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Décisions

CA Colmar, ch. 2 a, 11 juin 2026, n° 23/03493

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 23/03493

11 juin 2026

MINUTE N°

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03493 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE57

Décision déférée à la cour : 16 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE à l'appel principal et INTIMÉE à l'appel incident sous le numéro RG 23/03493 et INTIMÉE à l'appel principal et APPELANTE à l'appel incident sous le numéro RG 23/3530 :

S.A.R.L. ARCHITECTURE [L] [R] - ADD prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 1]

représentés par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour, avocat postulant et Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant

APPELANTE à l'appel principal et INTIMÉE à l'appel incident sous le numéro RG 23/03530 et INTIMÉE sous le numéro RG 23/3493 :

S.A.S. EST RAVALEMENT, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 2]

représentés par Me Dominique BERGMANN, avocat à la cour, avocat postulant et Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant

INTIMÉE à l'appel principal et APPELANTE à l'appel incident sous le numéro RG 23/3530 :

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET ASI, SAS dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 5]

représenté par Me Guillaume HARTER la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour, avocat postulant et Me Jean-François ZENGERLE, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant

INTIMÉES sous les numéros RG 23/3493 et RG 23/3530 :

S.A.S. ALCYS RESIDENCES, en qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 6] MANOIR,

Ayant son siège social [Adresse 7]

représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour, avocat postulant et Me Bernard LEVY, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant

S.A. MMA IARD - MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 8]

représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour, avocat postulant et Me Pascal RIVEIRA, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Mme Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile Les terrasses du manoir a fait construire quatre immeubles d'habitation qu'elle a vendus par lots ; l'ensemble a été placé sous le régime de la copropriété et un syndicat de copropriétaires a été constitué. La réception des parties communes a été prononcée pour chacun des bâtiments, respectivement les 30 novembre 2011, 19 décembre 2011, 30 mai 2012 et 27 juin 2012.

Le 3 avril 2014, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, assureur dommages-ouvrage, un sinistre résultant d'un verdissement des façades ; la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics a refusé de le prendre en charge au motif que ce désordre n'était pas de ceux relevant de la responsabilité décennale des constructeurs.

À la demande du syndicat des copropriétaires, une expertise a été ordonnée le 1er décembre 2015 par le juge des référés ; l'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2018.

Par actes d'huissier du 3 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Les terrasses du manoir, représentée par son liquidateur la société Alcys résidences, la société Architecture [L] [R] et la société Est ravalement, qui avait réalisé les enduits de façade, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin qu'elles soient condamnées à l'indemniser à concurrence de la somme principale de 65 231,98 euros ; la société Est ravalement a appelé dans la cause son assureur, la société MMA Iard, afin qu'il soit condamné à la garantir.

Par jugement du 16 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, après avoir déclaré irrecevables les demandes contre la société Alcys résidences qui n'était pas personnellement dans la cause, a condamné in solidum la société Est ravalement et la société Architecture [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 65 231,98 euros, outre indexation selon l'évolution de l'indice BT01, ainsi qu'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnées à se garantir entre elles à concurrence de 30% à la charge de la société Est ravalement et de 70% à la charge de la société Architecture [L] [R] ; en revanche, il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société Les terrasses du manoir et débouté toutes les parties de leurs demandes contre la société MMA Iard.

Pour l'essentiel, le tribunal a pris en compte les conclusions de l'expert selon lesquelles le verdissement prématuré des façades, qui constituait un désordre esthétique, résultait du choix par l'architecte d'un enduit inadapté à l'environnement des immeubles, il a relevé que l'entreprise avait mis en 'uvre un produit différent de celui choisi par l'architecte, mais de la même famille que ce produit, et il a considéré que cette entreprise avait manqué à son devoir de conseil ; en revanche, le tribunal a relevé qu'aucune faute de la société Les terrasses du manoir n'était démontrée ; pour mettre hors de cause la société MMA Iard, le tribunal a relevé que la société Est ravalement n'avait pas souscrit la garantie « dommages intermédiaires ».

