CA Limoges, ch. soc., 11 juin 2026, n° 25/00501
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 25/00501 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWJU
AFFAIRE :
S.A.S. [W] [D]
C/
S.A. [Adresse 1] DE L A [Localité 1] (COPROD), S.A.S. [Z] [D], S.E.L.A.R.L. SELARL [T] [B]
OJLG
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Virgile RENAUDIE, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Franck DELEAGE, le 11 juin 2026.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 11 JUIN 2026
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Le onze Juin deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 04 JUILLET 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HLM DE L A [Localité 1] (COPROD), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [Z] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
SELARL [T] [B], demeurant [Adresse 5], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BMO INGENIERIE
défaillante, régulièrement assignée;
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Avril 2026. La clôture de la mise en état a été faite à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Les sociétés [W] [D] et [Z] [D], inscrites au RCS de Brive, exerçent des activités de travaux publics.
Par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) du 19 décembre 2016, la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la [Localité 1] (ci-après la COPROD), en qualité d'acheteur, a conclu avec la Société Civile immobilière de Construction Vente MATEN (ci-après SCCV Maten) gérée par M. [N] [R], en qualité de vendeur, un contrat portant sur la construction de 34 villas à usage d'habitation sur la commune de [Localité 2] (19), ainsi que des voiries, éclairages publics et réseaux, pour un montant de 4.465.992,24 € TTC.
La société SCCV Maten a contracté pour les besoins de son chantier :
la société BMO INGENIERIE pour en assurer la maitrise d'oeuvre et coordination SPS,
la société SENECHAL, en qualité d'entreprise générale, à laquelle s'est postérieurement substituée la société ATHENA PROJETS.
Elle a souscrit pour la construction une assurance 'dommages-ouvrage' auprès de la société Alpha Assurances.
La société Athena Projets a confié à la société [W] [D] la réalisation du lot terrassement, VRD, et espaces verts pour un prix de 382.926,50 euros.
La société [W] [D] a elle-même sous-contracté la société [Z] [D], pour les travaux de terrassements, sous-couche de voirie et réseaux.
Suite à un devis signé du 05 octobre 2018, la société [Z] [D] a fait appel à la société Miane & Vinatier pour réaliser des travaux de déroulage de câbles, en contrepartie d'un montant de 27.606,32 euros HT.
Les travaux s'agissant du lot VRD devaient démarrer le 02 mai 2018 pour se terminer le 14 septembre 2018.
Ils ont démarré début avril 2018, et se sont achevés en décembre 2018.
Par acte intitulé 'Réception Conditions Particulières', contresigné par les sociétés SCCV Maten en qualité de maitre d'ouvrage, BMO en qualité de maitre d'oeuvre et Athena Projets en qualité d'entreprise générale, ces sociétés ont prononcé en date du 07 décembre 2018 la réception des lots 'gros oeuvre, charpente, couverture étanchéité, menuiseries extérieures, platrerie, isolations, cloisons, menuiseries intérieures, électricité, plomberie, sanitaire, VMC, chauffage, énergies renouvelables, carrelages, faïences, enduits, peintures, serrurerie, VRD'.
Cet acte portait mention d'une liste de réserves annexée.
Postérieurement, par courrier du 18 décembre 2018, la société Athena Projets aurait communiqué certaines réserves à la société [W] [D].
Par exploit d'huissier du 17 décembre 2018 à 9 heures, la SCCV Maten a fait constater que la livraison des travaux entre elle et la COPROD n'avait pu avoir lieu en l'absence de cette dernière.
Les villas construites ont été louées à compter du 14 janvier 2019.
La livraison des travaux a eu lieu le 22 février 2019, et a donné lieu à un procès-verbal de livraison signé par la SCCV Maten.
Une annexe manuscrite non signée intitulée 'Annexe au PV' est produite, aux termes de laquelle il est mentionné 'Réserve générale sur les extérieurs ' voiries, espaces verts, boites aux lettres, nettoyage'
La COPROD a réglé le montant du marché à la SCCV Maten, à l'exception d'une retenue de la somme de 44.659,92 euros, correspondant à 1% du prix payable à la levée des réserves.
La société [W] [D], sollicitée par le maitre de l'ouvrage et l'entreprise générale pour reprendre les travaux, y a opposé un refus, exposant n'avoir toujours pas été réglée d'une somme de 243.677,29 euros par la société ATHENA PROJETS.
Le 13 juin 2019, la société Athena Projets a saisi le tribunal de commerce de Toulouse d'une demande d'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de la société [W] [D], la SCCV Maten, la société BMO et la COPROD.
Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent.
En suite, la société ATHENA PROJETS a saisi en la voie des référés le tribunal judiciaire de Toulouse, à l'encontre des sociétés [W] [D], SCCV Maten, BMO et de la COPROD.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le Tribunal Judiciaire a ordonné la diligence d'une expertise judiciaire confiée à M. [G] [L], afin notamment de :
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel des travaux, et déterminer si un planning d'interventions avait été établi par la maitrise d'oeuvre pour le lot sous-traité à la société [W] [D],
décrire l'état d'avancement et d'achèvement des travaux, ainsi que leur date de livraison,
rechercher s'il y a eu réception, dans quelles modalités, si des réserves ont été formulées lors de la réunion du 11 février 2019, et si le PV de réception a été adressé à la société [W] [D],
décrire les ouvrages, et dire si les travaux réalisés par la société [W] [D] sont conformes aux engagements contractuels pris, et s'ils sont achevés,
dire si ces travaux présentent des désordres et malfaçons, et dans l'affirmative, en indiquer leur nature et étendue, en précisant s'ils sont propres à compromettre la stabilité, solidité ou l'usage des ouvrages,
déterminer si les causes des désordres éventuels sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à une mauvaise qualité des matériaux, une erreur d'utilisation de l'ouvrage ou un défaut d'entretien, ou à toute autre cause,
dire si les désordres ou malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage, et s'ils étaient apparents ou non lors de cette réception.
Dans cette même ordonnance, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse a condamné la société Athena Projets à payer à la société [W] [D] une provision de 243.677,29 euros, retenant que s'il ressortait d'une expertise privée que certains travaux d'espaces verts n'étaient pas terminés, les travaux de terrassement et de VRD avaient été réalisés, et qu'ainsi, la retenue de 63% du marché de travaux n'était pas justifiée et disproportionnée.
Les sociétés BMO INGENIERIE et ATHENA PROJETS ont été placées en procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse, pour la première par jugement du tribunal de commerce du 12 décembre 2020 ; pour la seconde par deux jugements du 11 février 2021 puis du 15 avril 2021.
La société Athena Projets, ayant attrait aux opérations d'expertise judiciaire, la SMABTP en qualité d'assureur de la société [W] [D] en suite d'une ordonnance du 8 avril 2021, la SMABTP a elle-même attrait à ces opérations la société [Z] [D] par assignation du 8 mai 2021.
Le déroulé de la procédure d'expertise a donné lieu à de nombreuses protestations de la part des sociétés [W] [D] et [Z] [D], reprochant à l'expert de ne pas prendre en compte leurs observations, de se fonder sur des pièces non communiquées contradictoirement ou non transmises, et de passer sous silence certains faits objectifs.
M. [L] a déposé son prérapport le 14 décembre 2022, puis son rapport d'expertise définitif le 24 janvier 2023.
L'expert a conclu que, s'agissant du lot VRD, des travaux restaient inachevés, et certains présentaient des malfaçons en ce qu'ils ne correspondaient pas aux règles de construction, normes, DTU et des préconisations du marché.
Il a observé que :
les désordres et malfaçons étaient apparents, et constatés dès le 18 décembre 2018,
les non-conformités, affectant les réseaux enterrés, n'étaient pas visibles mais existaient en décembre 2018,
que ces désordres, malfaçons et non conformités ne compromettaient pas la stabilité et la solidité générale des ouvrages ; qu'ils entrainaient toutefois une difficulté de circulation, notamment en période nocturne, et pouvaient être à l'origine d'incidents lors de travaux annexes à proximité,
Il a considéré que le cabinet BMO INGENIERIE n'avait pas exécuté correctement une partie de sa mission en ne contrôlant pas la réalisation de la voirie et des réseaux enterrés et en ne réceptionnant pas les travaux de VRD.
L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 205.000 euros TTC (152.628,18 euros TTC de travaux non terminés, et 52.413,79 euros de travaux non contractuels), et a considéré que leur imputabilité devait être portée à hauteur de :
65 % par la société [Z] [D],
25 % par la société [W] [D],
10 % par la société BMO,
correspondant aux pourcentages du volume de travaux de ces sociétés par rapport au marché global VRD/Espaces Verts, analyse contestée par la société Miane & Vinatier (dire du 16 mai 2022), en ce que ces pourcentages ne correspondent pas à la responsabilité de chacun des intervenants dans la survenue du sinistre.
La liquidation judiciaire de la société BMO INGENIERIE a été clôturée le 24 février 2024.
Par exploit du 05 avril 2024, la COPROD a assigné les sociétés [T] [B] prise en sa qualité de liquidateur de la société BMO INGENIERIE, [Z] [D] et [W] [D], aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des sociétés [Z] [D] et [W] [D] à lui verser (et fixer au passif pour la société BMO) un montant de 421.818 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre diverses sommes en remboursement de frais d'études, diagnostics, maitrise d'oeuvre, indemnisation des pertes locatives, ainsi qu'indemnisation d'un préjudice immatériel.
Par jugement du 04 juillet 2025, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
Rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les sociétés [Z] [D] et [W] [D];
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la garantie de parfait achèvement invoquée par la société [W] [D] ;
Rejeté le moyen tiré de la prescription quinquennale et fait application de la prescription décennale prévue à l'article 1792-4-3 du Code civil ;
Dit que la responsabilité délictuelle de la société [Z] [D] est engagée à hauteur de 50 %,
Dit que la responsabilité délictuelle de la société [W] [D] est engagée à hauteur de 30 % ;
Dit que la responsabilité de la société BMO INGENIERIE, en liquidation judiciaire, est engagée à hauteur de 20% ;
Dit que les sociétés [Z] [D] et [W] [D] sont tenues solidairement à l'égard de la société COPROD ;
Condamné solidairement les sociétés [Z] [D] et [W] [D] à payer à la société COPROD la somme de 225.500 € TTC au titre des travaux de reprise,
Condamné solidairement les sociétés [Z] [D] et [W] [D] à payer à la société COPROD la somme de 11.388,60 € TTC au titre des frais d'étude et de diagnostic,
Condamné solidairement les sociétés [Z] [D] et [W] [D] à payer à la société COPROD la somme de 25.272€ TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ; C
Débouté la société COPROD de sa demande au titre des pertes locatives et du préjudice immatériel,
Condamné solidairement les sociétés [Z] [D] et [W] [D] à payer à la société COPROD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société BMO INGENIERIE, la créance suivante de la société COPROD : ·
45.100 € TTC au titre des travaux de reprise ; ·
2.277,72€ TTC au titre des frais d'étude et de diagnostic ;
5.054,40 € TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ; ·
1.000 € TTC au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) ; Soit un total de 53.432,12 € TTC.
Rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires des parties,
Condamné solidairement les sociétés [Z] [D] et [W] [D] aux dépens, y compris aux frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 €.
Par déclaration du 17 juillet 2025, la société [W] [D] a fait appel de ce jugement.
L'instance a été enregistrée sous le numéro RG25/00501.
La société [Z] [D] a interjeté appel du même jugement le 02 octobre 2025, instance enregistrée sous le numéro RG 25/00649.
