CA Nîmes, 2e ch. A, 11 juin 2026, n° 24/00039
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBOK
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
21 novembre 2023
RG:21/00957
[M]
C/
[A]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 21 Novembre 2023, N°21/00957
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [K] [M]
née le 23 Septembre 1988 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice BATTESTI, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Mme [S] [A]
née le 29 Mai 1970 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2020, Mme [S] [A] a signé un contrat de marché de travaux privé non révisable avec l'entreprise LC Bâtiment, dont Mme [M] est la gérante, portant sur la « construction d'une villa individuelle de 179 m² et de ses annexes », située [Adresse 3], lieudit [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3] (Gard), pour un montant de 265 513,03 euros TTC.
L'objet du marché est le suivant : « gros 'uvre, étanchéité toiture, étude de sol et étude béton, VRD, fourniture menuiseries et pose, second 'uvre, placo, électricité, plomberie, carrelage, peinture, enduit de façade et piscine prête à l'emploi ».
La société LC Bâtiment a émis à ce titre plusieurs factures.
Mme [A] a mandaté la société LCS Expertise afin d'effectuer une note technique sur le chantier.
Par lettre recommandée en date du 20 juillet 2021, Mme [A], par l'intermédiaire de son conseil, se prévalant de la nullité du contrat signé le 21 décembre 2020 qu'elle qualifie de contrat de construction de maison individuelle et invoquant des non-conformités concernant les travaux réalisés, a mis en demeure LC Bâtiment, Mme [M], de lui régler la somme totale de 93 053,21 euros.
Le 21 juillet 2021, l'expert M. [I] [V] a indiqué dans la note technique que les fondations actuelles ne pouvaient être utilisées en l'état, en raison notamment des différentes malfaçons.
Par acte en date du 8 septembre 2021, Mme [A] a fait assigner la société LC Bâtiment et Mme [M] devant le tribunal judiciaire d'Alès afin notamment de voir déclarer le contrat signé entre les parties nul et de nul effet, de juger que Mme [M] a commis une faute de gestion détachable de ses fonctions de dirigeant et de voir condamner solidairement Mme [M] et la société LC Bâtiment au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 9 mars 2023 publié au BODACC le 15 mars 2023, la société LC Bâtiment a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 2 mai 2023 publié au BODACC les 6 et 7 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société LC Bâtiment, Mme [A] a indiqué se désister de ses demandes à son encontre.
Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2023, a :
- Prononcé la nullité du contrat signé le 21 décembre 2020 entre Mme [S] [A] et LC Bâtiment,
- Condamné [K] [M] à payer à [S] [A] la somme de 84 787,56 euros,
- Condamné [K] [M] aux dépens,
- Condamné [K] [M] à payer à [S] [A] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de première instance sur la qualification du contrat en litige relève que si le contrat signé le 21 décembre 2020 entre Mme [A] et la société LC Bâtiment s'intitule « contrat de marché de travaux privés non révisable » un sous-titre vient préciser l'opération dont s'agit à savoir : « construction d'une villa individuelle de 179 m² et ses annexes » le prix total du marché étant de 265 513,03 euros TTC, il ne s'agit pas d'un simple contrat portant sur le gros 'uvre, l'objet du contrat précisant en page 2 « gros 'uvre, étanchéité, toitures, étude de sol et étude béton, VRD, fourniture menuiseries et pose, second 'uvre, placo, électricité, plomberie, carrelage, peinture, enduit de façade et piscine prête à l'emploi ».
Le jugement ajoute qu'il ressort des pièces produites au débat, contrairement à ce qui est prétendu par Mme [M] ( un courrier adressé par la société faisant état d'un premier rendez-vous avec un architecte et une facture de la société d'un montant de 39 803,10 euros comprenant les frais de permis de construire, plans et dépôt en mairie) que des plans ont nécessairement été fournis pour la construction de la maison.
La décision relève également que les ouvrages sont décrits, qu'il existe un acte d'engagement, si bien que la société s'est engagée à réaliser une maison à usage d'habitation, à caractère individuel, en assurant le hors d'eau et hors d'air au moyen de plans qu'elle a contribué à élaborer, si bien que le contrat sera requalifié en contrat de construction d'une maison individuelle.
Sur la validité du contrat après avoir rappelé les dispositions de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le jugement relève que le contrat en cause ne comporte pas les mentions obligatoires suivantes :
- fixation du prix de la construction et les éventuels travaux que se réserve le maître de l'ouvrage,
- fixation des modalités de règlement en fonction de l'avancement des travaux et les modalités de financement du projet,
- justification de la souscription d'une police d'assurance dommage-ouvrage et d'une garantie de livraison et de remboursement par un organisme de caution,
et que par conséquent le contrat souscrit le 21 décembre 2020 sera déclaré nul.
Sur la faute détachable des fonctions de gérant, le tribunal rappelle les dispositions de l'article L 241-1 du code de commerce et de l'article L 241-1 du code des assurances aux termes desquels le gérant d'une société de construction d'un ouvrage qui s'abstient intentionnellement de souscrire l'assurance prévue à l'article L 241-1 du code des assurances commet une faute séparable de ses fonctions et engage sa responsabilité personnelle et relève que Mme [M] s'est abstenue de souscrire une assurance responsabilité décennale couvrant l'activité de constructeur de maisons individuelles ce qui constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle et qu'en outre en signant un contrat de construction de maison individuelle sans respecter les obligations réglementaires imposées par le code de la construction et de l'habitation elle a aussi commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant.
Enfin le tribunal judiciaire retient que Mme [A] a subi un préjudice caractérisé par le fait qu'elle ne peut solliciter la prise en charge par l'assureur dommage-ouvrage ce qui lui est d'autant plus préjudiciable que la société dont Mme [M] est la gérante a été liquidée.
Sur l'indemnisation des préjudices le jugement dont appel fait droit à la demande de Mme [A] de la restitution des sommes versées pour un montant total de 79 787,65 euros, ainsi qu'à la demande de réparation d'un préjudice moral en raison du retard dans les projets de vie pour un montant de 5 000 euros.
En revanche le premier juge déboute Mme [A] de sa demande au titre de la démolition des fondations considérant que la seule note technique non contradictoire de l'expert [V] est insuffisante, ainsi que de ses demandes au titre du « raccordement ENEDIS » et au titre du « raccordement REAAL » pour absence de justificatifs suffisants.