Le 22 septembre 2023, la société Architecture [L] [R] a interjeté appel de cette décision. Le 26 septembre 2023, la société Est ravalement a également interjeté appel. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 juin 2024.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 19 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

* Par conclusions déposées le 30 octobre 2024, la société Architecture [L] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre et de le condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Est ravalement de son appel en garantie et de la condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société Est ravalement à la garantir en totalité, ou à tout le moins à hauteur de 80%, et le débouté de la demande de cette société à son encontre, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Architecture [L] [R] conclut également au rejet des appels incidents de la société MMA Iard et du liquidateur de la société Les terrasses du manoir, outre leur condamnation à lui payer, chacun, une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; enfin, elle réclame la condamnation in solidum de toutes les autres parties au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la société Architecture [L] [R] conteste avoir commis une faute ainsi que l'existence d'un lien de causalité avec les désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires. Elle fait valoir que l'enduit mis en 'uvre par la société Est ravalement ne correspondait pas à celui qu'elle avait préconisé et que le rapport d'expertise ne démontre pas suffisamment que l'enduit préconisé n'aurait pas été adapté. Elle ajoute que l'enduit préconisé par ses soins n'ayant pas été employé, à supposer même qu'elle ait commis une faute dans le choix de cet enduit, cette faute est sans lien avec les désordres ; la société Est ravalement qui aurait décidé d'utiliser l'enduit de son choix au lieu de celui préconisé aurait dû s'assurer que cet enduit était adapté à l'environnement des immeubles. Enfin, la société Est ravalement aurait procédé à deux nettoyages haute pression qui auraient aggravé le phénomène.

Au soutien de ses demandes subsidiaires, la société Architecture [L] [R] invoque le manquement de l'entreprise à son obligation de résultat, à son obligation de choisir un produit adapté au support et à son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage et du maître d''uvre. Par ailleurs, en réponse aux appels incidents, la société Architecture [L] [R] rappelle qu'elle n'a pas assuré la mission de maîtrise d''uvre d'exécution.

Par conclusions déposées le 3 février 2025, la société Est ravalement demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre ; subsidiairement, elle demande que la société MMA Iard soit condamnée à la garantir et que la société Architecture [L] [R] et la société Alcys résidences soient condamnées à la garantir à concurrence de 95% ; enfin, elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une note en délibéré, elle précise que ses demandes visent la société Alcys résidences ès qualités de liquidateur de la société Les terrasses du manoir.

La société Est ravalement conteste les conclusions de l'expert judiciaire concernant l'enduit mis en 'uvre sur les façades des immeubles et ajoute que les caractéristiques de cet enduit correspondaient à celles de l'enduit préconisé par l'architecte ; ainsi, aucune faute ne pourrait lui être reprochée. La société Est ravalement conteste avoir effectué des nettoyages haute pression et invoque l'obligation d'entretien des façades incombant au maître de l'ouvrage. Au titre de ses appels en garantie, la société Est ravalement invoque un défaut de conception de l'ouvrage par la société Architecture [L] [R] et évoque une carence de la société Alcys résidences dans le suivi du chantier. En ce qui concerne son contrat d'assurance, la société Est ravalement affirme que la société MMA Iard lui oppose une exclusion de garantie qui n'est pas formelle et limitée.

Par conclusions déposées le 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il le déboute de ses demandes contre la société Les terrasses du manoir et contre la société MMA Iard et de condamner solidairement ou in solidum ces sociétés avec la société Architecture [L] [R], la société Est ravalement et la société Alcys résidences à lui payer les dommages et intérêts alloués en première instance ; il sollicite la condamnation solidaire ou in solidum des autres parties à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires approuve le tribunal d'avoir retenu l'existence de fautes commises par la société Architecture [L] [R] et par la société Est ravalement ; il conteste l'existence d'un manque d'entretien des façades des immeubles. Il ajoute que la société Les terrasses du manoir n'a pas satisfait à son obligation de livrer un immeuble conforme aux prévisions contractuelles et exempt de désordres ; en outre elle aurait assuré la mission de maîtrise d''uvre d'exécution en confiant à la société Alcys résidences la direction des travaux et cette société aurait manqué à ses obligations à l'occasion de cette mission.

Par conclusions déposées le 3 février 2025, le liquidateur de la société Les terrasses du manoir demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner tout appelant à son encontre au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement elle demande d'être garantie par la société Architecture [L] [R] et par la société Est ravalement.

