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CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 juin 2026, n° 22/06352

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/06352

11 juin 2026

N° RG 22/06352 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQRK

Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Au fond du 11 août 2022

(1ère chambre civile)

RG : 20/01498

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 11 JUIN 2026

APPELANT :

M. [G] [R]

né le 09 juillet 1992 à [Localité 1] (Chili)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A. MMA IARD

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non constituée

S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2878

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2026

Date de mise à disposition : 23 avril 2026 prorogé au 11 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS

Le 5 décembre 2018, M. [G] [R] a conclu avec la société Mercedes-Benz Financial Services France un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 37 mois, portant sur un véhicule de la marque Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 1] et prévoyant un loyer mensuel de 626 euros, ainsi qu'un prix d'achat comptant de 40.000 euros TTC.

Les parties ont assorti la location d'une garantie perte financière contractée auprès de la société MMA IARD.

M. [R] a assuré le véhicule par l'intermédiaire du cabinet de courtage Laboure, auprès de la société Allianz IARD, selon police intégrant une garantie « Dommages tous accidents ».

Le 8 juin 2019, M. [R] a été impliqué dans un accident de la circulation occasionnant des dommages matériels sur le véhicule loué. Un constat amiable d'accident a été établi le 11 juin 2019 et transmis à l'assureur Allianz IARD. Les enquêteurs ont constaté que M. [R] conduisait sous l'empire d'un état alcoolique. La procédure a été transmise au parquet de [Localité 6], qui au regard de la qualification délictuelle des faits a proposé à M. [R] une mesure de composition pénale qu'il a acceptée, prévoyant le versement volontaire d'une amende de composition de 300 euros, la participation à un stage de sécurité routière, et une remise de son permis de conduire pour une période de trois mois, ce qui a été constaté par ordonnance du 12 novembre 2019.

Le rapport d'expertise mandaté par l'assureur a conclu que le véhicule n'était pas économiquement réparable, les frais de remise en état s'élevant à 28.356,46 euros TTC étant supérieurs à la valeur du véhicule avant la survenance du sinistre, fixée par l'expert à 23.900 euros TTC.

M. [R] a continué à régler les loyers et les primes d'assurances, sans obtenir d'accord de la compagnie Allianz sur l'indemnisation du véhicule.

Les 05, 06 et 07 mai 2020, M. [G] [R] a assigné les sociétés Mercedes-Benz Financial Services France, Alliance IARD et MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de résiliation des contrats de location, de garantie perte financière et d'assurance automobile avec remboursement des échéances versées depuis le mois de juin 2019, et condamnation de la société Allianz IARD au versement d'une somme correspondant à la valeur du véhicule avant le sinistre.

Le 1er décembre 2020, la société Allianz a notifié des conclusions d'incident aux fins d'injonction de communication de pièces et notamment les pièces de la procédure pénale, en faisant connaître que le procureur de la République l'avait invitée à demander les pièces à M. [R] et que celui-ci refusait de les transmettre.

Le Ministère public a transmis les pièces sollicitées, dont l'ordonnance de composition pénale du 12 novembre 2019, en amont de l'audience d'incident.

Par ordonnance du 06 mai 2021, le juge de la mise en état a donné acte à la société Allianz Iard de l'obtention des pièces sollicitées, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du jugement au fond et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.

Par jugement du 11 août 2022, réputé contradictoire à l'égard de la société MMA IARD, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a statué comme suit :

prononce la résiliation au 8 juin 2019 du contrat de location avec option d'achat ;

déboute M. [R] de sa demande de restitution des loyers à l'encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France ;

condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à M. [R] la somme de 100,16 euros au titre de la pénalité indue, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020 ;

condamne la société Allianz Iard à verser à M. [R] la somme de 2.141,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 ;

déboute M. [R] et la société Mercedes-Benz Financial Services France de leurs demandes supplémentaires à l'encontre des sociétés Allianz et MMA ;

déboute M. [R] du surplus de ses demandes ;

déboute la société Allianz Iard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamne la société Allianz Iard aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur la garantie offerte par la société Allianz Iard, le tribunal a retenu que la signature de l'assuré, apposée sous la mention de ce qu'il avait reçu copie des conditions générales applicable au contrat, permettait à la société Allianz IARD de se prévaloir de l'exclusion de garantie stipulée en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Le tribunal a également retenu que cette clause d'exclusion était claire, formelle et limitée, que la preuve de ce que l'accident n'était pas en lien avec son imprégnation alcoolique incombait à M. [R], et que les circonstances de l'accident démontraient précisément le contraire.

