CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 12 juin 2026, n° 25/11407
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2026
N° 2026 / 104
Rôle N° RG 25/11407
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGTC
[Y] [V]
C/
[Z] [S]
Société ABEILLE IARD ET SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Patrice REVAH
- Me Géraldine PUCHOL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 03 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00155.
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
né le 07 Juillet 1957 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrice REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [S]
Signification DA + avis de fixation et conclusions le 22.10.25 : PVRI,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société ABEILLE IARD ET SANTE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffière lors des débats et du délibéré : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
ARRÊT
Par acte en date du 19 janvier 2024, M. [Y] [V] a assigné M. [Z] [S] et son assureur la société Abeille Iard (anciennement Aviva) aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 66 752,67 euros au titre des travaux de remise en état d'un garage, d'un mur de clôture, d'un poolhouse et d'une plage périphérique à une piscine, réalisés par M. [Z] [S] dans une propriété située [Adresse 4] à [Localité 3].
Par des conclusions du 1er octobre 2024, la société Abeille Iard a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dignes d'un incident aux fins de voir'déclarer irrecevable l'action engagée par M. [Y] [V] pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains a':
-'déclaré l'action de M. [Y] [V] irrecevable ;
-'condamné M. [Y] [V] à verser à la société Abeille Iard (anciennement Aviva) la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile';
-'condamné M. [Y] [V] aux dépens de l'instance.
M. [Y] [V] a relevé appel de cette décision le 30 septembre 2025.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [V] et la SCI [V], intervenant volontaire, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-'infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
-'juger recevable l'intervention volontaire de la SCI [V],
-'débouter la société Abeille Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
-'condamner la société Abeille Iard à payer à M. [Y] [V] et à la SCI [V] une somme de 109 727,84 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son abstention dilatoire,
-'condamner la société Abeille Iard aux dépens,
Vu les dernières conclusions de la société Abeille Iard (anciennement Aviva) notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-'confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains rendue le 3 septembre 2025,
-'juger forclose l'action de la SCI [V] sur le fondement de l'article 1792 du code civil dirigée à l'encontre de la société Abeille Iard (anciennement Aviva),
-'écarter des débats les correspondances confidentielles dont font état M. [Y] [V] et la SCI [V],
-'juger que la société Abeille Iard (anciennement Aviva) n'a pas commis d'abstention dilatoire,
-'rejeter les demandes de condamnations formulées par M. [Y] [V] et la SCI [V] à l'encontre de la société Abeille Iard (anciennement Aviva) en paiement de la somme de 109 727,84 euros à titre de dommages et intérêts,
-'rejeter toutes autres demandes de M. [Y] [V] et la SCI [V] formulées à l'encontre de la société Abeille Iard (anciennement Aviva),
-'condamner M. [Y] [V] et la SCI [V] à payer à la concluante une indemnité de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Puchol, sous son affirmation de droit.
Bien que régulièrement assigné par acte du 22 octobre 2025 (selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile), M. [Z] [S] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture date du 24 mars 2026.
A l'audience du 10 avril 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
-'Sur la demande tendant à voir écarter certaines pièces des débats
La société Abeille Iard ne précise pas la numérotation des pièces produites par M. [V] et la SCI [V] qu'elle demande à voir écarter des débats.
Sa demande ne peut donc être accueillie en l'état.
- Sur la qualité à agir de M. [V] :
Il résulte des documents produits, que le devis ainsi que les factures émises par M. [S] sont au nom de la SCI [V], propriétaire du bien situé [Adresse 4] à Volonne.
L'attestation de Mme [N] [I] épouse [V] en date du 5 mai 2025 qui indique : «' avoir donné mandat oral à M. [Y] [V] pour représenter la SCI [V] dans le cadre de l'action liée aux désordres relatifs aux travaux effectués par l'entreprise [S]'» ' ne peut suffire à démontrer la qualité à agir de ce dernier, Mme [V], étant l'une des six associés de la SCI [V] et ne démontrant pas disposer du pouvoir de confier à son époux, à titre personnel, la représentation de la société.
Du reste, l'action a été introduite par M. [V] en son personnel, sa qualité de gérant de la SCI n'étant mentionnée.
La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable.
