Livv
Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 juin 2026, n° 25/02380

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/02380

10 juin 2026

10/06/2026

ARRÊT N° 26/ 233

N° RG 25/02380

N° Portalis DBVI-V-B7J-RDLL

NA - SC

Décision déférée du 24 Juin 2025

juge des référés TJ de [Localité 1] - 25/00608

R. [Localité 2]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le 10/06/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.S. ECO & CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [P] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [B] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Suivant devis accepté daté du 25 octobre 2021, M.[P] [A] et Mme [B] [Z] épouse [A] ont confié à la société par actions simplifiées (SAS) Eco & Concept la réalisation de travaux d'extension de leur résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 4], pour un prix de 128.591,05 euros.

Les travaux ont débuté le 9 août 2022.

Par mail du 8 janvier 2024, Mme [A] a demandé à la société Eco & Concept de procéder à différents travaux de finition et à des travaux de reprise extérieurs.

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, M. [P] [A] et Mme [B] [Z] épouse [A] ont assigné la société Eco et Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse à titre principal pour être autorisés à faire réaliser ces travaux par des tiers de leur choix, et obtenir paiement de provisions correspondant au coût de ces travaux, et à titre subsidiaire pour obtenir la condamnation sous astreinte de la société Eco & Concept à réaliser ces travaux, ou l'organisation d'une expertise judiciaire à titre infiniment subsidiaire.

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence,

- autorisé M. [P] [A] et Mme [B] [Z] épouse [A] à faire réaliser par la société Cytell Habitat ou toute autre entreprise de leur choix les travaux incombant initialement à la société Eco et Concept en extérieur du bien situé [Adresse 3], au titre de la remise en état du terrain de leur habitation, du mur de clôture situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et du chemin d'accès au chantier situé â la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 2],

- condamné la société Eco et Concept à payer à titre de provision à M. [P] [A] et Mme [B] [Z] épouse [A] la somme de 38.827,97 euros (trente huit mille huit cent vingt sept euros et quatre vingt dix sept centimes) correspondant au devis établi le 15 septembre 2024 par la société Cytell Habitat au titre des travaux extérieurs à réaliser sur le bien situé [Adresse 3], comprenant la reprise du mur de clôture, la remise en état de leur terrain et la réfection du chemin d'accès au chantier situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et du chemin d'accès au chantier situé à la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 2],

- autorisé M. [P] [A] et Mme [B] née [Z] épouse [A] à faire réaliser par la société SGBL El ou toute autre entreprise de leur choix les travaux incombant initialement à la société Eco et Concept dans le bien situé [Adresse 3], au titre de la fourniture et la pose de deux volets roulants mécanisés destinés à être installés dans la salle de jeu et le bureau, de la fourniture et de la pose d'une porte à galandage, du changement des lames dégradées du volet roulant de la pièce de vie et du changement de deux vitrages dégradés de la baie vitrée de la pièce de vie,

- condamné la société Eco et Concept à payer à titre de provision à M. [P] [A] et Mme [B] [Z] épouse [A], la somme de 2.495 euros (deux mille quatre cent quatre vingt quinze euros) correspondant au devis établi le 18 octobre 2024 par la société SGBL El au titre des travaux intérieurs comprenant la fourniture et la pose de deux volets roulants mécanisés destinés à être installés dans la salle de jeu et le bureau, la fourniture et la pose d'une porte à galandage, le changement des lames dégradées du volet roulant de la pièce de vie et le changement de deux vitrages dégradés de la baie vitrée de la pièce de vie,

- débouté M. [P] [A] et Mme [B] [Z] épouse [A] de leur demande de dommages-intérêts,

- condamné la société Eco et Concept à verser à M. [P] [A] et Mme [B] née [Z], épouse [A] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres ou tous surplus de prétentions,

- condamné la société Eco et Concept aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais des constats de commissaire de justice en date des 17 mai et 30 octobre 2024,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Par déclaration du 11 juillet 2025, la Sas Eco & Concept a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.