Statuant sur le sort du contrat de location, le tribunal a jugé qu'il se trouvait résilié au jour du sinistre, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, de sorte que les loyers réglés postérieurement devaient être restitués, sous réserve de leur compensation avec l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article II 8 c).

Le tribunal a cependant considéré que les conditions générales de ce contrat ne prévoyaient de pénalité qu'en cas de retard dans le paiement des loyers, ce dont il a déduit que la pénalité mise en compte au titre d'un retard dans le paiement de l'indemnité de résiliation était indue et devait être remboursée par l'assureur.

Statuant sur la garantie financière offerte par la société MMA IARD, le tribunal a retenu que cet assureur pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Il a appliqué pour le surplus les stipulations contractuelles prévoyant la résiliation de la garantie à la date de résiliation du contrat de location avec option d'achat.

Il a retenu de la même façon que la résiliation du contrat de location entraînait celle du contrat souscrit auprès de la société Allianz IARD et justifiait la restitution des primes versées postérieurement au sinistre.

Statuant en dernier lieu sur le préjudice de jouissance invoqué par l'assuré, le tribunal a retenu que M. [R] était redevable d'une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir et n'avait subi aucun préjudice du fait du prélèvement de ces loyers postérieurement au sinistre.

***

M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 20 septembre 2022 limité aux chefs le déboutant de sa demande de restitutions des loyers, de ses demandes à l'égard des sociétés Allianz et MMA et du surplus de ses demandes.

Par ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, M. [R] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de restitution des loyers à l'encontre de la Société Anonyme Mercedes-Benz Financial Service France, de ses demandes supplémentaires à l'encontre des sociétés Allianz et MMA, et du surplus de ses demandes, et de statuer comme suit :

- condamner la société Mercedes-Benz à lui restituer l'ensemble des sommes prélevées sur son compte bancaire depuis la résiliation du contrat de location intervenue le 8 juin 2019 pour un total de 7.512 euros (626 euros × 12) ;

- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'assignation a été signifiée à la société Mercedes-Benz ;

- condamner la compagnie Allianz Iard à verser à la société Mercedes-Benz une indemnité de 23.900 euros TTC correspondant à la valeur du véhicule avant sinistre ;

- condamner la compagnie MMA IARD à verser à la société Mercedes-Benz une indemnité correspondant à la différence entre la valeur de référence (valeur contractuelle) du véhicule au 10 juin 2019 et la valeur réelle du véhicule avant sinistre ;

- condamner solidairement les sociétés Mercedes-Benz et Allianz à l'indemniser à hauteur de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'assignation a été signifiée à la société Mercedes-Benz ;

- débouter la compagnie Allianz de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner solidairement les sociétés Mercedes-Benz, Allianz IARD et MMA IARD à lui régler une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Simon Letievant, avocat sur son affirmation de droit.

***

Par ses conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [R] la somme de 2.141,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2020 et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens, de l'infirmer sur ces points, et de statuer comme suit :

- prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu avec M. [R], pour fausse déclaration intentionnelle, s'agissant de l'état d'ivresse manifeste caché par M. [R] lors de l'accident du 08 juin 2019 ;

- débouter M. [R] de ses demandes des sommes de 2.141,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2020 et de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, de condamnation de la société Allianz à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 23.900 euros TTC correspondant à la valeur du véhicule avant sinistre, et de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance incluant les dépens de l'incident devant le juge de la mise en état et aux dépens d'appel.

Par ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à restituer la pénalité, et statuant à nouveau de débouter M. [R], de toutes ses demandes, et de condamner la partie perdante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions de M. [R] ont été signifiées à la MMA, à personne morale le 29 novembre 2022. La SA Allianz IARD lui a signifié ses conclusions à personne morale le 1er décembre 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 11 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande en restitution des loyers dirigée contre la SA Mercedes-Benz Financial Service France :

M. [R] fait valoir que le tribunal a fait droit à sa demande de restitutions des loyers versés à compter du 10 juin 2019, date de l'accident, mais a procédé de manière erronée à une compensation entre l'indemnité de résiliation et les loyers, alors que cette indemnité n'était pas comprise dans les loyers à échoir et que son paiement n'était pas réclamé.