Le greffe ayant avisé les parties le 26 août 2025 de la nécessité d'assigner les sociétés COPROD et [T] [B] ès-qualités, faute de constitution, et seule la COPROD s'étant constituée par la suite (le 28 août 2025), la présidente de chambre faisant office de conseiller de la mise en état a sollicité par courrier du 29 septembre 2025 les observations des parties s'agissant de la caducité de la déclaration d'appel.
La société [W] [D] a déposé des conclusions d'incident le 24 octobre 2025.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la présidente de chambre faisant office de conseiller de la mise en état a :
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
Constaté que la société BMO INGENIERIE n'est pas régulièrement intimée,
Rappelé que toute partie souhaitant former contre la société BMO INGENIERIE une prétention quelconque devra faire procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc auprès de la juridiction compétente,
Prononcé la jonction du dossier avec le dossier 25/649,
Dit que l'instance se poursuivra sous le RG 25/501, dont les délais de procédure sont applicables,
Dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, la société [W] [D] demande à la cour de :
Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Brive en date du 4 juillet 2025.
Statuant à nouveau
A titre principal :
Dire et Juger l'action de la société COPROD est irrecevable par l'effet de la forclusion liée au régime spécial de responsabilité en matière de VEFA,
Dire et juger l'action de la société COPROD est irrecevable par l'effet de la prescription de l'action en responsabilité délictuelle,
Condamner la société COPROD à lui régler la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel.
A titre subsidiaire :
Débouter la société COPROD de toutes ses demandes à l'encontre la société [W] [D] au motif que les désordres allégués contre elle relèvent tous des vices apparents ou non conformités apparentes non réservés et que toute action est purgée par la réception du 17 décembre 2018 et son complément le 18 décembre 2018,
Condamner la société COPROD à lui régler la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et Juger que la responsabilité de la société [W] [D] ne pourrait pas dépasser 3 % du montant retenu par l'expert, soit un total de 6.150 €,
Débouter la société COPROD de ses plus amples demandes et notamment indemnitaires et de condamnation in solidum comme étant mal fondées et injustifiées,
Condamner la société COPROD à lui régler la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
A titre liminaire, la société [W] [D] soutient que les prétentions de la COPROD à son encontre sont irrecevables pour cause de forclusion :
d'une part au titre des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, pour n'avoir pas été présentées dans l'année suivant la prise de possession des immeubles intervenue le 22 février 2019 (plus tardive que la réception des travaux du 17 décembre 2018), alors qu'il s'agissait d'un contrat de VEFA et de demandes relatives à des vices et défauts de conformité apparents.
A ce titre, le délai de prescription n'a pas été interrompu par la procédure d'expertise judiciaire, la COPROD n'ayant pas été demanderesse à cette action.
Par ailleurs, la COPROD ne peut se prévaloir du délai de prescription décennal applicable aux relations maitre d'ouvrage/constructeurs et sous traitants, en l'absence de tout lien contractuel la liant à la société [W] [D].
d'autre part au titre de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil, l'assignation délivrée par la COPROD datant du 20 mars 2024, soit plus de 5 ans après le 22 février 2019, date à laquelle elle connaissait des faits fondant son action en justice.
A titre subsidiaire, la société [W] [D] soutient que l'action de la COPROD à son encontre est mal fondée, aucune faute ne lui étant imputable, puisque :
aucune réserve n'a été portée sur le procès-verbal de réception des travaux s'agissant des désordres apparents dont elle allègue l'existence qui ont ainsi été purgés.
A ce titre, la réception était régulière, la COPROD, acquéreur, n'ayant pas eu vocation à y participer puisque le maitre d'ouvrage était la société SCCV MATEN.
la réserve 'générale' et non précise émise lors de la livraison des immeubles le 22 février 2019 par la COPROD lui est inopposable, cette livraison n'ayant d'effet qu'entre la COPROD et la SCCV Maten.
le paiement par la COPROD de 99% du prix à la SCCV Maten, la prise à bail et l'occupation des immeubles construits, démontrent l'absence de gravité des prétendus défauts, ainsi que la fonctionnalité normale des réseaux secs et humides,
les sociétés Athena Projets et SCCV Maten ont abusivement retenu le prix des travaux, pour plus de 250.000 euros, la société [W] [D] étant ainsi bien-fondée à leur opposer une exception d'inexécution s'agissant de la reprise des désordres mineurs mentionnés les 17 et 18 décembre 2018,
elle n'a pas failli à surveiller les travaux accomplis par sa sous-traitante, la société [Z] [D], cette surveillance incombant à la société BMO.
La société [W] [D] conteste la demande de réception judiciaire de la COPROD, incompatible avec l'existence d'une réception expresse intervenue antérieurement, ainsi que le montant des travaux de reprise avancé par la COPROD, qui ne saurait être supérieur à celui figurant au rapport d'expertise, et dont pas plus de 3 % ne pourrait lui être imputable.
Elle sollicite :
le rejet des frais d'études, de diagnostic et de maitrise d'oeuvre, basés sur un devis non contradictoire et dont la légitimité n'est pas établie,
le rejet de toute condamnation in solidum, les désordres qui lui sont reprochés étant différents de ceux reprochés à la société [Z] [D].
Selon la société [W] [D], c'est de manière illégitime que la COPROD sollicite une indemnisation à son égard des manquements commis par les entreprises de M. [R], les sociétés Athena Projets et SCCV Maten, afin de couvrir l'insolvabilité de ces dernières et la forclusion de son action à leur égard.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2026, la société [Z] [D] demande à la cour de :
Réformer intégralement le jugement entrepris,
A titre principal :
Juger l'action de COPROD irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; subsidiairement pour prescription de toute action contre la SAS [Z] [D],
Subsidiairement, débouter la SA COPROD sur le fond et juger notamment d'une part que la réception formalisée de manière expresse par le PV du 17 décembre 2018 est valide est sans réserve à l'égard du lot VRD ; d'autre part que le PV de livraison du 22 février 2019 n'est pas un document opposable à la SAS [Z] [D] ; en tout état de cause jugera que la réception expresse du 17 décembre 2018 fait obstacle à toute reconnaissance de réception judiciaire et en conséquence, mettre hors de cause la SA [Z] [D],
Sur l'appel incident de la SA COPROD, la débouter de l'ensemble de ses demandes
Condamner la SA COPROD à régler 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE [Localité 3] BADEFORT sur ses offres de droits,
A titre subsidiaire,
Débouter la SA COPROD de sa demande de condamnation in solidum de la SAS [Z] avec la SAS [W] [D] et la SARL BMO
Limiter la responsabilité de la SAS [Z] [D] aussi bien à l'égard de la SA COPROD que, dans le cadre des recours entre constructeurs, à l'égard de la SAS [W] [D] et de BMO, à une quote-part de 5 % de responsabilité
Sur les sommes indemnitaires octroyées, concernant la somme de 205.000 euros TTC au titre des travaux de reprise, l'indexer avec l'indice BT 01 du jour du rapport de l'expertise judiciaire au jour du paiement,
Condamner la SA COPROD à régler 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE [Localité 3] BADEFORT sur ses offres de droits
A titre liminaire, la société [Z] [D] soutient que le jugement entrepris est entâché d'erreurs de droit et de faits, en ce qu'il opère une confusion entre les opérations de livraison et de réception, et considère incorrectement que la réception des travaux le 17 décembre 2018 par la SCCV Maten n'était pas opposable à la COPROD.
Selon elle, le maitre de l'ouvrage était, lors de l'achèvement des travaux, et dans un contexte de vente en l'état futur d'achèvement, la SCCV Maten et non la COPROD, qui n'était alors qu'acquéreur de l'ouvrage.
Au soutien de ses prétentions, la société [Z] [D] soutient que les demandes de la COPROD sont irrecevables :
pour défaut de qualité à agir, d'une part en application de l'article 1603-1 du Code civil, et d'autre part, en présence d'une garantie contractuelle de remboursement et d'achèvement qui n'a pas été mobilisée par la COPROD,
pour cause de prescription, en ce que la société [Z] [D], en sa qualité de sous-traitant de second-rang, n'est pas soumise à un délai de prescription décennal mais quinquennal.
Par ailleurs, si ainsi que la COPROD l'allègue le lot VRD n'avait pas été réceptionné ou n'avait été réceptionné qu'avec réserves, son action aurait également été soumise à un délai quinquennal expiré au 20 mars 2024, faute pour la COPROD de l'avoir elle-même assignée en cause à l'expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, la société [Z] [D] soutient que les demandes de la COPROD sont infondées, en ce que :
aucune réserve n'a été formulée sur le lot VRD, les comptes-rendus de chantier démontrant au contraire que les réseaux humides et secs ont été terminés et réceptionnés,
Ainsi, seule la SCCV Maten restait redevable de la levée des réserves figurant éventuellement sur le procès-verbal de livraison.
En tout état de cause, les défauts relatifs la voirie, réalisée par la société [W] [D], ne peuvent lui être reprochés.
La société [Z] [D] sollicite le rejet de la demande de réception judiciaire formulée par la COPROD, incompatible avec la réception expresse du lot VRD de décembre 2018.
Par ailleurs, les comptes rendus de chantiers démontrent la réalisation des réseaux confiés.
Elle souligne qu'il n'est pas contesté que ni l'entreprise générale, la société ATHENA PROJETS, ni la société [W] [D] ne lui ont transmis les plans définitifs et documents d'exécution, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir suivis, ni de n'avoir pas pris en compte la norme NF P 98-332, qui n'est pas entrée dans le champ contractuel.
Elle dit avoir réalisé son travail selon les usages, et indications directes de la société [W] [D].
L'expert judiciaire ne cite aucune malfaçon qui lui serait imputable, et n'a pas justifié des plans sur lesquels il s'est appuyé pour retenir un manquement au CCTP.
La COPROD ne démontre aucun désordre ou faute qui lui est imputable, aucune dégradation des ouvrages n'ayant été constatée et les villas ayant toutes été louées.
Ainsi, sa quote part de responsabilité ne saurait excéder 5% du total.
Elle conteste la prise en compte du devis non contradictoire réalisé par la COPROD le 2 février 2024 avec indexation sur l'indice BT01, en ce que la somme, double de celle retenue par l'expert, aboutirait à enrichir la COPROD.
Par ailleurs, la COPROD sollicite de manière infondée l'indemnisation en totalité d'un préjudice de perte de loyer, qui ne saurait s'analyser tout en plus qu'en une perte de chance, et ne justifie sa demande par aucune pièce justifiant les loyers appliqués ou du caractère certain de son préjudice.
La société [Z] [D] affirme que le retard pris dans la livraison du chantier ne lui est pas imputable, et a été causé par des retards de livraison des lots carrelages et peinture.
Elle sollicite le rejet de toute condamnation in solidum, soulignant avoir achevé ses ouvrages, et n'être pas responsable des défauts potentiellement imputables à la société [W] [D] pour des prestations distinctes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mars 2026, la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la [Localité 1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a limité son indemnisation aux sommes de :
- 225.500 € TTC au titre des travaux de reprise ;
- 11.388,60 € TTC au titre des frais d'étude et de diagnostic ;
- 25.272 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de ses pertes locatives et au titre de ses pertes financières,
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum les sociétés [W] [D] et [Z] [D] à lui régler les sommes de :
- 421.818 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 02 février 2024, date du dernier devis établi,
- 12.654 € TTC au titre des frais d'études et de diagnostics, avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 02 février 2024, date du dernier devis établi,
- 28.080 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 02 février 2024, date du dernier devis établi,
- 71.057,20 € en indemnisation des pertes locatives subies à raison du retard de livraison du programme,
- 7 311 € au titre du préjudice immatériel,
Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre en tant qu'irrecevables et mal fondées,
Y ajoutant,
Condamner in solidum les sociétés [W] [D] et [Z] [D] à lui payer une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la COPROD soutient que la société BMO INGENIERIE, en qualité de locateur d'ouvrage, a commis une faute dans l'exécution de sa mission ayant participé à la réalisation des désordres, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, qui justifie qu'elle soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi.
