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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 10 juin 2026, n° 25/03052

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 25/03052

10 juin 2026

MINUTE N° 248/26

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Orlane AUER

Arrêt notifié aux parties

Le 10.06.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/03052 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IS5Q

Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des Procédures Collectives Commerciales

APPELANTE :

S.À.R.L. EVOLUTION [L] [E]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1] (SUISSE)

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMEES :

S.A.S. METHOD IN THE MADNESS en liquidation judiciaire

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 04.09.2025

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [D] [Q], liquidateur de la SAS METHOD IN THE MADNESS

[Adresse 4] [Localité 3]

Représentées par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

'

'

Par jugement en date du 11 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS METHOD IN THE MADNESS, [Adresse 5] à STRASBOURG et désigné la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [D] [Q], aux fonctions de liquidateur.

'

La SARL EVOLUTION [L] [E] a adressé en date du 7 mai 2024 une requête en revendication de la plate-forme MyDecoCloud, en ce compris le code-source et les artefacts nécessaires au développement et à la maintenance du produit, du fait d'une clause inscrite dans un contrat de société simple conclu le 9 novembre 2022 entre la SAS METHOD IN THE MADNESS et la SARL EVOLUTION [L] [E].

'

Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge commissaire a rejeté la demande de revendication de propriété de la SARL EVOLUTION [L] [E].

'

Cette ordonnance a été notifiée à la société EVOLUTION [L] [E] le 6 janvier 2025 et cette dernière a formé recours par acte entré au greffe le 12 février 2025.

'

Par jugement en date du 4 juillet 2025, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevable le recours formé par la SARL EVOLUTION [L] [E] contre l'ordonnance du juge commissaire rendue le 17 décembre 2024 et l'a condamnée aux dépens.

'

Le tribunal a considéré que le recours formé contre l'ordonnance du juge commissaire avait été formé hors délai.

'

La SARL EVOLUTION [L] [E]'a formé appel par voie électronique le 16 juillet 2025.

'

La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [D] [Q], es qualité de liquidateur de la SAS METHOD IN THE MADNESS s'est constituée intimée le 17 septembre 2025.

'

Vu les dernières conclusions du 1er avril 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, par lesquelles la SARL EVOLUTION [L] [E] demande à la cour de :

'

'DECLARER l'appel contre le jugement du 4 juillet 2025 régulier, recevable et bien fondé,

'

Y faisant droit,

'

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 4 juillet 2025 en ce qu'il :

- Déclare irrecevable le recours formé par la SARL EVOLUTION [L] [E] contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 17 décembre 2024 dans la procédure RG 23/02660

- Condamne la SARL EVOLUTION [L] [E] aux dépens

'

Statuant à nouveau,

'

DECLARER le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire daté du 17 décembre 2024 recevable

DECLARER le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire daté du 17 décembre 2024 bien fondé,

CONSTATER le droit de propriété de la requérante sur les biens qu'elle revendique,

CONSTATER que le bien en cause répond aux conditions légales de la revendication,

DONNER ACTE à la SARL EVOLUTION [L] [E] de ce qu'elle a revendiqué ce bien selon les formes et dans les délais requis par les dispositions légales et réglementaires applicables,

ORDONNER la restitution par la société METHOD IN THE MADNESS respectivement la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [D] [Q], es qualité de liquidateur de la SAS METHOD IN THE MADNESS du bien objet de la présente requête, soit le code-source et les artefacts (bases de données, catalogues, documentation') à jour des dernières évolutions.

DEBOUTER les intimés de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions.

CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [D] [Q], es qualité de liquidateur de la SAS METHOD IN THE MADNESS aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.'

'

Vu les dernières conclusions du 24 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, par lesquelles la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [D] [Q], es qualité de liquidateur de la SAS METHOD IN THE MADNESS demande à la cour de':

'

'DECLARER la SARL EVOLUTION [L] [E] mal fondée en son appel,

'

En conséquence,

DEBOUTER la SARL EVOLUTION [L] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONFIRMER la décision entreprise,

'

En tout état de cause,

DEBOUTER la SARL EVOLUTION [L] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SARL EVOLUTION [L] [E] aux entiers frais et dépens outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.'

''

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 avril 2026 renvoyant le dossier à l'audience de plaidoirie du 4 mai 2026,

'

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

'

'

MOTIFS DE LA DECISION :

'

'

1) Sur la recevabilité de l'action en réclamation :'

'

Il est constant que le juge commissaire a rendu une ordonnance le 17 décembre 2024 rejetant la requête en revendication de propriété formée par la SARL EVOLUTION [L] [E], que cette décision a été notifiée à cette dernière par lettre recommandée réceptionnée le 6 janvier 2025 contre signature de son représentant, que l'ordonnance était dûment accompagnée de la notification des voies de recours, en mentionnant expressément l'article R621-21 du code de commerce, prévoyant que le recours contre une ordonnance du juge commissaire doit être fait dans un délai de 10 jours à compter de la notification et enfin que le recours exercé par la SARL EVOLUTION [L] [E] contre cette ordonnance est entré au greffe le 12 février 2025, soit postérieurement au terme du délai de recours de 10 jours qui courait à compter du 6 janvier 2025. '

'

La SARL EVOLUTION [L] [E] sollicite l'infirmation de la décision, qui a déclaré son recours irrecevable, soutenant qu'elle devait bénéficier, en application des dispositions des articles 643 et 645 du code de procédure civile, de la prorogation du délai de recours, dans la mesure où son siège est à l'étranger, de sorte qu'elle bénéficiait d'un délai de 2 mois et 10 jours pour former son recours.