La société Mercedes-Benz répond que le contrat n'est pas résilié à la date du 10 juin 2019, date du sinistre, mais à la date à laquelle elle a été informée de manière effective de l'accident, soit à la date de la réunion d'expertise du 05 novembre 2019.

Elle ajoute qu'il appartenait à l'appelant de régulariser son dossier auprès des sociétés d'assurance et qu'il doit les intérêts de retard pour le mois de juillet 2020, y compris sur l'indemnité de résiliation.

Réponse de la cour :

S'agissant de la date de résiliation, le contrat d'assurance prévoit dans sa clause II.8.c) que :

« Sinistre total : il y a sinistre total lorsque, à dire d'expert, le véhicule est économiquement irréparable au jour du sinistre et/ou lorsque le véhicule est volé et non retrouvé dans le délai de trente jours qui suivent le dépôt de plainte pour vol. Le locataire s'engage à rappeler à sa compagnie d'assurances le privilège du bailleur et à subroger celui-ci dans ses droits. Le contrat étant résilié, le locataire reste redevable des loyers impayés à la date du sinistre et des frais de retard y afférents. En outre, le locataire est redevable de la différence entre l'indemnité de résiliation égale à l'encours arrêté à la date du sinistre et le paiement de l'assureur augmenté du dépôt de garantie et de la valeur à dire d'expert de l'épave qui sera restituée au bailleur aux risques et frais du locataire. »

La référence à la date du sinistre comme date d'arrêt des comptes et la mention de la résiliation permet de considérer que la date de résiliation doit être fixée à la date du sinistre et non à la date à laquelle la société Mercedes-Benz en a été pleinement informée.

Il ressort par ailleurs du jugement attaqué que la société Mercedes-Benz s'est opposée à la demande de restitution des loyers réglés postérieurement à la date du sinistre, en se prévalant de l'existence de loyers impayés en amont de l'accident, des frais de retard afférents et de l'existence d'une indemnité de résiliation.

Il s'ensuit que la compensation des loyers avec l'indemnité de résiliation a été soulevée devant le tribunal et que celui-ci pouvait motiver sa décision par référence à cette compensation, en l'absence même de demande en paiement de l'indemnité de résiliation, pour son solde.

Sur le fond, le contrat étant résilié le 19 juin 2019, la société Mercedes-Benz ne pouvait solliciter le paiement des loyers postérieurs. Elle ne justifie pas d'échéances en retard au jour de la résiliation ni de frais de retard à cette date. Elle ne produit aucun décompte des sommes reçues. Elle ne donne aucun élément sur le montant de l'indemnité de résiliation, étant précisé que les dispositions conventionnelles afférentes ne fixent pas cette indemnité au total des loyers restant dus. Or, la société Mercedes-Benz était en mesure, au regard du jugement attaqué, de produire les éléments permettant le calcul de cette indemnité et notamment le montant de l'encours arrêté à la date du sinistre, élément qui ne ressort d'aucune des pièces produites. Sans élément d'évaluation, il n'est pas possible de retenir une indemnité de résiliation venant s'opposer à la demande de restitution. Il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation de paiement ne pèse sur M. [R], susceptible de venir en compensation du trop perçu par la société Mercedes-Benz.

En conséquence, le jugement sera réformé sur le rejet de la restitution des loyers mais confirmé sur la restitution des pénalités de retard et la société Mercedes-Benz sera condamné à verser 7.512 euros en sus des 100,16 euros correspondant à la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Sur la demande en exécution des garanties souscrites auprès de la société Allianz Iard :

M. [R] fait valoir que :

les conditions générales du contrat (dont l'exclusion de garantie en cas d'alcoolémie) n'ont jamais été portées à sa connaissance, ni acceptées par lui, ce qu'il appartient à l'assureur de démontrer,

la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation censure les clauses présumant la remise des conditions générales à l'assuré,

la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société Allianz IARD n'est pas valable au regard de l'article L.113-1 du code des assurances, car soumise à interprétation,

l'assureur ne démontre pas que le sinistre est intervenu dans les circonstances prévues par l'exclusion de garantie notamment en lien causal avec l'alcoolémie.