Elle soutient que les sociétés [Z] [D] et [W] [D], en leur qualité de sous-traitants, ont engagé leur responsabilité délictuelle, la première pour avoir mal réalisé les travaux, en violation des règles de l'art, et la seconde pour avoir omis de transmettre à sa sous-traitante des plans et documents d'exécution, et avoir laissé perdurer des situations de non-conformité manifeste.
Selon elle, le coût des travaux de remise en état doit être évalué non pas à 205.000 euros, tel que retenu par l'expert judiciaire, mais sur la base d'un devis de travaux réalisé en 2024, à 421.818 € TTC avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 02 février 2024 pour tenir compte de l'inflation et de l'augmentation du coût des matériaux.
Elle sollicite également la condamnation des sociétés [Z] [D] et [W] [D] à l'indemniser :
des frais de maitrise d'oeuvre, d'étude et de diagnostic nécessaires à la préparation de la remise en état,
des loyers perdus par elle en raison du retard dans la livraison du chantier, selon elle causée par les malfaçons sur le lot VRD/Espaces Verts,
de la perte de jouissance qu'elle subira pendant trois mois du fait de la remise en état qui la contraindra à accorder une minoration de loyer à ses locataires.
La COPROD affirme que son action à l'encontre des sociétés [W] et [Z] [D] en leur qualité de constructeurs et sous-traitants, fondée sur l'article 1792-4-3 du code civil, est recevable car présentée dans le délai décennal, et ouverte non seulement aux maitres de l'ouvrage mais également aux propriétaires successifs.
Elle affirme que la réception des travaux du 07 décembre 2018 ne concernait pas le lot VRD, soit les ouvrages confiés aux sociétés [W] [D] et [Z] [D], et que des réserves et mises en demeure ont été adressées à la société [W] [D] dès décembre 2018.
En effet, une réserve générale sur les extérieurs a été mentionnée dans le procès-verbal de livraison du 22 février 2019.
Par ailleurs, certains des désordres et malfaçons n'étaient pas visibles à la réception.
Elle sollicite une réception judiciaire des travaux, et affirme qu'aucune réception amiable contradictoire n'est intervenue car les ouvrages n'étaient pas en l'état d'être réceptionnés.
L'exception d'inexécution avancée par la société [W] [D] est inapplicable, la COPROD ayant satisfait à ses obligations financières à l'égard de la SCCV Maten, et les retenues à l'égard de la société [W] [D] étant justifiées par les malfaçons et retards lui étant imputables.
Par ailleurs, la société [Z] [D] se devait de respecter la norme NF P98-332, peu important qu'elle ne soit pas mentionnée au contrat.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, la cour constate que la société BMO Ingenierie n'ayant pas été intimée, les dispositions du jugement déféré la concernant sont définitives.
D'autre part, aucune partie ne critique la disposition ayant rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée devant le premier juge et la cour n'en est pas saisie.
Sur l'intérêt à agir de la société COPROD:
Les garanties que doivent les constructeurs au maître de l'ouvrage sont transférées au nouveau propriétaire de l'immeuble en cas de cession de l'ouvrage.
Pour ceux des désordres qui ne sont pas garantis par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, le nouveau propriétaire conserve un intérêt à agir contre les locateurs d'ouvrage en pouvant rechercher leur responsabilité délictuelle.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société COPROD est rejetée.
Sur la forclusion de l'action de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la [Localité 1] dite COPROD:
La société [W] [D] soutient que, s'agissant de désordres apparents, la société COPROD devait agir dans les délais prévus par les dispositions des articles 1641-2 et 1648 du code civil, soit une année suivant le plus tardif des deux évènements suivants: la réception des travaux, avec ou sans réserve, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession.
Toutefois, les délais précités sont applicables aux seuls rapports entre le vendeur en l'état de futur achèvement et son acquéreur.
Ils ne trouvent pas application dans les actions de l'acquéreur contre les locateurs d'ouvrage.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la prescription de l'action de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la [Localité 1] dite COPROD:
La société [W] [D], sous-traitant de premier rang, et la société [Z] [D], sous-traitant de second rang, n'étaient pas liées par un contrat au maître de l'ouvrage, la SCCV MATEN.
La COPROD, qui a acquis l'ensemble pavillonnaire auprès de la SCCV MATEN ne dispose contre eux que d'une action délictuelle.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne l'oblige à rechercher la responsabilité ou la garantie de son vendeur préalablement à celle des constructeurs.
L'expert judiciaire a relevé un certain nombre de désordres et non-conformités, et, aux termes d'une analyse qui ne fait l'objet d'aucune contestation, a conclu qu'ils n'affectaient ni la solidité, ni la destination des ouvrages.
En vertu des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les dispositions des articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il s'en déduit qu'à défaut de réception, ces dispositions sont inapplicables et que la responsabilité de droit commun des sous-traitants, se prescrit selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, soit dans un délai de cinq années à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Cass, civ 3ème, 20-12.372, 16/09/2021)
La question de l'existence ou pas d'une réception des travaux des travaux de VRD est dès lors essentielle à l'examen de la recevabilité des prétentions de la COPROD.
Selon procès-verbal daté du 07 décembre 2018 a été prononcée une réception entre la SCCV Maten, maître de l'ouvrage, la société BMO Ingénierie, et la société Athena Construction, entreprise générale de construction, seul locataire d'ouvrage contractuellement lié au maître de l'ouvrage.
Il doit être noté que la société [W] [D] soutient que cette réception a eu lieu le 17 décembre en se fondant sur un courrier lui ayant été adressé le 18 décembre par la société Athena Construction, lequel visait une réception ayant eu lieu le 17 décembre.
Il est constant que le procès-verbal de réception contient en première page, la mention suivante: lots concernés 'gros oeuvre, charpente, couverture étanchéité, menuiseries extérieures, platrerie, isolations, cloisons, menuiseries intérieures, électricité, plomberie, sanitaire, VMC, chauffage, énergies renouvelables, carrelages, faïences, enduits, peintures, serrurerie, VRD'.
Les réserves figurent sur des pages annexées, et commencent par une liste 'Généralités' puis par une liste pavillon par pavillon.
Les 'généralités' concernent les réserves applicables à tous les bâtiments.
Or, aucune mention n'est faite des VRD ni des extérieurs, alors même que nul ne conteste qu'aux dates des 07 ou 17 décembre, les travaux étaient pour partie inachevés ou à reprendre.
Le 18 décembre, la société Athena Projets a d'ailleurs adressé à la société [W] [D] un courrier recommandé contenant mise en demeure et relevant que 'la liste des travaux non achevés est considérable et inacceptable pour un professionnel à ce stade du chantier:
- mise en place des bordures béton,
- regards et raccordements AEP et ORANGE,
- cheminement piéton en enrobé à réaliser,
- chemin d'accès à terminer (manque deux mètres de largeur),
- mise en place des clôtures,
- reprise des terres mal mises en place,
- mise à niveau et finition des tampons béton et PVC,
- retrouver et dégager les bouches à clef sous l'enrobé,
- socles et bétons à réaliser sous les coffrets électriques,
- marquage et signalisation de la voirie,
- engazonnement et plantation des arbuste arbres, et haies diverses,
- remise des documents contractuels(plan d'exécution et de recollements des réseaux secs et humides),
- essais d'étanchéité et désinfection sur le réseau AEP,
- contrôle caméra réseaux [Localité 4]'.
La conjonction entre l'absence de toute liste relative au lot VRD figurant dans les annexes au procès-verbal de réception et l'importance non contestée des achèvements encore à réaliser au 18 décembre a conduit l'expert judiciaire à considérer qu'en fait, le lot VRD n'avait pas fait l'objet d'une réception le 07 (ou le 17) décembre.
Devant lui, par un dire du 24 mai 2022, la société Athena Projets a soutenu que le lot VRD n'avait pas été réceptionné et, au soutien de son argumentation, a rappelé que les plantations devaient attendre le printemps suivant et que la seconde facture de la société [W] [D] n'avait été émise que le 19 janvier 2019 et non courant décembre.
Pour sa part, si la société [W] [D] soutient que la réception a été prononcée le 17 décembre, elle soutient aussi avoir réalisé les travaux demandés par la société Athena Projets dans son courrier du 18 décembre entre cette date et le 14 janvier 2019, correspondant à l'échéance de la mise en demeure fixée par l'entreprise générale, ce dont il résulte qu'elle ne conteste pas l'inachèvement de ses travaux le 17 décembre.
Le contrat de sous-traitance conclu entre la société Athena Projets et la société [W] [D] prévoit que l'entrepreneur principal s'oblige à demander la réception dans les meilleurs délais, que la réception des travaux par le maître de l'ouvrage vaut réception des travaux au sous-traitant et que l'entrepreneur principal s'engage à transmettre au sous-traitant copie du procès-verbal de réception dans le délai maximal de 14 jours à compter de la date d'établissement dudit procès-verbal.
En l'espèce, la société Athena Projets n'a pas transmis le procès-verbal de réception puisque dans ses conclusions, page 9, la société [W] [D] soutient qu'à la date du 11 février 2019, elle ne l'avait toujours pas en sa possession.
Pour sa part, la société [Z] [D] soutient que la réception a été prononcée sans réserve pour le lot VRD puisque ses réseaux étaient réalisés à la date du 17 décembre, comme le démontrent les comptes-rendus de chantier.
Toutefois, les réseaux ne constituaient qu'une partie du lot VRD, et leur réalisation n'impliquait pas nécessairement que le lot VRD puisse être réceptionné.
Enfin, la société [Z] [D], qui a réalisé des réseaux enterrés donc invisibles pour le maître de l'ouvrage, méconnait les conséquences qu'aurait pu avoir une réception sans réserve de ses travaux, seuls les désordres apparents pouvant avoir été purgés du fait d'une réception sans réserve.
L'ensemble des circonstances de fait relevées plus haut soit:
- l'absence de réserves figurant en annexe du procès-verbal de réception, alors qu'il est établi que de nombreux travaux restaient à réaliser,
- la qualité du rédacteur du courrier du 18 décembre, soit l'entreprise générale et non le maître de l'ouvrage, ce qui exclut que ce courrier puisse valoir dénonciation de désordres à réception,
- les déclarations faites devant l'expert par la société Athena Projets,
- la date de facturation de la société [W] [D],
- l'absence de transmission par la société Athena Projets à la société [W] [D] du procès-verbal de réception du 07 (ou 17) décembre,
conduisent à la cour à constater que le lot VRD n'a pas été réceptionné bien qu'il soit mentionné dans le procès-verbal de réception, cette mention n'apparaissant résulter que d'une erreur matérielle (procès-verbal préparé à l'avance et non modifié).
Ensuite, la livraison intervenue le 22 février 2019 entre la SCCV MATEN et la COPROD ne constitue pas une réception, ne concernant aucunement les rapports entre le maître de l'ouvrage et les locateurs d'ouvrage.
Il en résulte que l'action de la COPROD contre la société [W] [D] et son sous-traitant la société [Z] [D] est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
Il convient donc de rechercher à quelle date la COPROD a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'expert judiciaire a relevé:
- qu'étaient apparents depuis le 07 (ou le 17) décembre 2018 tous les désordres de voiries et extérieurs présents en surface,
- que n'avaient été découverts que durant l'expertise les non-conformités affectant les réseaux enterrés réalisés par la société [Z] [D].
Lorsque l'ensemble pavillonnaire a été livré le 22 février 2019 à la COPROD tous les désordres de voirie et extérieurs présents en surface étaient apparents.
