CA Limoges, ch. soc., 11 juin 2026, n° 25/00650
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 25/00650 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWYB
AFFAIRE :
Mme [Y] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [P] [T] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU [2] [O], société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3.000€, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS de LIMOGES n° [N° SIREN/SIRET 1]), domicilié [Adresse 2], nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 06 novembre 2024
OJLG
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me [Z] [D], Me Elsa LOUSTAUD, le 11 juin 2026.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 11 JUIN 2026
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Le onze Juin deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-010327 du 28/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE d'une décision rendue le 24 SEPTEMBRE 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [T] [3] prise en la personne de Maître [P] [T] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU [4], société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3.000€, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS de LIMOGES n° [N° SIREN/SIRET 1]), domicilié [Adresse 2], nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 06 novembre 2024, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2026 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 5 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marie-Anne VALERY, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [5], immatriculée au RCS de [Localité 2] depuis 2018, exerçait une activité de travaux de plâtrerie.
Elle était détenue en totalité et gérée par Mme [Y] [U].
Les comptes annuels de la société ont été déposés, pour l'année 2019 le 05 novembre 2020, pour les années 2021 et 2022 le 16 janvier 2024, et pour l'année 2023 le 30 août 2024.
Par jugement du 06 novembre 2024, sur assignation du Procureur de la République, le tribunal des activités économiques de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [5], fixant la date de cessation des paiements au 07 octobre 2024.
La société [1] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 10 juin 2025, la société [1], es qualités, a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins de faire prononcer une interdiction de gérer d'une durée de dix ans à l'encontre de Mme [U], en raison de ses fautes de gestion d'une particulière gravité ayant contribué à la cessation des paiements de la société [5].
Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
Jugé recevables et bien fondées les demandes formulées par la Selarl [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [5] à l'encontre de Mme [Y] [U],
Jugé que Mme [Y] [U] a commis des fautes de gestion d'une particulière gravité, de nature à justifier le prononcé d'une interdiction de gérer, en ce qu'elle s'est abstenue de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, a volontairement refusé de coopérer avec les organes de la procédure, n'a procédé à aucune tenue de comptabilité régulière pendant la vie sociale de la société, a procédé, en méconnaissance des règles applicables, à la cession d'un actif social au profit d'un tiers, sans contrepartie ni justification, au détriment manifeste de la masse des créanciers,
En conséquence,
Prononcé à l'encontre de Mme [Y] [U] une interdiction de gérer, d'administrer, de diriger ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans, en raison des fautes de gestion d'une particulière gravité ayant contribué à la cessation des paiements de la SASU [5] et ayant gravement compromis les intérêts des créanciers,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal des activités économiques a retenu que Mme [U] avait commis des fautes d'une particulière gravité en s'abstenant de déposer les comptes sociaux et tenir une comptabilité régulière, en ne coopérant pas avec les organes de la procédure, et en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements dans le délai légal malgré des impayés sociaux datant de juin 2022, dans une volonté de maintenir une activité déficitaire, ainsi qu'en détournant un véhicule utilitaire au profit de l'un de ses salariés, lequel était également son compagnon, sans produire de justificatif d'encaissement d'un prix de cession auprès du liquidateur.
Par déclaration du 02 octobre 2025, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par visa du 05 mars 2026, transmis aux parties le 05 mars, le Ministère Public a requis confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026 à 9 heures.
Le même jour à 18h40, la société [1] es qualité de liquidateur de la société [5] a déposé des conclusions n°2 accompagnées d'une pièce 16.
Le lendemain, 02 avril 2026, Mme [S] a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions n°2 du liquidateur, ainsi que la pièce 16 jointe, en ce qu'elles étaient postérieures à l'ordonnance de clôture.
Le même jour, la société [1] es qualités a sollicité que ses conclusions et pièce numéro 16 soient déclarées recevables, et que l'ordonnance de clôture soit révoquée et reportée à une date ultérieure.