La société Allianz Iard répond que :

l'assuré a toujours caché qu'il conduisait en état d'ivresse,

il sait pertinemment qu'il conduisait en état d'ivresse, or l'article A211-1-2 du code des assurances prévoit la faculté pour l'assureur de résilier le contrat d'assurance après un sinistre causé par un conducteur en état d'ivresse, ainsi que la clause d'exclusion de garantie liée à la conduite en état d'ivresse prévue au contrat d'assurance,

le contrat d'assurance est entaché de nullité en raison de la fausse déclaration de l'assuré relative à sa conduite en état d'ivresse lors de l'accident,

l'appelant ne démontre pas le défaut de communication de l'avenant qu'il invoque et se contredit dans ses affirmations.

Réponse de la cour :

Sur la nullité :

Aux termes de l'article A 211-1-2 du code des assurances, le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par une infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis. Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur. En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.

Il en résulte que la fausse déclaration sur l'infraction routière à l'origine du sinistre n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat mais par la résiliation. En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur l'exclusion de garantie :

Il convient d'examiner l'opposabilité de la clause d'exclusion prévue dans les conditions générales avant d'évaluer sa validité et le cas échéant son application.

S'agissant en premier lieu de l'opposabilité des conditions générales à l'assuré, il résulte de l'article L.112-2 du code des assurances que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.

Aux termes de l'article R.112-3 du code des assurances, le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 et de leur bonne réception.

En l'espèce, si le contrat initial n'est pas produit, est versé l'avenant correspondant à la souscription de l'assurance pour le véhicule objet du litige. Y figure en page 4, deux paragraphes au-dessus de la signature, la mention suivante : « Le souscripteur reconnait avoir reçu avec l'étude des besoins précédant la conclusion du contrat un exemplaire des dispositions générales réf. COM14019. »

Il en résulte qu'en signant le contrat, M. [R] reconnait avoir pris connaissance des conditions générales et qu'il les a nécessairement acceptées. En conséquence, ce moyen sera écarté.

S'agissant en second lieu de la validité de la clause d'exclusion, il résulte de l'article L.112-4 dernier alinéa du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

La clause d'exclusion est ainsi rédigée : « Ne sont pas garantis les accidents survenus : Lorsque vous êtes en état d'ivresse ou sous l'emprise d'une drogue ou d'un stupéfiant non prescrit par une autorité médicale compétente, susceptible d'être sanctionné pénalement ['] Sauf s'il est établi que l'accident est sans relation avec l'un de ces états ».

La clause est limitée aux accidents survenus alors que l'assuré est ivre ou drogué, dans des conditions correspondant à des infractions pénales, et formelle. Elle ne nécessite aucune interprétation, la dernière mention ayant trait au lien de causalité entre l'accident et l'état de l'assuré. M. [R] ne détaille pas les interprétations possibles de la clause, confirmant la clarté de celle-ci. Ce moyen sera donc écarté.

S'agissant en troisième lieu de l'application de la clause, il ressort de la déclaration d'accident et du constat amiable que M. [R] roulait à contre-sens sur la voie de circulation opposée à la sienne, sans qu'aucun élément n'explique cette situation, sa propre voie étant dégagée.

Il ressort de la composition pénale qu'il conduisait son véhicule en présentant un taux d'alcool de 1,1g/l de sang, soit au-dessus du taux délictuel, ce qu'il a reconnu en acceptant la mesure de composition pénale.

En l'état de ces éléments, seul l'état alcoolique engageant la responsabilité pénale de M. [R] est à l'origine du sinistre de sorte que la clause d'exclusion doit être appliquée.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

La société Allianz IARD n'a développé aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du chef de dispositif l'ayant condamnée à rembourser les primes d'assurance versées postérieurement au sinistre. La décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande en paiement dirigée contre la société MMA IARD :

M. [R] fait valoir que l'exclusion de garantie retenue par le tribunal pour le débouter de sa demande n'a pas été soulevée par la société MMA IARD, non constituée en première instance (ni en appel). Il ajoute que le tribunal ne pouvait soulever ce moyen d'office (Cass. Civ. 2e 11 juin 2009 n° 08-17.758).

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'arrêt de la Cour de cassation invoqué par M. [R] a été rendu dans un litige où l'assureur présent ne soulevait pas l'exclusion de garantie.

Tel n'est pas le cas en l'occurrence, MA Iard n'ayant jamais avocat. Il n'est pas non plus produit de courrier dans lequel elle reconnaît devoir sa garantie. Il n'est d'ailleurs produit aucun échange avec cet assureur, hormis la déclaration d'accident.

Ainsi, ce n'est pas modifier l'objet du litige que d'appliquer l'ensemble des stipulations contractuelles que M. [R] est tenu d'exécuter de bonne foi.

L'article 5 de la notice d'assurances MMA Iard produite par M. [R] expose en caractères gras que « sont exclus les dommages ['] subis par le véhicule assuré alors qu'il est conduit par l'assuré sous l'emprise d'un état alcoolique de stupéfiants constatés par les articles L.234-1 et L.235-1 du code de la route. Elle ne peut être opposée qu'à l'assuré conducteur. Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable s'il est établi que la responsabilité de l'assuré n'est nullement engagée dans l'accident. »

Cette clause est limitée et valable. Il ressort de la composition pénale que M. [R] conduisait le véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence de 1,1 g d'alcool par litre de sang. Sa narration des faits dans la déclaration d'accident indique qu'il empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse, le schéma associé faisant apparaître que l'empiétement consistait en une conduite à contre-sens. Aucun élément ne permet d'exclure la responsabilité de M. [R] dans l'accident qui apparaît au contraire comme à l'origine de celui-ci. Etant responsable et conduisant sous l'empire d'un état alcoolique, la clause d'exclusion de garantie s'applique de sorte qu'il convient de rejeter la demande.En conséquence, la décision sera confirmée.

Sur le préjudice de jouissance :

L'appelant sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance car les doubles prélèvements des loyers et des primes d'assurances) ont fragilisé sa situation économique modeste, et l'ont privé de la possibilité d'obtenir un nouveau véhicule et qu'aucun véhicule de remplacement ne lui a été proposé, conformément à la carte privilège qu'il avait souscrite.

L'assureur rétorque que cette demande n'est étayée ni en fait ni en droit, et se fonde sur de fausses déclarations effectuées par l'appelant lors de l'accident.

Réponse de la cour :

La garantie d'Allianz Iard étant exclue, M. [R] ne pouvait prétendre à un véhicule de remplacement. La durée relative à l'examen du dossier est liée à l'absence de production des éléments de la procédure pénale.

Il en résulte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'égard de la société Mercedes-Benz ou de la SA Allianz Iard. En conséquence, la décision sera confirmée.

Sur la demande de la SA Allianz Iard au titre de la procédure abusive :

L'assureur sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre car M. [R] a caché depuis le début de la procédure qu'il conduisait en état d'ivresse et tente d'obtenir indument de l'argent.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il est admis que l'abus du droit d'ester en justice n'est pas constitué par le seul échec de sa prétention.

En l'espèce, dans la mesure où les demandes en restitutions des sommes versées postérieurement à la résiliation des contrats étaient fondées, M. [R] n'a commis aucune faute en agissant en justice.

En conséquence, la demande sera rejetée et la décision sera confirmée.

Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société Allianz IARD aux dépens. Le jugement étant pour l'essentiel confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La société Mercedes-Benz, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA Allianz à verser une somme à M. [R] au titre de ses frais irrépétibles.

S'agissant de la procédure en appel, la SA Mercedes-Benz Financial Service France sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, les autres demandes sur ce fondement étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Confirme le jugement rendu le 11 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sauf en ce qu'il a rejeté la demande en restitution des loyers de M. [G] [R] à l'encontre de la SA Mercedes-Benz Financial Service France ;

- L'infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

- Rejette la demande en nullité du contrat d'assurance soutenue par la SA Allianz Iard ;

- Condamne la SA Mercedes-Benz Financial Service France à verser à M. [G] [R] la somme de 7.512 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

- Condamne la SA Mercedes-Benz Financial Service France aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Simon Letievant ;

- Condamne la SA Mercedes-Benz Financial Service France à verser à M. [G] [R] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 11 juin 2026.

Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet

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