La COPROD a d'ailleurs fait inscrire sur le procès-verbal de livraison une réserve générale sur les extérieurs 'voiries, espaces verts, boîtes aux lettres, nettoyage'.
Le 22 février 2019 constitue donc la date à laquelle elle a eu connaissance des désordres présents en surface, sa réserve générale ne mentionnant d'ailleurs pas les réseaux.
La COPROD n'était pas demanderesse à l'expertise judiciaire et n'a pas interrompu le délai pour agir envers les sociétés [W] [D] et [Z] [D].
Elle les a assignées pour la première fois le 05 avril 2024 devant le juge du fond, et à cette date, son action pour tous les désordres qu'elle avait pu constater le 22 février 2019, soit les désordres présents en surface, était prescrite.
Cette prescription ne peut être remise en cause par la demande de réception judiciaire formée par la COPROD.
D'une part, cette demande, présentée pour la première fois dans l'assignation du 05 avril 2024 ne peut avoir pour effet de remettre en question une prescription acquise.
D'autre part, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception, qu'elle soit expresse, tacite, ou judiciaire, est un acte contradictoire, qui doit être prononcée en présence du constructeur ou après sa convocation.
Le constructeur dont s'agit est celui qui était lié par un contrat au maître de l'ouvrage, seul tenu des garanties des articles 1792 et suivants, dont la réception constitue le point de départ, et tel n'est pas le cas du sous-traitant.
Il en résulte qu'en l'absence aux débats de la société Athena Projets, seul constructeur lié par un contrat au maître de l'ouvrage, la demande visant au prononcé de la réception judiciaire doit être rejetée.(Cass, 3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.428).
Ensuite, la COPROD n'a eu connaissance de la non-conformité des réseaux enterrés que grâce au rapport d'expertise.
Pour mémoire, les investigations réalisées sur les réseaux enterrés par l'expert judiciaire ont pour origine les contestations de la Communauté d'Agglomération du Bassin de [Localité 5], refusant de se voir restituer les réseaux car n'ayant jamais été appelée à vérifier leur bonne réalisation.
Il n'est pas justifié que ces contestations, émises le 11 février 2019, aient été portées à la connaissance de la COPROD à cette date.
Au demeurant, elles ne faisaient état que de désordres ou non-conformités potentielles, dont seule l'expertise a permis de révéler la nature et l'ampleur.
Le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé le 24 janvier 2023 et l'assignation étant datée du 05 avril 2024, l'action de la COPROD est recevable pour ces non-conformités.
Le bien fondé de l'action relative aux réseaux enterrés:
Les réseaux enterrés ont été sous-traités par la société [W] [D] à la société [Z] [D].
A l'examen des comptes-rendus de chantier, ces réseaux étaient achevés au mois de décembre 2018 et aucun désordre n'a été constaté lors de leur utilisation.
En revanche, la Communauté d'Agglomération du Bassin de [Localité 5], à laquelle les réseaux du lotissement doivent être restitués après une période de dix années, et qui avait rédigé un cahier des charges précis et exigeant sa présence lors des travaux, a émis des contestations car elle n'a jamais été convoquée pour vérifier la qualité des travaux.
Ces convocations incombaient à la maîtrise d'oeuvre et ne sont pas imputables aux sous-traitants mais ont conduit à ce qu'il soit demandé à l'expert judiciaire de vérifier la qualité des réseaux.
Trois sondages ont été effectués, à une époque à laquelle la société [Z] [D] n'avait pas encore été appelée aux opérations d'expertise, la conduisant à contester que ceux-ci lui soient opposables.
Les sondages ont conduit à des constatations et les constatations n'ont pas besoin d'être effectuées contradictoirement, s'agissant de simples états de fait.
La société [Z] [D] a pu prendre connaissance des constatations, en discuter, et a été présente à l'expertise lorsque ont été discutées les conséquences à tirer de ces constatations. Elle a pu présenter ses arguments et il y a été répondu par l'expert judiciaire.
Dès lors, les sondages lui sont opposables.
L'expert judiciaire a constaté lors des trois sondages que les règles de distance entre les réseaux enterrés prescrits par la norme NF P 98-332 n'étaient pas respectées, et que notamment les grillages avertisseurs n'étaient pas toujours présents, tandis que les réseaux n'étaient pas enterrés avec une profondeur suffisante.
Il n'en résulte aucun désordre, mais un risque d'incident lors de travaux annexes à proximité des réseaux, pouvant entraîner des coupures d'alimentation en énergie ou fluides.
Le contrat de sous-traitance conclu entre la société [W] [D] et la société Athena Projets prévoit dans son article 2 que les travaux sont à réaliser conformément aux plans et CCTP en annexe.
Le CCTP dispose d'un article 5.1 'documents de référence contractuels', que l'entreprise doit réaliser l'ensemble de ces ouvrages conformément aux DTU, avis techniques, règles de calcul et autres et normes NF en vigueur à la signature du marché.
L'application de la norme NF P 98-332 était donc contractuellement due par la société [W] [D], tenue à cet égard d'une obligation de résultat envers la société Athena Projet.
Ni la société [W] [D] ni la société [Z] [D] n'ont versé aux débats le contrat de sous-traitance de second rang qui les lie, et à l'examen du rapport d'expertise, il n'existe pas de contrat, le lien contractuel étant uniquement matérialisé par l'émission des factures de la société [Z] [D].
Il en résulte qu'il n'est pas démontré que l'application de la norme NF P 98-332 ait été demandée à la société [Z] [D] par son donneur d'ordre, la société [W] [D].
Or, en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvois n° 20-15.277, 20-15.349, 20-17.033, publié).
Il n'est pas prétendu que l'application de la norme NF P 98-332 ait été rendue obligatoire par la loi et il vient d'être dit qu'elle n'avait pas été demandée contractuellement à la société [Z] [D].
Dès lors, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée et la société COPROD doit être déboutée des demandes formées contre elle.
La société [W] [D], sous-traitante de premier rang, est en revanche fautive car elle était tenue, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une obligation de résultat de respect de cette norme envers la société Athena Projets.
A ce titre, elle devait faire respecter cette norme par son propre sous-traitant, en lui imposant contractuellement son application et en surveillant les travaux réalisés au fur et à mesure de leur avancement, le donneur d'ordre étant toujours responsable des travaux réalisés par son sous-traitant.
Le tiers à un contrat peut demander réparation à l'un des co-contractants du préjudice que lui cause l'inexécution fautive du contrat, ceci sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, et tel est donc le fondement des prétentions de la société COPROD, qu'il convient d'examiner.
Les prétentions de la Société COPROD:
La réparation des désordres et non-conformités:
Lors des opérations d'expertise, alors qu'il lui avait été demandé de présenter des devis de remise en état afin qu'ils soient examinés par l'expert judiciaire, la société COPROD n'avait fait chiffrer que les travaux de remise en état des désordres présents en surface, pour un montant de 205.000 euros TTC accepté par l'expert.
La COPROD produit aujourd'hui de nouveaux devis:
- un devis de travaux du Groupe [Y], incluant les travaux de surface et les travaux enterrés, d'un montant de 385.460,45 euros TTC
- un devis de maîtrise d'oeuvre de 28.080 euros TTC,
- un devis de frais d'étude et de diagnostic de 12.654 euros TTC.
Ainsi qu'il vient d'être exposé plus haut, les demandes relatives à la reprise des désordres apparents car présents en surface sont irrecevables car prescrites.
D'autre part, la reprise des non-conformités ne peut être demandée qu'à la société [W] [D], qui a contribué à la réalisation du même préjudice que la société BMO, condamnée définitivement par le premier juge, et qui peut être condamnée à supporter ainsi la charge de l'entière réparation.
Compte tenu du montant des devis examinés par l'expert judiciaire, relatifs aux seuls désordres apparents, il peut être évalué que la réparation des non-conformités des réseaux enterrés s'élève à:
385.460,45 euros + 28.080 euros + 12.654 - 205.000 = 211.194,45 euros.
Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants (Cass, Com., 3 juillet 2024, pourvoi n° 21-14.947).
En l'espèce, la société [W] [D] est fondée à opposer une exception d'inexécution à la société COPROD dans la mesure où elle n'a pas été payée de ses travaux, ce qui l'a conduite à refuser à la société Athena Projets tous les travaux de reprise et d'achèvement qui lui étaient demandés. Lui demander de les réparer reviendrait à les lui faire exécuter deux fois sans contrepartie.
Il résulte des pièces versées aux débats que les travaux sous-traités à la société [W] [D] par la société Athena Projets s'élevaient au total à 382.926,50 euros.
La société [W] [D], qui n'avait pas demandé de délégation de paiement, a reçu uniquement 111.752,15 euros de la société Athena Projets, au titre de sa situation numéro 1, par virement du 10 septembre 2018.
A cette date les réseaux enterrés n'étaient pas réalisés puisque la constatation de leur réalisation figure sur les comptes-rendus de chantier du mois de décembre 2018.
Le paiement reçu n'est donc pas afférent aux réseaux dont la mise en conformité est demandée.
Sa situation numéro 2 du 17 janvier 2019 de 217.196,29 euros et sa situation numéro 3 du 1er février 2019, de 26.481 euros, ne lui ont pas été payées.
Elle a obtenu une condamnation provisionnelle du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance du 1er octobre 2019, confirmée par un arrêt du 03 septembre 2020 de la cour d'appel de Toulouse, dont elle démontre qu'elle n'a jamais pu la faire exécuter au delà de la seule somme de 9.521 euros, ses tentatives de saisie-attribution étant demeurées vaines en l'absence de fonds disponibles sur les comptes.
Une assignation par ses soins de la société Athena Projet en redressement judiciaire a conduit à la découverte d'un passif de plus de cinq millions d'euros et au placement de son donneur d'ordre en liquidation judiciaire, sa qualité de créancier chirographaire lui ôtant toute chance de participer aux répartitions compte tenu de l'importance du passif déclaré.
Les travaux de réseaux enterrés n'ayant donc jamais été payés à la société [W] [D] et le montant des sommes lui restant dues au titre de l'exécution de ses travaux étant supérieur au coût de la réparation des non-conformités, la société [W] [D] est fondée à opposer l'exception d'inexécution et la société COPROD doit être déboutée de ses prétentions à son encontre.
Les demandes relatives aux préjudices immatériels:
La société COPROD soutient que les sociétés [W] [D] et [Z] [D] sont responsables du retard pris pour la livraison de l'ensemble pavillonnaire et doivent l'indemniser des conséquences de celui-ci.
Cette prétention est infondée pour la société [Z] [D], car les compte-rendus de chantier démontrent qu'elle avait terminé ses travaux à la mi- décembre 2018, soit la date initialement prévue pour la livraison du lotissement.
Elle l'est tout autant contre la société [W] [D], qui a été dans l'obligation de faire établir un constat d'huissier et de le transmettre à son donneur d'ordre, pour faire constater combien le retard pris par les autres corps d'état conduisait à une impossibilité de poursuivre les travaux de voiries et d'extérieurs, les réalisations étant dégradées par les autres corps de métier ou impossibles à mettre en oeuvre.
La demande est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société COPROD, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la garantie de parfait achèvement invoquée par la société [W] [D],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir invoquée par la société [Z] [D].
L'infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société [Adresse 6] de la [Localité 1] relative aux désordres du lot VRD pour tous les travaux réalisés en surface.
Rejette la demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux.
Déclare recevable l'action de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de [Localité 6] relative aux travaux enterrés du lot VRD.
Déboute la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de [Localité 6] de ses demandes contre la société [Z] [D].
Déboute la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de [Localité 6] de ses demandes contre la société [W] [D].
