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Décisions

CA Papeete, D, 11 juin 2026, n° 24/00160

PAPEETE

Arrêt

Autre

CA Papeete n° 24/00160

11 juin 2026

N° 124

CP

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Copie exécutoire délivrée à

Me Peuillot

le 12 juin 2026

Copies authentiques délivrées à

Me Quinquis, à M. [C] au greffe du TMC et du RCS

le 12 juin 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 11 juin 2026

N° RG 24/00160 - N° Portalis DBWE-V-B7I-V4Y ;

Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2024/03, n° RG 2020 000433 rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 7 mai 2024 ;

Appelant :

M. [E] [U], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [L] [A] [O] [P], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], de nationalité Française, entrepreneur à l'enseigne [I] [R] [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;

Représentée par Me Léo Peuillot, avocat au barreau de Papeete ;

M. [V] [C], mandataire judiciaire domicilié [Adresse 3], liquidateur judiciaire de M. [L] [A] [O] [P] ;

Ordonnance de clôture du 27 février 2026 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Prieur, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Martinez, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Souché ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

MM. [U] et [P] ont convenu d'exploiter ensemble une activité de location de véhicules terrestres à moteur, à compter du mois de juin 2018, à l'enseigne [I] [Localité 3] [R] à [Localité 4].

Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2020, M. [U] a saisi le tribunal mixte du commerce de Papeete aux fins de :

Ordonner la dissolution de la société de fait ayant existé entre lui et M. [P],

Dire que la dissolution de la société entraîne sa liquidation,

Juger que chaque partie a droit de percevoir son apport personnel à la société ainsi que les fruits générés par et apport, à titre d'indemnité,

Condamner en conséquence M. [P] à lui payer les sommes de :

20 078 103 Fcfp correspondant au montant payé par le requérant pour l'acquisition en défiscalisation de 17 véhicules pour le compte de la société de fait,

13 050 000 Fcfp à titre d'indemnité,

Juger que les sommes dues produiront intérêts à compter du 6 décembre 2019, date de réception de la lettre de mise en demeure,

Condamner le défendeur à lui payer la somme de 350 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 27 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Condamné M. [P] à payer à M. [U] et à titre de provision la somme de 15 millions de francs cfp au titre de l'apport des véhicules automobiles réalisés par lui à la société créée de fait avec M. [U],

Autorisé M. [P] à régler cette somme en 15 mensualités toutes d'un montant égal, la première le 1er octobre 2021,

Désigné M. [Q], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Papeete, comme expert avec pour mission de donner son avis sur les comptes à établir entre MM. [U] et [P] en considération des véhicules apportés et de l'industrie de chacun lors de l'exploitation de commerce de location de véhicules terrestres à moteur à Arue,

Ordonné le versement par M. [U] de la somme de 400 000 Fcfp pour consignation au titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner dans le délai de 1 mois à compter de la date de cette ordonnance, et dit que l'expert devra déposer son rapport pour l'audience prévue le 17 décembre 2021,

Réservé les dépens.

L'expert M. [Q] a déposé son rapport daté du 5 juillet 2023 au greffe du tribunal de commerce le 17 juillet 2023.

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Rejeté la demande de nouvelle expertise formée par M. [U],

Ordonné la dissolution de la société de fait ayant existé entre les parties,

Condamné M. [U] à payer à M. [P] la somme de 14 872 549 Fcfp,

Débouté M. [P] de ses demandes relatives au remboursement des biens dérobés et des amendes payées,

Condamné M. [U] à payer à M. [P] la somme de 300 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile,

Condamné M. [U] aux dépens.

Par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2024, M. [U] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par jugement du 1er septembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Papeete a déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [P], et désigné M. [C] en qualité de liquidateur.

Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 27 octobre 2025, M. [P] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 26 janvier 2024 en ce qu'il a :

* Rejeté la demande de nouvelle expertise formée par M. [U],

* Ordonné la dissolution de la société de fait ayant existé entre les parties,

* Condamné M. [U] à payer à M. [P] la somme de 14 872 549 Fcfp,

* Condamné M. [U] aux dépens,

- condamner M. [U] à payer à M. [P] la somme de 14 872 549 Fcfp, au titre des comptes entre associés, en considération des véhicules apportés et de l'industrie de chacun lors de l'exploitation de commerce de location de véhicules terrestres à moteur à [Localité 4],

- condamner M. [U] à payer à M. [P] la somme de 179 939 Fcfp, au titre du remboursement des biens matériels qu'il lui a dérobés et du remboursement des amendes payées à sa place par M. [P],

- Dire et juger que les sommes dues à M. [P] produiront intérêts à compter du 26 janvier 2024, date du jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete,

- dire et juger que M. [P] ne doit aucune indemnité à M. [U] au titre d'une perte de rémunération liée à l'exploitation depuis le mois d'octobre 2019,

- Dire et juger que la demande d'indemnité de M. [U], au titre des charges qu'il aurait assumées, est sans fondement et doit être rejetée,

- dire et juger que M. [P] n'a commis aucune faute délictuelle engageant sa responsabilité,

- dire et juger que M. [P] ne s'est pas enrichi au préjudice de M. [U],

- débouter M. [U] de toutes ses demandes,

- condamner M. [U] à payer à M. [P] la somme de 800 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions et appel en cause reçues par RPVA le 12 novembre 2025, M. [U] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et de :

Déclarer irrecevables les conclusions et prétentions de M. [P] du 27 octobre 2025 en application de l'article L. 622-9 du code de commerce,

Prendre acte de l'appel en cause du liquidateur judiciaire de M. [P],

statuant à nouveau,

Fixer au passif de M. [P], entrepreneur à l'enseigne [I] [R] [Localité 3] en liquidation judiciaire, la somme de 48 911 375 Fcfp à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

Subsidiairement, fixer au passif de M. [P], entrepreneur à l'enseigne [I] [R] [Localité 3] en liquidation judiciaire, la somme de 48 911 375 Fcfp à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause,

Subsidiairement, avant dire droit,

Ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise afin de déterminer le montant de la créance de M. [U] à l'égard de M. [P],

Subsidiairement par rapport à ce qui précède,

Dire et juger qu'il a existé une société créée de fait constituée entre MM. [U] et [P] pour l'exploitation en commun d'une entreprise de location de véhicules automobiles à l'enseigne [I] [Localité 3] [R],

Dire et juger que l'affection societatis nécessaire à l'existence de cette société a disparu et paralyse le fonctionnement de la société créée de fait, entraînant sa dissolution,

Ordonne la dissolution de la société de fait ayant existé entre MM. [U] et [P],

Dire et juger que la dissolution de la société de fait entraîne sa liquidation,

Ordonner la liquidation de la société de fait ayant existé entre les parties,

Dire et juger que chacune des parties a droit de percevoir, dans le cadre de la liquidation de la société de fait, son apport personnel à la société, les fruits générés par cet apport, ainsi que le remboursement des charges assumées et ce à titre d'indemnité,

en conséquence,

Fixer au passif de M. [P], entrepreneur à l'enseigne [I] [R] [Localité 3] en liquidation judiciaire, la somme de 51 415 196 Fcfp,

Donner acte aux parties de ce qu'il convient de décompter de la créance de M. [U] les sommes versées à titre de provision versées à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 août 2021,

Dire et juger que les sommes dues à M. [U] produiront intérêts à compter du 6 décembre 2019, date de réception de la lettre de mise en demeure,

Condamner M. [P] à payer la somme de 800 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 27 février 2026, M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P], demande à la cour d'appel de :

Fixer l'éventuelle créance de M. [U] au passif de M. [P],

Débouter M. [U] en ce qu'il demande la condamnation de M. [P] au paiement d'intérêts légaux, sans plus de précision, continuant donc à courir après le 1er septembre 2025,

Statuer ce que de droit sur les autres demandes de M. [U].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 12 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures ci-dessus visées que les dispositions du jugement par lesquelles le premier juge a ordonné la dissolution de la société de fait ayant existé entre les parties, ne sont pas querellées, de sorte que la cour n'en est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

Est donc sans objet la demande de M. [U] de ce chef.

Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 3 et 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans les dernières conclusions déposées par les parties. C'est ainsi que la cour n'est pas tenue de statuer sur les « dire et juger » suivants, qui ne sont pas des prétentions mais des moyens à l'appui de la demande en dissolution de la société de fait, figurant au dispositif des conclusions de l'appelant :

dire et juger qu'il a existé une société créée de fait constituée entre MM. [U] et [P] pour l'exploitation en commun d'une entreprise de location de véhicules automobiles à l'enseigne [I] [Localité 3] [R],

Dire et juger que l'affection societatis nécessaire à l'existence de cette société a disparu et paralyse le fonctionnement de la société créée de fait, entraînant sa dissolution.

