CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 10 juin 2026, n° 22/01465
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01465 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/06990
APPELANTE
SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS - SMTP, immatriculée au RCS sous le numéro 350 644 282 0002, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 assistée de Me Carole FONTAINE de DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G156
INTIMÉES
Société SCCV JOINVILLE PARIS LIBERTE Société Civile immobilière de Construction Vente immatriculée au RCS sous le numéro 814 629 655 00022 Vente prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 assistée de Me Gérard PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R209
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE immatriculée au RCS sous le numéro 444 454 326, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
S.A.R.L. ICECS immatricculée au RCS sous le numéro 522 180 512 00041 agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
S.A.S. BTP CONSULTANTS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 408 422 525 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCEDURE
.La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Joinville Paris Liberté a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction, sur le fonds voisin. lui appartenant, notamment au [Adresse 6], d'un ensemble immobilier de six bâtiments comprenant 170 logements, un groupe scolaire, sur deux niveaux de sous-sols.
L'opération de construction a été confiée à un groupement d'entreprises conjointes dont la société GTM Bâtiment, aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée SICRA Ile de France, a été le mandataire commun.
Parmi les entreprises membres de ce groupement se trouvait la société SMTP, titulaire des lots terrassements et voiles par passes.
La société par actions simplifiées BTP Consultants s'est vu confier une mission de contrôle technique et le BET Sol Conseil, a réalisé les études de sol.
La société d'architecture 3AM était en charge d'une mission complète de maîtrise d'ouvre, mais, elle aurait été placée en liquidation judiciaire et la société à responsabilité limitée ICECS, initialement son sous-traitant, aurait réalisé en son nom propre la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.
Mme [T] [S] veuve [V] et ses enfants, M. [N] [V] et Mme [J] [V], sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 6], voisine du chantier.
La SCCV Joinville Paris Liberté, dont la gérante est la société Cogedim Paris Métropole, a diligenté un référé préventif et M. [K] [I] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 février 2016.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 mars 2019.
Faisant valoir que leur maison a subi d'importants désordres, constatés par l'expert le 27 mars 2017 et que le chantier a également empiété, durant plusieurs mois, sur le jardin entre leur maison et l'immeuble en construction, Mme [T] [S] veuve [V], M. [N] [V] et Mme [J] [V] ont, par actes d'huissier des 22 et 29 août et 9 septembre 2019, assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire de Créteil, la SCCV Joinville Paris Liberté, la société par actions simplifiées SICRA Ile-de-France, la société à responsabilité limitée ICECS, la société par actions simplifiées BTP Consultants et la société à responsabilité limitée Moderne des Terrassements Parisiens, pour voir indemniser leurs préjudices.
Par conclusions notifiées les 16 décembre 2019 ils ont saisi le juge de la mise en état d'un incident pour se voir allouer une provision à valoir sur leur indemnisation.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné in solidum la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté et la société à responsabilité limitée Société Moderne des Terrassements Parisiens à payer à Mme [T] [S] veuve [V], M. [N] [V] et Mme [J] [V] divorcée [A] les sommes de :
109.380,51 € TTC à actualiser en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur à la date du 1er octobre 2018 et à la date du présent jugement, sous réserve de déduction des sommes déjà versées à ce titre en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2020, au titre des travaux de reprise, des honoraires de maîtrise d'oeuvre et du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage,
50.000 € au titre du trouble de jouissance,
4.000 € par en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la société à responsabilité limitée Société Moderne des Terrassements Parisiens à garantir la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté et la société à responsabilité limitée Société Moderne des Terrassements Parisiens aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- accordé à Maitre Cadix, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
La société à responsabilité limite Société Moderne des Terrassements Parisiens a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 janvier 2022 à l'encontre de la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté, la société par actions simplifiée SICRA Ile de France, la société à responsabilité limitée ICECS et la société par actions simplifiée BTP Consultants.
La déclaration d'appel est en effet limité aux chefs du jugement suivants : 'L'appel tend à l'infirmation partielle du jugement et est limité aux chefs de jugement ayant débouté la SMTP de ses appels en garantie contre les autres constructeurs, à savoir la société SICRA Ile de France, ICECS, et BTP Consultants, et ayant condamné la seule SMTP au paiement des sommes de 109.380.51 € outre actualisation et intérêts au titre des travaux de reprise, honoraires de maîtrise
d'oeuvre et assurance dommages-ouvrage, 50.000 € au titre du trouble de jouissance, 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société civile de construction vente Joinville Paris Liberté a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et 907 du code de procédure civile, d'un incident aux fins de voir :
- déclarer irrecevable la demande formée par la Société Moderne des Terrassements Parisiens à son encontre tendant à la voir déboutée de son appel en garantie et de sa demande de la voir condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle a réglées aux consorts [V],
- la mettre hors de cause,
- déclarer irrecevable l'appel incident formée par la société Sicra Ile-de-France à son encontre,
- condamner la Société Moderne des Terrassements Parisiens aux dépens de l'incident, ainsi qu'à lui à payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a :
- débouté la société civile de construction vente Joinvillle Paris Liberté de son incident d'irrecevabilité des demandes de la SMTP à son encontre et de sa demande de mise hors de cause,
- débouté la société civile de construction vente Joinvillle Paris Liberté de son incident d'irrecevabilité de l'appel incident formée par la société par actions simplifiée Sicra Ile-de-France à son encontre,
- dit que les dépens de l'incident et l'application de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l'instance au fond.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP), appelante, invite la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile, à :
à titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déclarée seule responsable des dommages subis par les consorts [V], l'a condamnée à relever et garantir intégralement la société Joinville Paris Liberté, et l'a déboutée de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société SICRA Ile-de-France venant aux droits de la société GTM Bâtiment, de la société ICECS, et de la société BTP Consultants,
statuant à nouveau,
- prononcer sa mise hors de cause au motif que sa responsabilité n'est pas démontrée dans la survenance du sinistre subi par les consorts '[V]',