Rejette le solde des demandes.
Condamne la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 25/00501 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWJU
AFFAIRE :
S.A.S. [W] [D]
C/
S.A. [Adresse 1] DE L A [Localité 1] (COPROD), S.A.S. [Z] [D], S.E.L.A.R.L. SELARL [T] [B]
OJLG
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Virgile RENAUDIE, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Franck DELEAGE, le 11 juin 2026.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 11 JUIN 2026
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Le onze Juin deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 04 JUILLET 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HLM DE L A [Localité 1] (COPROD), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [Z] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
SELARL [T] [B], demeurant [Adresse 5], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BMO INGENIERIE
défaillante, régulièrement assignée;
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Avril 2026. La clôture de la mise en état a été faite à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Les sociétés [W] [D] et [Z] [D], inscrites au RCS de Brive, exerçent des activités de travaux publics.
Par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) du 19 décembre 2016, la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la [Localité 1] (ci-après la COPROD), en qualité d'acheteur, a conclu avec la Société Civile immobilière de Construction Vente MATEN (ci-après SCCV Maten) gérée par M. [N] [R], en qualité de vendeur, un contrat portant sur la construction de 34 villas à usage d'habitation sur la commune de [Localité 2] (19), ainsi que des voiries, éclairages publics et réseaux, pour un montant de 4.465.992,24 € TTC.
La société SCCV Maten a contracté pour les besoins de son chantier :
la société BMO INGENIERIE pour en assurer la maitrise d'oeuvre et coordination SPS,
la société SENECHAL, en qualité d'entreprise générale, à laquelle s'est postérieurement substituée la société ATHENA PROJETS.
Elle a souscrit pour la construction une assurance 'dommages-ouvrage' auprès de la société Alpha Assurances.
La société Athena Projets a confié à la société [W] [D] la réalisation du lot terrassement, VRD, et espaces verts pour un prix de 382.926,50 euros.
La société [W] [D] a elle-même sous-contracté la société [Z] [D], pour les travaux de terrassements, sous-couche de voirie et réseaux.
Suite à un devis signé du 05 octobre 2018, la société [Z] [D] a fait appel à la société Miane & Vinatier pour réaliser des travaux de déroulage de câbles, en contrepartie d'un montant de 27.606,32 euros HT.
Les travaux s'agissant du lot VRD devaient démarrer le 02 mai 2018 pour se terminer le 14 septembre 2018.
Ils ont démarré début avril 2018, et se sont achevés en décembre 2018.
Par acte intitulé 'Réception Conditions Particulières', contresigné par les sociétés SCCV Maten en qualité de maitre d'ouvrage, BMO en qualité de maitre d'oeuvre et Athena Projets en qualité d'entreprise générale, ces sociétés ont prononcé en date du 07 décembre 2018 la réception des lots 'gros oeuvre, charpente, couverture étanchéité, menuiseries extérieures, platrerie, isolations, cloisons, menuiseries intérieures, électricité, plomberie, sanitaire, VMC, chauffage, énergies renouvelables, carrelages, faïences, enduits, peintures, serrurerie, VRD'.
Cet acte portait mention d'une liste de réserves annexée.
Postérieurement, par courrier du 18 décembre 2018, la société Athena Projets aurait communiqué certaines réserves à la société [W] [D].
Par exploit d'huissier du 17 décembre 2018 à 9 heures, la SCCV Maten a fait constater que la livraison des travaux entre elle et la COPROD n'avait pu avoir lieu en l'absence de cette dernière.
Les villas construites ont été louées à compter du 14 janvier 2019.
La livraison des travaux a eu lieu le 22 février 2019, et a donné lieu à un procès-verbal de livraison signé par la SCCV Maten.
Une annexe manuscrite non signée intitulée 'Annexe au PV' est produite, aux termes de laquelle il est mentionné 'Réserve générale sur les extérieurs ' voiries, espaces verts, boites aux lettres, nettoyage'
La COPROD a réglé le montant du marché à la SCCV Maten, à l'exception d'une retenue de la somme de 44.659,92 euros, correspondant à 1% du prix payable à la levée des réserves.
La société [W] [D], sollicitée par le maitre de l'ouvrage et l'entreprise générale pour reprendre les travaux, y a opposé un refus, exposant n'avoir toujours pas été réglée d'une somme de 243.677,29 euros par la société ATHENA PROJETS.
Le 13 juin 2019, la société Athena Projets a saisi le tribunal de commerce de Toulouse d'une demande d'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de la société [W] [D], la SCCV Maten, la société BMO et la COPROD.
Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent.
En suite, la société ATHENA PROJETS a saisi en la voie des référés le tribunal judiciaire de Toulouse, à l'encontre des sociétés [W] [D], SCCV Maten, BMO et de la COPROD.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le Tribunal Judiciaire a ordonné la diligence d'une expertise judiciaire confiée à M. [G] [L], afin notamment de :
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel des travaux, et déterminer si un planning d'interventions avait été établi par la maitrise d'oeuvre pour le lot sous-traité à la société [W] [D],
décrire l'état d'avancement et d'achèvement des travaux, ainsi que leur date de livraison,
rechercher s'il y a eu réception, dans quelles modalités, si des réserves ont été formulées lors de la réunion du 11 février 2019, et si le PV de réception a été adressé à la société [W] [D],
décrire les ouvrages, et dire si les travaux réalisés par la société [W] [D] sont conformes aux engagements contractuels pris, et s'ils sont achevés,
dire si ces travaux présentent des désordres et malfaçons, et dans l'affirmative, en indiquer leur nature et étendue, en précisant s'ils sont propres à compromettre la stabilité, solidité ou l'usage des ouvrages,
déterminer si les causes des désordres éventuels sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à une mauvaise qualité des matériaux, une erreur d'utilisation de l'ouvrage ou un défaut d'entretien, ou à toute autre cause,
dire si les désordres ou malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage, et s'ils étaient apparents ou non lors de cette réception.
Dans cette même ordonnance, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse a condamné la société Athena Projets à payer à la société [W] [D] une provision de 243.677,29 euros, retenant que s'il ressortait d'une expertise privée que certains travaux d'espaces verts n'étaient pas terminés, les travaux de terrassement et de VRD avaient été réalisés, et qu'ainsi, la retenue de 63% du marché de travaux n'était pas justifiée et disproportionnée.
Les sociétés BMO INGENIERIE et ATHENA PROJETS ont été placées en procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse, pour la première par jugement du tribunal de commerce du 12 décembre 2020 ; pour la seconde par deux jugements du 11 février 2021 puis du 15 avril 2021.
La société Athena Projets, ayant attrait aux opérations d'expertise judiciaire, la SMABTP en qualité d'assureur de la société [W] [D] en suite d'une ordonnance du 8 avril 2021, la SMABTP a elle-même attrait à ces opérations la société [Z] [D] par assignation du 8 mai 2021.
Le déroulé de la procédure d'expertise a donné lieu à de nombreuses protestations de la part des sociétés [W] [D] et [Z] [D], reprochant à l'expert de ne pas prendre en compte leurs observations, de se fonder sur des pièces non communiquées contradictoirement ou non transmises, et de passer sous silence certains faits objectifs.
M. [L] a déposé son prérapport le 14 décembre 2022, puis son rapport d'expertise définitif le 24 janvier 2023.
L'expert a conclu que, s'agissant du lot VRD, des travaux restaient inachevés, et certains présentaient des malfaçons en ce qu'ils ne correspondaient pas aux règles de construction, normes, DTU et des préconisations du marché.
Il a observé que :
les désordres et malfaçons étaient apparents, et constatés dès le 18 décembre 2018,
les non-conformités, affectant les réseaux enterrés, n'étaient pas visibles mais existaient en décembre 2018,
que ces désordres, malfaçons et non conformités ne compromettaient pas la stabilité et la solidité générale des ouvrages ; qu'ils entrainaient toutefois une difficulté de circulation, notamment en période nocturne, et pouvaient être à l'origine d'incidents lors de travaux annexes à proximité,
Il a considéré que le cabinet BMO INGENIERIE n'avait pas exécuté correctement une partie de sa mission en ne contrôlant pas la réalisation de la voirie et des réseaux enterrés et en ne réceptionnant pas les travaux de VRD.
L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 205.000 euros TTC (152.628,18 euros TTC de travaux non terminés, et 52.413,79 euros de travaux non contractuels), et a considéré que leur imputabilité devait être portée à hauteur de :
65 % par la société [Z] [D],
25 % par la société [W] [D],
10 % par la société BMO,
correspondant aux pourcentages du volume de travaux de ces sociétés par rapport au marché global VRD/Espaces Verts, analyse contestée par la société Miane & Vinatier (dire du 16 mai 2022), en ce que ces pourcentages ne correspondent pas à la responsabilité de chacun des intervenants dans la survenue du sinistre.
La liquidation judiciaire de la société BMO INGENIERIE a été clôturée le 24 février 2024.
Par exploit du 05 avril 2024, la COPROD a assigné les sociétés [T] [B] prise en sa qualité de liquidateur de la société BMO INGENIERIE, [Z] [D] et [W] [D], aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des sociétés [Z] [D] et [W] [D] à lui verser (et fixer au passif pour la société BMO) un montant de 421.818 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre diverses sommes en remboursement de frais d'études, diagnostics, maitrise d'oeuvre, indemnisation des pertes locatives, ainsi qu'indemnisation d'un préjudice immatériel.
Par jugement du 04 juillet 2025, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
Rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les sociétés [Z] [D] et [W] [D];
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la garantie de parfait achèvement invoquée par la société [W] [D] ;
Rejeté le moyen tiré de la prescription quinquennale et fait application de la prescription décennale prévue à l'article 1792-4-3 du Code civil ;
Dit que la responsabilité délictuelle de la société [Z] [D] est engagée à hauteur de 50 %,
Dit que la responsabilité délictuelle de la société [W] [D] est engagée à hauteur de 30 % ;
Dit que la responsabilité de la société BMO INGENIERIE, en liquidation judiciaire, est engagée à hauteur de 20% ;
Dit que les sociétés [Z] [D] et [W] [D] sont tenues solidairement à l'égard de la société COPROD ;
Condamné solidairement les sociétés [Z] [D] et [W] [D] à payer à la société COPROD la somme de 225.500 € TTC au titre des travaux de reprise,
Condamné solidairement les sociétés [Z] [D] et [W] [D] à payer à la société COPROD la somme de 11.388,60 € TTC au titre des frais d'étude et de diagnostic,
Condamné solidairement les sociétés [Z] [D] et [W] [D] à payer à la société COPROD la somme de 25.272€ TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ; C
Débouté la société COPROD de sa demande au titre des pertes locatives et du préjudice immatériel,
Condamné solidairement les sociétés [Z] [D] et [W] [D] à payer à la société COPROD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société BMO INGENIERIE, la créance suivante de la société COPROD : ·
45.100 € TTC au titre des travaux de reprise ; ·
2.277,72€ TTC au titre des frais d'étude et de diagnostic ;
5.054,40 € TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ; ·
1.000 € TTC au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) ; Soit un total de 53.432,12 € TTC.
Rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires des parties,
Condamné solidairement les sociétés [Z] [D] et [W] [D] aux dépens, y compris aux frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 €.
Par déclaration du 17 juillet 2025, la société [W] [D] a fait appel de ce jugement.
L'instance a été enregistrée sous le numéro RG25/00501.
La société [Z] [D] a interjeté appel du même jugement le 02 octobre 2025, instance enregistrée sous le numéro RG 25/00649.
