CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 juin 2026, n° 24/03495
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Abaques (SAS)
Défendeur :
Compagnie De Gestion D'aquitaine (SARL), Realease Capital (SAS), Siemens Lease Services (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallée
Avocats :
Me Guitard, Me Soucaze-Suberbielle, Me Mesuron, Me Abi Khalil, Me Cauwel, Me Déat, Me Cam, Selarl Stéphane Guitard, Selarl Caplaw, Seleurl François Déat Avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Abaques, immatriculée au Registre du commerce de Toulouse, a pour activité la prestation de services dans les domaines de l'audiovisuel, la video, la diffusion, le cinéma, le multimédia, l'informatique, la duplication.
La société à responsabilité limitée Compagnie de Gestion d'Aquitaine (ci-après Comgesa), immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, a pour activité principale déclarée la vente, le service après-vente et l'entretien de véhicules, matériels, équipements, appareillages spécialement conçus pour les personnes handicapées.
Les sociétés par actions simplifiées Realease Capital et Siemens Lease Services, toutes deux immatriculées au Registre du commerce de Nanterre, ont pour activité la location et la location-bail de machines, équipements et biens matériels.
Suivant devis du 15 novembre 2019, la société Abaques a proposé à la société Comgesa la fourniture, la livraison et l'installation d'une solution d'affichage à écran à diodes électroluminescentes destinée à être implantée en extérieur.
Le devis comprenait, outre les écrans et leurs structures porteuses sur pied, des prestations techniques d'installation et de câblage, une prestation de levage et de travail en hauteur et un contrat de maintenance sur site ; il fixait la date d'installation au 17 février 2020 et arrêtait le prix à 50 000 euros hors taxes, soit 60 000 euros toutes taxes comprises.
Pour le financement de cette acquisition, la société Comgesa a, par contrat du 21 novembre 2019, conclu avec la société Realease un contrat de location d'une durée de vingt trimestres moyennant un loyer trimestriel de 3 499 euros hors taxes.
La société Realease Capital a acquis l'équipement auprès de la société Abaques suivant facture du 28 novembre 2019, d'un montant de 60 000 euros toutes taxes comprises, qu'elle a réglée sur présentation d'un procès-verbal de réception signé, daté du 28 novembre 2019.
Par acte du 13 février 2020, prenant effet le 1er mai 2020, la société Realease Capital a cédé le contrat de location à la société Siemens Lease Services au prix de 71 977,28 euros.
L'équipement n'a jamais été livré ni installé sur le site de la société Comgesa.
2. Par acte du 7 juin 2022, la société Comgesa a assigné la société Abaques en référé devant le président du tribunal de commerce de Toulouse, aux fins de la voir condamnée sous astreinte à livrer et installer l'équipement ; par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Par exploit du 12 septembre 2022, la société Siemens, venant aux droits de la société Realease, a assigné les sociétés Abaques et Comgesa devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins de résolution de la vente et de remboursement du prix.
Par acte du 22 août 2023, la société Comgesa a appelé la société Realease Capital en garantie.
3. Par jugement prononcé le 20 juin 2024, le tribunal de commerce, après avoir joint les instances, a statué ainsi qu'il suit :
- condamne la société Realease Capital :
à rembourser la somme de 71 977,28 euros à la société Siemens Lease Services au titre de la restitution du prix du contrat de location,
à rembourser la société Compagnie de Gestion d'Aquitaine SARL les sommes de 3 080,47 euros et de 4 198,80 euros au titre des deux échéances prélevées dans le cadre du contrat de location,
- condamne la société Abaques à rembourser la société Realease Capital la somme de 60 000 euros au titre de la facture payée relative à la fourniture de l'équipement non livrée,
- déboute la société Siemens Lease Services de sa demande de voir condamner in solidum les sociétés Abaques, Realease Capital et Compagnie de Gestion d'Aquitaine SARL au paiement de la somme de 71 977,28 euros,
- déboute la société Siemens Lease Services de sa demande de condamnation in solidum en dommages et intérêts des sociétés Realease Capital, Abaques et Compagnie de Gestion d'Aquitaine SARL,
- déboute la société Abaques de sa demande de voir désigner un expert,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne in solidum les sociétés Realease Capital et Abaques à payer aux sociétés Siemens Lease Services et Compagnie de Gestion d'Aquitaine chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement les sociétés Realease Capital et Abaques , par part égale, aux entiers dépens.
