Livv
Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 11 juin 2026, n° 23/03141

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03141

11 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/03141 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6YQ

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

13 septembre 2023

RG:23/00035

S.A.R.L. MILLENIUM DEVELOPPEMENT

S.A.S. CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES

C/

[B]

[S]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 13 Septembre 2023, N°23/00035

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

S.A.R.L. MILLENIUM DEVELOPPEMENTSociété à responsabilité limitée au capital de 50 400,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 934 357 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Laurent PARDAILLE de la SCP PARDAILLE LAURENT, Plaidant, avocat au barreau d'AVEYRON

S.A.S. CONSTRUCTIONS LES GLORIETTES Société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 300 038 312 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Laurent PARDAILLE de la SCP PARDAILLE LAURENT, Plaidant, avocat au barreau d'AVEYRON

INTIMÉS :

M. [X] [B]

né le 01 Août 1946 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Mme [U] [S] épouse [B]

née le 23 Mai 1952 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Statuant après arrêt de réouverture des débats du 11 décembre 2025 minute n°256

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 juillet 2015, M. [X] [B] et Mme [U] [S], son épouse, ont acquis de la SARL Millenium développement, en charge du lotissement, un terrain à bâtir, situé sur la commune de [Localité 7] (Lozère), formant le lot n° 34 du lotissement dénommé le Readet III, sur lequel ils ont fait construire leur maison d'habitation par la SAS Constructions les gloriettes exerçant sous l'enseigne « Maison Chrysalide ».

Un contrat de construction avec plan a été signé le 23 décembre 2014 et le dossier de permis de construire le 4 juin 2015.

Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 25 juillet 2016.

M. et Mme [B] se sont ensuite plaints d'une perte de jouissance de deux places de parking, du non-respect des distances de séparation des propriétés limitrophes, de l'emplacement du compteur EDF posé à un endroit inapproprié, des plafonds des chambres à l'étage qui ne sont pas horizontaux, ainsi que d'autres désordres et non-conformités affectant le bien.

Par acte du 11 avril 2019, M. et Mme [B] ont fait assigner en référé la société Millenium développement devant le tribunal de grande instance de Mende afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 5 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mende a désigné M. [F] [I] en qualité d'expert judiciaire.

Par acte du 2 octobre 2019, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Constructions les gloriettes exerçant sous l'enseigne [Adresse 3] afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.

Par ordonnance du 11 décembre 2019, le juge de référés du tribunal de grande instance de Mende a déclaré communes et opposables à la société Constructions les gloriettes exerçant sous l'enseigne Maisons Chrysalide les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [F] [I].

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 novembre 2020.

Les désordres invoqués tenant à la conception du lotissement ainsi qu'à la construction de la maison d'habitation, par acte du 26 avril 2021, M. et Mme [B] ont fait assigner la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes devant le tribunal judiciaire de Mende, demandant leur condamnation à leur payer diverses sommes.

Le tribunal judiciaire de Mende, par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2023, a:

- Déclaré [X] [B] et [U] [S] recevables en leur action,

- Dit que la maison à usage d'habitation sise [Adresse 4], réceptionnée au mois de juillet 2016 par les consorts [B]/[S] était atteinte d'un vice caché rendant celle-ci impropre à l'usage d'habitation pour lequel elle était destinée,

En conséquence,

- Condamné la SARL Millenium développement à payer aux époux [B] la somme totale de 1 760,00 euros TTC,

- Condamné la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [B]/[S] la somme totale 13 018,50 euros TTC,

- Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [B]/[S] au titre du préjudice moral la somme de 1 500,00 euros,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [B]/[S] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et au coût de l'expertise judiciaire.

* * * *

Les sociétés Millenium développement et Constructions les gloriettes ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2023.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03141.

Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 25 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.

La cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire avant dire droit en date du 11 décembre 2025, a :

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 14 avril 2026 à 08h45,

Afin que les deux parties :

* Fondent chacune de leurs prétentions ou le rejet desdites prétentions en droit,

* S'expliquent sur l'éventuelle application des règles relatives au contrat de construction de maison individuelle,

- Réservé toutes les autres demandes.

L'affaire a été appelée à l'audience en date du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes, appelantes, demandent à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- Déclarer l'appel recevable,

- Réformer le jugement rendu le 13 septembre 2013 (sic) par le tribunal judiciaire de Mende en ce qu'il a :

* Déclaré [X] [B] et [U] [S] recevables en leur action,

* Dit que la maison à usage d'habitation sise [Adresse 5], réceptionnée au mois de juillet 2016 par les consorts [B]/[S] était atteinte d'un vice caché, rendant celle-ci impropre à l'usage d'habitation pour lequel elle était destinée,

* Condamné la SARL Millenium développement à payer aux époux [B] la somme totale de 1 760,00 euros TTC (au titre du compteur EDF),

* Condamné la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [B] la somme totale de 13 018,50 euros TTC,

* Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [B]/[S] au titre du préjudice moral la somme de 1 500,00 euros,

* Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [B]/[S] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [B]/[S] aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et au coût de l'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau,

- Débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende,

- Condamner solidairement les époux [B] à payer à la SARL Millenium développement et à la SAS Constructions les gloriettes une somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

Les deux sociétés appelantes répondent à la cour qu'elles imaginent que les époux [B] qui n'ont toujours pas re-conclu la veille de l'audience se fondent sur une responsabilité de droit commun. Ils indiquent que selon eux la réglementation relative aux contrats de construction de maison individuelle susceptible de trouver application au présent litige n'instaure pas un régime autonome ou différent en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun qui semble être invoquée par les intimés.

- ils indiquent qu'il leur est simplement reproché des désordres constructifs affectant la maison d'habitation et le lotissement,

- ils indiquent que les époux [B] agissent certainement sur le fondement de la responsabilité contractuelle telle que prévue aux articles 1103 et 1104 du code civil et formulent une demande de dommages et intérêts en application des articles 1231-1 et suivants du code civil, pour chacun des désordres allégués,

- ils contestent la réalité de chaque désordre allégué,

- il reproche au tribunal de ne pas avoir examiné l'ensemble des pièces.

* * *

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2024, M. [X] [B] et Mme [U] [S] épouse [B], intimés, demandent à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les articles 1218 à 1231-7 du code civil,

Vu l'article L.241-1 du code des assurances,

Vu les pièces fournies au débat,

En conséquence,

- Rejeter tous motifs, fins et conclusions adverses,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Condamné la SARL Millenium développement à payer aux époux [B] la somme de 1 760,00 euros TTC au titre du compteur EDF,

* Condamné la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [B] la somme de 13 018,50 euros au titre des travaux de reprise sur placo, de reprise des travaux de peinture sur 4 chambres murs et plafonds, de reprise de réglage de porte et de reprise de menuiserie extérieures,

* Condamné in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et au coût de l'expertise judiciaire,

- Réformer pour le reste le jugement entrepris,

Y ajouter,

- Condamner la SARL Millenium développement à payer aux époux [B] la somme la somme de 9 016,00 euros TTC au titre du préjudice résultant de la surfacturation de m² et de l'absence de places de parking,

- Condamner la SAS Constructions les gloriettes à prendre en charge au titre du préjudice lié à la pompe à chaleur la somme totale de 5 776,05 euros,

- Condamner la SAS Constructions les gloriettes à payer et porter à M. et Mme [B] au titre du préjudice de perte de jouissance la somme de 8 000 euros,

- Condamner in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer et porter à M. et Mme [B] au titre du préjudice moral la somme de 2 000 euros,

- Condamner in solidum la SARL Millenium développement et la SAS Constructions les gloriettes à payer et porter à M. et Mme [B] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du dimanche 12 avril 2026, ils ajoutent à leur dispositif qui reste inchangé :

« Vu l'article L.241-1 du code des assurances Vu L'article L.133-2, alinéa 2, du Code de la consommation

Vu l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation

Vu les articles 1792 et suivants du code civil

Vu les pièces fournies au débat

Attendu qu'il convient de faire application des règles relatives au contrat de construction de maison individuelle »

Les époux [B] concluent longuement, en fait, sur la réalité des désordres qu'ils invoquent.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

I ' Sur les demandes formulées contre la SARL Millenium Développement

Les demandes sont fondées sur la non-conformité du contrat.