- Sur l'intervention de la SCI [V] :
La société Abeille Iard soulève la forclusion de l'action de la SCI [V] faisant valoir que les travaux ont été réceptionnés le 22 juillet 2013 et qu'aucun acte interruptif n'est intervenu jusqu'au 22 juillet 2023.
M. [V] et la SCI [V] soutiennent que les assignations délivrées les 14 avril 2021 et 7 mai 2021 par M. [V] en sa qualité de gérant de cette société ont eu un effet interruptif.
Les assignations dont il est fait état ne sont pas produites au dossier, ne permettant pas à la cour de vérifier en quelle qualité M. [V] a assigné M. [S] et la société Abeille Iard.
Il y a donc lieu de dire forclose l'action engagée par la SCI [V] par son intervention volontaire le 7 octobre 2025.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [V] et la SCI [V] sollicitent une somme de 109 727,84 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de de procédure civile, en faisant valoir que la société Aviva devenue Abeille Iard n'a jamais élevé de contestation sur la qualité à agir de M. [V] lors de la déclaration de sinistre et au cours de l'expertise.
La société Abeille Iard fait valoir que l'attention des parties a été attirée sur le défaut de qualité'de M. [V] dès le premier accedit.
La société IXI, conseil technique de la société Abeille Iard, mentionne dans son compte rendu de l'expertise suite à la réunion intervenue le 5 novembre 2021 à laquelle ont participé M. [V] et son conseil : « j'ai émis une observation quant à la qualité du demandeur, en l'occurrence M. [V], alors que le contrat de louage d'ouvrage avait été conclu avec la SCI [V] '
A cette date dès lors et alors que son action n'était pas forclose, il appartenait à la SCI [V] d'intervenir à la procédure. Sa demande sera donc rejetée.
Parties perdantes M. [Y] [V] et la SCI [V] seront condamnés aux dépens et à payer à la société Abeille Iard une somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026,
Reçoit l'intervention volontaire de la SCI [V] ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 septembre 2025 ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable l'action'de la SCI [V] pour cause de forclusion ;
Déboute M. [Y] [V] et la SCI [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [Y] [V] et la SCI [V] à payer à la société Abeille Iard une somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [V] et la SCI [V] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Géraldine Puchol qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2026
N° 2026 / 104
Rôle N° RG 25/11407
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGTC
[Y] [V]
C/
[Z] [S]
Société ABEILLE IARD ET SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Patrice REVAH
- Me Géraldine PUCHOL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 03 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00155.
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
né le 07 Juillet 1957 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrice REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [S]
Signification DA + avis de fixation et conclusions le 22.10.25 : PVRI,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société ABEILLE IARD ET SANTE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffière lors des débats et du délibéré : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
ARRÊT
Par acte en date du 19 janvier 2024, M. [Y] [V] a assigné M. [Z] [S] et son assureur la société Abeille Iard (anciennement Aviva) aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 66 752,67 euros au titre des travaux de remise en état d'un garage, d'un mur de clôture, d'un poolhouse et d'une plage périphérique à une piscine, réalisés par M. [Z] [S] dans une propriété située [Adresse 4] à [Localité 3].
Par des conclusions du 1er octobre 2024, la société Abeille Iard a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dignes d'un incident aux fins de voir'déclarer irrecevable l'action engagée par M. [Y] [V] pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains a':
-'déclaré l'action de M. [Y] [V] irrecevable ;
-'condamné M. [Y] [V] à verser à la société Abeille Iard (anciennement Aviva) la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile';
-'condamné M. [Y] [V] aux dépens de l'instance.
M. [Y] [V] a relevé appel de cette décision le 30 septembre 2025.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [V] et la SCI [V], intervenant volontaire, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-'infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
-'juger recevable l'intervention volontaire de la SCI [V],
-'débouter la société Abeille Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
-'condamner la société Abeille Iard à payer à M. [Y] [V] et à la SCI [V] une somme de 109 727,84 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son abstention dilatoire,
-'condamner la société Abeille Iard aux dépens,
Vu les dernières conclusions de la société Abeille Iard (anciennement Aviva) notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-'confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains rendue le 3 septembre 2025,
-'juger forclose l'action de la SCI [V] sur le fondement de l'article 1792 du code civil dirigée à l'encontre de la société Abeille Iard (anciennement Aviva),
-'écarter des débats les correspondances confidentielles dont font état M. [Y] [V] et la SCI [V],
-'juger que la société Abeille Iard (anciennement Aviva) n'a pas commis d'abstention dilatoire,
-'rejeter les demandes de condamnations formulées par M. [Y] [V] et la SCI [V] à l'encontre de la société Abeille Iard (anciennement Aviva) en paiement de la somme de 109 727,84 euros à titre de dommages et intérêts,
-'rejeter toutes autres demandes de M. [Y] [V] et la SCI [V] formulées à l'encontre de la société Abeille Iard (anciennement Aviva),
-'condamner M. [Y] [V] et la SCI [V] à payer à la concluante une indemnité de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Puchol, sous son affirmation de droit.
