CA Nîmes, 2e ch. A, 11 juin 2026, n° 24/00058
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBPT
LR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
29 septembre 2023
RG:23/00760
[S]
[S]
C/
S.A.S. MD PROJETS OCCITANIE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 29 Septembre 2023, N°23/00760
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [K] [S]
né le 01 Février 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D'AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe AUDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [A] [S]
née le 03 Avril 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D'AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe AUDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. MD PROJETS OCCITANIE
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 15/03/2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 9 janvier 2021, M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S] ont confié à la SAS MD projets Occitanie la construction de leur maison d'habitation, sur la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] sise à [Localité 5] (Gard), pour un montant total de 81 934 euros TTC.
Le 25 avril 2022, M. et Mme [S] ont fait constater par procès-verbal de constat d'huissier de justice différentes malfaçons.
Se plaignant du fait que malgré l'achèvement de la quasi-totalité de l'ouvrage M. et Mme [S] restaient débiteurs à son égard de la somme de 14 630,07 euros TTC correspondant aux travaux d'électricité et de revêtement des sols et de la somme de 4096,70 euros TTC correspondant au solde de livraison de l'ouvrage et de la remise des clés, par acte du 9 février 2023, la société MD projets Occitanie a assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Nîmes notamment en paiement de la somme restant due ainsi que des intérêts de retard dus au titre de la clause pénale et en réparation de son préjudice financier.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2023, a :
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD projets Occitanie, au titre de la facture n°180 du 26 janvier 2022, la somme de 14 630,07 euros TTC,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD projets Occitanie, les intérêts de retard dus au titre de la clause pénale stipulée au contrat, sur la somme de 14 630,07 euros TTC, et ce à compter du 11 février 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- Débouté la SAS MD projets Occitanie de ses demandes au titre de la facture n° 235 du 19 juillet 2022 d'un montant de 4096,70 euros TTC,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD projets Occitanie, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1500 euros,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD projets Occitanie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, aux entiers dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est en l'espèce de droit.
Le tribunal relève tout d'abord que, « bien que régulièrement assignés à personnes physiques, à domicile, conformément à l'article 658 du code de procédure civile » M. et Mme [S] n'ont pas constitué avocat.
Au visa des articles 1103 du code civil, R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation et 1792-6 alinéa 1er du code civil, le tribunal retient que :
- l'article 5 des conditions générales annexées au contrat de construction de maison individuelle stipule, conformément à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, que "Le Maître de l'ouvrage s'engage à payer les travaux en fonction de l'échelle de paiement ci-après :
- 15% à l'ouverture du chantier,
- 25% à l'achèvement des fondations,
- 40% à l'achèvement des murs,
- 60% à la mise hors d'eau
- 95% à l'achèvement des travaux d'équipement de plomberie et mesure de chauffage,
- 100% à la réception des travaux"
- or, la SAS MD projets Occitanie se plaint de ce que malgré un achèvement quasi-total de l'ouvrage, les époux [J] restent débiteurs à son égard de la somme de 14 630,07 euros TTC correspondant à l'avant dernière étape de livraison des travaux, à savoir les travaux d'électricité et de revêtement des sols ainsi que de la somme de 4096,70 euros TTC correspondant au solde de livraison de l'ouvrage et de la remise des clés ; la SAS MD projets Occitanie précisant que les époux [S] ont pris possession des lieux de manière anticipée, par ruse