4. Par déclaration au greffe du 24 juillet 2024, la société Abaques a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant les sociétés Comgesa, Realease Capital et Siemens Lease Services.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 avril 2026, la société Abaques demande à la cour de :
Vu les articles 1604 et suivants du code civil
Vu l'article 1112-1 du code civil,
- débouter la société Realease Capital de ses demandes,
- débouter la société Comgesa de ses demandes,
- débouter la société Siemens Lease Services de ses demandes principales et incidentes,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
condamné la société Abaques à rembourser la société Realease Capital la somme de 60 000 euros au titre de la facture payée relative à la fourniture de l'équipement non livré,
débouté la société Abaques de sa demande d'expertise judiciaire,
condamné in solidum les sociétés Realease Capital et Abaques à payer aux sociétés Siemens Lease Services et Comgesa chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conséquent :
A titre principal,
- juger que la société Abaques a rempli son obligation de délivrance pour avoir mis le matériel à disposition,
- juger que la société Abaques est prête à livrer en l'état le matériel vendu,
En conséquence,
- débouter la société Realease Capital de toutes demandes à son encontre,
- débouter la société Siemens Lease Services de toutes demandes à son encontre,
- débouter la société Comgesa de toutes demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, et avant-dire droit, si la cour ne faisait pas droit à la demande principale de la société Abaques,
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
se rendre sur les lieux
analyser le béton de la dalle (densité notamment)
vérifier les arrivées CFO
définir le type et le positionnement du ferraillage
déterminer les conditions de réalisation des points d'ancrage
définir le type et la densité du béton utilisé.
- juger que les frais d'expertise seront partagés entre les parties,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour rejetait la demande subsidiaire,
- juger que la société Abaques est prête à installer le matériel en l'état sur décision de la cour le lui ordonnant,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Comgesa, Siemens Lease Services et Realease Capital au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
***
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 avril 2026, la société Siemens Lease Services demande à la cour de :
Vu l'article 1186 du code civil,
Vu l'article 1611 du code civil en ce qui concerne la société Abaques,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil en ce qui concerne la société Realease Capital,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- prononcer la caducité de la cession intervenue entre la société Realease Capital et la société Siemens Lease Services, suivant facture en date du 13 février 2020 (facture n° F056079),
- confirmer le jugement ce qu'il a condamné la société Realease Capital à rembourser à la société Siemens Lease Services la somme de 71 977,28 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Siemens Lease Services de sa demande de condamnation in solidum en dommages et intérêts des sociétés Realease Capital, Abaques et Comgesa,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les sociétés Abaques, Comgesa et Realease Capital à payer à la société Siemens Lease Services la somme 6 499,93 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Abaques à payer à la société Siemens Lease Services la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner in solidum les sociétés Abaques, Comgesa et Realease Capital aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 janvier 2025, la société Realease Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1112-1, 1133 et 1178 du code civil,
Premièrement,
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de location en raison d'un défaut de livraison de l'équipement,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Realease Capital à payer à chacune des sociétés Comgesa et Siemens Lease Services la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement avec la société Abaques,
Statuant à nouveau :
- prononcer la résolution du contrat de fourniture de l'équipement,
En conséquence :
- prononcer l'annulation du contrat de location pour défaut d'objet,
Deuxièmement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Abaques à restituer à la société Realease Capital la somme de 60 000 euros au titre du prix de cession de l'équipement non livré,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Realease Capital à restituer à la société Comgesa la somme de 7 279,27 euros TTC au titre des sommes prélevées dans le cadre du contrat de location,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Realease Capital à restituer à la société Siemens Lease Services la somme de 71 977,28 euros au titre de la restitution du prix de cession du contrat de location,
Troisièmement,
- condamner la société Comgesa à payer à la société Realease Capital la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
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8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Compagnie de Gestion d'Aquitaine demande à la cour de :
- déclarer la société Abaques recevable en son appel,
Au fond,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 juin 2024,
- prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Abaques, ainsi que consécutivement l'annulation du contrat de location,
- débouter les sociétés Siemens Lease Services et Realease Capital de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Comgesa,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Realease Capital à garantir et à relever indemne la société Comgesa de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés Abaques, Siemens Lease Services et Realease Capital au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
9. La société Abaques soutient que la délivrance a été accomplie dès lors qu'elle a acquis le matériel et le tient à disposition depuis 2020 ; que la non-installation procède de la seule carence de la société Comgesa, laquelle, ayant fait réaliser la dalle de béton, était seule à même de fournir les renseignements techniques indispensables à un ancrage sûr, renseignements qu'elle a vainement et à de multiples reprises sollicités ; que ses conditions générales stipulent des délais purement indicatifs excluant toute indemnité ; que, subsidiairement, une expertise s'impose pour déterminer les conditions techniques d'une installation sans risque.