- débouter la société Joinville Paris Liberté de son appel en garantie formé à son encontre, et la condamner à lui rembourser les sommes qu'elle a réglées aux consorts [V] en exécution du jugement déféré et de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 17 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
à défaut,
- juger que la responsabilité des sociétés SICRA Ile-de-France, ICECS et du bureau de contrôle BTP Consultants est engagée,
- condamner solidairement, à défaut in solidum, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, la société SICRA Ile-de-France, la société ICECS et la société BTP Consultants à la relever et la garantir à hauteur de 75 % (25 % pour chacun des intervenants) de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre, à savoir 109 380,51 euros TTC, 50 000 euros au titre du trouble de jouissance, 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec intérêts depuis le prononcé de l'ordonnance du 9 juillet 2020,
en tout état de cause,
- débouter la société SICRA Ile-de-France de sa demande d'appel incident tendant à la condamnation solidaire de la société Moderne des Terrassements Parisiens et de la société Joinville Paris Liberté à lui rembourser la somme de 59 424,90 euros TTC,
- débouter la société SICRA Ile-de-France de sa demande d'appel incident tendant à la condamnation solidaire de la société Moderne des Terrassements Parisiens et de la société Joinville Paris Liberté à lui rembourser la somme de 29 260,80 euros TTC,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société SICRA Ile-de-France,
- condamner in solidum, la société SICRA Ile-de-France, la société ICECS et la société BTP Consultants aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2022 par lesquelles la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté, intimée, demande à la cour, au visa des articles 901 du code de procédure civile et 1147 ancien ou, à défaut, 1382 ancien du code civil, à :
- déclarer irrecevable la demande formée par la société Moderne des Terrassements Parisiens à son encontre,
- déclarer irrecevable l'appel incident formée par la société SICRA Ile-de-France à son encontre,
subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel notamment en ce qu'il a :
retenu la responsabilité de la société Moderne des Terrassements Parisiens, le droit à garantie totale de la société Paris Joinville Liberté,
débouté la société Moderne des Terrassements Parisiens et la société SICRA Ile-de-France de leurs demandes à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la société Moderne des Terrassements Parisiens et la société SICRA Ile-de-France aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2022 par lesquelles la société par actions simplifiée SICRA Ile-de-France, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile et 1202 et 1240 et suivants du code civil, à :
- la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée,
y faisant droit,
- juger recevable son appel incident,
sur les dommages causés lors de la réalisation de l'excavation du terrain,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
retenu la responsabilité solidaire de la société Joinville Paris Liberté et la société Moderne des Terrassements Parisiens et les a condamnées à réparer l'ensemble des préjudices liés aux désordres subis par les consorts [V],
débouté la société Joinville Paris Liberté et la société Moderne des Terrassements Parisiens de leurs demandes reconventionnelles et prétentions à son encontre au titre de leurs appels en garantie,
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement, à défaut in solidum, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil la société Moderne des Terrassements Parisiens et de la société Joinville Paris Liberté à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
sur la condamnation solidaire de la société moderne des terrassements Parisiens et de la société Joinville Paris Liberté à la rembourser des sommes avancées,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Moderne des Terrassements Parisiens et de la société Joinville Paris Liberté à la rembourser des sommes avancées par elle dans le cadre de la gestion des désordres subis par les consorts [V],
jugeant à nouveau,
à titre principal,
- condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société Moderne des Terrassements Parisiens et la société Joinville Paris Liberté à lui rembourser la somme de 59 424,90 euros TTC,
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement, et à défaut in solidum la société Moderne des Terrassements Parisiens et la société Joinville Paris Liberté à lui rembourser la somme de 29 260,80 euros TTC,
- condamner la société Moderne des Terrassements Parisiens et la société Joinville Paris Liberté à lui verser chacune la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée ICECS, intimée, demande à la cour, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile et 1202 et 1240 et suivants du code civil, à :
à titre principal,
- confirmer le jugement qui a estimé qu'il n'était pas établi que la société ICECS fut chargée de la maîtrise d''uvre d'exécution malgré ce qui semblait être acquis pour l'expert qui n'a pas bien vérifié les documents produits par les parties,
- débouter toutes les autres parties à la procédure devant la cour de toutes leurs éventuelles demandes, fins, prétentions ou appels en garantie qui pourraient être dirigés à son encontre,
- confirmer le jugement en tous ses points qui concernent la société ICECS,
à titre subsidiaire et pour la forme,
- condamner les sociétés Moderne des Terrassements Parisiens, BTP Consultants et SICRA Ile-de-France à la relever et la garantir intégralement ou subsidiairement de toutes condamnations que la cour pourrait entreprendre à son encontre,
- condamner la société Moderne des Terrassements Parisiens et tout autre succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2022 par lesquelles la société par actions simplifiée BTP Consultants, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1202 ancien et 1382 et suivants anciens / 1240 et suivants nouveaux du code civil, à :
à titre principal,
sur le rejet de l'appel partiel de la société Moderne des Terrassements Parisiens,
- juger que la preuve du lien de causalité entre son intervention et les dommages dont il est demandé réparation n'est pas rapportée,
- juger qu'aucune faute imputable à la société BTP Consultants n'est rapportée,
- juger que sa responsabilité ne saurait être engagée,
en conséquence,
- débouter la société Moderne des Terrassements Parisiens de son appel partiel,
- débouter les intimés de leur appel en garantie à son encontre,
- confirmer le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Créteil,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement et la condamnerait,
sur l'absence de condamnation solidaire et/ou in solidum,
- rejeter toutes demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum formulées à son encontre,
sur les appels en garantie,
- la juger recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par la société SICRA Ile-de-France, la société Moderne des Terrassements Parisiens et la société ICECS, sur le fondement des articles 1382 et suivants (1240 nouveau) du code civil,
- condamner la société SICRA Ile-de-France, la société Moderne des Terrassements Parisiens et la société ICECS, à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1382 et suivants (1240 nouveau) du code civil,
pour le surplus,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la société Moderne des Terrassements Parisiens et/ou toutes autres parties succombantes aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2023, non déférée à la cour a déjà été statué sur les fins de non recevoir soulevée par la société Joinville Paris Liberté.
Sur les responsabilités dans les rapport entre le maître de l'ouvrage et les locateurs d'ouvrage
Il résulte du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que les désordres (fissurations multiples en façade, au sol et l'intérieur apparus en mars 2017) qui ont affectés l'immeuble des consorts [V] sont dus au fait que le terrain d'assise de la maison a été décompressé suite à l'excavation faite sur plus de six mètres de hauteur à moins de deux mètres de la maison, ce qui a entraîné un mouvement de la maison matérialisé par l'ensemble des fissures.
Selon l'expert, ces désordres ont été causés par plusieurs erreurs :
- les voiles par passes de 4 mètres de large ont été réalisés au droit des mitoyens : soit la société SICRA n'a pas précisé à la société SMTP que la largeur de 4 mètres était valable pour les parties courantes et non pas au droit des mitoyens, soit elle l'a signalé et la société SMTP n'en a pas tenu compte ;
- la société ICECS en qualité de maître d'oeuvre d'exécution aurait dû vérifier que les voiles par passes étaient mis en oeuvre conformément aux préconisations de la société Soler Conseil, à savoir 2 mètres de large au droit des mitoyens ;
- aucun avis du contrôleur technique BTP Consultants sur ce point n'a été communiqué à l'expert, alors que le doublement de la largeur des voiles par passes ne doit pas se faire sans son avis.
Il n'est pas contesté que les dommages résultant de la décompression des terres en raison de
la largeur trop importante des voiles par passes au droit de la maison des consorts [V], sont imputables aux travaux exécutés par la société SMTP.
Sur la responsabilité de la société SMTP dans ses rapport avec la SCCV Joinville Paris Liberté
La société SMTP était co-titulaire du marché de travaux, chargée du lot terrassements et voiles par passes. Elle est donc liée contractuellement à la SCCV Joinville Paris Liberté, maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Le Cahier des Clauses Générales, pièce du marché signé par la SMTP, prévoit (pièce SCCV Joinville Paris Liberté n°3 : CCG page 72):
'Chapitre XIV ' Les troubles de voisinage
L'entrepreneur garantit le maître d'ouvrage des conséquences de toute action en réclamation
de tiers qui pourrait être dirigée contre lui du fait des désordres, dégradations, préjudices
matériels ou immatériels qui pourraient survenir aux biens meubles, immeubles ou à leurs
occupants à l'occasion des travaux. Il s'agit d'une obligation de résultant'.
La SMTP est donc tenue par cette obligation de résultat puisque les désordres résultent de
ses travaux. Elle doit donc sa garantie au maître de l'ouvrage, même en l'absence de démonstration d'une faute, du simple d'être titulaire du lot au cours de l'exécution duquel les dommages ont été causés au lot voisin et en l'absence de toute immixtion fautive du maître de l'ouvrage..
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société à responsabilité Société Moderne des Terrassements Parisiens à garantir la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
S'agissant des rapport entre la SMTP d'une part, la société SICRA, la société ICECS et la société BTP Consultants
¿ S'agissant de la société SICRA
Comme il a été dit plus haut, la société SMTP est intervenue, au même titre que la société SICRA , en qualité de cotitulaire du marché de travaux pour la réalisation des travaux de terrassement et de voiles par passes. La société SICRA n'était donc pas le donneur d'ordre de la société SMTP, mais uniquement le mandataire commun du groupement formé par les entreprises cotitulaire du marché. Il n'y a pas de relation de sous-traitance entre ces deux entreprises. A cet égard, c'est à tort que l'expert judiciaire qualifie la société SICRA d'entreprise générale
Selon les conditions générales de la convention de groupement, 'chaque membre du groupement doit assumer la responsabilité des études, des fournitures et des travaux exécutés en propre ou par ses sous-traitants et correspondant à son ou ses lot(s)'.
Il résulte du cahier des charges générales signé par la société SMTP qu'elle a été seule en charge de la réalisation des terrassements et voiles par passes. Elle doit donc conserver sous sa seule responsabilité la conception et l'exécution du lot qui lui a été confié par le maître d'ouvrage.
La société SMTP indique qu'elle a exécuté les travaux de terrassement sur la base du seul rapport en sa possession, le rapport initial G2 PRO 'provisoire' du 13 juillet 2016. Elle ajoute que sur la base de ce rapport elle a réalisé une méthodologie des voiles par passe le 11 janvier 2017, qui n'a recueilli aucun avis défavorable, puis exécuter les travaux en conformité avec cette méthodologie.
En réalité, il n'appartenait pas à la société SICRA d'émettre un quelconque avis sur la conception ou l'exécution des travaux de la société SMTP, celle ci, seule en charge de la réalisation des terrassements et voiles par passes, étant également seule responsable des études et des travaux correspondant à son lot.
Par ailleurs, l'étude G2 PRO provisoire de 2016, préconise aux droits des bâtiments mitoyens d'adapter la largeur des passes d'excavation à 2 mètres maximum, et non pas à 4 mètres.
Les premiers juges ont ainsi exactement relevé que l'expertise et les pièces produites n'ont pas mis en évidence une intervention de la société GMT Bâtiment aux droits de laquelle vient la société SICRA Ile de France dans les choix constructifs qui ont engendré les désordres : en effet, il n'est pas avéré que cette dernière a omis de signaler à la SMTP) que la largeur de 4 mètres ne devait pas s'appliquer au droit des mitoyens, ni qu'elle avait en charge cette partie des travaux.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SMTP de sa demande en garantie contre la société SICRA.
¿ S'agissant de la société ICECS
Comme l'a dit le tribunal, nonobstant ce qui semble acquis pour l'expert, aucune pièce versée aux débats n'établit que la société ICECS ait été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution puisqu'elle n'est même pas mentionnée en cette qualité dans la lettre de marché du 21 juillet 2016 et dans le cahier des clauses générales, lesquels mentionnent que le maître d`oeuvre d'exécution est la société 3AM&+.
Les seuls éléments mentionnant que la société ICECS soit intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution sont les deux compte rendus de chantier versés aux débats par la société SMTP, un courrier de la société Joinville Paris Liberté (pièce SICRA n° 15) et les affirmations de cette dernière aux termes desquelles 'la société d'architecture 3AM était en charge d'une mission complète mais, après sa liquidation judiciaire, ICECS, initialement son sous-traitant, a réalisé en son nom propre la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution'.
Cependant, aucun contrat de maîtrise d'oeuvre, aucun devis établi par la société ICECS ni aucune facture établie à son profit ne prouve que cette dernière aurait été chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution.
Par ailleurs, l'extrait de compte-rendu de chantier versé aux débats par la société SMTP (pièce n°9) ne présente ni le cachet ni la signature d'un responsable de la société ICECS, de sorte qu'il n'st pas démontré que la société ICECS ait été investie de la mission de maître d'oeuvre d'exécution. Le second compte rendu de chantier (pièce SMTP n°10) mentionne en réalité la société 3AM&+ comme maître d'oeuvre d'exécution et place la société ICECS juste à ses côtés, sans que cette dernière ait signé le compte rendu ou apposé son cachet.
Les premiers juges ont justement retenu qu'il n'est donc pas démontré que les dommages sont directement imputables à l'intervention de la société ICECS.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SMTP de sa demande en garantie contre la société ICECS.
¿ S'agissant de la société BTP Consultants
La société BTP Consultants a été chargée d'une mission de contrôle technique qui comprenait l'avis sur la stabilité des avoisinants.
Dans un rapport du 13 février 2017, elle a donné un avis favorable aux renseignements justificatifs et documents se rapportant aux avoisinants, aux documents techniques décrivant le processus de réalisation des fondations des ouvrages neufs, y compris les dispositions prises les constructeurs en matière de terrassements, blindage de fouilles et étaiements, à la stabilité des avoisinants concernés par la réalisation des fondations des ouvrages neufs et des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous oeuvre et voiles périphériques).
La société BTP Consultants indique qu'elle s'est prononcée sur les documents émis en phase conception, notamment le rapport de la société SOL Conseil qui préconisait des voiles par passes alternées de 2 mètres de large au droit des mitoyens ; elle maintient qu'elle n'a jamais validé des plans faisant état de la réalisation de voiles par passes alternées de 4 mètres de large au droit des mitoyens.
Il n'est produit aucune pièce qui démontre que le procédé mis en oeuvre par la société SMTP ait été soumis à la société BTP Consultants ni a fortiori a été validé par celle-ci.
En cours de chantier la société Sol Conseil a donner un accord verbal pour la réalisation des
travaux de terrassements par passes de quatre mètres, mais uniquement concernant les zones dites courantes et non pour les parties mitoyennes. Les désordres au pavillon [V] proviennent de ce que la société SMTP a exécuté ses travaux de terrassements par passes de 4 mètres au droit du pavillon [V] alors qu'elle devait le faire à 2 mètres, s'agissant d'une partie mitoyenne. Or cette modification n'a pas été soumise pour avis à la société BTP Consultants, ce que confirme l'expert judiciaire. Le contrôleur technique ne peut émettre un avis, favorables ou défavorables, sur une disposition constructive ou sa modification en cours de chantier, qui ne lui est pas demandé.
Les premiers juges ont justement retenu que les éléments probants de l'imputation des désordres à un manquement de la société BTP Consultants à sa mission de contrôleur technique, ne sont pas réunis.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SMTP de sa demande en garantie contre la société BTP Consultants.
Sur la demande de remboursement de la société SICRA Ile de France
Cette dernière fait valoir qu°elle a engagé des frais à hauteur de 59.424,90 € TTC dans le cadre de la gestion des désordres subis par les consorts [V].
Si M. [I] l'a évoqué dans son rapport, il s'est borné à indiquer que le conseil de la société SICRA Ile de France avait fait état des frais engagés par celle-ci, sans valider une demande.
La société SICRA Ile de France produit un devis du montant réclamé, et des factures établies par la société SBD pour un montant total de 29.260,60 € TTC (pièce n° 3) :
- facture CDB du 8 mars 2018 (pose de cibles) : 804 € TTC,
- facture CDB du 6 avril 2018 (pose des cibles): 1.327 € TTC,
- facture CDB du 9 avril 2018 (contrôle des cibles) : 288 € TTC,
- facture CDB du 9 avril 2018 (contrôle des cibles) : 1.200 € TTC,
- facture CDB du 15 mai 2018 (contrôle de nivellement) : 948 € TTC,
- facture CDB du 18 juin 2018 (contrôle de nivellement) : 708 € TTC,
- facture Sol Conseil du 4 août 2018 (étude de sol) : 7.200 € TTC,
facture Uretek du 10 janvier 2018 (traitement du sol par injection de résine expansive sous contrôle laser) : 16.785,60 €,
Total : 29.260,60 € TTC.
Ces factures concernent bien les travaux de confortement du pavillon des consorts [V].
La société SICRA justifie par conséquent de sa demande à hauteur de la somme de 29.260,60 €.
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté la société SICRA de sa demande en remboursement des frais engagés dans le cadre de la gestion des désordres subis par les consorts [V].
La société SMTP étant seule responsable des désordres litigieux, doit être condamnée à payer à la société SICRA la somme de 29.260,60 € TTC.
La demande de la société SICRA contre la société Joinville Paris Miberté, maître de l'ouvrage, doit être rejetée en vertu du chapitre 14 cité plus haut du cahier des clauses générales se rapportant aux troubles de voisinage.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SMTP partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les somme suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté : 5.000 €,
- à la société par actions simplifiée SICRA Ile de France : 3.000 €,
- à la société à responsabilité limitée ICECS : 3.000 €,
- à la société par actions simplifiée BTP Consultants : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société SMTP.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2023, non déférée à la cour, a déjà été statué sur les fins de non recevoir soulevée par la société Joinville Paris Liberté ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société SICRA de sa demande en remboursement des frais engagés dans le cadre de la gestion des désordres subis par les consorts [V] ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité Société Moderne des Terrassements Parisiens -SMTP à payer à la société par actions simplifiée SICRA la somme de 29.260,60 € TTC en remboursement des frais engagés dans le cadre de la gestion des désordres subis par les consorts [V] ;
Condamne la société à responsabilité Société Moderne des Terrassements Parisiens -SMTP aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- à la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté : 5.000 €,
- à la société par actions simplifiée SICRA Ile de France : 3.000 €,
- à la société à responsabilité limitée ICECS : 3.000 €,
- à la société par actions simplifiée BTP Consultants : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01465 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/06990
APPELANTE
SARL SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS - SMTP, immatriculée au RCS sous le numéro 350 644 282 0002, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 assistée de Me Carole FONTAINE de DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G156
INTIMÉES
Société SCCV JOINVILLE PARIS LIBERTE Société Civile immobilière de Construction Vente immatriculée au RCS sous le numéro 814 629 655 00022 Vente prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 assistée de Me Gérard PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R209
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE immatriculée au RCS sous le numéro 444 454 326, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
S.A.R.L. ICECS immatricculée au RCS sous le numéro 522 180 512 00041 agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
S.A.S. BTP CONSULTANTS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 408 422 525 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean- Loup CARRIERE, Président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCEDURE
.La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Joinville Paris Liberté a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction, sur le fonds voisin. lui appartenant, notamment au [Adresse 6], d'un ensemble immobilier de six bâtiments comprenant 170 logements, un groupe scolaire, sur deux niveaux de sous-sols.
L'opération de construction a été confiée à un groupement d'entreprises conjointes dont la société GTM Bâtiment, aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée SICRA Ile de France, a été le mandataire commun.
Parmi les entreprises membres de ce groupement se trouvait la société SMTP, titulaire des lots terrassements et voiles par passes.
La société par actions simplifiées BTP Consultants s'est vu confier une mission de contrôle technique et le BET Sol Conseil, a réalisé les études de sol.
La société d'architecture 3AM était en charge d'une mission complète de maîtrise d'ouvre, mais, elle aurait été placée en liquidation judiciaire et la société à responsabilité limitée ICECS, initialement son sous-traitant, aurait réalisé en son nom propre la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.
Mme [T] [S] veuve [V] et ses enfants, M. [N] [V] et Mme [J] [V], sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 6], voisine du chantier.
La SCCV Joinville Paris Liberté, dont la gérante est la société Cogedim Paris Métropole, a diligenté un référé préventif et M. [K] [I] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 février 2016.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 mars 2019.
Faisant valoir que leur maison a subi d'importants désordres, constatés par l'expert le 27 mars 2017 et que le chantier a également empiété, durant plusieurs mois, sur le jardin entre leur maison et l'immeuble en construction, Mme [T] [S] veuve [V], M. [N] [V] et Mme [J] [V] ont, par actes d'huissier des 22 et 29 août et 9 septembre 2019, assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire de Créteil, la SCCV Joinville Paris Liberté, la société par actions simplifiées SICRA Ile-de-France, la société à responsabilité limitée ICECS, la société par actions simplifiées BTP Consultants et la société à responsabilité limitée Moderne des Terrassements Parisiens, pour voir indemniser leurs préjudices.
Par conclusions notifiées les 16 décembre 2019 ils ont saisi le juge de la mise en état d'un incident pour se voir allouer une provision à valoir sur leur indemnisation.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné in solidum la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté et la société à responsabilité limitée Société Moderne des Terrassements Parisiens à payer à Mme [T] [S] veuve [V], M. [N] [V] et Mme [J] [V] divorcée [A] les sommes de :
109.380,51 € TTC à actualiser en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur à la date du 1er octobre 2018 et à la date du présent jugement, sous réserve de déduction des sommes déjà versées à ce titre en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2020, au titre des travaux de reprise, des honoraires de maîtrise d'oeuvre et du coût de souscription d'une assurance dommages ouvrage,
50.000 € au titre du trouble de jouissance,
4.000 € par en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la société à responsabilité limitée Société Moderne des Terrassements Parisiens à garantir la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté et la société à responsabilité limitée Société Moderne des Terrassements Parisiens aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- accordé à Maitre Cadix, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
La société à responsabilité limite Société Moderne des Terrassements Parisiens a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 janvier 2022 à l'encontre de la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté, la société par actions simplifiée SICRA Ile de France, la société à responsabilité limitée ICECS et la société par actions simplifiée BTP Consultants.
La déclaration d'appel est en effet limité aux chefs du jugement suivants : 'L'appel tend à l'infirmation partielle du jugement et est limité aux chefs de jugement ayant débouté la SMTP de ses appels en garantie contre les autres constructeurs, à savoir la société SICRA Ile de France, ICECS, et BTP Consultants, et ayant condamné la seule SMTP au paiement des sommes de 109.380.51 € outre actualisation et intérêts au titre des travaux de reprise, honoraires de maîtrise
d'oeuvre et assurance dommages-ouvrage, 50.000 € au titre du trouble de jouissance, 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société civile de construction vente Joinville Paris Liberté a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et 907 du code de procédure civile, d'un incident aux fins de voir :
- déclarer irrecevable la demande formée par la Société Moderne des Terrassements Parisiens à son encontre tendant à la voir déboutée de son appel en garantie et de sa demande de la voir condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle a réglées aux consorts [V],
- la mettre hors de cause,
- déclarer irrecevable l'appel incident formée par la société Sicra Ile-de-France à son encontre,
- condamner la Société Moderne des Terrassements Parisiens aux dépens de l'incident, ainsi qu'à lui à payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a :
- débouté la société civile de construction vente Joinvillle Paris Liberté de son incident d'irrecevabilité des demandes de la SMTP à son encontre et de sa demande de mise hors de cause,
- débouté la société civile de construction vente Joinvillle Paris Liberté de son incident d'irrecevabilité de l'appel incident formée par la société par actions simplifiée Sicra Ile-de-France à son encontre,
- dit que les dépens de l'incident et l'application de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l'instance au fond.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP), appelante, invite la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile, à :
à titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déclarée seule responsable des dommages subis par les consorts [V], l'a condamnée à relever et garantir intégralement la société Joinville Paris Liberté, et l'a déboutée de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société SICRA Ile-de-France venant aux droits de la société GTM Bâtiment, de la société ICECS, et de la société BTP Consultants,
statuant à nouveau,
- prononcer sa mise hors de cause au motif que sa responsabilité n'est pas démontrée dans la survenance du sinistre subi par les consorts '[V]',
- débouter la société Joinville Paris Liberté de son appel en garantie formé à son encontre, et la condamner à lui rembourser les sommes qu'elle a réglées aux consorts [V] en exécution du jugement déféré et de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 17 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
à défaut,
- juger que la responsabilité des sociétés SICRA Ile-de-France, ICECS et du bureau de contrôle BTP Consultants est engagée,
- condamner solidairement, à défaut in solidum, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, la société SICRA Ile-de-France, la société ICECS et la société BTP Consultants à la relever et la garantir à hauteur de 75 % (25 % pour chacun des intervenants) de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre, à savoir 109 380,51 euros TTC, 50 000 euros au titre du trouble de jouissance, 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec intérêts depuis le prononcé de l'ordonnance du 9 juillet 2020,
en tout état de cause,
- débouter la société SICRA Ile-de-France de sa demande d'appel incident tendant à la condamnation solidaire de la société Moderne des Terrassements Parisiens et de la société Joinville Paris Liberté à lui rembourser la somme de 59 424,90 euros TTC,
- débouter la société SICRA Ile-de-France de sa demande d'appel incident tendant à la condamnation solidaire de la société Moderne des Terrassements Parisiens et de la société Joinville Paris Liberté à lui rembourser la somme de 29 260,80 euros TTC,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société SICRA Ile-de-France,
- condamner in solidum, la société SICRA Ile-de-France, la société ICECS et la société BTP Consultants aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2022 par lesquelles la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté, intimée, demande à la cour, au visa des articles 901 du code de procédure civile et 1147 ancien ou, à défaut, 1382 ancien du code civil, à :
- déclarer irrecevable la demande formée par la société Moderne des Terrassements Parisiens à son encontre,
- déclarer irrecevable l'appel incident formée par la société SICRA Ile-de-France à son encontre,
subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel notamment en ce qu'il a :
retenu la responsabilité de la société Moderne des Terrassements Parisiens, le droit à garantie totale de la société Paris Joinville Liberté,
débouté la société Moderne des Terrassements Parisiens et la société SICRA Ile-de-France de leurs demandes à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la société Moderne des Terrassements Parisiens et la société SICRA Ile-de-France aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2022 par lesquelles la société par actions simplifiée SICRA Ile-de-France, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile et 1202 et 1240 et suivants du code civil, à :
- la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée,
y faisant droit,
- juger recevable son appel incident,
sur les dommages causés lors de la réalisation de l'excavation du terrain,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
retenu la responsabilité solidaire de la société Joinville Paris Liberté et la société Moderne des Terrassements Parisiens et les a condamnées à réparer l'ensemble des préjudices liés aux désordres subis par les consorts [V],
débouté la société Joinville Paris Liberté et la société Moderne des Terrassements Parisiens de leurs demandes reconventionnelles et prétentions à son encontre au titre de leurs appels en garantie,
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement, à défaut in solidum, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil la société Moderne des Terrassements Parisiens et de la société Joinville Paris Liberté à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
sur la condamnation solidaire de la société moderne des terrassements Parisiens et de la société Joinville Paris Liberté à la rembourser des sommes avancées,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Moderne des Terrassements Parisiens et de la société Joinville Paris Liberté à la rembourser des sommes avancées par elle dans le cadre de la gestion des désordres subis par les consorts [V],
jugeant à nouveau,
à titre principal,
- condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société Moderne des Terrassements Parisiens et la société Joinville Paris Liberté à lui rembourser la somme de 59 424,90 euros TTC,
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement, et à défaut in solidum la société Moderne des Terrassements Parisiens et la société Joinville Paris Liberté à lui rembourser la somme de 29 260,80 euros TTC,
- condamner la société Moderne des Terrassements Parisiens et la société Joinville Paris Liberté à lui verser chacune la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée ICECS, intimée, demande à la cour, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile et 1202 et 1240 et suivants du code civil, à :
à titre principal,
- confirmer le jugement qui a estimé qu'il n'était pas établi que la société ICECS fut chargée de la maîtrise d''uvre d'exécution malgré ce qui semblait être acquis pour l'expert qui n'a pas bien vérifié les documents produits par les parties,
- débouter toutes les autres parties à la procédure devant la cour de toutes leurs éventuelles demandes, fins, prétentions ou appels en garantie qui pourraient être dirigés à son encontre,
- confirmer le jugement en tous ses points qui concernent la société ICECS,
à titre subsidiaire et pour la forme,
- condamner les sociétés Moderne des Terrassements Parisiens, BTP Consultants et SICRA Ile-de-France à la relever et la garantir intégralement ou subsidiairement de toutes condamnations que la cour pourrait entreprendre à son encontre,
- condamner la société Moderne des Terrassements Parisiens et tout autre succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2022 par lesquelles la société par actions simplifiée BTP Consultants, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1202 ancien et 1382 et suivants anciens / 1240 et suivants nouveaux du code civil, à :
à titre principal,
sur le rejet de l'appel partiel de la société Moderne des Terrassements Parisiens,
- juger que la preuve du lien de causalité entre son intervention et les dommages dont il est demandé réparation n'est pas rapportée,
- juger qu'aucune faute imputable à la société BTP Consultants n'est rapportée,
- juger que sa responsabilité ne saurait être engagée,
en conséquence,
- débouter la société Moderne des Terrassements Parisiens de son appel partiel,
- débouter les intimés de leur appel en garantie à son encontre,
- confirmer le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Créteil,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement et la condamnerait,
sur l'absence de condamnation solidaire et/ou in solidum,
- rejeter toutes demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum formulées à son encontre,
sur les appels en garantie,
- la juger recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par la société SICRA Ile-de-France, la société Moderne des Terrassements Parisiens et la société ICECS, sur le fondement des articles 1382 et suivants (1240 nouveau) du code civil,
- condamner la société SICRA Ile-de-France, la société Moderne des Terrassements Parisiens et la société ICECS, à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1382 et suivants (1240 nouveau) du code civil,
pour le surplus,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la société Moderne des Terrassements Parisiens et/ou toutes autres parties succombantes aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2023, non déférée à la cour a déjà été statué sur les fins de non recevoir soulevée par la société Joinville Paris Liberté.
Sur les responsabilités dans les rapport entre le maître de l'ouvrage et les locateurs d'ouvrage
Il résulte du rapport d'expertise, non contesté sur ce point, que les désordres (fissurations multiples en façade, au sol et l'intérieur apparus en mars 2017) qui ont affectés l'immeuble des consorts [V] sont dus au fait que le terrain d'assise de la maison a été décompressé suite à l'excavation faite sur plus de six mètres de hauteur à moins de deux mètres de la maison, ce qui a entraîné un mouvement de la maison matérialisé par l'ensemble des fissures.
Selon l'expert, ces désordres ont été causés par plusieurs erreurs :
- les voiles par passes de 4 mètres de large ont été réalisés au droit des mitoyens : soit la société SICRA n'a pas précisé à la société SMTP que la largeur de 4 mètres était valable pour les parties courantes et non pas au droit des mitoyens, soit elle l'a signalé et la société SMTP n'en a pas tenu compte ;
- la société ICECS en qualité de maître d'oeuvre d'exécution aurait dû vérifier que les voiles par passes étaient mis en oeuvre conformément aux préconisations de la société Soler Conseil, à savoir 2 mètres de large au droit des mitoyens ;
- aucun avis du contrôleur technique BTP Consultants sur ce point n'a été communiqué à l'expert, alors que le doublement de la largeur des voiles par passes ne doit pas se faire sans son avis.
Il n'est pas contesté que les dommages résultant de la décompression des terres en raison de
la largeur trop importante des voiles par passes au droit de la maison des consorts [V], sont imputables aux travaux exécutés par la société SMTP.
Sur la responsabilité de la société SMTP dans ses rapport avec la SCCV Joinville Paris Liberté
La société SMTP était co-titulaire du marché de travaux, chargée du lot terrassements et voiles par passes. Elle est donc liée contractuellement à la SCCV Joinville Paris Liberté, maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Le Cahier des Clauses Générales, pièce du marché signé par la SMTP, prévoit (pièce SCCV Joinville Paris Liberté n°3 : CCG page 72):
'Chapitre XIV ' Les troubles de voisinage
L'entrepreneur garantit le maître d'ouvrage des conséquences de toute action en réclamation
de tiers qui pourrait être dirigée contre lui du fait des désordres, dégradations, préjudices
matériels ou immatériels qui pourraient survenir aux biens meubles, immeubles ou à leurs
occupants à l'occasion des travaux. Il s'agit d'une obligation de résultant'.
La SMTP est donc tenue par cette obligation de résultat puisque les désordres résultent de
ses travaux. Elle doit donc sa garantie au maître de l'ouvrage, même en l'absence de démonstration d'une faute, du simple d'être titulaire du lot au cours de l'exécution duquel les dommages ont été causés au lot voisin et en l'absence de toute immixtion fautive du maître de l'ouvrage..
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société à responsabilité Société Moderne des Terrassements Parisiens à garantir la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
S'agissant des rapport entre la SMTP d'une part, la société SICRA, la société ICECS et la société BTP Consultants
¿ S'agissant de la société SICRA
Comme il a été dit plus haut, la société SMTP est intervenue, au même titre que la société SICRA , en qualité de cotitulaire du marché de travaux pour la réalisation des travaux de terrassement et de voiles par passes. La société SICRA n'était donc pas le donneur d'ordre de la société SMTP, mais uniquement le mandataire commun du groupement formé par les entreprises cotitulaire du marché. Il n'y a pas de relation de sous-traitance entre ces deux entreprises. A cet égard, c'est à tort que l'expert judiciaire qualifie la société SICRA d'entreprise générale
Selon les conditions générales de la convention de groupement, 'chaque membre du groupement doit assumer la responsabilité des études, des fournitures et des travaux exécutés en propre ou par ses sous-traitants et correspondant à son ou ses lot(s)'.
Il résulte du cahier des charges générales signé par la société SMTP qu'elle a été seule en charge de la réalisation des terrassements et voiles par passes. Elle doit donc conserver sous sa seule responsabilité la conception et l'exécution du lot qui lui a été confié par le maître d'ouvrage.
La société SMTP indique qu'elle a exécuté les travaux de terrassement sur la base du seul rapport en sa possession, le rapport initial G2 PRO 'provisoire' du 13 juillet 2016. Elle ajoute que sur la base de ce rapport elle a réalisé une méthodologie des voiles par passe le 11 janvier 2017, qui n'a recueilli aucun avis défavorable, puis exécuter les travaux en conformité avec cette méthodologie.
En réalité, il n'appartenait pas à la société SICRA d'émettre un quelconque avis sur la conception ou l'exécution des travaux de la société SMTP, celle ci, seule en charge de la réalisation des terrassements et voiles par passes, étant également seule responsable des études et des travaux correspondant à son lot.
Par ailleurs, l'étude G2 PRO provisoire de 2016, préconise aux droits des bâtiments mitoyens d'adapter la largeur des passes d'excavation à 2 mètres maximum, et non pas à 4 mètres.
Les premiers juges ont ainsi exactement relevé que l'expertise et les pièces produites n'ont pas mis en évidence une intervention de la société GMT Bâtiment aux droits de laquelle vient la société SICRA Ile de France dans les choix constructifs qui ont engendré les désordres : en effet, il n'est pas avéré que cette dernière a omis de signaler à la SMTP) que la largeur de 4 mètres ne devait pas s'appliquer au droit des mitoyens, ni qu'elle avait en charge cette partie des travaux.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SMTP de sa demande en garantie contre la société SICRA.
¿ S'agissant de la société ICECS
Comme l'a dit le tribunal, nonobstant ce qui semble acquis pour l'expert, aucune pièce versée aux débats n'établit que la société ICECS ait été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution puisqu'elle n'est même pas mentionnée en cette qualité dans la lettre de marché du 21 juillet 2016 et dans le cahier des clauses générales, lesquels mentionnent que le maître d`oeuvre d'exécution est la société 3AM&+.
Les seuls éléments mentionnant que la société ICECS soit intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution sont les deux compte rendus de chantier versés aux débats par la société SMTP, un courrier de la société Joinville Paris Liberté (pièce SICRA n° 15) et les affirmations de cette dernière aux termes desquelles 'la société d'architecture 3AM était en charge d'une mission complète mais, après sa liquidation judiciaire, ICECS, initialement son sous-traitant, a réalisé en son nom propre la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution'.
