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CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 11 juin 2026, n° 25/01563

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01563

11 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01563 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWCM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 24/01218

APPELANT

Monsieur [O], [T] [P]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (41)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMÉE

La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02140

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

substitué à l'audience par Me Marie LEPOIVRE-MARCILLAT du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente der chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [P] a conclu un contrat avec EDF ENR pour l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques à hauteur de 17 900 euros et souscrit un prêt auprès de la société Financo, remboursable en 120 mensualités de 153,76 euros, moyennant un taux débíteur de 6,97 %.

Les travaux ont été réalisés le 1er juin 2023.

Le 13 janvier 2024, M. [P] a déposé plainte auprès de la Brigade de Gendarmerie d'[Localité 4] (45) déclarant avoir été victime d'une escroquerie au rachat de crédit à compter du 26 juin 2023 lorsqu'il a reçu un appel téléphonique le lui proposant et n'avoir jamais signé le second contrat de prêt avec Carrefour Banque dont il lui est demandé le remboursement.

Par courrier du 18 juillet 2024, M. [P] a déposé plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Evry pour abus de confiance.

Par acte de commissaire de justice en date de justice du 29 août 2024, M. [P] a assigné la société Carrefour Banque devant le juge du contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en vue de voir annuler le contrat de prêt, de la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de voir ordonner la capitalisation des intérêts et à titre subsidiaire surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Procureur de la République et en tout état de cause de condamner la société Carrefour Banque à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par décision réputée contradictoire en date du 22 novembre 2024, le juge a rejeté la demande de M. [P] en nullité du contrat de prêt Carrefour Banque, a rejeté la demande de dommages intérêts, a rejeté la demande de M. [P] de sursis à statuer, a rejeté le surplus des demandes de M. [P] et a laissé les dépens à la charge de M. [P].

Aux termes du jugement, le juge a considéré en l'absence de la société Carrefour Banque non comparante, que M. [P] ne communiquait pas l'offre de prêt Carrefour Banque litigieuse qu'il contestait avoir signée, pas plus que les lettres de rappel reçues pour le recouvrement du prêt ni même la preuve des différents virements qu'il indiquait avoir effectués.

Il a considéré qu'en l'absence de preuve au soutien de sa demande de nullité du contrat pour défaut de signature, ses demandes ne pouvaient qu'être rejetées.

S'agissant de la demande de sursis à statuer, le juge l'a rejetée au motif que l'action introduite par M. [P] devant la juridiction civile n'était pas fondée sur l'infraction pour laquelle il avait déposé plainte dès lors que cette dernière visait la responsabilité de tiers à la société Carrefour Banque, les conseillers financiers du ministère de la transition et énergétique et n'évoquait pas de fautes de la part de la banque.

Par déclaration en date du 8 janvier 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, M. [P] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- de prononcer la nullité du contrat litigieux,

- de condamner la société Carrefour banque prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'assortir la condamnation précitée de l'intérêt au taux légal, lequel commencera à courir à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfait paiement,

en tout état de cause,

- de rejeter car irrecevable ou à tout le moins mal fondé du fait de la procédure de surendettement en cours et/ou M. [P] n'ayant pas personnellement reçu les fonds, l'appel incident formé par la société Carrefour banque,

- de débouter par conséquent la société Carrefour banque de son appel incident tendant à le voir condamner à lui payer la somme en quittance et deniers de 14 507,71 euros en principal assortie des intérêts conventionnels de 6,47 % et des conditions et pénalités de retard conventionnels, selon l'échéancier prévu contractuellement sous réserve des mesures qui pourraient être prises par la commission de surendettement des particuliers du Loiret et tendant à titre subsidiaire à le voir condamner à lui payer la somme de 14 507,71 euros perçue au titre du contrat entaché de nullité assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- de condamner la société Carrefour banque prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société Carrefour banque de ses demandes tendant à le voir condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Il expose avoir reçu la visite de conseillers financiers du ministère de la transition énergétique le 26 juin 2023 lui proposant de racheter son crédit, puis le 28 août 2023 un mail de Mme [F] [Y] lui demandant de renseigner et de retourner par mail le formulaire de candidature au dispositif « Prêt travaux à taux zéro » et une liste de pièces justificatives. Il explique avoir par retour de mail, adressé les éléments sollicités puis avoir réceptionné un nouveau mail le 11 septembre 2023, lui demandant de communiquer une copie de son permis de conduire et du bulletin de salaire du mois d'août 2023, puis avoir été destinataire d' un contrat de prêt de Carrefour banque prévoyant 36 mensualités de 519,41 euros pour rembourser un capital de 17 000 euros selon un taux d'intérêt de 6,29 % qu'il nie avoir signé.