Le liquidateur a argué de ce que la tardiveté de ses conclusions avait été causée par le dépôt des dernières conclusions d'appelantes de Mme [U] le 25 mars 2026, ne lui laissant qu'un bref délai pour y répondre avant la date de l'ordonnance de clôture, ce qui selon elle caractérise une difficulté procédurale réelle, étrangère à sa volonté.
Il souligne le caractère essentiel de sa pièce 16, qui affaiblit substantiellement l'argumentation de Mme [U].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mars 2026, Mme [U] demande à la cour de :
Faire droit à son appel déclaré recevable,
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il :
Juge recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELARL [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [5] à l'encontre de Mme [Y] [U].
Juge que Madame [Y] [U] a commis des fautes de gestion d'une particulière gravité, de nature à justifier le prononcé d'une interdiction de gérer, en ce qu'elle s'est abstenue de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, a volontairement refusé de coopérer avec les organes de la procédure, n'a procédé à aucune tenue de comptabilité régulière pendant la vie sociale de la société, a procédé, en violation des règles applicables, au détournement d'un actif social au profit d'un tiers, sans contrepartie ni justification, au détriment manifeste de la masse des créanciers.
Prononce à l'encontre de Madame [Y] [U] une interdiction de gérer, d'administrer, de diriger ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans, en raison des fautes de gestion d'une particulière gravité ayant contribué à la cessation des paiements de la SASU [5] et ayant gravement compromis les intérêts des créanciers.
Et statuant à nouveau,
Débouter la SELARL [T] [3], prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] de ses demandes,
Dire que les dépens de première instance d'appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [5].
Mme [U] soutient qu'elle n'a pas commis de faute d'une gravité suffisante à justifier l'interdiction de gérer prononcée, en ce que :
si elle n'a pas déposé les comptes annuels sur l'année 2020 et a déposé les comptes de l'année 2022 avec retard, il s'agit d'une simple négligence sans gravité, et une comptabilité régulière avait bien été tenue,
elle a collaboré avec les organes de la procédure en remettant un grand nombre de documents dont l'ensemble des documents comptables de la société le 14 novembre 2024 au liquidateur, et a ensuite échangé avec lui à plusieurs reprises,
qu'elle n'a pas manqué de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 07 octobre 2024, soit moins de 45 jours avant le prononcé de la liquidation par jugement du 06 novembre suivant,
que si elle a cédé à titre gratuit, en mai 2024, un véhicule utilitaire de marque Mercedes à un salarié, qui avait été son compagnon, c'est sous pression de ce dernier qui était agressif et violent à son égard, et alors que le véhicule avait une valeur vénale nulle.
Elle conteste le caractère probant de l'annonce Le bon coin versée aux débats par le mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2026, la SELARL [1] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement l'article 700 du CPC.
Condamner Mme [U] aux entiers dépens d'appel,
Rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires.
Le liquidateur judiciaire soutient que Mme [U] a commis des fautes caractérisées prévues aux articles L653-3 et suivants du code de commerce, justifiant qu'il soit pris à son encontre la sanction d'une interdiction de gérer, soit :
l'absence de transmission des documents comptables en sa possession aux organes de la procédure, contrairement à ce qu'elle affirme, ainsi qu'il ressort des échanges de courriels entre décembre 2024 et janvier 2025 entre les parties,
l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours, de manière délibérée, alors que les difficultés financières de la société étaient anciennes, durables et perceptibles (le bilan de l'année 2023 faisant déjà apparaître des disponibilités nulles, et les premiers impayés de l'URSSAF datant de juin à décembre 2022).
A ce titre, le liquidateur affirme que l'état de cessation des paiements était acquis avant la date retenue par le tribunal.
en ne coopérant pas avec les organes de la procédure, ce qui est démontré par les relances successives vaines du liquidateur à l'égard de Mme [U],
en poursuivant une activité déficitaire, l'état de cessation des paiements n'ayant été constaté qu'à l'initiative du ministère public alors que les impayés de cotisations sociales étaient constatés dès juin 2022,
en détournant un actif de la société, soit un véhicule utilitaire cédé à son conjoint et salarié de l'entreprise, ce que Mme [U] ne conteste pas, peu important que la valeur vénale du bien ait été faible ou nulle, ce qui n'est pas démontré, ou que des pressions aient été exercées, dont il n'est pas plus justifié.