Mme [K] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00039.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 26 mars 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, Mme [K] [M], appelante, demande à la cour de :
Vu l'article L. 231-1 alinéa 1 du code de la construction,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1303 du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès en date du 21 novembre 2023 en ce qu'il a :
« * Prononcé la nullité du contrat signé le 21 décembre 2020 entre Mme [S] [A] et LC Bâtiment,
* Condamné [K] [M] à payer à [S] [A] la somme de 84 787,56 euros,
* Condamné [K] [M] à payer à [S] [A] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné [K] [M] aux dépens, »
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes au titre du remboursement du raccord Enedis et du raccordement REAAL ainsi que des frais de démolition,
Statuant à nouveau,
- Juger irrecevable l'action entreprise par Mme [S] [A] à l'encontre de Mme [K] [M],
- Juger que le contrat conclu le 21 décembre 2020 constitue bien un marché de travaux privés soumis au droit commun des contrats,
Subsidiairement, au cas d'annulation du contrat requalifié,
- Juger que Mme [S] [A] ne fait la démonstration d'aucun préjudice personnel, né, direct et actuel, au vu de la construction de sa maison réalisée, et de l'absence de toute preuve de démolition des fondations,
- Débouter Mme [S] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [K] [M],
- Condamner Mme [S] [A] à payer à Mme [K] [M] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [K] [M] après avoir fait observer que Mme [A] s'est désistée de son action à l'encontre de la société LC Bâtiment fait d'abord valoir que l'action entreprise à son égard est irrecevable dans la mesure où les demandes de Mme [A] reposent exclusivement sur :
- la nullité du contrat,
- la restitution des sommes par elle versées,
- les conséquences financières directes de cette nullité,
et donc par voie de conséquence sur un fondement strictement contractuel, et qu'en se désistant de son action à l'encontre de son cocontractant la société LC Bâtiment, alors qu'elle avait préalablement déclaré sa créance au passif de ladite société, se considérant ainsi comme sa créancière, Mme [A] a privé la juridiction du débiteur naturel des obligations et qu'elle ne peut valablement tenter de reporter sur la gérante les conséquences financières d'une nullité contractuelle une telle démarche constituant un détournement des règles de la procédure collective.
Mme [K] [M] ajoute par ailleurs que le dépôt de bilan fige toutes les actions y compris celles tendant à l'annulation des contrats et le premier juge a omis le principe de l'arrêt des poursuites.
Enfin Mme [K] [M] invoque le principe de non-cumul de la responsabilité du gérant selon les règles du droit commun et de la responsabilité du gérant dans le cadre de la procédure collective et allègue que l'action intentée par Mme [A] tend en réalité à obtenir du gérant le paiement indirect d'une créance contractuelle de la société sous couvert d'une responsabilité personnelle artificielle du gérant.
L'appelante fait valoir qu'en tout état de cause Mme [A] à supposer que son action soit recevable sur le principe, ne justifie d'aucun préjudice personnel distinct de celui de tout créancier de la société LC Bâtiment résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
Sur la nature juridique du contrat du 21 décembre 2020 Mme [K] [M] soutient qu'il ne peut s'analyser en un contrat de construction de maison individuelle mais en un simple contrat portant sur le gros-oeuvre le simple fait d'avoir mentionné pour l'opération « construction d'une villa individuelle » ne transformant pas le contrat de marché de travaux en CCMI.
Le contrat conclu selon Mme [K] [M] est soumis expressément à la norme NF. 03.001 et non aux dispositions du CCMI du code de la construction et de l'habitation.
Elle ajoute que pour qualifier un contrat de CCMI la jurisprudence exige que soient caractérisés :
- la fourniture effective de plan par le constructeur ou pour son compte ce qui n'est pas le cas en l'espèce les plans ayant été établis par un architecte identifié M. [W] intervenant de manière autonome dans l'intérêt du maître de l'ouvrage,
- la prise en charge globale de l'opération de construction traduisant un engagement de livraison d'un ouvrage d'habitation individuelle, or en l'espèce la société LC Bâtiment ne s'est pas engagée à la livraison d'une maison hors d'eau et hors d'air dans la mesure où il a été convenu entre les parties que la société ne s'occupait pas des menuiseries et en considérant que la société LC Bâtiment avait réalisé l'essentiel des travaux pour retenir la qualification de CCMI le jugement déféré a substitué un critère matériel à des critères juridiques strictement définis par la loi.
Sur sa responsabilité personnelle Mme [K] [M] fait valoir que même à supposer que le contrat ait été mal qualifié cela ne peut caractériser une faute intentionnelle ou une faute d'une particulière gravité indiquant qu'elle n'est pas juriste, et qu'il n'est pas démontré qu'elle avait la volonté de se soustraire aux règles du CCMI et que par ailleurs la société LC Bâtiment a bien fourni une attestation de garantie décennale dont il est justifié ce qui met hors de cause la gérante qui a satisfait à ses obligations.
Subsidiairement Mme [K] [M] invoque l'absence de préjudice personnel subi par Mme [A] en faisant observer que :
- les allégations de Mme [A] reposent exclusivement sur des constats et des appréciations techniques non contradictoires en l'absence de toute expertise judiciaire,
- elles ne sont pas corroborées par les pièces produites, qui peuvent être contradictoires entre elles,
- Mme [A] qui demande la restitution de la totalité des sommes versées ne démontre pas l'inutilité des travaux réalisés, ni la nécessite de la prétendue démolition,
- la nullité du contrat ( même à supposer qu'elle soit confirmée) n'empêche pas l'indemnisation de la valeur des travaux utiles et qui ont profité au maître de l'ouvrage lequel ne peut conserver le bénéfice des travaux tout en obtenant le remboursement intégral des sommes versées.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, contenant appel incident, Mme [S] [A], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 232-1 et suivants et 231-1 et suivants du code de la construction,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil et L225-1 à L.225-270 du code de commerce,
Vu les éléments versés aux débats,
- Débouter Mme [M] de sa demande d'irrecevabilité de l'action intentée par Mme [A],
- Débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* Juge que le contrat souscrit le 21 décembre 2020 est un CCMI, qu'en conséquences sont applicables toutes les dispositions d'ordre public des articles L 231-2 du code de la construction et L. 232-1 de ce même code,
* Prononce la nullité du contrat signé le 21 décembre 2020 entre Mme [A] et la société LC Bâtiment,
* Condamne Mme [M] à payer à Mme [A] la somme de 79 787,56 euros outre 5 000 euros au titre du préjudice moral, soit la somme de 84 787,56 euros,
* Condamne Mme [M] au paiment d'un article 700 de 3 000 euros au titre des frais de première instance,
* Condamne Mme [M] au paiement des entiers dépens de première instance,
- Infirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- Déclarer recevable Mme [A] en toutes ses demandes présentées à l'encontre de Mme [M],
- Juger que Mme [M] a commis des fautes séparables de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité envers Mme [A],
- Juger en conséquence qu'elle doit réparer l'intégralité des préjudices subis,
- Condamner Mme [M] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
* Le remboursement des frais de démolition des fondations, selon facture acquittée auprès de M. [R] pour un montant 4 500 euros TTC,
* Le cout du raccordement au réseau Enedis : 1 087,20 euros,
* Le règlement effectué à la régie des eaux d'[Localité 4] soit la somme de 3 730,45 euros,
En toute hypothèse,
- Condamner Mme [M] à payer à Mme [A] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'appel.