Le greffe ayant avisé les parties le 26 août 2025 de la nécessité d'assigner les sociétés COPROD et [T] [B] ès-qualités, faute de constitution, et seule la COPROD s'étant constituée par la suite (le 28 août 2025), la présidente de chambre faisant office de conseiller de la mise en état a sollicité par courrier du 29 septembre 2025 les observations des parties s'agissant de la caducité de la déclaration d'appel.
La société [W] [D] a déposé des conclusions d'incident le 24 octobre 2025.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la présidente de chambre faisant office de conseiller de la mise en état a :
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
Constaté que la société BMO INGENIERIE n'est pas régulièrement intimée,
Rappelé que toute partie souhaitant former contre la société BMO INGENIERIE une prétention quelconque devra faire procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc auprès de la juridiction compétente,
Prononcé la jonction du dossier avec le dossier 25/649,
Dit que l'instance se poursuivra sous le RG 25/501, dont les délais de procédure sont applicables,
Dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, la société [W] [D] demande à la cour de :
Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Brive en date du 4 juillet 2025.
Statuant à nouveau
A titre principal :
Dire et Juger l'action de la société COPROD est irrecevable par l'effet de la forclusion liée au régime spécial de responsabilité en matière de VEFA,
Dire et juger l'action de la société COPROD est irrecevable par l'effet de la prescription de l'action en responsabilité délictuelle,
Condamner la société COPROD à lui régler la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel.
A titre subsidiaire :
Débouter la société COPROD de toutes ses demandes à l'encontre la société [W] [D] au motif que les désordres allégués contre elle relèvent tous des vices apparents ou non conformités apparentes non réservés et que toute action est purgée par la réception du 17 décembre 2018 et son complément le 18 décembre 2018,
Condamner la société COPROD à lui régler la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et Juger que la responsabilité de la société [W] [D] ne pourrait pas dépasser 3 % du montant retenu par l'expert, soit un total de 6.150 €,
Débouter la société COPROD de ses plus amples demandes et notamment indemnitaires et de condamnation in solidum comme étant mal fondées et injustifiées,
Condamner la société COPROD à lui régler la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
A titre liminaire, la société [W] [D] soutient que les prétentions de la COPROD à son encontre sont irrecevables pour cause de forclusion :
d'une part au titre des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, pour n'avoir pas été présentées dans l'année suivant la prise de possession des immeubles intervenue le 22 février 2019 (plus tardive que la réception des travaux du 17 décembre 2018), alors qu'il s'agissait d'un contrat de VEFA et de demandes relatives à des vices et défauts de conformité apparents.
A ce titre, le délai de prescription n'a pas été interrompu par la procédure d'expertise judiciaire, la COPROD n'ayant pas été demanderesse à cette action.
Par ailleurs, la COPROD ne peut se prévaloir du délai de prescription décennal applicable aux relations maitre d'ouvrage/constructeurs et sous traitants, en l'absence de tout lien contractuel la liant à la société [W] [D].
d'autre part au titre de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil, l'assignation délivrée par la COPROD datant du 20 mars 2024, soit plus de 5 ans après le 22 février 2019, date à laquelle elle connaissait des faits fondant son action en justice.
A titre subsidiaire, la société [W] [D] soutient que l'action de la COPROD à son encontre est mal fondée, aucune faute ne lui étant imputable, puisque :
aucune réserve n'a été portée sur le procès-verbal de réception des travaux s'agissant des désordres apparents dont elle allègue l'existence qui ont ainsi été purgés.
A ce titre, la réception était régulière, la COPROD, acquéreur, n'ayant pas eu vocation à y participer puisque le maitre d'ouvrage était la société SCCV MATEN.
la réserve 'générale' et non précise émise lors de la livraison des immeubles le 22 février 2019 par la COPROD lui est inopposable, cette livraison n'ayant d'effet qu'entre la COPROD et la SCCV Maten.
le paiement par la COPROD de 99% du prix à la SCCV Maten, la prise à bail et l'occupation des immeubles construits, démontrent l'absence de gravité des prétendus défauts, ainsi que la fonctionnalité normale des réseaux secs et humides,
les sociétés Athena Projets et SCCV Maten ont abusivement retenu le prix des travaux, pour plus de 250.000 euros, la société [W] [D] étant ainsi bien-fondée à leur opposer une exception d'inexécution s'agissant de la reprise des désordres mineurs mentionnés les 17 et 18 décembre 2018,
elle n'a pas failli à surveiller les travaux accomplis par sa sous-traitante, la société [Z] [D], cette surveillance incombant à la société BMO.
La société [W] [D] conteste la demande de réception judiciaire de la COPROD, incompatible avec l'existence d'une réception expresse intervenue antérieurement, ainsi que le montant des travaux de reprise avancé par la COPROD, qui ne saurait être supérieur à celui figurant au rapport d'expertise, et dont pas plus de 3 % ne pourrait lui être imputable.
Elle sollicite :
le rejet des frais d'études, de diagnostic et de maitrise d'oeuvre, basés sur un devis non contradictoire et dont la légitimité n'est pas établie,
le rejet de toute condamnation in solidum, les désordres qui lui sont reprochés étant différents de ceux reprochés à la société [Z] [D].
Selon la société [W] [D], c'est de manière illégitime que la COPROD sollicite une indemnisation à son égard des manquements commis par les entreprises de M. [R], les sociétés Athena Projets et SCCV Maten, afin de couvrir l'insolvabilité de ces dernières et la forclusion de son action à leur égard.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2026, la société [Z] [D] demande à la cour de :
Réformer intégralement le jugement entrepris,
A titre principal :
Juger l'action de COPROD irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; subsidiairement pour prescription de toute action contre la SAS [Z] [D],
Subsidiairement, débouter la SA COPROD sur le fond et juger notamment d'une part que la réception formalisée de manière expresse par le PV du 17 décembre 2018 est valide est sans réserve à l'égard du lot VRD ; d'autre part que le PV de livraison du 22 février 2019 n'est pas un document opposable à la SAS [Z] [D] ; en tout état de cause jugera que la réception expresse du 17 décembre 2018 fait obstacle à toute reconnaissance de réception judiciaire et en conséquence, mettre hors de cause la SA [Z] [D],
Sur l'appel incident de la SA COPROD, la débouter de l'ensemble de ses demandes
Condamner la SA COPROD à régler 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE [Localité 3] BADEFORT sur ses offres de droits,
A titre subsidiaire,
Débouter la SA COPROD de sa demande de condamnation in solidum de la SAS [Z] avec la SAS [W] [D] et la SARL BMO
Limiter la responsabilité de la SAS [Z] [D] aussi bien à l'égard de la SA COPROD que, dans le cadre des recours entre constructeurs, à l'égard de la SAS [W] [D] et de BMO, à une quote-part de 5 % de responsabilité
Sur les sommes indemnitaires octroyées, concernant la somme de 205.000 euros TTC au titre des travaux de reprise, l'indexer avec l'indice BT 01 du jour du rapport de l'expertise judiciaire au jour du paiement,
Condamner la SA COPROD à régler 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE [Localité 3] BADEFORT sur ses offres de droits
A titre liminaire, la société [Z] [D] soutient que le jugement entrepris est entâché d'erreurs de droit et de faits, en ce qu'il opère une confusion entre les opérations de livraison et de réception, et considère incorrectement que la réception des travaux le 17 décembre 2018 par la SCCV Maten n'était pas opposable à la COPROD.
Selon elle, le maitre de l'ouvrage était, lors de l'achèvement des travaux, et dans un contexte de vente en l'état futur d'achèvement, la SCCV Maten et non la COPROD, qui n'était alors qu'acquéreur de l'ouvrage.
Au soutien de ses prétentions, la société [Z] [D] soutient que les demandes de la COPROD sont irrecevables :
pour défaut de qualité à agir, d'une part en application de l'article 1603-1 du Code civil, et d'autre part, en présence d'une garantie contractuelle de remboursement et d'achèvement qui n'a pas été mobilisée par la COPROD,
pour cause de prescription, en ce que la société [Z] [D], en sa qualité de sous-traitant de second-rang, n'est pas soumise à un délai de prescription décennal mais quinquennal.
Par ailleurs, si ainsi que la COPROD l'allègue le lot VRD n'avait pas été réceptionné ou n'avait été réceptionné qu'avec réserves, son action aurait également été soumise à un délai quinquennal expiré au 20 mars 2024, faute pour la COPROD de l'avoir elle-même assignée en cause à l'expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, la société [Z] [D] soutient que les demandes de la COPROD sont infondées, en ce que :
aucune réserve n'a été formulée sur le lot VRD, les comptes-rendus de chantier démontrant au contraire que les réseaux humides et secs ont été terminés et réceptionnés,
Ainsi, seule la SCCV Maten restait redevable de la levée des réserves figurant éventuellement sur le procès-verbal de livraison.
En tout état de cause, les défauts relatifs la voirie, réalisée par la société [W] [D], ne peuvent lui être reprochés.
La société [Z] [D] sollicite le rejet de la demande de réception judiciaire formulée par la COPROD, incompatible avec la réception expresse du lot VRD de décembre 2018.
Par ailleurs, les comptes rendus de chantiers démontrent la réalisation des réseaux confiés.
Elle souligne qu'il n'est pas contesté que ni l'entreprise générale, la société ATHENA PROJETS, ni la société [W] [D] ne lui ont transmis les plans définitifs et documents d'exécution, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir suivis, ni de n'avoir pas pris en compte la norme NF P 98-332, qui n'est pas entrée dans le champ contractuel.
Elle dit avoir réalisé son travail selon les usages, et indications directes de la société [W] [D].
L'expert judiciaire ne cite aucune malfaçon qui lui serait imputable, et n'a pas justifié des plans sur lesquels il s'est appuyé pour retenir un manquement au CCTP.
La COPROD ne démontre aucun désordre ou faute qui lui est imputable, aucune dégradation des ouvrages n'ayant été constatée et les villas ayant toutes été louées.
Ainsi, sa quote part de responsabilité ne saurait excéder 5% du total.
Elle conteste la prise en compte du devis non contradictoire réalisé par la COPROD le 2 février 2024 avec indexation sur l'indice BT01, en ce que la somme, double de celle retenue par l'expert, aboutirait à enrichir la COPROD.
Par ailleurs, la COPROD sollicite de manière infondée l'indemnisation en totalité d'un préjudice de perte de loyer, qui ne saurait s'analyser tout en plus qu'en une perte de chance, et ne justifie sa demande par aucune pièce justifiant les loyers appliqués ou du caractère certain de son préjudice.
La société [Z] [D] affirme que le retard pris dans la livraison du chantier ne lui est pas imputable, et a été causé par des retards de livraison des lots carrelages et peinture.
Elle sollicite le rejet de toute condamnation in solidum, soulignant avoir achevé ses ouvrages, et n'être pas responsable des défauts potentiellement imputables à la société [W] [D] pour des prestations distinctes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mars 2026, la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la [Localité 1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a limité son indemnisation aux sommes de :
- 225.500 € TTC au titre des travaux de reprise ;
- 11.388,60 € TTC au titre des frais d'étude et de diagnostic ;
- 25.272 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de ses pertes locatives et au titre de ses pertes financières,
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum les sociétés [W] [D] et [Z] [D] à lui régler les sommes de :
- 421.818 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 02 février 2024, date du dernier devis établi,
- 12.654 € TTC au titre des frais d'études et de diagnostics, avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 02 février 2024, date du dernier devis établi,
- 28.080 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 02 février 2024, date du dernier devis établi,
- 71.057,20 € en indemnisation des pertes locatives subies à raison du retard de livraison du programme,
- 7 311 € au titre du préjudice immatériel,
Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre en tant qu'irrecevables et mal fondées,
Y ajoutant,
Condamner in solidum les sociétés [W] [D] et [Z] [D] à lui payer une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la COPROD soutient que la société BMO INGENIERIE, en qualité de locateur d'ouvrage, a commis une faute dans l'exécution de sa mission ayant participé à la réalisation des désordres, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, qui justifie qu'elle soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi.