Il expose avoir le 27 octobre 2023 reçu un mail émanant de nicolas.tuf'n@votre-transitíon-ecologique.fr lui demandant d'effectuer, selon le RIB envoyé, un virement de 19 530 euros afin de procéder au solde du prêt souscrit auprès de la société Financo, lui avoir répondu qu'il n'avait reçu que 17 000 euros.

Il indique avoir ensuite reçu un échéancier au nom de Carrefour Banque mentionnant le remboursement de la somme de 17 000 euros en 179 mensualités de 99, 44 euros à compter du 30 décembre 2023 et avoir procédé à six virements pour un total de 17 000 euros, puis avoir essuyé un refus de Financo pour accepter le prêt entraînant un dépôt de plainte pour escroquerie.

Il souligne qu'il n'a jamais eu d'échanges préalables directs avec Carrefour banque s'agissant de l'élaboration et de l'acceptation du contrat litigieux, que d'ailleurs la banque n'apporte aucun élément permettant de s'assurer qu'elle a respecté ses obligations quant à la vérification du FICP, la fourniture d'une notice d'information et en quoi la mise en garde préalable obligatoire a eu lieu ; il maintient ne jamais avoir reçu de contrat mais uniquement un échéancier à taux zéro.

Il souligne que la banque ne démontre ni l'existence de l'offre d'achat de prêt ni celle du contrat litigieux ni de l'existence d'un engagement de sa part.

Il rappelle qu'un tiers s'est fait passer pour lui en fournissant un autre numéro de téléphone que le sien, une autre facture de téléphonie que la sienne et une autre adresse électronique que la sienne, qu'il n'a de surcroît signé de manière manuscrite aucun document de sorte que l'établissement de crédit a manifestement manqué de prudence et de vigilance, que l'absence de vérification des documents mis à sa disposition caractérise ainsi une faute de sa part ayant conduit à la souscription d'un contrat de crédit au nom de « M. [P] » alors qu'il n'y a jamais consenti.

Il considère qu'il ne peut donc être tenu de rembourser des mensualités de crédit qu'il n'a jamais contracté, que n'ayant jamais existé, le contrat n'a aucune valeur juridique et doit être déclaré nul et que par ailleurs la banque ne produit aucun élément de nature à justifier le respect des dispositions du code de la consommation relatives à l'information précontractuelle de l'emprunteur et à l'évaluation de sa solvabilité.

S'agissant des demandes formulées par la banque, il soulève qu'elles sont irrecevables à hauteur d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile car elles sont nouvelles.

À titre subsidiaire, il considère qu'il ne peut lui être réclamé la restitution des fonds alors qu'il ne les a pas reçus puisque c'est la référence du Rib de Mme [A] qui figure à la page « mandat de prélèvement SEPA » du contrat de prêt, qu'il ne peut donc être condamné à restituer les fonds et ce d'autant qu'il a déposé un dossier de surendettement.