Mme [A] sur l'irrecevabilité soulevée par l'appelante oppose que :
- Mme [M] n'a pas invoqué l'irrecevabilité en première instance,
- l'action engagée contre la gérante s'appuie sur sa faute laquelle ressort du non-respect des dispositions légales, le gérant étant tenu à une obligation de résultat, cette responsabilité délictuelle du gérant à l'égard des tiers fondée sur l'article 1240 du code civil peut être invoquée indépendamment de celle de la société,
- l'action exercée à l'encontre de la gérante l'a été alors que la société était encore in bonis.
Sur la qualification du contrat en CCMI, Mme [A] soutient qu'il ressort clairement des pièces produites que la société LC Bâtiment se chargeait de la réalisation globale d'une maison d'habitation individuelle hors d'eau, hors d'air pour un prix forfaitaire déterminé, que la fourniture d'un plan n'est pas un élément essentiel, un CCMI pouvant être conclu avec ou sans fourniture de plan et que le maître de l'ouvrage n'avait pas la maîtrise ni des opérations de construction elles-mêmes, ni du choix des entrepreneurs de sorte qu'elle n'avait aucune autonomie dans la réalisation de la construction.
Sur la violation des règles d'ordre public du CCMI Mme [A] fait valoir :
- que le contrat du 21 décembre 2021 ne comporte pas plusieurs mentions obligatoires,
- qu'aucune assurance, ni attestation d'assurance décennale ne comporte l'activité de constructeur de maison individuelle qui est pourtant bien l'objet du contrat,
- que les modalités légales de règlement n'ont pas non plus été respectées,
si bien qu'en raison de ces manquements la nullité du contrat doit être prononcée les dispositions violées étant d'ordre public.
Sur la faute personnelle de la gérante, Mme [A] soutient pour l'essentiel :
- que Mme [M] en faisant signé un contrat de construction de maison individuelle en s'abstenant volontairement de régulariser un contrat conforme aux dispositions légales d'ordre public et de souscrire une assurance afférente spécifiquement à cette activité a commis des fautes séparables de ses fonctions et engageant sa responsabilité.
Sur les désordres subis, Mme [A] expose qu'elle verse aux débats en ce qui concerne les frais de démolitions des fondations la facture des travaux de démolition entrepris postérieurement au jugement dont appel pour un montant de 4 500 euros TTC.
Elle ajoute que le caractère non contradictoire du rapport de M. [V] opposé par Mme [M] est inopérant dans la mesure où elle ne sollicte pas l'indemnisation des désordres et des malfaçons mais plus que la reprise des travaux, mais la nullité du contrat pour non-respect des dispositions d'ordre public et par voie de conséquence la restitution des sommes payées.
Elle fait également valoir elle a financé des prestations qui en raison de la nullité du contrat ne seront pas honorées à savoir le raccordement aux réseaux ENEDIS pour 1 087,20 euros et l'achant d'un coffret béton auprès de la régie des Eaux d'[Localité 4] pour un montant de 3 730,45 euros lequel remis à la société LC ne se trouve plus sur la chantier.
Enfin elle soutient qu'en l'état du comportement de Mme [M] elle n'a pu depuis maintenant presque 4 ans réaliser son projet de vie subissant dès lors un préjudice moral.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualification du contrat :
Il appartient au juge de donner au contrat liant les parties leur exacte qualification juridique et le fait que la société LC Bâtiment ne soit plus dans la cause ne prive pas le juge de cette appréciation.
Aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation :
"Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14. »
En l'espèce il résulte des pièces versées au débat que le contrat signé entre Mme [A] et la société LC Bâtiment le 21 décembre 2020 s'il s'intitule « contrat de marché de travaux privés non révisables » contient un sous-titre précisent l'opération à savoir : « construction d'une villa individuelle de 179 m² et ses annexes » et qu'à l'article1.1.1 Objet du contrat il est écrit : « gros 'uvre, étanchéité, toitures, étude de sol et étude béton, VRD, fourniture menuiseries et pose, second 'uvre, placo, électricité, plomberie, carrelage, peinture, enduit de façade et piscine prête à l'emploi ».
Enfin le contrat indique que le prix total est de 265 513,03 euros prix global et forfaitaire, et non révisable et en geste commercial clôture et portail fournis et posés.
Ainsi il ressort des termes du contrat lui-même que celui-ci ne porte pas sur la simple réalisation du gros 'uvre, le contrat précisant en page 2 « gros 'uvre, étanchéité, toitures, étude de sol et étude béton, VRD, fourniture menuiseries et pose, second 'uvre, placo, électricité, plomberie, carrelage, peinture, enduit de façade et piscine prête à l'emploi », il s'agit donc bien de l'exécution de travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble dont personne ne discute qu'il est à usage d'habitation
Toutefois comme le soulève Mme [M] il ressort des pièces et en particulier de la note technique établie par M. [V] à la demande de Mme [A] ( pièce n°22) que les plans ont été fournis par Mme [A], le dessinateur de la société s'étant borné à y apporter quelques modifications en fonction des demandes du maître de l'ouvrage et a les mettre en forme pour le dépôt du permis de construire.
Le fait qu'un rendez-vous soit programmé chez un architecte afin de pouvoir finaliser le dossier ne peut suffire à démontrer que la société LC Bâtiment a fourni les plans et l'émission d'une facture le 12 avril 2021 comportant au titre des prestations facturées pour un montant de 2 000 euros des frais de permis de construire ( conception permis, plans et dépôt en mairie) ne vient pas suffisamment démontré la fourniture de plan.
Le contrat du 21 décembre 2020 doit donc être qualifié de contrat de construction d'une maison individuelles sans fourniture de plan, qui est régi par les dispositions des articles L 232-1 et L 232-2 du code de la construction et de l'habitation.
Sur la nullité du contrat :
Selon l'article L 232-1 et L 232-2 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :
a) La désignation du terrain ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ;
c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;
e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l' article L. 242-1 du code des assurances ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
Il est constant que le contrat du 21 décembre 2020 ne contient pas ces mentions obligatoires en particulier les mentions prévues aux points d), e), f) et g) et que comme pour le contrat de construction de maison individuelle avec plan la sanction du non-respect de ces dispositions d'ordre public est la nullité du contrat.