Le liquidateur de la société Les terrasses du manoir soutient que cette société n'a commis aucune faute et que sa responsabilité n'est donc pas engagée.

Par conclusions déposées le 11 juin 2024, la société MMA Iard demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle entend se prévaloir d'une franchise contractuelle d'un montant de 1 440 euros et sollicite la garantie de la société Architecture [L] [R] ; enfin elle demande la condamnation de cette société à lui payer deux indemnités, d'un montant respectif de 3 000 euros et de 4 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MMA Iard approuve le tribunal d'avoir considéré que les dommages litigieux relevaient de la catégorie des désordres intermédiaires et que la société Est ravalement n'avait pas souscrit de garantie pour de tels désordres ; au titre de ses demandes subsidiaires, elle invoque une erreur de l'architecte lors de la préconisation d'un enduit.

MOTIFS

Sur la procédure

Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la société Alcys résidences est partie au litige uniquement en sa qualité de liquidateur de la société Les terrasses du manoir et n'a pas été attraite à la procédure à titre personnel.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées contre la société Alcys résidences elle-même.

Sur la responsabilité des constructeurs

Le rapport d'expertise confirme l'existence d'un verdissement anormal des façades des quatre immeubles de la résidence [Adresse 9], en précisant que ce verdissement est important sur les façades exposées principalement à l'est et au nord et moins prononcé sur les autres façades ; ce verdissement résulte du développement de micro-organismes sur des parois qui demeurent fortement humides en raison de l'environnement (très faible ensoleillement ou absence d'ensoleillement, forêt, cours d'eau) dans lequel les immeubles ont été construits ; il est apparu très prématurément et a nécessité un nettoyage des façades dans l'année de parfait achèvement.

Selon l'expert, les développements de mousses, lichens et champignons ne peuvent être atténués que par des revêtements empêchant l'accroche des végétaux et champignons sur les enduits, et l'environnement dans lequel l'ouvrage a été réalisé imposait donc de réaliser l'enduit de finition avec un produit conforme à la norme FD T 30-808 contenant au moins 40% de résines siloxanes, lesquelles ont un fort pouvoir hydrofuge ainsi qu'un effet perlant et qui réduisent l'adhérence des poussières.

Si les façades de l'immeuble ont subi à deux reprises des nettoyages haute pression, qui sont contre-indiqués et qui sont susceptibles d'avoir porté atteinte à la couche superficielle d'enduit, il résulte cependant des constatations de l'expert qu'en l'espèce le verdissement est identique sur les zones de façades qui n'ont pas été nettoyées au jet haute pression. Il s'en déduit que ces nettoyages n'ont ni contribué à l'apparition des désordres ni aggravé ceux-ci.

En conséquence, le verdissement prématuré des façades trouve sa cause exclusive dans le choix d'un enduit inadapté à l'environnement dans lequel les quatre immeubles ont été construits.

La société Architecture [L] [R] a établi le cahier des clauses techniques particulières préconisant la réalisation d'un enduit de finition par l'emploi d'un produit de marque [C] K, classé dans les peintures, vernis et produits connexes auxquels sont applicables la norme NF T 36-005, qui est de famille II classe 2b pour laquelle aucune teneur en résine siloxane n'est donnée ; elle a ainsi commis une erreur lors de la conception en ne prévoyant pas un enduit de finition adapté à l'environnement du projet de construction.

La société Architecture [L] [R] soutient en vain que, faute de mise en 'uvre du produit de la marque préconisée, l'inadéquation de ce produit ne serait pas démontrée, alors qu'il résulte du rapport d'expertise que l'environnement de la construction imposait l'utilisation d'un produit empêchant l'accroche des végétaux et contenant au moins 40% de résines siloxanes, qu'elle ne soutient pas que tel aurait été le cas de l'enduit [C] K qu'elle avait préconisé et qu'elle ne produit aucun élément technique susceptible de démontrer que celui-ci aurait eu des propriétés équivalentes à celles des produits indiqués par l'expert.

