CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 11 juin 2026, n° 26/03299
PARIS
Autre
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03299 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLR6
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 11h23 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [G] [J]
né le 11 Mai 1991 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1],
assisté de Me Oumar Berte, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 09 juin 2026 à 11h23, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [J] régulière, et autorisant le maintien de M. [G] [J] en zone d'attente de l'aéroport d'[Etablissement 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 17 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juin 2026, à 16h38, par M. [G] [J] ;
Vu la pièce complémentaire reçue à l'audience à 10h08 par le conseil de M. [G] [J] ;
- Vu la pièce complémentaires reçues par courriel en date du 11 juin 2026 à 10h30 par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [G] [J], né le 11 mai 1991 à [Localité 1], de nationalité guinéenen, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] le 05 juin 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 08 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 09 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Créteil a rejeté l'exception de nullité soulevée, et prolongé le maintien en zone d'attente de M. [G] [J], au motif qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante.
Le conseil de M. [G] [J] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en soulevant :
l'irrégularité du placement en zone d'attente tiré de l'absence d'identité de l'agent ayant consulté le VISABIO,
l'irrecevabilité de la requête tiré de l'absence de mention de la demande de visa sur le registre.
MOTIVATION
Sur l'irrégularité de la procédure
Sur le moyen pris de l'absence d'identité de l'agent ayant consulté le VISABIO :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article R 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en 'uvre, sur le fondement du 1o de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO".
Ce traitement a pour finalités :
[']
7o De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ».
L'article R 142-4 précise que « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître:
1o Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent;
2o Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en 'uvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. »
En l'espèce, l'avocat de M. [G] [J] soutient que l'identité de l'agent ayant consulté le VISABIO ne figure par au dossier.
Il résulte des éléments du dossier que M. [G] [J] s'est présenté à la police aux frontières muni d'un visa de type C. Il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire au motif qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes. Aucune consultation du VISABIO n'a été nécessaire pour établir ces constats.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen pris de la violation du droit à former une demande d'asile :
L'avocat de M. [G] [J] soutient que son client a formulée une demande d'asile dès la notification de la décision de refus d'entrer. Or aucun élément du dossier ne permet de confirmer ces déclarations, aucune mention du souhait de M. [G] [J] de former cette demande ne figurant dans la notification, ce dernier ayant au contraire indiqué à ce stade vouloir repartir le plus rapidement possible.
Sur l'irrecevabilité de la requête
Sur le moyen pris du défaut de pièces justificatives utiles :
En application de l'article R 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ».
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
L'avocat de M. [G] [J] soutient que la copie du passeport, de la copie du visa et du procès-verbal de notification des droits sont manquantes et que, s'agissant de pièces justificatives utiles, la requête doit être déclarée irrecevable.
Il sera rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le bien-fondé et la régularité des décisions de refus d'entrer et de placement en zone d'attente en elles-mêmes, mais contrôle la régularité de la procédure concernant l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger. Ainsi, la copie du passeport et du visa ne sont pas des pièces justificatives utiles. Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué, le procès-verbal de notification de placement en zone d'attente figure bien au dossier.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen pris du défaut de mention de la demande de visa formulée par le requérant :
L'article L 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. »
En l'espèce, l'avocat de M. [G] [J] soutient que la mention de la demande de visa formulée par le requérant ne figure pas au registre.
Il ressort des éléments du dossier qu'un le registre prévu par l'article L 341-2 du CESEDA a bien été produit. S'il ne mentionne pas la demande de visa formulée de M. [G] [J], cette mention n'est exigée par aucun texte. Au surplus, il n'est pas contesté que M. [G] [J] est titulaire d'un visa de type C puisque cela est mentionné dans la décision de refus d'entrée.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le bien-fondé du placement en zone d'attente et la requête en prolongation :
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Enfin, l'article L 342-2 précise que « La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ».
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue "sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ".
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressée n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission."
En l'espèce, M. [G] [J] a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée le 05 juin 2026 au motif qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour entrer sur le territoire, et a été placé en zone d'attente par décision du même jour dans l'attente d'un vol vers le pays d'embarquement.