Toutefois si le présent contrat est annulable, pour ne pas respecter ces mentions obligatoires, la cour ne peut en l'absence de la société cocontractante en prononcer la nullité infirmant sur ce point le jugement dont appel
Sur la responsabilité personnelle de Mme [M] gérante de la société LC Bâtiment et les demandes de Mme [A] à l'encontre de Mme [M] :
Il sera tout d'abord considéré que la recherche de la responsabilité personnelle de la gérante Mme [M] n'a pas pour but de contourner les règles sur la procédure collective comme le soutient l'appelante dans la mesure où Mme [A] a recherché la responsabilité personnelle de Mme [M] dès l'assignation introductive d'instance et avant même l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société LC Bâtiment. Par conséquent l'action en responsabilité personnelle engagée par Mme [A] à l'encontre de Mme [M] en sa qualité de gérante est recevable
Il est constant que commet une faute séparable de ses fonctions, le dirigeant qui a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Il est également constant que le gérant d'une société de construction de maison individuelle qui ne respecte pas les dispositions d'ordre public commet une faute séparable de ses fonctions de gérant et engage sa responsabilité personnelle.
En l'espèce Mme [M] en ne qualifiant pas le contrat du 21 décembre 2020 en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan pour échapper aux dispositions d'ordre public prises dans l'intérêt de celui qui fait construire une maison individuelle selon une opération globale a commis une faute directe et personnelle.
En outre en ne souscrivant pas l'assurance de dommage obligatoire, la souscription d'une assurance garantie décennale étant indifférent, Mme [M] a également commis une faute séparable de ses fonctions.
Toutefois si cette faute est avérée il convient de démontrer qu'elle a causé un préjudice direct et personnel au maître de l'ouvrage lequel préjudice pourra alors être réparé par l'octroi de dommages et intérêts.
Or Mme [A] ne sollicite pas la condamnation de Mme [M] au paiement de dommages et intérêts mais à la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du contrat dont elle demande la nullité.
Cependant et contrairement à ce qui a été jugé en première instance seule la société LC Bâtiment co-contractant de Mme [A] peut être condamnée à restituer les sommes perçues en exécution d'un contrat encourant la nullité, or l'absence de la dite société ne permet ni de prononcer la nullité du contrat comme déjà statué ci-dessus, ni d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de ce contrat et Mme [A] ne vient faire aucune démonstration du lien direct et certain entre la restitution de sommes demandée sur un fondement contractuel et la faute de Mme [M].
Il s'ensuit que le jugement dont appel ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser à Mme [A] la somme de 79 787,56 euros en remboursement des règlements effectués par Mme [A] en exécution du contrat du 21 décembre 2020.
Par ailleurs devant la cour Mme [A] maintient sa demande de condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 1 087, 20 euros au titre de la somme versée pour le raccordement aux réseaux ENEDIS et de la somme de 3 730,45 euros au titre de la somme versée à la régie des Eaux d'[Localité 4] pour un coffret béton remis à la société LC Bâtiment et ne se trouvant plus sur le chantier.
Le jugement dont appel n'a pas fait droit à ces demandes considérant qu'elles n'étaient ni explicitées ni justifiées.
Force est de constater qu'outre le fait que Mme [A] ne justifie pas avoir réglé les sommes dont elle demande le paiement seuls des devis étant produits au débat, celle-ci se limite à fonder ses demandes en paiement sur la nullité du contrat et la restitution des sommes versées au titre dudit contrat, et sans développer en quoi il existe un lien direct et certain entre les fautes personnelle de la gérante et les dites sommes, ce qui ne peut permettre de condamner Mme [M] au paiement des dites sommes.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de ces demandes.
Mme [A] sollicite également devant la cour la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 4 500 euros TTC en réparation du préjudice subi suite au coût qu'elle a dû exposer pour faire démolir les fondations réalisées par le société LC Bâtiment.
Le juge de première instance n'a pas fait droit à cette demande alors chiffrée à 8 447 euros TTC au motif qu'elle était fondée exclusivement sur une note technique non contradictoire de M. [V].
Il est effectivement de jurisprudence constante que le juge ne peut asseoir sa décision sur un rapport expertise ou un rapport technique non contradictoire ce rapport n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.
Mme [A] ne répond pas sur ce point et ne produit pas d'autres pièces sur le problème des fondations en dehors du rapport technique non contradictoire de M. [V] et d'une facture.
En outre Mme [A] n'explique pas en quoi il existe un lien direct et certain entre les fautes personnelles de Mme [M] détachables de ses fonctions de gérante et le préjudice dont elle demande l'indemnisation à savoir la démolition des fondations.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Enfin en première instance il a été fait droit à la demande formée par Mme [A] de réparation de son préjudice moral en condamnant Mme [M] à lui payer une somme de 5 000 euros, le tribunal considérant qu'en raison des agissements fautifs de Mme [M] gérante de la société LC Bâtiment, la construction du bien immobilier de Mme [A] avait été retardée et que ses projets de vie avaient dû être modifiés.
Mme [M] outre le fait qu'elle soutient n'avoir commis aucune faute fait également valoir que Mme [A] ne fait pas la démonstration du préjudice qu'elle invoque pas plus que celle du lien de causalité avec les fautes invoquées.
En l'espèce outre le fait que Mme [A] ne produit aucune pièce démontrant en quoi elle a dû modifier ses projets de vie, en tout état de cause il n'est pas démontré, ni même exposé en quoi la faute personnelle de Mme [M] tirée du non-respect des dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan et en particulier l'absence de souscription d'une assurance de dommages, est en lien de causalité direct et certain avec le préjudice résultant du retard de la construction du bien immobilier et de la modification des projets de vie qui a pu en résulter.
Par conséquent le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à Mme [A] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera également infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en appel, Mme [A] qui succombe au principal devra supporter les dépens de première instance ainsi que ceux de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [A] de ses demandes de condamnation de Mme [K] [M] au titre de la démolition des fondations, au titre de la somme de 1 087, 20 euros versée pour le raccordement aux réseaux ENEDIS et de la somme de 3 730,45 euros versée à la régie des Eaux d'[Localité 4].
S'y substituant pour le reste et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [A] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du contrat du 21 décembre 2020 conclu avec la société LC Bâtiment,
Déboute Mme [S] [A] de sa demande de restitution par Mme [K] [M] des sommes versées en exécution du contrat du 21 décembre 2020 conclu avec la société LC Bâtiment,
Déboute Mme [S] [A] du surplus de ses demandes à l'encontre de Mme [K] [M],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [A] aux entiers dépens de première instance ainsi d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBOK
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
21 novembre 2023
RG:21/00957
[M]
C/
[A]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 21 Novembre 2023, N°21/00957
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [K] [M]
née le 23 Septembre 1988 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice BATTESTI, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Mme [S] [A]
née le 29 Mai 1970 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2020, Mme [S] [A] a signé un contrat de marché de travaux privé non révisable avec l'entreprise LC Bâtiment, dont Mme [M] est la gérante, portant sur la « construction d'une villa individuelle de 179 m² et de ses annexes », située [Adresse 3], lieudit [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3] (Gard), pour un montant de 265 513,03 euros TTC.
L'objet du marché est le suivant : « gros 'uvre, étanchéité toiture, étude de sol et étude béton, VRD, fourniture menuiseries et pose, second 'uvre, placo, électricité, plomberie, carrelage, peinture, enduit de façade et piscine prête à l'emploi ».
La société LC Bâtiment a émis à ce titre plusieurs factures.
Mme [A] a mandaté la société LCS Expertise afin d'effectuer une note technique sur le chantier.
Par lettre recommandée en date du 20 juillet 2021, Mme [A], par l'intermédiaire de son conseil, se prévalant de la nullité du contrat signé le 21 décembre 2020 qu'elle qualifie de contrat de construction de maison individuelle et invoquant des non-conformités concernant les travaux réalisés, a mis en demeure LC Bâtiment, Mme [M], de lui régler la somme totale de 93 053,21 euros.
Le 21 juillet 2021, l'expert M. [I] [V] a indiqué dans la note technique que les fondations actuelles ne pouvaient être utilisées en l'état, en raison notamment des différentes malfaçons.
Par acte en date du 8 septembre 2021, Mme [A] a fait assigner la société LC Bâtiment et Mme [M] devant le tribunal judiciaire d'Alès afin notamment de voir déclarer le contrat signé entre les parties nul et de nul effet, de juger que Mme [M] a commis une faute de gestion détachable de ses fonctions de dirigeant et de voir condamner solidairement Mme [M] et la société LC Bâtiment au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 9 mars 2023 publié au BODACC le 15 mars 2023, la société LC Bâtiment a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 2 mai 2023 publié au BODACC les 6 et 7 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société LC Bâtiment, Mme [A] a indiqué se désister de ses demandes à son encontre.
Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2023, a :
- Prononcé la nullité du contrat signé le 21 décembre 2020 entre Mme [S] [A] et LC Bâtiment,
- Condamné [K] [M] à payer à [S] [A] la somme de 84 787,56 euros,
- Condamné [K] [M] aux dépens,
- Condamné [K] [M] à payer à [S] [A] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de première instance sur la qualification du contrat en litige relève que si le contrat signé le 21 décembre 2020 entre Mme [A] et la société LC Bâtiment s'intitule « contrat de marché de travaux privés non révisable » un sous-titre vient préciser l'opération dont s'agit à savoir : « construction d'une villa individuelle de 179 m² et ses annexes » le prix total du marché étant de 265 513,03 euros TTC, il ne s'agit pas d'un simple contrat portant sur le gros 'uvre, l'objet du contrat précisant en page 2 « gros 'uvre, étanchéité, toitures, étude de sol et étude béton, VRD, fourniture menuiseries et pose, second 'uvre, placo, électricité, plomberie, carrelage, peinture, enduit de façade et piscine prête à l'emploi ».
Le jugement ajoute qu'il ressort des pièces produites au débat, contrairement à ce qui est prétendu par Mme [M] ( un courrier adressé par la société faisant état d'un premier rendez-vous avec un architecte et une facture de la société d'un montant de 39 803,10 euros comprenant les frais de permis de construire, plans et dépôt en mairie) que des plans ont nécessairement été fournis pour la construction de la maison.
La décision relève également que les ouvrages sont décrits, qu'il existe un acte d'engagement, si bien que la société s'est engagée à réaliser une maison à usage d'habitation, à caractère individuel, en assurant le hors d'eau et hors d'air au moyen de plans qu'elle a contribué à élaborer, si bien que le contrat sera requalifié en contrat de construction d'une maison individuelle.
Sur la validité du contrat après avoir rappelé les dispositions de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le jugement relève que le contrat en cause ne comporte pas les mentions obligatoires suivantes :
- fixation du prix de la construction et les éventuels travaux que se réserve le maître de l'ouvrage,
- fixation des modalités de règlement en fonction de l'avancement des travaux et les modalités de financement du projet,
- justification de la souscription d'une police d'assurance dommage-ouvrage et d'une garantie de livraison et de remboursement par un organisme de caution,
et que par conséquent le contrat souscrit le 21 décembre 2020 sera déclaré nul.
Sur la faute détachable des fonctions de gérant, le tribunal rappelle les dispositions de l'article L 241-1 du code de commerce et de l'article L 241-1 du code des assurances aux termes desquels le gérant d'une société de construction d'un ouvrage qui s'abstient intentionnellement de souscrire l'assurance prévue à l'article L 241-1 du code des assurances commet une faute séparable de ses fonctions et engage sa responsabilité personnelle et relève que Mme [M] s'est abstenue de souscrire une assurance responsabilité décennale couvrant l'activité de constructeur de maisons individuelles ce qui constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle et qu'en outre en signant un contrat de construction de maison individuelle sans respecter les obligations réglementaires imposées par le code de la construction et de l'habitation elle a aussi commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant.
Enfin le tribunal judiciaire retient que Mme [A] a subi un préjudice caractérisé par le fait qu'elle ne peut solliciter la prise en charge par l'assureur dommage-ouvrage ce qui lui est d'autant plus préjudiciable que la société dont Mme [M] est la gérante a été liquidée.
Sur l'indemnisation des préjudices le jugement dont appel fait droit à la demande de Mme [A] de la restitution des sommes versées pour un montant total de 79 787,65 euros, ainsi qu'à la demande de réparation d'un préjudice moral en raison du retard dans les projets de vie pour un montant de 5 000 euros.
En revanche le premier juge déboute Mme [A] de sa demande au titre de la démolition des fondations considérant que la seule note technique non contradictoire de l'expert [V] est insuffisante, ainsi que de ses demandes au titre du « raccordement ENEDIS » et au titre du « raccordement REAAL » pour absence de justificatifs suffisants.