- partant, concernant la facture n°180 du 26/01/2022, d'un montant de 14 630,07 euros TTC, correspondant à l'avant dernière étape de livraison des travaux, à savoir les travaux d'électricité et de revêtement des sols, il ressort des éléments versés aux débats, sans que cela soit contesté, que ces travaux ont à ce jour effectivement été exécutés, de sorte qu'il convient de condamner les époux [J] à payer cette somme
- de surcroît, il y a lieu de faire application de la clause pénale stipulée à l'article 5 des conditions générales, comme suit : « tout retard dans les paiements après l'expiration du délai de 15 jours entraînera l'exigibilité d'une indemnité de 1% par mois, calculée sur les sommes non réglées' -cependant, concernant la facture n°235
du 19/07/2022, d'un montant de 4096,70 euros TTC, celle-ci correspond à la dernière étape de livraison des travaux, consistant, conformément à l'article 5 des conditions générales précitées et à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, en la réception des travaux ; or, la réception de l'ouvrage n'est aucunement intervenue, la réception se trouvant décorrélée de la livraison, celle-ci pouvant intervenir avant même l'achèvement de la totalité de l'ouvrage ; aux termes de son assignation, la société MD projets Occitanie ne sollicite aucunement que le tribunal prononce la réception judiciaire de l'ouvrage, de sorte que le solde du marché, qui n'est exigible, en vertu des stipulations contractuelles, qu'à la réception de l'ouvrage, ne saurait être dû en l'espèce
- par ailleurs, la réticence des époux [J] à régler la facture n°180 du 26/01/2022, d'un montant de 14 630,07 euros TTC, a nécessairement causé un préjudice financier à la société MD projets Occitanie, en ce que cette dernière a été contrainte de faire l'avance sur sa propre trésorerie des sommes non payées ; dés lors, il y a lieu de lui allouer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1500 euros.
M. [K] [S] et Mme [A] [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 décembre 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00058.
Par jugement du 30 janvier 2024, la société MD projets Occitanie a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [Q], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 26 mars 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], appelants, demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement,
A titre principal,
- Dire et juger que la demande de la SAS MD projets Occitanie représentée par son représentant légal et/ou la SELARL Me [D] [Q], SELARL SBCMJ sont mal fondées et les débouter concernant le règlement de la somme de 14 630,07 euros ; le cas échéant ramener cette somme à de plus justes proportions concernant la réalité de la situation,
A titre reconventionnel,
- Condamner la SAS MD projets Occitanie représentée par son représentant légal et/ou la SELARL SBCMJ représentée par Me [D] [Q] à verser à M. et Mme [S] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil et l'intention de nuire, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de divers dommages psychologiques et de harcèlement permanent, soit le préjudice moral, dont ils sont victimes et frais engagés par ces derniers alors que c'était prévu dans le contrat notice descriptive,
En tout état de cause,
- Condamner la SAS MD projets Occitanie et la SELARL Me [D] [Q], SELARL SBCMJ à verser à M. et Mme [S] la somme de 3600 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure et faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat postulant.
Les époux [J] font valoir que :
- depuis la signature du contrat, à part le premier règlement de 15% qui était normal et prévu contractuellement à l'ouverture du chantier, la tendance de la SAS MD projets Occitanie a été de solliciter de manière anticipée le règlement des sommes au fur et à mesure de l'évolution du chantier et sans tenir compte de la réalité de l'avancée du chantier
- ils ont toujours obtempéré et ont « joué ce jeu », n'étant pas des professionnels de l'immobilier et étant sans expérience en la matière
- toutes les factures sollicitées ont été honorées, sauf la dernière de 14 630,07 euros
- selon les prestations réalisées le déblocage ne pouvait pas s'effectuer pour la totalité de 14 630,07 euros ; selon les calculs, les travaux d'électricité et de revêtement n'avaient été réalisés qu'à hauteur de 6200 euros et 4180 euros ; il s'agit du premier motif de blocage à supposer que la somme soit due ; dans le cadre d'un accord amiable, il aurait pu être fixé la somme due à 10 380 euros
- par courriel du 19 décembre 2021, la société MD projets Occitanie a bien écrit « je te joins d'avance la prochaine facture qui correspondra à hors air (étape 5 du CCMI), donc menuiserie et placo posé au plafond et murs uniquement (...) » et le 22 décembre 2022, M. [S] indiquait que la plaquiste n'était pas là
- de surcroît, au cours du chantier, tout n'était pas parfait et sur la fin, il est apparu la confirmation de difficultés ; il s'agit donc d'un deuxième motif qui permet de contester le « décompte » et la somme due
- la crainte a été que les travaux ne soient pas achevés conformément aux exigences et alors que la dernière facture en « litige »' de 14 630, 07 euros a été adressée de manière prématurée
- il est joint des justificatifs concernant des travaux devant être réalisés par l'entreprise mais qu'ils ont pris directement à leur charge : des factures de courant mars 2022 de [Localité 6] des 02/02/2022, 18/02/ 2022 à hauteur de 3600 euros (pose carrelage et finition carrelage), de la SARL Sud Métal Tôlerie du 3 mars 2022 d'un montant de 1020 euros, de 2A Façades du 26 mars 2022 de 4586,70 euros concernant des prestations non réalisées, soit pour un montant de 9206,70 euros et alors que le délai d'un an prévu contractuellement n'avait pas été respecté
- des courriels ont été échangés permettant de comprendre les désaccords et le litige ainsi que le bien fondé du non-paiement immédiat (ainsi le courriel du 8 février 2022 évoquant les fournitures réglées par M. [L])
- il est joint un constat d'huissier du 25 avril 2022 qui retrace les malfaçons, outre, des photos prises et frais engagés alors que le chantier devait être terminé et que tel n'est pas le cas
- en réalité, en reprenant « point par point » chacune des pièces de la maison et tel qu'indiqué dans le constat d'huissier, aucune des cloisons n'a été posée correctement ; s'ajoutent d'autres désordres concernant les fenêtres, volets etc
- même à l'extérieur de la maison, il existe des défauts
-étant rappelé qu'ils ont eux-mêmes dû régler un sujet de raccordement au réseau, de vide sanitaire, de raccordement électrique
- s'agissant des prestations de la SAS MD projets Occitanie, elles sont incomplètes, comme le note l'huissier
- autrement dit, la somme réclamée de 14 630, 07 euros devait être ramenée dans un premier temps, à 10 380 euros et finalement à « zéro » compte tenu des travaux réalisés par des tiers à hauteur de 9206,70 euros et compte tenu des nombreuses malfaçons (non chiffrées mais d'un montant supérieur à toute somme éventuellement due) ; et encore, il faudrait, partant d'un décompte entre les parties, déduire les désordres et malfaçons tels que constatés par huissier
- sur l'application de la clause pénale : partant des éléments susvisés, il n'y a pas de retard de paiement et en tout état de cause, il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 5 et d'allouer une clause pénale ; au contraire le délai de 12 mois n'a pas été respecté contractuellement
- sur la demande de paiement de la somme de 4096,70 euros TTC : il n'est pas formé appel sur ce point ; compte tenu de l'absence de réception judiciaire sollicitée et surtout, l'absence de réalisation des travaux, la demande était manifestement infondée
- sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS MD projets Occitanie et leur demande reconventionnelle :
- le jugement sera infirmé car cette demande n°était pas fondée ; il ressort des pièces que la demande de règlement était prématurée et qu'il n'y avait pas d'avance de trésorerie : la règle de droit est celle du règlement selon la réalité de l'avancement des travaux
- au contraire et en second lieu, ce sont eux qui ont subi la réticence de la société MD projets Occitanie et il aurait pu être fait l'économie d'une procédure dans la mesure où à la lumière des pièces, leur position était fondée
- l'action intentée révèle une faute de la part de la SAS MD projets Occitanie et une intention de nuire
- ils ont très mal vécu le déroulement du chantier qui n'était pas conforme à leurs attentes et aux règles de l'art alors qu'ils faisaient confiance à un professionnel de l'immobilier ; il s'agissait d'un projet qui mêlait espoir et appréhension, soit le projet de leur vie en s'investissant d'un point de vue financier et affectif pour «vivre» dans cette maison ; finalement, il s'est mal déroulé du fait
des agissements fautifs de la part du professionnel de l'immobilier, ce qui a engendré une situation de stress et d'inquiétudes.
La SAS MD projets Occitanie, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mars 2024, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MD projets Occitanie, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 19 mars 2024 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
L'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit un échelonnement des paiements en fonction de l'état d'avancement des travaux et les conditions de paiement du solde des travaux. Il précise aussi les modalités de paiement du prix.
Il ressort des courriels qu'à plusieurs reprises, le constructeur a demandé au maître de l'ouvrage de de débloquer les fonds alors que les stades de la construction visés à cet article n'étaient pas atteints. Il en a notamment été ainsi s'agissant de la facture litigieuse du 26 janvier 2022 correspondant à l'étape 6 « Electricité - revêtement des sols », la société MD projets Occitanie invoquant notamment le fait que l'électricien ne commencerait les travaux qu'après déblocage des fonds, ce qui est contraire aux dispositions légales.
Les appelants reconnaissent cependant qu'au final les travaux ont été réalisés à hauteur de 6200 euros pour l'électricité et de 4180 euros pour le revêtement de sols, soit un total de 10 380 euros HT, soit presque la totalité de ceux-ci.
Ils font valoir cependant leur crainte du non-achèvement du chantier, les difficultés sur la fin de chantier, les travaux qu'ils ont dû réaliser eux-mêmes alors qu'ils auraient dû l'être par l'entreprise ainsi que les malfaçons constatées.
Ils produisent en ce sens :
- des factures de l'entreprise [Localité 6] des 2 février et 18 février 2022 concernant la pose de carrelage et la finition de carrelage, d'un montant respectif de 2000 euros et 1600 euros
- une facture de la SARL Sud métal tôlerie du 3 mars 2022 portant sur « la fourniture de couvertines en alu blanc et d'une trappe en acier blanc » de 1000 euros
- une facture du 26 mars 2022 de l'entreprise 2A Façades d'un montant de 4586,70 euros portant sur la fourniture et l'application d'enduit
- des courriels relatifs aux difficultés rencontrées
- un constat d'huissier du 25 avril 2022 recensant des malfaçons affectant la pose des cloisons, des fenêtres et des volets mais également l'extérieur de la maison (arrête externe présentant une incurvation vers l'intérieur de l'immeuble) mais également des non-finitions (absence de pose de carrelage sur l'escalier menant au premier étage)
- diverses factures de frais directement payés par eux (notamment débouchage du réseau eaux contenant beaucoup de gravats, finitions concernant les travaux d'électricité)
Il est rappelé qu'en application de l'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Les éléments précités montrent que les non-finitions ainsi que les travaux que le maître de l'ouvrage a dû effectuer à la place du constructeur (comme le confirme l'examen de la notice descriptive) pour un total de 9206,70 euros, outre les nombreuses malfaçons, sont suffisamment graves pour justifier le non-paiement de la facture de 14 630,07 euros TTC.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné les époux [N] au paiement de cette somme et en ce qu'il a fait application de la clause pénale ainsi que s'agissant des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Concernant la demande de dommages et intérêts formée par les appelants, il n'est pas démontré l'intention de nuire prétendue. Il n'est produit de plus aucun justificatif concernant le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués. Leur demande est donc rejetée.
L'équité justifie d'accorder aux époux [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, seul le liquidateur est condamné ès qualités aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de la seule dévolution,
Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD Projets Occitanie, au titre de la facture n°180 du 26 janvier 2022, la somme de 14 630,07 euros TTC,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD Projets Occitanie, les intérêts de retard dus au titre de la clause pénale stipulée au contrat, sur la somme de 14 630,07 euros TTC, et ce à compter du 11 février 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD Projets Occitanie, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD Projets Occitanie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, aux entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SAS MD projets Occitanie, représentée par son représentant légal et/ou la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MD projets Occitanie de sa demande de paiement de la somme de 14 630,07 euros et des intérêts dus au titre de la clause pénale ainsi qu'au titre de dommages et intérêts,
Condamne la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MD projets Occitanie, à payer à M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées par les époux [S],
Condamne la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MD projets Occitanie, aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat postulant.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBPT
LR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
29 septembre 2023
RG:23/00760
[S]
[S]
C/
S.A.S. MD PROJETS OCCITANIE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 29 Septembre 2023, N°23/00760
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [K] [S]
né le 01 Février 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D'AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe AUDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [A] [S]
née le 03 Avril 1979 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D'AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe AUDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. MD PROJETS OCCITANIE
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 15/03/2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 9 janvier 2021, M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S] ont confié à la SAS MD projets Occitanie la construction de leur maison d'habitation, sur la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 1] sise à [Localité 5] (Gard), pour un montant total de 81 934 euros TTC.
Le 25 avril 2022, M. et Mme [S] ont fait constater par procès-verbal de constat d'huissier de justice différentes malfaçons.
Se plaignant du fait que malgré l'achèvement de la quasi-totalité de l'ouvrage M. et Mme [S] restaient débiteurs à son égard de la somme de 14 630,07 euros TTC correspondant aux travaux d'électricité et de revêtement des sols et de la somme de 4096,70 euros TTC correspondant au solde de livraison de l'ouvrage et de la remise des clés, par acte du 9 février 2023, la société MD projets Occitanie a assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Nîmes notamment en paiement de la somme restant due ainsi que des intérêts de retard dus au titre de la clause pénale et en réparation de son préjudice financier.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2023, a :
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD projets Occitanie, au titre de la facture n°180 du 26 janvier 2022, la somme de 14 630,07 euros TTC,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD projets Occitanie, les intérêts de retard dus au titre de la clause pénale stipulée au contrat, sur la somme de 14 630,07 euros TTC, et ce à compter du 11 février 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- Débouté la SAS MD projets Occitanie de ses demandes au titre de la facture n° 235 du 19 juillet 2022 d'un montant de 4096,70 euros TTC,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD projets Occitanie, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1500 euros,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD projets Occitanie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, aux entiers dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est en l'espèce de droit.
Le tribunal relève tout d'abord que, « bien que régulièrement assignés à personnes physiques, à domicile, conformément à l'article 658 du code de procédure civile » M. et Mme [S] n'ont pas constitué avocat.
Au visa des articles 1103 du code civil, R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation et 1792-6 alinéa 1er du code civil, le tribunal retient que :
- l'article 5 des conditions générales annexées au contrat de construction de maison individuelle stipule, conformément à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, que "Le Maître de l'ouvrage s'engage à payer les travaux en fonction de l'échelle de paiement ci-après :
- 15% à l'ouverture du chantier,
- 25% à l'achèvement des fondations,
- 40% à l'achèvement des murs,
- 60% à la mise hors d'eau
- 95% à l'achèvement des travaux d'équipement de plomberie et mesure de chauffage,
- 100% à la réception des travaux"
- or, la SAS MD projets Occitanie se plaint de ce que malgré un achèvement quasi-total de l'ouvrage, les époux [J] restent débiteurs à son égard de la somme de 14 630,07 euros TTC correspondant à l'avant dernière étape de livraison des travaux, à savoir les travaux d'électricité et de revêtement des sols ainsi que de la somme de 4096,70 euros TTC correspondant au solde de livraison de l'ouvrage et de la remise des clés ; la SAS MD projets Occitanie précisant que les époux [S] ont pris possession des lieux de manière anticipée, par ruse
- partant, concernant la facture n°180 du 26/01/2022, d'un montant de 14 630,07 euros TTC, correspondant à l'avant dernière étape de livraison des travaux, à savoir les travaux d'électricité et de revêtement des sols, il ressort des éléments versés aux débats, sans que cela soit contesté, que ces travaux ont à ce jour effectivement été exécutés, de sorte qu'il convient de condamner les époux [J] à payer cette somme
- de surcroît, il y a lieu de faire application de la clause pénale stipulée à l'article 5 des conditions générales, comme suit : « tout retard dans les paiements après l'expiration du délai de 15 jours entraînera l'exigibilité d'une indemnité de 1% par mois, calculée sur les sommes non réglées' -cependant, concernant la facture n°235
du 19/07/2022, d'un montant de 4096,70 euros TTC, celle-ci correspond à la dernière étape de livraison des travaux, consistant, conformément à l'article 5 des conditions générales précitées et à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, en la réception des travaux ; or, la réception de l'ouvrage n'est aucunement intervenue, la réception se trouvant décorrélée de la livraison, celle-ci pouvant intervenir avant même l'achèvement de la totalité de l'ouvrage ; aux termes de son assignation, la société MD projets Occitanie ne sollicite aucunement que le tribunal prononce la réception judiciaire de l'ouvrage, de sorte que le solde du marché, qui n'est exigible, en vertu des stipulations contractuelles, qu'à la réception de l'ouvrage, ne saurait être dû en l'espèce
- par ailleurs, la réticence des époux [J] à régler la facture n°180 du 26/01/2022, d'un montant de 14 630,07 euros TTC, a nécessairement causé un préjudice financier à la société MD projets Occitanie, en ce que cette dernière a été contrainte de faire l'avance sur sa propre trésorerie des sommes non payées ; dés lors, il y a lieu de lui allouer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1500 euros.
M. [K] [S] et Mme [A] [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 27 décembre 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00058.
Par jugement du 30 janvier 2024, la société MD projets Occitanie a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [Q], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 26 mars 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], appelants, demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement,
A titre principal,
- Dire et juger que la demande de la SAS MD projets Occitanie représentée par son représentant légal et/ou la SELARL Me [D] [Q], SELARL SBCMJ sont mal fondées et les débouter concernant le règlement de la somme de 14 630,07 euros ; le cas échéant ramener cette somme à de plus justes proportions concernant la réalité de la situation,
A titre reconventionnel,
- Condamner la SAS MD projets Occitanie représentée par son représentant légal et/ou la SELARL SBCMJ représentée par Me [D] [Q] à verser à M. et Mme [S] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil et l'intention de nuire, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de divers dommages psychologiques et de harcèlement permanent, soit le préjudice moral, dont ils sont victimes et frais engagés par ces derniers alors que c'était prévu dans le contrat notice descriptive,
En tout état de cause,
- Condamner la SAS MD projets Occitanie et la SELARL Me [D] [Q], SELARL SBCMJ à verser à M. et Mme [S] la somme de 3600 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure et faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat postulant.
Les époux [J] font valoir que :
- depuis la signature du contrat, à part le premier règlement de 15% qui était normal et prévu contractuellement à l'ouverture du chantier, la tendance de la SAS MD projets Occitanie a été de solliciter de manière anticipée le règlement des sommes au fur et à mesure de l'évolution du chantier et sans tenir compte de la réalité de l'avancée du chantier
- ils ont toujours obtempéré et ont « joué ce jeu », n'étant pas des professionnels de l'immobilier et étant sans expérience en la matière
- toutes les factures sollicitées ont été honorées, sauf la dernière de 14 630,07 euros
- selon les prestations réalisées le déblocage ne pouvait pas s'effectuer pour la totalité de 14 630,07 euros ; selon les calculs, les travaux d'électricité et de revêtement n'avaient été réalisés qu'à hauteur de 6200 euros et 4180 euros ; il s'agit du premier motif de blocage à supposer que la somme soit due ; dans le cadre d'un accord amiable, il aurait pu être fixé la somme due à 10 380 euros
- par courriel du 19 décembre 2021, la société MD projets Occitanie a bien écrit « je te joins d'avance la prochaine facture qui correspondra à hors air (étape 5 du CCMI), donc menuiserie et placo posé au plafond et murs uniquement (...) » et le 22 décembre 2022, M. [S] indiquait que la plaquiste n'était pas là
- de surcroît, au cours du chantier, tout n'était pas parfait et sur la fin, il est apparu la confirmation de difficultés ; il s'agit donc d'un deuxième motif qui permet de contester le « décompte » et la somme due
- la crainte a été que les travaux ne soient pas achevés conformément aux exigences et alors que la dernière facture en « litige »' de 14 630, 07 euros a été adressée de manière prématurée
- il est joint des justificatifs concernant des travaux devant être réalisés par l'entreprise mais qu'ils ont pris directement à leur charge : des factures de courant mars 2022 de [Localité 6] des 02/02/2022, 18/02/ 2022 à hauteur de 3600 euros (pose carrelage et finition carrelage), de la SARL Sud Métal Tôlerie du 3 mars 2022 d'un montant de 1020 euros, de 2A Façades du 26 mars 2022 de 4586,70 euros concernant des prestations non réalisées, soit pour un montant de 9206,70 euros et alors que le délai d'un an prévu contractuellement n'avait pas été respecté
- des courriels ont été échangés permettant de comprendre les désaccords et le litige ainsi que le bien fondé du non-paiement immédiat (ainsi le courriel du 8 février 2022 évoquant les fournitures réglées par M. [L])
- il est joint un constat d'huissier du 25 avril 2022 qui retrace les malfaçons, outre, des photos prises et frais engagés alors que le chantier devait être terminé et que tel n'est pas le cas
- en réalité, en reprenant « point par point » chacune des pièces de la maison et tel qu'indiqué dans le constat d'huissier, aucune des cloisons n'a été posée correctement ; s'ajoutent d'autres désordres concernant les fenêtres, volets etc
- même à l'extérieur de la maison, il existe des défauts
-étant rappelé qu'ils ont eux-mêmes dû régler un sujet de raccordement au réseau, de vide sanitaire, de raccordement électrique
- s'agissant des prestations de la SAS MD projets Occitanie, elles sont incomplètes, comme le note l'huissier
- autrement dit, la somme réclamée de 14 630, 07 euros devait être ramenée dans un premier temps, à 10 380 euros et finalement à « zéro » compte tenu des travaux réalisés par des tiers à hauteur de 9206,70 euros et compte tenu des nombreuses malfaçons (non chiffrées mais d'un montant supérieur à toute somme éventuellement due) ; et encore, il faudrait, partant d'un décompte entre les parties, déduire les désordres et malfaçons tels que constatés par huissier
- sur l'application de la clause pénale : partant des éléments susvisés, il n'y a pas de retard de paiement et en tout état de cause, il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 5 et d'allouer une clause pénale ; au contraire le délai de 12 mois n'a pas été respecté contractuellement
- sur la demande de paiement de la somme de 4096,70 euros TTC : il n'est pas formé appel sur ce point ; compte tenu de l'absence de réception judiciaire sollicitée et surtout, l'absence de réalisation des travaux, la demande était manifestement infondée
- sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS MD projets Occitanie et leur demande reconventionnelle :
- le jugement sera infirmé car cette demande n°était pas fondée ; il ressort des pièces que la demande de règlement était prématurée et qu'il n'y avait pas d'avance de trésorerie : la règle de droit est celle du règlement selon la réalité de l'avancement des travaux
- au contraire et en second lieu, ce sont eux qui ont subi la réticence de la société MD projets Occitanie et il aurait pu être fait l'économie d'une procédure dans la mesure où à la lumière des pièces, leur position était fondée
- l'action intentée révèle une faute de la part de la SAS MD projets Occitanie et une intention de nuire
- ils ont très mal vécu le déroulement du chantier qui n'était pas conforme à leurs attentes et aux règles de l'art alors qu'ils faisaient confiance à un professionnel de l'immobilier ; il s'agissait d'un projet qui mêlait espoir et appréhension, soit le projet de leur vie en s'investissant d'un point de vue financier et affectif pour «vivre» dans cette maison ; finalement, il s'est mal déroulé du fait
des agissements fautifs de la part du professionnel de l'immobilier, ce qui a engendré une situation de stress et d'inquiétudes.
La SAS MD projets Occitanie, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mars 2024, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MD projets Occitanie, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 19 mars 2024 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
L'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit un échelonnement des paiements en fonction de l'état d'avancement des travaux et les conditions de paiement du solde des travaux. Il précise aussi les modalités de paiement du prix.
Il ressort des courriels qu'à plusieurs reprises, le constructeur a demandé au maître de l'ouvrage de de débloquer les fonds alors que les stades de la construction visés à cet article n'étaient pas atteints. Il en a notamment été ainsi s'agissant de la facture litigieuse du 26 janvier 2022 correspondant à l'étape 6 « Electricité - revêtement des sols », la société MD projets Occitanie invoquant notamment le fait que l'électricien ne commencerait les travaux qu'après déblocage des fonds, ce qui est contraire aux dispositions légales.
Les appelants reconnaissent cependant qu'au final les travaux ont été réalisés à hauteur de 6200 euros pour l'électricité et de 4180 euros pour le revêtement de sols, soit un total de 10 380 euros HT, soit presque la totalité de ceux-ci.
Ils font valoir cependant leur crainte du non-achèvement du chantier, les difficultés sur la fin de chantier, les travaux qu'ils ont dû réaliser eux-mêmes alors qu'ils auraient dû l'être par l'entreprise ainsi que les malfaçons constatées.
Ils produisent en ce sens :
- des factures de l'entreprise [Localité 6] des 2 février et 18 février 2022 concernant la pose de carrelage et la finition de carrelage, d'un montant respectif de 2000 euros et 1600 euros
- une facture de la SARL Sud métal tôlerie du 3 mars 2022 portant sur « la fourniture de couvertines en alu blanc et d'une trappe en acier blanc » de 1000 euros
- une facture du 26 mars 2022 de l'entreprise 2A Façades d'un montant de 4586,70 euros portant sur la fourniture et l'application d'enduit
- des courriels relatifs aux difficultés rencontrées
- un constat d'huissier du 25 avril 2022 recensant des malfaçons affectant la pose des cloisons, des fenêtres et des volets mais également l'extérieur de la maison (arrête externe présentant une incurvation vers l'intérieur de l'immeuble) mais également des non-finitions (absence de pose de carrelage sur l'escalier menant au premier étage)
- diverses factures de frais directement payés par eux (notamment débouchage du réseau eaux contenant beaucoup de gravats, finitions concernant les travaux d'électricité)
Il est rappelé qu'en application de l'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Les éléments précités montrent que les non-finitions ainsi que les travaux que le maître de l'ouvrage a dû effectuer à la place du constructeur (comme le confirme l'examen de la notice descriptive) pour un total de 9206,70 euros, outre les nombreuses malfaçons, sont suffisamment graves pour justifier le non-paiement de la facture de 14 630,07 euros TTC.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné les époux [N] au paiement de cette somme et en ce qu'il a fait application de la clause pénale ainsi que s'agissant des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Concernant la demande de dommages et intérêts formée par les appelants, il n'est pas démontré l'intention de nuire prétendue. Il n'est produit de plus aucun justificatif concernant le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués. Leur demande est donc rejetée.
L'équité justifie d'accorder aux époux [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, seul le liquidateur est condamné ès qualités aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de la seule dévolution,
Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD Projets Occitanie, au titre de la facture n°180 du 26 janvier 2022, la somme de 14 630,07 euros TTC,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD Projets Occitanie, les intérêts de retard dus au titre de la clause pénale stipulée au contrat, sur la somme de 14 630,07 euros TTC, et ce à compter du 11 février 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD Projets Occitanie, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, à payer à la SAS MD Projets Occitanie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros,
- Condamné M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S], in solidum, aux entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SAS MD projets Occitanie, représentée par son représentant légal et/ou la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MD projets Occitanie de sa demande de paiement de la somme de 14 630,07 euros et des intérêts dus au titre de la clause pénale ainsi qu'au titre de dommages et intérêts,
Condamne la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MD projets Occitanie, à payer à M. [K] [S] et Mme [A] [W] épouse [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées par les époux [S],
Condamne la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MD projets Occitanie, aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat postulant.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.