Elle soutient aussi à tort que sa faute serait sans lien avec les désordres alors que, d'une part, si la société Est ravalement n'a pas mis en 'uvre le produit de la marque précisée par l'architecte, elle a cependant utilisé un produit de même classe que celui-ci, et que, d'autre part, la préconisation d'un enduit contenant un taux de résines siloxanes d'au moins 40% aurait contraint l'entreprise à se conformer à une telle exigence du cahier des clauses techniques particulières.

Dès lors, la société Architecture [L] [R] conteste à tort sa responsabilité.

La société Est ravalement ne rapporte pas suffisamment la preuve du produit qu'elle a utilisé pour réaliser l'enduit de finition dans la mesure où l'expert n'a pu établir de lien formel entre les factures produites par cette société et le chantier litigieux. Dès lors, ses arguments selon lesquels le produit de marque RELIUS Siloxane Edelputz K 1,5 serait adjuvé de solutés anticryptogamiques sont sans emport. De plus, il résulte des constatations faites par huissier et par l'expert comme de la nécessité de procéder à un nettoyage dès la première année ayant suivi la réception de l'ouvrage que l'enduit mis en 'uvre était manifestement incapable d'empêcher la prolifération accélérée de micro-organismes sur les façades des immeubles. Ces éléments viennent au contraire corroborer le rapport d'expertise en ce qu'il a considéré que, compte tenu de l'environnement des immeubles, seul un produit contenant 40% de résines siloxanes était adapté, alors que le produit que la société Est ravalement affirme avoir utilisé en contenait seulement 2,75%.

Les expertises concernant d'autres immeubles sont indifférentes à la solution du présent litige et la société Est ravalement, qui ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'un enduit de finition contenant 40% de résines siloxanes aurait subi un verdissement aussi rapide que celui constaté sur les immeubles litigieux, conteste en vain les conclusions techniques de l'expert.

Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à juste titre l'expert, la société Est ravalement invoque en vain l'obligation d'entretien des façades de l'immeuble incombant au syndicat des copropriétaires alors qu'en l'espèce le verdissement de la façade été constaté moins d'un an après la réception des travaux, avant toute obligation normale d'entretien périodique.

Si la société Est ravalement soutient qu'elle a mis en 'uvre un produit de même type que celui préconisé par le cahier des clauses techniques particulières, cependant elle n'ignorait pas l'environnement des immeubles sur lequel elle a réalisé les travaux et, à supposer même qu'elle se soit réellement conformée aux prescriptions techniques de l'architecte, elle a, à tout le moins, manqué à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques particuliers liés à cet environnement et sur la nécessité de réaliser l'enduit des façades avec un produit empêchant l'accrochage des micro-organismes.

Dès lors, la société Est ravalement est mal fondée à contester sa responsabilité.

En conséquence, la société Architecture [L] [R] et la société Est ravalement ont été condamnées à juste titre à indemniser intégralement le syndicat des copropriétaires.

Dans leurs rapports entre elles, et au regard de la gravité de leurs fautes respectives, le tribunal a fait une juste évaluation de leur obligation à la dette, dans la mesure où l'inadéquation de l'enduit mis en 'uvre résulte de l'environnement du projet de construction et non de difficultés de mise en oeuvre.

Sur la responsabilité du vendeur

Le manquement à l'obligation de délivrance

Le syndicat des copropriétaires reproche en premier lieu à la société Les terrasses du manoir d'avoir manqué à son obligation de délivrance, faute de lui avoir livré des immeubles exempts de tout désordre.

Cependant, aucun élément ne démontre que les immeubles n'auraient pas été conformes aux stipulations contractuelles et, notamment, que l'enduit de finition des façades n'aurait pas été réalisé conformément à la notice descriptive.

En outre, il n'est pas davantage démontré que lors de la livraison les immeubles présentaient un quelconque désordre de nature esthétique et les pièces versées aux débats, comme les explications des parties, évoquent un verdissement qui se serait manifesté au plus tôt dans l'année ayant suivi la livraison.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à invoquer un manquement à l'obligation de délivrance.

La direction des travaux

Selon le syndicat des copropriétaires, la société Les terrasses du manoir aurait confié à la société Alcys résidences la direction de l'exécution des travaux et la société Alcys résidences aurait manqué à son obligation de veiller à la conformité des travaux réalisés au cahier des clauses techniques particulières ainsi qu'à la prise en compte des contraintes environnementales du site. Le syndicat des copropriétaires en déduit que la société Alcys résidences a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.

Cependant, la société Alcys résidences intervient au présent procès uniquement ès qualités de liquidateur de la société Les terrasses du manoir ; ainsi, le syndicat des copropriétaires invoque des fautes commises par un tiers au litige. Or, la circonstance que ce tiers soit désormais le liquidateur de la société Les terrasses du manoir ne permet pas d'engager la responsabilité de celle-ci en raison de fautes commises antérieurement.

Dès lors, en l'absence de tout fondement juridique à la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Les terrasses du manoir au titre de fautes commises par la société Alcys résidences dans sa mission de direction des travaux, la cour confirmera le jugement l'ayant débouté de cette demande.

Par ailleurs, ainsi que cela a été dit ci-dessus, les demandes formées contre la société Alcys résidences personnellement ont été à juste titre déclarées irrecevables.

De son côté, la société Est ravalement sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Alcys résidences à la garantir de toute condamnation au-delà d'une quote-part de 5% ; la note en délibéré de la société Est ravalement précise que cette demande est formée contre la société Alcys résidences en qualité de liquidateur de la société Les terrasses du manoir. Cependant, les motifs de ses conclusions au soutien de cet appel en garantie se contentent d'évoquer « la société Alcys résidences qui était en charge du suivi des travaux » sans développer aucun moyen de fait ni de droit pouvant justifier une créance à l'égard de la société Les terrasses du manoir.

Dès lors, la société Est ravalement a été déboutée à juste titre de son action contre cette société.

Sur la garantie de la société MMA Iard

La société Est ravalement a souscrit auprès de la société MMA Iard un contrat d'assurance garantissant notamment sa responsabilité civile.

Selon le paragraphe 4 de l'article 33 des « conventions spéciales » de ce contrat d'assurance, sont notamment exclus de la garantie « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants à l'exception des « dommages intermédiaires » pour lesquels s'appliquent les dispositions spécifiques de l'article 24 » lequel prévoit une garantie spécifique, dite « garantie des dommages intermédiaires », qui garantit à l'assuré « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance, survenus après réception et dans un délai de dix ans à compter de ladite réception, à la réalisation duquel l'assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité serait engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ».

La société Est ravalement soutient à tort que l'exclusion prévue par le paragraphe 4 de l'article 33 ne serait pas formelle et limitée alors que cette clause, qui ne nécessite pas d'être interprétée, vise de manière claire et précise les dommages affectant les travaux de l'assuré et se limite auxdits dommages.

La circonstance que la société Est ravalement n'a pas souscrit la garantie spécifique aux « dommages intermédiaires » définis par le contrat d'assurance, qui permet dans certains cas de solliciter la garantie de l'assureur en cas de dommages aux travaux de l'assuré, n'a pas pour effet de faire perdre son caractère formel et limité à la stipulation de l'article 33 qui exclut en principe de tels dommages de la garantie responsabilité civile.

Le verdissement prématuré des façades de l'immeuble résultant de la présence de micro-organismes sur l'enduit appliqué par la société Est ravalement est un dommage qui affecte les travaux de cette société.

La société Est ravalement a donc été déboutée à juste titre de sa demande de garantie par la société MMA Iard.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Architecture [L] [R] et la société Est ravalement, qui succombent à titre principal, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et lesdits dépens seront répartis entre elles dans la même proportion que ceux de première instance.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Architecture [L] [R] à payer une indemnité de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires et la société Est ravalement à payer une indemnité de 2 000 euros à la société MMA Iard, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elles seront elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre ainsi que le liquidateur de la société Les terrasses du manoir.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel ;

CONDAMNE in solidum la société Architecture [L] [R] et la société Est ravalement aux dépens d'appel, qui seront répartis entre elles à concurrence respectivement de 70% pour la première et de 30% pour la seconde

CONDAMNE la société Architecture [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5 000 euros, et la société Est ravalement à payer à la société MMA Iard une indemnité de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre ainsi que le liquidateur de la société Les terrasses du manoir.

La greffière Le président

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