biens reçus (cession).
Les époux [S], donateurs, devaient s'acquitter des droits correspondant à la donation, mais grâce à une réserve de quasi-usufruit, ils devaient trouver dans la cession le moyen de les financer à terme, de telle sorte qu'ils n'avaient normalement besoin que d'une avance de trésorerie, le temps de mener la cession à bonne fin. En revanche, si l'acquéreur ne levait pas l'option, les droits liés à la donation-partage étaient dus, sans qu'ils pussent être financés par le prix de vente. Le risque était similaire en cas d'exercice par la ville de son droit de préemption.
C'est ainsi que les deux prêts consentis le 13 janvier 2020 devaient notamment permettre aux époux [S] de financer les droits de mutation afférents à la donation envisagée. Le 9 mars 2020, la société COFFIM a émis une offre d'acquisition en vue de la réalisation d'un programme immobilier complexe, portant sur la parcelle de la société JB Fontenay et sur les parcelles voisines. La donation-partage d'une fraction des parts de la société JB Fontenay a été passée le 29 avril 2020. Puis, le 30 avril 2020, maître [B] [U] a reçu deux actes au profit de la société COFFIM :
' une promesse de cession des parts de la SCI JB Fontenay, propriétaire de l'immeuble ;
' une promesse de cession des parts sociales de la SCI Espace Fontenay, titulaire d'un bail emphytéotique.
Toutefois, le 2 septembre 2021, le préfet du Val-de-Marne a pris un arrêté déclarant d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière comprenant la parcelle détenue par la SCI JB Fontenay et la parcelle voisine. L'opération envisagée devenait impossible et était abandonnée.
Sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, les époux [S] recherchent la responsabilité civile du notaire pour manquement à son devoir d'information et de conseil. Ils lui reprochent de :
' ne pas les avoir alertés sur les risques courus en cas de non-réalisation de l'opération de cession à la suite de la donation ;
' ne pas les avoir prévenus de l'aléa relatif à la réalisation de la cession, en raison des limites de la promesse signée ;
' avoir commis des erreurs dans l'évaluation des droits de mutation.
Ils sollicitent en conséquence l'octroi de dommages et intérêts correspondant à 95 % des droits de mutation supportés, lesquels se sont élevés à 2 633 104 euros.
Les notaires sont tenus d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique. Mais en l'absence de mission particulière, l'obligation de l'officier public d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse et son devoir de conseil ne s'étendent pas à l'opération réalisée antérieurement sans son concours.
En l'espèce, contrairement à ce qui est allégué ci-avant, l'opération globale de donation et de cession de la société JB Fontenay n'a pas été conçue et conseillée par [B] [U], mais par un avocat fiscaliste, maître [E] [G], comme il ressort des échanges électroniques versés aux débats (pièce no 11 de [B] [U]) et de la présentation du montage réalisée le 28 novembre 2019 (pièce no 31 de Natixis). Aussi bien les appelants reconnaissent-ils qu'ils se sont rapprochés d'un avocat spécialisé, maître [G], qui a proposé l'opération ci-dessus décrite et qui en a confié la réalisation matérielle à [B] [U], notaire. Ce dernier, seulement chargé de « finaliser ce beau dossier » (pièces nos 17 et 21 de Natixis), a estimé en conséquence les frais et droits de donation à partir des informations dont il disposait alors (pièce no 36 des appelants), et régularisé les actes de donation et de cession, tout en prévoyant les garanties à mettre en 'uvre.
Les époux [S] ne se plaignent pas de ne pas avoir été avertis clairement des risques inhérents à l'acte de donation-partage que le notaire a instrumenté le 29 avril 2020, mais du risque qu'ils couraient en cas de non-réalisation de l'opération de cession ultérieure, à savoir le risque de n'être pas en mesure, par leurs seuls revenus, de financer les droits de mutation afférents à la donation-partage. Ce risque n'est pas inhérent à l'acte de donation-partage, puisque les frais étaient d'ores et déjà financés par un emprunt au moment où cet acte a été reçu par l'officier public, mais au montage dont [B] [U] n'est pas à l'initiative, et plus particulièrement aux actes de prêt passés précédemment sous seing privé, de sorte que [B] [U] n'avait pas à attirer l'attention des donateurs sur ce point. Au demeurant, les prêts souscrits le 13 janvier 2020 étaient garantis par l'affectation du prix de cession d'un bien immobilier sis à [Localité 7], si bien que leur remboursement n'était pas nécessairement lié à la réalisation ultérieure de la cession des parts sociales objet de la donation.
Les promesses de cession de parts en date du 30 avril 2020 ont été régularisées sous les conditions suspensives habituelles telles que l'absence de droit de préemption ou de substitution, l'obtention d'un certificat d'urbanisme conforme au projet de l'acquéreur de parts, un audit fiscal, juridique, technique et financier de la société JB Fontenay, et la réalisation de divers diagnostics. Aucun défaut de conseil sur l'aléa affectant la réalisation des promesses n'est donc caractérisé contre [B] [U]. Il n'avait pas, en particulier, à considérer l'opération globale conçue par maître [G] et adoptée par les époux [S], pour recommander de ne réaliser la donation qu'après la réalisation de certaines de ces conditions suspensives, telles les formalités d'urbanisme. Il sera ajouté que l'arrêté préfectoral qui a mis obstacle aux cessions fut pris le 2 septembre 2021, soit bien après la passation des promesses et la durée de celles-ci, prévue initialement jusqu'au 31 août 2020. C'est par deux avenants reçus par [B] [U] le 1er septembre 2020 que leurs effets furent prorogés jusqu'au 15 septembre 2021.
Enfin, [B] [U] reconnaît qu'il était chargé d'évaluer les droits de donation, destinés à être financés par un emprunt de trésorerie. Ce prêt a été souscrit le 13 janvier 2020 pour un principal de 4 150 000 euros, tandis que les droits de la donation du 29 avril 2020 se sont finalement élevés à 2 633 104 euros, outre les frais de notaire de 176 667 euros.
L'intimé explique à cet égard que le montant de 4 150 000 euros correspondait bien au projet de donation-partage établi le 29 octobre 2019 et adressé à la banque le 2 décembre 2019 ; que l'acte de donation a été reçu le 29 avril 2020, après diverses modifications sollicitées par les époux [S] sur le périmètre de la donation ; que les frais et droits de mutation ont été recalculés sur la base précise de l'acte à régulariser.
Il ressort des échanges électroniques produits aux débats que l'estimation critiquée correspond au projet initial de donation-partage, puisque maître [G] indiquait à la banque le 29 octobre 2019 : « Le montant des droits à payer et émoluments du notaire seront plutôt aux alentours de 4,2 Mio » (pièce no 17 de Natixis). Les appelants nient qu'ils aient souhaité modifier le projet de donation-partage. La société Natixis Wealth Management confirme néanmoins que l'acte de donation-partage du 29 avril 2020 a été modifié de manière substantielle par rapport au projet transmis pour l'obtention du prêt. En effet, le courriel envoyé le 2 décembre 2019 par [B] [U] à la société Natixis Wealth Management, auquel était joint le projet d'acte, indique que la donation-partage aura pour objet 100 % des titres en nue-propriété, et qu'elle prévoira 80 % des titres avec convention de quasi-usufruit et 20 % des titres avec subrogation en cas de cession (pièce no 18 de Natixis). Or, la masse des biens donnés aux termes de l'acte reçu le 29 avril 2020 se compose de la nue-propriété de 47 parts de la SCI JB Fontenay faisant l'objet d'un quasi-usufruit, de la nue-propriété de 33 parts faisant l'objet d'un démembrement de propriété, et de la pleine propriété de 2 parts sociales. Dans ces circonstances, l'évaluation des frais et droits de donation telle qu'elle a été fournie à l'établissement de crédit en vue de l'octroi des prêts ne peut être imputée à faute à [B] [U].
En définitive, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le rejet par les premiers juges de la demande de dommages et intérêts formée par les époux [S] contre [B] [U]. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Natixis Wealth Management contre [B] [U] :
Sur le fondement des article 1240 et 1984 du code civil, la société Natixis Wealth Management recherche la responsabilité civile du notaire pour manquement à son devoir d'information et de conseil. Elle lui reproche de :
' lui avoir adressé avec précipitation l'appel de fonds au titre de la donation-partage, quatre mois avant sa conclusion ;
' avoir libéré les fonds sans s'assurer que l'opération envisagée serait efficace ;
' avoir ignoré délibérément la destination stipulée par le contrat de prêt sollicité par son intermédiaire pour le compte des époux [S], savoir le financement des droits de mutation, en libérant le solde directement au profit de ses mandants, plutôt que de restituer immédiatement les fonds empruntés à la société Natixis Wealth Management.
Elle sollicite en conséquence l'octroi de dommages et intérêts correspondant au montant des fonds prêtés, soit 5 400 000 euros, et à tout le moins au montant excédant les frais et droits à financer, soit 1 516 896 euros.
Il a été précédemment jugé que l'initiative du montage revenait à maître [G], [B] [U] correspondant avec la société Natixis Wealth Management principalement sur le montant des droits à financer et les garanties à offrir à l'établissement de crédit. Ces échanges, qui ne sont que des actes matériels, ne confèrent pas à [B] [U] la qualité de mandataire des époux [S].
Les notaires ne sont responsables à l'égard des tiers que dans la mesure où ils n'ont pas respecté un devoir de leur fonction.
En procédant à un appel de fonds le 8 janvier 2020, alors qu'un projet de donation-partage avait été transmis à l'établissement de crédit le 2 décembre 2019 et qu'un rendez-vous pour la signature de cet acte était convenu le 15 janvier 2020 (pièce no 2 de [B] [U]), [B] [U] a montré la diligence qu'attendaient de lui ses clients. Il a été jugé précédemment que c'est en raison de modifications sollicitées par les époux [S], que l'acte de donation ne fut reçu que le 29 avril 2020. [B] [U] ajoute sans être contredit que le report de la signature de la donation s'explique également par le fait qu'il ait découvert qu'un pacte de préférence, portant sur les terrains adjacents, pris en considération dans les évaluations des titres n'était pas détenu par la société JB Fontenay. Dans ces circonstances, aucune faute n'est caractérisée de sa part.
L'efficacité de l'acte de donation-partage n'est nullement contestée par les époux [S], donateurs. Par ailleurs, le notaire n'était pas tenu d'assurer l'efficacité des actes de prêt qu'il n'avait pas instrumentés.
Le 15 janvier 2020, la société Natixis Wealth Management a versé dans la comptabilité de [B] [U] les sommes de 4 150 000 euros et de 1 250 000 euros (pièce no 32 des appelants : relevé de compte de l'office notarial). La cour observe à cet égard que l'établissement de crédit avait pourtant précisé, dans le contrat de prêt de trésorerie souscrit par [H] [S], que « le versement des fonds se fera directement sur le compte de dépôt ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur, à charge pour lui de s'engager à n'employer les fonds du prêt qu'au financement de son objet, et à réaliser cet objet ».
Les appelants exposent que la somme de 4 150 000 euros a été utilisée de la façon suivante :
' 2 818 678,86 euros pour les frais de donation-partage ;
' 189 521,14 euros pour les frais de notaire ;
' 198 000 euros pour les honoraires de maître [G] ;
' 693 200 euros pour les parts de JECKS dans JB Fontenay (pièce no 35 des appelants : tableau récapitulatif des versements). Le reliquat de 250 600 euros a été versé aux époux [S], ce que confirme la comptabilité du notaire (pièce no 32 des appelants).
Interrogé par la banque sur l'emploi des fonds, maître [G] a répondu le 21 décembre 2020 qu'une grande partie des fonds avait été utilisée par [H] [S] pour :
' faire des apports en compte courant à la société JB Fontenay,
' payer la réduction de capital de la société JECKS,
' payer quelques échéances du crédit vendeur entre JB Fontenay et DSM (pièce no 22 de Natixis).
Aussi ne peut-il être fait grief au notaire d'avoir mis les sommes reçues du prêteur à la disposition des emprunteurs, en les employant suivant leur volonté, ce que ne contestent pas les appelants, et notamment en acquittant les frais et droits de la donation-partage conformément à l'objet du prêt de 4 150 000 euros.
En l'absence de toute faute dans l'exercice de ses fonctions, [B] [U] ne saurait engager sa responsabilité à l'égard de la société Natixis Wealth Management. Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il condamne [B] [U] au profit de celle-ci, et par voie de conséquence en ce qu'il impute la charge définitive de cette condamnation aux époux [S].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants et la société Natixis Wealth Management supporteront donc la charge des dépens exposés par [B] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en première instance et en appel. Les époux [S] conserveront la charge des dépens exposés par la société Natixis Wealth Management en première instance, ainsi que la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel. La société Natixis Wealth Management conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les appelants et la société Natixis Wealth Management seront condamnés à payer à [B] [U] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ensemble, la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La condamnation des époux [S] à payer à la société Natixis Wealth Management la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sera confirmée.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Condamne [B] [U] à payer à la société Natixis Wealth Management la somme de 1 441 051,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Ordonne que la charge définitive de la condamnation de [B] [U] incombe solidairement à [H] [S] et à [J] [A] épouse [S], cette condamnation étant comprise dans leur condamnation a rembourser la somme de 4 150 000 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE la société Natixis Wealth Management de sa demande de dommages et intérêts formée contre [B] [U] ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Natixis Wealth Management, tenue in solidum avec [H] [S] et [J] [A] épouse [S], aux dépens exposés en première instance par [B] [U] ;
CONDAMNE in solidum [H] [S], [J] [A] épouse [S] et la société Natixis Wealth Management aux dépens exposés en appel par [B] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
CONDAMNE in solidum [H] [S], [J] [A] épouse [S] et la société Natixis Wealth Management à payer à [B] [U] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ensemble, la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11344 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 - tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre - RG n° 21/05162
APPELANTS
Monsieur [H] [Y], [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [I] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Laure LAVERGNE, avocat au barreau de Paris, toque : D1903
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de Toulouse, toque : 220
INTIMÉS
Maître [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant Me Christiane ROBERTO de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
S.A. NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN : 306 063 355
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel KATZ de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E0889
PARTIES INTERVENANTES
Société MMA IARD SA
[Adresse 4]
[Localité 6]
N°SIREN : 440 048 882
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
N°SIREN : 775 652 126
agissant pourusites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant Me Christiane ROBERTO de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un premier acte sous seing privé du 13 janvier 2020, la société Natixis Wealth Management (ci-après : la société Natixis) a consenti un prêt de trésorerie à [H] [S] et à [J] [A] épouse [S] (ci-après : les époux [S]), d'un montant de 4 150 000 euros, ayant pour objet le financement des frais et droits dus par les époux dans le cadre d'une donation-partage de la nue-propriété de parts de la société civile immobilière (SCI) JB Fontenay à leurs enfants. Le prêt a été conclu pour une durée de douze mois, au taux d'intérêt fixe de 1,60 % l'an. Les parties sont convenues que le remboursement du prêt s'effectuerait en capital à son échéance, fixée douze mois après le premier déblocage des fonds, tandis que les intérêts sur le capital emprunté seraient payables semestriellement au taux conventionnel.
Les emprunteurs se sont notamment engagés à affecter le prix de cession d'un bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 5], à l'amortissernent de ce prêt ainsi que d'un second prêt souscrit par [H] [S] seul.
Par un second acte sous seing privé du 13 janvier 2020, la société Natixis a en effet consenti un autre prêt de trésorerie à [H] [S] seul, d'un montant de 1 250 000 euros, ayant pour objet le financement d'un apport en compte courant d'associé dans les livres de la société Espace Fontenay. Le prêt a été conclu pour une durée de douze mois au taux d'intérêt fixe de 1,60 % l'an. Les parties sont convenues que le remboursement du prêt s'effectuerait en capital à son échéance, soit douze mois après le premier déblocage des fonds, tandis que les intérêts sur le capital emprunté seraient payables semestriellement au taux conventionnel.
[H] [S] s'est également engagé à affecter le prix de cession du même bien immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 7], à l'amortissement de ce prêt.
À la suite des appels de fonds adressés par maître [B] [U] à la société Natixis le 8 janvier 2020, cette dernière a procédé au déblocage des sommes par deux virements du 15 janvier 2020, d'un montant de 4 150 000 euros et de 1 250 000 euros, opérés en la comptabilité de maître [B] [U], notaire des époux [S].
Par acte authentique en date du 29 avril 2020, instrumenté par maître [B] [U], les époux [S] ont procédé à la donation-partage d'une fraction des parts de la société civile immobilière JB Fontenay au profit de leurs enfants et petits-enfants, soit 80 parts sociales en nue-propriété et 2 parts sociales en pleine propriété, évaluées à une valeur totale de 10 540 001,80 euros. Les droits de donation à payer ont été évalués à un montant total de 2 633 104 euros, outre 176 667 euros de frais de notaire.
Les emprunteurs n'ont pas remboursé les sommes prêtées par la société Natixis au terme des deux contrats.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 avril 2021, la société Natixis a mis les époux [S] en demeure de lui rembourser 4 193 410,14 euros et [H] [S] en demeure de lui rembourser la somme de 1 262 625,48 euros au titre des prêts arrivés à échéance le 15 janvier 2021.
Par exploit en date du 12 juillet 2021, la société Natixis a assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser le montant des deux prêts.
La société Natixis a également assigné [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit en date du 18 juin 2021 afin d'obtenir sa condamnation à lui payer 1 516 896 euros de dommages et intérêts, au motif tiré de fautes commises dans l'accomplissement de sa mission.
Les époux [S] ont également assigné [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit en date du 4 janvier 2022, afin de solliciter des dommages et intérêts au motif tiré d'un manquement à son obligation de conseil et d'efficacité juridique.
Par ordonnances en date des 7 avril et 1er décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné pour chacune de ces instances le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Créteil au motif tiré de la connexité des affaires.
Ces affaires ont été jointes à la procédure introduite devant le tribunal de Créteil, respectivement le 15 juillet 2022 et le 16 mars 2023.
Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Condamné solidairement [H] [S] et [J] [A] épouse [S] à rembourser à la société Natixis Wealth Management la somme de 4 150 000 euros au titre du capital emprunté par eux, outre les intérêts contractuels à compter du 15 janvier 2021 fixés au taux conventionnel du prêt majoré de trois points ;
' Condamné [H] [S] à rembourser à la société Natixis Wealth Management la somme de 1 250 000 euros au titre du capital emprunté, outre les intérêts contractuels à compter du 15 janvier 2021 fixés au taux conventionnel du prêt majoré de trois points ;
' Débouté la société Natixis Wealth Management de sa demande de dommages et intérêts formée contre [H] [S] et [J] [A] épouse [S] ;
' Débouté [H] [S] et [J] [A] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts formée contre la société Natixis Wealth Management ;
' Condamné [B] [U] à payer à la société Natixis Wealth Management la somme de 1 441 051,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Ordonné que la charge définitive de la condamnation de [B] [U] incombe solidairement à [H] [S] et à [J] [A] épouse [S], cette condamnation étant comprise dans leur condamnation a rembourser la somme de 4 150 000 euros ;
' Débouté [H] [S] et [J] [A] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts formée contre [B] [U] ;
' Condamné in solidum [H] [S] et [J] [A] épouse [S] au paiement des dépens ;
' Condamné in solidum [H] [S] et [J] [A] épouse [S] à payer à la société Natixis Wealth Management la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté toute autre demande ;
' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 19 juin 2024, [H] [S] et [J] [A] ont interjeté appel du jugement contre la société Natixis Wealth Management et [B] [U], en ce qu'il a :
' Ordonné que la charge définitive de la condamnation de [B] [U] incombe solidairement à [H] [S] et à [J] [A] épouse [S], cette condamnation étant comprise dans leur condamnation à rembourser la somme de 4 150 000 euros ;
' Débouté [H] [S] et [J] [A] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts formée contre [B] [U] ;
' Condamné in solidum [H] [S] et [J] [A] épouse [S] au paiement des dépens ;
' Condamné in solidum [H] [S] et [J] [A] épouse [S] à payer à la société Natixis Wealth Management la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté toute autre demande.