- sur l'implantation du compteur EDF :

Le tribunal a retenu la mauvaise implantation du compteur. Il explique que l'expert judiciaire, eu égard à la configuration des lieux, observe que « la mauvaise implantation du compteur EDF a occasionné le déplacement de celui-ci vers le muret devant la maison » et qu'il a établi que l'emplacement initial du compteur était inapproprié, s'appuyant sur les propos rapportés de la propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] qui a confié avoir, à de nombreuses reprises, accroché ledit compteur avec son véhicule, et qu'il apparaît que cette dernière a pu procéder au déplacement de son compteur.

Il énonce que, contrairement à ce que soutient la SARL Millenium développement, les époux [B] n'ont pas édifié le mur de soutènement sans autorisation et sans dépôt de permis de construire, indiquant que ledit mur de soutènement ne commande nullement l'obtention d'un quelconque permis de construire.

Il précise que l'attestation de non-contestation de la conformité ne constitue nullement une reconnaissance par l'administration de la conformité des travaux réalisés.

Il affirme que les pièces de la procédure laissent entendre que les consorts [B] ne pouvaient ériger le mur de clôture en limite de propriété en raison de la présence d'adductions d'eau comme en a fait état l'expert et que la mauvaise implantation du compteur EDF comme initialement prévue a occasionné le déplacement de celui-ci vers le muret situé devant la maison avec un surcoût facturé aux époux [B] de 1 600 euros HT. Il juge que le lotisseur doit restituer aux époux [B] la somme précisée par l'expert.

Les époux [B] arguent d'une mauvaise implantation du compteur EDF. Ils soutiennent que l'expert a pu établir que son emplacement initialement prévu était inapproprié eu égard au fait qu'il n'a pas été contesté que la propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] a pu à de nombreuses reprises accrocher ledit compteur avec son véhicule. Ils indiquent que leur lot n'est pas délivré conformément aux stipulations contractuelles. Ils demandent la restitution de la somme qu'ils ont payés soit 1 600 euros HT soit 1 920 euros TTC.

Les deux sociétés appelantes contestent la mauvaise implantation du compteur soutenant que celle-ci est conforme à l'acte de vente.

Réponse de la cour :

L'action en responsabilité contre les entreprises appelantes étant fondée sur une non-conformité de l'implantation du compteur, il convient donc de déterminer ce qui était prévu contractuellement entre les parties.

Il résulte de l'acte de vente en date du 10 juillet 2015, auquel a été annexé, comme mentionné en page 3 de l'acte, le plan de bornage du lot n°34 acquis par les époux [B], que le compteur est mentionné en limite de propriété, le long de la voie de circulation et en mitoyenneté avec le lot n°35.

Cet acte notarié étant le seul à lier les parties sur les conditions de la vente, le plan de masse n'étant pas un document contractuel, il ne peut être retenu un défaut de conformité.

De surcroît les appelantes produisent aux débats l'attestation de Maître [W] [R], commissaire de justice, qui établit que « Des travaux de vérification de l'implantation du coffret EDF ont été effectués en ma présence. Aux termes desdits travaux par Monsieur [L] [B], géomètre expert, et soumis à mon contrôle, il sera avéré que l'implantation du coffret EDF était conforme aux coordonnées GPS du plan de recollement » (sic). Les appelantes produisent aussi le procès-verbal de réception sans réserve du Syndicat Départemental d'électrification et d'équipement de la Lozère qui établit la parfaite conformité des travaux réalisés. Ils produisent enfin l'attestation du notaire qui justifie de la conformité des travaux au permis d'aménager.