Par avis d'orientation du 22 août 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2025, la Sas Eco & Concept, appelante, demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile , de :

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :

* condamné la société Eco et Concept à payer à titre de provision à M. [P] [A] et Mme [B] [Z] épouse [A] la somme de 38.827,97 euros (trente huit mille huit cent vingt sept euros et quatre vingt dix sept centimes) correspondant au devis établi le 15 septembre 2024 par la société Cytell Habitat au titre des travaux extérieurs à réaliser sur le bien situé [Adresse 3], comprenant la reprise du mur de clôture, la remise en état de leur terrain et la réfection du chemin d'accès au chantier situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et du chemin d'accès au chantier situé à la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 2],

* condamné la société Eco et Concept à verser à M. [P] [A] et Mme [B] [Z] épouse [A] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Eco et Concept aux entiers dépens de la présente l'instance, en ce compris les frais des constats de commissaire de justice en date des 17 mai et 30 octobre 2024;

Statuant à nouveau,

- rejeter les demandes présentées par les époux [A] tendant à la condamnation de la Sas Eco & Concept au paiement de la somme de 38.827, 97 euros correspondant au devis Cytell Habitat établi le 15 septembre 2024 comprenant la reprise du mur de clôture, la remise en état de leur terrain et la réfection du chemin d'accès au chantier,

- rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner les époux [A] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2025, M. et Mme [P] et [B] [A], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 145, 146, 276, 278, 278-1, 282, 489, 514, 700, 750-1, 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1217, 1222, 1231-1, 1240, 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1792, 1792-1, 1792-3, 1792-6 du code civil, de l'article L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article L.216-1 du code de la consommation, de:

- débouter la société Eco et Concept de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°25/00608) en ce qu'elle a :

* autorisé M. [P] [A] et Mme [B] [Z], épouse [A], à faire réaliser par la société Cytell Habitat ou toute autre entreprise de leur choix les travaux incombant initialement à la société Eco et Concept en extérieur du bien situé [Adresse 3], au titre de la remise en état du terrain de leur habitation, du mur de clôture situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et du chemin d'accès au chantier situé â la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 2],

* condamné la société Eco et Concept à payer à titre de provision à M. [P] [A] et Mme [B] [Z], épouse [A], la somme de 38.827,97 euros (trente huit mille huit cent vingt sept euros et quatre vingt dix sept centimes) correspondant au devis établi le 15 septembre 2024 par la société Cytell Habitat au titre des travaux extérieurs à réaliser sur le bien situé [Adresse 3], comprenant la reprise du mur de clôture, la remise en état de leur terrain et la réfection du chemin d'accès au chantier situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et du chemin d'accès au chantier situé à la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 2],

* autorisé M. [P] [A] et Mme [B] [Z], épouse [A], à faire réaliser par la société SGBL El ou toute autre entreprise de leur choix les travaux incombant initialement à la société Eco et Concept dans le bien situé [Adresse 3], au titre de la fourniture et la pose de deux volets roulants mécanisés destinés à être installés dans la salle de jeu et le bureau, de la fourniture et de la pose d'une porte à galandage, du changement des lames dégradées du volet roulant de la pièce de vie et du changement de deux vitrages dégradés de la baie vitrée de la pièce de vie,

* condamné la société Eco et Concept à payer à titre de provision à M. [P] [A] et Mme [B] [Z], épouse [A], la somme de 2.495 euros (deux mille quatre cent quatre vingt quinze euros) correspondant au devis établi le 18 octobre 2024 par la société SGBL El au titre des travaux intérieurs comprenant la fourniture et la pose de deux volets roulants mécanisés destinés à être installés dans la salle de jeu et le bureau, la fourniture et la pose d'une porte à galandage, le changement des lames dégradées du volet roulant de la pièce de vie et le changement de deux vitrages dégradés de la baie vitrée de la pièce de vie,

* condamné la société Eco et Concept à verser à M. [P] [A] et Mme [B] [Z], épouse [A] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Eco et Concept aux entiers dépens de la présente l'instance, en ce compris les frais des constats de commissaire de justice en date des 17 mai et 30 octobre 2024;

- déclarer recevables et bien fondés M. [P] [A] et Mme [B] née [Z] épouse [A] en leur appel incident,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°25/00608) en ce qu'elle a :

* débouté M. [P] [A] et Mme [B] née [Z], épouse [A], de leur demande de dommages-intérêts,

* rejeté toutes autres ou tous surplus de prétentions;

Statuant à nouveau,

A titre principal

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°25/00608) en ce qu'elle a :

* condamné la société Eco et Concept à payer à titre de provision à M. [P] [A] et Mme [B] [Z], épouse [A], la somme de 38.827,97 euros (trente huit mille huit cent vingt sept euros et quatre vingt dix sept centimes) correspondant au devis établi le 15 septembre 2024 par la société Cytell Habitat au titre des travaux extérieurs à réaliser sur le bien situé [Adresse 3] comprenant la reprise du mur de clôture, la remise en état de leur terrain et la réfection du chemin d'accès au chantier situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et du chemin d'accès au chantier situé à la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 2];