Bien que régulièrement assigné par acte du 22 octobre 2025 (selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile), M. [Z] [S] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture date du 24 mars 2026.
A l'audience du 10 avril 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
-'Sur la demande tendant à voir écarter certaines pièces des débats
La société Abeille Iard ne précise pas la numérotation des pièces produites par M. [V] et la SCI [V] qu'elle demande à voir écarter des débats.
Sa demande ne peut donc être accueillie en l'état.
- Sur la qualité à agir de M. [V] :
Il résulte des documents produits, que le devis ainsi que les factures émises par M. [S] sont au nom de la SCI [V], propriétaire du bien situé [Adresse 4] à Volonne.
L'attestation de Mme [N] [I] épouse [V] en date du 5 mai 2025 qui indique : «' avoir donné mandat oral à M. [Y] [V] pour représenter la SCI [V] dans le cadre de l'action liée aux désordres relatifs aux travaux effectués par l'entreprise [S]'» ' ne peut suffire à démontrer la qualité à agir de ce dernier, Mme [V], étant l'une des six associés de la SCI [V] et ne démontrant pas disposer du pouvoir de confier à son époux, à titre personnel, la représentation de la société.
Du reste, l'action a été introduite par M. [V] en son personnel, sa qualité de gérant de la SCI n'étant mentionnée.
La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable.
- Sur l'intervention de la SCI [V] :
La société Abeille Iard soulève la forclusion de l'action de la SCI [V] faisant valoir que les travaux ont été réceptionnés le 22 juillet 2013 et qu'aucun acte interruptif n'est intervenu jusqu'au 22 juillet 2023.
M. [V] et la SCI [V] soutiennent que les assignations délivrées les 14 avril 2021 et 7 mai 2021 par M. [V] en sa qualité de gérant de cette société ont eu un effet interruptif.
Les assignations dont il est fait état ne sont pas produites au dossier, ne permettant pas à la cour de vérifier en quelle qualité M. [V] a assigné M. [S] et la société Abeille Iard.
Il y a donc lieu de dire forclose l'action engagée par la SCI [V] par son intervention volontaire le 7 octobre 2025.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [V] et la SCI [V] sollicitent une somme de 109 727,84 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de de procédure civile, en faisant valoir que la société Aviva devenue Abeille Iard n'a jamais élevé de contestation sur la qualité à agir de M. [V] lors de la déclaration de sinistre et au cours de l'expertise.
La société Abeille Iard fait valoir que l'attention des parties a été attirée sur le défaut de qualité'de M. [V] dès le premier accedit.
La société IXI, conseil technique de la société Abeille Iard, mentionne dans son compte rendu de l'expertise suite à la réunion intervenue le 5 novembre 2021 à laquelle ont participé M. [V] et son conseil : « j'ai émis une observation quant à la qualité du demandeur, en l'occurrence M. [V], alors que le contrat de louage d'ouvrage avait été conclu avec la SCI [V] '
A cette date dès lors et alors que son action n'était pas forclose, il appartenait à la SCI [V] d'intervenir à la procédure. Sa demande sera donc rejetée.
Parties perdantes M. [Y] [V] et la SCI [V] seront condamnés aux dépens et à payer à la société Abeille Iard une somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut mis à la disposition des parties au greffe le 12 juin 2026,
Reçoit l'intervention volontaire de la SCI [V] ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 septembre 2025 ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable l'action'de la SCI [V] pour cause de forclusion ;
Déboute M. [Y] [V] et la SCI [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [Y] [V] et la SCI [V] à payer à la société Abeille Iard une somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [V] et la SCI [V] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Géraldine Puchol qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente