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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 juin 2026, n° 25/02895

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/02895

10 juin 2026

10/06/2026

ARRÊT N° 26/ 236

N° RG 25/02895

N° Portalis DBVI-V-B7J-RFAU

NA - SC

Décision déférée du 06 Août 2025

TJ d'[Localité 1] - 24/01152

P. MALLET

IRRECEVABILITE

Grosse délivrée le 10/06/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.C.I. [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline LAVAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [H] [U] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [X] [T] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabienne BEX, avocat au barreau D'ALBI (postulant)

Représentée par Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

Société GROUPAMA D'OC

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. IMMO 2G PATRIMOINE

[Adresse 5]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

M. [N] [V] et Mme [H] [U], son épouse, ont acheté à M. [Z] [C] et Mme [X] [T], son épouse, une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 1], par acte authentique du 19 octobre 2018, pour un prix de 340.000 euros.

Les époux [C] avaient acheté cet immeuble à la société civile immobilière (SCI) [M] [R] par acte du 3 juin 2004, pour un prix de 152.450 euros, l'acte précisant que la maison était inachevée, et que des travaux restaient à effectuer.

L'acte de vente du 19 octobre 2018 mentionne que le vendeur déclare qu'à sa connaissance :

- aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années,

- aucun élément constitutif d'ouvrage ou équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil n'a été réalisé dans ce délai,

- un permis de construire N°PC 81 004 98X1250 a été délivré le 8 janvier 1999 à la SCI [M] [R],

- une déclaration d'ouverture de chantier avait été réalisée à la date du 15 avril 1999,

- M. et Mme [C] ont acquis le bien alors qu'il n'était pas achevé et ils ne sont pas en mesure de justifier de l'obtention d'un transfert de permis de construire à leur profit, ni du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux.

Les époux [V] indiquent avoir constaté, à partir du mois de septembre 2019, une aggravation des fissures en sous-sol laissant s'infiltrer l'eau lors des pluies, de nouvelles fissures à d'autres endroits de l'habitation, ainsi qu'un affaissement de la faîtière de la toiture.

Ils ont consulté M. [A], expert ingénieur en bâtiment, qui a établi un rapport daté du 14 février 2021.

Par assignation délivrée à M.et Mme [C] le 15 septembre 2021, M.et Mme [V] ont sollicité du juge des référés l'organisation d'une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 10 décembre 2021 il a été fait droit à la demande des époux [V] et M.[L] [S] a été désigné en qualite d'expert.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à la société [M] [R], sur assignation délivrée par M.et Mme [C] le 15 avril 2022. Elles ont ensuite été étendues à la société Immo 2G Patrimoine, diagnostiqueur, et à son assureur la société Groupama d'Oc, par ordonnance du juge référé du 21 avril 2023.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2023.

Par actes des 16 et 17 juillet 2024, les époux [V] ont fait assigner les époux [C], la société [M] [R], la société Immo 2G Patrimoine et son assureur la société Groupama d'Oc devant le tribunal judiciaire d'Albi, auquel ils demandaient de :

- déclarer M.et Mme [C], vendeurs, entièrement responsables des sinistres de la charpente, des fissurations et infiltrations en sous-sol, en application de la garantie des vices cachés connus du vendeur, et subsidiairement en application de leur responsabilité contractuelle sur le fondement du dol ;

- déclarer la société [M] [R], vendeur initial, entièrement responsable des sinistres de la charpente, des fissurations et infiltrations en sous-sol, en application de la garantie des vices cachés connus ou réputés connus du vendeur professionnel, et subsidiairement en application de sa responsabilité contractuelle sur le fondement du dol ;

- déclarer la société Immo 2G Patrimoine, en qualité de diagnostiqueur, responsable du sinistre de la charpente en raison d'un défaut d'information et de conseil, sur le fondement de sa responsabilite civile délictuelle ; et déclarer la société Groupama, son assureur, débitrice de sa garantie et redevable à l'egard de M.et Mme [V] de l'indemnisation du préjudice sur le fondement de l'action de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable;

- condamner solidairement M.et Mme [C], la société [M] [R], la société Immo 2G Patrimoine et la société Groupama d'Oc au paiement de dommages et intérêts au titre des désordres de la charpente;

- condamner solidairement M.et Mme [C] et la société [M] [R] au paiement de dommages et intérêts au titre des fissurations et infiltrations en sous-sol.

Par conclusions d'incident du 18 décembre 2024, la société [M] [R] a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité et d'intérêt à agir.

Par ordonnance du 6 août 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a:

- dit que l'action des époux [V] à l'encontre de la SCI [M] [R] sur le fondement des vices cachés n'est pas prescrite,

- dit que l'action des époux [C] à l'encontre de la SCI [M] [R] sur fondement des vices cachés n'est pas prescrite,

- dit que l'action des époux [V] à l'encontre de la SCI [M] [R] sur le fondement du dol n'est pas prescrite,

- débouté la SCI [M] [R] de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action,

- dit que les époux [V] ont qualité et intérêt à agir à l'encontre de la SCI [M] [R] sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol,

- débouté la SCI [M] [R] de ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir des époux [V] sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI [M] [R] aux dépens de l'incident.

Le juge de la mise en état a retenu que:

- l'action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre de la société [M] [R] devait être intentée avant l'expiration du délai butoir de 30 ans à compter de la vente du 3 juin 2004;

- le délai biennal imparti à M.et Mme [V] pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société [M] [R] a commencé à courir le 19 mars 2022, date du compte-rendu de réunion d'expertise portant à la connaissance de M.et Mme [V] la potentielle implication de la responsabilité de la société [M] [R]; ce délai a été 'suspendu' par les conclusions d'intervention volontaire de M.et Mme [V] à l'instance en référé engagée par M.et Mme [C] à l'encontre de la société [M] [R], puis jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 19 décembre 2023, de sorte que l'assignation délivrée par M.et Mme [V] le 16 juillet 2024 l'a été avant toute prescription;

- le délai de prescription de l'action récursoire de M.et Mme [C] à l'encontre de leur propre vendeur, la société [M] [R], fondée sur la garantie des vices cachés, a commencé à courir à la date de l'assignation en référé qui leur a été délivrée par M.et Mme [V] le 15 septembre 2021; il a été interrompu par l'assignation en référé délivrée à la société [M] [R] le 15 avril 2022, puis suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 19 décembre 2023, de sorte que les conclusions au fond de M.et Mme [C] à l'encontre de la société [M] [R], notifiées le 17 décembre 2024, l'ont été avant toute prescription;

- le délai de prescription quinquennal de l'action en responsabilité pour dol exercée par M.et Mme [C] a commencé à courir à compter de l'assignation en référé qui leur a été délivrée le 15 septembre 2021, et a été pareillement interrompu puis suspendu;

- l'action de M.et Mme [V] contre la société [M] [R] fondée sur le dol a été exercée avant l'expiration du délai butoir de 30 ans;

- M.et Mme [V], à qui l'action contractuelle a été transmise lors de la vente, ont intérêt et qualité pour agir à l'encontre la société [M] [R] en responsabilité pour faute dolosive.

Par déclaration du 27 août 2025, la SCI [M] [R] a relevé appel-nullité de cette ordonnance, en en visant l'ensemble des dispositions, et en mentionnant en qualité d'intimés M.et Mme [V], M.et Mme [C], la société Immo 2G Patrimoine et la société Groupama d'Oc.

Par avis d'orientation du 29 août 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2026, la SCI [M] [R], appelante, demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et des articles 795, 562, 1641 et suivants, 2232, 2222 du code civil et 1304 ancien du code civil, de :

A titre principal :

- déclarer recevable l'appel-nullité interjeté par la SCI [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 août 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi;

Par conséquent,

- prononcer la nullité de cette ordonnance;

Et évoquant,

- renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement du tribunal judiciaire d'Albi afin que celle-ci statue uniquement sur les questions de fond ressortant des débats et sur les fins de non recevoir soulevées par la SCI [M] [R] par conclusions d'incident n°2 du 13 avril 2025, tirées de la forclusion des demandes de époux [V], d'une part, et des époux [C], d'autre part, sur le fondement des vices cachés ;

Pour le surplus,

- évoquer sur les autres moyens et fins de non-recevoir soulevées par la SCI [M] [R] par conclusions d'incident n°2 du 13 avril 2025.