De même, la cour n'est pas tenue de statuer sur les « dire et juger » suivants, figurant au dispositif des conclusions de l'intimé :

- dire et juger que M. [P] ne doit aucune indemnité à M. [U] au titre d'une perte de rémunération liée à l'exploitation depuis le mois d'octobre 2019,

- Dire et juger que la demande d'indemnité de M. [U], au titre des charges qu'il aurait assumées, est sans fondement et doit être rejetée,

- dire et juger que M. [P] n'a commis aucune faute délictuelle engageant sa responsabilité,

- dire et juger que M. [P] ne s'est pas enrichi au préjudice de M. [U],

qui doivent être entendus comme invitant la cour à débouter l'appelant de ses demandes, d'une part, de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle et, subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause et, d'autre part, d'indemnité relative au quantum de sa créance fixée au passif de la liquidation judiciaire.

S'agissant de la demande visant à ordonner consécutivement la liquidation de la société de fait ayant existé entre les parties, force est de constater que celle-ci a été prononcée par jugement du 1er septembre 2025 du tribunal mixte de commerce de Papeete à l'égard de M. [P], de sorte que, devenue sans objet, il ne sera pas statué sur celle-ci.

La cour n'est pas tenue de statuer sur le « dire et juger » suivant, figurant au dispositif des conclusions de l'appelant :

dire et juger que chacune des parties a droit de percevoir, dans le cadre de la liquidation de la société de fait, son apport personnel à la société, les fruits générés par cet apport, ainsi que le remboursement des charges assumées et ce à titre d'indemnité,

qui n'est pas une prétention mais un moyen à l'appui de la demande en fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société de fait.

Enfin, la demande de « prendre acte de l'appel en cause du liquidateur judiciaire de M. [P] » est dépourvue de caractère juridictionnel, et n'a donc pas sa place dans le dispositif de l'arrêt.

Sur la fin de non-recevoir des conclusions et prétentions de M. [P]

Moyens des parties

L'appelant soulève l'irrecevabilité des conclusions et prétentions de l'intimé, en application de l'article L. 622-9 du code de commerce de la Polynésie française, au motif de sa liquidation judiciaire, et précise appeler en cause le liquidateur.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 622-9, alinéa 1, du code de commerce de la Polynésie française, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »

Il en résulte que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire le prive de l'exercice des droits sur les biens qu'il possède.

Sur les droits propres du débiteur en liquidation judiciaire, la Cour de cassation juge que le dessaisissement du droit propre d'exercer une action patrimoniale exclut qu'il puisse agir en recouvrement de ses créances (Com., 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.546, Bull. n°2012, IV, n° 161), en recouvrement d'un compte courant d'associé (Com., 23 septembre 2014, pourvois n°12-29.262 et 13-15.437), en mise en cause d'un cocontractant ou en demande reconventionnelle, contre le créancier, en paiement de dommages-intérêts et en compensation des créances réciproques (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143, publié).

Le principe du dessaisissement ne prive cependant pas le débiteur de l'exercice de son droit propre à contester une créance, objet d'une instance en cours, et de faire valoir son point de vue dans une procédure contentieuse, aux côtés du liquidateur (Com., 23 mai 2024, pourvoi n° 21-18.706, publié ; Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143, publié, sommaire ci-après) :

Aucun droit propre du débiteur en liquidation judiciaire ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant.

Il en résulte que si le débiteur dessaisi est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester une créance, objet d'une instance en cours, il n'est en revanche par recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur.

Au cas présent, par jugement du 1er septembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [P] et désigné M. [C] en qualité de liquidateur.

Il s'en déduit que M. [P] est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester par conclusions d'intimé du 27 octobre 2025 la créance alléguée par M. [U] et faire valoir son point de vue à l'appui de la confirmation du jugement attaqué.