'

L'intimeée estime que, selon une jurisprudence récente, l'article 643 du code de procédure civile ne s'applique pas au délai d'appel contre la décision du juge commissaire.'

'

Si la cour de cassation a considéré que l'augmentation du délai prévu par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique, ni à l'action en revendication portée devant le liquidateur (Cass com. 7 février 2006 04-19'342), ni au recours fait devant le juge commissaire (Cass Com 28 septembre 2004 03-11'876), les délais mis en place par l'article R 624-13 du code de commerce devant être considérés comme préfix, en revanche elle n'a pas considéré que le délai, dans lequel le recours contre une décision du juge commissaire doit être fait, est de nature préfix.

'

Dans sa décision du 26 février 1997, elle a précisé dans un cas similaire à celui du présent dossier, qu'aucun texte 'n'exclut l'application des règles générales de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile' (dans l'affaire, la cour de cassation a cassé l'arrêt qui avait déclaré ' (') irrecevable comme tardive l'opposition formée en application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 par la société anonyme Lintops, ayant son siège social en Belgique, à l'ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Alsacienne des fils du Florival qui avait rejeté sa requête en revendication de marchandises'.

'

La cour rappelle que l'article R 624-13 du code de commerce ('La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.') prévoit un délai prefix uniquement dans le cas de la réclamation en revendication adressée au mandataire et de la saisine du juge commissaire à défaut d'acquiescement, sans faire aucune référence au recours contre la décision du juge commissaire.

''

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la SARL EVOLUTION [L] [E]'a respecté les délais préfix encadrant la réclamation devant le liquidateur, puis devant le juge commissaire, puis a formé son recours devant le tribunal dans le délai qui lui était ouvert de deux mois et 10 jours.

'

La décision l'ayant déclarée irrecevable, pour tardivité, sera infirmée.

'

2) Sur le fond :

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La SAS METHOD IN THE MADNESS, qui avait notamment pour activité la création de systèmes logiciels et informatiques, a dans ce cadre développé la plate-forme 'MyDecoCloud', dont l'objectif est de permettre l'exploitation d'applications relatives à la décoration d'intérieur en trois dimensions.

'

Il n'est pas contesté que cette plate-forme est divisée en deux secteurs d'activités :

- d'une part le gros 'uvre et la construction, intéressant notamment les constructeurs de maisons individuelles,

- d'autre part le second 'uvre et l'industrie de l'ameublement et en particulier les cuisines équipées.

'

La SARL EVOLUTION [L] [E], cliente de la SAS METHOD IN THE MADNESS, affirme avoir participé au développement et à l'amélioration de cette plate-forme, qui a été intégrée à un site 'e-commerce', développé par la SARL EVOLUTION [L] [E], afin de permettre la démonstration de la faisabilité de la vente en ligne de cuisines sur-mesure, ainsi que des services de livraison, de pose, de prise de mesure, d'accessoires et d'électroménagers.

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Les parties ayant décidé de mettre en commun leurs ressources, un contrat de société simple a été conclu entre les parties à la date du 9 novembre 2023 (annexe 2), par lequel la SAS METHOD IN THE MADNESS faisait l'apport de l'intégralité des développements et des savoirs et connaissances liés à la plate-forme, y compris les codes source et artefacts concernant le produit 'MyDecoCloud' dans l'industrie de l'ameublement en ligne et de l'industrie de la cuisine équipée.

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Il était précisé dans ce contrat que la SAS METHOD IN THE MADNESS était libre de faire l'apport de ces éléments et confirmait que les accords passés avec des tiers sur certains développements liés à la plate-forme 'MyDecoCloud' ne concernaient pas le secteur du second 'uvre et de l'industrie de l'ameublement, ou le secteur de la vente en ligne, mais uniquement le secteur du gros 'uvre et de la construction, notamment avec des constructeurs de maisons individuelles et en particulier la société [Adresse 6].

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Dans ces conditions, l'analyse du liquidateur judiciaire et du juge commissaire, qui ont considéré que les codes sources et artefacts de la plate-forme 'MydecoCloud' pour le second 'uvre ne figurait pas à l'actif de la société en liquidation, en ce qu'ils reviendraient tous à la société [Adresse 6], ne peut être adoptée.

