CA Metz, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24/00384
METZ
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00384 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDXH
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
C/
S.A. QBE EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00632
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS EVEL IMMOBILIER, anciennement dénommée SAS QUADRAL IMMOBILIER, elle-même représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. QBE EUROPE SA/[Q], venant aux droits de la SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
BELGIQUE
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 février 2026 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 Juin 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 10 septembre 2021 à la société QBE Insurance (Europe) Limited à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, tendant à faire comparaître la défenderesse devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de condamnation à payer, en exécution d'une garantie dommage-ouvrage, notamment une somme de 1 056 163,53 euros (TTC) avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, valeur septembre 2021 date du mémoire de Monsieur [A], outre celle de 6 880 euros au titre du préjudice pour frais de relogement des copropriétaires concernés par les travaux intérieurs à réaliser, et une indemnité de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'absence de constitution de la société défenderesse devant le tribunal ;
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 9 janvier 2024, ayant débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] de ses demandes, laissé aux parties la charge de leurs propres dépens et rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision ;
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe le 27 février 2024 par le syndicat des copropriétaires sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] de ses demandes tendant :
à la condamnation de la société QBE Insurance (Europe) Limited à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1 056 163,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur septembre 2021, date du dépôt du rapport de M. [A] ;
à la condamnation de la société QBE Insurance (Europe) Limited à lui payer la somme de 6 880 € au titre du préjudice pour frais de logement des copropriétaires concernés par les travaux intérieurs réalisés
à la condamnation de la société QBE Insurance (Europe) Limited à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à la condamnation de la société QBE Insurance (Europe) Limited en tous les frais et dépens, y compris ceux des procédures de référé-expertise relatives aux ordonnances de référé RG N° 9.19/00145 du 01.10.2019 et RG N° 9.13/00077 du 9 juillet 2013 ;
à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
et en ce qu'il rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision ;
Vu les conclusions d'incident déposées au greffe le 9 juillet 2025 et le 11 décembre 2025 par l'appelant sollicitant, aux termes des dernières écritures, être déclaré recevable et bien fondé en son incident et enjoindre à la société anonyme de droit belge QBE Europe SA/[Q] d'avoir à produire aux débats le contrat d'assurance responsabilité décennale, les conditions générales et particulières du contrat d'assurance responsabilité décennale, souscrit auprès d'elle par la SCI [Adresse 6], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Vu les dernières conclusions, en réplique sur incident, déposées au greffe le 5 février 2026 par l'intimée, sollicitant au visa de l'article 913-1 du code de procédure civile, à titre principal, le rejet de la demande de communication de pièce sous astreinte, à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit à la Compagnie QBE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'astreinte, et que soient réservés les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièce
Aux termes des dispositions de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de Ia mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et fournir les explications de fait et de droit nécessaires à Ia solution du litige. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
En l'espèce la demande en communication de pièce formée dans le cadre de l'incident est recevable.
L'action exercée au fond par le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] tend notamment à l'exécution de la garantie décennale due par l'intimée et à la condamnation de la Compagnie QBE à lui régler les sommes au titre de sa qualité d'assureur décennal en réparation de dommages affectant les immeubles édifiés par la société SCI [Adresse 6] en qualité de constructeur dans une opération de vente en l'état futur d'achèvement. L'incident tend à permettre au syndic représentant le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à obtenir la production intégrale du contrat d'assurance responsabilité civile décennale, s'entendant tant des conditions générale que particulières, souscrit en qualité de constructeur non-réalisateur par la SCI Le Clos Des Arts, ce alors que la société QBE Europe SA/[Q], anciennement dénommée société QBE Insurance (Europe) Limited, n'a jamais contesté être l'assureur décennal de la SCI [Adresse 6].
L'intimée ne conteste pas détenir ce document mais oppose l'absence de fondement à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], s'agissant de la production du contrat d'assurance responsabilité civile constructeur non-réalisateur souscrit par la SCI Le Clos Des Arts alors que la société QBE Insurance (Europe) Limited n'a jamais été assignée en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de sorte qu'elle n'est pas partie à l'instance à ce titre. Elle ajoute que l'assignation délivrée contre un assureur en une qualité donnée ne vaut pas contre ce même assureur sous une autre qualité ainsi assigner un assureur en qualité d'assureur dommage-ouvrage (DO) ne vaut pas assignation (et donc interruption) en sa qualité d'assureur responsabilité civile constructeur non réalisateur (RCD).