Elle soutient que les sociétés [Z] [D] et [W] [D], en leur qualité de sous-traitants, ont engagé leur responsabilité délictuelle, la première pour avoir mal réalisé les travaux, en violation des règles de l'art, et la seconde pour avoir omis de transmettre à sa sous-traitante des plans et documents d'exécution, et avoir laissé perdurer des situations de non-conformité manifeste.
Selon elle, le coût des travaux de remise en état doit être évalué non pas à 205.000 euros, tel que retenu par l'expert judiciaire, mais sur la base d'un devis de travaux réalisé en 2024, à 421.818 € TTC avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 02 février 2024 pour tenir compte de l'inflation et de l'augmentation du coût des matériaux.
Elle sollicite également la condamnation des sociétés [Z] [D] et [W] [D] à l'indemniser :
des frais de maitrise d'oeuvre, d'étude et de diagnostic nécessaires à la préparation de la remise en état,
des loyers perdus par elle en raison du retard dans la livraison du chantier, selon elle causée par les malfaçons sur le lot VRD/Espaces Verts,
de la perte de jouissance qu'elle subira pendant trois mois du fait de la remise en état qui la contraindra à accorder une minoration de loyer à ses locataires.
La COPROD affirme que son action à l'encontre des sociétés [W] et [Z] [D] en leur qualité de constructeurs et sous-traitants, fondée sur l'article 1792-4-3 du code civil, est recevable car présentée dans le délai décennal, et ouverte non seulement aux maitres de l'ouvrage mais également aux propriétaires successifs.
Elle affirme que la réception des travaux du 07 décembre 2018 ne concernait pas le lot VRD, soit les ouvrages confiés aux sociétés [W] [D] et [Z] [D], et que des réserves et mises en demeure ont été adressées à la société [W] [D] dès décembre 2018.
En effet, une réserve générale sur les extérieurs a été mentionnée dans le procès-verbal de livraison du 22 février 2019.
Par ailleurs, certains des désordres et malfaçons n'étaient pas visibles à la réception.
Elle sollicite une réception judiciaire des travaux, et affirme qu'aucune réception amiable contradictoire n'est intervenue car les ouvrages n'étaient pas en l'état d'être réceptionnés.
L'exception d'inexécution avancée par la société [W] [D] est inapplicable, la COPROD ayant satisfait à ses obligations financières à l'égard de la SCCV Maten, et les retenues à l'égard de la société [W] [D] étant justifiées par les malfaçons et retards lui étant imputables.
Par ailleurs, la société [Z] [D] se devait de respecter la norme NF P98-332, peu important qu'elle ne soit pas mentionnée au contrat.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, la cour constate que la société BMO Ingenierie n'ayant pas été intimée, les dispositions du jugement déféré la concernant sont définitives.
D'autre part, aucune partie ne critique la disposition ayant rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée devant le premier juge et la cour n'en est pas saisie.
Sur l'intérêt à agir de la société COPROD:
Les garanties que doivent les constructeurs au maître de l'ouvrage sont transférées au nouveau propriétaire de l'immeuble en cas de cession de l'ouvrage.
Pour ceux des désordres qui ne sont pas garantis par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, le nouveau propriétaire conserve un intérêt à agir contre les locateurs d'ouvrage en pouvant rechercher leur responsabilité délictuelle.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société COPROD est rejetée.
Sur la forclusion de l'action de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la [Localité 1] dite COPROD:
La société [W] [D] soutient que, s'agissant de désordres apparents, la société COPROD devait agir dans les délais prévus par les dispositions des articles 1641-2 et 1648 du code civil, soit une année suivant le plus tardif des deux évènements suivants: la réception des travaux, avec ou sans réserve, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession.
Toutefois, les délais précités sont applicables aux seuls rapports entre le vendeur en l'état de futur achèvement et son acquéreur.
Ils ne trouvent pas application dans les actions de l'acquéreur contre les locateurs d'ouvrage.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la prescription de l'action de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la [Localité 1] dite COPROD:
La société [W] [D], sous-traitant de premier rang, et la société [Z] [D], sous-traitant de second rang, n'étaient pas liées par un contrat au maître de l'ouvrage, la SCCV MATEN.
La COPROD, qui a acquis l'ensemble pavillonnaire auprès de la SCCV MATEN ne dispose contre eux que d'une action délictuelle.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne l'oblige à rechercher la responsabilité ou la garantie de son vendeur préalablement à celle des constructeurs.
L'expert judiciaire a relevé un certain nombre de désordres et non-conformités, et, aux termes d'une analyse qui ne fait l'objet d'aucune contestation, a conclu qu'ils n'affectaient ni la solidité, ni la destination des ouvrages.
En vertu des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les dispositions des articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il s'en déduit qu'à défaut de réception, ces dispositions sont inapplicables et que la responsabilité de droit commun des sous-traitants, se prescrit selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, soit dans un délai de cinq années à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Cass, civ 3ème, 20-12.372, 16/09/2021)
La question de l'existence ou pas d'une réception des travaux des travaux de VRD est dès lors essentielle à l'examen de la recevabilité des prétentions de la COPROD.
Selon procès-verbal daté du 07 décembre 2018 a été prononcée une réception entre la SCCV Maten, maître de l'ouvrage, la société BMO Ingénierie, et la société Athena Construction, entreprise générale de construction, seul locataire d'ouvrage contractuellement lié au maître de l'ouvrage.
Il doit être noté que la société [W] [D] soutient que cette réception a eu lieu le 17 décembre en se fondant sur un courrier lui ayant été adressé le 18 décembre par la société Athena Construction, lequel visait une réception ayant eu lieu le 17 décembre.
Il est constant que le procès-verbal de réception contient en première page, la mention suivante: lots concernés 'gros oeuvre, charpente, couverture étanchéité, menuiseries extérieures, platrerie, isolations, cloisons, menuiseries intérieures, électricité, plomberie, sanitaire, VMC, chauffage, énergies renouvelables, carrelages, faïences, enduits, peintures, serrurerie, VRD'.
Les réserves figurent sur des pages annexées, et commencent par une liste 'Généralités' puis par une liste pavillon par pavillon.
Les 'généralités' concernent les réserves applicables à tous les bâtiments.
Or, aucune mention n'est faite des VRD ni des extérieurs, alors même que nul ne conteste qu'aux dates des 07 ou 17 décembre, les travaux étaient pour partie inachevés ou à reprendre.
Le 18 décembre, la société Athena Projets a d'ailleurs adressé à la société [W] [D] un courrier recommandé contenant mise en demeure et relevant que 'la liste des travaux non achevés est considérable et inacceptable pour un professionnel à ce stade du chantier:
- mise en place des bordures béton,
- regards et raccordements AEP et ORANGE,
- cheminement piéton en enrobé à réaliser,
- chemin d'accès à terminer (manque deux mètres de largeur),
- mise en place des clôtures,
- reprise des terres mal mises en place,
- mise à niveau et finition des tampons béton et PVC,
- retrouver et dégager les bouches à clef sous l'enrobé,
- socles et bétons à réaliser sous les coffrets électriques,
- marquage et signalisation de la voirie,
- engazonnement et plantation des arbuste arbres, et haies diverses,
- remise des documents contractuels(plan d'exécution et de recollements des réseaux secs et humides),
- essais d'étanchéité et désinfection sur le réseau AEP,
- contrôle caméra réseaux [Localité 4]'.
La conjonction entre l'absence de toute liste relative au lot VRD figurant dans les annexes au procès-verbal de réception et l'importance non contestée des achèvements encore à réaliser au 18 décembre a conduit l'expert judiciaire à considérer qu'en fait, le lot VRD n'avait pas fait l'objet d'une réception le 07 (ou le 17) décembre.
Devant lui, par un dire du 24 mai 2022, la société Athena Projets a soutenu que le lot VRD n'avait pas été réceptionné et, au soutien de son argumentation, a rappelé que les plantations devaient attendre le printemps suivant et que la seconde facture de la société [W] [D] n'avait été émise que le 19 janvier 2019 et non courant décembre.
Pour sa part, si la société [W] [D] soutient que la réception a été prononcée le 17 décembre, elle soutient aussi avoir réalisé les travaux demandés par la société Athena Projets dans son courrier du 18 décembre entre cette date et le 14 janvier 2019, correspondant à l'échéance de la mise en demeure fixée par l'entreprise générale, ce dont il résulte qu'elle ne conteste pas l'inachèvement de ses travaux le 17 décembre.
Le contrat de sous-traitance conclu entre la société Athena Projets et la société [W] [D] prévoit que l'entrepreneur principal s'oblige à demander la réception dans les meilleurs délais, que la réception des travaux par le maître de l'ouvrage vaut réception des travaux au sous-traitant et que l'entrepreneur principal s'engage à transmettre au sous-traitant copie du procès-verbal de réception dans le délai maximal de 14 jours à compter de la date d'établissement dudit procès-verbal.
En l'espèce, la société Athena Projets n'a pas transmis le procès-verbal de réception puisque dans ses conclusions, page 9, la société [W] [D] soutient qu'à la date du 11 février 2019, elle ne l'avait toujours pas en sa possession.
Pour sa part, la société [Z] [D] soutient que la réception a été prononcée sans réserve pour le lot VRD puisque ses réseaux étaient réalisés à la date du 17 décembre, comme le démontrent les comptes-rendus de chantier.
Toutefois, les réseaux ne constituaient qu'une partie du lot VRD, et leur réalisation n'impliquait pas nécessairement que le lot VRD puisse être réceptionné.
Enfin, la société [Z] [D], qui a réalisé des réseaux enterrés donc invisibles pour le maître de l'ouvrage, méconnait les conséquences qu'aurait pu avoir une réception sans réserve de ses travaux, seuls les désordres apparents pouvant avoir été purgés du fait d'une réception sans réserve.
L'ensemble des circonstances de fait relevées plus haut soit:
- l'absence de réserves figurant en annexe du procès-verbal de réception, alors qu'il est établi que de nombreux travaux restaient à réaliser,
- la qualité du rédacteur du courrier du 18 décembre, soit l'entreprise générale et non le maître de l'ouvrage, ce qui exclut que ce courrier puisse valoir dénonciation de désordres à réception,
- les déclarations faites devant l'expert par la société Athena Projets,
- la date de facturation de la société [W] [D],
- l'absence de transmission par la société Athena Projets à la société [W] [D] du procès-verbal de réception du 07 (ou 17) décembre,
conduisent à la cour à constater que le lot VRD n'a pas été réceptionné bien qu'il soit mentionné dans le procès-verbal de réception, cette mention n'apparaissant résulter que d'une erreur matérielle (procès-verbal préparé à l'avance et non modifié).
Ensuite, la livraison intervenue le 22 février 2019 entre la SCCV MATEN et la COPROD ne constitue pas une réception, ne concernant aucunement les rapports entre le maître de l'ouvrage et les locateurs d'ouvrage.
Il en résulte que l'action de la COPROD contre la société [W] [D] et son sous-traitant la société [Z] [D] est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
Il convient donc de rechercher à quelle date la COPROD a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'expert judiciaire a relevé:
- qu'étaient apparents depuis le 07 (ou le 17) décembre 2018 tous les désordres de voiries et extérieurs présents en surface,
- que n'avaient été découverts que durant l'expertise les non-conformités affectant les réseaux enterrés réalisés par la société [Z] [D].
Lorsque l'ensemble pavillonnaire a été livré le 22 février 2019 à la COPROD tous les désordres de voirie et extérieurs présents en surface étaient apparents.