Selon le liquidateur , la durée de l'interdiction sollicitée, soit dix années, est justifiée par la gravité des manquements imputés à la dirigeante, leur caractère répété, et leur impact manifeste sur la situation de la société.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure d'appel:
Les parties ont été avisées par le greffe le 05 mars 2026 que la clôture de l'instruction de l'affaire interviendrait le 1er avril 2026 à 9 heures.
A la date d'envoi de l'avis de fixation, chaque partie avait conclu une première fois au fond.
Les secondes conclusions au fond de Mme [U] ont déposée le 25 mars 2026, et ne contenaient qu'une dizaine de lignes de développement les distinguant des premières; elles étaient accompagnées de deux pièces.
Les cinq jours séparant ce dépôt de conclusions et la clôture étaient donc suffisants pour y répondre, ou à tout le moins, pour demander un report de la clôture.
Aucune demande de report de la clôture n'a été présentée et le 1er avril à 18h40, l'intimée a déposé de nouvelles conclusions et une pièce.
Celles-ci sont de plein droit irrecevables.
Sur la demande de sanction commerciale:
Selon les dispositions de l'article L653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
La selarl [T] reproche à Mme [U] un défaut de transmission des éléments comptables de l'entreprise en visant les dispositions de l'article L653-5 6° et soutient que contrairement à ce qu'indique l'appelante, la comptabilité ne lui a pas été remise, Mme [U] ne collaborant pas avec les organes de la procédure collective.
Les dispositions du 6° de l'article L653-5 visent l'absence de comptabilité, avec disparition volontaire de certains éléments ou établissement d'une comptabilité fictive.
Les faits allégués au soutien du manquement relèvent plutôt du L.653-5 5°.
Sont versés aux débats par Mme [U] les états comptables arrêtés au 31 décembre 2023, qui reprennent pour mémoire les états comptables arrêtés au 31 décembre 2022, démontrant que ceux-ci ont aussi été établis.
Il n'est pas allégué que ces états comptables, établis par un professionnel du chiffre, soient fictifs.
Le grief tenant à l'absence de comptabilité n'est pas fondé, tandis que celui relatif au retard pris dans la publication des comptes au greffe n'est pas de ceux pouvant entraîner le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.
Le second grief retenu par la Selarl [T] est l'absence de déclaration des paiements dans un délai de quarante-cinq jours (article L653-8 du code de commerce):
Le TAE de [Localité 2] a fixé au 07 octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Selon les dispositions de l'article R653-8 du code de commerce, pour l'application des dispositions de l'article L653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L631-8, soit celle fixée par le tribunal.
Il est constant que l'ouverture de la procédure collective a pour origine une assignation du Procureur de la République.
Toutefois, le jugement du 06 novembre 2024 ouvrant la procédure collective a fixé au 07 octobre 2024 la date de cessation des paiements, qui est donc intervenue moins de quarante-cinq jours avant l'ouverture de la procédure.
Le grief n'est pas fondé.
Le troisième grief est l'absence de collaboration avec les organes de la procédure collective.
A l'examen des pièces versées aux débats:
- Mme [U] s'est rendue à un rendez-vous fixé par le liquidateur judiciare le 15 novembre 2024 et a remis certaines pièces,
- à l'issue de l'entretien, il lui a été adressé par courriel une liste de pièces à remettre, que Mme [U] ne justifie pas avoir remis; elle prétend les avoir adressées (mail du 09 janvier 2025), mais le liquidateur judiciaire a contesté leur réception et lui a demandé de justifier des courriels mentionnant les pièces jointes, ce qu'elle n'a pas fait, y compris devant la cour,
- elle a toutefois adressé au liquidateur judiciaire le 28 novembre certains éléments concernant son salarié (bulletin de refus de CSP).
