CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 11 juin 2026, n° 24/14824
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
Mme Vignon
Avocats :
Me Atias, Me Chahine, Me Coasnes-Pellet, Me Friedli, Selarl Lambert Atias & Associés, Aarpi Meltem Avocats, Selarl Coasnes-Pellet
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du 21 novembre 2024 du tribunal de commerce de Marseille ayant notamment:
- débouté Mme [I] [X] de sa demande d'expertise judiciaire ainsi que de sa demande reconventionnelle formée au titre de la garantie d'éviction,
- condamné Mme [I] [X] à payer à M. [V] [F] la somme de 262.000 € en principal au titre de la cession de parts du 29 janvier 2020,
- débouté Mme [I] [X] de sa demande de délais de paiement,
- condamné Mme [I] [X] à payer à M. [V] [F] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [X] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 12 décembre 2024 par Mme [I] [W] épouse [X];
Vu la déclaration d'appel rectificative effectuée le 16 décembre 2024 par Mme [I] [W] épouse [X];
Vu l'ordonnance de jonction du 7 janvier 2025 des deux instances sous le n° de RG 24/14824;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimé transmises par RPVA le 24 novembre 2025 adressé par les soins du greffe à M. [V] [F],
Vu la réponse à cet avis notifié par RVPA le 4 décembre 2025 par M. [V] [F] sollicitant dans un souci de respect du principe du contradictoire et de bonne administration de la justice, de déclarer lesdites conclusions recevables;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 8 avril 2026,
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées par RPVA le 13 mars 2026 par Mme [I] [W] épouse [X] aux fins de :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [V] [F] notifiées le 24 novembre 2025,
- débouter M. [V] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- réserver les dépens;
MOTIFS
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faites des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il est établi que:
- M. [F] n'ayant pas constitué avocat, Mme [X] a fait signifier sa déclaration d'appel par acte extra-judiciaire du 3 février 2025, suite au courrier reçu par le greffe le 21 janvier 2025, soit dans le délai qui lui était imparti en application de l'article 902 du code de procédure civile,
- le 11 mars 2025, Mme [X] a remis ses conclusions au greffe conformément à l'article 908 et les a fait signifier par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025 à l'intimé qui n'avait toujours pas constitué avocat,
- M. [F] disposait, en conséquence, d'un délai de trois mois expirant le 16 juin 2025 ( le 14 juin étant un samedi) pour remettre ses conclusions au greffe en vertu de l'article 909 susvisé,
- ce dernier n'a constitué avocat que le 10 novembre 2025 et a remis ses conclusions d'intimé le 24 novembre 2025.
Le conseil de M. [F], qui ne conteste pas que le dépôt de ses conclusions soit intervenu postérieurement au délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, expose, dans son courrier du 4 décembre 2025, ne pas avoir été informé de la procédure d'appel, son client ne lui ayant pas transmis les actes qui lui avaient été signifiés en temps utile. Il faisait valoir qu'aussitôt informé de l'appel, il s'était constitué et avait déposé ses conclusions dans les meilleures délais , sans introduire d'éléments nouveaux susceptibles de nuire au contradictoire.
Il y a lieu de rappeler que le délai de trois mois imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant est d'ordre public et que l'irrecevabilité qui s'y rattache ne peut être écartée qu'à la condition que l'intimé rapporte la preuve d'une impossibilité absolue résultant d'une cause étrangère, imprévisible et irrésistible.
Or, le simple défaut de diligence d'une partie à prendre connaissance des actes de procédure qui lui sont régulièrement signifiés et à mandater un avocat en temps utile n'est évidemment pas constitutif d'un cas de force majeure, en ce qu'une telle carence résulte uniquement d'une négligence caractérisée.
A défaut pour M. [F] de justifier d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère ayant pu faire obstacle au dépôt de conclusions dans les délais qui lui étaient impartis, les conclusions qu'il a notifiées le 24 novembre 2025, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [V] [F] notifiées le 24 novembre 2025,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Fait à [Localité 2], le 11 Juin 2026