Mme [K] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00039.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 26 mars 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, Mme [K] [M], appelante, demande à la cour de :
Vu l'article L. 231-1 alinéa 1 du code de la construction,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1303 du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès en date du 21 novembre 2023 en ce qu'il a :
« * Prononcé la nullité du contrat signé le 21 décembre 2020 entre Mme [S] [A] et LC Bâtiment,
* Condamné [K] [M] à payer à [S] [A] la somme de 84 787,56 euros,
* Condamné [K] [M] à payer à [S] [A] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné [K] [M] aux dépens, »
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes au titre du remboursement du raccord Enedis et du raccordement REAAL ainsi que des frais de démolition,
Statuant à nouveau,
- Juger irrecevable l'action entreprise par Mme [S] [A] à l'encontre de Mme [K] [M],
- Juger que le contrat conclu le 21 décembre 2020 constitue bien un marché de travaux privés soumis au droit commun des contrats,
Subsidiairement, au cas d'annulation du contrat requalifié,
- Juger que Mme [S] [A] ne fait la démonstration d'aucun préjudice personnel, né, direct et actuel, au vu de la construction de sa maison réalisée, et de l'absence de toute preuve de démolition des fondations,
- Débouter Mme [S] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [K] [M],
- Condamner Mme [S] [A] à payer à Mme [K] [M] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [K] [M] après avoir fait observer que Mme [A] s'est désistée de son action à l'encontre de la société LC Bâtiment fait d'abord valoir que l'action entreprise à son égard est irrecevable dans la mesure où les demandes de Mme [A] reposent exclusivement sur :
- la nullité du contrat,
- la restitution des sommes par elle versées,
- les conséquences financières directes de cette nullité,
et donc par voie de conséquence sur un fondement strictement contractuel, et qu'en se désistant de son action à l'encontre de son cocontractant la société LC Bâtiment, alors qu'elle avait préalablement déclaré sa créance au passif de ladite société, se considérant ainsi comme sa créancière, Mme [A] a privé la juridiction du débiteur naturel des obligations et qu'elle ne peut valablement tenter de reporter sur la gérante les conséquences financières d'une nullité contractuelle une telle démarche constituant un détournement des règles de la procédure collective.
Mme [K] [M] ajoute par ailleurs que le dépôt de bilan fige toutes les actions y compris celles tendant à l'annulation des contrats et le premier juge a omis le principe de l'arrêt des poursuites.
Enfin Mme [K] [M] invoque le principe de non-cumul de la responsabilité du gérant selon les règles du droit commun et de la responsabilité du gérant dans le cadre de la procédure collective et allègue que l'action intentée par Mme [A] tend en réalité à obtenir du gérant le paiement indirect d'une créance contractuelle de la société sous couvert d'une responsabilité personnelle artificielle du gérant.
L'appelante fait valoir qu'en tout état de cause Mme [A] à supposer que son action soit recevable sur le principe, ne justifie d'aucun préjudice personnel distinct de celui de tout créancier de la société LC Bâtiment résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
Sur la nature juridique du contrat du 21 décembre 2020 Mme [K] [M] soutient qu'il ne peut s'analyser en un contrat de construction de maison individuelle mais en un simple contrat portant sur le gros-oeuvre le simple fait d'avoir mentionné pour l'opération « construction d'une villa individuelle » ne transformant pas le contrat de marché de travaux en CCMI.
Le contrat conclu selon Mme [K] [M] est soumis expressément à la norme NF. 03.001 et non aux dispositions du CCMI du code de la construction et de l'habitation.
Elle ajoute que pour qualifier un contrat de CCMI la jurisprudence exige que soient caractérisés :
- la fourniture effective de plan par le constructeur ou pour son compte ce qui n'est pas le cas en l'espèce les plans ayant été établis par un architecte identifié M. [W] intervenant de manière autonome dans l'intérêt du maître de l'ouvrage,
- la prise en charge globale de l'opération de construction traduisant un engagement de livraison d'un ouvrage d'habitation individuelle, or en l'espèce la société LC Bâtiment ne s'est pas engagée à la livraison d'une maison hors d'eau et hors d'air dans la mesure où il a été convenu entre les parties que la société ne s'occupait pas des menuiseries et en considérant que la société LC Bâtiment avait réalisé l'essentiel des travaux pour retenir la qualification de CCMI le jugement déféré a substitué un critère matériel à des critères juridiques strictement définis par la loi.
Sur sa responsabilité personnelle Mme [K] [M] fait valoir que même à supposer que le contrat ait été mal qualifié cela ne peut caractériser une faute intentionnelle ou une faute d'une particulière gravité indiquant qu'elle n'est pas juriste, et qu'il n'est pas démontré qu'elle avait la volonté de se soustraire aux règles du CCMI et que par ailleurs la société LC Bâtiment a bien fourni une attestation de garantie décennale dont il est justifié ce qui met hors de cause la gérante qui a satisfait à ses obligations.
Subsidiairement Mme [K] [M] invoque l'absence de préjudice personnel subi par Mme [A] en faisant observer que :
- les allégations de Mme [A] reposent exclusivement sur des constats et des appréciations techniques non contradictoires en l'absence de toute expertise judiciaire,
- elles ne sont pas corroborées par les pièces produites, qui peuvent être contradictoires entre elles,
- Mme [A] qui demande la restitution de la totalité des sommes versées ne démontre pas l'inutilité des travaux réalisés, ni la nécessite de la prétendue démolition,
- la nullité du contrat ( même à supposer qu'elle soit confirmée) n'empêche pas l'indemnisation de la valeur des travaux utiles et qui ont profité au maître de l'ouvrage lequel ne peut conserver le bénéfice des travaux tout en obtenant le remboursement intégral des sommes versées.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, contenant appel incident, Mme [S] [A], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 232-1 et suivants et 231-1 et suivants du code de la construction,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil et L225-1 à L.225-270 du code de commerce,
Vu les éléments versés aux débats,
- Débouter Mme [M] de sa demande d'irrecevabilité de l'action intentée par Mme [A],
- Débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* Juge que le contrat souscrit le 21 décembre 2020 est un CCMI, qu'en conséquences sont applicables toutes les dispositions d'ordre public des articles L 231-2 du code de la construction et L. 232-1 de ce même code,
* Prononce la nullité du contrat signé le 21 décembre 2020 entre Mme [A] et la société LC Bâtiment,
* Condamne Mme [M] à payer à Mme [A] la somme de 79 787,56 euros outre 5 000 euros au titre du préjudice moral, soit la somme de 84 787,56 euros,
* Condamne Mme [M] au paiment d'un article 700 de 3 000 euros au titre des frais de première instance,
* Condamne Mme [M] au paiement des entiers dépens de première instance,
- Infirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- Déclarer recevable Mme [A] en toutes ses demandes présentées à l'encontre de Mme [M],
- Juger que Mme [M] a commis des fautes séparables de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité envers Mme [A],
- Juger en conséquence qu'elle doit réparer l'intégralité des préjudices subis,
- Condamner Mme [M] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
* Le remboursement des frais de démolition des fondations, selon facture acquittée auprès de M. [R] pour un montant 4 500 euros TTC,
* Le cout du raccordement au réseau Enedis : 1 087,20 euros,
* Le règlement effectué à la régie des eaux d'[Localité 4] soit la somme de 3 730,45 euros,
En toute hypothèse,
- Condamner Mme [M] à payer à Mme [A] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'appel.