Le quatrième grief est la poursuite d'une activité déficitaire au visa des dispositions de l'article L653-4 4° du code de commerce qui dispose que peut être prononcée une sanction de faillite personnelle contre le dirigeant qui, a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
A l'appui de son analyse, la Selarl [T] fait valoir que la déclaration de créances de l'URSSAF fait état de dettes impayées depuis 2022, comprenant notamment des cotisations salariales, soit un détournement de précompte.
Elle expose que les cotisations sociales courantes n'ont pas plus été payées en 2023 et 2024 et qu'ainsi Mme [U] ne pouvait qu'avoir conscience du caractère déficitaire de l'exploitation de la société.
La déclaration fiscale 2022, qui reprend les états comptables, fait état d'un chiffre d'affaires de 82.455 euros et d'une perte de 11.137 euros, avec des capitaux propres négatifs.
Les états comptables arrêtés au 31 décembre 2023 font état d'un résultat positif de 11.603 euros, avec une réduction de l'endettement bancaire (qui passe de 21.333 euros à 12.305 euros) et une réduction des dettes fiscales et sociales (moins 4.000 euros) compensée toutefois par une augmentation de 5.000 euros des dettes fournisseurs.
Les capitaux propres sont toujours négatifs, mais dans une moindre mesure.
Le chiffre d'affaires est passé de 82.455 euros en 2022 à 101.159 euros en 2023, avec des efforts de réduction des charges d'exploitation (moins 6.000 euros pour l'année).
La société [5] était une très petite société, au faible chiffre d'affaires.
La comparaison entre les états comptables 2022 et 2023 (les états comptables 2024 n'ayant pu être établis compte tenu de la date d'ouverture de la procédure collective) pouvait permettre de croire en un redressement de la situation.
Toutefois, l'impossible règlement des cotisations sociales courantes constituaient un signal d'alerte fort pour la dirigeante, démontrant que le passif s'accumulait.
Le passif échu (85.000 euros) est composé majoritairement:
- d'une créance URSSAF de 20.196 euros, échue entre octobre 2023 et novembre 2024 selon les observations portées sur l'état des créances,
- d'une créance URSSAF de 9.923,01 euros échue de juin 2022 à septembre 2023,
- une créance [Localité 3] Contentieux de 24.999 euros, sur la nature de laquelle n'est fournie aucune indication.
Le solde des dettes est composé de petites créances salariales et sociales, ce qui démontre qu'elles ont été constituées peu de temps avant l'ouverture de la procédure collective.
Pour être sanctionnable, la poursuite de l'exploitation déficitaire doit être abusive et avoir été poursuivie dans un intérêt personnel, constitué en l'espèce dès lors que l'exploitation constituait les seuls revenus de Mme [U].
L'impossible règlement des cotisations sociales courantes durant trois années permet de considérer que le grief est fondé.
Le dernier grief est celui d'un détournement d'actif dont Mme [U] démontre qu'il est relatif à la cession à titre gratuit d'une camionnette MERCEDES affichant, selon son contrôle technique de septembre 2023, un kilométrage de 347.886 kilomètres et nécessitant, pour être autorisée à rouler, le changement des freins et des pneumatiques.
Il en résulte que ce véhicule était dépourvu de toute valeur marchande, le liquidateur judiciaire ne pouvant utilement le comparer à un véhicule affichant un kilométrage de 48.000 kilomètres.
Le grief n'est pas fondé.
Il en résulte que les griefs établis sont une collaboration insuffisante avec le liquidateur judiciaire et la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, que seule l'assignation du Procureur de la République est venue interrompre.
Ils doivent toutefois être appréciés au regard du montant relativement modeste du passif déclaré.
Ils justifient le prononcé d'une interdiction de gérer durant deux années et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Mme [U], qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la Selarl [T] [3] ès-qualités une somme de 800 euros de frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce notifiées le 1er avril 2026 par l'intimé.
Infirme le jugement déféré quant à la durée de l'interdiction de gérer prononcée contre Mme [Y] [U].
Statuant à nouveau:
Dit que la sanction d'interdiction de gérer prononcée par le jugement déféré contre Mme [U] sera d'une durée de deux années.