Et par conséquent,

- déclarer irrecevable car éteinte par l'effet de la prescription l'action intentée et les demandes formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol à l'encontre de la SCI [M] [R] par les époux [V];

A défaut de renvoi devant la juridiction de jugement du tribunal judiciaire d'Albi :

- évoquer sur la totalité de l'ordonnance;

Et par conséquent :

- déclarer irrecevable car éteinte par l'effet de la forclusion l'action intentée et les demandes formulées sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la SCI [M] [R] par les époux [V],

- déclarer irrecevable car éteinte par l'effet de la forclusion l'action intentée et les demandes formulées sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société [M] [R] par les époux [C],

- déclarer irrecevable car éteinte par l'effet de la prescription l'action intentée et les demandes formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol à l'encontre de la SCI [M] [R] par les époux [V];

A défaut,

- déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formulées par les époux [V] à l'encontre de la SCI [M] [R] sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol;

A défaut,

- déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes formulées par les époux [V] à l'encontre de la SCI [M] [R] sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol de cette dernière;

A titre subsidiaire :

- réformer l'ordonnance rendue le 6 août 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'elle a :

* dit que l'action des époux [V] à l'encontre de la SCI [M] [R] sur le fondement des vices cachés n'est pas prescrite,

* dit que l'action des époux [C] à l'encontre de la SCI [M] [R] sur le fondement des vices cachés n'est pas prescrite,

* dit que dit que l'action des époux [V] à l'encontre de la SCI [M] [R] sur le fondement du dol n'est pas prescrite,

* débouté la SCI [M] [R] de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action,

* dit que les époux [V] ont qualité et intérêt à agir à l'encontre de la SCI [M] [R] sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol,

* débouté la SCI [M] [R] de ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir des époux [V] sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol,

* rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SCI [M] [R] aux dépens de l'incident,

* renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025 avec injonction à la SCI [M] [R] de conclure au fond;

Et statuant à nouveau,

- renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement du tribunal judiciaire d'Albi afin que celle-ci statue uniquement sur les questions de fond ressortant des débats et sur les non recevoir soulevées par la SCI [M] [R] par conclusions d'incident n°2 du 13 avril 2025, tirées de la forclusion des demandes de époux [V], d'une part, et des époux [C], d'autre part, sur le fondement des vices cachés;

Pour le surplus,

- statuer sur les autres moyens et fins de non-recevoir soulevées par la SCI [M] [R] par conclusions d'incident n°2 du 13 avril 2025 ;

Et par conséquent,

- déclarer irrecevable car éteinte par l'effet de la prescription l'action intentée et les demandes formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol à l'encontre de la SCI [M] [R] par les époux [V],

A défaut de renvoi devant la juridiction de jugement du tribunal judiciaire d'Albi :

- déclarer irrecevable car éteinte par l'effet de la forclusion l'action intentée et les demandes formulées sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la SCI [M] [R] par les époux [V],

- déclarer irrecevable car éteinte par l'effet de la forclusion l'action intentée et les demandes formulées sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la SCI [M] [R] par les époux [C],

- déclarer irrecevable car éteinte par l'effet de la prescription l'action intentée et les demandes formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol à l'encontre de la SCI [M] [R] par les époux [V],

A défaut,

- déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formulées par les époux [V] à l'encontre de la SCI [M] [R] sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol,

A défaut,

- déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes formulées par les époux [V] à l'encontre de la SCI [M] [R] sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol de cette dernière,

En tout hypothèse,

- condamner tout succombant à verser à la SCI [M] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux paiements des dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2025, M. [Z] [V] et Mme [H] [U], épouse [V], intimés, demandent à la cour, de :

- déclarer la SCI [M] [R] irrecevable en ses demandes d'appel-nullité ;

- débouter la SCI [M] [R] de toute autre de demande de réformation,

- déclarer en tant que de besoin les actions de M et Mme [V] à l'encontre de la SCI [M] [R] recevables ;

- condamner la SCI [M] [R] à payer aux intimés la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI [M] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2025, M. [Z] [C] et Mme [X] [T], épouse [C], intimés, demandent à la cour, de :

A titre principal,

- débouter la SCI [M] [R] de ses demandes en déclarant irrecevable l'appel-nullité formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 août 2025;

A titre subsidiaire,

- renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement du tribunal judiciaire d'Albi pour connaître des questions de fond et des questions de fins de non recevoir;

Y ajoutant,

- condamner la SCI [M] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Fabienne Bex, avocat postulant.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2025, la société Groupama d'Oc, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :

- donner acte à la compagnie Groupama D'oc de ce qu'elle s'en remet à justice sur les moyens d'incident développés par la SCI [M] [R] ;

- statuer ce que de droit sur ledit incident ;

- réserver pour le surplus les arguments et pièces à produire par la compagnie Groupama d'Oc;

- condamner enfin la SCI [M] [R] ou toute partie succombante à régler à la compagnie Groupama d'Oc la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Sarl Immo 2G Patrimoine, intimée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 septembre 2025 en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du même jour.