A titre subsidiaire,

- condamner la société Eco et Concept sous astreinte provisoire de 300 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 6 mois, à réaliser à l'adresse du bien appartenant aux consorts [A] situé [Adresse 3] sur les parcelles cadastrées section BH n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], les travaux extérieurs portant sur la remise en état du terrain, du chemin d'accès au chantier et du mur de clôture;

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner au contradictoire de M. [P] [A], Mme [B] [Z], épouse [A], et de la société Eco et Concept l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de la société Eco et Concept,

- désigner tel expert qu'il lui plaira et qui pourra s'adjoindre au besoin les compétences d'un ou plusieurs sapiteurs, avec pour missions notamment de :

* se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], en présence des parties, de leurs Conseils, éventuellement de leurs experts techniques respectifs, ou après les avoir dûment convoqués,

* visiter les lieux et les décrire,

* se faire communiquer dans un délai utile, tous documents et pièces jugés nécessaires à l'exercice de la mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,

* entendre tout sachant,

* établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :

' commencement des travaux,

' achèvement des travaux,

' prise de possession de l'ouvrage,

* à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, paiement du prix'),

* à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement en état d'être réceptionné et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,

* dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par les désordres allégués par les parties demanderesse,

* dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige,

* énumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants,

* éxaminer l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités allégués par les parties demanderesse dans leur assignation, pièces de procédure ou leurs conclusions ultérieures, en produisant des photographies,

* en indiquer la nature, la ou les causes, l'origine, la localisation et l'importance,

* indiquer pour chaque désordre, malfaçon, non-façon, ou non-conformité s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage,

* préciser notamment pour chaque désordre, malfaçon, non-façon, ou non conformité s'il provient :

' d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,

' d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,

' d'une exécution défectueuse,

' d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,

' d'un manquement au devoir de conseil,

' d'une autre cause,

* d'indiquer si ces désordre, malfaçon, non-façon, ou non-conformité sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,

* de préconiser dans une note aux parties intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage,

* de laisser un délai de 3 mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder,

* au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux de reprise et leur durée,

* d'évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,

* donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties,

* répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,

* inviter les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :

' leurs écritures : assignation et conclusions,

' leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau,

* si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,

* si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise,

* en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),

* en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la ou les personnes de son choix qui interviendront le cas échéant sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),

* apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction,

* fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l'existence et l'importance des préjudices de toute nature subis par les consorts [A] et les évaluer pécuniairement,

* fournir tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige;

En tout état de cause,

- débouter la société Eco et Concept de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°25/00608) en ce qu'elle a :

* autorisé M. [P] [A] et Mme [B] [Z] à faire réaliser par la société Cytell Habitat ou toute autre entreprise de leur choix les travaux incombant initialement à la société Eco et Concept en extérieur du bien situé [Adresse 3] au titre de la remise en état du terrain de leur habitation, du mur de clôture situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et du chemin d'accès au chantier situé à la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 2],

* autorisé M. [P] [A] et Mme [B] [Z], épouse [A], à faire réaliser par la société Sgbl Ei ou toute autre entreprise de leur choix les travaux incombant initialement à la Société Eco et Concept dans le bien situé [Adresse 3] au titre de la fourniture et la pose de deux volets roulants mécanisés destinés à être installés dans la salle de jeu et le bureau, de la fourniture et de la pose d'une porte à galandage, du changement des lames dégradées du volet roulant de la pièce de vie et du changement de deux vitrages dégradés de la baie vitrée de la pièce de vie,

* condamné la société Eco et Concept à payer à titre de provision à M. [P] [A] et Mme [B] [Z] épouse [A] la somme de 2.495,00 euros (deux mille quatre cent quatre vingt quinze euros) correspondant au devis établi le 18 octobre 2024 par la société Sgbl Ei au titre des travaux intérieurs comprenant la fourniture et la pose de deux volets roulants mécanisés destinés à être installés dans la salle de jeu et le bureau, la fourniture et la pose d'une porte à galandage, le changement des lames dégradées du volet roulant de la pièce de vie et le changement de deux vitrages dégradés de la baie vitrée de la pièce de vie,