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [U] à payer à la Selarl [T] [6] ès-qualités la somme de 800 euros de frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 25/00650 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWYB
AFFAIRE :
Mme [Y] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [P] [T] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU [2] [O], société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3.000€, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS de LIMOGES n° [N° SIREN/SIRET 1]), domicilié [Adresse 2], nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 06 novembre 2024
OJLG
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me [Z] [D], Me Elsa LOUSTAUD, le 11 juin 2026.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 11 JUIN 2026
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Le onze Juin deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-010327 du 28/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE d'une décision rendue le 24 SEPTEMBRE 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [T] [3] prise en la personne de Maître [P] [T] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU [4], société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3.000€, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS de LIMOGES n° [N° SIREN/SIRET 1]), domicilié [Adresse 2], nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 06 novembre 2024, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2026 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 5 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marie-Anne VALERY, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [5], immatriculée au RCS de [Localité 2] depuis 2018, exerçait une activité de travaux de plâtrerie.
Elle était détenue en totalité et gérée par Mme [Y] [U].
Les comptes annuels de la société ont été déposés, pour l'année 2019 le 05 novembre 2020, pour les années 2021 et 2022 le 16 janvier 2024, et pour l'année 2023 le 30 août 2024.
Par jugement du 06 novembre 2024, sur assignation du Procureur de la République, le tribunal des activités économiques de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [5], fixant la date de cessation des paiements au 07 octobre 2024.
La société [1] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 10 juin 2025, la société [1], es qualités, a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins de faire prononcer une interdiction de gérer d'une durée de dix ans à l'encontre de Mme [U], en raison de ses fautes de gestion d'une particulière gravité ayant contribué à la cessation des paiements de la société [5].
Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
Jugé recevables et bien fondées les demandes formulées par la Selarl [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [5] à l'encontre de Mme [Y] [U],
Jugé que Mme [Y] [U] a commis des fautes de gestion d'une particulière gravité, de nature à justifier le prononcé d'une interdiction de gérer, en ce qu'elle s'est abstenue de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, a volontairement refusé de coopérer avec les organes de la procédure, n'a procédé à aucune tenue de comptabilité régulière pendant la vie sociale de la société, a procédé, en méconnaissance des règles applicables, à la cession d'un actif social au profit d'un tiers, sans contrepartie ni justification, au détriment manifeste de la masse des créanciers,
En conséquence,
Prononcé à l'encontre de Mme [Y] [U] une interdiction de gérer, d'administrer, de diriger ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans, en raison des fautes de gestion d'une particulière gravité ayant contribué à la cessation des paiements de la SASU [5] et ayant gravement compromis les intérêts des créanciers,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal des activités économiques a retenu que Mme [U] avait commis des fautes d'une particulière gravité en s'abstenant de déposer les comptes sociaux et tenir une comptabilité régulière, en ne coopérant pas avec les organes de la procédure, et en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements dans le délai légal malgré des impayés sociaux datant de juin 2022, dans une volonté de maintenir une activité déficitaire, ainsi qu'en détournant un véhicule utilitaire au profit de l'un de ses salariés, lequel était également son compagnon, sans produire de justificatif d'encaissement d'un prix de cession auprès du liquidateur.
Par déclaration du 02 octobre 2025, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par visa du 05 mars 2026, transmis aux parties le 05 mars, le Ministère Public a requis confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026 à 9 heures.
Le même jour à 18h40, la société [1] es qualité de liquidateur de la société [5] a déposé des conclusions n°2 accompagnées d'une pièce 16.
Le lendemain, 02 avril 2026, Mme [S] a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions n°2 du liquidateur, ainsi que la pièce 16 jointe, en ce qu'elles étaient postérieures à l'ordonnance de clôture.
Le même jour, la société [1] es qualités a sollicité que ses conclusions et pièce numéro 16 soient déclarées recevables, et que l'ordonnance de clôture soit révoquée et reportée à une date ultérieure.
Le liquidateur a argué de ce que la tardiveté de ses conclusions avait été causée par le dépôt des dernières conclusions d'appelantes de Mme [U] le 25 mars 2026, ne lui laissant qu'un bref délai pour y répondre avant la date de l'ordonnance de clôture, ce qui selon elle caractérise une difficulté procédurale réelle, étrangère à sa volonté.