Cependant, aucun contrat de maîtrise d'oeuvre, aucun devis établi par la société ICECS ni aucune facture établie à son profit ne prouve que cette dernière aurait été chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution.
Par ailleurs, l'extrait de compte-rendu de chantier versé aux débats par la société SMTP (pièce n°9) ne présente ni le cachet ni la signature d'un responsable de la société ICECS, de sorte qu'il n'st pas démontré que la société ICECS ait été investie de la mission de maître d'oeuvre d'exécution. Le second compte rendu de chantier (pièce SMTP n°10) mentionne en réalité la société 3AM&+ comme maître d'oeuvre d'exécution et place la société ICECS juste à ses côtés, sans que cette dernière ait signé le compte rendu ou apposé son cachet.
Les premiers juges ont justement retenu qu'il n'est donc pas démontré que les dommages sont directement imputables à l'intervention de la société ICECS.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SMTP de sa demande en garantie contre la société ICECS.
¿ S'agissant de la société BTP Consultants
La société BTP Consultants a été chargée d'une mission de contrôle technique qui comprenait l'avis sur la stabilité des avoisinants.
Dans un rapport du 13 février 2017, elle a donné un avis favorable aux renseignements justificatifs et documents se rapportant aux avoisinants, aux documents techniques décrivant le processus de réalisation des fondations des ouvrages neufs, y compris les dispositions prises les constructeurs en matière de terrassements, blindage de fouilles et étaiements, à la stabilité des avoisinants concernés par la réalisation des fondations des ouvrages neufs et des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous oeuvre et voiles périphériques).
La société BTP Consultants indique qu'elle s'est prononcée sur les documents émis en phase conception, notamment le rapport de la société SOL Conseil qui préconisait des voiles par passes alternées de 2 mètres de large au droit des mitoyens ; elle maintient qu'elle n'a jamais validé des plans faisant état de la réalisation de voiles par passes alternées de 4 mètres de large au droit des mitoyens.
Il n'est produit aucune pièce qui démontre que le procédé mis en oeuvre par la société SMTP ait été soumis à la société BTP Consultants ni a fortiori a été validé par celle-ci.
En cours de chantier la société Sol Conseil a donner un accord verbal pour la réalisation des
travaux de terrassements par passes de quatre mètres, mais uniquement concernant les zones dites courantes et non pour les parties mitoyennes. Les désordres au pavillon [V] proviennent de ce que la société SMTP a exécuté ses travaux de terrassements par passes de 4 mètres au droit du pavillon [V] alors qu'elle devait le faire à 2 mètres, s'agissant d'une partie mitoyenne. Or cette modification n'a pas été soumise pour avis à la société BTP Consultants, ce que confirme l'expert judiciaire. Le contrôleur technique ne peut émettre un avis, favorables ou défavorables, sur une disposition constructive ou sa modification en cours de chantier, qui ne lui est pas demandé.
Les premiers juges ont justement retenu que les éléments probants de l'imputation des désordres à un manquement de la société BTP Consultants à sa mission de contrôleur technique, ne sont pas réunis.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SMTP de sa demande en garantie contre la société BTP Consultants.
Sur la demande de remboursement de la société SICRA Ile de France
Cette dernière fait valoir qu°elle a engagé des frais à hauteur de 59.424,90 € TTC dans le cadre de la gestion des désordres subis par les consorts [V].
Si M. [I] l'a évoqué dans son rapport, il s'est borné à indiquer que le conseil de la société SICRA Ile de France avait fait état des frais engagés par celle-ci, sans valider une demande.
La société SICRA Ile de France produit un devis du montant réclamé, et des factures établies par la société SBD pour un montant total de 29.260,60 € TTC (pièce n° 3) :
- facture CDB du 8 mars 2018 (pose de cibles) : 804 € TTC,
- facture CDB du 6 avril 2018 (pose des cibles): 1.327 € TTC,
- facture CDB du 9 avril 2018 (contrôle des cibles) : 288 € TTC,
- facture CDB du 9 avril 2018 (contrôle des cibles) : 1.200 € TTC,
- facture CDB du 15 mai 2018 (contrôle de nivellement) : 948 € TTC,
- facture CDB du 18 juin 2018 (contrôle de nivellement) : 708 € TTC,
- facture Sol Conseil du 4 août 2018 (étude de sol) : 7.200 € TTC,
facture Uretek du 10 janvier 2018 (traitement du sol par injection de résine expansive sous contrôle laser) : 16.785,60 €,
Total : 29.260,60 € TTC.
Ces factures concernent bien les travaux de confortement du pavillon des consorts [V].
La société SICRA justifie par conséquent de sa demande à hauteur de la somme de 29.260,60 €.
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté la société SICRA de sa demande en remboursement des frais engagés dans le cadre de la gestion des désordres subis par les consorts [V].
La société SMTP étant seule responsable des désordres litigieux, doit être condamnée à payer à la société SICRA la somme de 29.260,60 € TTC.
La demande de la société SICRA contre la société Joinville Paris Miberté, maître de l'ouvrage, doit être rejetée en vertu du chapitre 14 cité plus haut du cahier des clauses générales se rapportant aux troubles de voisinage.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SMTP partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les somme suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté : 5.000 €,
- à la société par actions simplifiée SICRA Ile de France : 3.000 €,
- à la société à responsabilité limitée ICECS : 3.000 €,
- à la société par actions simplifiée BTP Consultants : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société SMTP.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2023, non déférée à la cour, a déjà été statué sur les fins de non recevoir soulevée par la société Joinville Paris Liberté ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société SICRA de sa demande en remboursement des frais engagés dans le cadre de la gestion des désordres subis par les consorts [V] ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité Société Moderne des Terrassements Parisiens -SMTP à payer à la société par actions simplifiée SICRA la somme de 29.260,60 € TTC en remboursement des frais engagés dans le cadre de la gestion des désordres subis par les consorts [V] ;
Condamne la société à responsabilité Société Moderne des Terrassements Parisiens -SMTP aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- à la société civile immobilière de construction vente Joinville Paris Liberté : 5.000 €,
- à la société par actions simplifiée SICRA Ile de France : 3.000 €,
- à la société à responsabilité limitée ICECS : 3.000 €,
- à la société par actions simplifiée BTP Consultants : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,