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La lecture des stipulations sus évoquées du contrat passé avec la SARL EVOLUTION [L] [E] atteste bien de l'existence de deux types de codes sources, ceux en lien avec l'activité du gros 'uvre et de la construction qui reviennent effectivement à la société [Adresse 6] et ceux en lien avec le second 'uvre (en fait avec les cuisines équipées et équipements).

'

Les termes du contrat d'apport en nature d'actif de la société METHOD IN THE MADNESS, conclu le 28 février 2022 entre les sociétés [Adresse 6] et METHOD IN THE MADNESS, confirment le fait d'exclusion de l'accord des codes sources en lien avec l'activité de cuisiniste' ('Les activités de la société sont dédiées au secteur de la construction et aux acteurs de ce secteur (Constructeurs de [Localité 4] Individuelles, Architectes, Maîtres d''uvre, Artisans, Promoteurs, particuliers désirants faire de l'auto-construction).' (annexe 5 de la SARL EVOLUTION [L] [E]).

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Dès lors, le secteur relatif au second 'uvre, non visé dans ce contrat du 28 février 2022 passé avec la société [Adresse 6], est nécessairement' resté la propriété seule de la SAS METHOD IN THE MADNESS, jusqu'à sa liquidation judiciaire.

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La SAS METHOD IN THE MADNESS a signé un contrat avec la SARL EVOLUTION [L] [E], pour la partie cuisine de la plate-forme, qui stipule en son article 1 que 'MITM confirme qu'elle est libre de faire l'apport de l'intégralité des développements et du know-how liés à la plate-forme MyDecoCloud, y compris les codes-sources et tous les artefacts permettant le développement et la maintenance du produit 'MyDecoCloud' dans l'industrie de l'ameublement en ligne et de la cuisine hors-ligne et que cet apport est libre de toute charge ou droit préférable de tiers. Elle confirme en particulier que les accords qu'elle a passés avec des tiers sur certains développements liés à la plate-forme MyDecoCloud ne concernent pas le secteur du second 'uvre et de l'industrie de l'ameublement ou le secteur de la vente en ligne, mais uniquement le secteur du gros 'uvre et la construction, notamment avec des constructeurs de maisons individuelles (en particulier la société [Adresse 6]), hors du domaine de la vente en ligne'.

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En conséquence, le contrat d'apport conclu avec la société HOME PLAN est inopposable à la SARL EVOLUTION [L] [E], en ce qu'il ne porte pas sur les droits réclamés par cette dernière et ce sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur la question du non-respect des dispositions du Code de propriété intellectuelle, protégeant le droit d'auteur.

'

Aux termes de l'article 12.2 du contrat de société simple passé entre la SARL EVOLUTION [L] [E]'et la SAS METHOD IN THE MADNESS, pour le projet 'MyDecoCloud' conclu en date du 9 novembre 2023, il est précisé que 'En cas de faillite de MITM, la société simple sera automatiquement dissoute et entrera en liquidation. Dans le cadre de cette liquidation EOK bénéficiera d'un droit de se voir exclusivement attribuer, à titre de part forfaitaire de liquidation de la société simple, la plate-forme MyDecoCloud comprenant notamment le code-source, les artefacts (bases de données, catalogues, documentation, etc.) nécessaires au développement et à la maintenance du produit dans l'industrie de l'ameublement en ligne et de l'industrie de la cuisine équipée (en ligne et hors ligne). Cette attribution vaudra solde de tous comptes et toutes prétentions pour la fin prématurée du contrat de société simple en raison de la faillite de MITM.'

'

A défaut de contestation sur l'existence et la licéité de cette clause attributive de propriété, acceptée par la SAS METHOD IN THE MADNESS, il conviendra d'infirmer la décision du juge commissaire qui a rejeté la demande en revendication formulée par la SARL EVOLUTION [L] [E] et de l'admettre.

'

Les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SAS METHOD IN THE MADNESS. Il est enfin équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile au cas d'espèce.

'

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

'

INFIRME le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 4 juillet 2025,

'

Statuant à nouveau,

'

DECLARE le recours contre l'ordonnance du juge commissaire datée du 17 décembre 2024 recevable,

'

INFIRME l'ordonnance du juge commissaire datée du 17 décembre 2024,

'

CONSTATE le droit de propriété de la SARL EVOLUTION [L] [E], sur les codes-sources et tous les artefacts (bases de données, catalogues, documentation') à jour des dernières évolutions, permettant le développement et la maintenance du produit 'MyDecoCloud', dans l'industrie de l'ameublement en ligne et de l'industrie de la cuisine équipée (en ligne et hors ligne),

'

ORDONNE la restitution par la SAS METHOD IN THE MADNESS, respectivement la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [D] [Q], es qualité de liquidateur de la SAS METHOD IN THE MADNESS, des codes-sources et tous les artefacts (bases de données, catalogues, documentation'), à jour des dernières évolutions, permettant le développement et la maintenance du produit 'MyDecoCloud' dans l'industrie de l'ameublement en ligne et de l'industrie de la cuisine équipée (en ligne et hors ligne),

DIT que 'les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SAS METHOD IN THE MADNESS,

'

REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier : le Président :

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