Mme [A] sur l'irrecevabilité soulevée par l'appelante oppose que :
- Mme [M] n'a pas invoqué l'irrecevabilité en première instance,
- l'action engagée contre la gérante s'appuie sur sa faute laquelle ressort du non-respect des dispositions légales, le gérant étant tenu à une obligation de résultat, cette responsabilité délictuelle du gérant à l'égard des tiers fondée sur l'article 1240 du code civil peut être invoquée indépendamment de celle de la société,
- l'action exercée à l'encontre de la gérante l'a été alors que la société était encore in bonis.
Sur la qualification du contrat en CCMI, Mme [A] soutient qu'il ressort clairement des pièces produites que la société LC Bâtiment se chargeait de la réalisation globale d'une maison d'habitation individuelle hors d'eau, hors d'air pour un prix forfaitaire déterminé, que la fourniture d'un plan n'est pas un élément essentiel, un CCMI pouvant être conclu avec ou sans fourniture de plan et que le maître de l'ouvrage n'avait pas la maîtrise ni des opérations de construction elles-mêmes, ni du choix des entrepreneurs de sorte qu'elle n'avait aucune autonomie dans la réalisation de la construction.
Sur la violation des règles d'ordre public du CCMI Mme [A] fait valoir :
- que le contrat du 21 décembre 2021 ne comporte pas plusieurs mentions obligatoires,
- qu'aucune assurance, ni attestation d'assurance décennale ne comporte l'activité de constructeur de maison individuelle qui est pourtant bien l'objet du contrat,
- que les modalités légales de règlement n'ont pas non plus été respectées,
si bien qu'en raison de ces manquements la nullité du contrat doit être prononcée les dispositions violées étant d'ordre public.
Sur la faute personnelle de la gérante, Mme [A] soutient pour l'essentiel :
- que Mme [M] en faisant signé un contrat de construction de maison individuelle en s'abstenant volontairement de régulariser un contrat conforme aux dispositions légales d'ordre public et de souscrire une assurance afférente spécifiquement à cette activité a commis des fautes séparables de ses fonctions et engageant sa responsabilité.
Sur les désordres subis, Mme [A] expose qu'elle verse aux débats en ce qui concerne les frais de démolitions des fondations la facture des travaux de démolition entrepris postérieurement au jugement dont appel pour un montant de 4 500 euros TTC.
Elle ajoute que le caractère non contradictoire du rapport de M. [V] opposé par Mme [M] est inopérant dans la mesure où elle ne sollicte pas l'indemnisation des désordres et des malfaçons mais plus que la reprise des travaux, mais la nullité du contrat pour non-respect des dispositions d'ordre public et par voie de conséquence la restitution des sommes payées.
Elle fait également valoir elle a financé des prestations qui en raison de la nullité du contrat ne seront pas honorées à savoir le raccordement aux réseaux ENEDIS pour 1 087,20 euros et l'achant d'un coffret béton auprès de la régie des Eaux d'[Localité 4] pour un montant de 3 730,45 euros lequel remis à la société LC ne se trouve plus sur la chantier.
Enfin elle soutient qu'en l'état du comportement de Mme [M] elle n'a pu depuis maintenant presque 4 ans réaliser son projet de vie subissant dès lors un préjudice moral.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualification du contrat :
Il appartient au juge de donner au contrat liant les parties leur exacte qualification juridique et le fait que la société LC Bâtiment ne soit plus dans la cause ne prive pas le juge de cette appréciation.
Aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation :
"Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14. »
En l'espèce il résulte des pièces versées au débat que le contrat signé entre Mme [A] et la société LC Bâtiment le 21 décembre 2020 s'il s'intitule « contrat de marché de travaux privés non révisables » contient un sous-titre précisent l'opération à savoir : « construction d'une villa individuelle de 179 m² et ses annexes » et qu'à l'article1.1.1 Objet du contrat il est écrit : « gros 'uvre, étanchéité, toitures, étude de sol et étude béton, VRD, fourniture menuiseries et pose, second 'uvre, placo, électricité, plomberie, carrelage, peinture, enduit de façade et piscine prête à l'emploi ».
Enfin le contrat indique que le prix total est de 265 513,03 euros prix global et forfaitaire, et non révisable et en geste commercial clôture et portail fournis et posés.
Ainsi il ressort des termes du contrat lui-même que celui-ci ne porte pas sur la simple réalisation du gros 'uvre, le contrat précisant en page 2 « gros 'uvre, étanchéité, toitures, étude de sol et étude béton, VRD, fourniture menuiseries et pose, second 'uvre, placo, électricité, plomberie, carrelage, peinture, enduit de façade et piscine prête à l'emploi », il s'agit donc bien de l'exécution de travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble dont personne ne discute qu'il est à usage d'habitation
Toutefois comme le soulève Mme [M] il ressort des pièces et en particulier de la note technique établie par M. [V] à la demande de Mme [A] ( pièce n°22) que les plans ont été fournis par Mme [A], le dessinateur de la société s'étant borné à y apporter quelques modifications en fonction des demandes du maître de l'ouvrage et a les mettre en forme pour le dépôt du permis de construire.
Le fait qu'un rendez-vous soit programmé chez un architecte afin de pouvoir finaliser le dossier ne peut suffire à démontrer que la société LC Bâtiment a fourni les plans et l'émission d'une facture le 12 avril 2021 comportant au titre des prestations facturées pour un montant de 2 000 euros des frais de permis de construire ( conception permis, plans et dépôt en mairie) ne vient pas suffisamment démontré la fourniture de plan.
Le contrat du 21 décembre 2020 doit donc être qualifié de contrat de construction d'une maison individuelles sans fourniture de plan, qui est régi par les dispositions des articles L 232-1 et L 232-2 du code de la construction et de l'habitation.
Sur la nullité du contrat :
Selon l'article L 232-1 et L 232-2 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :
a) La désignation du terrain ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ;
c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;
e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l' article L. 242-1 du code des assurances ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
Il est constant que le contrat du 21 décembre 2020 ne contient pas ces mentions obligatoires en particulier les mentions prévues aux points d), e), f) et g) et que comme pour le contrat de construction de maison individuelle avec plan la sanction du non-respect de ces dispositions d'ordre public est la nullité du contrat.