Il est établi que l'assurance de responsabilité décennale (RCD) est régie par les dispositions des articles L241-1 et suivants du code des assurances et qu'elle est obligatoire pour tout intervenant à l'acte de construire pour garantir les dommages dont le constructeur peut être tenu responsable au titre de la garantie décennale relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil. Le caractère obligatoire de la souscription de ce contrat induit une obligation de communication par le constructeur aux sous-acquéreurs des biens concernés par les garanties couvertes.
Si l'intimé oppose que la production de cette pièce tend à permettre la recherche de sa responsabilité sur un fondement autre que la responsabilité dommage ouvrage, il n'est pas démontré que cette cause constitue l'unique fondement de l'action exercée par le syndicat des copropriétaires. Le refus opposé de ce chef sera déclaré mal fondé.
En tout état de cause, il appartiendra à la cour de se prononcer sur la nature, l'objet et les éventuelles conséquences de l'action en recherche en responsabilité en considération de la qualité opposée à l'assureur dans le cadre de la procédure au fond et des obligations contractuelles liant les parties.
La demande formée dans le cadre de l'incident sera déclarée bien fondée et il conviendra d'y faire droit sans y avoir lieu à assujettir cette production à astreinte.
Sur les dépens
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser les dépens à la charge de la société QBE Insurance (Europe) Limited.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] recevable et bien fondée en son incident ;
Y faisant droit,
Enjoint à la société QBE Europe SA/[Q] venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited de communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la copie intégrale, comprenant les conditions générales et particulières, du contrat d'assurance responsabilité civile constructeur non-réalisateur souscrit par la SCI [Adresse 6] ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société QBE Europe SA/[Q] venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited aux dépens de la procédure sur incident ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2026.
La Greffière Le conseiller de la mise en état
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00384 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDXH
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
C/
S.A. QBE EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00632
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS EVEL IMMOBILIER, anciennement dénommée SAS QUADRAL IMMOBILIER, elle-même représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. QBE EUROPE SA/[Q], venant aux droits de la SA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
BELGIQUE
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 février 2026 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 Juin 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 10 septembre 2021 à la société QBE Insurance (Europe) Limited à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, tendant à faire comparaître la défenderesse devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de condamnation à payer, en exécution d'une garantie dommage-ouvrage, notamment une somme de 1 056 163,53 euros (TTC) avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, valeur septembre 2021 date du mémoire de Monsieur [A], outre celle de 6 880 euros au titre du préjudice pour frais de relogement des copropriétaires concernés par les travaux intérieurs à réaliser, et une indemnité de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'absence de constitution de la société défenderesse devant le tribunal ;
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 9 janvier 2024, ayant débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] de ses demandes, laissé aux parties la charge de leurs propres dépens et rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision ;
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe le 27 février 2024 par le syndicat des copropriétaires sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] de ses demandes tendant :
à la condamnation de la société QBE Insurance (Europe) Limited à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1 056 163,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur septembre 2021, date du dépôt du rapport de M. [A] ;
à la condamnation de la société QBE Insurance (Europe) Limited à lui payer la somme de 6 880 € au titre du préjudice pour frais de logement des copropriétaires concernés par les travaux intérieurs réalisés
à la condamnation de la société QBE Insurance (Europe) Limited à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à la condamnation de la société QBE Insurance (Europe) Limited en tous les frais et dépens, y compris ceux des procédures de référé-expertise relatives aux ordonnances de référé RG N° 9.19/00145 du 01.10.2019 et RG N° 9.13/00077 du 9 juillet 2013 ;
à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
et en ce qu'il rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision ;
Vu les conclusions d'incident déposées au greffe le 9 juillet 2025 et le 11 décembre 2025 par l'appelant sollicitant, aux termes des dernières écritures, être déclaré recevable et bien fondé en son incident et enjoindre à la société anonyme de droit belge QBE Europe SA/[Q] d'avoir à produire aux débats le contrat d'assurance responsabilité décennale, les conditions générales et particulières du contrat d'assurance responsabilité décennale, souscrit auprès d'elle par la SCI [Adresse 6], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Vu les dernières conclusions, en réplique sur incident, déposées au greffe le 5 février 2026 par l'intimée, sollicitant au visa de l'article 913-1 du code de procédure civile, à titre principal, le rejet de la demande de communication de pièce sous astreinte, à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit à la Compagnie QBE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'astreinte, et que soient réservés les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièce
Aux termes des dispositions de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de Ia mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu et fournir les explications de fait et de droit nécessaires à Ia solution du litige. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
En l'espèce la demande en communication de pièce formée dans le cadre de l'incident est recevable.