La COPROD a d'ailleurs fait inscrire sur le procès-verbal de livraison une réserve générale sur les extérieurs 'voiries, espaces verts, boîtes aux lettres, nettoyage'.
Le 22 février 2019 constitue donc la date à laquelle elle a eu connaissance des désordres présents en surface, sa réserve générale ne mentionnant d'ailleurs pas les réseaux.
La COPROD n'était pas demanderesse à l'expertise judiciaire et n'a pas interrompu le délai pour agir envers les sociétés [W] [D] et [Z] [D].
Elle les a assignées pour la première fois le 05 avril 2024 devant le juge du fond, et à cette date, son action pour tous les désordres qu'elle avait pu constater le 22 février 2019, soit les désordres présents en surface, était prescrite.
Cette prescription ne peut être remise en cause par la demande de réception judiciaire formée par la COPROD.
D'une part, cette demande, présentée pour la première fois dans l'assignation du 05 avril 2024 ne peut avoir pour effet de remettre en question une prescription acquise.
D'autre part, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception, qu'elle soit expresse, tacite, ou judiciaire, est un acte contradictoire, qui doit être prononcée en présence du constructeur ou après sa convocation.
Le constructeur dont s'agit est celui qui était lié par un contrat au maître de l'ouvrage, seul tenu des garanties des articles 1792 et suivants, dont la réception constitue le point de départ, et tel n'est pas le cas du sous-traitant.
Il en résulte qu'en l'absence aux débats de la société Athena Projets, seul constructeur lié par un contrat au maître de l'ouvrage, la demande visant au prononcé de la réception judiciaire doit être rejetée.(Cass, 3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.428).
Ensuite, la COPROD n'a eu connaissance de la non-conformité des réseaux enterrés que grâce au rapport d'expertise.
Pour mémoire, les investigations réalisées sur les réseaux enterrés par l'expert judiciaire ont pour origine les contestations de la Communauté d'Agglomération du Bassin de [Localité 5], refusant de se voir restituer les réseaux car n'ayant jamais été appelée à vérifier leur bonne réalisation.
Il n'est pas justifié que ces contestations, émises le 11 février 2019, aient été portées à la connaissance de la COPROD à cette date.
Au demeurant, elles ne faisaient état que de désordres ou non-conformités potentielles, dont seule l'expertise a permis de révéler la nature et l'ampleur.
Le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé le 24 janvier 2023 et l'assignation étant datée du 05 avril 2024, l'action de la COPROD est recevable pour ces non-conformités.
Le bien fondé de l'action relative aux réseaux enterrés:
Les réseaux enterrés ont été sous-traités par la société [W] [D] à la société [Z] [D].
A l'examen des comptes-rendus de chantier, ces réseaux étaient achevés au mois de décembre 2018 et aucun désordre n'a été constaté lors de leur utilisation.
En revanche, la Communauté d'Agglomération du Bassin de [Localité 5], à laquelle les réseaux du lotissement doivent être restitués après une période de dix années, et qui avait rédigé un cahier des charges précis et exigeant sa présence lors des travaux, a émis des contestations car elle n'a jamais été convoquée pour vérifier la qualité des travaux.
Ces convocations incombaient à la maîtrise d'oeuvre et ne sont pas imputables aux sous-traitants mais ont conduit à ce qu'il soit demandé à l'expert judiciaire de vérifier la qualité des réseaux.
Trois sondages ont été effectués, à une époque à laquelle la société [Z] [D] n'avait pas encore été appelée aux opérations d'expertise, la conduisant à contester que ceux-ci lui soient opposables.
Les sondages ont conduit à des constatations et les constatations n'ont pas besoin d'être effectuées contradictoirement, s'agissant de simples états de fait.
La société [Z] [D] a pu prendre connaissance des constatations, en discuter, et a été présente à l'expertise lorsque ont été discutées les conséquences à tirer de ces constatations. Elle a pu présenter ses arguments et il y a été répondu par l'expert judiciaire.
Dès lors, les sondages lui sont opposables.
L'expert judiciaire a constaté lors des trois sondages que les règles de distance entre les réseaux enterrés prescrits par la norme NF P 98-332 n'étaient pas respectées, et que notamment les grillages avertisseurs n'étaient pas toujours présents, tandis que les réseaux n'étaient pas enterrés avec une profondeur suffisante.
Il n'en résulte aucun désordre, mais un risque d'incident lors de travaux annexes à proximité des réseaux, pouvant entraîner des coupures d'alimentation en énergie ou fluides.
Le contrat de sous-traitance conclu entre la société [W] [D] et la société Athena Projets prévoit dans son article 2 que les travaux sont à réaliser conformément aux plans et CCTP en annexe.
Le CCTP dispose d'un article 5.1 'documents de référence contractuels', que l'entreprise doit réaliser l'ensemble de ces ouvrages conformément aux DTU, avis techniques, règles de calcul et autres et normes NF en vigueur à la signature du marché.
L'application de la norme NF P 98-332 était donc contractuellement due par la société [W] [D], tenue à cet égard d'une obligation de résultat envers la société Athena Projet.
Ni la société [W] [D] ni la société [Z] [D] n'ont versé aux débats le contrat de sous-traitance de second rang qui les lie, et à l'examen du rapport d'expertise, il n'existe pas de contrat, le lien contractuel étant uniquement matérialisé par l'émission des factures de la société [Z] [D].
Il en résulte qu'il n'est pas démontré que l'application de la norme NF P 98-332 ait été demandée à la société [Z] [D] par son donneur d'ordre, la société [W] [D].
Or, en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvois n° 20-15.277, 20-15.349, 20-17.033, publié).
Il n'est pas prétendu que l'application de la norme NF P 98-332 ait été rendue obligatoire par la loi et il vient d'être dit qu'elle n'avait pas été demandée contractuellement à la société [Z] [D].
Dès lors, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée et la société COPROD doit être déboutée des demandes formées contre elle.
La société [W] [D], sous-traitante de premier rang, est en revanche fautive car elle était tenue, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une obligation de résultat de respect de cette norme envers la société Athena Projets.
A ce titre, elle devait faire respecter cette norme par son propre sous-traitant, en lui imposant contractuellement son application et en surveillant les travaux réalisés au fur et à mesure de leur avancement, le donneur d'ordre étant toujours responsable des travaux réalisés par son sous-traitant.
Le tiers à un contrat peut demander réparation à l'un des co-contractants du préjudice que lui cause l'inexécution fautive du contrat, ceci sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, et tel est donc le fondement des prétentions de la société COPROD, qu'il convient d'examiner.
Les prétentions de la Société COPROD:
La réparation des désordres et non-conformités:
Lors des opérations d'expertise, alors qu'il lui avait été demandé de présenter des devis de remise en état afin qu'ils soient examinés par l'expert judiciaire, la société COPROD n'avait fait chiffrer que les travaux de remise en état des désordres présents en surface, pour un montant de 205.000 euros TTC accepté par l'expert.
La COPROD produit aujourd'hui de nouveaux devis:
- un devis de travaux du Groupe [Y], incluant les travaux de surface et les travaux enterrés, d'un montant de 385.460,45 euros TTC
- un devis de maîtrise d'oeuvre de 28.080 euros TTC,
- un devis de frais d'étude et de diagnostic de 12.654 euros TTC.
Ainsi qu'il vient d'être exposé plus haut, les demandes relatives à la reprise des désordres apparents car présents en surface sont irrecevables car prescrites.
D'autre part, la reprise des non-conformités ne peut être demandée qu'à la société [W] [D], qui a contribué à la réalisation du même préjudice que la société BMO, condamnée définitivement par le premier juge, et qui peut être condamnée à supporter ainsi la charge de l'entière réparation.
Compte tenu du montant des devis examinés par l'expert judiciaire, relatifs aux seuls désordres apparents, il peut être évalué que la réparation des non-conformités des réseaux enterrés s'élève à:
385.460,45 euros + 28.080 euros + 12.654 - 205.000 = 211.194,45 euros.
Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants (Cass, Com., 3 juillet 2024, pourvoi n° 21-14.947).
En l'espèce, la société [W] [D] est fondée à opposer une exception d'inexécution à la société COPROD dans la mesure où elle n'a pas été payée de ses travaux, ce qui l'a conduite à refuser à la société Athena Projets tous les travaux de reprise et d'achèvement qui lui étaient demandés. Lui demander de les réparer reviendrait à les lui faire exécuter deux fois sans contrepartie.
Il résulte des pièces versées aux débats que les travaux sous-traités à la société [W] [D] par la société Athena Projets s'élevaient au total à 382.926,50 euros.
La société [W] [D], qui n'avait pas demandé de délégation de paiement, a reçu uniquement 111.752,15 euros de la société Athena Projets, au titre de sa situation numéro 1, par virement du 10 septembre 2018.
A cette date les réseaux enterrés n'étaient pas réalisés puisque la constatation de leur réalisation figure sur les comptes-rendus de chantier du mois de décembre 2018.
Le paiement reçu n'est donc pas afférent aux réseaux dont la mise en conformité est demandée.
Sa situation numéro 2 du 17 janvier 2019 de 217.196,29 euros et sa situation numéro 3 du 1er février 2019, de 26.481 euros, ne lui ont pas été payées.
Elle a obtenu une condamnation provisionnelle du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance du 1er octobre 2019, confirmée par un arrêt du 03 septembre 2020 de la cour d'appel de Toulouse, dont elle démontre qu'elle n'a jamais pu la faire exécuter au delà de la seule somme de 9.521 euros, ses tentatives de saisie-attribution étant demeurées vaines en l'absence de fonds disponibles sur les comptes.
Une assignation par ses soins de la société Athena Projet en redressement judiciaire a conduit à la découverte d'un passif de plus de cinq millions d'euros et au placement de son donneur d'ordre en liquidation judiciaire, sa qualité de créancier chirographaire lui ôtant toute chance de participer aux répartitions compte tenu de l'importance du passif déclaré.
Les travaux de réseaux enterrés n'ayant donc jamais été payés à la société [W] [D] et le montant des sommes lui restant dues au titre de l'exécution de ses travaux étant supérieur au coût de la réparation des non-conformités, la société [W] [D] est fondée à opposer l'exception d'inexécution et la société COPROD doit être déboutée de ses prétentions à son encontre.
Les demandes relatives aux préjudices immatériels:
La société COPROD soutient que les sociétés [W] [D] et [Z] [D] sont responsables du retard pris pour la livraison de l'ensemble pavillonnaire et doivent l'indemniser des conséquences de celui-ci.
Cette prétention est infondée pour la société [Z] [D], car les compte-rendus de chantier démontrent qu'elle avait terminé ses travaux à la mi- décembre 2018, soit la date initialement prévue pour la livraison du lotissement.
Elle l'est tout autant contre la société [W] [D], qui a été dans l'obligation de faire établir un constat d'huissier et de le transmettre à son donneur d'ordre, pour faire constater combien le retard pris par les autres corps d'état conduisait à une impossibilité de poursuivre les travaux de voiries et d'extérieurs, les réalisations étant dégradées par les autres corps de métier ou impossibles à mettre en oeuvre.
La demande est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société COPROD, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la garantie de parfait achèvement invoquée par la société [W] [D],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir invoquée par la société [Z] [D].
L'infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société [Adresse 6] de la [Localité 1] relative aux désordres du lot VRD pour tous les travaux réalisés en surface.
Rejette la demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux.
Déclare recevable l'action de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de [Localité 6] relative aux travaux enterrés du lot VRD.
Déboute la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de [Localité 6] de ses demandes contre la société [Z] [D].
Déboute la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de [Localité 6] de ses demandes contre la société [W] [D].
Rejette le solde des demandes.
Condamne la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.