10. La société Comgesa réplique que l'absence de livraison et d'installation, près de cinq ans après la commande, est imputable à la seule société Abaques, qui avait la charge du support et de son installation, ne s'est jamais déplacée pour procéder aux vérifications techniques lui incombant et n'a pas dépêché le technicien qu'elle s'était engagée à envoyer ; que ce manquement justifie la résolution de la vente et l'anéantissement subséquent du contrat de location ; que la demande d'expertise est sans objet, tardive et impropre à pallier la carence de la société Abaques dans l'administration de la preuve.
L'intimée indique que la demande indemnitaire de la société Siemens Lease Services dirigée contre elle est irrecevable et mal fondée, la signature du procès-verbal, imputable au préposé du loueur, ne lui étant pas opposable ; que, subsidiairement, la faute de ce préposé justifie qu'elle soit garantie par la société Realease Capital.
11. La société Realease Capital fait valoir que le contrat de location ne met à la charge du loueur aucune obligation de livraison, de sorte que le tribunal ne pouvait, sans méconnaître l'articulation des contrats, prononcer la résolution de la location pour défaut de livraison ; que l'obligation de livraison et d'installation pesait sur la seule société Abaques et n'était pas subordonnée aux renseignements tardivement réclamés à la société Comgesa, le défaut de livraison lui étant exclusivement imputable ; que la résolution de la vente prive le contrat de location de son objet et entraîne sa caducité, ainsi que celle de la cession, les restitutions exactement appréciées par le tribunal devant être confirmées ; que, si elle reconnaît que le procès-verbal n'aurait pas dû être signé et que l'intervention de son préposé en est à l'origine, cette circonstance demeure étrangère au bien-fondé des restitutions, aucune condamnation au titre de l'article 700 ne se justifiant à son encontre.
12. La société Siemens Lease Services expose que, sous-acquéreur de l'équipement, elle est recevable à exercer l'action en résolution de la vente, transmise comme accessoire de la chose ; que le dispositif du jugement ne prononce aucune sanction des contrats, dont les condamnations en restitution étaient pourtant la conséquence, et qu'il appartient à la cour d'y suppléer ; que le défaut de délivrance imputable à la société Abaques justifie la résolution de la vente, partant la caducité de la cession ; que l'anéantissement de l'opération l'a privée d'un manque à gagner de 6.499,93 euros, correspondant à la marge escomptée, dont doivent répondre les sociétés à l'origine de l'inexécution.
Réponse de la cour
13. Il doit tout d'abord être relevé que le premier juge a retenu, dans les motifs de sa décision, que les inexécutions constatées justifiaient la résolution du contrat conclu le 21 novembre 2019, mais n'a pas, à son dispositif, prononcé cette sanction ni la nullité ou la caducité d'aucune des conventions, alors que les condamnations en restitution qu'il décidait en étaient la conséquence nécessaire.
14. L'appel de la société Abaques défère à la cour le chef du jugement l'ayant condamnée à restituer le prix de la vente, dont l'examen commande celui du sort de cette vente. Les sociétés Siemens Lease Services, Comgesa et Realease Capital demandent en outre, par la voie de l'appel incident, que la cour prononce la résolution de la vente et tire les conséquences de l'anéantissement de l'opération sur le contrat de location et sa cession. La cour est ainsi du sort des conventions litigieuses, qu'il lui appartient de qualifier.