L'action exercée au fond par le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] tend notamment à l'exécution de la garantie décennale due par l'intimée et à la condamnation de la Compagnie QBE à lui régler les sommes au titre de sa qualité d'assureur décennal en réparation de dommages affectant les immeubles édifiés par la société SCI [Adresse 6] en qualité de constructeur dans une opération de vente en l'état futur d'achèvement. L'incident tend à permettre au syndic représentant le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à obtenir la production intégrale du contrat d'assurance responsabilité civile décennale, s'entendant tant des conditions générale que particulières, souscrit en qualité de constructeur non-réalisateur par la SCI Le Clos Des Arts, ce alors que la société QBE Europe SA/[Q], anciennement dénommée société QBE Insurance (Europe) Limited, n'a jamais contesté être l'assureur décennal de la SCI [Adresse 6].
L'intimée ne conteste pas détenir ce document mais oppose l'absence de fondement à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], s'agissant de la production du contrat d'assurance responsabilité civile constructeur non-réalisateur souscrit par la SCI Le Clos Des Arts alors que la société QBE Insurance (Europe) Limited n'a jamais été assignée en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de sorte qu'elle n'est pas partie à l'instance à ce titre. Elle ajoute que l'assignation délivrée contre un assureur en une qualité donnée ne vaut pas contre ce même assureur sous une autre qualité ainsi assigner un assureur en qualité d'assureur dommage-ouvrage (DO) ne vaut pas assignation (et donc interruption) en sa qualité d'assureur responsabilité civile constructeur non réalisateur (RCD).
Il est établi que l'assurance de responsabilité décennale (RCD) est régie par les dispositions des articles L241-1 et suivants du code des assurances et qu'elle est obligatoire pour tout intervenant à l'acte de construire pour garantir les dommages dont le constructeur peut être tenu responsable au titre de la garantie décennale relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil. Le caractère obligatoire de la souscription de ce contrat induit une obligation de communication par le constructeur aux sous-acquéreurs des biens concernés par les garanties couvertes.
Si l'intimé oppose que la production de cette pièce tend à permettre la recherche de sa responsabilité sur un fondement autre que la responsabilité dommage ouvrage, il n'est pas démontré que cette cause constitue l'unique fondement de l'action exercée par le syndicat des copropriétaires. Le refus opposé de ce chef sera déclaré mal fondé.
En tout état de cause, il appartiendra à la cour de se prononcer sur la nature, l'objet et les éventuelles conséquences de l'action en recherche en responsabilité en considération de la qualité opposée à l'assureur dans le cadre de la procédure au fond et des obligations contractuelles liant les parties.
La demande formée dans le cadre de l'incident sera déclarée bien fondée et il conviendra d'y faire droit sans y avoir lieu à assujettir cette production à astreinte.
Sur les dépens
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser les dépens à la charge de la société QBE Insurance (Europe) Limited.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] recevable et bien fondée en son incident ;
Y faisant droit,
Enjoint à la société QBE Europe SA/[Q] venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited de communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la copie intégrale, comprenant les conditions générales et particulières, du contrat d'assurance responsabilité civile constructeur non-réalisateur souscrit par la SCI [Adresse 6] ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société QBE Europe SA/[Q] venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited aux dépens de la procédure sur incident ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2026.
La Greffière Le conseiller de la mise en état
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.