Il souligne le caractère essentiel de sa pièce 16, qui affaiblit substantiellement l'argumentation de Mme [U].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mars 2026, Mme [U] demande à la cour de :
Faire droit à son appel déclaré recevable,
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il :
Juge recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELARL [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [5] à l'encontre de Mme [Y] [U].
Juge que Madame [Y] [U] a commis des fautes de gestion d'une particulière gravité, de nature à justifier le prononcé d'une interdiction de gérer, en ce qu'elle s'est abstenue de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, a volontairement refusé de coopérer avec les organes de la procédure, n'a procédé à aucune tenue de comptabilité régulière pendant la vie sociale de la société, a procédé, en violation des règles applicables, au détournement d'un actif social au profit d'un tiers, sans contrepartie ni justification, au détriment manifeste de la masse des créanciers.
Prononce à l'encontre de Madame [Y] [U] une interdiction de gérer, d'administrer, de diriger ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans, en raison des fautes de gestion d'une particulière gravité ayant contribué à la cessation des paiements de la SASU [5] et ayant gravement compromis les intérêts des créanciers.
Et statuant à nouveau,
Débouter la SELARL [T] [3], prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] de ses demandes,
Dire que les dépens de première instance d'appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [5].
Mme [U] soutient qu'elle n'a pas commis de faute d'une gravité suffisante à justifier l'interdiction de gérer prononcée, en ce que :
si elle n'a pas déposé les comptes annuels sur l'année 2020 et a déposé les comptes de l'année 2022 avec retard, il s'agit d'une simple négligence sans gravité, et une comptabilité régulière avait bien été tenue,
elle a collaboré avec les organes de la procédure en remettant un grand nombre de documents dont l'ensemble des documents comptables de la société le 14 novembre 2024 au liquidateur, et a ensuite échangé avec lui à plusieurs reprises,
qu'elle n'a pas manqué de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 07 octobre 2024, soit moins de 45 jours avant le prononcé de la liquidation par jugement du 06 novembre suivant,
que si elle a cédé à titre gratuit, en mai 2024, un véhicule utilitaire de marque Mercedes à un salarié, qui avait été son compagnon, c'est sous pression de ce dernier qui était agressif et violent à son égard, et alors que le véhicule avait une valeur vénale nulle.
Elle conteste le caractère probant de l'annonce Le bon coin versée aux débats par le mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2026, la SELARL [1] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement l'article 700 du CPC.
Condamner Mme [U] aux entiers dépens d'appel,
Rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires.
Le liquidateur judiciaire soutient que Mme [U] a commis des fautes caractérisées prévues aux articles L653-3 et suivants du code de commerce, justifiant qu'il soit pris à son encontre la sanction d'une interdiction de gérer, soit :
l'absence de transmission des documents comptables en sa possession aux organes de la procédure, contrairement à ce qu'elle affirme, ainsi qu'il ressort des échanges de courriels entre décembre 2024 et janvier 2025 entre les parties,
l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours, de manière délibérée, alors que les difficultés financières de la société étaient anciennes, durables et perceptibles (le bilan de l'année 2023 faisant déjà apparaître des disponibilités nulles, et les premiers impayés de l'URSSAF datant de juin à décembre 2022).
A ce titre, le liquidateur affirme que l'état de cessation des paiements était acquis avant la date retenue par le tribunal.
en ne coopérant pas avec les organes de la procédure, ce qui est démontré par les relances successives vaines du liquidateur à l'égard de Mme [U],
en poursuivant une activité déficitaire, l'état de cessation des paiements n'ayant été constaté qu'à l'initiative du ministère public alors que les impayés de cotisations sociales étaient constatés dès juin 2022,
en détournant un actif de la société, soit un véhicule utilitaire cédé à son conjoint et salarié de l'entreprise, ce que Mme [U] ne conteste pas, peu important que la valeur vénale du bien ait été faible ou nulle, ce qui n'est pas démontré, ou que des pressions aient été exercées, dont il n'est pas plus justifié.