En revanche, il est irrecevable, par l'effet du dessaisissement au profit du liquidateur en application de l'article L. 622-9, à former seul, contre M. [U], les demandes tendant à l'exercice des actions patrimoniales suivantes :

- condamner M. [U] à payer à M. [P] la somme de 14 872 549 Fcfp, au titre des comptes entre associés, en considération des véhicules apportés et de l'industrie de chacun lors de l'exploitation de commerce de location de véhicules terrestres à moteur à [Localité 4],

- condamner M. [U] à payer à M. [P] la somme de 179 939 Fcfp, au titre du remboursement des biens matériels qu'il lui a dérobés et du remboursement des amendes payées à sa place par M. [P].

Sur la demande de nouvelle expertise

Prétention des parties

L'appelant sollicite une contre-expertise ou un complément d'expertise afin de déterminer sa créance, aux motifs que l'expertise judiciaire procède à une analyse du solde du compte coutant d'associé, ayant pour effet de le déposséder de la quasi-totalité de son apport en industrie et de sa perte de chance d'obtenir un retour sur investissement, et repose sur des éléments factuels erronés.

L'intimé réplique que l'expertise a été réalisée dans le respect du contradictoire et a répondu aux dires des parties.

Réponse de la cour

C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, et notamment la mission et le rapport d'expertise judiciaire de M. [Q] du 5 juillet 2023, le premier juge a constaté que l'expert avait analysé avec précision l'ensemble des données soumises à sa connaissance, pourtant parfois confuses notamment l'absence de justification par M. [U] d'une partie des recettes d'exploitation perçues, et a considéré que la méthode retenue et les conclusions qu'il en a tirées constituent un avis qui ne lie pas le juge, pour en déduire à juste titre qu'une nouvelle expertise ne présente aucune pertinence.

Il sera simplement ajouté que l'expert judiciaire a exécuté la mission qui lui était confiée de manière complète, claire et dans le respect du principe de la contradiction, en tenant compte des documents qui lui ont été communiqués par les parties et en répondant à leurs dires.

L'expert indique que ses travaux comptables sont limités par l'imprécision de certaines données, non justifiées par une comptabilité ni étayées par des pièces justificatives probantes. Il précise avoir sollicité du président du tribunal mixte de commerce le report de la date du dépôt de son rapport pendant plusieurs mois, à la demande de l'avocat de M. [U], sans que celui-ci ne lui fasse parvenir d'élément nouveau. Ainsi, ce dernier ne peut sérieusement se prévaloir de sa propre carence lors des opérations d'expertise, pour solliciter aujourd'hui une nouvelle expertise ou un complément d'expertise.

La cour se trouve dès lors suffisamment informée pour se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ont été soumises à la discussion contradictoire entre les parties, en appréciant sa force probante au regard des autres éléments de fait et de preuve régulièrement versés aux débats, sans qu'une contre-expertise ou un complément d'expertise n'apparaissent nécessaires.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par M. [U].

Sur la demande principale en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [P]

Moyens des parties

L'appelant invoque trois fondements à sa demande : la responsabilité délictuelle, l'enrichissement sans cause ou l'existence de la société créée de fait. Il soutient concernant l'existence de la société créée de fait qu'elle réunit les conditions cumulatives tenant à l'affection societatis, au partage des bénéfices, économies et pertes et aux apports des associés ; que la dissolution de cette société entraîne sa liquidation. Il conteste l'analyse et les comptes faits par l'expert judiciaire et propose leur rectification ligne par ligne s'agissant du financement des véhicules par M. [U], du prélèvement des recettes de location en espèces à son profit, du revenu de location net perçu sur les véhicules gardés, de l'affectation des profits réalisés au cours de la période, de la réintégration des revenus de l'activité d'hébergement, de la plus-value sur les véhicules financés et de la valeur du fonds de commerce.

M. [P] réplique que l'expert judiciaire a établi les comptes entre les parties pour la sortie définitive de M. [U] de la société de fait, dans le respect du contradictoire et selon une méthode d'évaluation qui n'est pas contestable dans son principe, en tenant compte des versements qu'il a effectué à titre de provision ; que la société de fait n'est propriétaire d'aucun fonds de commerce, distinct de celui créé est développé uniquement par lui-même sous le nom « [I] [R] [Localité 3] ». Il conteste la responsabilité délictuelle et l'enrichissement sans cause invoqués sans preuve par M. [U].

M. [C] fait valoir que la fixation de l'éventuelle créance de M. [U] au passif de M. [P] ne saurait produire d'intérêts pour la période postérieure au 1er septembre 2025.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1832 du code civil de la Polynésie française, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »

Aux termes de l'article 1873 du même code, « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait. »

Selon l'article 1844-7 du même code, « la société prend fin : (') Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.»

Selon l'article 1844-8 du même code, « La dissolution de la société entraîne sa liquidation ('). »

Les juges du fond fixent le montant des comptes entre les associés résultant de la dissolution d'une société de fait créée entre eux, par une appréciation souveraine de la portée du rapport d'expertise et des éléments de fait soumis à leur examen (Com., 23 janvier 1990, pourvoi n° 88-12.071 ; Com., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-28.834, publié).

Au cas présent, il est rappelé que les dispositions du jugement par lesquelles le premier juge a ordonné la dissolution de la société de fait ayant existé entre les parties n'étant pas querellées, la cour n'est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ni de la question de l'existence d'une société créée de fait, ni de sa dissolution, étant observé que celle de sa liquidation est devenue sans objet du fait de son prononcé par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 1er septembre 2025.

Il en résulte que la demande de l'appelant est nécessairement fondée sur les conséquences de la dissolution et la liquidation de la société créée de fait entre MM. [D] et [P], à l'exclusion des autres fondements qu'il invoque, tirés de la responsabilité délictuelle ou de l'enrichissement sans cause.

Sur les apports de M. [U] à la société, il ressort des éléments de fait et de preuve produits qu'ils consistent en un apport en nature, s'agissant du financement de 17 véhicules acquis par M. [U], ainsi qu'un apport en jouissance d'emplacements de stationnement et de l'utilisation d'un bureau annexe pour la partie administrative de l'activité, à titre gracieux tel que précisé par l'intéressé dans son document d'autorisation du 1er octobre 2019 au Ministère des transports.

L'expert judiciaire évalue l'apport en nature à 18 162 641 Fcfp, en tenant compte de l'écriture comptable de 1 285 185 Fcfp affectée au compte d'exploitation correspondant à une somme revenant à la société que M. [U] reconnait avoir encaissée, en décomptant la part de financement en défiscalisation qui constitue comptablement un gain pour l'intéressé.

Sur les retraits de M. [U], il ressort des constatations de l'expert que l'intéressé a conservé à son profit la somme de 20 691 450 Fcfp « cash » correspondant à des recettes de location en espèces, laquelle vient dès lors en écriture au débit de son compte-courant. Ce montant n'est pas utilement contesté par M. [U], alors qu'il ne rapporte pas la preuve de la restitution d'une somme de 6 862 847 Fcfp d'espèces à M. [P] dont il allègue, tel que cela ressort de l'analyse des écritures de la comptabilité de chacune des parties par l'expert judiciaire.

Sur la redevance de location nette de charge pour les trois véhicules conservés par M. [U], ce qu'il ne conteste pas et tel que constaté selon procès-verbal d'huissier du 1er décembre 2020, il ressort du rapport d'expertise qu'il convient de retenir le produit théorique de leur exploitation déduction faite des charges d'entretien, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021, dès lors que la société à laquelle ils appartiennent a été privée de ces locations.

Sur l'affectation des profits réalisés au cours de la période considérée, l'expert comptable a à juste titre déduit du chiffre d'affaires de la comptabilité de M. [P] les recettes de son activité d'hébergement, exercée parallèlement à celle de location de voitures, par une reprise de produits. Il a régulièrement affecté le résultat retraité de 2018 à 2021 pour moitié à chacun des associés.

Concernant l'augmentation des charges d'entretien des véhicules en 2021, M. [P] justifie par les pièces produites de ce que la facturation par la station service Shell d'[Localité 4] exploitée par M. [U] pour l'entretien des véhicules de la société, essentiellement les vidanges et lavages, était plus élevée que celle d'autres stations services. Il justifie ainsi du montant des charges de fonctionnement qui figurent dans sa comptabilité, régulièrement établie par un expert comptable, tel que repris par l'expert après réponse aux dires des parties.

Sur la plus-value sur la cession des véhicules, celle-ci est évaluée par l'expert à 8 500 000 Fcfp pour les 17 véhicules financés par M. [U], sans contestation sur ce point. Cette somme est affectée par moitié à chacun des associés, soit 4 250 000 Fcfp chacun, sans qu'il y ait lieu à inclure dans ce décompte d'autres véhicules non concernés par les comptes entre les parties dès lors qu'ils n'ont pas été apportés en nature par M. [U] à la société.

Sur la plus-value découlant de la valeur du fonds de commerce, celle-ci est justement évaluée par l'expert à la somme de 4 211 052 Fcfp, soit 2 105 526 Fcfp par associé, selon un calcul explicité en page 13 du rapport effectué selon les normes comptables habituelles utilisées en Polynésie française et retenu par cette cour. En effet, le calcul proposé par l'appelant se fonde sur une somme égale à 30% à 60% du chiffre d'affaires, qui n'est pas la norme comptable habituelle qui tient compte de plusieurs valeurs, notamment les immobilisations corporelles utilisées et leur plus-value, le taux de rendement attendu, le taux de valorisation et le nombre d'années utilisées pour la valorisation sur le résultat.

Au total, compte tenu, d'une part, de la faible valeur du fonds de commerce des sociétés de location au regard des capitaux investis et des bénéfices réalisés, alors au surplus que l'absence de comptabilité, les incertitudes sur la gestion des véhicules et le conflit entre les associés ne valorisent pas le fonds en l'espèce, d'autre part, de l'importante plus-value estimée pour les véhicules acquis par M. [U] et de leur attribution finale, trois d'entre eux étant conservés par celui-ci, ainsi que des contrats de défiscalisation dont il est titulaire et des retraits qu'il a conservés au débit de son compte-courant d'associé, c'est par de justes calculs que la cour adopte que l'expert judiciaire a calculé la soulte restant due par M. [P] à M. [U] pour la somme de 127 451 Fcfp.

Il y a dès lors lieu de fixer la créance de M. [U] au passif de M. [P] à la somme de 127 451 Fcfp, et de dire que cette somme ne produit pas d'intérêts continuant à courir pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire le 1er septembre 2025.

Compte tenu des versements effectués par M. [P] à M. [U] à titre de provision, du 16 septembre 2021 au 18 janvier 2023 pour la somme de 15 000 000 Fcfp, en exécution de l'ordonnance du Tribunal mixte de commerce du 27 août 2021, dont M. [P] justifie et dont M. [U] demande qu'elle soit décomptée, en application de l'article 1289 du code civil, M. [U] doit payer à l'actif de M. [P] la somme de 14 872 549 Fcfp.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur le montant de la condamnation au titre des comptes entre les associés, mais à le porter à l'actif de la liquidation judiciaire de M. [P].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire pour la somme de 800 000 Fcfp.

En outre, il est condamné à payer à M. [P] la somme de 800 000 Fcfp, en application de l'article 407 du code civil de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

DECLARE M. [P] recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester par conclusions d'intimé du 27 octobre 2025 la créance alléguée par M. [U] ;

DECLARE M. [P] irrecevable, par l'effet du dessaisissement au profit de M. [C] en qualité de liquidateur, à former seul les demandes suivantes :

- condamner M. [U] à payer à M. [P] la somme de 14 872 549 Fcfp, au titre des comptes entre associés, en considération des véhicules apportés et de l'industrie de chacun lors de l'exploitation de commerce de location de véhicules terrestres à moteur à [Localité 4],

- condamner M. [U] à payer à M. [P] la somme de 179 939 Fcfp, au titre du remboursement des biens matériels qu'il lui a dérobés et du remboursement des amendes payées à sa place par M. [P] ;

CONFIRME le jugement rendu, le 26 janvier 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à M. [P] la somme de 14 872 549 Fcfp ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

FIXE la créance de M. [U] au passif de M. [P] à la somme de 127 451 Fcfp ;

DIT que cette somme ne produit pas d'intérêts légaux, continuant à courir pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire le 1er septembre 2025 ;

Vu les versements effectués par M. [P] à M. [U] à titre de provision,

CONDAMNE en conséquence M. [U] à payer à l'actif de M. [P] la somme de 14 872 549 Fcfp au titre des comptes entre les associés ;

Y ajoutant,

REJETTE les plus amples ou contraires demandes ;

CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [U] à payer à M. [P] la somme de 800 000 Fcfp en application de l'article 407 du code civil de la Polynésie française.

Prononcé à [Localité 5], le 11 juin 2026.

La greffière, La présidente,

Signé : I. Souché Signé : C. Prieur

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