Les conditions de fond de la décision de placement en zone d'attente ne sont pas contestées par ce dernier. Il est par ailleurs établi qu'il a refusé d'embarquer à deux reprises sur des vols à destination de [Localité 2], les du 06 juin et 07 juin 2026.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration de maintenir l'intéressé en zone d'attente pour une durée de 8 jours et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03299 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLR6
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 11h23 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [G] [J]
né le 11 Mai 1991 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1],
assisté de Me Oumar Berte, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 09 juin 2026 à 11h23, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [J] régulière, et autorisant le maintien de M. [G] [J] en zone d'attente de l'aéroport d'[Etablissement 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 17 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juin 2026, à 16h38, par M. [G] [J] ;
Vu la pièce complémentaire reçue à l'audience à 10h08 par le conseil de M. [G] [J] ;
- Vu la pièce complémentaires reçues par courriel en date du 11 juin 2026 à 10h30 par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [G] [J], né le 11 mai 1991 à [Localité 1], de nationalité guinéenen, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] le 05 juin 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 08 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 09 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Créteil a rejeté l'exception de nullité soulevée, et prolongé le maintien en zone d'attente de M. [G] [J], au motif qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante.
Le conseil de M. [G] [J] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en soulevant :
l'irrégularité du placement en zone d'attente tiré de l'absence d'identité de l'agent ayant consulté le VISABIO,
l'irrecevabilité de la requête tiré de l'absence de mention de la demande de visa sur le registre.
MOTIVATION
Sur l'irrégularité de la procédure
Sur le moyen pris de l'absence d'identité de l'agent ayant consulté le VISABIO :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article R 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en 'uvre, sur le fondement du 1o de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO".
Ce traitement a pour finalités :
[']
7o De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ».
L'article R 142-4 précise que « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître:
1o Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent;
2o Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en 'uvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. »
En l'espèce, l'avocat de M. [G] [J] soutient que l'identité de l'agent ayant consulté le VISABIO ne figure par au dossier.
Il résulte des éléments du dossier que M. [G] [J] s'est présenté à la police aux frontières muni d'un visa de type C. Il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire au motif qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes. Aucune consultation du VISABIO n'a été nécessaire pour établir ces constats.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen pris de la violation du droit à former une demande d'asile :
L'avocat de M. [G] [J] soutient que son client a formulée une demande d'asile dès la notification de la décision de refus d'entrer. Or aucun élément du dossier ne permet de confirmer ces déclarations, aucune mention du souhait de M. [G] [J] de former cette demande ne figurant dans la notification, ce dernier ayant au contraire indiqué à ce stade vouloir repartir le plus rapidement possible.
Sur l'irrecevabilité de la requête
Sur le moyen pris du défaut de pièces justificatives utiles :
En application de l'article R 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 ».
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
L'avocat de M. [G] [J] soutient que la copie du passeport, de la copie du visa et du procès-verbal de notification des droits sont manquantes et que, s'agissant de pièces justificatives utiles, la requête doit être déclarée irrecevable.
Il sera rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le bien-fondé et la régularité des décisions de refus d'entrer et de placement en zone d'attente en elles-mêmes, mais contrôle la régularité de la procédure concernant l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger. Ainsi, la copie du passeport et du visa ne sont pas des pièces justificatives utiles. Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué, le procès-verbal de notification de placement en zone d'attente figure bien au dossier.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen pris du défaut de mention de la demande de visa formulée par le requérant :
L'article L 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. »
En l'espèce, l'avocat de M. [G] [J] soutient que la mention de la demande de visa formulée par le requérant ne figure pas au registre.
Il ressort des éléments du dossier qu'un le registre prévu par l'article L 341-2 du CESEDA a bien été produit. S'il ne mentionne pas la demande de visa formulée de M. [G] [J], cette mention n'est exigée par aucun texte. Au surplus, il n'est pas contesté que M. [G] [J] est titulaire d'un visa de type C puisque cela est mentionné dans la décision de refus d'entrée.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le bien-fondé du placement en zone d'attente et la requête en prolongation :
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Enfin, l'article L 342-2 précise que « La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ».
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue "sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ".
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressée n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission."
En l'espèce, M. [G] [J] a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée le 05 juin 2026 au motif qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour entrer sur le territoire, et a été placé en zone d'attente par décision du même jour dans l'attente d'un vol vers le pays d'embarquement.
Les conditions de fond de la décision de placement en zone d'attente ne sont pas contestées par ce dernier. Il est par ailleurs établi qu'il a refusé d'embarquer à deux reprises sur des vols à destination de [Localité 2], les du 06 juin et 07 juin 2026.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration de maintenir l'intéressé en zone d'attente pour une durée de 8 jours et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé