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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 juin 2026, n° 26/00969

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00969

11 juin 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 JUIN 2026

N° RG 26/00969 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4WX

Copie conforme

délivrée le 10 Juin 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 juin 2026 à 11H15.

APPELANT

Monsieur [W] [A]

né le 15 décembre 2007 à [Localité 1] (Algérie)

de nationalité algérienne

comparant en visio-conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie, substituée par Maître Syrine TORKMAN, avocate au barreau de MARSEILLE.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 à 09H00,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 12 janvier 2026 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 3 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 3 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 4 juin 2026 à 9h19 ;

Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 7 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la requête déposée le 7 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [W] [A] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu l'ordonnance du 8 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [W] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 9 juin 2026 à 9h51 par Monsieur [W] [A].

Monsieur [W] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je comprends le français. J'ai fait appel pour sortir. Avant j'ai fait des bêtises mais j'arrête tout, là c'est bon. Je n'ai rien de plus à dire'.

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que la qualité de l'agent qui a effectué la consultation du fichier ADGREF est en cause, aucun élément ne permettant de vérifier le matricule de cet agent. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation elle indique que sur le registre de rétention la signature de la personne retenue est absente alors même que son client a signé tous les autres documents. Or il indique ne pas faire l'objet d'une interdiction définitive alors même que le préfet affirme le contraire. Les notes d'audience du tribunal correctionnel ont été demandées afin de vérifier ce point.

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne, sur le défaut de qualité de l'agent, qu'il s'agit uniquement de la prise d'empreinte à destination du fichier ADGREF. Cet accès est postérieur au placement en rétention donc il n'a aucune incidence sur celui-ci. L'administration utilise ces fichiers afin de communiquer des éléments d'identification pour les consulats et la délivrance des laisser-passer. Les policiers et gendarmes sont présumés être autorisés à consulter ces fichiers. Il en conclut que l'absence d'une telle mention ne peut à elle seule conduire à la nullité de la procédure si d'autres éléments permettent de corroborer les faits. S'agissant de l'avis prétendument tardif au procureur il indique qu'aucun texte ne s'oppose à une notification anticipée et ce avant même que le retenu soit informé. Sur la fin de non recevoir il soutient que les signatures sont constantes et apparaissent sur d'autres documents ce qui permet de contrôler l'effectivité des droits du retenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur les exceptions de nullité

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur l'avis tardif du placement en rétention au procureur de la République

Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d'assurer le respect de ce principe, l'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Il est constant que l'absence de transmission ou la transmission tardive de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l'étranger et que ce défaut d'information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).

L'appelant reproche au préfet d'avoir transmis au procureur de la République un avis anticipé de son placement en rétention puis un avis postérieur mais tardif.

En l'espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a été informé par mail du 3 juin 2026 à 11 heures 22 du maintien en rétention de M. [A] auquel la décision a été notifiée le 4 juin 2026 à 9 heures 19 avant que, le même jour à 10 heures 49, le parquet du tribunal judiciaire de Marseille ait été informé de l'effectivité du placement en rétention de l'intéressé.

Dès lors que le ministère public avait été informé la veille du placement en rétention, quand bien même sa confirmation postérieurement à la mise en oeuvre de la mesure a-t'elle été tardive, les droits du retenu ont été préservés.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le défaut d'habilitation de l'agent et le fichier SBNA/AGDREF

Aux termes de l'article L. 142-1 du CESEDA, afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :

1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre État partie à ladite convention; ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ;

2° Qui, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ;

3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1 ;

4° Qui bénéficient de l'aide au retour prévue par l'article L. 711-2.

L'article R. 142-11 du même code énonce que le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en 'uvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France' (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet notamment :

1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ;

2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en 'uvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ;

3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ;

4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement...

En vertu de l'article R. 142-13 le traitement mentionné à l'article R. 142-11 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :

1° Étrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 ;

2° Étrangers en situation irrégulière ;

3° Étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ;

4° Étrangers demandeurs d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à [Localité 2], à [Localité 3], à [Localité 4], à [Localité 5], dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Selon l'article R. 142-15, outre les agents chargés de la mise en 'uvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont notamment accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 :

4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :

a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de [Localité 6], des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 7] et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;

b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de [Localité 6], les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.

Il est constant qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

Pour autant la recherche de l'habilitation de l'agent du service de police ayant consulté un fichier de données personnelles est indifférente dès lors que, indépendamment de la consultation du fichier, d'autres éléments figurant à la procédure permettent de déterminer la situation de l'étranger fondant la procédure de rétention (Civ. 1ère, 4 juin 2025, n° 23-23.860).

L'appelant soulève la nullité de la procédure au motif que les fichiers SBNA et AGDREF ont été consultés sans mention d'une habilitation individuelle et spéciale et que cette consultation, postérieure au placement en rétention, a une incidence sur la régularité de la procédure de rétention, objet du présent contrôle.

Il résulte effectivement de l'examen des pièces versées au dossier que les données personnelles (photographie et empreintes digitales) du retenu ont été recueillies ou consultées sur le système biométrique national AGDREF par un agent, suivant relevé décadactylaire 'Edité par: 0451621 le 05/06/2026' portant le numéro AGDREF [Numéro identifiant 1], sans qu'aucune précision ne soit apportée quant à l'habilitation de l'accédant au fichier, seul le matricule 0451621 laissant présumer que le fonctionnaire ayant procédé à cette opération était habilité pour ce faire.

En tout état de cause, quand bien même s'agirait-il d'une consultation irrégulière en raison d'un défaut d'habilitation de l'agent y ayant procédé, elle apparaît totalement étrangère à la procédure de placement en rétention à l'occasion de laquelle elle a été effectuée.

Dans ces conditions le moyen de nullité de la procédure de placement en rétention tiré de l'absence d'habilitation d'accès à la base ADGREF ne pourra qu'être rejeté.

2) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 6] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Dans le cas présent M. [A] soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d'actualisation du registre de rétention en ce qu'il ne comporte pas sa signature et que ses mentions n'ont pas été établies contradictoirement dans la mesure où il conteste avoir fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français.

L'absence de signature ou de mention du refus de signer du retenu, pour irrégulière qu'elle soit, ne saurait cependant à elle seule rendre la requête préfectorale en prolongation irrecevable dès lors qu'elle est étrangère au contrôle par le juge de l'effectivité de l'exercice de ses droits.

Quant à la nature de l'interdiction judiciaire du territoire national dont il fait l'objet la mention critiquée dudit registre indique qu'elle est définitive conformément à la condamnation prononcée le 12 janvier 2026 du tribunal correctionnel de Nice. Il appartient à M. [A], en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer qu'il a fait l'objet non pas d'une interdiction définitive du territoire national mais temporaire de dix ans comme il le soutient.

La fin de non recevoir soulevée par l'appelant sera donc écartée.

3) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention relative au défaut de motivation et d'examen individuel de la situation

Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par une motivation écrite comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée ; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.

Le préfet n'est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en faisait état des circonstances de droit et de fait dont il avait connaissance lorsqu'il a pris sa décision et qui la fondent au regard des articles applicables du CESEDA.

En l'espèce l'appelant reproche à l'administration d'avoir pris une décision dont la motivation insuffisante révèle un défaut d'examen réel, personnel et circonstancié se présentant comme un formulaire standardisé, dont plusieurs mentions apparaissent purement stéréotypées et, surtout, incomplètes et non cochées. Le préfet y énonce en effet selon l'intéressé, de manière pré-rédigée, que l'étranger :

- ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité,

- ne peut justifier d'une adresse personnelle actuelle,

- aurait fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire,

- n'aurait pas respecté une précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet prise le (date),

- n'envisagerait pas de retourner dans son pays d'origine,

- représenterait une menace pour l'ordre public.

L'examen de l'arrêté de placement en rétention révèle en fait que par un dispositif de cases à cocher la décision administrative relève que M. [A] :

'- ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité,

- ne peut justifier de l'actualité d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,

- qu'il a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire en date du 12/01/2026,

- qu'il n'envisageait pas son retour dans son pays d'origine,

- qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il représente une menace à l'ordre public,

qu'en conséquence, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et entre ainsi dans les dispositions L.741-1 du CESEDA et peut faire l'objet d'un placement en rétention'.

Ledit arrêté rappelle ensuite l'existence de la condamnation du 12 janvier 2026 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants pour en déduire que l'intéressé représente une menace à l'ordre public, ajoutant qu'il n'avait pas formulé d'observation sur sa situation personnelle.

Force est ainsi de constater que, malgré le caractère succinct des motifs énumérés de façon stéréotypée et indépendamment du fait que l'appelant ne démontre aucunement qu'ils seraient erronés dans la mesure où lors du recueil des observations préalables au placement en rétention il n'en a faite aucune, la décision querellée est fondée non seulement sur l'absence de garantie de représentation certes non étayée mais également sur la menace à l'ordre public que constituent les agissements de M. [A] sanctionnés par le tribunal correctionnel de Nice.

La seule circonstance que le retenu considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas en soi une insuffisance de motivation.

Ce moyen sera donc écarté.

4) - Sur la demande de première prolongation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l'absence de garanties de représentation et la menace à l'ordre public, ne peut qu'être validée au regard de sa condamnation récente du 12 janvier 2026 pour des faits de trafic de stupéfiants, laquelle témoigne de la menace certaine, grave et actuelle à l'ordre public que l'intéressé représente sur le territoire national.

5) - Sur la demande d'assignation à résidence

L'article L. 700-1 du CESEDA dispose que le présent livre détermine les règles d'exécution :

1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;

3° Des décisions de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État ;

4° Des remises aux autorités d'un autre État ;

5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;

6° Des décisions d'expulsion ;

7° Des peines d'interdiction du territoire français ;

8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français.

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En application de ces dispositions la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé (Civ. 2ème, 15 mars 1995, n°94-50.019).

Dès lors que M. [A] est dépourvu de document de voyage, et notamment d'un passeport, sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 8 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 8 juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [A]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 11 juin 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [F] [R]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [A]

né le 15 Décembre 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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