* condamné la société Eco et Concept à verser à M. [P] [A] et Mme [B] [Z] épouse [A] la somme de 1.500,00 euros (Mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Eco et Concept aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de constats de commissaire de justice en date des 17 mai et 30 octobre 2024;

- déclarer recevables et bien fondés M. [P] [A] et Mme [B] [Z] épouse [A] en leur appel incident,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse (rg n°25/00608) en ce qu'elle a :

* débouté M. [P] [A] et Mme [B] [Z] épouse [A] de leur demande de dommages-intérêts,

* rejeté toutes autres ou tous surplus de prétentions,

- condamner à titre de provision la société Eco et Concept à payer à M. [P] [A] et Mme [B] [Z], épouse [A], la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive,

- condamner la société Eco et Concept à payer la somme de 4.000 euros à M. [P] [A] et Mme [B] [Z], épouse [A], au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Eco et Concept aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du même jour.

MOTIFS

* Remarque liminaire

Bien que la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de décision de l'ordonnance du 24 juin 2025, aucune des parties ne critique, dans le dispositif de ses conclusions, les dispositions de l'ordonnance autorisant l'exécution de travaux extérieurs et intérieurs par M.et Mme [A], ni celle condamnant la société Eco & Concept au paiement d'une provision au titre des travaux intérieurs. Ces dispositions sont donc confirmées sans examen au fond.

* Sur la demande de provision au titre des travaux extérieurs

L'article 835 du code de procédure civile dispose qu'une provision peut être accordée au créancier 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'.

Le juge des référés a en l'espèce condamné la société Eco & Concept à payer à M.et Mme [A] une provision de 38.827,97 euros correspondant au devis établi le 15 septembre 2024 par la société Cytell Habitat au titre de travaux extérieurs à réaliser sur le bien situé [Adresse 4], comprenant la reprise du mur de clôture, la remise en état du terrain et la réfection du chemin d'accès au chantier situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1], et du chemin d'accès au chantier situé à la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 2].

La société Eco & Concept, non comparante en première instance, soutient que:

- certains trous réalisés par M.et Mme [A] pour recevoir une autre extension ont dû être rebouchés parce qu'ils se situaient sur l'assiette de l'extension confiée à la société Eco & Concept,

- l'ouverture dans le mur de clôture a été décidée par M.et Mme [A] eux-mêmes, la société Eco & Concept passant initialement par l'accès principal du terrain, les coûts de la démolition et de la remise en état de la clôture n'étant pas prévus par le devis,

- le chemin d'accès était déjà endommagé à l'origine, et M.et Mme [A] sollicitent la création d'une voirie en enrobé alors que la voirie était seulement constituée, à l'avant, d'un enrobé ancien, et à l'arrière, de gravillons et de terre.

M. et Mme [A] invoquent une obligation non sérieusement contestable, en se produisant deux constats tendant à établir des dégradations imputables à la société Eco & Concept, liées au passage des engins, et en se prévalant d'un engagement de procéder aux travaux de reprise extérieurs, résultant d'un mail du 10 janvier 2024.

Par mail du 8 janvier 2024, Mme [A] a demandé à la société Eco & Concept de planifier les interventions nécessaires pour terminer le chantier, comprenant :

- le raccordement du chauffage,

- l'installation des volets roulants dans la salle de jeux et le bureau,

- la finition des joints de carrelage dans le bureau,

- le changement de lattes détériorées du volet roulant dans le salon,

- les travaux extérieurs (étalement de la terre, remise en état de la clôture d'accès au chantier et reprise du chemin d'accès au chantier)

- nettoyage du chantier.

Par mail du 10 janvier 2024, la société Eco & Concept a informé M.et Mme [A] des dates auxquelles différents artisans interviendraient pour procéder aux travaux sollicités par les maîtres de l'ouvrage, en mentionnant notamment:

'- travaux extérieurs (étalement de la terre, remise en état de la clôture accès chantier et reprise du chemin d'accès chantier): 19/02/2024 au 23/02/2024".

Dans un compte rendu des travaux réalisés à la date du 20 février 2024, la société Eco & Concept mentionne in fine:

'4. Evaluation des travaux extérieurs: l'estimation est actuellement en cours. Nous reviendrons vers vous pour la planification de ces travaux restants, qui comprennent la consolidation de 10 mètres de mur, le retrait de l'ensemble du gravier et l'étalement ainsi que l'aplanissement de la terre'.