L'expert judiciaire indique dans la rubrique « décrire les désordres, les malfaçons et les non finitions alléguées par M. et Mme [B], les qualifier et en rechercher les causes et leur imputabilité » : «la mauvaise implantation du compteur EDF a occasionné le déplacement de celui-ci vers le muret devant la maison », sans préciser en quoi l'implantation serait « mauvaise » et si cela provient de l'analyse des époux [B] ou de la sienne, encore moins quelle serait la cause de cette mauvaise implantation ou son imputabilité. Cette phrase laconique de l'expert est à elle seule insuffisante pour démontrer une faute.

La cour constate que les époux [B] indiquent que son implantation initiale était inappropriée mais ne démontrent pas de faute, ou pour quelles raisons il serait mal implanté, se contenant d'affirmer qu'il est mal implanté eu égard au fait que la voisine l'a accroché avec son véhicule.

Enfin, ils semblent invoquer la responsabilité décennale, mais n'invoquent pas et ni ne démontrent l'impropriété à destination du compteur EDF, ou même que ce dernier soit un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Ce moyen est donc inopérant.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu une mauvaise implantation et de les débouter de cette demande.

- sur l'absence de places de parking :

Le tribunal rappelle que l'acte de vente du 10 juillet 2015 prévoit le stationnement des véhicules en dehors de la voie publique avec deux places par logement individuel pour les constructions à usage d'habitation, qu'il est mentionné que le stationnement sera assuré en dehors de la voie publique, soit sur le domaine privé, qu'autrement dit il est prévu deux places par logement individuel sur la partie privée, que de surcroît, il résulte de la notice descriptive 2.6 intitulée « organisation et aménagement des terrains, aire de stationnement » que la rampe d'accès servira entièrement de parking non clos.

Il en déduit qu'à la lecture de ces documents, il semble évident que s'il doit y avoir deux places de parking par logement individuel, ces dernières ne sont pas implantables sur le domaine public et la rampe d'accès doit servir de parking non clos, qu'en conséquence le lotisseur n'était pas tenu de prévoir deux places sur le domaine public.

Il déboute donc les époux [B] de leur demande indemnitaire au titre des places de parking.

Les époux [B] considèrent qu'il est manifeste que deux places de parking sont prévues sur les documents de vente hors surface constructible comme mentionné, selon eux, sur la notice explicative rubrique §2.6 : « La rampe d'accès servira entièrement de parking non clos » et à l'article 12 du contrat de vente « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions'devra être assuré en dehors de la voie publique... », « 2 places par logement individuel ». Ils sollicitent en conséquence le paiement de :

o 1 680 euros HT soit 2 016 euros TTC pour le surcoût injustifié du m2 facturé

o 7 000 euros pour le préjudice définitif de jouissance

Les deux sociétés appelantes contestent les demandes arguant que tout est conforme à l'acte de vente.

L'expert judiciaire indique que la situation est ambiguë et qu'il ne lui appartient pas de répondre sur les documents divergents qui lui sont présentés.

Réponse de la cour :

L'action en responsabilité contre les entreprises appelantes étant fondée sur une non-conformité entre ce qui a été délivré et le contrat, il convient donc de déterminer ce qui était prévu contractuellement entre les parties.

Il ressort de l'acte de vente du 10 juillet 2015 qui reprend le « Permis d'aménager » du lotissement [Adresse 6] et qui dispose (en page 12 de l'acte) que :

« ARTICLE 12 ' STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Pour les constructions nouvelles et les changements de destination, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors de la voie publique avec pour les constructions à usage de:

- habitation : 2 places par logement individuel » (sic)

La notice descriptive en point 2.6 indique :

« ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DES ACCÈS AU TERRAIN, [Localité 8] DE STATIONNEMENT

La rampe d'accès servira entièrement de parking non clos » (sic).

Il est constant que le lotisseur n'avait donc pas à prévoir deux places sur le domaine public.

Il importe peu que sur d'autres parties du lotissement (tranche 1 et 2), les choses soient différentes et que les tranches 1 et 2 du lotissement aient pu bénéficier de places de parking.

Les époux [B] ne démontrent pas que le lotisseur n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté leur demande.

II - Sur les demandes formulées contre la SAS Constructions les Gloriettes :

Les époux [B] ont signé le procès verbal de réception des travaux de leur maison individuelle sans réserve le 25 juillet 2016.

Après réception, les maîtres de l'ouvrage avaient donc la possibilité d'agir :

- en garantie de parfait achèvement ; il est constant qu'aucune demande dans l'année de la réception n'a été formulée afin de reprendre les désordres

- en garantie biennale de bon fonctionnement ; ce qu'ils n'ont pas fait

- en responsabilité décennale,

En dehors de ces responsabilités, il reste donc la responsabilité de droit commun des constructeurs après réception. Il est rappelé que specialia generalibus derogant (le régime spécial prime le général). La responsabilité de droit commun ne peut donc s'appliquer que lorsque les garanties légales ne trouvent pas application. Cette responsabilité interstitielle est subsidiaire puisqu'elle ne trouve à s'appliquer que lorsque la responsabilité décennale ou biennale ne peut trouver application et que les désordres affectant l'ouvrage ne présentent pas la gravité ou la généralité exigée par l'article 1792 du code civil.

Par ailleurs contrairement aux actions intentées sur le fondement des garanties légales, l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs postérieurement à la réception impose au maître de l'ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d'une faute.

II - A - sur l'aménagement de la terrasse

Le tribunal énonce que la demande a évoluée et que ladite terrasse ne figurait pas au permis de construire. Il considère que les défendeurs ne sauraient voir leur responsabilité engagée en raison d'un drain que M. et Mme [B] prétendent avoir été dans l'obligation de mettre en place et déboute ces derniers de ce chef.

Les époux [B] pour pouvoir jouir de la terrasse située sud-est le long du mur de la parcelle voisine M. [B] affirment avoir été dans l'obligation de poser un drain le long du mur en raison du delta posée trop bas par la SAS Constructions les gloriettes. Ils demandent le remboursement du coût de la réalisation des travaux chiffrés à 450 euros HT.

Réponse de la cour :

Aucun élément dans les pièces versées au débat ou dans l'expertise ne permet de démontrer une faute des sociétés appelantes qui aurait généré un préjudice. Les époux [B] ne démontrent pas plus en quoi ils ont été obligés de construire un drain.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté cette demande.

II - B - sur le système de chauffage :

Le tribunal a rejeté cette demande. Il considère que les époux [B] ne rapportent pas la preuve d'un désordre relevant de la responsabilité de la SAS Constructions les gloriettes, l'expert ayant noté qu'il n'a été produit aucune facture d'entretien, et les déboute de leur demande tendant à condamner ladite société à leur payer diverses sommes au titre de la réparation ou de la remise en service du système de chauffage.

Les époux [B] demandent la réparation de leur chauffage en panne. Ils réclament le coût de remplacement du système de chauffage unité extérieure pour la somme de 4103,77 euros TTC. Ils arguent qu'ils ont dû engager des dépenses pour tenter de faire réparer le système de chauffage pour la somme de 952,95 euros TTC et mettre en place un système de remplacement au fuel occasionnant des dépenses de 719,33 euros TTC pour en demander le remboursement.

Réponse de la cour :

La Cour de cassation a énoncé dans un arrêt de principe en date du 11 mars 1992, le principe selon lequel les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il est constant que la demande de remplacement d'une chaudière défectueuse relève d'une garantie légale, et notamment de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle n'a pas été mise en 'uvre par les époux [B].

Il ne peut donc être fait droit à leur demande fondée sur le droit commun. La décision sera donc confirmée par substitution de motifs.

II - C - au titre des travaux de reprise :

Les époux [B] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS Constructions les gloriettes à leur payer la somme de 13 018,50 euros au titre des travaux de reprise sur placo, de reprise des travaux de peinture sur 4 chambres murs et plafonds, de reprise de réglage de porte et de reprise de menuiserie extérieures.

Le tribunal relève que l'expert a considéré que le constructeur était tenu par l'obligation de fournir des plafonds plats et que la réparation des défauts constatés ne pouvait rester à la charge des époux [B]. Il ajoute que l'expert a indiqué que l'absence de planéité des plafonds ne pouvait être décelée par les époux [B] qualifiés de non-sachants notamment à l'occasion de la signature du procès-verbal de réception des travaux, et qu'il a constaté des fissures dans le placo ; qu'en effet des fissures sont présentes au droit des portes et des fenêtres, en imposte, les fissures étant verticales jusqu'au plafond. Il juge que les frais de reprises sont à la charge de la SAS Constructions les gloriettes pour un montant retenu par l'expert à hauteur de 6 710 euros HT.

Le tribunal considère que le coût retenu par l'expert à hauteur de 4 180 euros HT sera laissé à la charge de la SAS Constructions les gloriettes au titre de son obligation de garantir le défaut de planéité nécessitant une reprise des travaux de peinture.

Le tribunal juge que le coût de restauration retenu par l'expert à hauteur de 280 euros HT sera supporté par la SAS Constructions les gloriettes, relevant que l'expert a constaté que deux portes étaient détalonnées et qu'un vide important apparaissait entre le sol et les portes.

Pour juger que la SAS Constructions les gloriettes prendra en charge le montant retenu par l'expert à hauteur de 665 euros HT, le tribunal relève que le rapport d'expertise vise un problème de fissures ou d'éclat en raison de l'absence de joint souple entre les éléments enduits Parex et les menuiseries PVC.

La SAS Constructions les Gloriettes conteste le jugement en soulignant que le lot peinture papier peint était à la charge des époux [B]. Ils soulignent que si l'article 1792 du code civil avait été invoqué, il ressort quand même du procès-verbal de réception des travaux qu'aucune réserve n'a été formulée et que les désordres étaient apparents à la réception.

Concernant le vide sous porte, la société indique que l'expert judiciaire a donc simplement constaté un vide qu'il qualifie péremptoirement d'important sans pour autant l'avoir mesuré et d'ailleurs aucune mesure n'est mentionnée dans le rapport. En tout état de cause, elle considère que cela était apparent à la réception.

Réponse de la cour :

Les époux [B] ont indiqué dans leur dispositif, « vu l'article 1792 ». Ils soutiennent donc leur action au titre de la responsabilité décennale.

S'agissant des travaux de reprise sur le plafond et les murs, et les menuiseries extérieures : Comme le souligne l'expert, les époux [B] ne sont pas des professionnels, et le défaut de planéité qui est retenu et non contesté, n'est pas un défaut apparent. Ce n'est que dans le temps, avec l'apparition des fissures verticales que le défaut de planéité est apparu aux époux [B].

Ce défaut rendant l'ouvrage impropre à sa destination, il relève du champ de l'article 1792 du code civil. Ce défaut n'était pas apparent à la réception, il importe donc peu qu'il n'ait pas été réservé.

Par ailleurs, si le lot peinture était à leur charge, ils n'en ressort pas moins que le défaut de planéité a occasionné des désordres sur la peinture qui a été posée par leurs soins. Ce moyen est donc inopérant.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a accordé la reprise de ces deux désordres.

En revanche, concernant le réglage des portes dont l'expert indique, sans avoir procédé à des mesures, qu'il est « important » (page 15), ce défaut était nécessairement apparent lors de la réception.

N'ayant pas été réservé, la réception a eu un effet de purge et les époux [B] ne peuvent aujourd'hui demander la réparation de ce désordre.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge sauf à enlever la somme de 280 euros HT (soit à 280 euros HT + 28 euros de TVA à 10 %, soit, 308 euros TTC), du montant global alloué au titre de la reprise des désordres, soit 13 018,50 ' 308 euros, soit 12 710,50 euros TTC.

II - D - sur le préjudice de perte de jouissance :

Le tribunal déboute M. et Mme [B] au titre du préjudice de jouissance, la demande de ce chef étant axée sur un désordre qui n'a pas été abordé lors des accedits tenus sur place.

Les époux [B] sollicitent le paiement de la somme de 8 000 euros au titre de la perte de jouissance. Ils fondent leur demande sur le fait que la maison n'a pas été construite de plain-pied comme prévu au contrat et qu'ils ont dû réaliser un mur de soutènement pour pouvoir accéder à la porte d'entrée.

Réponse de la cour :

les époux [B] se bornent à affirmer un préjudice en lien avec leur âge (76 et 72 ans), mais n'expliquent ni en quoi consiste leur préjudice de jouissance, ni comment ils calculent ce préjudice. Enfin, aucune faute n'est démontrée.

Au demeurant, s'ils arguent que le vide sanitaire est de 80 cm au lieu de 40, il ressort de la lecture des pièces que ce dernier était contractuellement prévu, après modification à une hauteur de 60 cm. La hauteur de 80 cm du vide sanitaire alléguée n'est pas démontrée, rien dans le rapport d'expertise n'étant indiqué à ce sujet et aucune pièce n'étant versée à l'appui de cette affirmation. On ne comprend pas d'ailleurs en quoi elle aurait pu constituer un fait générateur d'un préjudice de jouissance évalué à 8 000 euros.

Le rejet de la demande sera confirmé par substitution de motifs.

II - E - sur le préjudice moral :

Le tribunal estime que l'immobilité dans laquelle se sont maintenues la SAS Constructions les gloriettes et la SARL Millenium développement s'agissant des réparations des conséquences de leurs négligences justifie qu'elles soient condamnées solidairement à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, ces derniers ayant tenté à maintes reprises de faire cesser les désordres, et ce vainement pendant près de 4 ans.

Les époux [B] sollicitent le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral en raison de la résistance abusive des entrepreneurs à réparer les conséquences de leur négligence.

Les appelantes s'opposent à cette demande.

Réponse de la cour :

Aucune critique n'est soulevée à l'encontre de ce point par les parties lesquelles ne procèdent que par affirmation. Il ressort que le premier juge a évalué justement le préjudice moral des époux [B] à la somme de 1 500 euros en raison de l'immobilité des deux sociétés. Il y a lieu de confirmer ce point.

III ' Sur les frais du procès :

En raison de la confirmation de l'essentiel de la décision, il y a lieu de confirmer les frais du procès de première instance.

Succombant à l'instance, la SARL Millénium Développement et la SAS Constructions les Gloriettes seront condamnées à en régler les entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de condamner la SARL Millénium Développement et la SAS Constructions les Gloriettes à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :

- Condamné la SARL Millenium développement à payer aux époux [B] la somme totale de 1 760,00 euros TTC,

- Condamné la SAS Constructions les gloriettes à payer aux époux [B]/[S] la somme totale 13 018,50 euros TTC,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Rejette la demande des époux [B] au titre du transfert du compteur EDF,

- Condamne la SAS Constructions les gloriettes à payer M. [X] [H] et Mme [U] [B] née [S] la somme totale 12 710,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres,

Y ajoutant,

- Condamne in solidum la SARL Millénium Développement et la SAS Constructions les Gloriettes aux dépens d'appel,

- Condamne in solidum la SARL Millénium Développement et la SAS Constructions les Gloriettes à payer à M. [X] [H] et Mme [U] [B] née [S] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site