Par conclusions enregistrées par RPVA le 26 mars 2026, la société Carrefour banque demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] en nullité du contrat de prêt, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer, en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [P] et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de M. [P],

- recevoir l'appel incident qu'elle forme et y faisant droit,

à titre principal,

- condamner M. [P] à lui payer la somme en quittances ou deniers la somme de 14 507,71 euros en principal assorti des intérêts conventionnels de 6,47 % et des majorations et pénalités de retard conventionnels selon l'échéancier prévu contractuellement sous réserve des mesures qui pourraient être prises par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans,

à titre subsidiaire,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 13 317,33 euros perçus au titre du contrat entaché de nullité assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

en tout état de cause,

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose que deux personnes se sont présentées comme étant M. [O] [P] et Mme [U] [A] afin de souscrire un crédit à la consommation et que l'ensemble des documents nécessaires à la conclusion d'un tel crédit lui ont bien été fournis, que d'ailleurs M. [P] a reçu l'offre qui lui a été envoyée par courriel alors qu'il conteste l'usage de cette adresse électronique.

Elle indique que malgré cette acceptation de l'offre, M. [P] et Mme [A] n'ont jamais honoré les prélèvements de leurs échéances des prêts.

Elle soutient que M. [P] ne démontre pas avoir été victime d'une escroquerie et d'une usurpation d'identité ni en avoir subi un préjudice réel et certain, qu'il n'apporte aucune preuve suffisante au soutien de sa demande en nullité pour défaut de signature alors même qu'il ne conteste ni avoir reçu l'offre de crédit ni que la somme de 17 000 euros lui a été versée par elle. Elle ajoute que M. [P] ne fournit pas la preuve des différents virements qu'il indique avoir effectués représentant le total du capital emprunté, et ce au profit d'un tiers malveillant et souligne que la plainte qu'il a déposée a été classée sans suite par le parquet au motif que « les faits dont vous vous êtes plaints ne sont pas punis par la loi », signifiant ainsi que M. [P] n'a été victime d'aucune fraude et qu'il ne peut donc se dire victime d'une usurpation d'identité ou d'une escroquerie.

Elle soutient par ailleurs que l'offre de contrat est régulière, qu'elle a été signée électroniquement par M. [P] et que la seule signature manuscrite qui s'y trouve est celle de la directrice générale de Carrefour banque, que les coordonnées sur le contrat sont bien celles de M. [P] qui a le droit d'avoir plusieurs adresses électroniques et plusieurs numéros de téléphone.

Elle ajoute que M. [P] a bien été destinataire des informations et explications précontractuelles, qu'il a bien signé la fiche explicative Fipen, qu'elle a bien vérifié la solvabilité de l'emprunteur et que l'offre est bien établie sur un support durable, qu'elle a bien consulté le FICP pour les deux co-emprunteurs, de sorte que le contrat n'est entaché d'aucune nullité.

Elle estime donc que le premier jugement doit être confirmé et que M. [P] doit être débouté de sa demande de préjudice moral alors qu'elle n'a fait que le solliciter pour rembourser les sommes qu'il doit.

Elle ajoute par ailleurs qu'à supposer que M. [P] démontre l'escroquerie subie et le préjudice qui en résulte, sa faute est la cause exclusive de celui-ci puisqu'il a commis trois fautes :

- en transmettant ces documents et informations personnelles à des personnes qu'il ne connaissait pas sans s'assurer de leur intention alors que la provenance de ces courriels et le caractère vague et incohérent des informations auraient dû l'alerter,

- en percevant des fonds alors qu'il soutient ne pas avoir souscrit de prêt et ce, sans chercher à les restituer,

- en cédant aux instructions pressantes et incohérentes d'un tiers inconnu qui ne lui avait pourtant présenté aucune garantie qu'il procéderait au remboursement de prêts Sofinco et qui allait jusqu'à lui réclamer davantage que le montant du capital versé.

Elle forme par ailleurs un appel incident qu'elle estime recevable au motif que la demande reconventionnelle qu'elle forme aux fins d'exécution du contrat de prêt est le corollaire et la conséquence logique de la validité du contrat de prêt et donc de sa demande de débouté de l'action en nullité de M. [P].

Sur le fond, elle réclame la condamnation de M. [P] au paiement du solde du prêt précisant que le compte sur lequel ont été versés les fonds est un compte conjoint entre Mme [A] et lui et souligne que M. [P] n'a jamais contesté avoir reçu ces fonds sur ce compte.