A.] Sur la résolution du contrat de fourniture
15. Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il est constant en droit que la preuve de la délivrance, dans le délai convenu, incombe au vendeur. Et selon l'article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ou sa mise en possession ; l'article 1611 ajoute que le vendeur doit dans tous les cas être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte pour l'acquéreur un préjudice du défaut de délivrance au terme convenu.
16. Il est de principe que, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, l'action en résolution de la vente, accessoire de la chose, se transmet au sous-acquéreur, lequel dispose à ce titre, contre le vendeur originaire, d'une action directe de nature contractuelle. La société Siemens Lease Services, sous-acquéreur de l'équipement, est dès lors recevable à poursuivre la résolution de la vente conclue entre les sociétés Abaques et Realease Capital.
17. En l'espèce, le devis et la facture établissent que l'obligation de la société Abaques ne se limitait pas à la fourniture du matériel, mais comprenait sa livraison et son installation sur le site de la société Comgesa, une date d'installation ayant d'ailleurs été arrêtée au 17 février 2020 et des prestations techniques d'installation, de câblage et de levage ayant été facturées. Or l'équipement n'a jamais été livré ni installé.
La société Abaques, qui se borne à soutenir qu'elle le tient à disposition dans ses entrepôts depuis 2020, ne peut s'exonérer de cette inexécution en invoquant la carence de la société Comgesa à lui communiquer les renseignements relatifs à la dalle de béton : professionnelle de l'installation audiovisuelle et conceptrice de la structure comme de son ancrage, il lui appartenait de déterminer elle-même, au besoin par le concours du bureau de contrôle qu'elle s'était engagée à dépêcher, les conditions techniques de la pose, son obligation de livraison et d'installation n'étant pas subordonnée à la fourniture de ces éléments.
Le défaut de délivrance, persistant près de quatre ans après le terme convenu, lui est ainsi exclusivement imputable.
18. Ce manquement, d'une gravité suffisante, justifie la résolution de la vente, qui sera prononcée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Abaques à restituer le prix.
B.] Sur la caducité du contrat de location et de sa cession
19. Selon l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît et, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération, sont caducs ceux dont l'exécution est rendue impossible par la disparition de l'un d'eux ou pour lesquels celle-ci constituait une condition déterminante du consentement, pourvu que le contractant contre lequel la caducité est invoquée ait connu l'existence de l'opération d'ensemble.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, les stipulations inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites.
20. En l'espèce, la vente de l'équipement, le contrat de location consenti pour en financer l'usage et la cession de ce contrat concouraient à une même opération, dont chacun des intervenants connaissait l'existence, la société Comgesa ayant choisi le matériel et le fournisseur et les sociétés Realease Capital puis Siemens Lease Services n'ayant acquis le bien que pour le donner à bail.
La résolution de la vente prive le contrat de location de son objet, l'équipement n'ayant jamais été livré ni mis à la disposition du preneur. La caducité du contrat de location ne pouvait au demeurant procéder d'un défaut de délivrance dont le loueur n'était pas débiteur.
21. Il s'ensuit que le contrat de location conclu le 21 novembre 2019 et, par voie de conséquence, sa cession du 13 février 2020 sont caducs. Le jugement, qui n'a prononcé ni la résolution de la vente ni la caducité subséquente, sera réformé de ce chef.
C.] Sur les restitutions
22. La résolution, comme la caducité, emporte restitution de ce que les parties se sont procuré l'une à l'autre, chacune à l'égard de son propre cocontractant, le vendeur originaire ne pouvant être tenu de restituer plus qu'il n'a reçu.
23. En l'espèce, la société Abaques restituera à la société Realease Capital le prix de 60.000 euros qu'elle en a reçu, l'équipement n'ayant du reste jamais quitté ses entrepôts ; la société Realease Capital restituera à la société Comgesa les sommes de 3.080,47 euros et 4.198,80 euros correspondant aux échéances prélevées et à la société Siemens Lease Services la somme de 71.977,28 euros au titre du prix de la cession.
24. Ces sommes, exactement appréciées par le tribunal et non discutées en leur montant, seront confirmées.
D.] Sur la demande de dommages et intérêts de la société Siemens Lease Services
25. Il résulte de l'article 1611 du code civil que le défaut de délivrance ouvre droit, au profit de l'acquéreur, à la réparation du préjudice qui en résulte, les dommages et intérêts pouvant toujours s'ajouter à la résolution.
26. En l'espèce, la société Siemens Lease Services a acquis, par la cession du 13 février 2020, le bénéfice d'un flux locatif de dix-neuf loyers trimestriels de 3.499 euros hors taxes, soit 66.481 euros hors taxes. L'anéantissement de l'opération, imputable au défaut de délivrance de la société Abaques, l'a privée de la marge de 6.499,93 euros que représentait la différence entre ce flux escompté et le coût d'acquisition de la créance locative, sans qu'elle ait encaissé le moindre loyer.
27. Le manque à gagner est ainsi établi tant en son principe qu'en son montant. Il s'ensuit que la société Abaques, à l'origine de l'anéantissement de l'opération, sera condamnée à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 6.499,93 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande à son égard.
28. Par ailleurs, ce préjudice ne se rattache pas aux fautes distinctes imputées aux sociétés Comgesa et Realease Capital. La signature, par la société Comgesa, du procès-verbal de réception d'un matériel non livré, et l'intervention du préposé de la société Realease Capital qui en est à l'origine, ont permis le paiement du prix puis la cession, mais demeurent étrangères au manque à gagner, lequel procède du seul défaut de délivrance ; la stipulation du contrat de location invoquée à l'encontre du preneur ne survit pas, au surplus, à la caducité de ce contrat.
La demande dirigée contre les sociétés Comgesa et Realease Capital sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
E.] Sur les demandes d'expertise et d'installation formées par la société Abaques
29. Selon l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
30. L'expertise sollicitée, que la société Abaques présente comme destinée à combler la carence de la société Comgesa, tend en réalité à pallier sa propre défaillance dans la détermination des conditions techniques d'une installation qui lui incombait ; elle est au surplus dépourvue d'objet, la résolution de la vente étant prononcée et l'équipement n'ayant plus vocation à être posé. La demande sera rejetée.
31. Pour les mêmes motifs, la demande de la société Abaques tendant à être autorisée à installer le matériel est sans objet.
32. La société Abaques, qui succombe pour l'essentiel et dont la défaillance est à l'origine de l'anéantissement de l'opération, supportera les dépens de première instance et d'appel. Toutefois, la société Realease Capital, dont le préposé est à l'origine de l'établissement du procès-verbal de réception d'un matériel non livré, en conservera une part. L'équité commande de faire application, dans la même mesure, de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Siemens Lease Services et Comgesa.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce que, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, il a rejeté les demandes tendant à la résolution de la vente et à la caducité des contrats de location et de cession, en ce qu'il a débouté la société Siemens Lease Services de sa demande de dommages et intérêts, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente conclue entre la société Abaques et la société Realease Capital suivant facture FC-16139 du 28 novembre 2019 ;
Constate la caducité du contrat de location conclu le 21 novembre 2019 entre la société Realease Capital et la société Comgesa, ainsi que de la cession de ce contrat à la société Siemens Lease Services du 13 février 2020.
Condamne la société Abaques à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 6.499,93 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute la société Siemens Lease Services de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les sociétés Comgesa et Realease Capital.
Rejette la demande d'expertise et la demande de la société Abaques tendant à être autorisée à installer le matériel.
Condamne la société Abaques à supporter les trois quarts des dépens de première instance et d'appel, le quart restant demeurant à la charge de la société Realease Capital.
Condamne la société Abaques à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Siemens Lease Services et à la société Comgesa la somme de 4.000 euros chacune.
Condamne la société Realease Capital à payer, au même titre, à la société Siemens Lease Services et à la société Comgesa la somme de 1.000 euros chacune.
Déboute les sociétés Abaques et Realease Capital de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président