Le devis du 25 octobre 2021 ne comprend pas la réalisation de ces prestations complémentaires, et le mail de la société Eco & Concept du 10 janvier 2024 ne comporte pas d'engagement de procéder à ces travaux gratuitement.

La provision sollicitée au titre des travaux extérieurs ne peut donc être accordée que s'il est manifeste que la société Eco & Concept a dégradé la clôture et le chemin existants.

Les constats auxquels M.et Mme [A] ont fait procéder par commissaire de justice les 17 mai et 30 octobre 2024 ne suffisent pas à établir l'imputabilité à la société Eco & Concept, à raison d'une faute de sa part, des dégradations de la clôture et du chemin constatées, alors que le constructeur soutient que l'ouverture dans le mur de clôture a été décidée par M.et Mme [A] eux-mêmes, et que le chemin d'accès était déjà endommagé à l'origine. Il est également relevé que le devis de la société Cytell Habitat du 15 septembre 2024 comporte à la fois la reprise d'un chemin de chantier, et la reprise d'une voirie en enrobé. Il n'appartient qu'au juge du fond d'apprécier, au regard de l'ensemble des éléments de preuve qui seront versés aux débats, si tout ou partie des remises en état nécessaires peuvent incomber à la société Eco & Concept.

Il n'existe en revanche aucune contestation sérieuse sur le fait que la société Eco & Concept a rebouché certains trous existants, destinés à recevoir les fondations d'une autre extension, et situés en dehors de l'emprise de l'extension qu'elle a elle-même réalisée. La réouverture de 20 massifs étant évaluée à 6.123 euros HT dans le devis de la société Cytell Habitat du 15 septembre 2024, soit 7.347 euros TTC, et M.et Mme [A] reprochant à la société Eco & Concept d'avoir rebouché inutilement 12 de ces puits, il doit être fait droit à la demande de provision à hauteur de 4.400 euros.

L'ordonnance est infirmée en ce sens.

* Sur les demandes subsidiaires et complémentaires de M.et Mme [A]

M.et Mme [A] maintiennent des demandes subsidiaires tendant à la condamnation sous astreinte de la société Eco & Concept à procéder aux travaux de reprise extérieurs, ou à l'organisation d'une expertise.

M.et Mme [A] ont cependant été, à leur demande, autorisés à faire réaliser par la société Cytell Habitat ou toute autre entreprise de leur choix les travaux extérieurs de remise en état du terrain, du mur de clôture et du chemin d'accès. Cette disposition de l'ordonnance ne fait l'objet d'aucune critique de la part des parties, appelante ou intimée.

Les demandes subsidiaires de M.et Mme [A] tendant à l'exécution forcée de travaux par la société Eco & Concept ou à l'organisation d'une expertise ne sont pas compatibles avec cette disposition définitive et doivent être rejetées.

M.et Mme [A] ont également relevé appel incident de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande provisionnelle de dommages et intérêts 'au titre de la résistance abusive' de la société Eco & Concept.

Il ne peut cependant pas être reproché à la société Eco & Concept, qui a opposé des contestations sérieuses aux demandes de M.et Mme [A], d'avoir abusé de son droit de se défendre en justice.

* Sur les demandes accessoires

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées, sauf à rappeler que les constats de commissaire de justice ne font pas partie des dépens.

La société Eco & Concept, qui demeure débitrice, doit également supporter les dépens d'appel.

L'appel étant partiellement fondé, chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 juin 2025, en ce qu'elle a :

- condamné la société Eco et Concept à payer à titre de provision à M. [P] [A] et Mme [B] [Z] épouse [A] la somme de 38.827,97 euros (trente huit mille huit cent vingt sept euros et quatre vingt dix sept centimes) correspondant au devis établi le 15 septembre 2024 par la société Cytell Habitat au titre des travaux extérieurs à réaliser sur le bien situé [Adresse 3], comprenant la reprise du mur de clôture, la remise en état de leur terrain et la réfection du chemin d'accès au chantier situé à cette adresse sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et du chemin d'accès au chantier situé à la même adresse sur la parcelle cadastrée section BH, n°[Cadastre 2],

- condamné la société Eco et Concept aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais des constats de commissaire de justice en date des 17 mai et 30 octobre 2024 ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Eco et Concept à payer à M. et Mme [P] et [B] [A] une provision de 4.400 euros au titre des travaux de reprise extérieurs ;

Rappelle que les frais de constats de commissaire de justice ne sont pas inclus dans les dépens ;

Condamne la société Eco & Concept aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

La greffière La présidente

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site