La société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles sont intervenues volontairement par conclusions déposées le 14 octobre 2024, comme subrogées dans les droits et actions de [B] [U].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 janvier 2025, [H] [S] et [J] [S] née [A] demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
- Ordonné que la charge définitive de la condamnation de Monsieur [B] [U] incombe solidairement à Monsieur [H] [S] et à Madame [J] [A] épouse [S], cette condamnation étant comprise dans leur condamnation à rembourser la somme de 4 150 000€,
- Débouté Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur [B] [U],
- Condamné in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] au paiement des dépens,
- Condamné in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] à payer à la SA Natixis Wealth Management la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté toute autre demande.
Et jugeant à nouveau,
Condamner Monsieur [B] [U] à payer aux époux [S] la somme de 2 501 448,80€ à titre de dommages et intérêts,
Débouter Maître [B] [U], la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes à l'encontre les époux [S], en tout hypothèse, de leurs appels incidents formés à l'égard des époux [S].
Statuer ce que de droit sur l'appel incident de la société Natixis Wealth Management
Débouter la société Natixis Wealth Management de sa demande à l'encontre des époux [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [B] [U] à payer aux époux [S] la somme de 7500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [U] en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, [B] [U], la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 26 mars 2024 en ce que Maître [U] a été condamné à payer à la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT la somme de 1.441.051,20 € à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
JUGER et DECLARER la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT mal fondée en l'intégralité de ses demande de condamnation formulées à l'encontre de Monsieur [B] [U].
DEBOUTER la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [B] [U], et le cas échéant, à l'encontre de ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
En cas de condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [U] et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA au bénéficie de la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] à garantir Monsieur [B] [U], et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT en principal, intérêts et frais.
En tout état de cause, sur l'appel et les demandes de Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S],
JUGER Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] mal fondés en leur appel formulé à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL et en leur demande de condamnation pécuniaire formulée à l'encontre de Maître [U].
DEBOUTER Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Maître [U] et e ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] et/ou tout succombant à l'instance d'appel, à payer à Monsieur [B] [U], notaire, et à ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [J] [A] épouse [S] aux entiers dépens de première et d'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024, la société anonyme Natixis Wealth Management demande à la cour de :
RECEVOIR la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
En premier lieu,
DONNER ACTE aux époux [S] qu'ils acquiescent au jugement au titre des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement sur leur condamnation à régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT ;
DEBOUTER les époux [S] de leur demande d'infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil les ayant condamnés à régler à la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En deuxième lieu,
CONFIRMER le jugement sur la responsabilité de Maître [U] à l'égard de NATIXIS WEALTH MANAGEMENT ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de Maître [U] à régler une somme de 1.441.051,20 € à la Société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT en réparation de son préjudice ;
CONDAMNER Maître [B] [U] à payer à NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, in solidum avec les époux [S],
- A titre principal, à régler la somme principale de 5.400.000 euros ;
- A titre subsidiaire, à régler la somme principale de 1.516.896 euros ;
- L'une ou l'autre des sommes devant en outre être majorée du taux de 4,60 % à compter du 13 janvier 2021.
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [S], Madame [J] [A] épouse [S] et Maître [U] à régler à la société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l'audience fixée au 14 avril 2026.
CELA EXPOSÉ,
La demande de « donner acte » n'est pas une prétention appelant en tant que telle une réponse de la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [S] contre [B] [U] :
Les époux [S] expliquent qu'ils possédaient, par l'intermédiaire de la société civile immobilière JB Fontenay, un bien immobilier sis à [Localité 8], parcelle no BQ [Cadastre 1] ; que, dans le courant de l'année 2019, ils ont reçu des propositions d'acquisition de l'immeuble détenu par la SCI JB Fontenay aux fins d'édification d'un complexe immobilier comportant la parcelle BQ [Cadastre 1], mais aussi la parcelle voisine BQ [Cadastre 2] ; que, dans la perspective de cette cession, les époux [S] ont envisagé de procéder à une réorganisation de leur patrimoine et à une transmission d'une partie du produit de la vente de leurs biens à leurs enfants et petits-enfants ; qu'ils ont pris conseil auprès de maître [B] [U], titulaire d'un office notarial à [Localité 9], et de maître Valentin Mathieu, avocat au barreau de Paris, lesquels leur ont conseillé la réalisation d'une opération de donation-cession consistant en :
' une transmission à titre gratuit de leur vivant d'une partie de leur patrimoine (donation),
' suivie de la vente, par les donataires, de tout ou partie des biens reçus (cession).
Les époux [S], donateurs, devaient s'acquitter des droits correspondant à la donation, mais grâce à une réserve de quasi-usufruit, ils devaient trouver dans la cession le moyen de les financer à terme, de telle sorte qu'ils n'avaient normalement besoin que d'une avance de trésorerie, le temps de mener la cession à bonne fin. En revanche, si l'acquéreur ne levait pas l'option, les droits liés à la donation-partage étaient dus, sans qu'ils pussent être financés par le prix de vente. Le risque était similaire en cas d'exercice par la ville de son droit de préemption.
C'est ainsi que les deux prêts consentis le 13 janvier 2020 devaient notamment permettre aux époux [S] de financer les droits de mutation afférents à la donation envisagée. Le 9 mars 2020, la société COFFIM a émis une offre d'acquisition en vue de la réalisation d'un programme immobilier complexe, portant sur la parcelle de la société JB Fontenay et sur les parcelles voisines. La donation-partage d'une fraction des parts de la société JB Fontenay a été passée le 29 avril 2020. Puis, le 30 avril 2020, maître [B] [U] a reçu deux actes au profit de la société COFFIM :
' une promesse de cession des parts de la SCI JB Fontenay, propriétaire de l'immeuble ;
' une promesse de cession des parts sociales de la SCI Espace Fontenay, titulaire d'un bail emphytéotique.
Toutefois, le 2 septembre 2021, le préfet du Val-de-Marne a pris un arrêté déclarant d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière comprenant la parcelle détenue par la SCI JB Fontenay et la parcelle voisine. L'opération envisagée devenait impossible et était abandonnée.
Sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, les époux [S] recherchent la responsabilité civile du notaire pour manquement à son devoir d'information et de conseil. Ils lui reprochent de :
' ne pas les avoir alertés sur les risques courus en cas de non-réalisation de l'opération de cession à la suite de la donation ;
' ne pas les avoir prévenus de l'aléa relatif à la réalisation de la cession, en raison des limites de la promesse signée ;
' avoir commis des erreurs dans l'évaluation des droits de mutation.
Ils sollicitent en conséquence l'octroi de dommages et intérêts correspondant à 95 % des droits de mutation supportés, lesquels se sont élevés à 2 633 104 euros.
Les notaires sont tenus d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique. Mais en l'absence de mission particulière, l'obligation de l'officier public d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse et son devoir de conseil ne s'étendent pas à l'opération réalisée antérieurement sans son concours.
En l'espèce, contrairement à ce qui est allégué ci-avant, l'opération globale de donation et de cession de la société JB Fontenay n'a pas été conçue et conseillée par [B] [U], mais par un avocat fiscaliste, maître [E] [G], comme il ressort des échanges électroniques versés aux débats (pièce no 11 de [B] [U]) et de la présentation du montage réalisée le 28 novembre 2019 (pièce no 31 de Natixis). Aussi bien les appelants reconnaissent-ils qu'ils se sont rapprochés d'un avocat spécialisé, maître [G], qui a proposé l'opération ci-dessus décrite et qui en a confié la réalisation matérielle à [B] [U], notaire. Ce dernier, seulement chargé de « finaliser ce beau dossier » (pièces nos 17 et 21 de Natixis), a estimé en conséquence les frais et droits de donation à partir des informations dont il disposait alors (pièce no 36 des appelants), et régularisé les actes de donation et de cession, tout en prévoyant les garanties à mettre en 'uvre.
Les époux [S] ne se plaignent pas de ne pas avoir été avertis clairement des risques inhérents à l'acte de donation-partage que le notaire a instrumenté le 29 avril 2020, mais du risque qu'ils couraient en cas de non-réalisation de l'opération de cession ultérieure, à savoir le risque de n'être pas en mesure, par leurs seuls revenus, de financer les droits de mutation afférents à la donation-partage. Ce risque n'est pas inhérent à l'acte de donation-partage, puisque les frais étaient d'ores et déjà financés par un emprunt au moment où cet acte a été reçu par l'officier public, mais au montage dont [B] [U] n'est pas à l'initiative, et plus particulièrement aux actes de prêt passés précédemment sous seing privé, de sorte que [B] [U] n'avait pas à attirer l'attention des donateurs sur ce point. Au demeurant, les prêts souscrits le 13 janvier 2020 étaient garantis par l'affectation du prix de cession d'un bien immobilier sis à [Localité 7], si bien que leur remboursement n'était pas nécessairement lié à la réalisation ultérieure de la cession des parts sociales objet de la donation.
Les promesses de cession de parts en date du 30 avril 2020 ont été régularisées sous les conditions suspensives habituelles telles que l'absence de droit de préemption ou de substitution, l'obtention d'un certificat d'urbanisme conforme au projet de l'acquéreur de parts, un audit fiscal, juridique, technique et financier de la société JB Fontenay, et la réalisation de divers diagnostics. Aucun défaut de conseil sur l'aléa affectant la réalisation des promesses n'est donc caractérisé contre [B] [U]. Il n'avait pas, en particulier, à considérer l'opération globale conçue par maître [G] et adoptée par les époux [S], pour recommander de ne réaliser la donation qu'après la réalisation de certaines de ces conditions suspensives, telles les formalités d'urbanisme. Il sera ajouté que l'arrêté préfectoral qui a mis obstacle aux cessions fut pris le 2 septembre 2021, soit bien après la passation des promesses et la durée de celles-ci, prévue initialement jusqu'au 31 août 2020. C'est par deux avenants reçus par [B] [U] le 1er septembre 2020 que leurs effets furent prorogés jusqu'au 15 septembre 2021.
Enfin, [B] [U] reconnaît qu'il était chargé d'évaluer les droits de donation, destinés à être financés par un emprunt de trésorerie. Ce prêt a été souscrit le 13 janvier 2020 pour un principal de 4 150 000 euros, tandis que les droits de la donation du 29 avril 2020 se sont finalement élevés à 2 633 104 euros, outre les frais de notaire de 176 667 euros.
L'intimé explique à cet égard que le montant de 4 150 000 euros correspondait bien au projet de donation-partage établi le 29 octobre 2019 et adressé à la banque le 2 décembre 2019 ; que l'acte de donation a été reçu le 29 avril 2020, après diverses modifications sollicitées par les époux [S] sur le périmètre de la donation ; que les frais et droits de mutation ont été recalculés sur la base précise de l'acte à régulariser.
Il ressort des échanges électroniques produits aux débats que l'estimation critiquée correspond au projet initial de donation-partage, puisque maître [G] indiquait à la banque le 29 octobre 2019 : « Le montant des droits à payer et émoluments du notaire seront plutôt aux alentours de 4,2 Mio » (pièce no 17 de Natixis). Les appelants nient qu'ils aient souhaité modifier le projet de donation-partage. La société Natixis Wealth Management confirme néanmoins que l'acte de donation-partage du 29 avril 2020 a été modifié de manière substantielle par rapport au projet transmis pour l'obtention du prêt. En effet, le courriel envoyé le 2 décembre 2019 par [B] [U] à la société Natixis Wealth Management, auquel était joint le projet d'acte, indique que la donation-partage aura pour objet 100 % des titres en nue-propriété, et qu'elle prévoira 80 % des titres avec convention de quasi-usufruit et 20 % des titres avec subrogation en cas de cession (pièce no 18 de Natixis). Or, la masse des biens donnés aux termes de l'acte reçu le 29 avril 2020 se compose de la nue-propriété de 47 parts de la SCI JB Fontenay faisant l'objet d'un quasi-usufruit, de la nue-propriété de 33 parts faisant l'objet d'un démembrement de propriété, et de la pleine propriété de 2 parts sociales. Dans ces circonstances, l'évaluation des frais et droits de donation telle qu'elle a été fournie à l'établissement de crédit en vue de l'octroi des prêts ne peut être imputée à faute à [B] [U].
En définitive, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le rejet par les premiers juges de la demande de dommages et intérêts formée par les époux [S] contre [B] [U]. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Natixis Wealth Management contre [B] [U] :
Sur le fondement des article 1240 et 1984 du code civil, la société Natixis Wealth Management recherche la responsabilité civile du notaire pour manquement à son devoir d'information et de conseil. Elle lui reproche de :
' lui avoir adressé avec précipitation l'appel de fonds au titre de la donation-partage, quatre mois avant sa conclusion ;
' avoir libéré les fonds sans s'assurer que l'opération envisagée serait efficace ;
' avoir ignoré délibérément la destination stipulée par le contrat de prêt sollicité par son intermédiaire pour le compte des époux [S], savoir le financement des droits de mutation, en libérant le solde directement au profit de ses mandants, plutôt que de restituer immédiatement les fonds empruntés à la société Natixis Wealth Management.
Elle sollicite en conséquence l'octroi de dommages et intérêts correspondant au montant des fonds prêtés, soit 5 400 000 euros, et à tout le moins au montant excédant les frais et droits à financer, soit 1 516 896 euros.
Il a été précédemment jugé que l'initiative du montage revenait à maître [G], [B] [U] correspondant avec la société Natixis Wealth Management principalement sur le montant des droits à financer et les garanties à offrir à l'établissement de crédit. Ces échanges, qui ne sont que des actes matériels, ne confèrent pas à [B] [U] la qualité de mandataire des époux [S].
Les notaires ne sont responsables à l'égard des tiers que dans la mesure où ils n'ont pas respecté un devoir de leur fonction.
En procédant à un appel de fonds le 8 janvier 2020, alors qu'un projet de donation-partage avait été transmis à l'établissement de crédit le 2 décembre 2019 et qu'un rendez-vous pour la signature de cet acte était convenu le 15 janvier 2020 (pièce no 2 de [B] [U]), [B] [U] a montré la diligence qu'attendaient de lui ses clients. Il a été jugé précédemment que c'est en raison de modifications sollicitées par les époux [S], que l'acte de donation ne fut reçu que le 29 avril 2020. [B] [U] ajoute sans être contredit que le report de la signature de la donation s'explique également par le fait qu'il ait découvert qu'un pacte de préférence, portant sur les terrains adjacents, pris en considération dans les évaluations des titres n'était pas détenu par la société JB Fontenay. Dans ces circonstances, aucune faute n'est caractérisée de sa part.
L'efficacité de l'acte de donation-partage n'est nullement contestée par les époux [S], donateurs. Par ailleurs, le notaire n'était pas tenu d'assurer l'efficacité des actes de prêt qu'il n'avait pas instrumentés.
Le 15 janvier 2020, la société Natixis Wealth Management a versé dans la comptabilité de [B] [U] les sommes de 4 150 000 euros et de 1 250 000 euros (pièce no 32 des appelants : relevé de compte de l'office notarial). La cour observe à cet égard que l'établissement de crédit avait pourtant précisé, dans le contrat de prêt de trésorerie souscrit par [H] [S], que « le versement des fonds se fera directement sur le compte de dépôt ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur, à charge pour lui de s'engager à n'employer les fonds du prêt qu'au financement de son objet, et à réaliser cet objet ».
Les appelants exposent que la somme de 4 150 000 euros a été utilisée de la façon suivante :
' 2 818 678,86 euros pour les frais de donation-partage ;
' 189 521,14 euros pour les frais de notaire ;
' 198 000 euros pour les honoraires de maître [G] ;
' 693 200 euros pour les parts de JECKS dans JB Fontenay (pièce no 35 des appelants : tableau récapitulatif des versements). Le reliquat de 250 600 euros a été versé aux époux [S], ce que confirme la comptabilité du notaire (pièce no 32 des appelants).
Interrogé par la banque sur l'emploi des fonds, maître [G] a répondu le 21 décembre 2020 qu'une grande partie des fonds avait été utilisée par [H] [S] pour :
' faire des apports en compte courant à la société JB Fontenay,
' payer la réduction de capital de la société JECKS,
' payer quelques échéances du crédit vendeur entre JB Fontenay et DSM (pièce no 22 de Natixis).
Aussi ne peut-il être fait grief au notaire d'avoir mis les sommes reçues du prêteur à la disposition des emprunteurs, en les employant suivant leur volonté, ce que ne contestent pas les appelants, et notamment en acquittant les frais et droits de la donation-partage conformément à l'objet du prêt de 4 150 000 euros.
En l'absence de toute faute dans l'exercice de ses fonctions, [B] [U] ne saurait engager sa responsabilité à l'égard de la société Natixis Wealth Management. Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il condamne [B] [U] au profit de celle-ci, et par voie de conséquence en ce qu'il impute la charge définitive de cette condamnation aux époux [S].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants et la société Natixis Wealth Management supporteront donc la charge des dépens exposés par [B] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en première instance et en appel. Les époux [S] conserveront la charge des dépens exposés par la société Natixis Wealth Management en première instance, ainsi que la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel. La société Natixis Wealth Management conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les appelants et la société Natixis Wealth Management seront condamnés à payer à [B] [U] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ensemble, la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La condamnation des époux [S] à payer à la société Natixis Wealth Management la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sera confirmée.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Condamne [B] [U] à payer à la société Natixis Wealth Management la somme de 1 441 051,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Ordonne que la charge définitive de la condamnation de [B] [U] incombe solidairement à [H] [S] et à [J] [A] épouse [S], cette condamnation étant comprise dans leur condamnation a rembourser la somme de 4 150 000 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE la société Natixis Wealth Management de sa demande de dommages et intérêts formée contre [B] [U] ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Natixis Wealth Management, tenue in solidum avec [H] [S] et [J] [A] épouse [S], aux dépens exposés en première instance par [B] [U] ;
CONDAMNE in solidum [H] [S], [J] [A] épouse [S] et la société Natixis Wealth Management aux dépens exposés en appel par [B] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
CONDAMNE in solidum [H] [S], [J] [A] épouse [S] et la société Natixis Wealth Management à payer à [B] [U] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ensemble, la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président