MOTIFS

* Sur l'appel-nullité

La société [M] [R] a saisi la cour d'un appel-nullité, en rappelant que l'ordonnance déférée n'est pas susceptible d'appel immédiat, en soutenant que la voie de l'appel-nullité est ouverte même lorsque l'appel ordinaire est impossible seulement de façon temporaire, et en reprochant au juge de la mise en état d'avoir porté atteinte aux droits de la défense, violé les règles de procédure et commis un excès de pouvoir:

- en dénaturant les conclusions des parties et en statuant ultra petita,

- en ce que le juge de la mise en état a mentionné dans l'exposé du litige que la société [M] [R] concluait à titre principal à l'irrecevabilité de l'action de M.et Mme [V] fondée sur la responsabilité contractuelle pour dol, et à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de l'action de M.et Mme [V] en garantie des vices cachés, alors que la société [M] [R] soulevait à titre principal l'irrecevabilité des demandes formées par M.et Mme [V] à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire l'irrecevabilité de l'action de M.et Mme [V] fondée sur le dol,

- et en ce le juge de la mise en état a statué sur la recevabilité d'une action de M.et Mme [C] formée à son encontre sur le fondement du dol, alors que M.et Mme [C] n'avaient présenté aucune demande à l'encontre de la société [M] [R] sur le fondement de la responsabilité pour dol, et que la société [M] [R] n'avait donc pas soulevé d'irrecevabilité sur ce point;

- en se prononçant sur des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action exercée à l'encontre de la société [M] [R] sans examiner préalablement la question de fond dont elles dépendaient, à savoir la date à laquelle M.et Mme [V] et M.et Mme [C] ont eu connaissance des vices invoqués, et sans statuer par des dispositions distinctes sur cette question de fond et sur les fins de non-recevoir, en violation de l'article 125 du code de procédure civile .

M.et Mme [V] soutiennent que les conditions de l'appel-nullité ne sont pas remplies, dès lors que l'ordonnance du 6 août 2025 peut faire l'objet d'un appel avec le jugement sur le fond, et que les erreurs de plume du juge de la mise en état quant au résumé des prétentions des parties ne caractérisent aucun excès de pouvoir.

M.et Mme [C] concluent à l'irrecevabilité de l'appel-nullité, dès lors que la voie de l'appel n'est pas fermée, l'ordonnance pouvant faire l'objet d'un appel avec le jugement devant statuer sur le fond. Ils font valoir que l'erreur 'de clavier' du juge quant à l'exposé des prétentions et moyens des parties ne fait pas grief à la société [M] [R] et ne constitue pas un excès de pouvoir, et soutiennent que le juge n'a pas statué ultra petita, M.et Mme [C] ayant demandé à être garantis par la société [M] [R] des condamnations pouvant être prononcées contre eux au profit de M.et Mme [V], ceux-ci ayant eux-mêmes invoqué deux fondements à l'appui de leurs demandes.

La société Groupama d'Oc, en sa qualité d'assureur de la société Immo 2G Patrimoine, s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

La cour rappelle que l'appel-nullité est une voie de recours prétorienne, qui ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision déférée et non à sa réformation. L'appréciation de la recevabilité d'un appel-nullité relève de la compétence de la cour.

La recevabilité de l'appel-nullité est subordonnée à deux conditions:

- l'absence de toute autre voie de recours,

- à l'encontre d'une décision entachée d'un excès de pouvoir.

- absence de toute autre voie de recours

Il résulte de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, que l'appel immédiat d'une ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir n'est possible que si cette ordonnance met fin à l'instance.

L'ordonnance du 6 août 2025 ne peut donc être frappée d'un appel de droit commun qu'avec le jugement sur le fond.

La Cour de cassation a retenu que la voie de l'appel-nullité demeure ouverte lorsque la décision peut faire l'objet d'un recours différé, ou d'un recours immédiat sous certaines conditions restrictives: ainsi un jugement ordonnant avant dire droit une expertise, susceptible d'un recours différé ou d'un appel immédiat autorisé par le premier président par application de l'article 272 du code de procédure civile (Civ. 2e 21 février 2013, 12-15.549), ou une décision de sursis à statuer, susceptible d'un appel immédiat autorisé par le premier président par application de l'article 380 du code de procédure civile (Civ. 1e 28 novembre 2018, 17-17.536), peuvent être immédiatement frappés d'un appel-nullité lorsqu'ils sont entachés d'un excès de pouvoir, nonobstant les voies de recours prévues par les articles 272 et 380 du code de procédure civile.

Il est ainsi dérogé, en cas d'excès de pouvoir, à toute règle interdisant, limitant ou différant un recours.