Toutefois si le présent contrat est annulable, pour ne pas respecter ces mentions obligatoires, la cour ne peut en l'absence de la société cocontractante en prononcer la nullité infirmant sur ce point le jugement dont appel
Sur la responsabilité personnelle de Mme [M] gérante de la société LC Bâtiment et les demandes de Mme [A] à l'encontre de Mme [M] :
Il sera tout d'abord considéré que la recherche de la responsabilité personnelle de la gérante Mme [M] n'a pas pour but de contourner les règles sur la procédure collective comme le soutient l'appelante dans la mesure où Mme [A] a recherché la responsabilité personnelle de Mme [M] dès l'assignation introductive d'instance et avant même l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société LC Bâtiment. Par conséquent l'action en responsabilité personnelle engagée par Mme [A] à l'encontre de Mme [M] en sa qualité de gérante est recevable
Il est constant que commet une faute séparable de ses fonctions, le dirigeant qui a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Il est également constant que le gérant d'une société de construction de maison individuelle qui ne respecte pas les dispositions d'ordre public commet une faute séparable de ses fonctions de gérant et engage sa responsabilité personnelle.
En l'espèce Mme [M] en ne qualifiant pas le contrat du 21 décembre 2020 en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan pour échapper aux dispositions d'ordre public prises dans l'intérêt de celui qui fait construire une maison individuelle selon une opération globale a commis une faute directe et personnelle.
En outre en ne souscrivant pas l'assurance de dommage obligatoire, la souscription d'une assurance garantie décennale étant indifférent, Mme [M] a également commis une faute séparable de ses fonctions.
Toutefois si cette faute est avérée il convient de démontrer qu'elle a causé un préjudice direct et personnel au maître de l'ouvrage lequel préjudice pourra alors être réparé par l'octroi de dommages et intérêts.
Or Mme [A] ne sollicite pas la condamnation de Mme [M] au paiement de dommages et intérêts mais à la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du contrat dont elle demande la nullité.
Cependant et contrairement à ce qui a été jugé en première instance seule la société LC Bâtiment co-contractant de Mme [A] peut être condamnée à restituer les sommes perçues en exécution d'un contrat encourant la nullité, or l'absence de la dite société ne permet ni de prononcer la nullité du contrat comme déjà statué ci-dessus, ni d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de ce contrat et Mme [A] ne vient faire aucune démonstration du lien direct et certain entre la restitution de sommes demandée sur un fondement contractuel et la faute de Mme [M].
Il s'ensuit que le jugement dont appel ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser à Mme [A] la somme de 79 787,56 euros en remboursement des règlements effectués par Mme [A] en exécution du contrat du 21 décembre 2020.
Par ailleurs devant la cour Mme [A] maintient sa demande de condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 1 087, 20 euros au titre de la somme versée pour le raccordement aux réseaux ENEDIS et de la somme de 3 730,45 euros au titre de la somme versée à la régie des Eaux d'[Localité 4] pour un coffret béton remis à la société LC Bâtiment et ne se trouvant plus sur le chantier.
Le jugement dont appel n'a pas fait droit à ces demandes considérant qu'elles n'étaient ni explicitées ni justifiées.
Force est de constater qu'outre le fait que Mme [A] ne justifie pas avoir réglé les sommes dont elle demande le paiement seuls des devis étant produits au débat, celle-ci se limite à fonder ses demandes en paiement sur la nullité du contrat et la restitution des sommes versées au titre dudit contrat, et sans développer en quoi il existe un lien direct et certain entre les fautes personnelle de la gérante et les dites sommes, ce qui ne peut permettre de condamner Mme [M] au paiement des dites sommes.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de ces demandes.
Mme [A] sollicite également devant la cour la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 4 500 euros TTC en réparation du préjudice subi suite au coût qu'elle a dû exposer pour faire démolir les fondations réalisées par le société LC Bâtiment.
Le juge de première instance n'a pas fait droit à cette demande alors chiffrée à 8 447 euros TTC au motif qu'elle était fondée exclusivement sur une note technique non contradictoire de M. [V].
Il est effectivement de jurisprudence constante que le juge ne peut asseoir sa décision sur un rapport expertise ou un rapport technique non contradictoire ce rapport n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.
Mme [A] ne répond pas sur ce point et ne produit pas d'autres pièces sur le problème des fondations en dehors du rapport technique non contradictoire de M. [V] et d'une facture.
En outre Mme [A] n'explique pas en quoi il existe un lien direct et certain entre les fautes personnelles de Mme [M] détachables de ses fonctions de gérante et le préjudice dont elle demande l'indemnisation à savoir la démolition des fondations.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Enfin en première instance il a été fait droit à la demande formée par Mme [A] de réparation de son préjudice moral en condamnant Mme [M] à lui payer une somme de 5 000 euros, le tribunal considérant qu'en raison des agissements fautifs de Mme [M] gérante de la société LC Bâtiment, la construction du bien immobilier de Mme [A] avait été retardée et que ses projets de vie avaient dû être modifiés.
Mme [M] outre le fait qu'elle soutient n'avoir commis aucune faute fait également valoir que Mme [A] ne fait pas la démonstration du préjudice qu'elle invoque pas plus que celle du lien de causalité avec les fautes invoquées.
En l'espèce outre le fait que Mme [A] ne produit aucune pièce démontrant en quoi elle a dû modifier ses projets de vie, en tout état de cause il n'est pas démontré, ni même exposé en quoi la faute personnelle de Mme [M] tirée du non-respect des dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan et en particulier l'absence de souscription d'une assurance de dommages, est en lien de causalité direct et certain avec le préjudice résultant du retard de la construction du bien immobilier et de la modification des projets de vie qui a pu en résulter.
Par conséquent le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à Mme [A] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera également infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en appel, Mme [A] qui succombe au principal devra supporter les dépens de première instance ainsi que ceux de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [A] de ses demandes de condamnation de Mme [K] [M] au titre de la démolition des fondations, au titre de la somme de 1 087, 20 euros versée pour le raccordement aux réseaux ENEDIS et de la somme de 3 730,45 euros versée à la régie des Eaux d'[Localité 4].
S'y substituant pour le reste et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [A] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du contrat du 21 décembre 2020 conclu avec la société LC Bâtiment,
Déboute Mme [S] [A] de sa demande de restitution par Mme [K] [M] des sommes versées en exécution du contrat du 21 décembre 2020 conclu avec la société LC Bâtiment,
Déboute Mme [S] [A] du surplus de ses demandes à l'encontre de Mme [K] [M],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [A] aux entiers dépens de première instance ainsi d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.