Selon le liquidateur , la durée de l'interdiction sollicitée, soit dix années, est justifiée par la gravité des manquements imputés à la dirigeante, leur caractère répété, et leur impact manifeste sur la situation de la société.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure d'appel:
Les parties ont été avisées par le greffe le 05 mars 2026 que la clôture de l'instruction de l'affaire interviendrait le 1er avril 2026 à 9 heures.
A la date d'envoi de l'avis de fixation, chaque partie avait conclu une première fois au fond.
Les secondes conclusions au fond de Mme [U] ont déposée le 25 mars 2026, et ne contenaient qu'une dizaine de lignes de développement les distinguant des premières; elles étaient accompagnées de deux pièces.
Les cinq jours séparant ce dépôt de conclusions et la clôture étaient donc suffisants pour y répondre, ou à tout le moins, pour demander un report de la clôture.
Aucune demande de report de la clôture n'a été présentée et le 1er avril à 18h40, l'intimée a déposé de nouvelles conclusions et une pièce.
Celles-ci sont de plein droit irrecevables.
Sur la demande de sanction commerciale:
Selon les dispositions de l'article L653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
La selarl [T] reproche à Mme [U] un défaut de transmission des éléments comptables de l'entreprise en visant les dispositions de l'article L653-5 6° et soutient que contrairement à ce qu'indique l'appelante, la comptabilité ne lui a pas été remise, Mme [U] ne collaborant pas avec les organes de la procédure collective.
Les dispositions du 6° de l'article L653-5 visent l'absence de comptabilité, avec disparition volontaire de certains éléments ou établissement d'une comptabilité fictive.
Les faits allégués au soutien du manquement relèvent plutôt du L.653-5 5°.
Sont versés aux débats par Mme [U] les états comptables arrêtés au 31 décembre 2023, qui reprennent pour mémoire les états comptables arrêtés au 31 décembre 2022, démontrant que ceux-ci ont aussi été établis.
Il n'est pas allégué que ces états comptables, établis par un professionnel du chiffre, soient fictifs.
Le grief tenant à l'absence de comptabilité n'est pas fondé, tandis que celui relatif au retard pris dans la publication des comptes au greffe n'est pas de ceux pouvant entraîner le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.
Le second grief retenu par la Selarl [T] est l'absence de déclaration des paiements dans un délai de quarante-cinq jours (article L653-8 du code de commerce):
Le TAE de [Localité 2] a fixé au 07 octobre 2024 la date de cessation des paiements.
Selon les dispositions de l'article R653-8 du code de commerce, pour l'application des dispositions de l'article L653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L631-8, soit celle fixée par le tribunal.
Il est constant que l'ouverture de la procédure collective a pour origine une assignation du Procureur de la République.
Toutefois, le jugement du 06 novembre 2024 ouvrant la procédure collective a fixé au 07 octobre 2024 la date de cessation des paiements, qui est donc intervenue moins de quarante-cinq jours avant l'ouverture de la procédure.
Le grief n'est pas fondé.
Le troisième grief est l'absence de collaboration avec les organes de la procédure collective.
A l'examen des pièces versées aux débats:
- Mme [U] s'est rendue à un rendez-vous fixé par le liquidateur judiciare le 15 novembre 2024 et a remis certaines pièces,
- à l'issue de l'entretien, il lui a été adressé par courriel une liste de pièces à remettre, que Mme [U] ne justifie pas avoir remis; elle prétend les avoir adressées (mail du 09 janvier 2025), mais le liquidateur judiciaire a contesté leur réception et lui a demandé de justifier des courriels mentionnant les pièces jointes, ce qu'elle n'a pas fait, y compris devant la cour,
- elle a toutefois adressé au liquidateur judiciaire le 28 novembre certains éléments concernant son salarié (bulletin de refus de CSP).
Le quatrième grief est la poursuite d'une activité déficitaire au visa des dispositions de l'article L653-4 4° du code de commerce qui dispose que peut être prononcée une sanction de faillite personnelle contre le dirigeant qui, a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
A l'appui de son analyse, la Selarl [T] fait valoir que la déclaration de créances de l'URSSAF fait état de dettes impayées depuis 2022, comprenant notamment des cotisations salariales, soit un détournement de précompte.
Elle expose que les cotisations sociales courantes n'ont pas plus été payées en 2023 et 2024 et qu'ainsi Mme [U] ne pouvait qu'avoir conscience du caractère déficitaire de l'exploitation de la société.
La déclaration fiscale 2022, qui reprend les états comptables, fait état d'un chiffre d'affaires de 82.455 euros et d'une perte de 11.137 euros, avec des capitaux propres négatifs.
Les états comptables arrêtés au 31 décembre 2023 font état d'un résultat positif de 11.603 euros, avec une réduction de l'endettement bancaire (qui passe de 21.333 euros à 12.305 euros) et une réduction des dettes fiscales et sociales (moins 4.000 euros) compensée toutefois par une augmentation de 5.000 euros des dettes fournisseurs.
Les capitaux propres sont toujours négatifs, mais dans une moindre mesure.
Le chiffre d'affaires est passé de 82.455 euros en 2022 à 101.159 euros en 2023, avec des efforts de réduction des charges d'exploitation (moins 6.000 euros pour l'année).
La société [5] était une très petite société, au faible chiffre d'affaires.
La comparaison entre les états comptables 2022 et 2023 (les états comptables 2024 n'ayant pu être établis compte tenu de la date d'ouverture de la procédure collective) pouvait permettre de croire en un redressement de la situation.
Toutefois, l'impossible règlement des cotisations sociales courantes constituaient un signal d'alerte fort pour la dirigeante, démontrant que le passif s'accumulait.
Le passif échu (85.000 euros) est composé majoritairement:
- d'une créance URSSAF de 20.196 euros, échue entre octobre 2023 et novembre 2024 selon les observations portées sur l'état des créances,
- d'une créance URSSAF de 9.923,01 euros échue de juin 2022 à septembre 2023,
- une créance [Localité 3] Contentieux de 24.999 euros, sur la nature de laquelle n'est fournie aucune indication.
Le solde des dettes est composé de petites créances salariales et sociales, ce qui démontre qu'elles ont été constituées peu de temps avant l'ouverture de la procédure collective.
Pour être sanctionnable, la poursuite de l'exploitation déficitaire doit être abusive et avoir été poursuivie dans un intérêt personnel, constitué en l'espèce dès lors que l'exploitation constituait les seuls revenus de Mme [U].
L'impossible règlement des cotisations sociales courantes durant trois années permet de considérer que le grief est fondé.
Le dernier grief est celui d'un détournement d'actif dont Mme [U] démontre qu'il est relatif à la cession à titre gratuit d'une camionnette MERCEDES affichant, selon son contrôle technique de septembre 2023, un kilométrage de 347.886 kilomètres et nécessitant, pour être autorisée à rouler, le changement des freins et des pneumatiques.
Il en résulte que ce véhicule était dépourvu de toute valeur marchande, le liquidateur judiciaire ne pouvant utilement le comparer à un véhicule affichant un kilométrage de 48.000 kilomètres.
Le grief n'est pas fondé.
Il en résulte que les griefs établis sont une collaboration insuffisante avec le liquidateur judiciaire et la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, que seule l'assignation du Procureur de la République est venue interrompre.
Ils doivent toutefois être appréciés au regard du montant relativement modeste du passif déclaré.
Ils justifient le prononcé d'une interdiction de gérer durant deux années et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Mme [U], qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la Selarl [T] [3] ès-qualités une somme de 800 euros de frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce notifiées le 1er avril 2026 par l'intimé.
Infirme le jugement déféré quant à la durée de l'interdiction de gérer prononcée contre Mme [Y] [U].
Statuant à nouveau:
Dit que la sanction d'interdiction de gérer prononcée par le jugement déféré contre Mme [U] sera d'une durée de deux années.
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [U] à payer à la Selarl [T] [6] ès-qualités la somme de 800 euros de frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.