La voie de l'appel immédiat étant fermée à l'encontre de l'ordonnance en cause, statuant sur différentes fins de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, cette décision est donc susceptible d'un appel-nullité, sous réserve de la caractérisation d'un excès de pouvoir.

- excès de pouvoir

Aucun des trois griefs articulés par la société [M] [R] ne caractérise en l'espèce un excès de pouvoir, qui suppose que le juge adopte un comportement ou prenne une décision qu'aucun juge ne peut adopter ou prendre dans une situation similaire.

En premier lieu, nonobstant le rappel inexact des prétentions de la société [M] [R] dans le cadre de l'exposé du litige, le juge de la mise en état a statué sur les fins de non-recevoir soulevées par cette société, tirées de la prescription des actions fondées sur la garantie des vices cachés, puis de la prescription de l'action en responsabilité pour dol.

Il ne peut en second lieu être utilement reproché au juge de la mise en état d'avoir commis un excès de pouvoir en statuant ultra petita: d'une part, s'il est exact que ce juge a examiné, dans les motifs de sa décision, la recevabilité du recours en garantie de M.et Mme [C] à l'encontre de la société [M] [R] tant au regard du régime de l'action en garantie des vices cachés que sur celui de l'action en responsabilité pour dol, alors que M.et Mme [C] ne visaient pas expressément le dol de leur vendeur, le dispositif de l'ordonnance indique seulement que 'l'action des époux [C] à l'encontre de la SCI [M] [R] sur fondement des vices cachés n'est pas prescrite', et 'déboute la SCI [M] [R] de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action'; d'autre part et en toute hypothèse, la Cour de cassation refuse la qualification d'excès de pouvoir à la méconnaissance de l'objet du litige prévue à l'article 4 du code de procédure civile (Com. 28 janvier 2014, 12-25.008; Civ. 1e, 3 novembre 2021, 20-16.826).

En troisième lieu, il ne peut davantage être reproché au juge de la mise en état de ne pas avoir examiné une question de fond dont dépendait le succès de la fin de non recevoir: ce juge a en effet expressément retenu que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés exercée par M.et Mme [V] se situait 19 mars 2022, en indiquant que 'c'est uniquement dans le compte rendu de la réunion d'expertise judiciaire du 19 mars 2022 que les époux [V] ont eu connaissance de la potentielle implication et responsabilité de la société [M] [R] dans la survenance des désordres'. La méconnaissance éventuelle de l'article 125 du code de procédure civile, qui impose de statuer par des dispositions distinctes sur la question de fond tranchée et sur la fin de non-recevoir, est en toute hypothèse sans incidence, la violation d'une règle de procédure ne constituant pas un excès de pouvoir ( Civ. 2e 4 juin 2015, 13-22.655). Enfin, le juge de la mise en état a rappelé que le délai dont dispose le vendeur intermédiaire pour exercer son action récursoire contre son propre vendeur, lorsqu'il est assigné en garantie des vices cachés, court à compter de l'assignation qui lui a été délivrée par les acquéreurs, sans avoir à trancher une quelconque question de fond.

A défaut d'excès de pouvoir, l'appel-nullité est irrecevable.

* Sur les demandes de réformation de l'ordonnance

La déclaration d'appel de la société [M] [R] ne vise qu'un appel-nullité, qui ne peut tendre qu'à l'annulation de l'ordonnance et non à sa réformation. La cour n'est donc pas régulièrement saisie d'un appel-réformation, qui n'a pas été formé à titre subsidiaire.

La société [M] [R] rappelle par ailleurs elle-même que l'appel immédiat de l'ordonnance n'est pas recevable, par application de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, applicable en la cause.

Les demandes de réformation de l'ordonnance sont donc irrecevables.

* Sur les demandes accessoires

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.

La société [M] [R], qui perd son procès en appel, doit également supporter les dépens d'appel, et régler à M.et Mme [V] une somme de 3.000 euros, à M.et Mme [C] une somme de 3.000 euros, et à la société Groupama d'Oc une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la société [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 août 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi;

Déclare irrecevables les demandes de réformation de cette ordonnance formées par la société [M] [R] ;

Condamne la société [M] [R] aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [O] [W] qui en fait la demande ;

Condamne la société [M] [R] à payer :

- la somme de 3.000 euros à M.et Mme [V] au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- la somme de 3.000 euros à M.et Mme [C] au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- la somme de 1.000 euros à la société Groupama d'Oc au titre des frais irrépétibles d'appel.

La greffière La présidente

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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