À titre subsidiaire elle estime être bien fondée à réclamer la restitution des fonds qu'il a perçus en application de l'article 1178 du code civil pour le cas où le contrat de crédit serait déclaré nul.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026 pour être mise à la disposition au greffe le 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 septembre 2023 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur l'usurpation d'identité

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [P] conteste être l'auteur de la souscription du contrat de prêt litigieux le 13 septembre 2023 avec la société Carrefour Banque et soutient avoir été victime d'une usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal.

Cependant, il résulte des pièces produites que le contrat a été conclu au moyen d'un procédé de signature électronique dont la fiabilité n'est utilement remise en cause par aucun élément objectif.

Si M. [P] affirme ne pas être titulaire du numéro de téléphone portable et de l'adresse électronique utilisés lors de la souscription, cette seule affirmation est insuffisante à combattre la présomption de fiabilité attachée au procédé mis en 'uvre.

En effet, il ne produit aucun élément permettant d'établir que ces coordonnées étaient attribuées à un tiers identifié ou qu'il lui était matériellement impossible d'en être l'utilisateur. La circonstance qu'une personne puisse disposer de plusieurs adresses électroniques ou de plusieurs lignes téléphoniques ne permet pas davantage de tirer de ses seules dénégations la preuve d'une usurpation d'identité. La cour relève d'ailleurs que M. [P] reconnaît devant le premier juge, devant les services de police, devant la cour d'appel qu'il a reçu le contrat litigieux par mail et la banque n'ayant que l'adresse mail notée dans le dossier de prêt, M. [P] a nécessairement pu relever cette boîte mail pour y récupérer le contrat.

Par ailleurs, les pièces contractuelles révèlent que le mandat de prélèvement associé au prêt désigne un compte bancaire joint n° [XXXXXXXXXX01], ouvert au nom de M. [P] et de Mme [A], sa compagne, contrairement à ce que soutient M. [P]. Cette donnée objective est difficilement conciliable avec la thèse selon laquelle le contrat aurait été souscrit à son insu par un tiers totalement étranger à sa sphère personnelle.

Il est constant que les documents joints au contrat correspondent à sa pièce d'identité, à ses bulletins de paie, à ses justificatifs de domicile.

M. [P] conteste avoir reçu les fonds au motif notamment que le Rib produit correspondrait au compte de sa compagne. Toutefois le mandat de prélèvement signé dans le cadre du prêt mentionne ce même compte bancaire et fait apparaître M. [P] et sa compagne Mme [A] comme cotitulaires. Dès lors les pièces versées aux débats démontrent que les fonds ont été versés sur un compte joint ouvert à leurs deux noms de sorte que la contestation de l'appelant n'est pas fondée.

Il doit être relevé enfin que, bien que M. [P] affirme avoir reçu le contrat conclu le 13 septembre 2023 par courriel du même jour, contrat qu'il réfute avoir signé, il n'a pourtant ni répondu le même jour à la banque, ni ne l'a contactée téléphoniquement pour s'en étonner ni n'a immédiatement porté plainte.

En outre, M. [P] expose avoir reversé les fonds obtenus à la demande de tiers, à la suite de nombreuses relances mais n'en communique aucune et produit ses relevés de compte où apparaissent des virements à l'intitulé « sos transition » pour un total de 17 000 euros. Toutefois, il demeure particulièrement imprécis sur ces personnes qu'il n'a jamais rencontrées et à qui il aurait pourtant fait confiance, sur les circonstances dans lesquelles elles seraient intervenues ainsi que les raisons qui l'auraient conduit à exécuter leurs instructions alors que la plainte qu'il a déposée pour escroquerie contre X a été classée sans suite par le Parquet d'Evry-Courcouronnes le 20 septembre 2024 au motif que « les faits dont vous vous êtes plaint ne sont pas punis par la loi ».

Ainsi, alors que les éléments versés par le prêteur établissent la régularité du processus de souscription et le rattachement de plusieurs données de l'opération à la personne de M. [P], celui-ci se borne à formuler des contestations générales qui ne sont corroborées par aucune pièce probante et à présenter une version des faits qui n'est pas toujours très cohérente.

Dans ces conditions, les éléments invoqués par M. [P] ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une usurpation d'identité ni à renverser la force probante des documents contractuels produits. Il y a lieu, en conséquence, de retenir que M. [P] est bien partie au contrat de prêt litigieux et demeure tenu des obligations qui en résultent.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, la société de crédit produit l'offre de crédit non paginée émise au nom de M. [P] et de Mme [A] comportant un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant la convention de preuve signée électroniquement par les emprunteurs, l'enveloppe de preuve du service Protect and Sign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client Carrefour avec un fichier de preuve, le fichier de preuve Protect & Sign, la fiche de dialogue (ressources et charges) non paginée concernant les deux emprunteurs, la fiche besoins en assurance, la notice d'assurance non paginée et non signée, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) non paginée, la convention Carma sur la protection des données personnelles, la copie du passeport de M. [P], le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers daté du 16 octobre 2023 pour un déblocage des fonds le 18 octobre 2023, un historique du prêt.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction [Numéro identifiant 1], M. [P] a apposé sa signature électronique le 14 septembre 2023 à compter de 12 heures 55 minutes et 08 secondes sur l'offre de crédit, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [P] identifié par un code utilisateur s'étant connecté depuis son adresse électronique déclarée préalablement ([Courriel 1]).

L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [P] le 18 octobre 2023, soit postérieurement à la consultation du FICP, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 18 octobre 2023 puis de leur rejet faute de provision dès le départ avec des régularisations.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.

Sur demande en paiement de la banque

Sur la recevabilité

La demande en paiement formée par la société Carrefour banque en cause d'appel qui entend tirer les conséquences de la reconnaissance de l'opposabilité du contrat de prêt contesté par M. [P] en première instance puis en appel constitue le complément nécessaire des prétentions soumises et est dès lors recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, l'historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de mai 2024. La banque ayant formulé pour la première fois sa demande en paiement le 26 juin 2025, soit dans les deux années suivant le premier impayé, sa demande doit être déclarée recevable.

Sur les sommes dues

La banque ne fournit ni mise en demeure préalable à la déchéance du terme ni mise en demeure prononçant la déchéance du terme.

Il n'est pas contesté que l'action a débuté à la demande de M. [P], qu'ainsi celui-ci n'a pas été assigné en paiement par la banque qui ne lui a ainsi pas fait connaître sa volonté de mettre fin au contrat.

Si les conclusions déposées par la banque le 26 juin 2025 manifestent sa volonté d'obtenir des sommes qu'elle estime dues et peuvent, à ce titre, constituer une interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil, elles ne sauraient suppléer l'absence de justification d'une déchéance du terme ou de tout autre événement rendant immédiatement exigible l'intégralité du capital restant dû.

La banque ne démontrant pas l'exigibilité des sommes réclamées au titre du solde du prêt, sa demande ne peut être accueillie. La cour observe que la banque ne formule aucune demande de prononcé de la résiliation du contrat et que dès lors la société Carrefour banque sera déboutée de sa demande en paiement du capital exigible mais verra sa demande en paiement des échéances impayées accueillie à hauteur de 1 038,98 euros selon l'historique de compte arrêté au 8 août 2024. La condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel de 6,97 % à compter du 8 août 2024.

Sur les autres demandes

Le jugement doit aussi être confirmé quant au sort des dépens et en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] et la société Carrefour banque succombe chacun en leurs prétentions de sorte que les dépens seront à la charge de celui qui les a exposés et chacun doit conserver la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare l'action de la société Carrefour banque recevable ;

Dit que la déchéance du terme du contrat n'a pas été mise en 'uvre de manière régulière ;

Constate qu'aucune demande de résiliation du contrat n'a été formée par la société Carrefour banque ;

Déboute la société Carrefour banque de sa demande en paiement du capital ;

Condamne M. [O] [P] à payer à la société Carrefour banque la somme de 1 038,98 euros au titre des échéances impayées' au 8 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 6,97 % à compter du 8 août 2024 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la partie qui les a exposés ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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